8.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 316/42


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2389 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2022

établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les biens entrant dans l’Union pour vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire.

(2)

Il est prévu que les règles de la directive 2000/29/CE du Conseil (2) relatives aux taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union cessent de s’appliquer le 14 décembre 2022. Par conséquent, il convient d’établir de nouvelles règles, en tenant compte du cadre établi par le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) 2017/625, afin de veiller à la continuité des dispositions pertinentes à partir du 14 décembre 2022.

(3)

Les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques devraient être établis en fonction du risque phytosanitaire que présente chaque bien ou catégorie de bien.

(4)

Afin de garantir le respect uniforme des taux de fréquence des contrôles physiques requis par le présent règlement, il convient de prévoir, dans le présent règlement, l’utilisation du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625 pour la sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques.

(5)

Les taux de fréquence établis par le présent règlement devraient s’appliquer aux biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 entrant dans l’Union, à l’exception des biens en transit.

(6)

Afin de garantir le niveau de protection phytosanitaire le plus élevé possible, le taux de fréquence de base pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques sur les envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 devrait être de 100 %.

(7)

Toutefois, pour apporter une réponse proportionnée aux risques phytosanitaires respectifs, il devrait être possible d’établir un taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets à un niveau inférieur à 100 %.

(8)

Le taux de fréquence de 100 % devrait néanmoins s’appliquer aux contrôles d’identité et aux contrôles physiques de tous les végétaux destinés à la plantation, ainsi qu’à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, en raison du risque phytosanitaire accru de ces produits.

(9)

Étant donné que les conditions et les critères d’établissement du type et des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres biens, applicables en vertu du règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission (4), se sont révélés efficaces, il convient de les définir en conséquence dans le présent règlement. Ces conditions et critères comprennent, en particulier, la sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques et les critères relatifs à l’établissement et à la modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci.

(10)

Sur la base des informations recueillies par la Commission conformément à l’article 125, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, en ce qui concerne les résultats des contrôles effectués par les experts de la Commission dans les pays tiers conformément à l’article 120, paragraphe 1, dudit règlement et des informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC, il devrait être possible de modifier les taux de fréquence des contrôles physiques en fonction des critères d’établissement et de modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou des catégories de ceux-ci, établis dans le présent règlement.

(11)

Les États membres devraient avoir la possibilité de présenter à la Commission une demande de modification du taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, afin de garantir la mise à jour de ces taux de fréquence en fonction des évolutions les plus récentes sur le terrain, et afin que la Commission puisse déterminer le caractère approprié d’une telle modification.

(12)

Il convient de réexaminer les taux de fréquence chaque année en tenant compte des éléments énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), a) ii), a) iv), a) v) et a) vi), du règlement (UE) 2017/625, afin de veiller au respect des dispositions dudit règlement.

(13)

Aux fins de l’efficacité des contrôles officiels, les taux de fréquence déterminés conformément au présent règlement devraient être transmis par l’intermédiaire de l’IMSOC.

(14)

Il convient de procéder aux contrôles officiels, contrôles d’identité et contrôles physiques, de telle sorte qu’il ne soit pas possible pour l’opérateur responsable de l’envoi de prévoir si un envoi particulier fera l’objet de contrôles physiques.

(15)

Étant donné que le présent règlement établit des dispositions dans les domaines relevant du règlement (CE) no 1756/2004, il y a lieu d’abroger celui-ci avec effet à partir de la date indiquée dans le présent règlement.

(16)

Les règles de la directive 2000/29/CE cessant de s’appliquer le 14 décembre 2022, il convient que les règles énoncées dans le présent règlement s’appliquent à compter du 14 décembre 2022. Il convient par conséquent que le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de garantir cette date d’application.

