11.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 112/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/585 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 avril 2022

modifiant les règlements (UE) no 514/2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, (UE) no 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», et (UE) 2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, son article 79, paragraphes 2 et 4, son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022 a entraîné une arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine dans plusieurs États membres. Un regain de pression s’exerce, de ce fait, sur les ressources financières des États membres confrontés à des besoins urgents dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité qui, compte tenu de la nature et de la dimension de la crise, persisteront au-delà de 2022.

(2)

Depuis le 1er janvier 2014, la politique de l’Union dans le domaine des affaires intérieures en matière de migration, de gestion des frontières et de sécurité est soutenue par des financements provenant du Fonds «Asile, migration et intégration» créé par le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), et du Fonds pour la sécurité intérieure constitué par l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, créé par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), et par l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, créé par le règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommés «Fonds “Affaires intérieures” 2014-2020»).

(3)

Il est nécessaire de prolonger d’un an la période de mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020, de permettre aux États membres d’utiliser pleinement les montants non dépensés provenant de ces programmes et, si besoin, de revoir rapidement la mise en œuvre de leurs programmes pour affronter les défis imprévus résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(4)

Il est nécessaire de prévoir une plus grande souplesse dans l’utilisation des ressources affectées au titre du règlement (UE) no 516/2014 qui empêche actuellement que les montants non dépensés de la période de programmation 2014-2020 soient utilisés pour des actions visant à répondre aux besoins urgents résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(5)

Le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) établit les règles générales pour la mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 en ce qui concerne, entre autres, le financement des dépenses et la période de mise en œuvre. Ces règles limitent l’éligibilité des versements des États membres au 30 juin 2023 au plus tard et fixent au 31 décembre 2023 la fin de la période de mise en œuvre.

(6)

Le 1er janvier 2021, au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027, un ensemble renouvelé de Fonds dans le domaine de la migration et de la gestion des frontières est entré en application sous la forme du nouveau Fonds «Asile, migration et intégration», établi par le règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil (6), de l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas, établi par le règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (7), et du Fonds pour la sécurité intérieure, établi par le règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommés «Fonds “Affaires intérieures” 2021-2027»).

(7)

Bien que les Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027 soient entrés en vigueur le 15 juillet 2021 avec applicabilité rétroactive au 1er janvier 2021, les programmes de tous les États membres n’ont pas encore été approuvés.

(8)

Afin d’assurer la continuité de la mise en œuvre des objectifs stratégiques des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 et 2021-2027, et de permettre une transition sans heurts entre les périodes de programmation 2014-2020 et 2021-2027, réduisant ainsi autant que possible la charge administrative pesant sur les États membres, l’existence d’un certain chevauchement est nécessaire entre les mises en œuvre de ces instruments de financement. Cette nécessité est expressément reconnue par les Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027 et par le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (9), lesquels permettentt l’éligibilité rétroactive des dépenses à partir du 1er janvier 2021.

(9)

Malgré les dispositions visant à contribuer à combler l’écart entre les Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 et les Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027, la date de fin de la mise en œuvre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 et les dates prévues pour l’approbation des programmes relevant des Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027 risquent d’exposer les États membres à un déficit de financement considérable. Ce déficit de financement pourrait entraîner des problèmes de liquidités en raison de la pression supplémentaire exercée sur la gestion de la migration et des frontières des États membres à la suite de l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine.

(10)

Le risque d’un déficit de financement considérable est aggravé par le fait que les Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020 suivent un cycle plus court pour la mise en œuvre des engagements budgétaires (la règle N+2), qui n’est pas aligné sur les autres instruments de financement de l’Union en gestion partagée, tels que les fonds de cohésion, auxquels s’applique une période de mise en œuvre plus longue (la règle N+3). La règle N+3 s’applique aux Fonds «Affaires intérieures» 2021-2027, comme l’indique le règlement (UE) 2021/1060. Selon la règle N+3, un engagement contracté au cours de l’année N doit être couvert à hauteur du même montant par des demandes de préfinancement et de paiement intermédiaire avant le 31 décembre de l’année N+3 (par exemple, un engagement contracté en 2014 doit être intégralement couvert par des demandes de préfinancement et de paiement avant le 31 décembre 2017). Le montant non couvert est dégagé, ce qui signifie que l’État membre perd le financement en question.

