7.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 108/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/556 DE LA COMMISSION

du 1er avril 2022

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er avril 2022.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Assortiment décrit comme un «système composite pour la réparation dentaire» conditionné pour la vente au détail dans une boîte en carton contenant tous les éléments ainsi qu’une notice d’utilisation.

L’assortiment se compose des éléments suivants:

3006 40 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 4 f) du chapitre 30 et par le libellé des codes NC 3006 et 3006 40 00 .

Un classement dans la position 9021 est exclu, car le produit ne constitue pas un produit préfabriqué (comme une couronne) qui ressemble en apparence à la partie défaillante de l’organisme [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9021 , section III, premier alinéa, et partie B), point 4 et deuxième alinéa, première phrase].

Les matériaux composites contenus dans les seringues sont les éléments qui confèrent à l’assortiment son caractère essentiel. Ils peuvent être utilisés dans l’art dentaire comme produits d’obturation dentaire, qui relèvent de la position 3006 [note 4 f) du chapitre 30, voir également les notes explicatives susmentionnées du système à la position 9021 , section III, partie B), deuxième alinéa, première phrase].

Un classement dans la position 3824 et dans la position 3906 est exclu car le produit est plus spécifiquement couvert par le libellé de la note 4 f) du chapitre 30, en tant que produit d’obturation dentaire.

Par conséquent, il convient de classer le produit sous le code NC 3006 40 00 en tant qu’autre produit d’obturation dentaire.

pâtes opaques

(2 × 2 ml);

pâtes de teinte Dentine de corps, cervicale, incisale, translucide

(4 × 4 g);

liquide adhésif (Metal Photo Primer)

(1 × 7 ml);

pinceau (1 porte-pinceau avec 10 embouts);

palettes jetables;

bloc de papier à articuler;

cache de protection contre la lumière.

Les pâtes, qui sont des matériaux composites, sont à base de méthacrylates et d’un matériau de remplissage inorganique, et sont présentées dans des seringues prêtes à l’emploi.

Le primaire Photo est un liquide adhésif qui permet d’assembler les métaux et les matériaux composites.

Les éléments de l’assortiment sont présentés pour être utilisés ensemble en art dentaire en vue de fabriquer des couronnes (temporaires et permanentes), des bridges, des incrustations (inlays), des incrustations de surface (onlays), des placages et des facettes antérieures, de réparer les restaurations ainsi que comme produits d’obturation dentaire.