(17)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles pour l’application uniforme et les modifications du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur des envois de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 et entrant dans l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«taux de fréquence»: le pourcentage minimal d’envois de biens visés à l’article 1er, déterminé conformément au présent règlement, sur l’ensemble des envois arrivés au poste de contrôle ou point de contrôle frontalier au cours de l’année civile, pour lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont effectués par les autorités compétentes;

2)

«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Sélection des envois devant faire l’objet de contrôles physiques

1.   Les autorités compétentes sélectionnent les envois devant faire l’objet d’un contrôle physique en suivant la procédure ci-après:

a)

une sélection aléatoire d’un envoi est automatiquement générée par l’IMSOC;

b)

les autorités compétentes peuvent décider de sélectionner l’envoi conformément au point a) ou de sélectionner un envoi différent de biens de même catégorie et de même origine.

2.   Pour chaque envoi sélectionné en vue de contrôles physiques conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes effectuent les contrôles d’identité visés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission (5).

Article 4

Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques

1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, à des taux de fréquence déterminés conformément aux paragraphes 2 à 6.

2.   Le taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de biens visés à l’article 1er est de 100 %.

3.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l’annexe I et provenant respectivement de tous les pays tiers ou de certains pays tiers sont soumis aux taux de fréquence respectifs indiqués dans ladite annexe.

4.   Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas:

a)

aux végétaux destinés à la plantation;

b)

à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

5.   Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 sont déterminés conformément aux critères énumérés à l’annexe II.

6.   Lorsque les importations de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, ne satisfont plus aux critères énoncés à l’annexe II, ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont retirés de l’annexe I, en fonction de l’issue du réexamen prévu à l’article 6, paragraphe 2.

Article 5

Demandes de modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets

Les États membres peuvent soumettre à la Commission une demande de modification du taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou d’une catégorie de ceux-ci, entrant dans l’Union, afin de permettre à la Commission de déterminer le caractère approprié d’une telle modification. La demande doit comporter les informations indiquées à l’annexe III.

Article 6

Modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques effectués sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets

1.   Les taux de fréquence fixés à l’annexe I sont modifiés sur la base des critères énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), a) ii), a) iv), a) v) et a) vi), du règlement (UE) 2017/625, des critères énoncés à l’annexe II et, le cas échéant, des informations figurant à l’annexe III.

2.   Les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, sont réexaminés au moins une fois par an, afin qu’ils tiennent compte des nouvelles informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC ou fournies par les États membres, et modifiés en conséquence.

3.   Le cas échéant, la Commission introduit dans l’IMSOC toute modification apportée à la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou aux catégories de ceux-ci, ainsi qu’aux taux de fréquence figurant à l’annexe I.

Article 7

Abrogation

Le règlement (CE) no 1756/2004 est abrogé à compter du 14 décembre 2022.

Article 8

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(4)  Règlement (CE) no 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil (JO L 313 du 12.10.2004, p. 6).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2130 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant les règles détaillées relatives aux actions à mener pendant et après les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques des animaux et des biens soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 128).


ANNEXE I

Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, visés à l’article 4, paragraphe 3

Végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégorie de ceux-ci

Pays d’origine

Taux minimal de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques [%]

Fleurs coupées

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombie

3

Dianthus

Équateur

15

Dianthus

Kenya

5

Dianthus

Turquie

50

Gypsophila

Équateur

5

Gypsophila

Kenya

10

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombie

5

Rosa

Équateur

1

Rosa

Éthiopie

5

Rosa

Kenya

10

Rosa

Tanzanie

100

Rosa

Zambie

50

Fruits

Actinidia

Tous les pays tiers

10

Carica papaya

Tous les pays tiers

10

Fragaria

Tous les pays tiers

5

Persea americana

Tous les pays tiers

3

Rubus

Tous les pays tiers

5

Vitis

Tous les pays tiers

1

Malus

Pays tiers européens (1)

15

Prunus

Pays tiers européens (1)  (2)

15

Pyrus

Pays tiers européens (1)

100

Vaccinium

Pays tiers européens (1)