(11)

Les informations disponibles sur l’état d’avancement de la mise en œuvre par les États membres indiquent un risque élevé de dégagement de fonds qui pourraient autrement être utilisés pour répondre à des besoins nouveaux. Ledit risque est, en partie, dû à des raisons indépendantes de la volonté des États membres, telles que les retards de mise en œuvre causés par la pandémie de COVID-19 en 2020-2021. Dans l’intervalle, la prolongation d’un an du délai d’exécution des fonds permettrait aux États membres de tirer pleinement parti des engagements budgétaires dans le cadre des programmes 2014-2020 pour relever les défis auxquels ils sont aujourd’hui confrontés en raison de la guerre en Ukraine.

(12)

Le règlement (UE) no 514/2014 reconnaît qu’à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues et à l’initiative de la Commission ou de l’État membre concerné, un programme national approuvé peut être réexaminé et, si nécessaire, révisé pour le reste de la période de programmation. Il convient de considérer que la guerre en Ukraine constitue des «circonstances nouvelles ou imprévues» qui justifient un réexamen et une réorientation opérationnelle d’un programme, à la lumière des besoins nouveaux et dans le cadre des objectifs spécifiques du programme tel qu’il a été adopté précédemment.

(13)

Afin d’accorder aux États membres un accès continu aux montants non dépensés au titre des Fonds «Affaires intérieures» 2014-2020, il est nécessaire de prolonger d’un an la période d’éligibilité de ces fonds et d’apporter les ajustements nécessaires aux dates applicables à la mise en œuvre, à l’évaluation et à la clôture des programmes et à l’établissement de rapports sur ceux-ci, ainsi qu’aux dates relatives aux montants dégagés.

(14)

Afin de faire en sorte que la prolongation de la période d’éligibilité soit introduite de la manière la plus claire possible, il est nécessaire de fixer une date butoir à laquelle les dépenses devront avoir été engagées et déboursées.

(15)

Le règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil (10) a modifié le règlement (UE) no 516/2014 afin de débloquer l’accès aux ressources affectées au transfert de demandeurs d’une protection internationale ou de bénéficiaires d’une protection internationale et de permettre leur utilisation pour certaines autres actions relevant du programme national. Il est nécessaire d’élargir ce principe de souplesse pour répondre aux besoins urgents à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, en particulier pour répondre aux nouveaux besoins des États membres en matière de gestion de l’asile et de la migration résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(16)

Afin de débloquer l’accès à tous les fonds disponibles et d’éviter leur perte par le dégagement de ressources inutilisées précédemment affectées à certaines fins spécifiques au titre du règlement (UE) no 516/2014, y compris les ressources destinées à des actions spécifiques et au programme de réinstallation de l’Union, il est nécessaire d’offrir aux États membres la souplesse leur permettant, à titre exceptionnel, d’utiliser ces ressources à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, telles que celle résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(17)

Afin d’élargir l’éventail des sources de financement disponibles pour aider à faire face à des événements futurs imprévisibles, il convient de permettre aux États membres et aux autres donateurs publicsou privés, au cours de la période de programmation 2021-2027, d’apporter des contributions financières supplémentaires à la gestion de l’asile et de la migration, sous la forme de recettes affectées externes. Ces recettes affectées externes doivent constituer une contribution spécifique des États membres et d’autres donateurs publics ou privés pour financer de postes de dépenses spécifiques au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2021-2027, et représenteront une mesure de préparation supplémentaire pour le financement d’activités en matière d’asile et de migration dans les États membres lors de crises telles que celle résultant de l’invasion de l’Ukraine.

