3.3.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/61 |
Rectificatif à la décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 59 I du 25 février 2023 )
1. |
Page 438, à l’article 1er, point 1), c), dans la phrase introductive de l’article 2, paragraphe 22: |
au lieu de:
«22. Par dérogation aux paragraphe 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que:»,
lire:
«22. Par dérogation aux paragraphe 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que:».
2. |
Page 438, à l’article 1er, point 1), c), dans le paragraphe 23: |
au lieu de:
«23. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques détenus par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 190, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023 aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec ladite entité, ou l’associant autrement, avant le 25 février 2023.»,
lire:
«23. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, rubrique “Entités”, sous le numéro 190, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023 aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec ladite entité, ou l’associant autrement, avant le 25 février 2023.».