31.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 21/1


RÈGLEMENT (UE) 2022/109 DU CONSEIL

du 27 janvier 2022

établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(2)

Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En outre, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis conformément aux objectifs et mesures fixés dans ces plans. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir la stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(3)

Il convient donc que les TAC soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(4)

En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, tous les stocks faisant l’objet de limites de capture sont soumis à l’obligation de débarquement depuis le 1er janvier 2019, bien que certaines exemptions s’appliquent. L’article 16, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que, lorsqu’une obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche doivent rendre compte des captures plutôt que des débarquements. Sur la base des recommandations communes des États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques.

(5)

Les possibilités de pêche pour les stocks couverts par l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, qu’elles soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur celui arrêté dans l’avis pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie d’exemption à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées devraient être déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.

(6)

Pour certains stocks, le CIEM a recommandé que les captures soient nulles. Toutefois, si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau recommandé, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks dans des pêcheries mixtes, donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries, eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels dans le cas contraire, et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant le rendement maximal durable (RMD), d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il convient que ces TAC soient fixés à des niveaux qui garantissent une diminution de la mortalité de ces stocks et incitent à améliorer la sélectivité et à éviter les captures accessoires de ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

(7)

Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(8)

Conformément au plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales établi dans le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (2), l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement doit être maintenu dans les fourchettes de valeurs de mortalité par pêche déterminant le RMD (ci-après dénommées «fourchettes de FRMD») définies à l’article 2, point 2), dudit règlement, conformément à son article 4. Il convient donc de fixer la mortalité par pêche globale pour le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b conformément à l’avis du CIEM sur le RMD et à la valeur FRMD, compte tenu des captures commerciales et récréatives, y compris des rejets. La valeur FRMD est la valeur de mortalité par pêche qui permet d’obtenir le RMD à long terme. Les États membres concernés (France et Espagne) devraient prendre des mesures appropriées pour que la mortalité par pêche de leur flotte et de leurs pêcheurs pratiquant la pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, comme l’exige l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472.

(9)

Les mesures relatives à la pêche récréative ciblant le bar européen devraient être maintenues, compte tenu de l’incidence notable de la pêche récréative sur les stocks concernés. Les limites de captures devraient se poursuivre conformément à l’avis scientifique. Les filets fixes devraient être exclus, car ils ne sont pas suffisamment sélectifs et sont susceptibles de capturer un nombre de spécimens dépassant les limites établies. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux dans les communautés côtières à l’égard des stocks en question, les mesures relatives au bar européen garantissent un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Les mesures permettent en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative de pêcher en tenant compte de leur incidence sur les stocks.

(10)

Le 4 novembre 2021, le CIEM a émis un avis scientifique pour l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) dans toute son aire de répartition naturelle. Le CIEM a indiqué que, lorsque l’approche de précaution est appliquée, les captures devraient être nulles dans tous les habitats en 2022. Cela vaut aussi bien pour les captures récréatives que pour les captures commerciales et concerne également les captures de civelles destinées au repeuplement et à l’aquaculture. Selon cet avis, il est jugé approprié de maintenir la période de fermeture de trois mois consécutifs pour l’ensemble de la pêche de l’anguille, tandis que la Commission procède à la consultation des parties prenantes sur l’anguille d’Europe en 2022. L’interdiction devrait s’appliquer à toutes les activités de pêche telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013. Les États membres devraient fixer la fermeture de trois mois consécutifs, lesquelles devraient tomber pendant les périodes où la migration de l’anguille d’Europe est maximale et la communiquer, informations à l’appui, à la Commission au plus tard le 1er juin 2022.

(11)

Le CIEM n’a publié que le 17 décembre 2021 l’avis scientifique concernant l’anchois (Engraulis encrasicolus) dans la sous-zone CIEM 8 (golfe de Gascogne) pour 2022. Compte tenu de la nécessité de disposer d’un TAC pour le début de la campagne de pêche le 1er janvier 2022, il convient de fixer un TAC provisoire. Ce TAC devrait être fixé à 24 000 tonnes et couvrir la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Ce niveau correspondrait approximativement aux captures de ce stock au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.

(12)

Dans les divisions CIEM 8c, 8d et 8e et les sous-zones CIEM 9 et 10 ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1, trois espèces distinctes de sole sont gérées dans le cadre d’un seul TAC. Les possibilités de pêche pour l’un de ces stocks, à savoir la sole commune (Solea solea) dans les divisions CIEM 8c et 9a, devant être fixées conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2019/472, il convient d’établir une limite de capture distincte pour cette espèce, conformément à l’avis sur le RMD.

(13)

Les avis scientifiques concernant les stocks d’élasmobranches (requins et raies) préconisent des captures nulles en raison de leur mauvais état de conservation. En outre, des taux de survie élevés signifient que les rejets ne sont pas considérés comme augmentant leur mortalité par pêche et qu’ils seraient bénéfiques pour leur conservation. Il y a donc lieu d’interdire la pêche de ces espèces. En vertu de l’article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement ne s’applique pas aux espèces dont la pêche est interdite.

(14)

Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (3) et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales a été établi par le règlement (UE) 2019/472 et est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, desdits règlements devraient être fixées conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegardes prévus par lesdits règlements. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être fixées suivant l’approche de précaution, conformément aux règlements (UE) 2018/973 et (UE) 2019/472.

(15)

Aux termes de l’article 7 du règlement (UE) 2018/973, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est inférieure à la biomasse limite (Blim), d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock en question et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries.

(16)

Il convient que les TAC applicables au thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (4).

(17)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de la taille des stocks, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC respectent l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(18)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques (articles 3 et 4). En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou l’article 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de leur état biologique. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit au titre de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer, à la réalisation des objectifs de la PCP et à l’état biologique des stocks, les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne devraient s’appliquer aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(19)

Lorsqu’un TAC est attribué à un seul État membre, il y a lieu d’habiliter cet État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à déterminer son TAC. Il convient de garantir que l’État membre, lors de la détermination du niveau du TAC, respecte pleinement les principes et les règles de la PCP.

(20)

Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2022 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

(21)

Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(22)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, une activité de pêche même limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(23)

Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (Manille, 23-28 octobre 2017), un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.

(24)

L’exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (6), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(25)

Le TAC de l’Union pour le flétan noir commun (Reinhardtius hippoglossoides) dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 est sans préjudice de la position de l’Union sur la part appropriée de l’Union dans ladite pêcherie.

(26)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté une mesure de conservation pour les deux stocks de sébaste (Sebastes marinus et Sebastes mentella) de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes, interdisant la pêche ciblée de ces stocks. En outre, afin de réduire le plus possible les prises accessoires, la CPANE a interdit les activités de pêche dans la zone où se concentre le sébaste. Ces mesures, fondées sur l’avis du CIEM préconisant des captures nulles, devraient être mise en œuvre dans le droit de l’Union. La CPANE n’a pas été en mesure d’adopter une recommandation pour le sébaste dans les sous-zones CIEM 1 et 2. Pour ce stock, le TAC pertinent devrait être établi conformément à la position exprimée par l’Union au sein de la CPANE.

(27)

Pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2, compte tenu de l’avis scientifique du CIEM pour 2022, il convient de fixer un TAC de 1 766 tonnes.

(28)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a décidé de maintenir en 2022 les TAC actuels pour le thon rouge, l’espadon (Xiphias gladius), le makaire bleu (Makaira nigricans), le makaire blanc (Tetrapturus albidus), l’albacore (Thunnus albacares) et la peau bleue (Prionace glauca). La CICTA a également établi un TAC de 62 000 tonnes pour le thon obèse (Thunnus obesus) en 2022. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(29)

Afin de réduire la mortalité par pêche des juvéniles de thon obèse et d’albacore, la CICTA a également fixé une limite maximale de trois cents dispositifs de concentration de poissons (DCP) par navire en 2022 ainsi qu’une période de fermeture pour l’utilisation des DCP. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(30)

La CICTA a par ailleurs adopté un plan de reconstitution du germon de la Méditerranée (Thunnus alalunga) sur quinze ans, de 2022 à 2036. Pour 2022, la CICTA a fixé à 2 500 tonnes le TAC pour le germon de la Méditerranée. En outre, la CICTA a adopté un TAC de 37 801 tonnes pour le germon de l’Atlantique Nord pour la période 2022-2023, sur la base de la règle d’exploitation, en vue d’adopter une procédure de gestion à long terme pour ce stock. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(31)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CICTA a également adopté un plan de reconstitution des stocks de requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés en association avec d’autres pêcheries de la CICTA afin de mettre fin à la surpêche et d’atteindre progressivement, d’ici à 2070, des niveaux de biomasse suffisants pour le RMD. Le plan de reconstitution prévoit une interdiction de conservation à bord de deux ans à partir de 2022. La mortalité par pêche globale a été fixée à un maximum de 250 tonnes jusqu’à ce que de nouveaux avis scientifiques soient disponibles. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(32)

En vertu de plusieurs recommandations de la CICTA, l’Union est autorisée, sur demande, à reporter de 2020 à 2022 un pourcentage de son quota inutilisé de possibilités de pêche. Dans l’attente de la mise en œuvre de ces recommandations de la CICTA dans le droit de l’Union, il convient que les quotas des différents États membres pour certains stocks soient établis sur la base d’un quota total de l’Union pour 2022 déterminé par la CICTA avant tout report de quotas inutilisés ou déductions de quantités surpêchées effectués par la CICTA. Les ajustements des quotas des différents États membres pour 2022 tenant compte des reports et déductions éventuels devraient s’effectuer à un stade ultérieur sur la base des règles de l’Union en matière de report et de déductions, et notamment du règlement (CE) no 847/96, de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009.

