29.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 335/45


RÈGLEMENT (UE) 2022/2578 DU CONSEIL

du 22 décembre 2022

établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens de l’Union et l’économie contre des prix excessivement élevés

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La guerre d’agression non provoquée et non justifiée menée par la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie») à l’encontre de l’Ukraine et la réduction sans précédent des livraisons en gaz naturel de Russie à destination des États membres menacent la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union et les États membres. Dans le même temps, l’instrumentalisation de l’approvisionnement en gaz et la manipulation des marchés par la Russie au moyen de perturbations intentionnelles des flux de gaz ont entraîné une flambée des prix de l’énergie dans l’Union. La modification des voies d’approvisionnement, qui entraîne une congestion des infrastructures gazières européennes, conjuguée à la nécessité de trouver d’autres sources d’approvisionnement en gaz et à des systèmes de formation des prix qui ne sont pas adaptés à la situation de choc d’approvisionnement, ont contribué à la volatilité et à l’augmentation des prix. La hausse des prix du gaz naturel met en péril l’économie de l’Union en raison d’une inflation élevée soutenue due au renchérissement de l’électricité, ce qui affaiblit le pouvoir d’achat des consommateurs, et de l’augmentation des coûts de fabrication, en particulier dans les industries à forte intensité énergétique, et menace gravement la sécurité de l’approvisionnement.

(2)

En 2022, les prix du gaz naturel étaient exceptionnellement volatils, certains indices de référence atteignant des niveaux record en août 2022. Le niveau anormal des prix du gaz naturel observé en août 2022 s’explique par de multiples facteurs, parmi lesquels figurent la situation tendue de l’équilibre entre l’offre et la demande due au remplissage des installations de stockage et à la réduction des flux de gazoducs, les craintes de nouvelles ruptures d’approvisionnement et manipulations du marché de la part de la Russie, ainsi qu’un mécanisme de formation des prix qui n’était pas adapté à ces variations extrêmes de l’offre et de la demande et qui a aggravé la hausse excessive des prix. Alors que les prix au cours de la décennie précédente se situaient dans une fourchette comprise entre 5 EUR/MWh et 35 EUR/MWh, les prix du gaz naturel européen ont atteint des niveaux supérieurs de 1 000 % aux prix moyens observés précédemment dans l’Union. Les prix des contrats à termes Title Transfer Facility (TTF) néerlandais pour le gaz (produits à 3 mois/trimestriels) négociés sur la bourse ICE Endex (2) s’élevaient à des niveaux légèrement inférieurs à 350 EUR/MWh, tandis que les prix journaliers TTF du gaz négocié sur European Energy Exchange atteignaient 316 EUR/MWh. Jamais auparavant les prix du gaz n’avaient atteint les niveaux observés en août 2022.

(3)

À la suite des dommages causés au gazoduc Nord Stream 1, probablement par un acte de sabotage en septembre 2022, il est peu vraisemblable que l’approvisionnement en gaz de la Russie vers l’Union reprenne aux niveaux d’avant la guerre dans un avenir proche. Les entreprises et les consommateurs européens restent exposés à un risque manifeste de nouveaux épisodes de pics de prix du gaz préjudiciables sur le plan économique. Des événements imprévisibles, tels que des accidents ou le sabotage de gazoducs, qui perturbent l’approvisionnement de l’Europe en gaz ou augmentent considérablement la demande, pourraient menacer la sécurité d’approvisionnement. Les tensions sur le marché, déclenchées par la crainte d’une pénurie soudaine, devraient persister au-delà de cet hiver et au cours de l’année prochaine, étant donné que l’adaptation aux chocs d’approvisionnement et l’établissement de nouvelles relations d’approvisionnement et de nouvelles infrastructures devraient se poursuivre sur une ou plusieurs années.

(4)

S’il existe des instruments dérivés liés à d’autres points d’échange virtuels (PEV), le TTF aux Pays-Bas est généralement considéré comme l’indicateur de prix «standard» sur les marchés européens du gaz. Cela tient à sa liquidité habituellement élevée, qui est due à plusieurs facteurs, dont sa situation géographique, qui ont permis au TTF, dans un environnement d’avant-guerre, de recevoir du gaz naturel provenant de plusieurs sources, y compris des volumes importants en provenance de Russie. En tant que tel, il est largement utilisé comme prix de référence dans les formules de tarification des contrats de fourniture de gaz, ainsi que comme base de prix dans les opérations de couverture/d’instruments dérivés dans l’ensemble de l’Union, y compris dans les plateformes qui ne sont pas directement liées au TTF. Selon les données de marché, la plateforme TTF représentait approximativement 80 % du gaz naturel échangé au cours des huit premiers mois de 2022 dans l’Union et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni»).

(5)

Toutefois, les bouleversements intervenus sur les marchés de l’énergie de l’Union depuis février 2022 ont influencé le fonctionnement et l’efficacité des mécanismes traditionnels de formation des prix sur le marché de gros du gaz, notamment sur la référence TTF. Bien que le TTF ait été un bon indicateur des prix du gaz dans d’autres régions d’Europe par le passé, il s’est, à partir d’avril 2022, dissocié des prix pratiqués sur d’autres nœuds et plateformes de négociation en Europe, ainsi que des évaluations des prix effectuées pour les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) par les agences de suivi des prix. Cela s’explique en grande partie par le fait que le réseau gazier de l’Europe du Nord-Ouest présente des limites infrastructurelles particulières en ce qui concerne tant le transport par gazoduc (ouest-est) que la capacité de regazéification du GNL. Ces limitations sont en partie responsables de l’augmentation générale des prix du gaz depuis le début de la crise en Europe à la suite de l’utilisation de l’énergie comme d’une arme par la Russie. L’écart anormal entre le TTF et d’autres plateformes régionales en août 2022 indique que, dans les circonstances particulières actuelles du marché, le TTF pourrait ne pas être un bon indicateur de la situation du marché en dehors de l’Europe du Nord-Ouest, où les marchés sont confrontés à des contraintes infrastructurelles. Pendant les épisodes de pénurie sur le marché de l’Europe du Nord-Ouest, d’autres marchés régionaux en dehors de l’Europe du Nord-Ouest peuvent connaître des conditions de marché plus favorables et sont donc indûment touchés par l’indexation des contrats au TTF. Alors que le TTF continue d’atteindre son objectif d’équilibrer l’offre et la demande en Europe du Nord-Ouest, il est nécessaire d’agir pour limiter l’effet qu’ont sur d’autres marchés régionaux de l’Union les éventuels épisodes anormaux de prix excessivement élevés du TTF. Des dysfonctionnements dans la formation des prix peuvent, dans une moindre mesure, également exister dans d’autres plateformes.

(6)

Différentes mesures sont disponibles pour résoudre les problèmes liés aux mécanismes actuels de formation des prix. Une possibilité pour les entreprises européennes touchées par les récentes perturbations du marché et par les dysfonctionnements dans le système de formation des prix consiste à renégocier les contrats existants basés sur le TTF. Étant donné que les références de prix liées aux contrats à terme TTF pour le gaz n’ont pas la même pertinence qu’auparavant et ne sont pas nécessairement représentatives de la situation du marché du gaz en dehors de l’Europe du Nord-Ouest, certains acheteurs peuvent chercher à résoudre les problèmes actuels de formation des prix et de la référence TTF au moyen d’une renégociation avec leurs partenaires contractuels, soit selon les termes explicites du contrat existant, soit conformément aux principes généraux du droit des contrats.

(7)

Dans le même ordre d’idées, les entreprises importatrices ou les États membres agissant en leur nom peuvent dialoguer avec des partenaires internationaux afin de renégocier les contrats de fourniture existants ou de convenir de nouveaux contrats de fourniture avec des formules de prix plus appropriées, adaptées à la situation actuelle de volatilité. Les achats coordonnés au moyen de l’outil informatique créé en vertu du règlement (UE) 2022/2576 du Conseil (3) peuvent offrir des possibilités de baisser le prix des importations d’énergie, réduisant ainsi la nécessité d’une intervention sur le marché.

