12.7.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 185/27


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1193 DE LA COMMISSION

du 11 juillet 2022

établissant des mesures destinées à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et à prévenir sa propagation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a) et c) à h),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2016/2031 constitue la base de la législation de l’Union relative aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux. Étant donné que ce règlement établit un nouvel ensemble de règles, il abroge, avec effet au 1er janvier 2022, plusieurs actes fondés sur les règles antérieures dans le secteur.

(2)

L’un de ces actes abrogés est la directive 98/57/CE du Conseil (2), qui établit des mesures contre l’organisme nuisible Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996, ultérieurement rebaptisé Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»), l’agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre.

(3)

En outre, depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles avancées scientifiques ont eu lieu en ce qui concerne la biologie et la distribution de l’organisme nuisible spécifié, tandis qu’ont été mises au point de nouvelles méthodes d’analyse pour le détecter et l’identifier ainsi que des méthodes visant à l’éradiquer et à prévenir sa propagation.

(4)

Il convient donc d’adopter de nouvelles mesures pour les plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l’exception des semences, et pour les plantes, à l’exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate) (ci-après les «végétaux spécifiés»), afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié s’il est détecté sur le territoire de l’Union et d’empêcher sa propagation. Certaines mesures énoncées dans la directive 98/57/CE, notamment celles relatives à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié et à la prévention de sa propagation, restent toutefois appropriées et devraient donc être maintenues.

(5)

Les autorités compétentes des États membres devraient mener des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, afin de garantir la détection la plus efficace et la plus précoce possible de cet organisme. Les règles relatives aux enquêtes annuelles devraient être adaptées à l’utilisation prévue des végétaux spécifiés, afin de garantir que les inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses ont lieu au moment le plus opportun et dans les conditions les plus appropriées pour chaque végétal et son utilisation.

(6)

En cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié, l’autorité compétente concernée devrait effectuer des analyses conformément aux normes internationales, afin de confirmer ou d’infirmer cette présence.

(7)

Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée, l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait prendre sans délai les mesures appropriées pour l’éradiquer et éviter sa propagation. La première de ces mesures devrait être l’établissement d’une zone délimitée.

(8)

Il convient également de prévoir d’autres mesures d’éradication. Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié ne devraient pas être plantés sur le territoire de l’Union, et l’autorité compétente de l’État membre concerné devrait veiller à ce qu’ils soient détruits ou éliminés d’une autre manière, dans des conditions empêchant la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il convient de prévoir des mesures spécifiques en ce qui concerne les analyses, les échantillonnages et les actions sur place, afin de garantir l’absence de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Il y a également lieu de prévoir des mesures spécifiques afin d’éviter que l’organisme nuisible spécifié ne se propage, en dehors des zones délimitées, par des eaux de surface infectées ainsi que par des plantes hôtes cultivées ou sauvages de la famille des solanacées.

(9)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne de manière à ce qu’il soit applicable le plus rapidement possible après l’abrogation de la directive 98/57/CE.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014, l’agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, et à prévenir sa propagation sur le territoire de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«organisme nuisible spécifié», Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

2)

«végétaux spécifiés», les plantes de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l’exception des semences, et les plantes, à l’exception des fruits et des semences, de Solanum lycopersicum (L.) Karsten ex Farw (tomate);

3)

«plantes hôtes de la famille des solanacées», les plantes sauvages et cultivées de la famille des solanacées;

4)

«végétaux spécifiés spontanés», les végétaux spécifiés qui apparaissent sur les lieux de production sans avoir été plantés;

5)

«tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production», les tubercules produits dans un lieu de production spécifique qui sont destinés à rester en permanence à cet endroit et ne sont pas destinés à être certifiés.

Article 3

Enquêtes annuelles

1.   Les autorités compétentes mènent des enquêtes annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié sur les végétaux spécifiés sur leur territoire, dans les eaux de surface utilisées pour l’irrigation des végétaux spécifiés et dans les effluents liquides, conformément aux exigences suivantes:

a)

en ce qui concerne les tubercules, à l’exclusion de ceux destinés à la plantation, les enquêtes comprennent:

i)

le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

ii)

l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;

b)

en ce qui concerne les tubercules destinés à la plantation, à l’exclusion de ceux destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes comprennent systématiquement une inspection visuelle des cultures et des lots en stock, un prélèvement d’échantillons dans les stocks ou sur les cultures le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

c)

en ce qui concerne les tubercules destinés à être plantés sur leur lieu de production, les enquêtes sont réalisées sur la base du risque identifié concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié et comprennent:

i)

le prélèvement d’échantillons sur des lots de tubercules en stock ou sur la culture, le plus tard possible entre la dessiccation des fanes et la récolte;

ii)

l’inspection visuelle de la culture, lorsqu’il est possible d’identifier visuellement les symptômes de l’organisme nuisible spécifié, et l’inspection visuelle des tubercules coupés dans les cas où cette inspection permet de détecter les symptômes de l’organisme nuisible spécifié;

d)

en ce qui concerne la tomate, les enquêtes comprennent une inspection visuelle, à des moments opportuns, au minimum de la culture sur le lieu de production des plants destinés à être replantés;

e)

en ce qui concerne les plantes hôtes de la famille des solanacées, autres que les végétaux spécifiés, et les eaux de surface et effluents liquides, les enquêtes sont effectuées selon des méthodes appropriées et, s’il y a lieu, des échantillons sont prélevés.