(33)

Le germon du Nord a fait l’objet d’une surpêche par certains États membres en 2019, ce qui a entraîné un dépassement du quota total de l’Union et l’application d’une déduction par la CICTA, bien que d’autres États membres n’aient pas épuisé leurs quotas individuels au cours de cette même année. Afin de remédier à cette situation particulière, il convient de modifier le règlement (UE) 2021/92 du Conseil (7) en établissant des quotas pour le germon du Nord pour chaque État membre, conformément au principe de stabilité relative et sur la base du quota total de l’Union fixé par la CICTA pour 2021 avant d’effectuer tout ajustement en raison d’une surpêche ou d’une sous-pêche par les États membres. Des ajustements de quotas devraient alors être pratiqués sur la base des règles de l’Union en matière de report et de déductions, et notamment du règlement (CE) no 847/96, de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 ou de l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, afin de garantir que le quota total de l’Union pour le germon du Nord tient compte des ajustements effectués par la CICTA.

(34)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a fixé des limites de capture pour les espèces cibles et les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(35)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a revu les mesures de conservation et de gestion adoptées précédemment. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union. Les limites de capture révisées pour l’albacore n’ont été confirmées par le secrétariat de la CTOI qu’une fois échu le délai officiel prévu pour formuler des objections, le 17 décembre 2021. Les limites de capture révisées confirmées pour l’albacore devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union ultérieurement.

(36)

La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 24 au 28 janvier 2022. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS qui sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC devraient donc être provisoirement maintenues jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle et la détermination des TAC pour 2022.

(37)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a adopté de nouvelles mesures de conservation et de gestion pour le thon tropical pour la période 2022-2024, qui prévoyaient notamment une révision du nombre des DCP actifs. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(38)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a fixé le TAC annuel pour le thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii) pour une période de trois ans (2021 à 2023), au même niveau que pour la précédente période de trois ans. Cette mesure devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union.

(39)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a décidé de conserver la plupart des TAC actuels pour les principales espèces relevant de sa compétence, jusqu’à sa réunion annuelle de 2023. Les TAC pour la légine australe (Dissostichus eleginoides) et les crabes rouges Chaceon (Chaceon spp.) ont été légèrement réduits, conformément à l’avis scientifique. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(40)

Lors de sa réunion annuelle de 2021, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a décidé de maintenir les mesures actuelles applicables dans la zone de la convention WCPFC. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(41)

Lors de sa 43e réunion annuelle, en 2021, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2022 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(42)

Lors de la 8e réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA/APSOI) qui s’est tenue en 2021, les TAC adoptés en 2020 ont été maintenus pour les stocks couverts par ledit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(43)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges (Chionoecetes spp.) autour de la zone du Svalbard, le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources autour du Svalbard, y compris en ce qui concerne la pêche. L’Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans plusieurs notes verbales adressées à la Norvège, les plus récentes datant des 26 février 2021 et 28 juin 2021. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges autour du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone conformément aux dispositions pertinentes de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et du traité de Paris de 1920, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2022. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

(44)

Étant donné que les discussions avec la Norvège sur un accès égal et sans discrimination aux eaux du Svalbard pour les flottes de l’Union pêchant le cabillaud (Gadus morhua) dans cette zone sont en cours et devraient s’achever au début de 2022, il convient que l’Union fixe, pour le premier trimestre de 2022, un quota provisoire de l’Union. Le niveau de ce quota provisoire devrait être fixé à 4 500 tonnes, compte tenu du caractère saisonnier de la pêcherie. Il convient d’attribuer les quotas aux États membres conformément à la décision 87/277/CEE du Conseil (8), sous réserve des adaptations nécessaires en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union et du rapport entre le niveau du quota provisoire de l’Union et celui de la part de l’Union dans le stock.

(45)

Conformément à la déclaration de l’Union relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (9), adressée à la République bolivarienne du Venezuela, il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.

(46)

Étant donné que certaines dispositions devraient s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de 2022 et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2023, il convient que les dispositions de ce règlement sur les interdictions et les périodes d’interdiction continuent de s’appliquer au début de 2023, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2023.

(47)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours, pour attribuer des jours supplémentaires en mer pour l’arrêt définitif des activités de pêche et l’accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et pour établir les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. La Commission devrait exercer ces compétences en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(48)

Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2022, sauf pour ce qui est des dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2022, et de certaines dispositions relatives à des régions particulières, qui devraient comporter une date d’application spécifique. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(49)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union ont été adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l’année 2021 et sont devenues applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union devraient dès lors s’appliquer de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2021, les dispositions pertinentes du présent règlement devraient s’appliquer à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR. En outre, conformément aux règles de la CICTA, les États membres devraient veiller à ce que leurs navires ne déploient pas de DCP au cours des 15 jours précédant le début de la période de fermeture, c’est-à-dire à partir du 17 décembre 2021.

(50)

Conformément à la procédure prévue dans l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne, d’une part, et le gouvernement du Groenland et le gouvernement du Danemark, d’autre part, et dans le protocole de mise en œuvre dudit accord (11), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche mises à disposition de l’Union dans les eaux groenlandaises en 2022. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(51)

En 2021, l’Union, le Royaume-Uni et la Norvège ont mené des consultations trilatérales sur six stocks partagés et gérés conjointement dans la zone de la mer du Nord, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour l’année prochaine. Ces consultations ont été menées entre le 28 octobre et le 10 décembre 2021, sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil. Le résultat des consultations a été consigné dans un procès-verbal approuvé, signé par les chefs des délégations de l’Union, du Royaume-Uni et de la Norvège le 10 décembre 2021. Il est donc proposé de fixer les possibilités de pêche correspondantes ainsi que les autres dispositions du procès-verbal approuvé au niveau convenu avec le Royaume-Uni et la Norvège.

(52)

En 2021, l’Union et la Norvège ont mené des consultations bilatérales sur deux stocks partagés et gérés conjointement dans la zone du Skagerrak, en vue de parvenir à un accord sur la gestion de ces stocks, y compris sur les possibilités de pêche pour l’année prochaine, ainsi que sur les échanges de possibilités de pêche. Ces consultations ont été menées entre le 8 novembre et le 10 décembre 2021, sur la base de la position de l’Union approuvée par le Conseil. Le résultat des consultations a été consigné dans trois procès-verbaux approuvés, signés par les chefs des délégations de l’Union et de la Norvège le 10 décembre 2021. Il est donc proposé de fixer les possibilités de pêche correspondantes mettant en œuvre les procès-verbaux approuvés avec la Norvège, ainsi que les autres dispositions des procès-verbaux.

(53)

Il convient d’établir les possibilités de pêche pour le cabillaud de la mer du Nord afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union et de permettre la reconstitution de ce stock. Il convient de maintenir les mesures liées sur le plan fonctionnel convenues conjointement avec le Royaume-Uni et la Norvège afin de permettre la reconstitution du stock et sa gestion durable à long terme.

(54)

En 2019, le CIEM a noté que les captures de hareng (Clupea harengus) dans la division 3.a devraient être aussi proches que possible de zéro étant donné qu’en l’absence de restriction supplémentaire de la zone et/ou de la période de pêche du hareng, une capture du frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale serait inévitable. D’après les dernières informations du CIEM, le frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale se mélange de plus en plus au hareng de la mer du Nord dans le Skagerrak et la mer du Nord, et la majorité des captures de frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale s’effectuent désormais dans le Skagerrak et, dans une moindre mesure, dans la mer du Nord orientale.

(55)

Dans le procès-verbal approuvé des consultations bilatérales entre l’Union et la Norvège pour le Skagerrak, l’Union s’engage à limiter ses captures réelles dans le Skagerrak à 969 tonnes, tandis que la Norvège a accepté de transférer au moins 95 % de son quota en mer du Nord afin de protéger le frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale. En conséquence, il est proposé de limiter les captures globales des flottes C (HER/03A) et D (HER/03A-BC) pour les États membres concernés en ajoutant aux tableaux de TAC de ces quotas une note de bas de page contenant une condition particulière, tout en maintenant le niveau des quotas dans les tableaux afin de refléter la stabilité relative et de réglementer la flexibilité interzones associée. Dans le cas de la Norvège, les captures réelles maximales qui pourraient avoir lieu dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a correspondraient à 167 tonnes (5 % de son quota).

(56)

Conformément au point 13.11 du procès-verbal approuvé des consultations bilatérales entre l’Union et la Norvège pour le Skagerrak, la Norvège et l’Union devraient être en mesure de pêcher en mer du Nord jusqu’à 100 % de leur quota de hareng dans le Skagerrak afin de protéger le frai de printemps du hareng reproducteur de la Baltique occidentale. Dans l’attente de la conclusion des consultations bilatérales avec le Royaume-Uni pour 2022, il ne pourrait être confirmé le 20 décembre la flexibilité interzones vers les eaux du Royaume-Uni pour 2022 serait maintenue pour HER/03A. Il est donc nécessaire de préciser que la flexibilité interzones vers les eaux du Royaume-Uni ne sera pas applicable dans les notes de bas de page correspondantes des flottes C tant que l’Union et le Royaume-Uni ne se seront pas mis d’accord sur cette flexibilité dans le cadre de consultations bilatérales entre ces deux parties.

(57)

Au point 13.12 du procès-verbal approuvé des consultations bilatérales entre l’Union et la Norvège concernant le Skagerrak, l’Union a annoncé son intention de recourir à une certaine flexibilité dans les zones 4a et 4b de la mer du Nord correspondant à la part de l’Union, à savoir 5,7 % du niveau de la flotte A, soit 21 038 tonnes.

(58)

L’Union mène chaque année des consultations bilatérales avec les Îles Féroé sur l’échange de quotas et l’accès réciproque pour 2022. Ces consultations n’ont pas conduit à la conclusion d’un accord en 2021.

(59)

En vertu de l’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (12) (ci-après dénommé «accord de commerce et de coopération»), l’Union et le Royaume-Uni doivent procéder chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. En vertu de l’article 499, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, si ces TAC ne sont pas convenus le 20 décembre, les parties doivent fixer des TAC provisoires.

(60)

Les consultations bilatérales avec le Royaume-Uni ont été achevées le 21 décembre. Il était trop tard pour en mentionner le résultat dans le présent règlement, en tenant compte du fait qu’il devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022. Le Conseil devrait dès lors, dans le plein respect de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et des droits et obligations des États côtiers ainsi que de leur souveraineté et de leur juridiction, fixer des TAC provisoires pour la pêche dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, ainsi que dans les eaux auxquelles les pays tiers donnent accès aux navires de pêche de l’Union. Le résultat des consultations au titre de l’article 498 de l’accord de commerce et de coopération, exprimé dans le procès-verbal écrit signé le 21 décembre 2021, devrait être reflété dans une modification du présent règlement, laquelle devrait être adoptée dès que possible.

