26.7.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 187/76


DÉCISION (UE) 2023/1540 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2023

modifiant et rectifiant la décision (UE) 2021/1870 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux produits cosmétiques et aux produits de soin pour animaux

[notifiée sous le numéro C(2023) 4845]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l’UE (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2021/1870 de la Commission (2) a établi les critères du label écologique de l’UE et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour les groupes de produits «produits cosmétiques» et «produits de soin pour animaux».

(2)

Les parties prenantes du secteur et les membres du comité de l’UE pour le label écologique ont indiqué que certaines dispositions de la décision (UE) 2021/1870 pouvaient faire l’objet d’interprétations différentes et qu’il pouvait en résulter des incohérences dans la mise en œuvre pratique de ladite décision. Afin d’éviter une application manquant ainsi de cohérence et de garantir la clarté et la sécurité juridiques, il est nécessaire de donner une formulation plus claire à ces dispositions.

(3)

La définition du «contenu actif» dans la section Cadre des annexes I et II de la décision (UE) 2021/1870 contient une erreur qu’il convient de corriger afin de préciser que ce sont les agents abrasifs organiques qui ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du contenu actif du produit cosmétique ou des produits de soin pour animaux. Les substances inorganiques, y compris les agents abrasifs inorganiques, sont de fait exclues par définition.

(4)

Afin de garantir l’application correcte du sous-critère 4 a) iii) énoncé à l’annexe I de la décision (UE) 2021/1870, à savoir l’exemption pour les composés du zinc classés H410 conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), dans les pommades/crèmes au zinc, il convient de corriger le sous-critère 4 a) i) afin de préciser que les substances exemptées par le sous-critère 4 a) iii) ne doivent pas satisfaire aux exigences énoncées au sous-critère 4 a) i).

(5)

Afin de garantir l’application correcte du sous-critère 4 b) de l’annexe I et du sous-critère 3 b) de l’annexe II de la décision (UE) 2021/1870, il convient de corriger ces sous-critères et de préciser que les substances énumérées dans les sous-critères peuvent être présentes dans le produit final si elles se présentent sous forme d’impuretés. Ces indications sont nécessaires pour assurer une cohérence des exigences par rapport aux informations communiquées dans le tableau 1 de l’annexe I et dans le tableau 1 de l’annexe II de la décision (UE) 2021/1870 en ce qui concerne ces sous-critères.

(6)

Afin de garantir l’application correcte du sous-critère 4 c) de l’annexe I et du sous-critère 3 c) de l’annexe II de la décision (UE) 2021/1870, il convient de rectifier la note 12 de bas de page de l’annexe I et la note 10 de bas de page de l’annexe II pour spécifier le lien correct que les demandeurs du label écologique de l’UE devraient utiliser.

(7)

Afin de clarifier l’interprétation de la phrase introductive du critère 5 de l’annexe I et du critère 4 de l’annexe II de la décision (UE) 2021/1870, il convient de rectifier cette phrase introductive et de préciser que seuls les produits liquides doivent satisfaire à l’exigence relative au volume minimal d’emballage autorisé, comme le suggère déjà la globalité de cette phrase.

(8)

Afin de garantir l’application correcte du sous-critère 5 d) de l’annexe I et du sous-critère 4 d) de l’annexe II de la décision (UE) 2021/1870, conformément à l’état des techniques de recyclage (4) et aux discussions menées avec les parties prenantes au cours du processus de révision des critères du label écologique de l’UE (5), il convient de modifier le tableau 8 de l’annexe I et le tableau 7 de l’annexe II de manière à préciser que les étiquettes en polypropylène (PP) et les étiquettes-manchons en polyoléfines utilisées dans un emballage en PP et que les étiquettes en polyéthylène (PE) et les étiquettes-manchons en PE utilisées dans un emballage en polyéthylène haute densité sont autorisées sur les produits porteurs du label écologique de l’UE.

(9)

Afin de garantir une vérification correcte du critère 3 de l’annexe II de la décision (UE) 2021/1870, il convient de corriger la section relative à l’évaluation et à la vérification de ce critère afin de garantir que les demandeurs du label écologique de l’UE fournissent la fiche de données de sécurité du produit final, en plus des fiches de données de sécurité de toute substance ou tout mélange présent(e) dans le produit final, pour démontrer la conformité à ce critère.

(10)

Il convient dès lors de modifier et de rectifier la décision (UE) 2021/1870 en conséquence. Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 16 du règlement (CE) no 66/2010.

(11)

Pour des motifs de sécurité juridique, il convient d’indiquer une date d’application claire de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision (UE) 2021/1870 est modifiée et rectifiée comme suit.

