19.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 323/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/2480 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2022

modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 en ce qui concerne les décisions des organisations européennes de normalisation relatives aux normes européennes et aux publications en matière de normalisation européenne

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) définit des règles régissant l’établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne touchant aux produits et services, utilisées à l’appui de la législation et des politiques de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne.

(3)

Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne jouent un rôle important dans le marché intérieur et la protection des consommateurs. Les normes ne déterminent pas seulement les aspects techniques des produits et des services, mais elles jouent également un rôle important pour les travailleurs, les consommateurs et l’environnement. Par exemple, des normes harmonisées peuvent être utilisées pour créer une présomption de conformité des produits destinés à être mis à disposition sur le marché avec les exigences essentielles énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union applicable à ces produits, tout en garantissant aux consommateurs la qualité et la sécurité des produits et des services ainsi qu’en protégeant l’environnement.

(4)

Par le passé, les pratiques des organisations européennes de normalisation en ce qui concerne leur gouvernance interne et leurs procédures décisionnelles ont évolué. À la suite de ces évolutions, les organisations européennes de normalisation ont renforcé leur coopération avec les parties prenantes internationales et européennes. Cette coopération est la bienvenue, car elle contribue à un processus de normalisation transparent, ouvert et impartial reposant sur le consensus. Néanmoins, lorsque les organisations européennes de normalisation répondent à des demandes de normalisation à l’appui de la législation et des politiques de l’Union, il est essentiel que leurs décisions internes tiennent compte des intérêts, des objectifs de politique et des valeurs de l’Union ainsi que des intérêts publics en général.

(5)

Conformément aux articles 5 et 6 du règlement (UE) no 1025/2012, de bonnes procédures et une représentation équilibrée des intérêts des parties prenantes concernées, y compris les parties prenantes qui représentent, entre autres, les PME ainsi que les intérêts environnementaux, sociaux et les intérêts des consommateurs, sont des aspects essentiels, qu’il convient dès lors de garantir. Les avis et la contribution de toutes les parties prenantes concernées devraient être pris en compte au sein des organisations européennes de normalisation. En outre, au moment de prendre des décisions sur les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, il convient de prendre en compte les avis exprimés lors des consultations nationales menées par les organismes nationaux de normalisation.

(6)

Les organismes nationaux de normalisation jouent un rôle essentiel dans le système de normalisation, tant à l’échelle de l’Union, conformément au règlement (UE) no 1025/2012, qu’à l’échelon des États membres. Les organismes nationaux de normalisation sont donc les mieux placés pour veiller à ce que les intérêts, les objectifs de politique et les valeurs de l’Union ainsi que les intérêts publics en général soient dûment pris en compte dans les organisations européennes de normalisation. Il est donc nécessaire de renforcer leur rôle au sein des organes de décision des organisations européennes de normalisation lorsque ces organes prennent des décisions concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, sans porter atteinte au rôle important joué par la base plus large des parties prenantes dans la préparation de normes efficaces qui répondent à l’intérêt public et aux besoins du marché.

(7)

Les organes de décision des organisations européennes de normalisation sont ouverts à la participation non seulement des organismes nationaux de normalisation, mais aussi, entre autres, des organisations nationales de normalisation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats ainsi que d’autres pays qui sont officiellement devenus membres desdites organisations européennes de normalisation et ont conclu un accord avec l’Union visant à garantir la convergence réglementaire. Afin d’éviter d’exclure ces organisations de la participation aux travaux des organes de décision concernés, il suffit de prévoir que les décisions au sein de ces organes en ce qui concerne les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 sont prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation sans imposer d’autres exigences aux travaux des organes de décision des organisations européennes de normalisation. La participation des organisations nationales de normalisation de pays tiers aux travaux des organisations européennes de normalisation ne devrait pas empêcher l’adoption d’une décision relative à des normes européennes et à des publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission lorsque cette décision est soutenue uniquement par les organismes nationaux de normalisation des États membres et des pays de l’EEE.

(8)

Pour que soit effective l’exigence selon laquelle les décisions prises au sein des organes de décision des organisations européennes de normalisation en ce qui concerne les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne demandées par la Commission au titre de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012 sont prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation, il est nécessaire de prévoir que la Commission ne devrait adresser de telles demandes qu’à une organisation européenne de normalisation qui respecte cette exigence.

(9)

Les procédures de normalisation impliquent des décisions qui nécessitent des axes de travail spécifiques, lesquels devraient être considérés comme des tâches distinctes. Ces tâches sont engagées soit pour élaborer une nouvelle norme européenne ou une nouvelle publication en matière de normalisation européenne, soit pour réviser, fusionner, modifier ou corriger une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne existante.

(10)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1025/2012 en conséquence.

(11)

Afin de permettre aux organisations européennes de normalisation d’adapter, le cas échéant, leur règlement intérieur pour se conformer aux exigences du présent règlement, il convient de différer son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les limites des compétences fixées dans les traités, la Commission peut demander à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme européenne ou une publication en matière de normalisation européenne dans un délai déterminé, pour autant que l’organisation européenne de normalisation concernée respecte le paragraphe 2 bis. Les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne sont axées sur le marché, tiennent compte de l’intérêt général et des objectifs de politique énoncés clairement dans la demande de la Commission et reposent sur un consensus. La Commission détermine les critères de contenu que le document demandé doit respecter et fixe une échéance en vue de son adoption.»

.

2)

Le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Sans préjudice d’autres avis consultatifs, chaque organisation européenne de normalisation veille à ce que les décisions suivantes concernant les normes européennes et les publications en matière de normalisation européenne visées au paragraphe 1 soient prises exclusivement par les représentants des organismes nationaux de normalisation au sein de l’organe de décision compétent de ladite organisation:

a)

les décisions relatives à l’acceptation et au refus des demandes de normalisation;

b)

les décisions relatives à l’acceptation de nouvelles tâches qui sont nécessaires à l’exécution de la demande de normalisation; et

c)

les décisions relatives à l’adoption, à la révision et au retrait de normes européennes ou de publications en matière de normalisation européenne.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 juillet 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 323 du 26.8.2022, p. 43.

(2)  Position du Parlement européen du 22 novembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2022.

(3)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).