(8)

En outre, la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4) comporte déjà certaines garanties visant à limiter les épisodes d’extrême volatilité, par exemple en exigeant que les marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de ladite directive mettent en place des «coupe-circuit» à court terme qui limitent les hausses de prix extrêmes pendant certaines heures. L’outil intrajournalier temporaire pour la gestion de la volatilité excessive sur les marchés des dérivés énergétiques mis en place par le règlement (UE) 2022/2576, contribue à limiter l’extrême volatilité des prix sur les marchés des instruments dérivés sur l’énergie à échéance le jour même. Toutefois, de tels mécanismes ne fonctionnent qu’à court terme et ne visent pas à empêcher les prix du marché d’atteindre des niveaux excessifs.

(9)

La réduction de la demande constitue un autre élément important pour lutter contre les pics de prix extrêmes. La réduction de la demande de gaz et d’électricité peut avoir un effet modérateur sur les prix du marché et peut donc contribuer à atténuer les problèmes liés aux prix anormalement élevés du gaz. Par conséquent, le présent règlement devrait, conformément aux conclusions du Conseil européen du 21 octobre 2022, veiller à ce que l’activation du mécanisme établi par le présent règlement n’entraîne pas une augmentation générale de la consommation de gaz.

(10)

Au cours de l’été 2022, les efforts déployés par les entités subventionnées par l’État pour acheter du gaz à des fins de stockage, sans tenir compte de l’incidence de l’achat non coordonné sur les prix, ont contribué à accroître les prix de référence et, en particulier, les prix du TTF. S’il y a lieu, une meilleure coordination entre les États membres qui ont recours à des entités financées par l’État pour acheter du gaz afin de remplir les installations de stockage de gaz souterraines est donc importante pour éviter à l’avenir des pics de prix extrêmes. L’utilisation du mécanisme d’achat commun établi par le règlement (UE) 2022/2576 peut jouer un rôle important pour limiter les épisodes de prix excessivement élevés du gaz à cet égard.

(11)

S’il existe des mesures permettant de s’attaquer à certains des éléments à l’origine des problèmes de formation des prix sur les marchés du gaz, ces mesures existantes ne garantissent pas une solution immédiate et suffisamment certaine aux problèmes actuels.

(12)

Il est donc nécessaire de mettre en place un mécanisme temporaire de correction du marché pour les transactions de gaz naturel sur les principaux marchés des instruments dérivés TTF et des instruments dérivés liés à d’autres PEV à échéance comprise entre un mois et un an, en tant qu’instrument contre les épisodes de prix du gaz excessivement élevés, avec effet immédiat.

(13)

Dans ses conclusions du 21 octobre 2022, le Conseil européen a invité la Commission à présenter d’urgence une proposition de corridor de prix dynamique temporaire pour les transactions portant sur le gaz naturel afin de limiter immédiatement les épisodes de prix du gaz excessivement élevés, en tenant compte des garanties énoncées à l’article 23, paragraphe 2, de la proposition de règlement de la Commission (UE) 2022/2576.

(14)

Les garanties suivantes devraient, d’une part, être prises en considération lors de la conception du mécanisme de correction du marché et, d’autre part, être utilisées pour garantir qu’il sera mis fin à une éventuelle activation du mécanisme de correction du marché si les conditions de son activation ne sont plus réunies ou si des perturbations imprévues du marché se produisent: le mécanisme de correction du marché devrait s’appliquer aux transactions de gaz naturel au point d’échange virtuel du TTF, exploité par Gasunie Transport Services B.V.; d’autres nœuds gaziers de l’Union peuvent être liés au prix au comptant TTF corrigé grâce à un corridor de prix dynamique; il devrait être sans préjudice des échanges de gaz de gré à gré, il ne devrait pas compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union; il ne devrait pas dépendre des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif d’économies de gaz; il ne devrait pas entraîner d’augmentation générale de la consommation de gaz; il devrait être conçu de manière à ne pas empêcher les flux de gaz intra-Union fondés sur le marché; il ne devrait pas perturber la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques; et il devrait tenir compte des prix du marché du gaz sur différents marchés organisés dans l’ensemble de l’Union.

(15)

Le mécanisme de correction du marché devrait être conçu pour satisfaire à deux critères fondamentaux, en particulier agir comme un instrument efficace contre les épisodes de prix du gaz extraordinairement élevés, et ne pouvoir être activé que si les prix atteignent des niveaux exceptionnels par rapport aux marchés mondiaux, afin d’éviter des perturbations importantes du marché et des perturbations des contrats d’approvisionnement susceptibles d’entraîner de graves risques pour la sécurité de l’approvisionnement.

(16)

L’intervention au moyen du mécanisme de correction du marché devrait se limiter à remédier aux dysfonctionnements les plus importants dans le système de formation des prix. Le prix TTF de règlement à un mois pour les instruments dérivés est de loin l’indice de référence le plus utilisé dans les contrats de fourniture de gaz dans l’ensemble de l’Union, suivi de celui des règlements à deux mois et à un an. Toutefois, les glissements des transactions vers des instruments dérivés liés à d’autres PEV sont susceptibles d’entraîner des distorsions sur les marchés de l’énergie ou les marchés financiers de l’Union, au travers par exemple d’un arbitrage effectué par les acteurs du marché entre les instruments dérivés corrigés et non corrigés, au détriment des consommateurs. Les instruments dérivés liés à tous les PEV dans l’Union devraient donc, en principe, être inclus dans le mécanisme de correction du marché. Toutefois, l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à des PEV autres que le TTF est complexe et nécessite une préparation technique supplémentaire. Compte tenu de la nécessité urgente d’introduire un mécanisme de correction du marché pour l’instrument dérivé le plus important, à savoir l’instrument dérivé TTF, il convient de conférer à la Commission le pouvoir de définir les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV et de la sélection des instruments dérivés liés à d’autres PEV qui peuvent être exclus sur la base de critères prédéfinis au moyen d’un acte d’exécution.

(17)

La mise en place du mécanisme de correction du marché devrait envoyer au marché un signal clair indiquant que l’Union n’acceptera pas de prix excessivement élevés résultant d’une formation imparfaite des prix. Elle devrait également apporter une sécurité aux acteurs du marché en ce qui concerne des limites fiables pour les échanges de gaz et pourrait générer d’importantes économies, tant pour les entreprises que pour les ménages, qui ne seront pas exposés à des épisodes de prix excessivement élevés de l’énergie.

(18)

Le mécanisme de correction du marché devrait introduire un plafond de sécurité dynamique pour le prix des instruments dérivés à échéance d’un mois à un an. Le plafond de sécurité dynamique devrait être activé si le prix des instruments dérivés atteint un niveau prédéfini et si la hausse de prix ne correspond pas à une hausse similaire au niveau du marché régional ou mondial.

(19)

Un plafond de sécurité dynamique devrait donc garantir que les ordres de négociation qui seraient nettement supérieurs aux prix du GNL dans d’autres régions du monde ne sont pas acceptés. Des indices de référence appropriés devraient être utilisés pour déterminer un prix de référence reflétant l’évolution des prix du GNL au niveau mondial. Le prix de référence devrait se baser sur des évaluations des prix du GNL représentatives des conditions du marché européen ainsi que, en raison de l’importance particulière du Royaume-Uni et de l’Asie en tant que concurrents au sein du marché mondial du GNL, sur un indice de référence approprié pour les régions du Royaume-Uni et de l’Asie. Contrairement au gaz acheminé par gazoduc, le GNL est commercialisé dans le monde entier. Par conséquent, les prix du GNL reflètent mieux l’évolution des prix du gaz au niveau mondial et peuvent servir de référence pour évaluer si les niveaux des prix dans les plateformes continentales s’écartent de manière anormale des prix internationaux.

