2.8.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 202/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/1343 DE LA COMMISSION
du 29 juillet 2022
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, de chlorantraniliprole et d’émamectine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acéquinocyl, de chlorantraniliprole et d’émamectine ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. |
(2) |
En ce qui concerne l’acéquinocyl, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (2). Pour certains produits, l’Autorité a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les pamplemousses, les oranges, les citrons, les limettes, les mandarines, les noisettes, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, les raisins de table et de cuve, les tomates, les aubergines, le houblon, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins et d’équidés, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le chlorantraniliprole, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3). Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les amandes, les noix du Brésil, les noix de cajou, les châtaignes, les noix de coco, les noisettes, les noix de Queensland, les noix de pécan, les pignons de pin sans coquille, les pistaches, les noix, les pommes, les poires, les coings, les nèfles, les bibasses/nèfles du Japon, le maïs doux, les choux-fleurs, les céleris, les grains de café et les muscles de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins et d’équidés. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Pour les choux verts, l’Autorité a recommandé de maintenir la LMR existante à 20 mg/kg. Néanmoins, les États membres ont demandé que la LMR pour les choux verts soit portée à 40 mg/kg, qui correspond à la limite maximale de résidus du Codex (CXL) pour les feuilles de radis, car les feuilles de radis sont actuellement classées dans le sous-groupe «choux verts» de l’annexe II, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. En 2015, lorsque la CXL pour les feuilles de radis a été introduite dans la législation de l’Union, les feuilles de radis n’étaient pas explicitement mentionnées dans la législation. Par conséquent, elles étaient considérées comme appartenant au sous-groupe «jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)» et non au sous-groupe «choux verts». Les États membres ont demandé de suivre la classification actuelle. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les poivrons doux/piments doux, les melons, les pastèques, les feuilles de vigne et espèces similaires, les arachides/cacahuètes, les graines de tournesol et les graines de colza (grosse navette), certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(4) |
En ce qui concerne l’émamectine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4). Elle a proposé de modifier la définition des résidus pour l’émamectine B1a et ses sels, exprimés en émamectine B1a (base libre). Elle a recommandé d’abaisser les LMR pour les prunes, les pommes de terre, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les pastèques, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les mâches/salades de blé, les laitues, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les cerfeuils, les ciboulettes, les feuilles de céleri, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, le laurier, l’estragon, les pois (écossés) et les artichauts. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les oranges, les citrons, les mandarines, les raisins de table et de cuve, les potirons, les scaroles/endives à larges feuilles, les graines de coton, les muscles, graisse, foie et reins de porcins, de bovins, d’ovins, de caprins, d’équidés et d’autres animaux terrestres d’élevage, et pour le lait de bovins, d’ovins, de caprins et de chevaux, certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. L’Autorité a également conclu que, dans le cas des LMR pour les abricots, certaines informations n’étaient pas disponibles. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, une demande de modification des LMR existantes a été déposée pour les abricots, entre autres produits. Dans son avis (5), l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données fournies et que la modification de la LMR pour les abricots requise par le demandeur était acceptable. Cette modification a été traitée dans le règlement (UE) 2022/476 de la Commission (6) et, par conséquent, des informations supplémentaires relatives aux abricots ne sont pas nécessaires. |
(5) |
Les CXL existantes ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. Les CXL sans danger pour les consommateurs de l’Union ont été prises en considération lors de l’établissement des LMR. |
(6) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytopharmaceutique concerné n’est pas autorisée dans l’Union et pour lesquels il n’existe pas de tolérances à l’importation ou de CXL, les LMR devraient être fixées à la limite de détermination spécifique ou la valeur par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Dans le cas de plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certains produits. |
(8) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(11) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(12) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement continue de s’appliquer aux produits obtenus ou importés dans l’Union avant le 22 février 2023.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 février 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2020; 18(1):5983.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2020; 18(9):6235.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for emamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». EFSA Journal 2019;17(8):5803.
(5) Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue level for flonicamid in various crops». EFSA Journal 2021;19(8):6824.
(6) Règlement (UE) 2022/476 de la Commission du 24 mars 2022 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus des substances actives acide acétique, azoxystrobine, benzovindiflupyr, cyantraniliprole, cyflufénamid, émamectine, flutolanil, polysulfure de calcium, maltodextrine et proquinazid présents dans ou sur certains produits (JO L 98 du 25.3.2022, p. 9).
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes suivantes relatives à l’acéquinocyl, au chlorantraniliprole et à l’émamectine sont ajoutées: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives à l’acéquinocyl, au chlorantraniliprole et à l’émamectine sont supprimées. |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.