30.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 173/17


RÈGLEMENT (UE) 2022/1032 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 juin 2022

modifiant les règlements (UE) 2017/1938 et (CE) no 715/2009 en ce qui concerne le stockage de gaz

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Bien que des ruptures à court terme de l'approvisionnement en gaz se soient produites dans le passé, plusieurs facteurs distinguent la situation en 2022 des crises antérieures en matière de sécurité de l'approvisionnement en gaz. L'escalade de l'agression militaire russe contre l'Ukraine depuis février 2022 a entraîné des hausses de prix sans précédent. Ces hausses de prix sont susceptibles de modifier fondamentalement les incitations à remplir les installations de stockage souterrain de gaz dans l'Union. Dans la situation géopolitique actuelle, de nouvelles ruptures d'approvisionnement en gaz ne sauraient être exclues. De telles ruptures pourraient nuire gravement aux citoyens et à l'économie de l'Union, celle-ci étant encore largement dépendante d'approvisionnements externes en gaz qui peuvent pâtir du conflit.

(2)

La nature et les conséquences des événements récents, qui sont de grande ampleur et concernent toute l'Union, appellent une réponse globale de l'Union. Dans le cadre de cette réponse, la priorité devrait être donnée aux mesures susceptibles de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz à l'échelon de l'Union, en particulier l'approvisionnement en gaz des clients protégés. Les économies d'énergie et l'efficacité énergétique jouent un rôle capital dans la réalisation de cet objectif. Il est donc essentiel que l'Union agisse de manière coordonnée afin d'éviter les risques potentiels résultant d'éventuelles ruptures de l'approvisionnement en gaz, sans préjudice du droit des États membres de choisir entre différentes sources d'énergie et de la structure générale de leur approvisionnement énergétique, conformément à l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3)

Les installations de stockage souterrain de gaz contribuent à la sécurité de l'approvisionnement en gaz et les installations de stockage souterrain de gaz bien remplies se traduisent par des approvisionnements sûrs en fournissant du gaz supplémentaire en cas de forte demande ou de rupture d'approvisionnement. Les ruptures d'approvisionnement en gaz par gazoduc pouvant survenir à tout moment, il y a lieu d'instaurer des mesures concernant le niveau de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz de l'Union dans le but de garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour l'hiver 2022-2023.

(4)

Le règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (3) a créé un mécanisme de solidarité en tant qu'instrument visant à atténuer les effets d'une situation d'urgence grave au sein de l'Union où l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité, besoin essentiel de sécurité énergétique et priorité impérative, est menacé dans un État membre. En cas d'urgence à l'échelle de l'Union, une réaction immédiate permet de faire en sorte que les États membres soient en mesure d'offrir une protection renforcée aux clients.

(5)

L'impact de l'agression militaire russe contre l'Ukraine a fait apparaître que les règles existantes en matière de sécurité de l'approvisionnement ne sont pas adaptées à des changements soudains et majeurs de la situation géopolitique dans le cadre desquels les pénuries et les flambées de prix sont susceptibles de résulter non seulement d'une défaillance des infrastructures ou de conditions météorologiques extrêmes, mais aussi d'événements intentionnels majeurs et de ruptures d'approvisionnement plus longues ou soudaines. Il est donc nécessaire de faire face à des risques soudainement accrus de manière considérable qui résultent des changements actuels de la situation géopolitique, y compris en diversifiant les approvisionnements énergétiques de l'Union.

(6)

Sur la base de l'analyse réalisée par la Commission, entre autres, de l'adéquation des mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz ainsi que de l'analyse renforcée de la préparation aux risques à l'échelle de l'Union réalisée en février 2022 par la Commission et le groupe de coordination pour le gaz institué par le règlement (UE) 2017/1938, il convient que chaque État membre veille, en principe, à ce que les installations de stockage souterrain de gaz qui sont situées sur son territoire et qui sont directement interconnectées à une zone de marché de cet État membre soient remplies à au moins 90 % de leur capacité au niveau de l'État membre au plus tard le 1er novembre de chaque année (objectif de remplissage), avec une série d'objectifs intermédiaires pour chaque État membre en mai, juillet, septembre et février (trajectoire de remplissage) de l'année suivante. Certains États membres qui disposent d'une importante capacité de stockage souterrain seraient affectés de manière disproportionnée par l'obligation d'atteindre l'objectif de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire. Afin de tenir compte de cette situation, l'obligation de remplir leurs installations de stockage souterrain de gaz devrait être ramenée à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes. Cela devrait s'entendre sans préjudice de l'obligation qui incombe aux autres États membres de contribuer au remplissage des installations de stockage souterrain de gaz concernées. Les États membres devraient pouvoir décider, sous certaines conditions, d'atteindre partiellement l'objectif de remplissage en comptabilisant les stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) stockés dans des installations de GNL. Les objectifs de remplissage sont nécessaires pour que les consommateurs de l'Union bénéficient d'une protection adéquate contre les pénuries d'approvisionnement en gaz. Pour 2022, il convient d'appliquer un objectif de remplissage moins élevé, à savoir 80 %, et un plus petit nombre d'objectifs intermédiaires, en tenant compte du fait que le présent règlement doit entrer en vigueur après le début de la saison de remplissage des stockages et que les États membres ne disposeront que de peu de temps pour le mettre en œuvre.

(7)

Lors du remplissage de leurs installations de stockage, les États membres devraient s'efforcer de diversifier leurs fournisseurs de gaz en vue de réduire leur dépendance lorsqu'elle est susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement énergétique ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou des États membres.

(8)

Chaque année à partir de 2023, le stockage de gaz devrait également faire l'objet d'un contrôle spécifique à compter du mois de février afin d'éviter un soutirage soudain de gaz à partir des installations de stockage souterrain de gaz au milieu de l'hiver, ce qui pourrait entraîner des difficultés en matière de sécurité d'approvisionnement avant la fin de l'hiver. Les trajectoires de remplissage devraient permettre un contrôle continu tout au long de la saison de remplissage des stockages.

(9)

Chaque année à partir de 2023, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz devrait soumettre à la Commission, sous une forme agrégée, un projet de trajectoire de remplissage pour ces installations situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La Commission devrait prendre une décision fixant la trajectoire de remplissage pour chaque État membre en tenant compte de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, et d'une manière qui ne fausse pas indûment la position concurrentielle des installations de stockage souterrain de gaz dans ledit État membre par rapport à de telles installations situées dans les États membres voisins.

(10)

Afin de fixer la trajectoire de remplissage pour chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz à partir de 2023 sur la base du projet de trajectoire de remplissage présenté par chacun de ces États membres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

La trajectoire de remplissage pour chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz devrait comprendre une série d'objectifs intermédiaires et devrait être fondée sur le taux de remplissage moyen pour cet État membre au cours des cinq années précédentes. Pour les États membres pour lesquels l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage devraient être réduits en conséquence.