(20)

L’échantillon de prix du GNL pris en compte devrait être suffisamment large pour être informatif, même si un prix spécifique du GNL n’est pas disponible un jour donné. En vue de constituer un panier des prix européens et internationaux qui soit représentatif, et afin de veiller à ce que les entités fournissant des informations sur les prix soient soumises à la réglementation pertinente de l’Union, les évaluations des prix devraient être sélectionnées par les agences déclarantes figurant dans le registre d’administrateurs et d’indices de référence établi par le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (5). Étant donné que des informations en temps utile sont essentielles pour le mécanisme de correction du marché dynamique, seules les informations sur les prix provenant d’entités fournissant des informations relatives au jour de la publication devraient être prises en compte. Afin de permettre à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, établie par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (6), (ACER) d’exercer sa mission de surveillance du marché en vertu du présent règlement et de calculer le prix de référence à temps, il est nécessaire d’obliger les agences déclarantes qui publient les évaluations des prix à fournir les évaluations à l’ACER, au plus tard à 21 h 00 HEC, pour autant qu’elles soient disponibles, afin de permettre à l’ACER de publier un prix de référence avant la fin de la journée. Alors que ces obligations en matière de déclaration ne concernent que les données existantes, n’imposent pas de charge supplémentaire importante aux agences déclarantes et sont fréquentes dans la réglementation relative à l’énergie et aux marchés financiers, l’ACER devrait garantir le traitement confidentiel des informations reçues, protéger tout droit de propriété intellectuelle lié à ces informations et utiliser ces informations uniquement à des fins réglementaires. L’ACER devrait être en mesure de publier des orientations sur le format selon lequel les données pertinentes doivent être fournies.

(21)

En raison de leur liquidité élevée, il convient également d’inclure également les instruments dérivés à expiration la plus proche liés au point d’équilibrage national (National Balancing Point ou «NBP») du Royaume-Uni. L’évaluation quotidienne des prix effectuée par l’ACER conformément au règlement (UE) 2022/2576 devrait faire partie du panier d’évaluation des prix du GNL.

(22)

Si les valeurs de référence prises en compte pour le prix de référence constituent un bon indicateur de l’évolution des prix du GNL au niveau mondial, elles ne peuvent pas simplement se substituer aux prix des dérivés. Cela s’explique principalement par le fait que le prix de référence reflète les prix à des endroits différents par rapport au TTF et à d’autres PEV dans l’Union. Par exemple, elles ne tiennent pas compte des coûts liés aux éventuelles congestions des infrastructures lors du transfert du gaz du terminal GNL vers l’emplacement de la plateforme TTF. Les prix du TTF sont donc généralement supérieurs aux prix pris en compte pour le prix de référence. La différence s’est élevée à environ 35 EUR/MWh en moyenne, entre juin et août 2022. En outre, il est essentiel, pour la sécurité de l’approvisionnement, que le prix corrigé des instruments dérivés TTF soit fixé à un niveau suffisamment élevé pour continuer à attirer les importations de GNL en provenance d’autres régions du monde. Une prime sur la sécurité de l’approvisionnement devrait donc être placée sur le prix de référence pour le calcul du prix corrigé des instruments dérivés TTF. La formule du plafond de sécurité devrait être entièrement dynamique, fondée sur un panier de prix en évolution dynamique reflétant les prix du marché mondial, et devrait servir de marge de sécurité, afin de garantir que la sécurité d’approvisionnement n’est pas menacée. Le plafond de sécurité dynamique peut varier chaque jour en fonction de l’évolution des prix mondiaux contenus dans le panier.

(23)

Le plafond de sécurité ne devrait pas être statique. Le plafond de sécurité devrait être ajusté de manière dynamique et quotidienne. La publication d’un prix de règlement journalier permet au plafond de sécurité dynamique de rester aligné sur l’évolution du marché du GNL et de préserver le processus de formation des prix sur les bourses, ainsi que d’atténuer les incidences éventuelles sur le bon fonctionnement des marchés des dérivés. Une conception dynamique du plafond de sécurité réduira également les risques pour les contreparties centrales et limitera l’incidence sur les participants aux marchés à terme, tels que les membres compensateurs et leurs clients. Le plafond de sécurité dynamique ne devrait pas corriger les prix du marché en dessous d’une certaine limite.

(24)

Afin d’éviter tout risque qu’une limite dynamique d’offre pour le prix des instruments dérivés à échéance d’un mois à un an entraîne un comportement collusoire illégal entre fournisseurs ou négociants de gaz naturel, les régulateurs financiers, l’ACER et les autorités de concurrence devraient observer avec une attention particulière les marchés du gaz et des instruments dérivés sur l’énergie pendant la période au cours de laquelle est activé le mécanisme de correction du marché.

(25)

Le mécanisme de correction du marché devrait être temporaire par nature et ne devrait être activé que pour limiter les épisodes de prix exceptionnellement élevés du gaz naturel, qui sont également sans rapport avec les prix pratiqués sur d’autres bourses gazières. À cette fin, deux conditions cumulatives devraient être remplies pour que le mécanisme de correction du marché puisse fonctionner.

(26)

Le mécanisme de correction du marché ne devrait être activé que lorsque les prix du règlement pour les instruments dérivés TTF à expiration la plus proche sur le marché à un mois atteignent un niveau prédéfini exceptionnellement élevé, afin de garantir que ledit mécanisme corrige les dysfonctionnements du marché et n’interfère pas de manière significative avec l’offre et la demande ni avec la fixation normale des prix. À moins qu’il ne soit fixé à un niveau suffisamment élevé, ce plafond de sécurité pourrait empêcher les acteurs du marché de couvrir efficacement leurs risques, étant donné que la formation de prix fiables pour les produits ayant une date de livraison dans le futur et le fonctionnement des marchés de produits dérivés pourraient être compromis. Si le mécanisme de correction du marché devait être déclenché pour faire baisser artificiellement les prix au lieu de corriger les dysfonctionnements du marché, il aurait une incidence négative grave sur les acteurs du marché, y compris les entreprises du secteur de l’énergie, qui pourraient rencontrer des difficultés pour répondre à des appels de marge et contraintes de liquidité, ce qui pourrait entraîner des défaillances. Certains acteurs du marché, en particulier les plus petits, pourraient être dans l’impossibilité de couvrir leurs positions, ce qui aggraverait encore la volatilité des marchés au comptant et pourrait entraîner des pics de prix plus élevés. Compte tenu des volumes d’échanges importants, une telle évolution constituerait un risque manifeste pour l’économie qui devrait être évité par la conception du mécanisme de correction du marché. Les expériences passées, telles que la hausse exceptionnelle des prix observée au mois d’août 2022, devraient donc guider la définition des niveaux de prix auxquels un mécanisme de correction du marché devrait être déclenché. Les données disponibles montrent qu’en août 2022, les prix à expiration la plus proche pour les instruments dérivés TTF ont atteint des niveaux supérieurs à 180 EUR/MWh. Le mécanisme de correction du marché devrait avoir pour objectif d’éviter des niveaux de prix anormaux atteints en août 2022.

(27)

En outre, le mécanisme de correction du marché ne devrait être activé que lorsque les prix TTF atteignent des niveaux sensiblement et anormalement élevés par rapport aux prix du GNL qui reflètent les prix du marché mondial. Si les prix sur les marchés mondiaux augmentent au même rythme et au même niveau que les prix TTF, l’activation du mécanisme de correction du marché pourrait entraver l’achat d’approvisionnement sur les marchés mondiaux, ce qui pourrait entraîner des risques pour la sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, le mécanisme de correction du marché ne devrait être déclenché que dans les cas où les prix TTF sont sensiblement supérieurs aux prix pratiqués sur les marchés mondiaux sur une longue durée. De même, si la différence par rapport aux prix du TTF devait diminuer ou disparaître, le mécanisme de correction du marché devrait être désactivé afin d’éviter tout risque pour la sécurité de l’approvisionnement.