2.   Le nombre, l’origine et le calendrier de prélèvement des échantillons reposent sur des principes scientifiques et statistiques fondés et sur la biologie de l’organisme nuisible spécifié, en fonction des systèmes particuliers de production de pommes de terre et de tomates des États membres considérés.

3.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 30 avril de chaque année, les résultats des enquêtes annuelles effectuées au cours de l’année civile précédente. Ils communiquent les résultats de ces enquêtes conformément au modèle figurant à l’annexe II.

Article 4

Mesures en cas de suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1.   L’autorité compétente veille à ce que les échantillons prélevés aux fins des enquêtes soient soumis aux tests de détection visés à l’annexe I, point 2.1.

2.   Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente:

a)

interdit la circulation des végétaux spécifiés issus de toutes les cultures, de tous les lots ou de tous les envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, à l’exception des végétaux spécifiés sous son contrôle pour lesquels il a été établi qu’il n’y avait aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié;

b)

remonte à l’origine de la présence suspectée;

c)

effectue un contrôle officiel de la circulation de tous les végétaux spécifiés, autres que ceux visés au point a), produits sur le lieu de production sur lequel les échantillons visés au point a) ont été prélevés;

d)

interdit l’utilisation d’eaux de surface sur les végétaux spécifiés et sur d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées jusqu’à la confirmation ou l’infirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans les eaux de surface, sauf lorsque l’utilisation des eaux de surface est autorisée sur les tomates et autres plantes hôtes de la famille des solanacées cultivées en serres, pour autant que ces eaux soient désinfectées selon les méthodes appropriées autorisées par l’autorité compétente.

3.   Dans l’attente des résultats des tests de détection, l’autorité compétente veille à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:

a)

tous les tubercules restants faisant partie de l’échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes restantes faisant partie de l’échantillon;

b)

les extraits végétaux résiduels spécifiés, les extraits d’ADN et le matériel supplémentaire préparé pour le test;

c)

la culture pure, le cas échéant;

d)

toute documentation pertinente.

4.   Lorsque la suspicion de la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.1, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les échantillons prélevés aux fins des enquêtes pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible spécifié.

Article 5

Mesures en cas de confirmation de la présence de l’organisme nuisible spécifié

1.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée conformément à l’annexe I, point 1.2, les paragraphes 2 à 6 ci-dessous s’appliquent.

2.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur les végétaux spécifiés, l’autorité compétente prend, sans délai, toutes les mesures suivantes:

a)

elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage;

b)

elle établit une zone délimitée se composant, au moins, d’une zone infestée englobant tous les éléments suivants:

i)

les végétaux spécifiés, les envois et/ou les lots, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci d’où un échantillon de végétal spécifié infecté a été prélevé, tout autre objet, y compris les emballages, et les machines utilisés pour la production, le transport ou le stockage de ces végétaux, et, le cas échéant, le ou les lieux de production ou le ou les sites de production où ces végétaux spécifiés ont été cultivés ou récoltés;

ii)

tous les types d’éléments énumérés au point i) dont il a été établi qu’ils étaient probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1, soit par contact avant ou après la récolte avec les végétaux spécifiés infectés, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation;

c)

elle établit, si nécessaire pour lutter contre le risque phytosanitaire, une zone tampon autour de la zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2.

d)

elle déclare:

i)

infectés, les éléments énumérés au point b) i);

ii)

probablement infectés, les éléments énumérés au point b) ii).

3.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée sur des cultures de plantes hôtes de la famille des solanacées autres que les végétaux spécifiés, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:

a)

elle procède à une enquête afin de déterminer l’étendue et la ou les sources primaires de l’infection, conformément aux dispositions de l’annexe III et en effectuant des tests complémentaires conformément à l’article 4, paragraphe 1, sur, au moins, tous les stocks de tubercules destinés à la plantation liés par clonage;

b)

elle établit une zone délimitée se composant d’une zone infestée.

La zone infestée contient les éléments suivants:

a)

les plantes hôtes d’où l’échantillon infecté a été prélevé;

b)

les plantes hôtes susceptibles d’être infectées par l’organisme nuisible spécifié et déclarées probablement infectées soit par contact avant ou après la récolte avec les plantes hôtes infectées, soit au travers des étapes simultanées de production, d’irrigation ou de traitement par pulvérisation.

L’autorité compétente déclare:

a)

infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point a);

b)

probablement infectées, les plantes hôtes visées au deuxième alinéa, point b).

4.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans des eaux de surface, des effluents liquides d’entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés, ou sur des plantes hôtes sauvages associées de la famille des solanacées, et lorsque la production des végétaux spécifiés est jugée soumise à un risque, que ce soit par irrigation, par pulvérisation ou par submersion par les eaux de surface, l’autorité compétente prend les mesures suivantes:

a)

elle effectue une enquête conformément à l’annexe III, y compris des recherches à des moments opportuns sur des échantillons d’eaux de surface et d’effluents liquides, et sur des plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées éventuellement présentes, afin d’établir l’étendue de l’infection; et

b)

elle établit une zone délimitée comprenant une zone infestée en tenant compte de la possibilité que l’organisme nuisible spécifié se propage comme prévu à l’annexe IV, point 2.

La zone infestée contient les éléments suivants:

a)

les eaux de surface d’où le ou les échantillons ont été prélevés;

b)

les eaux de surface susceptibles d’être infectées, compte tenu des éléments énumérés à l’annexe IV, point 1.