(18)

Le soutien apporté au titre du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2014-2020 et du Fonds «Asile, migration et intégration» pour la période 2021-2027 est complémentaire des actions financées au titre d’autres fonds de l’Union, en particulier au titre de la politique de cohésion, afin de maximiser l’impact des financements disponibles.

(19)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(20)

Compte tenu du fait qu’il est urgent de mettre des ressources financières à la disposition des États membres pour faire face aux besoins dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité causés par l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, il s’avère approprié d’invoquer l’exception au délai de huit semaines prévue à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(21)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(23)

Il convient donc de modifier les règlements (UE) no 514/2014, (UE) no 516/2014 et (UE) 2021/1147 en conséquence.

(24)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, de sorte que des ressources financières soient mises d’urgence à la disposition des États membres pour faire face aux besoins dans les domaines de la migration, de la gestion des frontières et de la sécurité causés par l’arrivée massive de personnes déplacées en provenance d’Ukraine,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 514/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les dépenses sont éligibles à un soutien au titre des règlements spécifiques si elles ont été à la fois engagées par un bénéficiaire et entièrement déboursées par l’autorité responsable désignée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2024.».

2)

L’article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les États membres communiquent les documents suivants pour le 31 décembre 2024 au plus tard:»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les paiements effectués par l’autorité responsable du 16 octobre 2023 au 30 juin 2024 sont inclus dans les derniers comptes annuels.».

3)

À l’article 50, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les engagements des deux dernières années de la période font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles suivies pour la clôture des programmes.».

4)

À l’article 54, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2023 inclus, l’autorité responsable soumet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national au cours de l’exercice précédent et peut publier ces informations au niveau approprié. Le rapport soumis en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015. L’État membre présente un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2024.».

5)

L’article 57 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

un rapport d’évaluation ex post sur les effets des actions réalisées dans le cadre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2024.»;

b)

au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

un rapport d’évaluation ex post sur les effets du présent règlement et des règlements spécifiques, après la clôture des programmes nationaux, au plus tard le 30 juin 2025.».

Article 2

Le règlement (UE) no 516/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres par les décisions de financement individuelles approuvant ou révisant leur programme national dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à la procédure prévue aux articles 14 et 15 du règlement (UE) no 514/2014. Ces montants ne sont utilisés que pour la mise en œuvre des actions spécifiques énumérées à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut utiliser ces montants pour d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant une telle utilisation.».

2)

À l’article 17, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les montants supplémentaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont alloués aux États membres tous les deux ans, pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014 et ensuite par une décision de financement à annexer aux décisions approuvant leur programme national. Ces montants ne peuvent être transférés à d’autres actions relevant du programme national. Toutefois, lorsque cela s’avère nécessaire à la lumière de circonstances nouvelles ou imprévues, un État membre peut transférer ces montants à d’autres actions relevant de son programme national, à condition qu’il consulte la Commission avant un tel transfert.».

Article 3

À l’article 10 du règlement (UE) 2021/1147, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Le soutien au titre du présent règlement peut également être financé par des contributions des États membres et d’autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.».

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 6 avril 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le president

C. BEAUNE


(1)  Position du Parlement européen du 24 mars 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 avril 2022.

(2)  Règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions no 573/2007/CE et no 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).

(3)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(4)  Règlement (UE) no 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).

(5)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(6)  Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration» (JO L 251 du 15.7.2021, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 251 du 15.7.2021, p. 48).

(8)  Règlement (UE) 2021/1149 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds pour la sécurité intérieure (JO L 251 du 15.7.2021, p. 94).

(9)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

(10)  Règlement (UE) 2018/2000 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le réengagement du reste des montants engagés pour soutenir la mise en œuvre des décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 du Conseil ou l’affectation desdits montants restants à d’autres actions relevant des programmes nationaux (JO L 328 du 21.12.2018, p. 78).