(28)

Afin d’assurer la pleine compatibilité avec le règlement (UE) 2022/1369 du Conseil (7) et les objectifs de réduction de la demande fixés dans ce règlement, la Commission devrait avoir la faculté de suspendre l’activation du mécanisme de correction du marché si celui-ci a une incidence négative sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif de réduction volontaire de la demande conformément au règlement (UE) 2022/1369 du Conseil, ou entraîne une augmentation globale de la consommation de gaz de 15 % en un mois ou de 10 % au cours de deux mois consécutifs par rapport à la consommation moyenne respective des mêmes mois au cours des années précédentes. Afin de faire face aux variations régionales ou à l’échelle de l’Union dues à la saisonnalité, aux changements météorologiques et à d’autres facteurs tels que la crise de la COVID-19, la consommation de gaz devrait être mesurée par rapport à la consommation des cinq années précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’approche exposée dans le règlement (UE) 2022/1369 et sur la base des données relatives à la consommation de gaz et à la réduction de la demande reçues des États membres conformément audit règlement. L’effet modérateur sur les prix du gaz naturel que peut entraîner le mécanisme de correction du marché ne devrait pas avoir pour effet d’encourager artificiellement la consommation de gaz naturel dans l’Union au point que cela porte préjudice aux efforts nécessaires pour réduire la demande de gaz naturel conformément aux objectifs de réduction volontaire et obligatoire de la demande en application du règlement (UE) 2022/1369 du Conseil et des objectifs de réduction de la demande prévus par le règlement (UE) 2022/1854 (8). La Commission devrait veiller à ce que l’activation du mécanisme de correction du marché ne ralentisse pas les progrès accomplis par les États membres dans la réalisation de leurs objectifs en matière d’économies d’énergie.

(29)

En fonction du niveau de l’intervention, le mécanisme de correction du marché peut comporter des risques financiers et contractuels ainsi que des risques pour la sécurité de l’approvisionnement. Le niveau de risque dépend de la fréquence à laquelle le mécanisme de correction du marché est activé et peut alors interférer avec le fonctionnement normal du marché. Plus le seuil d’intervention est bas, plus le mécanisme de correction du marché sera déclenché fréquemment, et plus il est probable que le risque se réalise. À ce titre, les conditions d’activation du mécanisme de correction du marché devraient donc être fixées à un niveau lié à des niveaux anormaux et extraordinairement élevés du prix TTF à un mois, tout en veillant à ce qu’il s’agisse d’un instrument efficace contre les épisodes de prix excessivement élevés ne reflétant pas l’évolution du marché international.

(30)

Il importe que le mécanisme de correction du marché soit conçu de manière à ne pas modifier l’équilibre contractuel fondamental des contrats de fourniture de gaz, mais plutôt à faire face à des épisodes de comportement anormal sur le marché. Si les éléments déclencheurs de l’intervention sont fixés à un niveau tel qu’ils corrigent les problèmes existants en matière de formation des prix et ne sont pas destinés à interférer avec l’équilibre de l’offre et de la demande, le risque que l’équilibre contractuel des contrats existants soit modifié par le mécanisme de correction du marché ou son activation peut être réduit au minimum.

(31)

Afin de garantir que le mécanisme de correction du marché ait un effet immédiat, la limite d’offre dynamique devrait être activée immédiatement et automatiquement, sans qu’une nouvelle décision de l’ACER ou de la Commission soit nécessaire.

(32)

Afin de veiller à ce que les éventuels problèmes résultant de l’activation du mécanisme de correction du marché soient décelés à un stade précoce, la Commission devrait charger l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (9) et l’ACER de publier un rapport sur les éventuels effets négatifs du mécanisme de correction du marché sur les marchés financiers et de l’énergie et sur la sécurité de l’approvisionnement.

(33)

L’ACER devrait contrôler en permanence si les conditions de fonctionnement du mécanisme de correction du marché sont remplies. L’ACER est l’autorité la mieux placée pour assurer cette surveillance, car elle dispose d’une vision à l’échelle de l’Union des marchés du gaz et de l’expertise nécessaire dans le fonctionnement de ces marchés, et elle est déjà chargée de surveiller les échanges commerciaux de produits énergétiques de gros en vertu du droit de l’Union. L’ACER devrait donc suivre l’évolution du prix de règlement des instruments TTF à expiration la plus proche (front-month) et le comparer avec le prix de référence, déterminé par la moyenne des évaluations des prix du GNL liées aux plateformes de négociation européennes, afin de vérifier si les conditions qui justifient l’activation ou la désactivation du mécanisme de correction du marché sont remplies. Dès lors que les conditions d’activation du mécanisme de correction du marché sont remplies, l’ACER devrait publier immédiatement sur son site internet un communiqué déclarant que les conditions d’activation du mécanisme de correction du marché sont remplies. Le lendemain, les opérateurs du marché ne devraient accepter aucun ordre supérieur à la limite d’offre dynamique et les acteurs du marché des instruments dérivés TTF ne devraient pas soumettre de tels ordres. Les opérateurs du marché et les acteurs du marché des instruments dérivés TTF devraient surveiller le site internet de l’ACER sur lequel le prix de référence journalier devrait être publié. Une limite d’offre dynamique similaire devrait s’appliquer aux instruments dérivés liés à d’autres PEV dans les conditions définies dans l’acte d’exécution concernant l’application du mécanisme de marché de correction à ces instruments dérivés.

(34)

L’activation du mécanisme de correction du marché peut avoir des effets indésirables et imprévisibles sur l’économie, y compris des risques pour la sécurité de l’approvisionnement et pour la stabilité financière. Afin de garantir une réaction rapide en cas de perturbations involontaires du marché, il convient de fixer des garde-fous efficaces, fondés sur des critères objectifs, ce qui garantit que le mécanisme de correction du marché peut être suspendu à tout moment. En cas de survenance de perturbations involontaires du marché, sur la base des résultats de la surveillance réalisée par l’ACER et d’indications concrètes sur l’imminence d’un événement de correction du marché, la Commission devrait pouvoir demander un avis à l’AEMF, à l’ACER et, le cas échéant, au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour le gaz et au groupe de coordination pour le gaz (GCG) institué au titre du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (10), au sujet de l’incidence d’un éventuel événement de correction du marché sur la sécurité de l’approvisionnement, les flux de gaz intra-Union et la stabilité financière, de manière à permettre à la Commission de suspendre rapidement, au moyen d’une décision d’exécution, l’activation du mécanisme de correction du marché par l’ACER, en cas de nécessité.

(35)

Au-delà d’un examen quotidien visant à déterminer si les exigences relatives à la limite d’offre dynamique sont toujours remplies, des garanties supplémentaires devraient être établies afin d’éviter des perturbations involontaires du marché.

(36)

Il convient que la limite d’offre dynamique n’ait pas d’incidence sur les transactions de gré à gré, car l’application de ladite limite aux transactions de gré à gré soulèverait de graves problèmes de surveillance et pourrait entraîner des problèmes de sécurité d’approvisionnement. Toutefois, un mécanisme de réexamen devrait être appliqué pour déterminer si l’exclusion des transactions de gré à gré est susceptible d’entraîner des glissements significatifs de la négociation d’instruments dérivés TTF vers les marchés de gré à gré, mettant ainsi en péril la stabilité des marchés financiers ou de l’énergie.

(37)

Le mécanisme de correction du marché devrait être automatiquement désactivé si son application n’est plus justifiée par la situation sur le marché du gaz naturel. À moins que des perturbations du marché ne se produisent, le mécanisme de correction du marché ne devrait être désactivé qu’après un certain laps de temps, afin d’éviter une activation et une désactivation fréquentes. Le mécanisme de correction du marché devrait dès lors être automatiquement désactivé après vingt jours si la limite d’offre dynamique est fixée à 180 EUR/MWh pendant un certain temps. La désactivation du mécanisme de correction du marché ne devrait pas nécessiter d’évaluation de la part de l’ACER ou de la Commission, mais devrait intervenir automatiquement lorsque les conditions sont remplies.

(38)

En cas de réduction significative de la livraison de gaz et au cas où l’approvisionnement en gaz serait insuffisant pour satisfaire la demande de gaz restante, conformément au règlement (UE) 2017/1938, la Commission peut déclarer une urgence au niveau régional ou de l’Union à la demande d’un État membre qui a déclaré une urgence, et doit déclarer une urgence au niveau régional ou de l’Union si au moins deux États membres ont déclaré une urgence. Afin d’éviter la survenance d’une situation dans laquelle la poursuite de l’activation du mécanisme de correction du marché entraîne des problèmes de sécurité d’approvisionnement, le mécanisme de correction du marché devrait être automatiquement désactivé lorsque la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l’Union.