(61)

Les TAC provisoires devraient viser à garantir la sécurité juridique pour les opérateurs de l’Union ainsi que la poursuite des activités de pêche durable jusqu’à l’adoption de cette modification.

(62)

Cette approche est fondée sur l’article 499, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération, qui prévoit que, si un stock énuméré à l’annexe 35 dudit accord ou à l’annexe 36, tableaux A et B, dudit accord ne fait toujours pas l’objet d’un TAC, chaque partie fixe un TAC provisoire correspondant au niveau recommandé par le CIEM, applicable à partir du 1er janvier. Conformément à l’article 499, paragraphes 3, 4 et 5, de l’accord de commerce et de coopération, et par dérogation au paragraphe 2 dudit article, les TAC relatifs aux stocks spéciaux doivent être fixés conformément aux lignes directrices qui devaient être adoptées par le comité spécialisé de la pêche au plus tard le 1er juillet 2021.

(63)

Par conséquent, il convient que, de manière générale, les possibilités de pêche provisoires pour l’Union soient fondées sur l’avis du CIEM pour 2022. Elles devraient correspondre à la part de l’Union convenue dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

(64)

Sans préjudice des lignes directrices relatives aux stocks spéciaux, et compte tenu du fait que ces lignes directrices ne sont pas encore établies, les TAC applicables à ces stocks devraient être compatibles avec l’article 499 de l’accord de commerce et de coopération.

(65)

Les TAC provisoires devraient également être conformes au cadre juridique de l’Union applicable, en particulier à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 et à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/973.

(66)

Il existe certains stocks pour lesquels le CIEM a rendu un avis scientifique recommandant des captures nulles. Si les TAC provisoires applicables à ces stocks ont été établis au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir des TAC provisoires pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant à renforcer la sélectivité et à éviter les captures dans ces stocks. Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC provisoires de prises accessoires ont été fixés, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables.

(67)

D’une manière générale, les TAC provisoires devraient être fondés sur une reconduction des TAC adoptés par le Conseil pour 2021, en d’appliquant 25 % à ces niveaux de TAC de 2021 afin de couvrir le premier trimestre de 2022. Cette approche ne préjuge pas du TAC définitif.

(68)

Il convient que les stocks pour lesquels devrait s’appliquer un pourcentage supérieur à 25 % soient déterminés sur la base de l’analyse de l’utilisation des quotas par les États membres au cours du premier trimestre des quatre dernières années (2018-2021). Les TAC provisoires ont été évalués en respectant les avis scientifiques et en tenant compte des parts de l’Union établies dans l’accord de commerce et de coopération et ne dépassent pas les TAC définitifs convenus avec le Royaume-Uni. Ces TAC provisoires plus élevés devraient être conformes à l’avis du CIEM, au cadre juridique de l’Union applicable et à l’accord de commerce et de coopération. Ils permettront aux navires de pêche de l’Union d’utiliser les possibilités de pêche auxquelles ils ont droit et dont ils seraient autrement privés, en raison du caractère saisonnier de la pêche des stocks concernés.

(69)

Ce niveau est considéré comme étant en principe suffisant pour les navires de pêche de l’Union au moins jusqu’au 31 mars 2022.

(70)

L’Union a consulté le Royaume-Uni sur l’approche à adopter pour la fixation de TAC provisoires.

(71)

Le bar européen étant un stock partagé avec le Royaume-Uni, des mesures provisoires devraient être prises pour le premier trimestre 2022 pour ce stock, dans l’attente de la mise en œuvre du résultat des consultations avec le Royaume-Uni.

(72)

Afin de tenir compte de l’application de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, un mécanisme d’échange de quotas devrait être établi pour un certain nombre de stocks.

(73)

Les fermetures saisonnières pour la pêche au lançon (Ammodytes spp.) avec certains engins traînants dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 devraient être maintenues afin de permettre la protection des zones de frai et la limitation des captures de juvéniles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l’année 2022 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2023;

b)

les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2022, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui doivent s’appliquer du 1er février 2022 au 31 janvier 2023;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires suivants:

a)

les navires de pêche de l’Union;

b)

les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique également:

a)

à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et

b)

aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport;

c)

«eaux internationales»: les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

«quota»: la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluation analytique»: l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)

«maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (13);

h)

«fichier de la flotte de pêche de l’Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

«journal de pêche»: le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

j)

«bouée instrumentée»: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

k)

«bouée opérationnelle»: toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage;

l)

«valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d’atteindre le rendement maximal durable à long terme.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (14);

b)

«Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30’ N 15° 00’ O,

53° 30’ N 11° 00’ O,

51° 30’ N 11° 00’ O,

51° 30’ N 13° 00’ O,

51° 00’ N 13° 00’ O,

51° 00’ N 15° 00’ O;

e)

«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00’ N 9° 00’ O,

43° 00’ N 10° 00’ O,

43° 30’ N 10° 00’ O,

43° 30’ N 9° 00’ O,

44° 00’ N 9° 00’ O,

44° 00’ N 8° 00’ O,

43° 30’ N 8° 00’ O;

f)

«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00’ N 8° 00’ O,

43° 00’ N 10° 00’ O,

42° 00’ N 10° 00’ O,

42° 00’ N 8° 00’ O;

g)

«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00’ N 8° 00’ O,

42° 00’ N 10° 00’ O,

38° 30’ N 10° 00’ O,

38° 30’ N 9° 00’ O,

40° 00’ N 9° 00’ O,

40° 00’ N 8° 00’ O;

h)

«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a;

i)

«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 30’ N 6° 00’ O,

44° 00’ N 6° 00’ O,

44° 00’ N 2° 00’ O,

43° 30’ N 2° 00’ O;

j)

«golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7o 23’ 48″ O;

k)

«zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)»: la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (15);

l)

«zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (16);

m)

«zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)»: la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») (17);

n)

«zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)»: la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (18);

o)

«zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (19);

p)

«zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

q)

«zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (21);

r)

«zone de l’accord SIOFA/APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (22);

s)

«zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (23);

t)

«zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (24);

u)

«zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

v)

«zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 150o O,

la longitude 130o O,

la latitude 4° S,

la latitude 50o S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.

2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (25) et dans ses dispositions d’application.

3.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 du présent règlement, et dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC, tels que visés à l’annexe I, sont déterminés par l’État membre concerné.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et

b)

permettent d’assurer une exploitation du stock qui:

i)

si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)

si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2022 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC qu’il a fixés;

b)

les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.

Article 7

Application de TAC provisoires

1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les possibilités de pêche figurant dans le tableau en question s’appliquent à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2022. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2022 conformes aux résultats des négociations et consultations internationales, et en accord avec les avis scientifiques, les dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans pluriannuels pertinents.

2.   Les navires de l’Union peuvent pêcher des stocks soumis aux possibilités de pêche provisoires visées au paragraphe 1 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de l’Union.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou

b)

représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.

2.   Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

Article 9

Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables

1.   Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.

2.   Une part de 6 % de chaque quota attribué à un État membre provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte le 1er janvier 2022. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu’au 31 mars 2022.

3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 31 mars 2022, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.

4.   Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’appendice de l’annexe I A, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.

5.   Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.

6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.

Article 10

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

1.   Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.

2.   À la demande d’un État membre conformément à l’annexe II, point 7.4, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribuer un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c et dans la sous-zone CIEM 7

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2022, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (26), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (27), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (28), un maximum de 1,43 tonnes par navire;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (29), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 0,35 tonne par navire.

Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

La dérogation énoncée au premier alinéa, point d), s’applique aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016.

En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application desdites dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

4.   Les limites de captures fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’une période bimestrielle à l’autre lorsqu’une limite bimestrielle est applicable.

Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’une période de deux mois calendrier, la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 s’applique pour tout type d’engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er janvier au 28 février:

i)

seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée;

ii)

il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

du 1er au 31 mars:

i)

un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

ii)

la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm;

iii)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

6.   Le paragraphe 5 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

7.   Le présent article est applicable du 1er janvier au 31 mars 2022.

Article 12

Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b

1.   La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD.

2.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b:

a)

un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus;

b)

les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

3.   Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 13

Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM

Toute activité de pêche, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013, ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs.

Chaque État membre concerné fixe cette période, qui tombe entre le 1er août 2022 et le 28 février 2023, de manière à faire en sorte que l’interdiction couvre les périodes où la migration de l’anguille d’Europe est maximale.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juin 2022, la période fixée, en l’accompagnant des informations justifiant la période d’interdiction choisie.

Article 14

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges effectués en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions effectuées en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions effectuées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 21 du présent règlement.

2.   Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 15

Périodes de fermeture de la pêche du lançon

La pêche commerciale du lançon (Ammodytes spp.) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2022 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

Article 16

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

1.   Les zones fermées (à la pêche), à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

2.   Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (30) de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00′′ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00′′ N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00′′ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00′′ E.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe en question pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:

a)

leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée;

b)

ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article;

c)

pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm;

ii)

chalut surélevé (0,6 m);

iii)

nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges;

d)

pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

ii)

panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

iii)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

e)

les navires sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière à ce qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.

4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 17

Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

1.   Les navires de l’Union opérant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (31) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

b)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

c)

panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

d)

engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.

2.   Les navires de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. L’État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 18

Espèces dont la pêche est interdite

1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;

c)

le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

f)

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

g)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

h)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

i)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

j)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

k)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

l)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

m)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

n)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

o)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, sauf dans le cadre des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 19

Transmission des données

Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 20

Autorisations de pêche

1.   Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.

2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Dispositions générales

Article 21

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à ladite ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.

2.   Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.