(12)

Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure d'atteindre l'objectif de remplissage dans le délai imparti en raison de difficultés techniques, telles que des problèmes liés aux gazoducs alimentant les installations de stockage souterrain de gaz ou aux installations d'injection, l'État membre devrait être autorisé à atteindre l'objectif de remplissage à un stade ultérieur. Chaque objectif de remplissage devrait cependant être atteint dès que cela s'avère techniquement possible, et en tout état de cause le 1er décembre de l'année concernée au plus tard, afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz pendant la période hivernale.

(13)

Il est possible qu'un État membre ne soit pas en mesure d'atteindre l'objectif de remplissage ou un objectif intermédiaire en raison d'une urgence au niveau régional ou de l'Union, par exemple lorsque l'approvisionnement en gaz est insuffisant conformément à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1938, que la Commission a déclarée à la demande d'un ou de plusieurs États membres ayant déclaré une urgence nationale, selon le cas, au sens dudit règlement. Les objectifs de remplissage, y compris l'objectif de partage de la charge, ne devraient donc pas s'appliquer si et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l'Union en application de l'article 12 dudit règlement.

(14)

Afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart par rapport aux trajectoires de remplissage, les autorités compétentes devraient surveiller en permanence les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz. Les trajectoires de remplissage devraient être soumises à une marge de cinq points de pourcentage. Lorsque le niveau de remplissage d'un État membre est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de sa trajectoire de remplissage, l'autorité compétente devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour l'augmenter. Il convient que les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz de ces mesures.

(15)

Tout écart substantiel et durable d'un État membre par rapport à sa trajectoire de remplissage peut compromettre des niveaux de remplissage adéquats et l'objectif de remplissage, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union dans un esprit de solidarité. En cas d'écart important et durable par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage, la Commission devrait être habilitée à prendre des mesures efficaces pour éviter des problèmes de sécurité de l'approvisionnement en gaz du fait d'installations de stockage non remplies. Lorsqu'elle décide de telles mesures efficaces, la Commission devrait tenir compte des circonstances propres à l'État membre concerné, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation de stockage de GNL existante. Le présent règlement devant entrer en vigueur après le début de la saison de remplissage des stockages en 2022, toute mesure prise par la Commission pour remédier à des écarts par rapport à la trajectoire de remplissage pour 2022 devrait tenir compte du délai limité disponible pour la mise en œuvre du présent règlement au niveau national. La Commission devrait veiller à ce que les mesures n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir la sécurité de l'approvisionnement en gaz, sans faire peser de charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les consommateurs.

(16)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que les objectifs de remplissage soient atteints. Ce faisant, ils devraient chercher à utiliser des mesures fondées sur le marché comme premier recours, lorsque cela est possible, afin d'éviter une perturbation inutile du marché. Les États membres devraient être libres de choisir de fixer un objectif de remplissage plus élevé, de sorte que l'Union puisse s'efforcer d'atteindre collectivement le remplissage de 85 % de la capacité des installations de stockage souterrain de gaz dans l'Union pour 2022. Eu égard aux différents régimes réglementaires déjà en place dans de nombreux États membres pour soutenir le remplissage des installations de stockage, aucun instrument spécifique ne devrait être imposé pour atteindre les trajectoires de remplissage ou l'objectif de remplissage. Les États membres devraient rester libres de décider quel instrument est le plus approprié pour leurs systèmes nationaux, pour autant que certaines conditions soient remplies. Les États membres ou les autorités de régulation compétentes devraient donc avoir la possibilité de déterminer les acteurs du marché qui doivent être tenus d'assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz. Ils devraient également être en mesure de décider si des moyens réglementaires, tels que des mesures visant à obliger les détenteurs de capacité à libérer des capacités inutilisées, qui sont possibles en vertu des règles applicables du marché de l'Union, sont suffisants pour garantir que les objectifs de remplissage sont atteints, ou si des incitations financières ou des rabais tarifaires de stockage sont nécessaires. Si un État membre impose aux fournisseurs de gaz à l'égard des clients protégés sur son territoire l'obligation de stocker du gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz, la quantité de gaz à stocker devrait être déterminée sur la base de la quantité de gaz naturel fournie à ces clients protégés. Les États membres devraient se coordonner entre eux et utiliser des instruments tels que des plateformes d'achat de GNL afin de maximiser l'utilisation du GNL pour remplir les installations de stockage. De plus, les États membres devraient réduire les obstacles infrastructurels et réglementaires à l'utilisation partagée du GNL pour remplir les installations de stockage.

(17)

La communication de la Commission du 8 mars 2022, intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», a clairement indiqué que le droit de l'Union autorise les États membres à octroyer des aides aux fournisseurs de gaz au titre de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin d'assurer le remplissage des installations de stockage, par exemple sous forme de garanties (contrat d'écart compensatoire bidirectionnel).

(18)

Toutes les mesures prises par les États membres pour assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, y compris les conditions à imposer pour le remplissage sur la base du partage de la charge et pour le soutirage du gaz des installations de stockage souterrain de gaz, devraient être nécessaires, clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables, et ne devraient pas fausser indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz, ni menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union. En particulier, ces mesures ne devraient pas aboutir au renforcement d'une position dominante ou à des bénéfices exceptionnels pour les entreprises qui contrôlent des installations de stockage souterrain de gaz ou qui ont réservé une capacité de stockage mais ne l'ont pas utilisée.

(19)

L'utilisation efficace des infrastructures existantes, y compris les capacités de transport transfrontalières, les installations de stockage souterrain de gaz et les installations de GNL, est importante pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans un esprit de solidarité. Des frontières énergétiques ouvertes sont essentielles pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, y compris lors de ruptures de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union. Dès lors, les mesures prises pour assurer le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz ne devraient pas bloquer ni restreindre les capacités transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission (5). En outre, les États membres devraient veiller à ce que le stockage reste disponible, y compris pour les États membres voisins et lorsqu'une urgence, telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1938, est déclarée.

(20)

L'obligation de stockage est susceptible d'imposer une charge financière aux acteurs du marché concernés dans les États membres qui disposent d'installations de stockage souterrain de gaz sur leur territoire, tandis que le renforcement du niveau de sécurité de l'approvisionnement en gaz est destiné à bénéficier à tous les États membres, y compris ceux qui ne disposent pas de telles installations de stockage souterrain de gaz. Afin de répartir la charge que représente le fait de veiller à ce que les installations de stockage souterrain de gaz dans l'Union soient suffisamment remplies pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz, dans un esprit de solidarité, les États membres ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient utiliser des installations de stockage souterrain de gaz dans d'autres États membres. Si un État membre ne dispose pas d'interconnexion avec d'autres États membres, ou si, du fait des capacités de transport transfrontalières limitées d'un État membre, ou pour d'autres raisons techniques, il est impossible d'utiliser les installations de stockage souterrain de gaz d'autres États membres, cette obligation devrait être réduite en conséquence.