L’autorité compétente déclare:

a)

infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point a);

b)

probablement infectées, les eaux de surface visées au deuxième alinéa, point b).

5.   Lorsqu’un État membre a soumis une notification de foyer dans Europhyt, les États membres voisins visés dans la notification déterminent l’étendue de l’infection probable et établissent une zone délimitée conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. En cas de foyer recensé dans des eaux de surface, aucune notification n’est requise pour les eaux de surface infectées comprises dans des zones déjà délimitées.

6.   Les autorités compétentes veillent à ce que tous les éléments suivants soient conservés de manière appropriée:

a)

le matériel visé à l’article 4, paragraphe 3, au moins jusqu’à l’achèvement de tous les tests;

b)

le matériel concernant le deuxième test de détection et les tests d’identification, le cas échéant, jusqu’à ce que tous les tests soient terminés;

c)

le cas échéant, la culture pure de l’organisme nuisible spécifié, et ce pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue au paragraphe 5.

Article 6

Mesures d’éradication de l’organisme nuisible spécifié

1.   Les végétaux spécifiés déclarés infectés par l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ne sont pas plantés. L’autorité compétente veille à ce que les végétaux spécifiés infectés soient détruits ou éliminés d’une autre manière, conformément à l’annexe V, point 1, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou éliminé d’une autre manière conformément à l’annexe V, point 1. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés infectés ont été plantés sont déclarés infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).

2.   Les végétaux spécifiés déclarés probablement infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et les végétaux spécifiés pour lesquels un risque a été identifié conformément à l’article 5, paragraphe 4, ne sont pas plantés et sont, sous le contrôle des autorités compétentes, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l’annexe V, point 2, à condition qu’il soit établi qu’il n’existe pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié.

Lorsque les végétaux spécifiés ont été plantés avant d’être déclarés probablement infectés, le matériel planté est immédiatement détruit ou les mesures prévues à l’annexe VI, point 2, s’appliquent. Le ou les sites de production où les végétaux spécifiés probablement infectés ont été plantés sont déclarés probablement infectés. Il convient d’établir une zone délimitée, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b).

3.   Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii), et de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point b), sont détruits ou nettoyés et désinfectés selon les méthodes visées à l’annexe V, point 3.

4.   Outre les mesures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, les mesures énoncées à l’annexe V, point 4, sont appliquées dans les zones délimitées.

Article 7

Mesures de tests spécifiques pour les tubercules destinés à la plantation

1.   Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur un site de production de tubercules destinés à la plantation, l’autorité compétente veille à ce que les tests visés à l’annexe I soient effectués sur les lignées liées par clonage des lots de tubercules infectés ou, si l’absence de lignées liées par clonage est établie, sur les tubercules ou lots de tubercules qui ont été en contact direct ou indirect avec les lots de tubercules infectés.

2.   Si la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée sur les sites de production de tubercules destinés à la plantation dans le cadre d’un système de certification, les tests visés à l’annexe I sont effectués soit sur chaque plante de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des pommes de terre de semence de base.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235 du 21.8.1998, p. 1.).


ANNEXE I

Système de tests à effectuer conformément aux articles 3, 4, 5, et 7

1.   PRINCIPES GÉNÉRAUX CONCERNANT LA PRÉSENCE DE L’ORGANISME NUISIBLE SPÉCIFIÉ

1.1.

La présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée en cas de résultat positif lors du premier test de détection effectué sur le végétal spécifié ou sur les échantillons d’eau.

1.2.

La présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée dans les cas suivants:

a)

lorsque le premier ou le second test de détection est un isolement sélectif donnant lieu à des colonies qui présentent une morphologie caractéristique et que deux tests d’identification réalisés sur les colonies donnent des résultats positifs;

b)

lorsque le premier et le second test de détection sont des tests autres qu’un isolement sélectif et que deux tests d’identification donnent des résultats positifs après que l’échantillon a été soumis à un isolement sélectif donnant lieu à des colonies qui présentent une morphologie caractéristique.

L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g).

2.   TESTS

2.1.   Tests de détection

Les tests de détection permettent de détecter systématiquement au moins 104 cellules/ml d’extrait concentré remis en suspension d’échantillons asymptomatiques.

Le deuxième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes par rapport au premier test de détection.

Les tests de détection sont les suivants:

a)

tests d’immunofluorescence tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

b)

isolement de l’organisme nuisible spécifié sur milieu de croissance semi-sélectif mSMSA, tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

c)

tests PCR classique utilisant les amorces de Pastrik et al., (2002) (1), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

d)

tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:

i)

Weller et al. (2000) (2), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

ii)

Vreeburg et al. (2016) (3) [utilisant une sonde TaqMan® modifiée par rapport à la sonde originale décrite par Weller et al. (2000)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iii)

Vreeburg et al. (2018) (4) («test NYtor»), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iv)

Massart et al. (2014) (5), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

e)

test LAMP (loop-mediated isothermal amplification) utilisant les amorces de Lenarčič et al. (2014) (6) (uniquement pour le matériel végétal symptomatique), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales.

