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30.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 224/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1435 DE LA COMMISSION
du 26 août 2022
modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbonate de calcium, de dioxyde de carbone, de cyprodinil et d’hydrogénocarbonate de potassium présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de cyprodinil ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 Les substances carbonate de calcium, dioxyde de carbone et hydrogénocarbonate de potassium sont inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
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(2) |
Le 14 décembre 2021, la commission du Codex alimentarius a adopté une nouvelle limite maximale de résidus du Codex (CXL) relative au cyprodinil pour les fèves de soja (2). |
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(3) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3), lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles sont prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, conformément à l’article 13, point e), de ce même règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé. |
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(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a évalué la CXL proposée pour le cyprodinil dans les fèves de soja et a conclu qu’il était sans danger pour les consommateurs de l’Union (4) et que l’Union n’a pas émis de réserves (5) (6) au comité du Codex sur les résidus de pesticides sur cette proposition de CXL. |
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(5) |
Il convient donc d’inscrire cette CXL dans le règlement (CE) no 396/2005 en tant que LMR. |
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(6) |
Les substances carbonate de calcium, dioxyde de carbone et hydrogénocarbonate de potassium ont été temporairement inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation, réalisée au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil (7) ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (8), et en attendant le résultat de l’examen dont ces substances font l’objet conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Dans le cadre de demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a publié des conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques pour l’utilisation en tant que pesticides des substances carbonate de calcium (9), dioxyde de carbone (10) et hydrogénocarbonate de potassium (11). Sur la base desdites conclusions de l’Autorité, aucune LMR n’est requise pour les substances carbonate de calcium, dioxyde de carbone et hydrogénocarbonate de potassium. Il convient donc que ces substances restent inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 (12). |
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(7) |
Eu égard au rapport scientifique et aux conclusions de l’Autorité, ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
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(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
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(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 août 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Rapport de la 44e session de la commission du Codex Alimentarius (REP21/CAC): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-44%252FFINAL%252520REPORT%252FRep21_CACf.pdf
(3) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(4) «Scientific support for preparing an EU position in the 52nd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)», EFSA Journal 2021;19(8):6766.
(5) Observations de l’Union européenne sur le Codex CX/PR 21/52/5(REV): https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FCRDs%252Fpr52_CRD22x.pdf
(6) Rapport de la 52e session du comité du Codex sur les résidus de pesticides, REP21/PR: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-52%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP21_PR52e.pdf
(7) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(9) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2021. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance calcium carbonate.» EFSA Journal 2021;19(4):6500.
(10) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2021. «Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide.» EFSA Journal 2021;19(6):6605.
(11) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2021. «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance potassium hydrogen carbonate.» EFSA Journal 2021;19(5):6593.
(12) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2022. «Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» EFSA Journal 2022; 20(01):7061.
ANNEXE
Les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
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1) |
À l’annexe II, la colonne relative au cyprodinil est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE II Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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2) |
À l’annexe IV, les entrées «carbonate de calcium (1)», «dioxyde de carbone (1)» et «hydrogénocarbonate de potassium (1)» sont remplacées par, respectivement, «carbonate de calcium», «dioxyde de carbone» et «hydrogénocarbonate de potassium». |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.