50

Citrus

Égypte

50

Citrus

Israël

35

Citrus

Mexique

25

Citrus

Maroc

3

Citrus

Pérou

10

Citrus

Turquie

7

Citrus

États-Unis

50

Malus

Argentine

35

Malus

Brésil

100

Malus

Chili

5

Malus

Nouvelle-Zélande

10

Malus

Afrique du Sud

15

Mangifera

Brésil

75

Passiflora

Colombie

5

Passiflora

Kenya

75

Passiflora

La Réunion

10

Passiflora

Afrique du Sud

75

Passiflora

Viêt Nam

15

Passiflora

Zimbabwe

100

Prunus

Argentine

100

Prunus

Chili

10

Prunus

Maroc

100

Prunus persica

Afrique du Sud

50

Prunus — autre

10

Prunus

Turquie

35

Prunus

États-Unis

100

Psidium

Brésil

100

Pyrus

Argentine

25

Pyrus

Chili

15

Pyrus

Chine

100

Pyrus

Afrique du Sud

10

Vaccinium

Argentine

25

Vaccinium

Chili

10

Vaccinium

Pérou

10

Légumes

Capsicum

Israël

100

Capsicum

Maroc

100

Solanum lycopersicum

Îles Canaries

25

Solanum lycopersicum

Maroc

1

Solanum melongena

Kenya

100

Solanum melongena

Turquie

100

Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L. (3)

Tous les pays tiers (4)

5

Bois

Bois de conifères (à l’exclusion du bois de Larix)

Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)]

1

Machines usagées

Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Tous les pays tiers

10


(1)  Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Turquie et Ukraine.

(2)  Hormis la Turquie.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 103).

(4)  Hormis le Cameroun.


ANNEXE II

Critères d’établissement et de modification des taux de fréquence pour les végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, visés à l’article 4, paragraphes 5 et 6

1.   

Un nouveau taux de fréquence peut être établi lorsque:

a)

le nombre moyen d’envois entrant dans l’Union au cours des trois années précédentes est d’au moins 200 par an;

b)

le nombre minimal d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, entrant dans l’Union, pour lesquels des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours des trois années précédentes, est d’au moins 600;

c)

le nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, qui ont été considérés infestés par des organismes de quarantaine de l’Union est, chaque année, inférieur à 1 % du nombre total d’envois desdits végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, importés dans l’Union.

2.   

Les taux de fréquence peuvent être modifiés compte tenu:

a)

de l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union au stade le plus mobile auquel ils pourraient se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégories de ceux-ci;

b)

du nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, sur lesquels des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours de l’année précédente;

c)

du nombre total et des détails des cas de non-conformité dus à la présence d’organismes de quarantaine de l’Union liés à des envois importés en vertu du présent règlement;

d)

du nombre total d’envois des biens concernés notifiés pour des raisons autres que la présence d’organismes de quarantaine de l’Union et les détails y afférents; et

e)

de tout autre facteur pertinent pour la détermination du risque phytosanitaire associé au commerce concerné.


ANNEXE IΙΙ

Informations requises pour la présentation des demandes à la Commission, visées à l’article 5

Les informations visées à l’article 5 comportent:

a)

une description des biens concernés;

b)

l’origine des biens concernés;

c)

le volume des importations dans l’État membre des biens visés, exprimé en nombre d’envois, en poids, en nombre de pièces ou d’unités;

d)

la liste des organismes de quarantaine de l’Union susceptibles d’être présents sur le produit concerné;

e)

le nombre d’envois des biens concernés jugés non conformes en raison de la présence des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d);

f)

l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d) au stade le plus mobile auquel l’organisme pourrait se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés;

g)

le nombre d’envois des biens concernés interceptés pour des raisons autres que la présence des organismes de quarantaine de l’Union visés au point d);

h)

le nombre d’envois des biens visés ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique à des fins phytosanitaires.

En ce qui concerne les informations mentionnées aux points c), e), g) et h), le dossier doit fournir les données couvrant au moins les trois années précédant celle au cours de laquelle il est présenté.