2.2.   Tests d’identification

Les tests d’identification sont les suivants:

a)

tests d’immunofluorescence tels que décrits dans les normes de diagnostic internationales;

b)

tests PCR classiques utilisant les amorces de Pastrik et al. (2002), tels que décrits de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales;

c)

tests PCR en temps réel TaqMan® à l’aide d’amorces et de sondes de:

i)

Weller et al. (2000), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

ii)

Vreeburg et al. (2016) [utilisant une sonde TaqMan® modifiée par rapport à la sonde originale décrite par Weller et al. (2000)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iii)

Vreeburg et al. (2018) («test NYtor»), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

iv)

Massart et al. (2014), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

d)

test LAMP (loop-mediated isothermal amplification) utilisant les amorces de Lenarčič et al. (2014), tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

e)

test PCR multiplex classique spécifique au phylotype [Opina et al. (1997) (7); Fegan & Prior (2005) (8)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

f)

codification de l’ADN en code-barres [Wicker et al. (2007) (9)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales;

g)

SM MALDI-TOF [van de Bilt et al. (2018) (10)], tel que décrit dans les normes de diagnostic internationales.

3.   DIAGRAMMES DES PROCÉDURES

Diagramme no 1: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons du végétal spécifié.

Image 1

a

L’isolement peut être utilisé comme premier ou deuxième test de détection. Si la présence de l’organisme nuisible spécifié est soupçonnée sur le milieu de croissance, les colonies sont purifiées pour obtenir des cultures pures sur lesquelles deux tests d’identification sont effectués.

b

L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g). Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible.

c

Le troisième test de détection est fondé sur des principes biologiques différents ou sur des régions de nucléotides différentes.

Diagramme no 2: Procédure de diagnostic de la présence de l’organisme nuisible spécifié dans des échantillons d’eau

Image 2

a

L’un de ces deux tests d’identification est l’un de ceux visés aux points 2.2 e), f) et g). Des résultats positifs aux deux tests d’identification sont nécessaires pour confirmer la présence de l’organisme nuisible.

4.   PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON

4.1.   Échantillons de tubercules asymptomatiques

L’échantillon standard compte 200 tubercules par test. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les noyaux de talons en vue d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.

4.2.   Échantillons prélevés sur des végétaux spécifiés asymptomatiques

La détection des infections latentes est effectuée sur des échantillons composites de segments de tiges ou de pétioles foliaires. La procédure peut être appliquée à un maximum de 200 parties de tiges ou 200 pétioles foliaires issus de différents végétaux dans un seul échantillon. La procédure de laboratoire appropriée pour désinfecter et traiter les segments de tiges ou de pétioles foliaires afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite dans les normes de diagnostic internationales.

4.3.   Échantillons prélevés sur du matériel symptomatique des végétaux spécifiés

Des fragments de tissus sont retirés dans des conditions d’asepsie de l’anneau vasculaire d’un tubercule de pomme de terre ou des vaisseaux de la tige de végétaux spécifiés présentant des symptômes de flétrissement. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter ces tissus afin d’obtenir l’extrait destiné à la détection de l’organisme nuisible spécifié est décrite de façon détaillée dans les normes de diagnostic internationales.

4.4.   Échantillons d’eaux de surface ou d’eaux de recyclage (comprenant les effluents issus de la transformation de pommes de terre ou les effluents d’eaux usées)

Le principal test de détection de l’organisme nuisible spécifié dans les échantillons d’eaux de surface, d’eaux issues des systèmes de recyclage et d’effluents d’eaux usées (industrie de transformation des pommes de terre) est l’isolement sélectif. La procédure de laboratoire appropriée pour traiter les échantillons d’eau est décrite dans les normes de diagnostic internationales.


(1)  Pastrik, K.H., Elphinstone, J.G., Pukall, R. (2002) Sequence analysis and detection of Ralstonia solanacearum by multiplex PCR amplification of 16S-23S ribosomal intergenic spacer region with internal positive control. European Journal of Plant Pathology 108, p. 831-842.

(2)  Weller, S.A, Elphinstone, J.G., Smith, N., Boonham, N., Stead, D.E. (2000). Detection of Ralstonia solanacearum strains with a quantitative, multiplex, real-time, fluorogenic PCR (TaqMan) assay. Applied and Environmental Microbiology 66, p. 2853-2858. https://journals.asm.org/doi/10.1128/AEM.66.7.2853-2858.2000

(3)  Vreeburg, R.A.M., Bergsma-Vlami, M., Bollema, R.M., de Haan, E.G., Kooman-Gersmann, M., Smits-Mastebroek, L., Tameling, W.I.L., Tjou-Tam-Sin, N.N.A., van de Vossenberg B.T.L.H, Janse, J.D. (2016). Performance of real-time PCR and immunofluorescence for the detection of Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus and Ralstonia solanacearum in potato tubers in routine testing. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 46, p. 112-121.

(4)  Vreeburg, R., Zendman, A., Pol A., Verheij, E., Nas, M., Kooman-Gersmann, M. (2018). Validation of four real-time TaqMan PCRs for the detection of Ralstonia solanacearum and/or Ralstonia pseudosolanacearum and/or Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers using a statistical regression approach. Bulletin OEPP 48, p. 86-96.

(5)  Massart, S., Nagy, C., Jijakli, M.H. (2014). Development of the simultaneous detection of Ralstonia solanacearum race 3 and Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus in potato tubers by a multiplex real-time PCR assay. European Journal of Plant Pathology 138, p. 29-37.

