31.5.2023   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 141/34


DÉCISION (UE) 2023/1051 DU CONSEIL

du 22 mai 2023

modifiant la décision (UE) 2019/1754 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du 31 octobre 1958 (ci-après dénommé «arrangement de Lisbonne») est un traité administré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L’arrangement de Lisbonne crée une Union particulière (ci-après dénommée «Union particulière») dans le cadre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle. Il est ouvert aux parties à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883. Ses parties contractantes (ci-après dénommées «parties») doivent protéger sur leur territoire les appellations d’origine des produits des autres parties reconnues et protégées comme telles dans le pays d’origine et enregistrées au Bureau international de l’OMPI, sauf si elles déclarent dans un délai d’un an à compter de la réception de la notification de l’enregistrement qu’elles ne sont pas en mesure de garantir cette protection.

(2)

Sept États membres sont parties à l’arrangement de Lisbonne, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, la France, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie. L’Union elle-même n’est pas partie à l’arrangement de Lisbonne, étant donné que seuls des pays peuvent adhérer à cet arrangement.

(3)

À la suite d’une révision de l’arrangement de Lisbonne, le 20 mai 2015, la conférence diplomatique de l’OMPI a adopté l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (1) (ci-après dénommé «acte de Genève»). L’acte de Genève étend la protection des appellations d’origine à toutes les indications géographiques et autorise les organisations intergouvernementales à devenir parties à cet acte.

(4)

Dans son arrêt du 25 octobre 2017 (2), la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour») a jugé que la négociation de l’acte de Genève relevait de la compétence exclusive conférée à l’Union par l’article 3, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dans le domaine de la politique commerciale commune visée à l’article 207, paragraphe 1, du TFUE.

(5)

Le 27 juillet 2018, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil relative à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève sur la base de l’article 207 et de l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE. Eu égard à la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne la négociation de l’acte de Genève, ladite proposition prévoyait que seule l’Union adhérerait à cet acte.

(6)

Le 7 octobre 2019, le Conseil a adopté à l’unanimité la décision (UE) 2019/1754 (3) relative à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, conformément à l’article 293, paragraphe 1, du TFUE. L’article 3 de la décision (UE) 2019/1754 prévoit que les États membres qui le souhaitent sont autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, selon le cas, aux côtés de l’Union, dans l’intérêt et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci. L’article 4 de la décision (UE) 2019/1754 dispose que l’Union et les États membres qui ratifient ou qui adhèrent à l’acte de Genève sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE). L’article 4 de la décision (UE) 2019/1754 prévoit également qu’il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union et des États membres qui ratifient l’acte de Genève ou qui y adhèrent.

(7)

Dans une déclaration inscrite au procès-verbal du Conseil relatif à l’adoption de la décision (UE) 2019/1754, la Commission a contesté la possibilité d’autoriser tous les États membres qui le souhaitent à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer parallèlement à l’Union. Toutefois, la Commission a également affirmé qu’elle aurait été disposée à accepter que les sept États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne et qui ont enregistré de nombreux droits de propriété intellectuelle au titre de cet arrangement puissent être autorisés à adhérer à l’acte de Genève dans l’intérêt de l’Union.

(8)

L’acte de Genève est entré en vigueur le 26 février 2020, soit trois mois après le dépôt par l’Union de son instrument d’adhésion, qui a porté le nombre de parties à cinq, le minimum requis.

(9)

Le 17 janvier 2020, la Commission a introduit, au titre de l’article 263 du TFUE, un recours demandant l’annulation partielle de la décision (UE) 2019/1754 au motif d’une violation de l’article 218, paragraphe 6, et de l’article 293, paragraphe 1, du TFUE, du principe d’attribution des compétences énoncé à l’article 13, paragraphe 2, du TUE, du principe de l’équilibre institutionnel et du droit d’initiative de la Commission et, à titre subsidiaire, au motif d’une violation de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 207 du TFUE ainsi que de l’obligation de motivation.