3.   La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n’ont pas d’incidence sur la clé de répartition pour répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 janvier 2023 en ce qui concerne les transferts de quotas d’une partie contractante d’une ORGP vers l’Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

Section 2

Zone de la convention CPANE

Article 22

Fermetures pour le sébaste de la mer d’Irminger

Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

63° 00’

-30° 00’

61° 30’

-27° 35’

60° 45’

-28° 45’

62° 00’

-31° 35’

63° 00’

-30 °00’

Section 3

Zone de la convention CICTA

Article 23

Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.

6.   La capacité totale d’élevage et d’engraissement du thon rouge ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil (32) est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.

Article 24

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.

Article 25

Requins

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans toutes les pêcheries.

5.   Il est interdit de détenir à bord des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés dans toutes les pêcheries.

6.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

Article 26

DCP pour le thon tropical

1.   L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier au 13 mars 2022.

2.   Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture visée au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que leurs navires ne déploient pas de DCP. À aucun moment un navire ne déploie plus de 300 DCP munis de bouées opérationnelles dans la zone de la convention CICTA.

3.   Au plus tard le 30 juin 2022, les États membres communiquent à la Commission les données historiques sur les engins de pêche concernant les DCP installés pour leurs senneurs à senne coulissante. Si un État membre n’a pas communiqué ces données à cette date, les navires battant son pavillon n’installent pas d’engin de pêche concernant les DCP tant que la Commission n’a pas reçu ces données de la part dudit État membre en vue de leur notification à la CICTA.

Section 4

Zone de la convention CCAMLR

Article 27

Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines

Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2022. Les États membres ayant l’intention de le faire le notifient au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2022.

Article 28

Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines

1.   Au cours de la campagne de pêche 2021-2022, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, et les TAC et limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B, sont applicables.

2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

3.   Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.

4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 48.6 et 88.1 de la FAO ainsi que dans la division 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 27, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 29

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2021-2022

1.   Les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2021-2022 le notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 2022, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2022.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés qui, au moment de la notification:

a)

battent son pavillon;

b)

battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche.

4.   Lorsqu’un navire autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004; et

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n’autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 5

Zone de compétence CTOI

Article 30

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.

4.   Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, lesdits États membres veillent à ce que les navires à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 31

DCP dérivants et navires d’appui

1.   Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.

3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles).

4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de deux pour au moins cinq senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.

6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Article 32

Requins

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 m engagés uniquement dans des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent le pavillon, pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les spécimens des espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 33

Raies Mobulidae

1.   Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher la famille des Mobulidae, incluant les genres Manta et Mobula, ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae, sauf lorsque les poissons pêchés sont consommés directement par les familles des pêcheurs («pêche de subsistance»).

Toutefois, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (c’est-à-dire la pêche autre que la pêche de surface, à savoir, la pêche par senneurs à senne coulissante, par canneurs et par les navires pêchant au filet maillant, à la ligne à main et à la ligne traînante, ou la pêche à la palangre par des navires qui sont inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.

2.   Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible ces spécimens.

Section 6

Zone de la convention ORGPPS

Article 34

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le tonnage brut total des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2022 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut.

3.   Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS:

a)

une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS;

b)

les déclarations de captures mensuelles.

Section 7

Zone de la convention CITT

Article 35

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse ou le listao (Katsuwonus pelamis):

a)

soit du 29 juillet 2022 à 00 h 00 au 8 octobre 2022 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2022 à 00 h 00 au 19 janvier 2023 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

la longitude 150o O,

la latitude 40° N,

la latitude 40° S;

b)

du 9 octobre 2022 à 00 h 00 au 8 novembre 2022 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96o O,

la longitude 110o O,

la latitude 4o N,

la latitude 3o S.

2.   Pour chacun des navires visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, ledit État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2022 la période de fermeture que le navire a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas:

a)

lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;

b)

durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 36

DCP dérivants

1.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

2.   Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT:

a)

s’abstient de déployer des DCP;

b)

récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

Article 37

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.

Article 38

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.

2.   Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3.   Les opérateurs du navire enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants.

Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 39

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CITT ne peuvent pas pêcher de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae capturées dans ladite zone. Dès que les opérateurs desdits navires s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.

Section 8

Zone de la convention OPASE

Article 40

Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

a)

le holbiche fantôme (Apristurus manis);

b)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

c)

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

d)

le sagre rude (Etmopterus princeps);

e)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

f)

les raies (Rajidae);

g)

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

h)

les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

i)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 9

Zone relevant de la convention WCPFC

Article 41

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas en 2022 les limites définies dans le tableau figurant à l’annexe I G.

Article 42

Gestion de la pêche à l’aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2022 à 00 h 00 au 30 septembre 2022 à 24 h 00.

2.   Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires, soit du 1er avril 2022 à 00 h 00 au 31 mai 2022 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2022 à 00 h 00 au 31 décembre 2022 à 24 h 00.

3.   Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un navire.

Article 43

Interdiction des rejets de thons tropicaux capturés par des senneurs à senne coulissante

1.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, détiennent à bord, transbordent et débarquent tous les thons obèses, albacores et listaos qu’ils capturent.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille;

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement de congélation.

Article 44

Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.

Article 45

Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S en 2022 ne dépassent pas la limite fixée à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.

Article 46

Requins soyeux et requins océaniques

1.   Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de stocker des carcasses ou des parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC:

a)

requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)

requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

Article 47

Zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC

1.   Les navires inscrits uniquement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC.

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits uniquement sur le registre de la CITT, appliquent les mesures énoncées à l’article 35, paragraphe 1, point a), à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’aux articles 36, 37 et 38 lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC.

Section 10

Mer de Béring

Article 48

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 11

Zone de l’accord SIOFA/APSOI

Article 49

Limites relatives à la pêche de fond

Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI:

a)

limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et de leurs captures pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen d’une période représentative au cours de laquelle ces navires étaient actifs dans ladite zone et pour laquelle des données déclarées à la Commission existent;

b)

n’étendent pas la répartition géographique de l’effort de pêche de fond, à l’exclusion des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague, au-delà des zones de pêche des dernières années;

c)

ne soient pas autorisés à pêcher dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 50

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 51

Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche

Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403.

Article 52

Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni

1.   Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.

2.   Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.

3.   Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.

4.   Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Article 53

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 54

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.

Article 55

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions fixées à l’article 8 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 54.

Article 56

Espèces dont la pêche est interdite

1.   Les navires des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:

a)

la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

c)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

d)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

e)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union;

f)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

g)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;

h)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

i)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

j)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

2.   Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 57

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/92

Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit:

1)

À l’annexe I B, le tableau des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (CAP/514GRN) est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

0

 

Suède

0

 

Tous les États membres

0

(1)

Union

0

(2)

Norvège

69 623

(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10  % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514 GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022.».

2)

À l’annexe I D, le tableau des possibilités de pêche pour le germon du Nord (ALB/AN05N) est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zones:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

 

3 174,03

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Espagne

 

17 890,00

 

France

 

5 626,69

 

Portugal

 

1 962,13

 

Union

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007, est fixé à 1 253 . Ces quotas font l’objet des déductions appropriées conformément à l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, afin de mettre en œuvre les quotas attribués aux États membres au titre du présent règlement avec les adaptations qui respectent le quota global de l’Union au niveau de la CICTA.».

Article 58

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 59

Dispositions transitoires

Les articles 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 et 56 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2023 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2023.

Article 60

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022. Toutefois:

a)

les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 27, 28 et 29 et à l’annexe VII pour certains stocks indiqués dans ladite annexe, dans la zone de la convention CCAMLR, sont applicables à partir du 1er décembre 2021;

b)

l’article 26, paragraphe 2, est applicable à compter du 17 décembre 2021;

c)

l’article 57, point 1), est applicable du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022;

d)

l’article 57, point 2), est applicable à partir du 1er janvier 2021;

e)

l’annexe II est applicable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2021/92 du Conseil du 28 janvier 2021 établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 31 du 29.1.2021, p. 31).

(8)  Décision 87/277/CEE du Conseil du 18 mai 1987 concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l’île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO L 135 du 23.5.1987, p. 29).

(9)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  JO L 175 du 18.5.2021, p. 3.

(12)  JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(13)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(14)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(15)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(16)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(17)  JO L 224 du 16.8.2006, p. 24. L’Union a approuvé la convention relative au renforcement de la CITT au moyen de la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(18)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 34. L’Union a adhéré à la CICTA au moyen de la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(19)  JO L 236 du 5.10.1995, p. 25. L’Union a adhéré à la CTOI au moyen de la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(20)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(21)  JO L 234 du 31.8.2002, p. 40. L’Union a approuvé la convention OPASE au moyen de la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(22)  JO L 196 du 18.7.2006, p. 15. L’Union a approuvé le SIOFA/APSOI au moyen de la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(23)  JO L 67 du 6.3.2012, p. 3. L’Union a approuvé la convention ORGPPS au moyen de la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(24)  JO L 32 du 4.2.2005, p. 3. L’Union a adhéré à la WCPFC au moyen de la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(26)  Tous les types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(27)  Tous les types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(28)  Toutes les pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(29)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

(30)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

(32)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).


ANNEXE

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l'Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

ANNEXE I F:

Thon rouge du Sud – Aires de répartition

ANNEXE I G:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I H:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I J:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I K:

Zone de l'accord SIOFA/APSOI

ANNEXE I L:

Zone de la convention CITT

ANNEXE II:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE III:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE IV:

Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

ANNEXE V:

Autorisations de pêche

ANNEXE VI:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE VII:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VIII:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE IX:

Zone de la convention WCPFC


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans les annexes sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) n° 1224/2009, et notamment dans ses articles 33 et 34.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche dans les annexes sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces. Seuls les noms scientifiques permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires. Les noms communs sont mentionnés à titre indicatif.

Les annexes I A à I L font partie de la présente annexe.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms scientifiques et les noms communs des espèces:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dicentrarchus labrax

BSS

Bar européen

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complexe d'espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja fullonica

RJF

Raie chardon

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Notothenia squamifrons

NOS

Bocasse grise

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Rostroraja alba

RJA

Raie blanche

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms scientifiques des espèces:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Bar européen

BSS

Dicentrarchus labrax

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Notothenia squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d'espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada and Dipturus cf. intermedia)

Crabes Chaceon

GER

Chaceon spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Germon

ALB

Thunnus alalunga

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Rostroraja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Leucoraja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Têtes casquées pélagiques

EDW

Pseudopentaceros spp.