(6)  Lenarčič, R., Morisset, D., Pirc, M., Llop, P., Ravnikar, M., Dreo, T. (2014). Loop-mediated isothermal amplification of specific endoglucanase gene sequence for detection of the bacterial wilt pathogen Ralstonia solanacearum. PLoS ONE 9(4), e96027. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0096027

(7)  Opina, N., Tavner, F., Holloway, G., Wang, J.F., Li, T.H., Maghirang, R., Fegan, M., Hayward, A.C., Viji Krishnapillai, A., Wai-Foong Hong, Holloway, B.W, Timmis, J.N. (1997). A novel method for development of species and strainspecific DNA probes and PCR primers for identifying Burkholderia solanacearum (formerly Pseudomonas solanacearum). Asia-Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology 5, p. 19-30.

(8)  Fegan, M., Prior, P. (2005). How complex is the «Ralstonia solanacearum species complex». In Bacterial Wilt Disease and the Ralstonia solanacearum Species Complex (eds Allen C, Hayward AC & Prior P), p. 449-461. American Phytopathological Society, St Paul, MN (US).

(9)  Wicker, E., Grassart, L., Coranson-Beaudu, R., Mian, D., Guilbaud, C., Fegan, M., Prior, P. (2007). Ralstonia solanacearum strains from Martinique French West Indies) exhibiting a new pathogenic potential. Applied and Environmental Microbiology 73, p. 6790-6801.

(10)  van de Bilt, J.L.J., Wolsink, M.H.L., Gorkink-Smits, P.P.M.A., Landman, N.M., Bergsma-Vlami, M. (2018). Application of Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization Time-Of-Flight Mass Spectrometry for rapid and accurate identification of Ralstonia solanacearum and Ralstonia pseudosolanacearum. European Journal of Plant Pathology, https://doi.org/10.1007/s10658-018-1517-5.


ANNEXE II

Modèle d’enquête prévu à l’article 3, paragraphe 3

Modèle pour la présentation des résultats de l’enquête sur le flétrissement bactérien pour les récoltes de pommes de terre et de tomates de l’année civile précédente.

Ce tableau ne doit être utilisé que pour les résultats de l’enquête sur les pommes de terre et les tomates récoltées dans votre pays.

EM

Catégorie

Surface de culture (ha)

Analyses de laboratoire

Inspection visuelle de tubercules  (1)

Inspections visuelles de la culture  (1)

Autres informations

Nombre d’échantillons

Nombre de lots

Taille des lots (en t ou ha)

Période d’échantillonnage

Nombre de positifs

Nombre d’échantillons inspectés

Taille de l’échantillon

Nombre d’échantillons positifs  (2)

Nombre d’inspections visuelles

Nombre d’hectares (pommes de terre) ou de plants (tomates)

Nombre de résultats positifs  (2)

Échantillons

Lot

 

Tubercules certifiés destinés à la plantation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres tubercules destinés à la plantation (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation ou de transformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres tubercules (à préciser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomates destinées à la replantation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres hôtes (précisez l’espèce, la rivière/zone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eau (précisez la rivière, la zone ou le site)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  S’entend comme un examen macroscopique des tubercules ou des cultures.

(2)  Des symptômes ont été détectés, un échantillon a été prélevé et les analyses de laboratoire ont confirmé la présence de l’organisme nuisible spécifié.


ANNEXE III

Enquête visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point a)

L’enquête visée à l’article 5, paragraphe 2, point a), à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point a), porte sur les éléments suivants, s’il y a lieu:

1.

lieux de production:

a)

culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre déclarées contaminées par l’organisme nuisible spécifié;

b)

culture, actuelle ou passée, de tomates provenant de la même source que les tomates déclarées contaminées par l’organisme nuisible spécifié;

c)

culture, actuelle ou passée, de pommes de terre ou de tomates placées sous contrôle officiel en raison de la présence soupçonnée de l’organisme nuisible spécifié;

d)

culture, actuelle ou passée, de pommes de terre qui sont liées par clonage à des pommes de terre qui ont été cultivées dans des lieux de production déclarés contaminés par l’organisme nuisible spécifié;

e)

culture de pommes de terre ou de tomates situées à proximité de lieux de production contaminés, et notamment de ceux partageant du matériel et des installations de production, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un entrepreneur commun;

f)

utilisation, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, d’eaux de surface provenant d’une source dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou soupçonnée;

g)

utilisation, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, d’eaux de surface provenant d’une source utilisée en commun avec des lieux de production dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou soupçonnée;

h)

submersion actuelle ou passée par des eaux de surface dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou soupçonnée; et

2.

eaux de surface utilisées pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés d’un ou de plusieurs champs ou lieux de production dont la contamination par l’organisme nuisible spécifié est confirmée ou qui ont submergé ceux-ci.


ANNEXE IV

Éléments permettant de déclarer des éléments comme probablement infectés par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) et de déterminer l’éventuelle propagation de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c) et à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b)

1.