(10)

La Commission a demandé à la Cour d’annuler la décision (UE) 2019/1754 dans la mesure où ladite décision autorise tous les États membres à adhérer à l’acte de Genève. Néanmoins, la Commission a également demandé à la Cour de maintenir les effets des parties de ladite décision dont elle a demandé l’annulation, notamment toute utilisation de l’autorisation accordée d’adhérer à l’acte de Genève, mises en œuvre avant la date du prononcé de l’arrêt par les sept États membres qui sont déjà parties à l’arrangement de Lisbonne. La Commission a indiqué qu’elle pourrait, à titre exceptionnel, accepter un compromis prévoyant que les sept États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne adhèrent à l’acte de Genève afin d’éviter des problèmes liés à la continuité des droits.

(11)

Dans son arrêt du 22 novembre 2022 (4), la Cour a annulé l’article 3 et, dans la mesure où il contient des références aux États membres, l’article 4 de la décision (UE) 2019/1754.

(12)

Dans son arrêt du 22 novembre 2022, la Cour a également admis que la préservation de l’ancienneté et de la continuité de la protection des appellations d’origine enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne dans les sept États membres déjà parties à cet arrangement est notamment nécessaire, conformément au principe de coopération loyale entre l’Union et les États membres énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, afin de protéger les droits acquis découlant de ces enregistrements nationaux. La Cour a ainsi déclaré qu’il y a lieu de maintenir les effets des parties annulées de la décision (UE) 2019/1754 pour les États membres qui ont déjà fait usage de l’autorisation de ratifier l’acte de Genève ou d’y adhérer, jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable n’excédant pas six mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, d’une nouvelle décision du Conseil.

(13)

Eu égard à la compétence exclusive de l’Union et à la possibilité pour cette dernière d’adhérer à l’acte de Genève, ce n’est que dans certaines circonstances spécifiques dûment justifiées que les États membres peuvent être autorisés à y adhérer, aux côtés de l’Union et dans l’intérêt de celle-ci.

(14)

L’article 11 du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit des dispositions transitoires pour les appellations d’origine originaires des États membres déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne. Sur la base de ces dispositions, les sept États membres qui sont parties à l’arrangement de Lisbonne ont notifié à la Commission, avant le 14 novembre 2022, qu’ils avaient choisi de demander l’enregistrement international au titre de l’acte de Genève des appellations d’origine déjà enregistrées au titre de l’arrangement de Lisbonne.

(15)

Compte tenu de ces circonstances spécifiques, il y a lieu de modifier la décision (UE) 2019/1754 afin d’autoriser, dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, les sept États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne antérieurement à l’entrée en vigueur de l’acte de Genève à également ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, dans la stricte mesure où cela est nécessaire pour préserver, dans l’intérêt de l’Union, l’ancienneté et la continuité de la protection des appellations d’origine déjà enregistrées par ces États membres au titre de l’arrangement de Lisbonne.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier la décision (UE) 2019/1754 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications apportées à la décision (UE) 2019/1754

La décision (UE) 2019/1754 est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne le 26 février 2020, à savoir la Bulgarie, la Tchéquie, la France, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Slovaquie, sont autorisés, dans le plein respect de la compétence exclusive de l’Union, à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, aux côtés de l’Union, dans la stricte mesure où leur adhésion est nécessaire pour préserver, dans l’intérêt de l’Union, l’ancienneté et la continuité de la protection des appellations d’origine déjà enregistrées par ces États membres au titre de l’arrangement de Lisbonne, ainsi que pour se conformer aux obligations prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil (*1).

(*1)  Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1).»."

2)

À l’article 4, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’Union et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou qui y ont adhéré en vertu de l’article 3 de la présente décision sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du TUE. Il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union conformément à l’article 3 de la présente décision.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2023.

Par le Conseil

La présidente

E. BUSCH


(1)  JO L 271 du 24.10.2019, p. 15.

(2)  Arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 2017, Commission/Conseil (Arrangement de Lisbonne révisé), C-389/15, ECLI:EU:C:2017:798.

(3)  Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 12).

(4)  Arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2022, Commission/Conseil (Adhésion à l’acte de Genève), C-24/20, ECLI:EU:C:2022:911.

(5)  Règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 relatif à l’action de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (JO L 271 du 24.10.2019, p. 1).