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Scophthalmus maximus


ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

PARTIE A

Stocks autonomes de l'Union

Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

8

(ANE/08.)

Espagne

 

21 600

(1)

TAC analytique

France

 

2 400

(1)

Union

 

24 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24 000

(1)

(1)

Peut être pêché uniquement du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

 

0

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

0

(1)

Union

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Peut être pêché uniquement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

 

60

(1)(2)

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

1

(1)(2)

Suède

 

36

(1)(2)

Union

 

97

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

97

(1)(2)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

En plus de ces quotas, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance, dans une limite globale de 30 % du quota attribué à cet État membre. Tout navire participant à des essais concernant la surveillance électronique à distance ne capture pas plus de 300 kg. Ces captures supplémentaires sont déclarées séparément (COD/03AS_REM). Ceci est sans préjudice de la stabilité relative.


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

 

2 167

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

108

 

Portugal

 

72

 

Union

 

2 347

 

 

 

 

 

TAC

 

2 445

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

 

3 091

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

3

 

Portugal

 

615

 

Union

 

3 709

 

 

 

 

 

TAC

 

3 868

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

8

(WHG/08.)

Espagne

 

871

 

TAC de précaution

France

 

1 306

 

Union

 

2 177

 

 

 

 

 

TAC

 

2 276

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

 

4 899

 

TAC de précaution

France

 

470

 

Portugal

 

2 286

 

Union

 

7 655

 

 

 

 

 

TAC

 

7 836

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

3a

(NEP/03A.)

Danemark

 

6 248

 

TAC analytique

Allemagne

 

18

 

Suède

 

2 235

 

Union

 

8 501

 

 

 

 

 

TAC

 

8 501

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

 

233

 

TAC analytique

France

 

3 647

 

Union

 

3 880

 

 

 

 

 

TAC

 

3 880

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8c, unité fonctionnelle 25

(NEP/8CU25)

Espagne

 

1,7

(1)

TAC de précaution

France

 

0,0

(1)

Union

 

1,7

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1,7

(1)

(1)

Exclusivement dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs, au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

8c, unité fonctionnelle 31

(NEP/8CU31)

Espagne

 

13

 

TAC analytique

France

 

1

 

Union

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

20

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

 

89

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

266

(1)

Union

 

355

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

355

(1)(2)

(1)

À ne pas prélever dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division 9a.

(2)

Dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l'unité fonctionnelle 30 de la division 9a (NEP/*9U30): 50.


Espèce:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone(s):

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

 

À fixer

(1)

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique

Union

 

À fixer

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(1)(2)

(1)

La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de la France.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

 

493

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

6

 

Suède

 

56

 

Union

 

555

 

 

 

 

 

TAC

 

1 038

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7b et 7c

(PLE/7BC.)

France

 

4

 

TAC de précaution

Irlande

 

15

 

Union

 

19

 

 

 

 

 

TAC

 

19

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

 

26

 

TAC de précaution

France

 

103

 

Portugal

 

26

 

Union

 

155

 

 

 

 

 

TAC

 

155

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(POL/8ABDE.)

Espagne

 

252

 

TAC de précaution

France

 

1 230

 

Union

 

1 482

 

 

 

 

 

TAC

 

1 482

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

8c

(POL/08C.)

Espagne

 

149

 

TAC de précaution

France

 

17

 

Union

 

166

 

 

 

 

 

TAC

 

166

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

 

196

(1)

TAC de précaution

Portugal

 

7

(1)(2)

Union

 

203

(1)

 

 

 

 

TAC

 

203

(2)

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 8c (POL/*08C.).

(2)

En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n'excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

3a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 24

(SOL/3ABC24)

Danemark

 

599

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

35

(1)

Pays-Bas

 

58

(1)

Suède

 

23

 

Union

 

715

 

 

 

 

 

TAC

 

723

 

(1)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union de la division 3a et des sous-divisions 22 à 24.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7b et 7c

(SOL/7BC.)

France

 

6

 

TAC de précaution

Irlande

 

28

 

Union

 

34

 

 

 

 

 

TAC

 

34

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

8a et 8b

(SOL/8AB.)

Belgique

 

27

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

5

 

France

 

1 997

 

Pays-Bas

 

150

 

Union

 

2 179

 

 

 

 

 

TAC

 

2 233

 


Espèce:

Soles

Solea spp.

Zone(s):

8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

 

245

 

TAC de précaution

Portugal

 

407

 

Union

 

652

(1)

 

 

 

 

TAC

 

652

(1)

(1)

Dans le cadre de ces quotas, les captures de sole commune (Solea solea) sont limitées à la quantité suivante (SOL/8CDE34): 320:


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

9

(JAX/09.)

Espagne

 

35 516

(1)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Portugal

 

101 761

(1)

Union

 

137 277

 

 

 

 

 

TAC

 

143 505

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à un pourcentage à fixer de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C).


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

10; Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

(JAX/X34PRT)

Portugal

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique

Union

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les Açores.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

(JAX/341PRT)

Portugal

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique

Union

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant Madère.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone Copace(1)

(JAX/341SPN)

Espagne

 

À fixer

 

TAC de précaution

L'article 6 du présent règlement s'applique

Union

 

À fixer

(2)

 

 

 

 

TAC

 

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les îles Canaries.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de l'Espagne.

PARTIE B

Stocks partagés

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union de la zone 3a(1)

Danemark

 

0

(2)(3)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

0

(2)(3)

Suède

 

0

(2)(3)

Union

 

0

(2)

Royaume-Uni

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)

Dans les zones de gestion 1r et 2r, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.

(3)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zone(s): eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(ARU/1/2.)

Allemagne

 

4

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

1

 

Pays-Bas

 

3

 

Union

 

9

 

Royaume-Uni

 

6

 

 

 

 

 

TAC

 

15

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a

(ARU/3A4-C)

Danemark

 

179

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

2

 

France

 

1

 

Irlande

 

1

 

Pays-Bas

 

9

 

Suède

 

7

 

Union

 

199

 

Royaume-Uni

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

202

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(ARU/567.)

Allemagne

 

71

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

2

 

Irlande

 

66

 

Pays-Bas

 

742

 

Union

 

880

 

Royaume-Uni

 

52

 

 

 

 

 

TAC

 

932

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

(USK/1214EI)

Allemagne

 

2

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

2

(1)

Autres

 

1

(1)(2)

Union

 

4

(1)

Royaume-Uni

 

2

(1)

 

 

 

 

TAC

 

6

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

(USK/04-C.)

Danemark

 

17

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

5

(1)

France

 

12

(1)

Suède

 

2

(1)

Autres

 

2

(2)

Union

 

37

(1)

Royaume-Uni

 

26

(1)

 

 

 

 

TAC

 

63

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (USK/*6AN58).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(USK/567EI.)

Allemagne

 

15

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

52

(1)

France

 

617

(1)

Irlande

 

60

(1)

Autres

 

15

(2)

Union

 

758

(1)

Norvège

 

0

(3)(4)(5)

Royaume-Uni

 

316

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 074

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (USK/*04-C.).

(2)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

(3)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5 ne peut excéder la quantité ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la division 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %:

 

0

 

 

 

 

 

(4)

Y compris la lingue franche. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 6 et 7 et dans les eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

 

 

 

 

 

(5)

Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

 

0

 

 

 

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(USK/04-N.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

50

 

Allemagne

 

0

 

France

 

0

 

Pays-Bas

 

0

 

Union

 

50

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone(s):

6, 7 et 8;

(BOR/678-)

Danemark

 

1 410

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Irlande

 

3 970

 

Union

 

5 380

 

Royaume-Uni

 

365

 

 

 

 

 

TAC

 

5 745

 


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone(s):

3a

(HER/03A.)

Danemark

 

10 516

(1)(2)(3)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

168

(1)(2)(3)

Suède

 

11 000

(1)(2)(3)

Union

 

21 684

(1)(2)(3)

Norvège

 

3 337

(2)

 

 

 

 

TAC

 

25 021

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Seules les quantités ci-dessous de stocks de hareng HER/03A (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

Danemark

554

 

Allemagne

8

Suède

407

Union

969

Norvège

167

(3)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 50 % de cette quantité dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 4 (HER/*4-UK), et les quantités maximales figurant ci-dessous peuvent être pêchées dans les eaux de l'Union de la zone 4b (HER/*4B-EU):

Danemark

10 203

 

Allemagne

163

Suède

10 672

Union

21 038


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

 

62 988

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

41 155

 

France

 

20 502

 

Pays-Bas

 

51 952

 

Suède

 

4 064

 

Union

 

180 661

 

Îles Féroé

 

0

 

Norvège

 

124 012

(2)

Royaume-Uni

 

75 916

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C):

 

2 700

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures pouvant être effectuées par l'Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N sont limitées à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

 

Union

 

2 700

 

 

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/4N-S62)

Suède

 

991

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

991

 

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur le quota applicable à ces espèces.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

3a

(HER/03A-BC)

Danemark

 

5 692

(1)(2)(3)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

51

(1)(2)(3)

Suède

 

916

(1)(2)(3)

Union

 

6 659

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

6 659

(2)

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(2)

Seules les quantités ci-dessous de stocks de hareng HER/03A (HER/*03A) et HER/03A-BC (HER/*03A-BC) peuvent être pêchées dans la division 3a:

Danemark

554

 

Allemagne

8

Suède

407

Union

969

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 4 (HER/*4-EU-BC).