(39)

Il est essentiel que le mécanisme de correction du marché comprenne un instrument efficace permettant de suspendre immédiatement et à tout moment, sur la base de critères objectifs, le plafond de sécurité dynamique s’il devait entraîner de graves perturbations du marché, affectant la sécurité de l’approvisionnement et les flux de gaz intra-Union.

(40)

Étant donné qu’il est important d’évaluer de manière approfondie toutes les garanties à prendre en compte lors de l’évaluation d’une éventuelle suspension du mécanisme de correction du marché, celui-ci devrait être suspendu par décision d’exécution de la Commission. Lorsqu’elle prend une telle décision, ce qu’elle devrait faire sans retard injustifié, la Commission devrait évaluer si l’application de la limite d’offre dynamique compromet la sécurité d’approvisionnement de l’Union, s’il s’accompagne d’un effort suffisant de réduction de la demande, s’il empêche les flux de gaz intra-Union fondés sur le marché, s’il a une incidence négative sur les marchés des dérivés énergétiques, s’il prend en compte les prix du marché du gaz sur les différents marchés organisés de l’Union ou s’il peut avoir une incidence négative sur les contrats de fourniture de gaz existants. Dans de tels cas, la Commission devrait suspendre le mécanisme de correction du marché au moyen d’une décision d’exécution. Compte tenu de la nécessité de réagir rapidement, la Commission ne devrait pas être tenue d’agir conformément à une procédure de comité.

(41)

Le mécanisme de correction du marché ne devrait pas compromettre la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union en limitant les signaux de prix qui sont essentiels pour attirer les approvisionnements en gaz nécessaires et les flux de gaz intra-Union. En effet, les fournisseurs de gaz peuvent éventuellement suspendre l’approvisionnement lorsque le mécanisme de correction du marché est activé, afin de maximiser les bénéfices en vendant peu après la désactivation des plafonds de sécurité. Dans le cas où le mécanisme de correction du marché entraînerait de tels risques pour la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union mais où aucune urgence au niveau régional ou de l’Union ne serait déclarée, la Commission devrait immédiatement suspendre le mécanisme de correction du marché. Les éléments à prendre en compte dans l’évaluation des risques pour la sécurité de l’approvisionnement devraient inclure un écart significatif potentiel de l’une des composantes du prix de référence par rapport à la tendance historique, et une baisse significative des importations trimestrielles de GNL vers l’Union par rapport au même trimestre de l’année précédente.

(42)

Étant donné que les flux de gaz intra-Union non restreints constituent un élément essentiel de la sécurité de l’approvisionnement dans l’Union, l’activation du mécanisme de correction du marché devrait également être suspendue si elle restreint indûment les flux de gaz intra-Union, ce qui mettrait en péril la sécurité de l’approvisionnement de l’Union.

(43)

Le mécanisme de correction du marché ne devrait pas finir par affaiblir le rôle que les signaux de prix jouent sur le marché intérieur du gaz naturel de l’Union et empêcher les flux de gaz intra-Union fondés sur le marché, étant donné qu’il est essentiel que le gaz naturel continue à circuler là où il est le plus nécessaire.

(44)

Les mécanismes de correction du marché ne devraient pas compromettre indûment le bon fonctionnement continu des marchés des dérivés énergétiques. Ces marchés jouent un rôle essentiel en permettant aux acteurs du marché de couvrir leurs positions afin de gérer les risques, notamment en ce qui concerne la volatilité des prix. En outre, les interventions sur les prix au moyen du mécanisme de correction du marché peuvent entraîner des pertes financières considérables pour les acteurs du marché des produits dérivés. Compte tenu de la taille du marché du gaz dans l’Union, de telles pertes peuvent non seulement affecter les marchés des dérivés spécialisés, mais aussi avoir des répercussions importantes sur d’autres marchés financiers. Les interventions sur les prix pourraient également entraîner une augmentation préjudiciable de l’appel de marge en raison de l’incertitude. Une augmentation significative des appels de marge pourrait se traduire par des pertes financières et de liquidité considérables pour les acteurs du marché, entraînant la défaillance d’un membre compensateur ou d’un client final. Les acteurs du marché concernés devraient agir de bonne foi et ne pas modifier indûment les procédures de gestion des risques entraînant une augmentation des appels de marge, en particulier si elles ne sont pas conformes aux procédures de marché habituelles. Par conséquent, la Commission devrait suspendre immédiatement le mécanisme de correction du marché s’il compromet le bon fonctionnement du marché des produits dérivés, par exemple lorsqu’il entraîne une diminution significative des transactions d’instruments dérivés TTF au sein de l’Union ou un glissement significatif des transactions des instruments dérivés TTF vers des plates-formes de négociation situées en dehors de l’Union. À cet égard, il importe que la Commission tienne compte de l’expertise disponible des organes compétents de l’Union. L’AEMF est une autorité indépendante qui contribue à préserver la stabilité du système financier de l’Union, notamment en favorisant la stabilité et le bon fonctionnement des marchés financiers, tels que les marchés de dérivés.

La Commission devrait donc tenir compte des rapports de l’AEMF sur ces aspects. En outre, la Commission devrait tenir compte de tout avis de la Banque centrale européenne (BCE) concernant la stabilité du système financier, conformément à l’article 127, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et à l’article 25.1 du protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne au TFUE (ci-après dénommé le «protocole»). Compte tenu de la volatilité des marchés financiers et de l’incidence potentiellement importante d’interventions sur ceux-ci, il importe de veiller à ce que la Commission puisse suspendre rapidement le mécanisme de correction du marché. Par conséquent, le rapport de l’AEMF devrait être émis au plus tard dans les 48 heures ou le jour même en cas d’urgence, à la demande de la Commission.

(45)

Le mécanisme de correction du marché devrait être conçu de manière à ne remédier qu’aux augmentations exceptionnelles des prix du gaz causées par des dysfonctionnements du mécanisme de formation des prix et ne devrait donc, en tant que tel, pas avoir d’incidence sur la validité des contrats de fourniture de gaz existants. Toutefois, dans les situations où l’ACER ou la Commission observe que l’activation du mécanisme de correction du marché a une incidence négative sur les contrats de fourniture de gaz existants, la Commission devrait suspendre mécanisme de correction du marché.

(46)

La conception et les possibilités de suspension du mécanisme de correction du marché devraient tenir compte du fait que les négociants en gaz naturel peuvent déplacer les échanges de gaz naturel vers des régions situées en dehors de l’Union, réduisant ainsi l’efficacité du mécanisme de correction du marché. Tel serait le cas, par exemple, si les négociants commençaient à s’engager dans des échanges de gaz de gré à gré, qui sont moins transparents, moins soumis à un contrôle réglementaire et qui comportent davantage de risques de non-respect des obligations pour les parties concernées. Tel serait également le cas si les négociants, dont la couverture peut être limitée par le mécanisme de correction du marché, recherchaient des couvertures dans d’autres juridictions, ce qui obligerait la contrepartie compensatrice à rééquilibrer les liquidités sous-jacentes aux positions sur dérivés afin de refléter le prix de règlement plafonné, déclenchant des appels de marge.

(47)

L’ACER, l’AEMF, le REGRT pour le gaz et le GCG devraient assister la Commission dans le suivi du mécanisme de correction du marché.

(48)

Dans l’accomplissement de ses tâches au titre du présent règlement, la Commission devrait également avoir la possibilité de consulter la BCE et de solliciter son avis, conformément au rôle dévolu à la BCE, en vertu de l’article 127, paragraphe 5, du TFUE, afin de contribuer à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier et, en vertu de l’article 25.1 du protocole, de donner des avis et d’être consultée, entre autres, par la Commission sur la portée et l’application de la législation de l’Union concernant le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Ce processus de consultation devrait se dérouler de manière à permettre une suspension rapide du mécanisme de correction du marché, en cas de nécessité.