(21)

Les États membres n'ayant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient s'assurer que les acteurs du marché dans ces États membres ont mis en place, dans les États membres qui ont de telles installations, des accords qui prévoient l'utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes. Toutefois, les États membres n'ayant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient également être en mesure de mettre en place un autre mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres qui ont des installations de stockage souterrain de gaz. D'autres mesures équivalentes existantes assurant la sécurité de l'approvisionnement en gaz devraient également être prises en compte lors de l'examen du mécanisme de partage de la charge, comme une obligation équivalente concernant des combustibles autres que le gaz naturel, y compris le pétrole, sous réserve du respect de certaines conditions. Les États membres devraient notifier à la Commission ces autres mécanismes de partage de la charge et démontrer les limites techniques, ainsi que l'équivalence des mesures prises.

(22)

Il est possible que les mesures au moyen desquelles les États membres ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz partagent la charge liée à l'obligation de stockage avec les États membres qui disposent d'installations de stockage souterrain de gaz aient, à leur tour, une incidence financière sur les acteurs du marché concernés. Les États membres ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz devraient donc être autorisés à prévoir des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché en lien avec les pertes de recettes ou les coûts induits par les obligations qui leur incombent et qui ne peuvent être couvertes par des recettes. Si ces mesures sont financées par un prélèvement, ce prélèvement ne devrait pas être appliqué aux points d'interconnexion transfrontaliers.

(23)

Un suivi et une communication d'informations efficaces sont essentiels pour l'évaluation de la nature et de l'ampleur des risques liés à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, ainsi que pour le choix des mesures appropriées permettant de faire face à ces risques. Les gestionnaires d'installations de stockage souterrain de gaz devraient rendre compte des niveaux de remplissage aux autorités compétentes sur une base mensuelle au cours de la période de remplissage des stockages. Les propriétaires et les gestionnaires d'installations de stockage souterrain de gaz sont également encouragés à enregistrer régulièrement sur une plateforme centrale de rapport la capacité et le niveau de remplissage de chaque installation de stockage souterrain de gaz.

(24)

Les autorités compétentes jouent un rôle important dans le suivi de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et assurent un équilibre entre la sécurité de l'approvisionnement en gaz et le coût découlant des mesures pour les consommateurs. L'autorité compétente de chaque État membre ou une autre entité désignée par l'État membre devrait surveiller les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et communiquer les résultats à la Commission. La Commission devrait également pouvoir, s'il y a lieu, inviter l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) à contribuer à la surveillance.

(25)

Il est crucial que l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 7 du règlement (UE) 2017/1938 tienne compte de tous les risques qui pourraient nuire gravement à la sécurité de l'approvisionnement en gaz. À cette fin, l'approche fondée sur les risques aux fins de l'évaluation de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et de l'établissement de mesures de prévention et d'atténuation devrait également tenir compte des scénarios dans lesquels survient la rupture d'une seule source d'approvisionnement. Pour assurer un état de préparation maximal afin d'éviter une telle rupture de l'approvisionnement en gaz et d'atténuer les effets d'une telle rupture, l'évaluation commune des risques et les évaluations nationales des risques devraient être réalisées en tenant compte de ces scénarios. Cela permettrait de coordonner les mesures visant à atténuer les effets d'une situation d'urgence et d'optimiser les ressources afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en cas de rupture totale d'approvisionnement.

(26)

Le rôle du groupe de coordination pour le gaz devrait être renforcé, avec un mandat explicite pour le suivi de la performance des États membres et le développement de bonnes pratiques, en ce qui concerne la sécurité de l'approvisionnement en gaz. La Commission devrait donc faire régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz, et celui-ci devrait assister la Commission dans le suivi des objectifs de remplissage et le contrôle de leur réalisation.

(27)

Le groupe de coordination pour le gaz joue le rôle de conseiller clé auprès de la Commission pour faciliter la coordination des mesures de sécurité d'approvisionnement, en assistant la Commission à tout moment et, plus particulièrement, en cas de crise. Si nécessaire, afin d'assurer un état de préparation maximal et de faciliter l'échange rapide d'informations, la Commission convoquera sans tarder le groupe de coordination pour le gaz en formation «gestion de crise», en prévision d'une éventuelle crise. Le groupe de coordination pour le gaz en formation «gestion de crise» devrait être disponible pour assister la Commission aussi longtemps que nécessaire. À cette fin, le groupe de coordination pour le gaz devrait maintenir des canaux de communication avec les États membres et tous les acteurs du marché concernés de la sécurité de l'approvisionnement en gaz et recueillir toute information pertinente pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional et de l'Union.

(28)

Le secteur du système stockage est très important pour l'Union, la sécurité de ses approvisionnements en énergie et les autres intérêts essentiels de sécurité de l'Union. Les installations de stockage souterrain de gaz sont de ce fait considérées comme des infrastructures critiques au sens de la directive 2008/114/CE du Conseil (6). Les États membres sont encouragés à tenir compte des mesures introduites par le présent règlement dans leurs plans nationaux en matière d'énergie et de climat ainsi que dans les rapports d'avancement adoptés conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7).

(29)

Des garanties supplémentaires sont nécessaires dans le réseau d'installations de stockage afin d'éviter des menaces pour l'ordre et la sécurité publics ou pour le bien-être des citoyens de l'Union. Les États membres devraient veiller à ce que chaque gestionnaire d'installation de stockage, y compris ceux contrôlés par des gestionnaires de réseaux de transport, soit certifié par l'autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente désignée par l'État membre, afin de s'assurer que la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou tout autre intérêt essentiel de sécurité dans l'Union ou dans un État membre ne sont pas mis en péril par l'influence sur le gestionnaire d'installation de stockage. Aux fins de l'analyse des risques éventuels en matière de sécurité d'approvisionnement en énergie, la coordination entre les États membres pour effectuer l'évaluation de la sécurité de l'approvisionnement est importante. Cette évaluation ne devrait pas créer de discrimination entre les acteurs du marché mais devrait respecter pleinement les principes du bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de remédier rapidement au risque résultant de faibles niveaux de remplissage, cette certification devrait être traitée en priorité et intervenir plus rapidement pour les grandes installations de stockage souterrain dont le niveau de remplissage a dernièrement toujours été bas, de manière à pouvoir exclure ou, si possible, corriger tout problème potentiel de sécurité de l'approvisionnement en gaz découlant du contrôle exercé sur ces grandes installations de stockage. Étant donné que le niveau moyen de remplissage des six années précédentes de l'ensemble des installations de stockage souterrain de l'Union au 31 mars était de 35 % de leur capacité maximale, le seuil pour définir un niveau de remplissage anormalement bas en mars 2021 et mars 2022 devrait être fixé à 30 %.