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone(s):

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HER/2A47DX)

Belgique

 

41

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

7 823

 

Allemagne

 

41

 

France

 

41

 

Pays-Bas

 

41

 

Suède

 

38

 

Union

 

8 025

 

Royaume-Uni

 

149

 

 

 

 

 

TAC

 

8 174

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


Espèce:

Hareng commun(1)

Clupea harengus

Zone(s):

Zones 4c et 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgique

 

8 736

(3)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

909

(3)

Allemagne

 

594

(3)

France

 

11 326

(3)

Pays-Bas

 

20 055

(3)

Union

 

41 620

(3)

Royaume-Uni

 

5 419

(3)

 

 

 

 

TAC

 

427 628

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Excepté le stock de Blackwater, c'est-à-dire le stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56' N, 1° 19.1' E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(3)

Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b(1)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

 

87

(2)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

17

(2)

Irlande

 

117

(2)

Pays-Bas

 

87

(2)

Union

 

307

(2)

Royaume-Uni

 

563

(2)

 

 

 

 

TAC

 

870

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l'est du 7° O et au nord du 55° N, ou à l'ouest du 7° O et au nord du 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(2)

Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30' N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

Zones 6aS(1), 7b et 7c

(HER/6AS7BC)

Irlande

 

309

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

 

31

 

Union

 

340

 

 

 

 

 

TAC

 

340

 

(1)

Il s'agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irlande

 

156

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Union

 

156

 

Royaume-Uni

 

1 679

 

 

 

 

 

TAC

 

1 835

 

(1)

Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7e et 7f

(HER/7EF.)

France

 

116

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Union

 

116

 

Royaume-Uni

 

116

 

 

 

 

 

TAC

 

232

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

7a au sud de 52° 30'N; 7g(1), 7h(1), 7j(1) et 7k(1)

(HER/7G-K.)

Allemagne

 

3

(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

14

(2)

Irlande

 

188

(2)

Pays-Bas

 

14

(2)

Union

 

217

(2)

Royaume-Uni

 

0

(2)

 

 

 

 

TAC

 

217

(2)

(1)

Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(2)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l'évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d'autoriser les captures.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

 

5

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

1 515

 

Allemagne

 

38

 

Pays-Bas

 

9

 

Suède

 

265

 

Union

 

1 832

 

 

 

 

 

TAC

 

1 893

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

 

339

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

1 951

 

Allemagne

 

1 236

 

France

 

419

(1)

Pays-Bas

 

1 102

(1)

Suède

 

13

 

Union

 

5 060

 

Norvège

 

2 252

(2)

Royaume-Uni

 

5 934

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 246

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d (COD/*07D.).

(2)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

 

Union

 

3 958

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/4N-S62)

Suède

 

382

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

382

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

(COD/5W6-14)

Belgique

 

0

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

0

(1)

France

 

2

(1)

Irlande

 

4

(1)

Union

 

6

(1)

Royaume-Uni

 

13

(1)

 

 

 

 

TAC

 

19

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

 

0

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 9 du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

3

(1)

France

 

29

(1)

Irlande

 

55

(1)

Union

 

87

(1)

Royaume-Uni

 

233

(1)

 

 

 

 

TAC

 

320

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7a

(COD/07A.)

Belgique

 

1

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

2

(1)

Irlande

 

26

(1)

Pays-Bas

 

0

(1)

Union

 

29

(1)

Royaume-Uni

 

23

(1)

 

 

 

 

TAC

 

52

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

 

4

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 9 du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

72

(1)

Irlande

 

106

(1)

Pays-Bas

 

0

(1)

Union

 

182

(1)

Royaume-Uni

 

4

(1)

 

 

 

 

TAC

 

202

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

7d

(COD/07D.)

Belgique

 

33

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

649

(1)

Pays-Bas

 

19

(1)

Union

 

701

(1)

Royaume-Uni

 

71

(2)

 

 

 

 

TAC

 

772

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4, dans la partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a (COD/*2A3X4).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

 

2

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

2

(1)

Allemagne

 

2

(1)

France

 

10

(1)

Pays-Bas

 

8

(1)

Union

 

24

(1)

Royaume-Uni

 

623

(1)

 

 

 

 

TAC

 

647

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LEZ/*6AN58).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(LEZ/56-14)

Espagne

 

129

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

502

(1)

Irlande

 

146

(1)

Union

 

777

(1)

Royaume-Uni

 

529

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 306

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

7

(LEZ/07.)

Belgique

 

115

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

1 277

(2)

France

 

1 550

(2)

Irlande

 

705

(2)

Union

 

3 647

 

Royaume-Uni

 

889

(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 536

 

(1)

10 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(2)

35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

 

251

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

203

 

Union

 

454

 

 

 

 

 

TAC

 

454

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(ANF/2AC4-C)

Belgique

 

118

(1)(2)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

259

(1)(2)

Allemagne

 

126

(1)(2)

France

 

24

(1)(2)

Pays-Bas

 

88

(1)(2)

Suède

 

3

(1)(2)

Union

 

619

(1)(2)

Royaume-Uni

 

4 170

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

4 789

 

(1)

Condition particulière: dont 30 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (ANF/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 6a au sud de 58° 30'N; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(ANF/04-N.)

Belgique

 

37

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

935

 

Allemagne

 

15

 

Pays-Bas

 

13

 

Union

 

1 000

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(ANF/56-14)

Belgique

 

49

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

56

(1)

Espagne

 

53

(1)

France

 

607

(1)

Irlande

 

137

(1)

Pays-Bas

 

48

(1)

Union

 

950

(1)

Royaume-Uni

 

644

(1)

 

 

 

 

TAC

 

1 594

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et leseaux de l'Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

7

(ANF/07.)

Belgique

 

840

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

94

(1)

Espagne

 

334

(1)

France

 

5 392

(1)

Irlande

 

689

(1)

Pays-Bas

 

109

(1)

Union

 

7 457

(1)

Royaume-Uni

 

2 074

(1)

 

 

 

 

TAC

 

9 531

 

(1)

Condition particulière: dont 10%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

 

389

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

2 165

 

Union

 

2 554

 

 

 

 

 

TAC

 

2 554

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

3a

(HAD/03A.)

Belgique

 

13

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

2 225

 

Allemagne

 

141

 

Pays-Bas

 

3

 

Suède

 

263

 

Union

 

2 645

 

 

 

 

 

TAC

 

2 761

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

 

290

(1)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

1 994

(1)

Allemagne

 

1 268

(1)

France

 

2 212

(1)

Pays-Bas

 

217

(1)

Suède

 

178

(1)

Union

 

6 159

(1)

Norvège

 

10 333

 

Royaume-Uni

 

28 432

(1)

 

 

 

 

TAC

 

44 924

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HAD/*6AN58).

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

 

Union

 

4 123

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/4N-S62)

Suède

 

707

(1)

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

707

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HAD/6B1214)

Belgique

 

4

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

4

 

France

 

195

 

Irlande

 

139

 

Union

 

342

 

Royaume-Uni

 

1 752

 

 

 

 

 

TAC

 

2 094

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(HAD/5BC6A.)

Belgique

 

6

(1)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

6

(1)

France

 

277

(1)

Irlande

 

682

(1)

Union

 

971

(1)

Royaume-Uni

 

4 035

(1)

 

 

 

 

TAC

 

5 006

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (HAD/*2AC4).


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

 

38

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

2 192

 

Irlande

 

729

 

Union

 

2 959

 

Royaume-Uni

 

638

 

 

 

 

 

TAC

 

3 597

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

7a

(HAD/07A.)

Belgique

 

12

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

54

 

Irlande

 

325

 

Union

 

391

 

Royaume-Uni

 

452

 

 

 

 

 

TAC

 

843

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

3a

(WHG/03A.)

Danemark

 

659

 

TAC de précaution

Pays-Bas

 

2

 

Suède

 

70

 

Union

 

731

 

 

 

 

 

TAC

 

929

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

 

498

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

2 152

 

Allemagne

 

560

 

France

 

3 234

 

Pays-Bas

 

1 244

 

Suède

 

4

 

Union

 

7 692

 

Norvège

 

2 664

(1)

Royaume-Uni

 

16 131

 

 

 

 

 

TAC

 

26 636

 

(1)

Peut être pêché dans les eaux de l'Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

 

Union

 

4 782

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(WHG/56-14)

Allemagne

 

1

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 9 du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

12

(1)

Irlande

 

73

(1)

Union

 

86

(1)

Royaume-Uni

 

148

(1)

 

 

 

 

TAC

 

234

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

7a

(WHG/07A.)

Belgique

 

1

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 9 du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

9

(1)

Irlande

 

110

(1)

Pays-Bas

 

0

(1)

Union

 

120

(1)

Royaume-Uni

 

169

(1)

 

 

 

 

TAC

 

289

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d'autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone(s):

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

 

63

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

3 959

 

Irlande

 

3 328

 

Pays-Bas

 

33

 

Union

 

7 383

 

Royaume-Uni

 

969

 

 

 

 

 

TAC

 

8 352

 


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/4N-S62)

Suède

 

190

(1)

TAC de précaution

Union

 

190

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

3a

(HKE/03A.)

Danemark

 

685

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Suède

 

58

(1)

Union

 

744

 

 

 

 

 

TAC

 

744

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(HKE/2AC4-C)

Belgique

 

9

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

346

(1)(2)

Allemagne

 

40

(1)(2)

France

 

77

(1)(2)

Pays-Bas

 

20

(1)(2)

Union

 

492

(1)(2)

Royaume-Uni

 

369

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

861

 

(1)

Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).

(2)

Condition particulière: dont 6 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (HKE/*6AN58).


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(HKE/04-N.)

Belgique

 

17

 

TAC de précaution

Danemark

 

1 600

 

Allemagne

 

180

 

France

 

74

 

Pays-Bas

 

128

 

Suède

 

Sans objet

 

Union

 

2 000

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HKE/571214)

Belgique

 

126

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

3 977

(1)

France

 

6 142

(1)

Irlande

 

748

(1)

Pays-Bas

 

81

(1)

Union

 

11 074

(1)

Royaume-Uni

 

2 760

(1)

 

 

 

 

TAC

 

13 834

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés rétrospectivement chaque année à l'Union ou au Royaume-Uni respectivement. Les États membres les notifient préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

 

Belgique

 

17

 

Espagne

 

658

 

France

 

658

 

Irlande

 

82

 

Pays-Bas

 

8

 

Union

 

1 423

 

Royaume-Uni

 

370

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone(s):

8a, 8b, 8d et 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

 

4

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

2 839

 

France

 

6 375

 

Pays-Bas

 

8

(1)

Union

 

9 227

 

 

 

 

 

TAC

 

9 227

 

(1)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission et au Royaume-Uni.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

 

Belgique

 

1

 

Espagne

 

822

 

France

 

1 480

 

Pays-Bas

 

3

 

Union

 

2 306

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

(WHB/24-N.)

