21.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 244/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1622 DE LA COMMISSION

du 17 mai 2022

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives aux marchés émergents et aux économies avancées

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 325 terquadragies, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les exigences de fonds propres pour risque de marché selon l’approche standard alternative prévue aux articles 325 quater à 325 duoquinquagies du règlement (UE) no 575/2013 requièrent, pour le calcul de l’exigence de fonds propres selon la méthode des sensibilités prévue aux articles 325 quinquies à 325 duodecies, l’application des pondérations de risque pour risque sur actions spécifiées dans le tableau 8 de l’article 325 terquadragies dudit règlement conformément à l’acte délégué visé à l’article 461 bis. Étant donné que les marchés constituant des économies avancées et les marchés émergents sont des catégories qui s’excluent mutuellement, il convient de préciser que tous les marchés qui ne constituent pas des économies avancées devraient être considérés comme des marchés émergents.

(2)

Pour déterminer quels marchés constituent des économies avancées et quels marchés constituent des marchés émergents, il est nécessaire, d’une part, de garantir des conditions de concurrence équitables et, d’autre part, d’établir une approche fondée sur les risques. À cet égard, dresser la liste des pays qui constituent des économies avancées est considéré comme la solution la plus appropriée au regard de l’approche suivie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) et de la nécessité de parvenir à une mise en œuvre commune de la méthode de calcul des exigences pour risque de marché correspondantes dans tous les États membres. S’il convient de prendre en considération les normes internationales du CBCB, il est nécessaire de préciser que les marchés des États membres qui sont moins volatils que les marchés reconnus comme des économies avancées conformément auxdites normes constituent des économies avancées et non des marchés émergents. En outre, pour déterminer si un marché constitue une économie avancée ou un marché émergent, il convient de tenir dûment compte de l’établissement d’un marché intérieur dans l’Union, de la présence de l’Espace économique européen et des spécificités liées aux pays et territoires d’outre-mer de certains États membres.

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(4)

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Économies avancées et marchés émergents

1.   Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays suivants constituent des économies avancées:

a)

les États membres de l’Union européenne;

b)

les pays et territoires d’outre-mer entretenant des relations particulières avec le Danemark, la France ou les Pays-Bas, y compris les îles Féroé, et ceux énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

c)

les pays tiers suivants:

i)

les pays tiers qui sont parties à l’accord sur l’Espace économique européen;

ii)

l’Australie;

iii)

le Canada;

iv)

Hong Kong;

v)

le Japon;

vi)

le Mexique;

vii)

la Nouvelle-Zélande;

viii)

Singapour;

ix)

la Suisse;

x)

le Royaume-Uni;

xi)

les États-Unis.

2.   Aux fins de préciser les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur actions et sur taux des opérations de pension sur actions conformément à l’article 325 terquadragies du règlement (UE) no 575/2013, les pays non énumérés au paragraphe 1 du présent article constituent des marchés émergents.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).