(30)

Les autorités de régulation nationales ou une autre autorité compétente désignée par les États membres concernés (ci-après dénommées, dans les deux cas, «autorité de certification») devraient refuser la certification lorsqu'elles concluent qu'une personne qui contrôle directement ou indirectement ou qui exerce un pouvoir quelconque sur le gestionnaire d'installation de stockage pourrait mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou tout intérêt essentiel de sécurité à l'échelle nationale, régionale ou de l'Union. Dans le cadre de la réalisation de cette évaluation, l'autorité de certification devrait tenir compte des relations commerciales qui pourraient porter atteinte à la motivation et à la capacité du gestionnaire de l'installation de stockage à procéder au remplissage de l'installation de stockage souterrain de gaz, ainsi que des obligations internationales de l'Union et de tout autre fait et circonstance spécifique. Afin d'assurer l'application cohérente des règles de certification dans toute l'Union, le respect des obligations internationales de l'Union ainsi que la solidarité et de la sécurité énergétique au sein de l'Union, l'autorité de certification devrait tenir compte au mieux de l'avis de la Commission lorsqu'elle prend des décisions en matière de certification, y compris en révisant son projet de décision en tant que de besoin. Lorsqu'une autorité de certification refuse d'accorder une certification, elle devrait avoir le pouvoir d'exiger de toute personne qu'elle cède ses parts ou les droits qu'elle détient sur le gestionnaire d'installation de stockage et de fixer un délai pour cette cession, d'ordonner toute autre mesure appropriée pour que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur ledit propriétaire d'installation de stockage ou ledit gestionnaire d'installation de stockage, et de décider des mesures compensatoires appropriées. Toute mesure prévue dans la décision de certification en ce qui concerne les risques pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz ou d'autres intérêts essentiels de sécurité devrait être nécessaire, clairement définie, transparente, proportionnée et non discriminatoire.

(31)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, il respecte le droit de ne pas être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte, ainsi que le prévoit l'article 17 de la Charte, et le droit à un recours juridictionnel effectif et à accéder à un tribunal impartial tel qu'il est prévu à l'article 47 de la Charte.

(32)

Si des entreprises doivent acheter davantage de gaz lorsque le prix du gaz est élevé, cela pourrait aggraver la hausse des prix. Par conséquent, les autorités de régulation devraient pouvoir appliquer un rabais allant jusqu'à 100 % des droits d'entrée et de sortie pour les capacités de transport et de distribution à destination ou au départ d'installations de stockage, tant pour les installations de stockage souterrain de gaz que pour les installations de GNL, ce qui rend le stockage plus attractif pour les acteurs du marché. Les autorités de régulation nationales et les autorités de la concurrence sont également encouragées à faire usage de leurs compétences pour exclure efficacement les augmentations indues des tarifs de stockage.

(33)

Eu égard aux circonstances exceptionnelles actuelles et aux incertitudes liées à l'évolution de la situation géopolitique, les États membres sont encouragés à atteindre les objectifs de remplissage le plus rapidement possible.

(34)

Compte tenu du danger immédiat pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz que fait peser l'agression militaire russe contre l'Ukraine, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication. En raison du caractère exceptionnel des circonstances actuelles, certaines dispositions introduites par le présent règlement devraient s'appliquer uniquement jusqu'au 31 décembre 2025.

(35)

Le présent règlement devrait être intégré de toute urgence à l'acquis de la Communauté de l'énergie en conformité avec le traité instituant la Communauté de l'énergie qui a été signé à Athènes le 25 octobre 2005 et est entré en vigueur le 1er juillet 2006.

(36)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) 2017/1938 et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (8) en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2017/1938

Le règlement (UE) 2017/1938 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«27)   “trajectoire de remplissage”, une série d'objectifs intermédiaires pour les installations de stockage souterrain de gaz de chaque État membre, tels qu'ils sont énumérés à l'annexe I bis pour 2022, et fixés conformément à l'article 6 bis pour les années suivantes;

28)   “objectif de remplissage”, un objectif contraignant pour le niveau de remplissage de la capacité agrégée des installations de stockage souterrain de gaz;

29)   “stockage stratégique”, un stockage souterrain ou une partie de stockage souterrain de gaz naturel non liquéfié qui est acheté(e), géré(e) et stocké(e) par des gestionnaires de réseau de transport, une entité désignée par les États membres ou une entreprise, et qui ne peut être libéré(e) qu'après une notification préalable ou une autorisation de déblocage délivrée par les autorités publiques, et qui est généralement débloquée en cas de:

a)

grave pénurie de l'approvisionnement;

b)

rupture d'approvisionnement; ou

c)

déclaration d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);

30)   “stock d'équilibrage”, du gaz naturel non liquéfié:

a)

qui est acheté, géré et stocké sous terre par des gestionnaires de réseau de transport ou par une entité désignée par l'État membre, aux seules fins de l'exercice des fonctions de gestionnaire de réseau de transport et de la sécurité de l'approvisionnement en gaz; et

b)

qui n'est acheminé que si cela est nécessaire pour maintenir le réseau en service dans des conditions sûres et fiables conformément à l'article 13 de la directive 2009/73/CE et aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 312/2014;

31)   “installation de stockage souterrain de gaz”, une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9), de la directive 2009/73/CE, qui est utilisée pour le stockage de gaz naturel, y compris le stock d'équilibrage, et qui est raccordée à un réseau de transport ou de distribution, à l'exclusion des sphères de stockage ou du stockage en conduite en surface.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 6 bis

Objectifs et trajectoires de remplissage

1.   Sous réserve des paragraphes 2 à 5, les États membres atteignent les objectifs de remplissage suivants pour la capacité agrégée de toutes les installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire et directement interconnectées à une zone de marché sur leur territoire et pour les installations de stockage énumérées à l'annexe I ter au plus tard le 1er novembre de chaque année:

a)

pour 2022: 80 %;

b)

à partir de 2023: 90 %.

Aux fins du respect du présent paragraphe, les États membres tiennent compte de l'objectif consistant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union conformément à l'article 1er.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage pour chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est ramené à un volume correspondant à 35 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans ledit État membre.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, et sans préjudice des obligations qui incombent aux autres États membres de remplir les installations de stockage souterrain de gaz concernées, l'objectif de remplissage de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz sont situées est réduit du volume fourni aux pays tiers au cours de la période de référence 2016 à 2021 si le volume moyen fourni était supérieur à 15 TWh par an pendant la période de soutirage des stocks de gaz (octobre-avril).

4.   Pour les installations de stockage souterrain de gaz énumérées à l'annexe I ter, les objectifs de remplissage prévus au paragraphe 1 et les trajectoires de remplissage prévues au paragraphe 7 s'appliquent. Les modalités des obligations incombant à chaque État membre sont déterminées dans un accord bilatéral conformément à l'annexe I ter.

5.   Un État membre peut atteindre partiellement l’objectif de remplissage en comptabilisant le GNL physiquement stocké et disponible dans ses installations de GNL si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

le réseau gazier comprend une importante capacité de stockage de GNL, représentant chaque année plus de 4 % de la consommation nationale moyenne au cours des cinq années précédentes;

b)

l'État membre a imposé aux fournisseurs de gaz l'obligation de stocker des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou des installations de GNL conformément à l'article 6 ter, paragraphe 1, point a).

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs intermédiaires ou faire en sorte qu'ils soient atteints, comme suit:

a)

pour 2022: conformément à l'annexe I bis; et

b)

à partir de 2023: conformément au paragraphe 7.