Danemark

 

0

 

TAC analytique

Union

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

 

36 723

(1)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

14 279

(1)

Espagne

 

31 133

(1)(2)

France

 

25 557

(1)

Irlande

 

28 438

(1)

Pays-Bas

 

44 780

(1)

Portugal

 

2 892

(1)(2)

Suède

 

9 084

(1)

Union

 

192 886

(1)(3)

Norvège

 

31 500

 

Îles Féroé

 

0

 

Royaume-Uni

 

58 394

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dans la limite d'accès totale de 0 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 0 %

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10 et vers les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

 

114 554

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

 

23 202

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Portugal

 

5 801

 

Union

 

29 003

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10 et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique exclusive norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

 

114 554

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 2, 4a, 5, 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l'ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

 

114 554

(1)(2)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Îles Féroé

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

À imputer sur les quotas établis par la Norvège.

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7.


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(L/W/2AC4-C)

Belgique

 

67

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

184

 

Allemagne

 

24

 

France

 

51

 

Pays-Bas

 

153

 

Suède

 

2

 

Union

 

481

 

Royaume-Uni

 

876

 

 

 

 

 

TAC

 

1 357

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(BLI/5B67-)

Allemagne

 

29

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Estonie

 

4

 

Espagne

 

91

 

France

 

2 068

 

Irlande

 

8

 

Lituanie

 

2

 

Pologne

 

1

 

Autres

 

8

(1)

Union

 

2 211

 

Norvège

 

0

(2)

Îles Féroé

 

0

(3)

Royaume-Uni

 

670

 

 

 

 

 

TAC

 

2 881

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

(2)

À pêcher dans les eaux de l'Union des zones 4, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l'Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et dans les eaux de l'Union de la zone 6b. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

Eaux internationales de la zone 12

(BLI/12INT-)

Estonie

 

0

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Espagne

 

23

(1)

France

 

1

(1)

Lituanie

 

0

(1)

Autres

 

0

(1)(2)

Union

 

24

(1)

Royaume-Uni

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

24

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)

Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

(BLI/24-)

Danemark

 

1

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

1

 

Irlande

 

1

 

France

 

2

 

Autres

 

0

(1)

Union

 

5

 

Royaume-Uni

 

2

 

 

 

 

 

TAC

 

7

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone 3a

(BLI/03A-)

Danemark

 

1,5

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

1

 

Suède

 

1,5

 

Union

 

4

 

 

 

 

 

TAC

 

4

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

(LIN/1/2.)

Danemark

 

2

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

2

 

France

 

2

 

Autres

 

1

(1)

Union

 

8

 

Royaume-Uni

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

11

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone 3a

(LIN/03A-C.)

Belgique

 

3

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

24

 

Allemagne

 

3

 

Suède

 

10

 

Union

 

41

 

Royaume-Uni

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

44

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4;

(LIN/04-C.)

Belgique

 

6

(1)(2)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

86

(1)(2)

Allemagne

 

54

(1)(2)

France

 

48

(1)

Pays-Bas

 

2

(1)

Suède

 

4

(1)(2)

Union

 

199

(1)

Royaume-Uni

 

754

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

953

 

(1)

Condition particulière: dont 20 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30'N (LIN/*6AN58).

(2)

Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

(LIN/05EI.)

Belgique

 

2

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

1

 

Allemagne

 

1

 

France

 

1

 

Union

 

5

 

Royaume-Uni

 

2

 

 

 

 

 

TAC

 

7

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

(LIN/6X14.)

Belgique

 

17

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

3

(1)

Allemagne

 

60

(1)

Irlande

 

323

(1)

Espagne

 

1 209

(1)

France

 

1 287

(1)

Portugal

 

3

(1)

Union

 

2 902

(1)

Norvège

 

0

(2)(3)(4)

Îles Féroé

 

0

(5)(6)

Royaume-Uni

 

1 687

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 589

 

(1)

Condition particulière: dont 40 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (LIN/*04-C).

(2)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder le montant suivant en tonnes (OTH/*6X14.): 0. Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %:

(3)

Y compris le brosme. Les quotas de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7 et s'élèvent à:

Lingue franche (LIN/*5B67-)

0

 

Brosme (USK/*5B67-)

0

(4)

Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu'à concurrence de la quantité suivante, en tonnes: 0

(5)

Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6a au nord de 56° 30′ N et 6b (LIN/*6BAN.).

(6)

Condition particulière: dont des prises accessoires d'autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d'autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.): 0


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(LIN/04-N.)

Belgique

 

5

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Danemark

 

667

 

Allemagne

 

19

 

France

 

8

 

Pays-Bas

 

1

 

Union

 

700

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NEP/2AC4-C)

Belgique

 

399

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

399

 

Allemagne

 

6

 

France

 

12

 

Pays-Bas

 

205

 

Union

 

1 021

 

Royaume-Uni

 

6 610

 

 

 

 

 

TAC

 

7 631

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(NEP/04-N.)

Danemark

 

200

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

0

 

Union

 

200

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(NEP/5BC6.)

Espagne

 

8

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

30

 

Irlande

 

50

 

Union

 

88

 

Royaume-Uni

 

3 648

 

 

 

 

 

TAC

 

3 736

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone(s):

7

(NEP/07.)

Espagne

 

245

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

991

(1)

Irlande

 

1 503

(1)

Union

 

2 739

(1)

Royaume-Uni

1 768

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 507

(1)

(1)

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7 (NEP/*07U16)

 

Espagne

 

245

 

France

 

342

 

Irlande

 

657

 

Union

 

1 244

 

Royaume-Uni

266

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03A.)

Danemark

 

1 349

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

727

 

Union

 

2 076

 

 

 

 

 

TAC

 

3 888

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(PRA/2AC4-C)

Danemark

 

123

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Pays-Bas

 

1

(1)

Suède

 

5

(1)

Union

 

129

(1)

Royaume-Uni

 

36

(1)

 

 

 

 

TAC

 

165

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de crevette nordique n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/4N-S62)

Danemark

 

200

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Suède

 

123

(1)

Union

 

323

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

 

88

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

11 391

 

Allemagne

 

58

 

Pays-Bas

 

2 191

 

Suède

 

610

 

Union

 

14 338

 

 

 

 

 

TAC

 

16 816

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

 

4 841

 

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

15 734

 

Allemagne

 

4 539

 

France

 

908

 

Pays-Bas

 

30 258

 

Union

 

56 280

 

Norvège

 

8 798

 

Royaume-Uni

 

33 268

 

 

 

 

 

TAC

 

125 692

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

 

Union

 

30 883

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(PLE/56-14)

France

 

2

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Irlande

 

63

 

Union

 

65

 

Royaume-Uni

 

100

 

 

 

 

 

TAC

 

165

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7a

(PLE/07A.)

Belgique

 

15

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

7

 

Irlande

 

267

 

Pays-Bas

 

5

 

Union

 

294

 

Royaume-Uni

 

364

 

 

 

 

 

TAC

 

658

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7d et 7e

(PLE/7DE.)

Belgique

 

691

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

2 302

 

Union

 

2 993

 

Royaume-Uni

 

1 595

 

 

 

 

 

TAC

 

4 588

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7f et 7g

(PLE/7FG.)

Belgique

 

89

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

161

 

Irlande

 

60

 

Union

 

310

 

Royaume-Uni

 

122

 

 

 

 

 

TAC

 

432

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone(s):

7h, 7j et 7k

(PLE/7HJK.)

Belgique

 

2

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 9 du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

4

(1)

Irlande

 

14

(1)

Pays-Bas

 

8

(1)

Union

 

28

(1)

Royaume-Uni

 

6

(1)

 

 

 

 

TAC

 

34

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée de plie commune n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(POL/56-14)

Espagne

 

1

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

21

 

Irlande

 

7

 

Union

 

29

 

Royaume-Uni

 

17

 

 

 

 

 

TAC

 

46

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone(s):

7

(POL/07.)

Belgique

 

69

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Espagne

 

4

(1)

France

 

1 580

(1)

Irlande

 

168

(1)

Union

 

1 821

(1)

Royaume-Uni

 

536

(1)

 

 

 

 

TAC

 

2 357

 

(1)

Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

 

14

(1)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

1 706

(1)

Allemagne

 

4 307

(1)

France

 

10 135

(1)

Pays-Bas

 

43

(1)

Suède

 

234

(1)

Union

 

16 439

(1)

Norvège

 

23 499

(2)

Royaume-Uni

 

5 012

(1)

 

 

 

 

TAC

 

44 950

 

(1)

Condition particulière: dont 15%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone 6a au nord de 58° 30' N (POK/*6AN58).

(2)

À prélever exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à déduire sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, à la quantité portée ci-dessous:

eaux norvégiennes de la zone 4 (POK/*04N-)

 

 

 

 

14 908

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

 

220

(1)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

2 178

(1)

Irlande

 

353

(1)

Union

 

2 751

(1)

Norvège

 

0

 

Royaume-Uni

 

1 913

(1)

 

 

 

 

TAC

 

4 664

 

(1)

Condition particulière: dont 30%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (POK/*2AC4C)


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/4N-S62)

Suède

 

880

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

 

880

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

 

1

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

299

 

Irlande

 

374

 

Union

 

674

 

Royaume-Uni

 

120

 

 

 

 

 

TAC

 

794

 


Espèce:

Turbot et barbue

Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(T/B/2AC4-C)

Belgique

 

99

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

211

 

Allemagne

 

54

 

France

 

25

 

Pays-Bas

 

745

 

Suède

 

2

 

Union

 

1 136

 

Royaume-Uni

 

272

 

 

 

 

 

TAC

 

1 408

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SRX/2AC4-C)

Belgique

 

127

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

5

(1)(2)(3)

Allemagne

 

6

(1)(2)(3)

France

 

20

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

 

109

(1)(2)(3)(4)

Union

 

267

(1)(3)

Royaume-Uni

 

559

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

826

(3)

(1)

Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)

Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25% en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux captures soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 qui a été conservé par le Royaume-Uni.