(49)

Compte tenu de la nécessité urgente de s’attaquer aux problèmes notamment de fixation des prix des instruments dérivés TTF dans l’Union, une mise en œuvre rapide du mécanisme de correction du marché est essentielle. L’AEMF et l’ACER devraient procéder à une évaluation de l’impact du mécanisme de correction du marché (ci-après dénommée «évaluation des effets») afin d’analyser si la mise en œuvre rapide du mécanisme de correction du marché pourrait avoir des conséquences négatives involontaires sur les marchés financiers ou de l’énergie ou sur la sécurité de l’approvisionnement. L’évaluation des effets devrait être soumise à la Commission d’ici au 1er mars 2023. Elle devrait notamment analyser les éléments nécessaires à l’acte d’exécution relatif aux détails des modalités de l’extension du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV et vérifier si les éléments clés du mécanisme de correction du marché restent appropriés à la lumière de l’évolution du marché financier et du marché de l’énergie ou de l’évolution de la sécurité de l’approvisionnement. L’AEMF et l’ACER devraient publier un rapport préliminaire sur les données relatives à l’introduction du mécanisme de correction du marché d’ici au 23 janvier 2023. Compte tenu des résultats de l’évaluation des effets, il convient que la Commission propose, le cas échéant et sans retard injustifié, une modification du présent règlement en vue d’adapter le choix des produits couverts par le mécanisme de correction du marché.

(50)

La Commission peut également proposer d’autres modifications du présent règlement, sur la base de l’évaluation des effets ou à la suite d’un événement de correction du marché ou d’une décision de suspension, ou compte tenu de l’évolution du marché et de la sécurité de l’approvisionnement.

(51)

Afin de préserver le bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés, en particulier les processus de gestion des risques des contreparties centrales (CCP), et de minimiser la nécessité de faire appel à une marge complémentaire à titre de garantie, les parties devraient être autorisées à compenser ou à réduire de manière ordonnée des positions sur le marché des instruments dérivés TTF, si elles le souhaitent. Par conséquent, la limite d’offre dynamique ne devrait pas s’appliquer aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ni aux transactions qui permettent aux acteurs du marché de compenser ou de réduire les positions résultant de contrats d’instruments dérivés TTF conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(52)

Les CCP jouent un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement des marchés des instruments dérivés TTF en atténuant le risque en matière de contrepartie. Il est donc nécessaire que les activités des CCP, notamment dans la gestion des positions défaillantes, ne soient pas entravées par le mécanisme de correction du marché. À cette fin, la limite d’offre dynamique ne devrait pas s’appliquer aux transactions exécutées dans le cadre d’un processus de gestion des défaillances organisé par une CCP.

(53)

Le mécanisme de correction du marché est nécessaire et proportionné pour atteindre l’objectif consistant à corriger les prix excessivement élevés du gaz au niveau du TTF et les instruments dérivés liés à d’autres PEV. Tous les États membres sont concernés par les effets indirects des hausses de prix, tels que l’augmentation des prix de l’énergie et l’inflation. Les dysfonctionnements du système de formation des prix ne jouent pas le même rôle dans tous les États membres, les augmentations de prix étant plus représentatives dans certains (par exemple, les États membres d’Europe centrale) que dans d’autres (par exemple, les États membres situés à la périphérie de l’Union ou ceux ayant d’autres possibilités d’approvisionnement). Afin d’éviter une action fragmentée, qui pourrait diviser le marché intégré du gaz de l’Union, il est nécessaire d’engager une action commune dans un esprit de solidarité. Une telle action est indispensable également pour garantir la sécurité d’approvisionnement dans l’Union. En outre, des garanties communes, qui pourraient s’avérer davantage nécessaires dans les États membres qui n’ont pas d’autres possibilités d’approvisionnement que dans ceux qui en ont d’autres, devraient assurer une approche coordonnée, en tant qu’expression de la solidarité énergétique. En effet, bien que les risques et les avantages financiers soient très différents selon les États membres, le mécanisme de correction du marché devrait constituer un compromis élaboré dans un esprit de solidarité, en vertu duquel tous les États membres conviennent de contribuer à la correction du marché et acceptent les mêmes limites à la formation des prix, même si le degré de dysfonctionnement du mécanisme de formation des prix et l’incidence financière des prix des instruments dérivés sur l’économie diffèrent d’un État membre à l’autre. Le mécanisme de correction du marché renforcerait donc la solidarité manifestée par l’Union en vue d’éviter des prix excessivement élevés, qui, même pour de courtes périodes, sont insoutenables pour un grand nombre d’États membres. Le mécanisme de correction du marché contribuera à faire en sorte que les entreprises d’approvisionnement en gaz de tous les États membres puissent acheter du gaz à des prix raisonnables, dans un esprit de solidarité.

(54)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour définir les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(55)

Compte tenu de la volatilité et de l’imprévisibilité du marché du gaz naturel à l’entame des saisons hivernales, il importe de veiller à ce que le mécanisme de correction du marché puisse être appliqué dès que possible, si les conditions justifiant son activation sont remplies. Le présent règlement devrait dès lors entrer en vigueur le 1er février 2023. La limite d’offre dynamique devrait s’appliquer à partir du 15 février 2023. L’obligation pour l’AEMF et l’ACER de fournir un rapport préliminaire sur les données devrait s’appliquer rétroactivement à partir du 1er janvier 2023 afin d’obtenir les informations requises dans les plus brefs délais,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un mécanisme temporaire de correction du marché pour les ordres passés en vue de la négociation d’instruments dérivés TTF et d’instruments dérivés liés à d’autres points d’échange virtuels (PEV) conformément à l’article 9, pour limiter les épisodes de prix du gaz excessivement élevés dans l’Union qui ne reflètent pas les prix du marché mondial.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«instrument dérivé TTF», un instrument dérivé sur matières premières, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), négocié sur un marché réglementé, dont le sous-jacent est une transaction au point d’échange virtuel du Title Transfer Facility (TTF), exploité par Gasunie Transport Services B.V.;

2)

«instruments dérivés liés à d’autres PEV», des instruments dérivés sur matières premières, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014, négociés sur un marché réglementé, dont le sous-jacent est une transaction à un point d’échange virtuel de gaz dans l’Union;

3)

«point d’échange virtuel» ou «PEV», un point commercial non physique au sein d’un système entrée-sortie où le gaz est échangé entre un vendeur et un acheteur sans qu’il soit nécessaire de réserver des capacités de transport ou de distribution;

4)

«instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-month)», un instrument dérivé TTF dont la date d’expiration est la plus proche parmi les instruments dérivés à échéance d’un mois négociés sur un marché réglementé donné;

5)

«instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-year)», un instrument dérivé TTF dont la date d’expiration est la plus proche parmi les instruments dérivés à échéance de douze mois négociés sur un marché réglementé donné;

6)

«prix de référence», dans la mesure où il est disponible, le prix moyen journalier résultant de:

l’évaluation du prix du GNL figurant dans le «Northwest Europe Marker» défini comme le prix moyen journalier du «Daily Spot Northwest Europe Marker (NWE)» géré par Platts Benchmark B.V. (Pays-Bas) et du «Northwest Europe des — half-month 2» géré par Argus Benchmark Administration B.V. (Pays-Bas); avec une conversion des évaluations du prix du GNL en USD par million métrique d’unités thermiques britanniques (MMBtu) en EUR par MWh, sur la base du taux de change de l’euro de la Banque centrale européenne (BCE) et d’un taux de conversion de 1 MMBtu pour 0,293071 kWh;

l’évaluation du prix du GNL figurant dans le «Mediterranean Marker» défini comme le prix moyen journalier du «Daily Spot Mediterranean Marker (MED)» géré par Platts Benchmark B.V. (Pays-Bas) et de la moyenne journalière de «Iberian peninsula des — half-month 2», «Italy des — half-month 2» et «Greece des — half-month 2» gérés par Argus Benchmark Administration B.V. (Pays-Bas); avec une conversion des évaluations du prix du GNL en USD par MMBtu en EUR par MWh, sur la base du taux de change de l’euro de la BCE et d’un taux de conversion de 1 MMBtu pour 0,293071 kWh;

l’évaluation du prix du GNL figurant dans le «Northeast Asia Marker» défini comme le prix moyen journalier du «LNG Japan/Korea DES 2 Half-Month» géré par Platts Benchmark B.V. (Pays-Bas) et du «Northeast Asia des (ANEA) — half-month 2» géré par Argus Benchmark Administration B.V. (Pays-Bas); avec une conversion des évaluations du prix du GNL en USD par MMBtu en EUR par MWh, sur la base du taux de change de l’euro de la BCE et d’un taux de conversion de 1 MMBtu pour 0,293071 kWh;

le prix de règlement des instruments dérivés NBP à expiration la plus proche (front-month), publié par ICE Futures Europe (Royaume-Uni); avec une conversion de pence Sterling par thermie en EUR par MWh, sur la base du taux de change de l’euro de la BCE et d’un taux de conversion de 1 thermie pour 29,3071 kWh;

le prix de l’évaluation quotidienne du prix réalisée par l’ACER conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2022/2576;

7)

«marché réglementé», un «marché réglementé» au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

8)

«opérateur de marché», un opérateur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE.