 

L’annexe I est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe I de la présente décision.

 

L’annexe II est modifiée et rectifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable à partir du 26 juillet 2023.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2023.

Par la Commission

Virginijus SINKEVIČIUS

Membre de la Commission


(1)   JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision (UE) 2021/1870 de la Commission du 22 octobre 2021 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’UE aux produits cosmétiques et aux produits de soin pour animaux (JO L 379 du 26.10.2021, p. 8).

(3)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(4)  https://recyclass.eu/guidelines/natural-pe-hd-containers-and-tubes/

https://recyclass.eu/guidelines/natural-pp-containers-and-tubes/

(5)  Voir Faraca, G., Vidal Abarca Garrido, C., Kaps, R.B., Fernandez Carretero, A., et Wolf, O., «Revision of EU Ecolabel criteria for Cosmetic Products and Animal Care Products» (anciennement «Rinse-off Cosmetic Products»), EUR 30724 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-38088-7 (en ligne), doi: 10.2760/014175 (en ligne), JRC125388.


ANNEXE I

L’annexe I de la décision (UE) 2021/1870 est modifiée et rectifiée comme suit:

1)

dans la section Cadre, la définition 1) est remplacée par le texte suivant:

«1)

“contenu actif” (CA), la somme des substances organiques entrant dans la composition du produit, exprimée en grammes, calculée d’après la composition complète du produit final, mais à l’exclusion de la teneur en eau des ingrédients et des agents abrasifs organiques;»;

2)

le critère 4 «Substances exclues ou soumises à restrictions» est rectifié comme suit:

a)

au point 4) a) i), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf mention contraire dans le tableau 5, ou exemption au titre du point 4) a) iii), le produit ne doit pas contenir, en concentrations égales ou supérieures à 0,0100 % m/m, pour les produits à rincer, et à 0,0010 % m/m, pour les cosmétiques sans rinçage, de substances répondant aux critères de classification dans l’une des classes et catégories de danger avec code de mention de danger associé qui sont énumérées dans le tableau 4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.»;

b)

au point 4) b), premier alinéa, les termes «ou en tant qu’impuretés» sont supprimés;

c)

dans la section «Évaluation et vérification», le contenu de la note 12 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table»;

3)

le critère 5 «Emballage» est modifié et rectifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le volume minimal requis pour qu’un produit liquide à rincer autre que le dentifrice soit certifié est de 150 ml.»;

b)

dans le tableau 8, deuxième ligne, deuxième colonne, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Tout autre matériau plastique pour étiquettes/étiquettes-manchons d’une densité inférieure à 1 g/cm3 associé à un emballage en PP ou PEHD (à l’exception des étiquettes en PP et des étiquettes-manchons en polyoléfines utilisées en association avec un emballage en PP, ou des étiquettes et étiquettes-manchons en PE utilisées en association avec un emballage en PEHD)».


ANNEXE II

L’annexe II de la décision (UE) 2021/1870 est modifiée et rectifiée comme suit:

1)

dans la section Cadre, la définition 1) est remplacée par le texte suivant:

«1)

“contenu actif” (CA), la somme des substances organiques entrant dans la composition du produit, exprimée en grammes, calculée d’après la composition complète du produit final, mais à l’exclusion de la teneur en eau des ingrédients et des agents abrasifs organiques;»;

2)

le critère 3 «Substances exclues ou soumises à restrictions» est rectifié comme suit:

a)

le point 3) b), premier alinéa, est rectifié comme suit:

i)

dans la première phrase, les termes «ou en tant qu’impuretés» sont supprimés;

ii)

dans la deuxième phrase, les termes «ou en tant qu’impuretés» sont supprimés;

b)

la section «Évaluation et vérification» est rectifiée comme suit:

i)

au deuxième alinéa, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

la fiche de données de sécurité du produit final et de toute substance ou tout mélange, en indiquant sa concentration dans le produit final»;

ii)

la note 10 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table»;

3)

le critère 4 «Emballage» est modifié et rectifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le volume minimal requis pour qu’un produit liquide de soin pour animaux soit certifié est de 150 ml.»;

b)

dans le tableau 7, deuxième ligne, deuxième colonne, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Tout autre matériau plastique pour étiquettes/étiquettes-manchons d’une densité inférieure à 1 g/cm3 associé à un emballage en PP ou PEHD (à l’exception des étiquettes en PP et des étiquettes-manchons en polyoléfines utilisées en association avec un emballage en PP, ou des étiquettes et étiquettes-manchons en PE utilisées en association avec un emballage en PEHD)».