17.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/52


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/592 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2023

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/244 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 24, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les importations de biodiesel originaire d’Argentine sont soumises à des droits compensateurs définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission (2) (l’enquête initiale).

(2)

Le 23 mai 2022, Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A (ci-après la «requérante»), producteur-exportateur argentin, code additionnel TARIC (3) C497, soumise à un taux de droit compensateur individuel de 25,0 %, a informé la Commission qu’elle avait changé de nom pour devenir Viterra Argentina S.A.

(3)

La société a considéré que le changement de nom n’affectait pas son droit à bénéficier du taux de droit compensateur individuel qui lui avait été appliqué sous son nom précédent et a demandé à la Commission de le confirmer.

(4)

L’Association européenne des producteurs de biodiesel (EBB) n’était pas de l’avis de la requérante, faisant valoir que celle-ci avait subi des changements structurels plus complexes affectant son droit de continuer à bénéficier du niveau de mesure établi lors de l’enquête initiale.

(5)

La Commission a recueilli des informations et examiné les éléments de preuve fournis par la requérante et a considéré que le changement de nom avait été dûment enregistré auprès des autorités compétentes et n’avait donné lieu à aucune nouvelle relation avec d’autres groupes de sociétés qui n’avaient pas fait l’objet d’une enquête de la Commission dans le cadre de l’enquête initiale.

(6)

Les éléments du dossier ont confirmé l’affirmation de la requérante selon laquelle le changement de nom a été approuvé par le registre public du commerce argentin le 3 mai 2022 et par l’administration fédérale des recettes publiques le 1er juillet 2022. En conséquence, la Commission a conclu que le changement de nom n’avait pas d’incidence sur les conclusions du règlement d’exécution (UE) 2019/244, et notamment sur le taux de droit compensateur applicable à la société.

(7)

Sur la base de ce qui précède, le changement de nom devrait prendre effet à compter de la date à laquelle la société exerçait officiellement ses activités sous la nouvelle dénomination, à savoir le 1er juillet 2022.

(8)

Dans ses observations sur les conclusions, l’industrie de l’Union (EBB) a réitéré les arguments initialement présentés au sujet de la demande de changement de nom. Elle a allégué que le changement de nom cachait un changement structurel plus complexe, que la requérante avait accru ses activités dans le secteur du biodiesel par différentes acquisitions, qu’elle avait changé de PDG, qu’elle avait pris une place prédominante dans le secteur agricole en Argentine et qu’elle était, d’une certaine manière, liée à un autre producteur-exportateur qui avait fait faillite.

(9)

Il est rappelé que tous les producteurs-exportateurs argentins sont soumis à un engagement de prix en vertu duquel ils doivent respecter un prix minimal à l’importation et exporter vers l’Union un volume de biodiesel inférieur à un plafond qui est révisé annuellement pour l’ensemble du pays.

(10)

La Commission a examiné les allégations ci-dessus et a noté que l’industrie n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour corroborer ses allégations. La Commission n’a trouvé aucun élément de preuve indiquant une incidence des activités de la requérante dans le secteur agricole ou d’une prétendue augmentation de sa capacité de production sur les mesures actuellement en vigueur. Le simple changement de nom ne permettra pas au requérant d’exporter un volume plus important vers l’Union ou de vendre à des prix inférieurs au prix minimal fixé périodiquement par la Commission et ne saurait donc infléchir ou compromettre les mesures actuellement en vigueur. Les affirmations de l’industrie de l’Union n’ont pas pu être prises en compte et ont donc été rejetées.

(11)

Eu égard aux éléments exposés dans les considérants qui précédent, la Commission a jugé approprié de modifier son règlement d’exécution (UE) 2019/244 afin de tenir compte du changement de raison sociale de la société à laquelle le code additionnel TARIC C497 avait précédemment été attribué.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/244, la mention:

«Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A

25,0 %

C497»

est remplacée par le texte suivant:

«Viterra Argentina S.A.

25,0 %

C497»

2.   Le code additionnel TARIC C497 précédemment attribué à Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A s’applique à Viterra Argentina S.A. à partir du 1er juillet 2022. Tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par Viterra Argentina S.A. au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/244 en ce qui concerne Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/244 de la Commission du 11 février 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire de l’Argentine (JO L 40 du 12.2.2019, p. 1).

(3)  Tarif intégré de l’Union européenne.

(4)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (texte codifié) (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).