7.   Pour 2023 et les années suivantes, chaque État membre disposant d'installations de stockage souterrain de gaz soumet à la Commission, sous une forme agrégée et au plus tard le 15 septembre de l'année précédente, un projet de trajectoire de remplissage avec des objectifs intermédiaires pour les mois de février, mai, juillet et septembre, y compris des informations techniques, pour les installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et directement interconnectées à sa zone de marché. La trajectoire de remplissage et les objectifs intermédiaires sont fondés sur le taux de remplissage moyen au cours des cinq années précédentes.

Pour les États membres dont l'objectif de remplissage est ramené à 35 % de leur consommation annuelle moyenne de gaz conformément au paragraphe 2, les objectifs intermédiaires de la trajectoire de remplissage sont réduits en conséquence.

Sur la base des informations techniques fournies par chaque État membre et compte tenu de l'évaluation réalisée par le groupe de coordination pour le gaz, la Commission adopte des actes d'exécution pour définir la trajectoire de remplissage pour chaque État membre. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18 bis, paragraphe 2. Ils sont adoptés au plus tard le 15 novembre de l'année précédente, lorsque cela est nécessaire et y compris lorsqu'un État membre a soumis un projet trajectoire de remplissage actualisé. Ils sont fondés sur une évaluation de la situation générale en matière de sécurité d'approvisionnement et de l'évolution de la demande et de l'offre de gaz dans l'Union et les différents États membres, et sont établis de manière à assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz tout en évitant une charge inutile pour les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients, et sans fausser indûment la concurrence entre les installations de stockage situées dans des États membres voisins.

8.   Lorsqu'un État membre, au cours d'une année donnée, n'est pas en mesure d'atteindre son objectif de remplissage au plus tard le 1er novembre, en raison de caractéristiques techniques propres à une ou plusieurs installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire, telles que des taux d'injection exceptionnellement bas, il est autorisé à l'atteindre au plus tard le 1er décembre. L'État membre en informe la Commission au plus tard le 1er novembre, en indiquant les raisons de ce retard.

9.   L'objectif de remplissage ne s'applique pas lorsque et aussi longtemps que la Commission a déclaré une urgence au niveau régional ou de l'Union en application de l'article 12 à la demande, selon le cas, d'un ou de plusieurs États membres qui ont déclaré une urgence nationale.

10.   L'autorité compétente de chaque État membre surveille en permanence le respect de la trajectoire de remplissage et fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz. Si le niveau de remplissage d'un État membre donné est inférieur de plus de cinq points de pourcentage au niveau de la trajectoire de remplissage, l'autorité compétente prend sans tarder des mesures efficaces pour l'augmenter. Les États membres informent la Commission et le groupe de coordination pour le gaz des mesures adoptées.

11.   Dans le cas où un État membre s'écarte de manière importante et durable de la trajectoire de remplissage, compromettant ainsi la réalisation de l'objectif de remplissage, ou en cas d'écart par rapport à l'objectif de remplissage, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et les États membres concernés, adresse une recommandation à cet État membre ou aux autres États membres concernés quant aux mesures à prendre immédiatement.

Lorsque l'écart n'est pas sensiblement réduit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la recommandation de la Commission, celle-ci prend, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz et l'État membre en question et en dernier recours, une décision visant à exiger de l'État membre concerné qu'il prenne des mesures qui permettent de remédier efficacement à l'écart, y compris, le cas échéant, une ou plusieurs des mesures prévues à l'article 6 ter, paragraphe 1, ou toute autre mesure visant à faire en sorte que l'objectif de remplissage en vertu du présent article soit atteint.

Lorsqu'elle décide des mesures qui sont à prendre en vertu du deuxième alinéa, la Commission tient compte des circonstances propres aux États membres concernés, telles que la taille des installations de stockage souterrain de gaz par rapport à la consommation intérieure de gaz, l'importance des installations de stockage souterrain de gaz pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la région et toute installation existante de stockage de GNL.

Toute mesure prise par la Commission pour remédier aux écarts par rapport à la trajectoire de remplissage ou à l'objectif de remplissage pour 2022 tient compte de la brièveté du délai de mise en œuvre du présent article au niveau national, qui peut avoir contribué à l'écart par rapport à la trajectoire ou à l'objectif de remplissage pour 2022.

La Commission veille à ce que les mesures prises au titre du présent paragraphe:

a)

n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz;

b)

ne fassent pas peser une charge disproportionnée sur les États membres, les acteurs du marché du gaz, les gestionnaires d'installations de stockage ou les clients.

Article 6 ter

Mise en œuvre des objectifs de remplissage

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris en prévoyant des incitations financières ou des compensations pour les acteurs du marché, pour atteindre les objectifs de remplissage figurant à l'article 6 bis. Lorsqu'ils veillent à ce que les objectifs de remplissage soient atteints, les États membres accordent la priorité, lorsque cela est possible, aux mesures fondées sur le marché.

Pour autant que les mesures prévues dans le présent article constituent des missions et compétences de l'autorité de régulation nationale, conformément à l'article 41 de la directive 2009/73/CE, les autorités de régulation nationales sont responsables de l'adoption de ces mesures.

Les mesures prises au titre du présent paragraphe peuvent notamment consister:

a)

à exiger des fournisseurs de gaz qu'ils stockent des volumes minimaux de gaz dans des installations de stockage de gaz, y compris dans des installations de stockage souterrain de gaz et/ou dans des installations de stockage de GNL, ces volumes devant être déterminés sur la base de la quantité de gaz livrée par les fournisseurs de gaz aux clients protégés;

b)

à exiger des gestionnaires d'installations de stockage qu'ils invitent les acteurs du marché à soumissionner pour leurs capacités;

c)

à exiger des gestionnaires de réseau de transport ou des entités désignées par les États membres qu'ils achètent et gèrent des stocks d'équilibrage aux seules fins de l'exercice de leurs fonctions de gestionnaires de réseau de transport et, le cas échéant, à imposer une obligation à d'autres entités désignées aux fins d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en gaz en cas d'urgence telle qu'elle est visée à l'article 11, paragraphe 1, point c);

d)

à utiliser des instruments coordonnés, tels que des plateformes d'achat de GNL avec d'autres États membres, afin de maximiser l'utilisation du GNL et de réduire les obstacles à l'utilisation partagée du GNL, qu'ils soient liés aux infrastructures ou de nature réglementaire, pour remplir les installations de stockage souterrain de gaz;

e)

à recourir à des mécanismes volontaires d'achats conjoints de gaz naturel, pour l'application desquels la Commission peut, si nécessaire, donner des orientations au plus tard le 1er août 2022;

f)

à proposer aux acteurs du marché, notamment les gestionnaires d'installations de stockage, des incitations financières telles que des contrats d'écart compensatoire, ou à proposer aux acteurs du marché une compensation pour les pertes de recettes ou pour les frais qu'ils ont encourus en raison des obligations imposées aux acteurs du marché, y compris les gestionnaires de réseau de stockage, et qui ne peuvent pas être couverts par les recettes;

g)