Pour déclarer un élément comme probablement infecté par l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii), et à l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

les végétaux spécifiés cultivés en un lieu de production déclaré infecté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i);

b)

le ou les lieux de production ayant, dans le système de production, un lien avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), y compris ceux partageant du matériel et des installations de production, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un entrepreneur commun;

c)

les végétaux spécifiés produits dans le ou les lieux de production visés au point b), ou présents dans le ou lesdits lieux pendant la période où les végétaux spécifiés déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), étaient présents dans les lieux de production visés au point a);

d)

les installations où sont manipulés les végétaux spécifiés provenant des lieux de production visés aux points a), b) et c);

e)

tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l’emballage, qui peut avoir été en contact avec les végétaux spécifiés déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i);

f)

tout végétal spécifié entreposé dans des structures ou objets visés au point précédent ou en contact avec eux, avant leur nettoyage ou leur désinfection;

g)

à la suite de l’enquête et des essais visés à l’article 5, paragraphe 2, point a), dans le cas de la pomme de terre, les tubercules ou les plants ayant un lien clonal ou parental et, dans le cas de la tomate, une source commune avec les végétaux spécifiés qui ont été déclarés infectés conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), et pour lesquels, bien que les résultats des tests concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié aient été négatifs, il apparaît que l’infection est probable par le biais d’un lien clonal.

h)

le ou les lieux de production des végétaux spécifiés visés au point g);

i)

le ou les lieux de production des végétaux spécifiés utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation, de l’eau déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a);

j)

les végétaux spécifiés produits sur des sites de production submergés par des eaux de surface dont la contamination est confirmée.

2.

Pour déterminer la propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), et de l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, point b), il convient de prendre en considération les éléments suivants:

a)

dans la zone délimitée établie conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b):

i)

la proximité d’autres lieux de production où les végétaux spécifiés sont cultivés,

ii)

la production et l’utilisation communes des stocks de tubercules destinés à la plantation;

iii)

les lieux de production utilisant, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés, des eaux de surface dans les cas où il existe ou existait un risque d’écoulement d’eaux de surface à partir des lieux de production déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i), ou un risque de submersion de ceux-ci;

b)

dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a):

i)

le ou les lieux de production produisant des végétaux spécifiés adjacents aux eaux de surface déclarées infectées ou risquant d’être submergés par ces eaux;

ii)

tout bassin d’irrigation délimité, associé aux eaux de surface déclarées infectées;

iii)

les étendues d’eau en liaison avec des eaux de surface déclarées infectées, en tenant compte:

de la direction et du niveau de débit de l’eau déclarée infectée;

de la présence de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées.


ANNEXE V

Mesures d’éradication visées à l’article 6

1.

Les mesures visées à l’article 6, paragraphe 1, sont l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

l’utilisation comme aliment pour animaux après un traitement thermique, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque de survie de l’organisme nuisible spécifié;

b)

la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement par l’intermédiaire, par exemple, d’infiltrations dans des terres agricoles;

c)

l’incinération;

d)

la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations officiellement agréées d’élimination des déchets dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié, ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise;

e)

d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié; ces mesures et leur justification doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement agréées conformément à l’annexe VI.

2.

L’utilisation ou l’élimination appropriées des végétaux spécifiés, déclarés probablement infectés conformément à l’article 6, paragraphe 2, est effectuée sous le contrôle de l’autorité compétente. Cette autorité compétente approuve les utilisations suivantes, ainsi que l’élimination des déchets y afférente, de ces végétaux spécifiés:

a)

pour les tubercules de pomme de terre:

i)

leur utilisation en tant que tubercules destinés à la consommation, en emballages prévus pour une livraison directe ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets. Les tubercules destinés à la plantation ne peuvent être manipulés sur le même site que si cela se fait d’une manière séparée ou après nettoyage et désinfection; ou

ii)

leur utilisation en tant que tubercules destinés à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d’installations appropriées d’élimination des déchets ainsi que d’un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l’entreprise; ou

iii)

une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de l’autorité compétente.

b)

pour d’autres parties de plantes des végétaux spécifiés comprenant la tige et les débris de feuillage:

i)

la destruction du produit non conforme; ou

ii)

une autre utilisation ou élimination, pour autant qu’il soit établi qu’il n’y a pas de risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié et sous réserve de l’agrément de l’autorité compétente.

3.

Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l’article 6, paragraphe 3, sont celles dont il a été établi qu’elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Elles sont appliquées sous la surveillance des autorités compétentes des États membres.

4.

Les mesures à mettre en œuvre par les États membres dans la ou les zones délimitées établies en vertu de l’article 5 et visées à l’article 6, paragraphe 4, comprennent les mesures prévues aux points 4.1 et 4.2:

4.1.

Mesures à prendre sur les lieux de production déclarés infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) i):

4.1.1.

Sur un site de production ou une unité de production en culture protégée déclarée(e) infecté(e) conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), toutes les mesures énoncées aux points 1), 2) et 3) ou toutes les mesures énoncées aux points 4), 5), 6) et 7) sont prises:

1)

au cours des quatre premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des plants spontanés de végétaux spécifiés et des autres plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées, et l’interdiction de planter des végétaux spécifiés, des semences de pomme de terre et de tomate, en prenant en considération les caractéristiques biologiques de l’organisme nuisible spécifié, des plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, et des plantes de l’espèce Brassica, pour lesquelles il existe un risque identifié de survie de l’organisme nuisible spécifié;

2)

à partir de la cinquième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, à la suite du respect des conditions énoncées au point 1) et à la condition que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés et de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées lors des contrôles officiels pendant deux campagnes consécutives au moins avant la plantation, seules les tubercules de pomme de terre autres que ceux destinés à la reproduction d’autres pommes de terre peuvent être plantées et les tubercules de pomme de terre récoltés, ou les plants de tomates, selon le cas, sont testés conformément à l’annexe I;

3)

après la première production des végétaux spécifiés visée au point 2), et après un cycle approprié de rotation d’au moins deux ans dans le cas des cultures de tubercules destinés à la plantation, des recherches sont effectuées conformément à l’article 3; ou