CHAPITRE II

MÉCANISME DE CORRECTION DU MARCHÉ

Article 3

Surveillance des prix

1.   L’ACER surveille en permanence l’évolution du prix de référence et du prix de règlement des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), et le prix de règlement des instruments dérivés à expiration la plus proche (front-month) liés à d’autres PEV.

2.   Aux fins du paragraphe 1, Platts Benchmark B.V. (Pays-Bas) informe l’ACER chaque jour, au plus tard à 21 heures (HEC) des évaluations quotidiennes du prix du GNL des indices suivants: «Daily Spot Mediterranean Marker (MED)», «Daily Spot Northwest Europe Marker (NEW)» et «Japan Korea Marker (JKM)».

3.   Aux fins du paragraphe 1, Argus Benchmark Administration B.V. (Pays-Bas) informe l’ACER chaque jour, au plus tard à 21 heures (HEC) des évaluations quotidiennes du prix du GNL des repères suivants: «Northwest Europe des — half-month 2», «Iberian peninsula des — half-month 2», «Italy des — half-month 2», «Greece des — half-month 2» et «Northeast Asia des (ANEA) — half-month 2».

4.   L’ACER calcule chaque jour le prix de référence journalier sur la base des informations reçues en vertu du paragraphe 1. L’ACER publie chaque jour le prix de référence journalier sur son site internet au plus tard à 23 h 59 HEC.

Article 4

Événement de correction du marché

1.   Le mécanisme de correction du marché pour le prix de règlement des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-year) est activé lorsqu’un événement de correction du marché se produit. Un événement de correction du marché est réputé se produire lorsque le prix de règlement des instruments dérivés TTF à expiration la plus proche (front-month), publié par ICE Endex B.V. (Pays-Bas):

a)

dépasse 180 EUR/MWh pendant trois jours ouvrables; et

b)

est supérieur de 35 EUR au prix de référence au cours de la période visée au point a).

2.   Après adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 1, un événement de correction du marché concernant les instruments dérivés liés à d’autres PEV se produit également dans les conditions définies dans ledit acte d’exécution conformément aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2.

3.   Si l’ACER constate qu’un événement de correction du marché s’est produit, elle publie, de manière claire et visible sur son site internet, au plus tard à 23 h 59 HEC, un avis indiquant la survenue d’un tel événement (ci-après dénommé «avis de correction du marché») et informe le Conseil, la Commission, la BCE et l’AEMF dudit événement.

4.   Les opérateurs de marchés sur le marché des instruments dérivés TTF et les participants au marché des instruments dérivés TTF surveillent quotidiennement le site internet de l’ACER.

5.   À partir du jour suivant la publication d’un avis de correction du marché, les opérateurs de marchés n’acceptent pas d’instruments dérivés TTF qui arrivent à expiration au cours de la période allant de la date d’expiration de l’instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-month) à celle de l’instrument dérivé TTF à expiration la plus proche (front-year) et dont le prix est supérieur de 35 EUR au prix de référence publié par l’ACER le jour précédent (ci-après dénommée «limite d’offre dynamique»), et les participants au marché des instruments dérivés TTF ne peuvent soumettre des ordres pour ces instruments dérivés TTF. Si le prix de référence est inférieur à 145 EUR/MWh, la limite d’offre dynamique reste égale à la somme de 145 EUR et 35 EUR.

6.   Après adoption de l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 1, une limite d’offre dynamique s’applique aux instruments dérivés liés à d’autres PEV dans les conditions définies dans ledit acte d’exécution conformément aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2.

7.   Une fois qu’elle a été activée par l’ACER, la limite d’offre dynamique s’applique pendant au moins vingt jours ouvrables, à moins qu’elle ne soit suspendue par la Commission conformément à l’article 6 ou désactivée conformément à l’article 5, paragraphe 1.

8.   Afin de permettre à la Commission de suspendre rapidement, au moyen d’une décision d’exécution, l’activation du mécanisme de correction du marché par l’ACER en cas de nécessité, s’il existe, sur la base des résultats de la surveillance réalisée par l’ACER en vertu de l’article 3, paragraphe 1, des indications concrètes de l’imminence d’un événement de correction du marché conformément à l’article 4, paragraphe 1, point b), la Commission invite sans tarder la BCE, l’AEMF et, le cas échéant, le REGRT pour le gaz et le GCG à fournir une évaluation de l’incidence d’un éventuel événement de correction du marché sur la sécurité de l’approvisionnement, les flux de gaz intra-Union et la stabilité financière. Cette évaluation tient compte de l’évolution des prix sur les autres places de marché organisées d’intérêt, notamment en Asie ou aux États-Unis, telle que rapportée dans le «Joint Japan Korea Marker» ou le «Henry Hub Gas Price Assessment», tous deux gérés par Platts Benchmark B.V. (Pays-Bas) et publiés par S&P Global Inc. (New York).

9.   Après avoir évalué l’effet de la limite d’offre dynamique sur la consommation de gaz et d’électricité et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de réduction de la demande prévus aux articles 3 et 5 du règlement (UE) 2022/1369 et aux articles 3 et 4 du règlement (UE) 2022/1854, la Commission peut également proposer une modification du règlement (UE) 2022/1369 afin de l’adapter à la nouvelle situation.

10.   Dans le cas où un événement de correction du marché se produit, la Commission demande sans retard injustifié à la BCE un avis sur le risque de perturbations involontaires pour la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques.

Article 5

Désactivation du mécanisme de correction du marché

1.   La limite d’offre dynamique est désactivée, vingt jours ouvrables après la survenance de l’événement de correction du marché conformément à l’article 4, paragraphe 5, point d), ou après, si le prix de référence est inférieur à 145 EUR/MWh pendant trois jours ouvrables consécutifs.

2.   Lorsqu’une situation d’urgence a été déclarée par la Commission au niveau régional ou au niveau de l’Union, notamment en cas de détérioration considérable de l’état de l’approvisionnement en gaz entraînant une situation dans laquelle l’approvisionnement en gaz est insuffisant pour satisfaire la demande de gaz restante (le «rationnement»), conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1938, la limite d’offre dynamique est désactivée.

3.   L’ACER publie sans retard un avis sur son site internet et informe le Conseil, la Commission, la BCE et l’AEMF qu’un événement de désactivation visé au paragraphe 1 est survenu (ci-après dénommé «avis de désactivation»).

Article 6

Suspension du mécanisme de correction du marché

1.   L’AEMF, l’ACER, le REGRT pour le gaz et le GCG surveillent en permanence les effets de la limite d’offre dynamique sur les marchés financiers et de l’énergie et sur la sécurité de l’approvisionnement dans le cas d’une activation du mécanisme de correction du marché.