à exiger des détenteurs de capacités de stockage qu'ils utilisent ou débloquent les capacités réservées non utilisées, tout en obligeant le détenteur de capacité de stockage qui n'utilise pas la capacité de stockage à payer le prix convenu pendant toute la durée du contrat de stockage;

h)

à adopter des instruments efficaces pour l'achat et la gestion du stockage stratégique par des entités publiques ou privées, à condition que ces instruments ne faussent pas la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur;

i)

à désigner une entité dédiée chargée d'atteindre l'objectif de remplissage dans le cas où l'objectif de remplissage ne serait pas atteint autrement;

j)

à prévoir des rabais sur les tarifs de stockage;

k)

à collecter les recettes nécessaires au recouvrement des coûts d'investissement et des coûts d'exploitation liés aux installations de stockage réglementées, sous la forme de tarifs de stockage et d'une redevance spécifique incorporée dans les tarifs de transport et perçue uniquement aux points de sortie à destination de clients finaux situés dans les mêmes États membres, à condition que les recettes perçues par le biais des tarifs ne soient pas supérieures aux recettes autorisées.

2.   Les mesures prises par les États membres en application du paragraphe 1sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage. Elles sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables. Elles ne faussent pas indûment la concurrence ou le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni ne compromettent la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une utilisation efficace des infrastructures existantes au niveau national et régional, au bénéfice de la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Ces mesures ne bloquent ou ne restreignent en aucun cas l'utilisation transfrontalière d'installations de stockage ou d'installations de GNL et ne limitent pas les capacités de transport transfrontalières allouées conformément au règlement (UE) 2017/459 de la Commission (*1).

4.   Lorsqu'ils prennent des mesures en vertu du présent article, les États membres appliquent le principe de primauté de l'efficacité énergétique, tout en continuant à atteindre les objectifs de leurs mesures respectives, conformément au règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Article 6 quater

Accords de stockage et mécanisme de partage de la charge

1.   Un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz veille à ce que les acteurs du marché au sein dudit État membre aient mis en place des accords avec les gestionnaires d'installations de stockage souterrain ou d'autres acteurs du marché dans les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz. Ces accords prévoient l'utilisation, au plus tard le 1er novembre, de volumes de stockage correspondant à au moins 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz des cinq années précédentes de l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz. Cependant, lorsque la capacité de transport transfrontalière ou d'autres limitations techniques empêchent un État membre ne disposant pas d'installations de stockage souterrain de gaz d'utiliser 15 % de ces volumes de stockage, cet État membre ne stocke que les volumes qu'il est techniquement possible de stocker.

Si des limitations techniques ne permettent pas à un État membre de respecter l'obligation prévue au premier alinéa et si ledit État membre a mis en place une obligation de stockage d'autres combustibles pour remplacer le gaz, l'obligation prévue au premier alinéa peut exceptionnellement être remplie par une obligation équivalente de stocker d'autres combustibles que le gaz. L'existence de limitations techniques et l'équivalence de la mesure sont démontrées par l'État membre concerné.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut élaborer un mécanisme de partage de la charge avec un ou plusieurs États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz (ci-après dénommé “mécanisme de partage de la charge”).

Le mécanisme de partage de la charge est fondé sur les données pertinentes de la dernière évaluation des risques effectuée conformément à l'article 7 et tient compte de tous les paramètres suivants:

a)

le coût du soutien financier permettant d'atteindre l'objectif de remplissage, à l'exclusion des coûts liés au respect de toute obligation relative au stockage stratégique;

b)

les volumes de gaz nécessaires pour répondre à la demande des clients protégés conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c)

toute limitation technique, y compris la capacité de stockage souterrain disponible, la capacité de transport transfrontalière technique et les taux de soutirage.

Les États membres notifient le mécanisme de partage de la charge à la Commission au plus tard le 2 septembre 2022. En l'absence d'accord sur le mécanisme de partage de la charge au plus tard à cette date, les États membres qui ne disposent pas d'installations de stockage souterrain de gaz démontrent qu'ils respectent le paragraphe 1 et en informent la Commission.

3.   À titre de mesure transitoire, les États membres qui n'ont pas d'installations de stockage souterrain de gaz mais qui ont inclus des installations de stockage souterrain de gaz dans la dernière liste de projets d'intérêt commun visés dans le règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil (*3), peuvent respecter partiellement le paragraphe 1 en comptabilisant les stocks de GNL dans les unités flottantes de stockage existantes, jusqu'à ce que les installations de stockage souterrain de gaz soient exploitées.

4.   Les États membres sans installations de stockage souterrain de gaz peuvent prévoir d'octroyer des incitations ou une compensation financière aux acteurs du marché ou aux gestionnaires de réseau de transport, le cas échéant, pour les pertes de recettes ou pour les coûts qu'ils subissent en raison du respect de leurs obligations de stockage au titre du présent article, lorsque ces pertes ou ces coûts ne peuvent pas être couverts par les recettes, afin de garantir le respect de leur obligation de stocker du gaz dans d'autres États membres en application du paragraphe 1 ou la mise en œuvre du mécanisme de partage de la charge. Si l'incitation ou la compensation financière est financée par un prélèvement, ce prélèvement n'est pas appliqué aux points d'interconnexion transfrontaliers.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un État membre dispose d'installations de stockage souterrain de gaz situées sur son territoire et que la capacité agrégée de ces installations est supérieure à la consommation annuelle de gaz de cet État membre, les États membres sans installation de stockage souterrain de gaz qui ont accès à ces installations:

a)

soit veillent à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à l'utilisation moyenne de la capacité de stockage au cours des cinq années précédentes, déterminée notamment en tenant compte des flux au cours de la saison de soutirage durant les cinq années précédentes en provenance des États membres dans lesquels les installations de stockage sont situées;

b)

soit démontrent que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au point a) ont été réservées.

Si l'État membre sans installations de stockage souterrain de gaz peut démontrer que des capacités de stockage équivalentes au volume couvert par l'obligation prévue au premier alinéa, point a), ont été réservées, le paragraphe 1 s'applique.

L'obligation prévue au présent paragraphe est limitée à 15 % de la consommation annuelle moyenne de gaz au cours des cinq années précédentes dans l'État membre concerné.

6.   Sauf indication contraire à l'annexe I ter, dans le cas d'installations de stockage souterrain de gaz situées dans un État membre qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 5 mais qui sont directement reliées à la zone de marché d'un autre État membre, ce dernier est tenu de veiller à ce que, au 1er novembre au plus tard, les volumes de stockage correspondent au moins à la moyenne de la capacité de stockage réservée au point transfrontalier concerné au cours des cinq années précédentes.

Article 6 quinquies

Surveillance et contrôle de l'application

1.   Les gestionnaires d'installations de stockage communiquent le niveau de remplissage à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel les installations de stockage souterrain de gaz concernées sont situées et, le cas échéant, à une entité désignée par ledit État membre (ci-après dénommée “entité désignée”), comme suit:

a)

pour 2022: pour chacun des objectifs intermédiaires décrits à l'annexe I bis; et

b)

à partir de 2023: conformément à l'article 6 bis, paragraphe 4.