4)

au cours des cinq premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, l’élimination des végétaux spécifiés spontanés et des plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées;

5)

au cours des trois premières campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, le maintien du site de production soit en jachère nue, soit en céréales selon le risque identifié, soit en pâturage permanent, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, soit enherbé pour la production de semences;

6)

au cours des quatrième et cinquième campagnes suivant celle de la déclaration de l’infection, la plantation de plantes non hôtes de l’organisme nuisible spécifié pour lesquelles il n’y a pas de risque identifié de survie ou de propagation de l’organisme nuisible spécifié;

7)

à partir de la sixième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection, et à la condition que les points 4), 5) et 6) aient été respectés et que le site de production ait été déclaré exempt de végétaux spécifiés spontanés et de plantes hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées lors des contrôles officiels pendant deux campagnes consécutives au moins avant la plantation, la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules est autorisée et les tubercules récoltés, ou les plants de tomate, selon le cas, sont testés conformément à l’annexe I.

4.1.2.

Sur tous les autres sites de production du lieu de production infecté et à condition que les autorités compétentes acquièrent la certitude que le risque constitué par les végétaux spécifiés spontanés et les plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées, selon le cas, a été éliminé, les conditions suivantes sont applicables:

1)

des plants de tubercules de pomme de terre certifiés peuvent être plantés sur les sites de production où, durant deux ans au moins, aucune pomme de terre ni aucune autre plante hôte de la famille des solanacées n’a été cultivée, pour autant que toutes les conditions suivantes soient respectées:

a)

les examens menés par l’autorité compétente ont démontré que la source d’infection sur le lieu de production n’avait été que clonale, et pas par contact avec d’autres lots de tubercules;

b)

ces examens sont fondés sur les registres afférents aux tests effectués sur tous les autres lots de pommes de terre ayant été cultivés sur le lieu de production, ainsi que sur les examens d’autres sources possibles d’infestation, et notamment les cours d’eau voisins;

c)

les tubercules produits sur ces sites de production ont été testés avant leur mise sur le marché, conformément à l’annexe I.

2)

Dans les autres cas, les conditions suivantes sont applicables:

a)

au cours de la campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:

i)

dans le cas de la pomme de terre, soit aucun(e) tubercule, plant ou graine de pomme de terre ni aucune autre plante hôte cultivée de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées n’est planté(e), soit des tubercules certifiés peuvent être plantés en vue de la production de tubercules de consommation uniquement;

ii)

dans le cas de la tomate, des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 (1) peuvent être plantés pour la production de fruits uniquement;

b)

au cours de la deuxième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:

i)

seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation ayant fait l’objet d’un dépistage de l’organisme nuisible spécifié et ayant été cultivés sous contrôle officiel dans des lieux de production autres que ceux visés au point 4.1 sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;

ii)

seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou, dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences et cultivés dans des lieux de production sous contrôle officiel autres que ceux visés au point 4.1, sont plantés soit pour la production de plants soit pour la production de fruits;

c)

pendant au moins la troisième campagne suivant celle de la déclaration de l’infection:

i)

seuls les tubercules certifiés destinés à la plantation ou les tubercules destinés à la plantation cultivés sous contrôle officiel sont plantés en vue de la production de tubercules destinés à la plantation ou d’autres tubercules;

ii)

seuls des plants de tomates issus de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou des plants de tomates cultivés sous contrôle officiel issus de ces plants sont plantés pour la production de plants ou de fruits;

d)

pendant chacune des campagnes visées aux points a), b) et c), des mesures sont prises pour éliminer les pommes de terre et les plantes sauvages hôtes de l’organisme nuisible spécifié de la famille des solanacées spontanées, et des contrôles officiels de la culture sont menés à des moments opportuns et, sur chaque site de production de pommes de terre, les tubercules récoltés sont testés conformément à l’annexe I.

4.1.3.

Immédiatement après la déclaration d’infection conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), et après la première campagne suivante:

1)

toutes les machines et installations de stockage sur le lieu de production servant à la production des végétaux spécifiés sont nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon des méthodes appropriées précisées au point 3.

2)

des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de ces programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié.

4.1.4.

Dans une unité de production en culture protégée déclarée infectée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point d) i), permettant le remplacement total du milieu de culture:

1)

aucun végétal spécifié, aucune semence de pomme de terre ni aucune autre plante hôte cultivée de l’organisme nuisible spécifié appartenant à la famille des solanacées n’est planté(e), sauf si l’unité de production a été soumise à l’ensemble des mesures suivantes sous contrôle officiel:

a)

l’élimination de l’organisme nuisible spécifié;

b)

l’élimination de tout matériel végétal hôte;

c)

le remplacement complet du milieu de culture et le nettoyage et, le cas échéant, la désinfection de ladite unité et de tout l’équipement;

d)

l’agrément de la production de pommes de terre ou de tomates par l’autorité compétente.

2)

La production de pommes de terre est issue de tubercules certifiés destinés à la plantation, de minitubercules ou de microplants provenant de sources testées.

3)

La production de tomates est issue de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, ou dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences cultivés sous contrôle officiel.

4)

Des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de ces programmes, sont mis en place en tant que de besoin pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié.

4.2.