2.   Sur la base de la surveillance visée au paragraphe 1, la Commission, par voie de décision d’exécution, suspend le mécanisme de correction du marché à tout moment en cas de survenance de perturbations involontaires du marché ayant une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement, les flux de gaz intra-Union ou la stabilité financière, ou en cas de risques manifestes de telles perturbations (ci-après dénommée la «décision de suspension»). Dans son évaluation, la Commission tient compte de la question de savoir si l’activation du mécanisme de correction du marché:

a)

compromet la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union; les éléments à prendre en compte dans l’évaluation des risques pour la sécurité de l’approvisionnement sont un écart significatif potentiel de l’une des composantes du prix de référence par rapport à la tendance historique, et une baisse significative des importations trimestrielles de GNL vers l’Union par rapport au même trimestre de l’année précédente ;

b)

se produit durant une période au cours de laquelle les objectifs contraignants de réduction de la demande conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2022/1369 ne sont pas atteints au niveau de l’Union, a une incidence négative sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation de gaz conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1369, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les signaux de prix encouragent la réduction de la demande, ou entraîne une augmentation globale de la consommation de gaz de 15 % en un mois ou de 10 % au cours de deux mois consécutifs par rapport à la consommation moyenne respective des mêmes mois au cours des cinq années consécutives précédant le 1er février 2023, sur la base des données relatives à la consommation de gaz et à la réduction de la demande reçues des États membres conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2022/1369;

c)

empêche les flux de gaz intra-Union fondés sur le marché selon les données de la surveillance réalisée par l’ACER;

d)

affecte, sur la base d’un rapport de l’AEMF sur l’incidence de l’activation du mécanisme de correction du marché par l’AEMF et de tout avis de la BCE demandé à cette fin par la Commission, la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques, en particulier; lorsqu’il entraîne une augmentation significative des appels de marge ou une diminution significative des transactions d’instruments dérivés TTF au sein de l’Union en un mois, par rapport au même mois de l’année précédente ou un glissement significatif des transactions d’instruments dérivés TTF vers des plates-formes de négociation situées en dehors de l’Union;

e)

entraîne des différences substantielles entre les prix du gaz sur les différentes places de marché organisées présentes dans l’Union, et sur les autres places de marché organisées d’intérêt, notamment en Asie ou aux États-Unis, telle que rapportée dans le «Joint Japan Korea Marker» ou le «Henry Hub Gas Price Assessment», tous deux gérés par Platts Benchmark B.V. (Pays-Bas);

f)

a une incidence sur la validité des contrats de fourniture de gaz en cours, y compris ceux à long terme.

3.   Une décision de suspension est prise dans les meilleurs délais et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. À compter du jour suivant la publication d’une décision de suspension, et pour toute la durée spécifiée dans la décision de suspension, la limite d’offre dynamique cesse de s’appliquer.

4.   L’ACER, l’AEMF, le REGRT pour le gaz et le GCG assistent la Commission dans les tâches prévues aux articles 4, 5 et 6. Le rapport de l’AEMF en vertu du paragraphe 2, point d), du présent article, est émis au plus tard dans les quarante-huit heures ou le même jour en cas d’urgence à la demande de la Commission.

5.   Lorsqu’elle accomplit l’une des tâches qui lui incombent en vertu des articles 4, 5 et 6, la Commission peut consulter la BCE pour obtenir son avis sur toute question relative à sa tâche conformément à l’article 127, paragraphe 5, du TFUE afin de contribuer à la bonne conduite des politiques relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité du système financier.

Article 7

Secret professionnel

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article.

2.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour l’ACER, ou pour toute autorité, entreprise de marché ou personne physique ou morale à laquelle l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité.

3.   Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

4.   Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, qu’elles peuvent être divulguées, ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

Article 8

Évaluation des effets

1.   L’AEMF et l’ACER évaluent les effets du mécanisme de correction du marché sur les marchés financiers et de l’énergie et sur la sécurité de l’approvisionnement, notamment afin de vérifier si les éléments clés du mécanisme de correction du marché sont toujours appropriés compte tenu de l’évolution du marché financier et de l’énergie ainsi que de l’évolution de la sécurité d’approvisionnement.

2.   Dans le cadre de l’évaluation des effets, l’AEMF et l’ACER procèdent, en particulier, à une analyse concernant les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 2. Ladite évaluation vérifie notamment si la limitation aux instruments dérivés TTF a entraîné un arbitrage effectué par les acteurs du marché entre les instruments dérivés corrigés et non corrigés, avec une incidence négative sur les marchés financiers ou de l’énergie, et au détriment des consommateurs.

3.   L’AEMF et l’ACER évaluent également si:

a)

l’exclusion des transactions de gré à gré du champ d’application du présent règlement a entraîné des glissements significatifs de la négociation d’instruments dérivés TTF vers les marchés de gré à gré, mettant en péril la stabilité des marchés financiers ou de l’énergie;

b)

le mécanisme de correction du marché a entraîné une diminution significative des transactions d’instruments dérivés TTF au sein de l’Union ou un glissement significatif des transactions des instruments dérivés TTF vers des plates-formes de négociation situées en dehors de l’Union.

4.   L’AEMF et l’ACER évaluent en outre si les éléments suivants doivent être réexaminés:

a)

les éléments pris en compte pour le prix de référence;

b)

les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1;

c)

la limite d’offre dynamique.

5.   Les rapports de l’AEMF et de l’ACER conformément au paragraphe 1 sont soumis à la Commission au plus tard le 1er mars 2023. L’AEMF et l’ACER publient un rapport préliminaire sur les données relatives à l’introduction du mécanisme de correction du marché au plus tard le 23 janvier 2023.

Article 9

Extension du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV

1.   Sur la base de l’évaluation visée à l’article 8, paragraphe 1, la Commission définit, au plus tard le 31 mars 2023, au moyen d’un acte d’exécution, les modalités techniques de l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV conformément au paragraphe 2 du présent article. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à l’article 11, paragraphe 2.

Si l’application du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV a des effets négatifs importants sur les marchés financiers ou du gaz conformément aux critères énoncés au paragraphe 2 du présent article, la Commission exclut, à titre exceptionnel, certains instruments dérivés du champ d’application du mécanisme de correction du marché.

2.   La Commission sélectionne les modalités techniques de la mise en œuvre, ainsi que les instruments dérivés liés à d’autres PEV, qui sont susceptibles de devoir être exclus du champ d’application du mécanisme de correction du marché, notamment sur la base des critères suivants:

a)

la disponibilité des informations relatives aux prix des instruments dérivés liés à d’autres PEV;

b)

la liquidité des instruments dérivés liés à d’autres PEV;

c)

l’incidence que l’extension du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV aurait sur les flux de gaz intra-Union et sur la sécurité de l’approvisionnement;

d)

l’incidence que l’extension du mécanisme de correction du marché aux instruments dérivés liés à d’autres PEV aurait sur la stabilité des marchés financiers, compte tenu de l’incidence sur d’éventuelles marges complémentaires à titre de garanties.

Article 10

Réexamen

La Commission peut, le cas échéant, proposer de modifier le présent règlement afin d’inclure les instruments dérivés échangés de gré à gré dans le champ d’application du présent règlement, ou afin de réexaminer les éléments pris en compte pour le prix de référence, notamment en envisageant d’accorder un poids différent à ces éléments, les conditions d’activation du mécanisme de correction du marché énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), et la limite d’offre dynamique. Avant de soumettre une telle proposition, la Commission consulte la BCE, l’AEMF, l’ACER, le REGRT pour le gaz et le GCG et, le cas échéant, les autres parties prenantes concernées.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2023. Il est applicable à partir de la même date pour une période d’un an.

2.   L’article 4 est applicable à partir du 15 février 2023.

3.   L’article 8, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2023.

4.   Le présent règlement n’est pas applicable aux éléments suivants:

a)

les contrats dérivés TTF conclus avant le 1er février 2023;

b)

l’achat et la vente d’instruments dérivés TTF afin de compenser ou de réduire des contrats dérivés TTF conclus avant le 1er février 2023;

c)

l’achat et la vente d’instruments dérivés TTF dans le cadre d’une procédure de gestion des défaillances d’une CCP, y compris les échanges de gré à gré enregistrés sur le marché réglementé à des fins de compensation.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  Avis du 2 décembre 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  ICE Endex est l'une des principales bourses européennes de l'énergie. Pour le gaz, elle fournit des contrats à terme et des contrats d'options réglementés pour la plateforme néerlandaise TTF.

(3)  Règlement (UE) 2022/2576 du Conseil du 19 décembre 2022 renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz, à des prix de référence fiables et à des échanges transfrontières de gaz (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(7)  Règlement (UE) 2022/1369 du Conseil du 5 août 2022 relatif à des mesures coordonnées de réduction de la demande de gaz (JO L 206 du 8.8.2022, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie (JO L 261I du 7.10.2022, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(10)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(12)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).