2.   L'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre surveillent les niveaux de remplissage des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leur territoire à la fin de chaque mois et communiquent les résultats à la Commission dans les meilleurs délais.

La Commission peut, s'il y a lieu, inviter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) de l'Union européenne à l'aider à assurer cette surveillance.

3.   La Commission fait régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz en s'appuyant sur les informations fournies par l'autorité compétente et, le cas échéant, l'entité désignée de chaque État membre.

4.   Le groupe de coordination pour le gaz assiste la Commission dans la surveillance des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage et élabore, à l'intention de la Commission, des orientations sur les mesures adéquates pour assurer le respect des règles dans le cas où les États membres s'écartent des trajectoires de remplissage ou ne respectent pas les objectifs de remplissage.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les trajectoires de remplissage et les objectifs de remplissage et pour faire respecter les obligations de stockage par les acteurs du marché pour les atteindre, y compris en infligeant à ces acteurs du marché des sanctions et des amendes suffisamment dissuasives.

Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures relatives au contrôle de l'application prises au titre du présent paragraphe.

6.   Lorsque des informations commercialement sensibles doivent être échangées, la Commission peut convoquer des réunions du groupe de coordination pour le gaz limitées à elles-mêmes et aux États membres.

7.   Toute information échangée se limite à ce qui est nécessaire pour contrôler le respect du présent règlement.

La Commission, les autorités de régulation nationales et les États membres préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles reçues aux fins de l'exécution des obligations qui leur incombent.

(*1)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1)."

(*3)  Règlement (UE) 2022/869 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, modifiant les règlements (CE) n° 715/2009, (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 et les directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944, et abrogeant le règlement (UE) n° 347/2013 (JO L 152 du 3.6.2022, p. 45).»."

3)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 1er septembre 2022, le REGRT pour le gaz effectue une simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement et de défaillance d'infrastructures, y compris des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement. Cette simulation comprend l'identification et l'évaluation des corridors d'approvisionnement d'urgence en gaz et indique également quels États membres sont en mesure de faire face aux risques identifiés, y compris en ce qui concerne le GNL. Les scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures ainsi que la méthodologie pour la simulation sont définis par le REGRT pour le gaz en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz. Le REGRT pour le gaz garantit un niveau de transparence approprié et l'accès aux hypothèses de modélisation qu'il a utilisées dans ses scénarios. La simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures est répétée tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.»;

b)

au paragraphe 4, le point suivant est ajouté:

«g)

en tenant compte des scénarios de rupture prolongée d'une seule source d'approvisionnement.».

4)

À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres s'assurent que les obligations de stockage au titre du présent règlement sont remplies en utilisant des installations de stockage dans l'Union. Toutefois, la coopération des États membres et des parties contractantes de la Communauté de l'énergie peut comprendre des accords volontaires concernant l'utilisation des capacités de stockage fournies par les parties contractantes de la Communauté de l'énergie en vue de stocker des volumes supplémentaires de gaz pour les États membres.».

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Rapports de la Commission

1.   Au plus tard le 28 février 2023, et tous les ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil des rapports contenant:

a)

un aperçu des mesures prises par les États membres pour s'acquitter des obligations en matière de stockage;

b)

un aperçu du temps nécessaire à la procédure de certification décrite à l'article 3 bis du règlement (CE) n° 715/2009;

c)

un aperçu des mesures demandées par la Commission pour garantir le respect des trajectoires de remplissage et des objectifs de remplissage;

d)

une analyse des effets potentiels du présent règlement sur les prix du gaz et des économies potentielles de gaz liées à l'article 6 ter, paragraphe 4.».

6)

L'article suivant est ajouté:

«Article 18 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

7)

À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les articles 6 bis à 6 quinquies ne sont pas applicables à l'Irlande, à Chypre ou à Malte tant que ces pays ne sont pas directement interconnectés avec le réseau gazier interconnecté de tout autre État membre.».

8)

À l'article 22, l'alinéa ci-après est ajouté:

«L'article 2, points 27) à 31), les articles 6 bis à 6 quinquies, l'article 16, paragraphe 3, l'article 17 bis, l'article 18 bis, l'article 20, paragraphe 4, et les annexes I bis et I ter s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2025.».

9)

Le texte figurant à l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexes I bis et I ter.

Article 2

Modifications du règlement (CE) n° 715/2009

Le règlement (CE) n° 715/2009 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Certification des gestionnaires d'installations de stockage

1.   Les États membres veillent à ce que tous les gestionnaires d'installations de stockage, y compris ceux qui sont contrôlés par un gestionnaire de réseau de transport, soient certifiés, conformément à la procédure prévue au présent article, par l'autorité de régulation ou par une autre autorité compétente désignée par l'État membre concerné en vertu de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil (*5) (ci-après dénommée, dans les deux cas, “autorité de certification”).

Le présent article s'applique également aux gestionnaires d'installations de stockage contrôlés par des gestionnaires de réseau de transport qui ont déjà été certifiés conformément aux règles de dissociation prévues aux articles 9, 10 et 11 de la directive 2009/73/CE.

2.   L'autorité de certification émet un projet de décision de certification en ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage qui exploitent des installations de stockage souterrain de gaz dont la capacité est supérieure à 3,5 TWh lorsque, quel que soit le nombre de gestionnaires d'installations de stockage, l'ensemble des installations de stockage était remplies le 31 mars 2021 et le 31 mars 2022 à un niveau qui, en moyenne, était inférieur à 30 % de leur capacité maximale, au plus tard le 1er février 2023 ou dans un délai de 150 jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 9.

En ce qui concerne les gestionnaires d'installations de stockage visés au premier alinéa, l'autorité de certification met tout en œuvre pour émettre un projet de décision de certification le 1er novembre 2022 au plus tard.

En ce qui concerne tous les autres gestionnaires d'installations de stockage, l'autorité de certification émet un projet de décision de certification au plus tard le 2 janvier 2024 ou dans un délai de 18 mois suivant la date de réception d'une notification en application du paragraphe 8 ou 9.

3.   Lorsqu'elle examine le risque pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie dans l'Union, l'autorité de certification tient compte de tout risque pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau national, régional ou de l'Union ainsi que de toute atténuation de ce risque, résultant notamment:

a)

d'une relation de propriété, d'approvisionnement ou de toute autre relation commerciale susceptible d'avoir une incidence négative sur les incitations et la capacité du gestionnaire d'installation de stockage à remplir l'installation de stockage souterrain de gaz;

b)

des droits et obligations de l'Union découlant du droit international à l'égard d'un pays tiers, y compris un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers auquel l'Union est partie et qui traite de la question de la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

c)

des droits et obligations des États membres concernés à l'égard d'un pays tiers découlant d'accords conclus par les États membres concernés avec un ou plusieurs pays tiers, dans la mesure où ces accords sont conformes au droit de l'Union; ou

d)

de tout autre fait ou circonstance spécifique.