Dans la zone délimitée, outre les mesures détaillées au point 4.1, les États membres prennent les mesures suivantes:

1)

immédiatement après la déclaration de l’infection, ils exigent que toutes les machines et installations de stockage situées dans les zones délimitées et servant à la production des végétaux spécifiés soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon les méthodes appropriées précisées au point 3;

2)

immédiatement après la déclaration de l’infection et pendant au moins trois campagnes:

a)

dans les cas où la zone délimitée a été déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b):

i)

ils veillent à ce que leurs autorités compétentes surveillent les locaux des entreprises où les végétaux spécifiés sont cultivés, entreposés ou manipulés ainsi que les lieux de production qui exploitent sous contrat du matériel utilisé pour la production des végétaux spécifiés;

ii)

ils exigent que seuls des tubercules certifiés destinés à la plantation ou des tubercules destinés à la plantation sur le même lieu de production cultivés sous contrôle officiel soient plantés pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les tubercules destinés à la plantation récoltés sur des lieux de production déclarés probablement infectés en vertu de l’article 5, paragraphe 2, point d) ii);

iii)

ils exigent, sur tous les lieux de production à l’intérieur de la zone délimitée, la manutention séparée des stocks de tubercules récoltés destinés à la plantation et des stocks d’autres tubercules, ou la mise en œuvre d’un système de nettoyage et, en tant que de besoin, de désinfection entre la manutention des stocks de tubercules destinés à la plantation et celle des autres tubercules;

iv)

ils exigent la plantation de plants de tomates issus uniquement de semences répondant aux critères du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 ou, dans le cas de la multiplication végétative, de plants de tomates issus de ces semences et cultivés sous contrôle officiel, pour toutes les cultures de tomates dans cette zone délimitée;

v)

ils mènent l’enquête prévue à l’article 3, paragraphe 1;

b)

dans les cas où des eaux de surface ont été déclarées infectées conformément à l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, point a), ou incluses parmi les éléments de propagation possible de l’organisme nuisible spécifié conformément à l’annexe IV, point 2:

i)

ils procèdent à une enquête annuelle à des moments opportuns, y compris au prélèvement d’échantillons d’eaux de surface et, s’il y a lieu, de plantes hôtes sauvages de la famille des solanacées dans les sources appropriées et veillent à ce que les échantillons soient soumis aux tests visés à l’annexe I;

ii)

ils mettent en place des contrôles officiels des programmes d’irrigation et de traitement par pulvérisation, y compris l’interdiction de l’utilisation de l’eau déclarée infectée pour l’irrigation et le traitement par pulvérisation des végétaux spécifiés et, le cas échéant, d’autres plantes hôtes cultivées de la famille des solanacées, pour prévenir la propagation de l’organisme nuisible spécifié. Cette interdiction peut être réexaminée sur la base des résultats obtenus au cours d’un échantillonnage intensif et de tests effectués sur les eaux de surface, à des moments opportuns, afin de s’assurer de l’absence de l’organisme nuisible spécifié. L’utilisation de l’eau soumise à interdiction peut être autorisée en serres, sous contrôle officiel, pour l’irrigation ou le traitement par pulvérisation de plants de tomates et d’autres plantes hôtes destinées à la consommation et à la transformation, pour autant que l’eau soit désinfectée selon des méthodes appropriées. Le cas échéant, les autorités compétentes peuvent révoquer la déclaration de l’eau comme infectée par l’organisme nuisible spécifié;

iii)

dans les cas où des effluents de déchets liquides sont infectés, ils mettent en place des contrôles officiels de l’élimination des déchets solides ou liquides des entreprises de transformation industrielle ou de conditionnement traitant des végétaux spécifiés sur les lieux de production;

3)

ils établissent, en tant que de besoin, un programme de remplacement de tous les stocks de tubercules destinés à la plantation sur une période appropriée.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).


ANNEXE VI

Exigences applicables à l’élimination des déchets officiellement agréée visée à l’annexe V, point 1

Les méthodes d’élimination des déchets officiellement agréées visées à l’annexe V, point 1 remplissent les conditions ci-après.

1.

Les déchets de végétaux spécifiés, y compris les pommes de terre déclassées, les pelures de pommes de terre et les tomates et tout autre déchet solide lié aux végétaux spécifiés (y compris de la terre, des pierres et d’autres débris) sont éliminés par l’une des méthodes suivantes:

a)

la décharge dans un centre d’élimination des déchets officiellement agréé ne présentant aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié dans l’environnement via, par exemple, des infiltrations dans des terres agricoles ou un contact avec des points d’eau susceptibles d’être utilisés pour l’irrigation des terres agricoles;

b)

par incinération;

c)

par d’autres mesures, pour autant qu’il soit établi qu’elles ne présentent aucun risque identifiable de propagation de l’organisme nuisible spécifié. Ces mesures doivent être notifiées à la Commission et aux autres États membres.

Aux fins du point a), les déchets sont acheminés directement vers le site dans des conditions d’isolement prévenant tout risque de perte de déchets.

2.

Avant leur élimination, les effluents liquides contenant des solides en suspension sont soumis à un procédé de filtration ou de décantation afin d’en extraire ces solides, qui sont éliminés conformément au point 1.

Les effluents liquides sont ensuite:

a)

chauffés à cœur à une température de 60 °C pendant au moins 30 minutes avant d’être éliminés; ou

b)

éliminés d’une autre manière sous réserve d’agrément officiel et sous contrôle officiel, de telle sorte qu’il n’y ait aucun risque identifiable de contact des déchets avec des terres agricoles ou des sources d’eau qui pourraient être utilisées pour l’irrigation des terres agricoles.