4.   Si l'autorité de certification conclut qu'une personne exerçant un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur le gestionnaire d'installation de stockage au sens de l'article 9 de la directive 2009/73/CE pourrait mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre, l'autorité de certification refuse d'accorder la certification. À défaut, l'autorité de certification peut délivrer une décision de certification sous réserve du respect de conditions garantissant une atténuation suffisante des risques susceptibles d'avoir une incidence négative sur le remplissage des installations de stockage souterrain de gaz, pour autant que l'application des conditions puisse être pleinement assurée par une mise en œuvre et un suivi efficaces. Ces conditions peuvent notamment consister à exiger du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il transfère la gestion de l'installation de stockage.

5.   Lorsque l'autorité de certification conclut que les risques liés à l'approvisionnement en gaz ne peuvent pas être atténués en imposant les conditions visées au paragraphe 4, y compris en exigeant du propriétaire d'installation de stockage ou du gestionnaire d'installation de stockage qu'il en transfère la gestion, et refuse donc d'accorder la certification, elle:

a)

impose au propriétaire d'installation de stockage ou au gestionnaire d'installation de stockage ou à toute personne qu'elle estime susceptible de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en énergie ou les intérêts essentiels de sécurité de l'Union ou de tout État membre de céder les parts ou les droits qu'elle détient sur la propriété de l'installation de stockage ou la propriété du gestionnaire d'installation de stockage, et fixe un délai pour cette cession;

b)

ordonne, le cas échéant, des mesures provisoires pour faire en sorte que cette personne ne puisse exercer aucun contrôle ou pouvoir sur le propriétaire d'installation de stockage ou le gestionnaire d'installation de stockage jusqu'à ce qu'elles aient cédé leurs parts ou leurs droits; et

c)

prévoit des mesures compensatoires appropriées conformément au droit national.

6.   L'autorité de certification notifie sans tarder son projet de décision de certification à la Commission, accompagné de toutes les informations pertinentes.

La Commission rend un avis sur le projet de décision de certification à l'autorité de certification dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant cette notification. L'autorité de certification tient compte au mieux de l'avis de la Commission.

7.   L'autorité de certification émet la décision de certification au plus tard dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l'avis de la Commission.

8.   Avant la mise en service d'une installation de stockage souterrain de gaz nouvellement construite, le gestionnaire d'installation de stockage est certifié conformément aux paragraphes 1 à 7. Le gestionnaire d'installation de stockage notifie à l'autorité de certification son intention de mettre l'installation de stockage en service.

9.   Les gestionnaires d'installations de stockage notifient à l'autorité de certification concernée toute transaction prévue qui nécessiterait une réévaluation de la manière dont ils se conforment aux exigences de certification énoncées aux paragraphes 1 à 4.

10.   Les autorités de certification surveillent en permanence les gestionnaires d'installations de stockage pour ce qui est du respect des exigences liées à la certification énoncées aux paragraphes 1 à 4. Elles ouvrent une procédure de certification pour évaluer le respect des règles dans l'ensemble des situations suivantes:

a)

en cas de réception d'une notification de la part du gestionnaire d'installation de stockage en application du paragraphe 8 ou 9;

b)

de leur propre initiative, lorsqu'elles ont connaissance du fait qu'une modification prévue des pouvoirs ou de l'influence exercés sur un gestionnaire d'installation de stockage pourrait entraîner le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3;

c)

sur demande motivée de la Commission.

11.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'exploitation des installations de stockage souterrain de gaz situées sur leurs territoires respectifs. Ces installations de stockage souterrain de gaz ne peuvent cesser leurs activités que si les exigences techniques et de sécurité ne sont pas respectées ou lorsque l'autorité de certification conclut, après avoir procédé à une évaluation et avoir pris en compte l'avis du REGRT pour le gaz, que cette cessation n'amoindrirait pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union ou au niveau national.

Des mesures compensatoires appropriées sont prises, le cas échéant, si la cessation des activités n'est pas autorisée.

12.   La Commission peut publier des orientations sur l'application du présent article.

13.   Le présent article ne s'applique pas aux parties des installations de GNL qui sont utilisées pour le stockage.

(*5)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).»."

2)

À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   L'autorité de régulation nationale peut appliquer un rabais allant jusqu'à 100 % aux tarifs de transport et de distribution fondés sur la capacité aux points d'entrée et de sortie, en provenance et à destination des installations de stockage souterrain de gaz et de GNL, sauf si et dans la mesure où une telle installation qui est raccordée à plus d'un réseau de transport ou de distribution est utilisée pour concurrencer un point d'interconnexion.

Le présent paragraphe est applicable jusqu'au 31 décembre 2025.».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

F. RIESTER


(1)  Avis du 18 mai 2022 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 23 juin 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2022.

(3)  Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) no 994/2010 (JO L 280 du 28.10.2017, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(5)  Règlement (UE) 2017/459 de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et abrogeant le règlement (UE) n° 984/2013 (JO L 72 du 17.3.2017, p. 1).

(6)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).

(7)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(8)  Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).


ANNEXE

«ANNEXE I bis (1)

Trajectoire de remplissage avec objectifs intermédiaires et objectif de remplissage pour 2022 pour les États membres disposant d'installations de stockage souterrain de gaz

État membre

1er août: objectif intermédiaire

1er septembre: objectif intermédiaire

1er octobre: objectif intermédiaire

1er novembre: objectif de remplissage

AT

49  %

60  %

70  %

80  %

BE

49  %

62  %

75  %

80  %

BG

49  %

61  %

75  %

80  %

CZ

60  %

67  %

74  %

80  %

DE

45  %

53  %

80  %

80  %

DK

61  %

68  %

74  %

80  %

ES

71  %

74  %

77  %

80  %

FR

52  %

65  %

72  %

80  %

HR

49  %

60  %

70  %

80  %

HU

51  %

60  %

70  %

80  %

IT

58  %

66  %

73  %

80  %

LV

57  %

65  %

72  %

80  %

NL

54  %

62  %

71  %

80  %

PL

80  %

80  %

80  %

80  %

PT

72  %

75  %

77  %

80  %

RO

46  %

57  %

66  %

80  %

SE

40  %

53  %

67  %

80  %

SK

49  %

60  %

70  %

80  %

ANNEXE I ter

Responsabilité partagée pour l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage

En ce qui concerne l'objectif de remplissage et la trajectoire de remplissage prévus à l'article 6 bis, la République fédérale d'Allemagne et la République d'Autriche partagent la responsabilité en ce qui concerne les installations de stockage Haidach et 7Fields. Le ratio et l'étendue exacts de cette responsabilité de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche font l'objet d'un accord bilatéral entre ces États membres.

».

(1)  La présente annexe est soumise aux obligations au prorata incombant à chaque État membre au titre du présent règlement, notamment des articles 6 bis, 6 ter et 6 quater.

Pour les États membres relevant de l'article 6 bis, paragraphe 2, l'objectif intermédiaire au prorata est calculé en multipliant la valeur indiquée dans le tableau par la limite de 35 % et en divisant le résultat par 80 %.