(3)

Ne s'applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a ni à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement et dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone 3a

(SRX/03A-C.)

Danemark

 

8

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Suède

 

3

(1)

Union

 

11

(1)

 

 

 

 

TAC

 

11

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

 

208

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Estonie

 

1

(1)(2)(3)(4)

France

 

932

(1)(2)(3)(4)

Allemagne

 

3

(1)(2)(3)(4)

Irlande

 

300

(1)(2)(3)(4)

Lituanie

 

5

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

 

1

(1)(2)(3)(4)

Portugal

 

5

(1)(2)(3)(4)

Espagne

 

251

(1)(2)(3)(4)

Union

 

1 706

(1)(2)(3)(4)

Royaume-Uni

 

713

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

2 419

(3)(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Leucoraja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre de ces quotas, les captures de raie mêlée dans les zones 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone(s):

7f et 7g

(RJE/7FG.)

Belgique

 

2

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Estonie

 

0

 

France

 

9

 

Allemagne

 

0

 

Irlande

 

3

 

Lituanie

 

0

 

Pays-Bas

 

0

 

Portugal

 

0

 

Espagne

 

3

 

Union

 

17

 

Royaume-Uni

 

14

 

 

 

 

 

TAC

 

31

 

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement et dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

7d

(SRX/07D.)

Belgique

 

75

(1)(2)(3)(4)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

630

(1)(2)(3)(4)

Pays-Bas

 

4

(1)(2)(3)(4)

Union

 

709

(1)(2)(3)(4)

Royaume-Uni

 

131

(1)(2)(3)(4)

 

 

 

 

TAC

 

840

(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Condition particulière: dont 10%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union européenne de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(4)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

7d et 7e

(RJU/7DE.)

 

Belgique

11

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

 

Estonie

0

(1)

 

France

56

(1)

 

Allemagne

0

(1)

 

Irlande

15

(1)

 

Lituanie

0

(1)

 

Pays-Bas

0

(1)

 

Portugal

0

(1)

 

Espagne

13

(1)

 

Union

95

(1)

 

Royaume-Uni

45

(1)

 

 

 

 

 

TAC

140

(1)

(1)

Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Pour cette espèce, seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Pour les navires de l'Union, cela s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Pour les navires du Royaume-Uni, cela s'entend sans préjudice des interdictions pertinentes prévues dans les dispositions applicables du droit du Royaume-Uni, pour les zones qui y sont précisées.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone(s):

Eaux de l'Union des zones 8 et 9

(SRX/89-C.)

Belgique

 

3

(1)(2)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

486

(1)(2)

Portugal

 

395

(1)(2)

Espagne

 

398

(1)(2)

Union

 

1 282

(1)(2)

Royaume-Uni

 

3

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

1 285

(2)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(2)

Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-après. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 18 et 56 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre de ces quotas, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone 8

(RJU/8-C.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

3,25

 

Portugal

 

2,5

 

Espagne

 

2,5

 

Union

 

8,25

 

Royaume-Uni

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

8,25

 

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone(s):

Eaux de l'Union de la zone 9

(RJU/9-C.)

Belgique

 

0

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

5

 

Portugal

 

3,75

 

Espagne

 

3,75

 

Union

 

12,5

 

Royaume-Uni

 

0

 

 

 

 

 

TAC

 

12,5

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

(GHL/2A-C46)

Danemark

 

7

 

TAC analytique

L'article 7 paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

13

 

Estonie

 

7

 

Espagne

 

7

 

France

 

120

 

Irlande

 

7

 

Lituanie

 

7

 

Pologne

 

7

 

Union

 

176

 

Norvège

 

0

 

Royaume-Uni

 

467

 

 

 

 

 

TAC

 

643

 


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 2a, 3a et 4

(MAC/2A34.)

Belgique

 

510

(1)(2)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

17 468

(1)(2)

Allemagne

 

531

(1)(2)

France

 

1 605

(1)(2)

Pays-Bas

 

1 615

(1)(2)

Suède

 

4 833

(1)(2)(3)

Union

 

26 562

(1)(2)

Norvège

 

Sans objet

(4)

Royaume-Uni

 

Sans objet

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dont 60%, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14 (MAC/*2AX14).

(2)

Dans le cadre de ces quotas, les captures sont également limitées, dans les deux zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

 

 

Belgique

0

 

0

 

 

 

Danemark

0

 

0

 

 

 

Allemagne

0

 

0

 

 

 

France

0

 

0

 

 

 

Pays-Bas

0

 

0

 

 

 

Suède

0

 

0

 

 

 

Union

0

 

0

 

 

 

(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

 

283

 

 

 

 

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d'accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

 

0

 

 

 

 

 

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

 

0

 

 

 

 

 

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

3a

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 3a, 4b et 4c

4b

4c

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 et 14

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2AX14)

Belgique

0

0

0

0

306

Danemark

0

4 130

0

0

10 480

Allemagne

0

0

0

0

319

France

0

490

0

0

963

Pays-Bas

0

490

0

0

969

Suède

0

0

390

10

2 900

Union

0

5 110

390

10

15 937

Royaume-Uni

0

Sans objet

0

0

Sans objet

Norvège

0

0

0

0

0


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

(MAC/2CX14-)

Allemagne

 

16 498

(1)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Espagne

 

18

(1)

Estonie

 

137

(1)

France

 

11 000

(1)

Irlande

 

54 992

(1)

Lettonie

 

101

(1)

Lituanie

 

101

(1)

Pays-Bas

 

24 059

(1)

Pologne

 

1 162

(1)

Union

 

108 067

(1)

Norvège

 

0

(2)(3)

Îles Féroé

 

0

(4)

Royaume-Uni

 

Sans objet

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l'Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvège peut pêcher la quantité en tonnes figurant ci-dessous à titre de limite d'accès (MAC/*N5630) au nord de 56° 30′ N. Les quantités non imputées conformément à la note (2) sont imputées sur la limite de capture de la Norvège.

(4)

Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d'accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a et 4a, au nord de 59°N (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux du Royaume-Uni de la zone 4a.

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 14 février et entre le 1er août et le 31 décembre.

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

 

 

 

 

(MAC/*4A-UK)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

 

Allemagne

16 498

0

0

 

Espagne

18

0

0

 

Estonie

137

0

0

 

France

11 000

0

0

 

Irlande

54 922

0

0

 

Lettonie

101

0

0

 

Lituanie

101

0

0

 

Pays-Bas

24 059

0

0

 

Pologne

1 162

0

0

 

Union

108 067

0

0

 

Royaume-Uni

Sans objet

0

0

 


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

 

29 922

(1)

TAC analytique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

199

(1)

Portugal

 

6 185

(1)

Union

 

36 306

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Zone 8b (MAC/*08B.)

 

Espagne

 

2 513

 

France

 

17

 

Portugal

 

519

 


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

À fixer

 

TAC analytique

Union

À fixer

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SOL/24-C.)

Belgique

 

398

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

Danemark

 

182

 

Allemagne

 

318

 

France

 

80

 

Pays-Bas

 

3 587

 

Union

 

4 565

 

Norvège

 

10

(1)

Royaume-Uni

 

705

 

 

 

 

 

TAC

 

5 270

 

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(SOL/56-14)

Irlande

 

11

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Union

 

11

 

Royaume-Uni

 

3

 

 

 

 

 

TAC

 

14

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7a

(SOL/07A.)

Belgique

 

89

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

1

 

Irlande

 

26

 

Pays-Bas

 

28

 

Union

 

144

 

Royaume-Uni

 

44

 

 

 

 

 

TAC

 

188

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7d

(SOL/07D.)

Belgique

 

332

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

663

 

Union

 

995

 

Royaume-Uni

 

257

 

 

 

 

 

TAC

 

1 252

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7e

(SOL/07E.)

Belgique

 

16

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

165

 

Union

 

181

 

Royaume-Uni

 

296

 

 

 

 

 

TAC

 

477

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7f et 7g

(SOL/7FG.)

Belgique

 

206

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

21

 

Irlande

 

10

 

Union

 

237

 

Royaume-Uni

 

110

 

 

 

 

 

TAC

 

347

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone(s):

7h, 7j et 7k

(SOL/7HJK.)

Belgique

 

6

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 8, paragraphe 2, du présent règlement s'applique

France

 

12

 

Irlande

 

31

 

Pays-Bas

 

9

 

Union

 

58

 

Royaume-Uni

 

12

 

 

 

 

 

TAC

 

70

 


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

3a

(SPR/03A.)

Danemark

 

0

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

0

(1)(2)

Suède

 

0

(1)(2)

Union

 

0

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

0

(2)

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d'églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d'églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9% du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgique

 

0

(1)(2)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

0

(1)(2)

Allemagne

 

0

(1)(2)

France

 

0

(1)(2)

Pays-Bas

 

0

(1)(2)

Suède

 

0

(1)(2)(3)

Union

 

0

(1)(2)

Norvège

 

0

(1)

Îles Féroé

 

0

(1)(4)

Royaume-Uni

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

0

(1)

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(2)

Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris le lançon.

(4)

Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

7d et 7e

(SPR/7DE.)

Belgique

 

1

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

62

 

Allemagne

 

1

 

France

 

14

 

Pays-Bas

 

14

 

Union

 

92

 

Royaume-Uni

 

270

 

 

 

 

 

TAC

 

362

 


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone(s):

6,7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 1, 12 et 14

(DGS/15X14)

Belgique

 

5

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

 

1

(1)

Espagne

 

2

(1)

France

 

19

(1)

Irlande

 

12

(1)

Pays-Bas

 

0

(1)

Portugal

 

0

(1)

Union

 

39

(1)

Royaume-Uni

 

29

(1)

 

 

 

 

TAC

 

68

(1)

(1)

L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans les zones couvertes par cette autorisation de prises accessoires. Seuls les navires participant aux programmes de gestion des prises accessoires peuvent débarquer au maximum 2 tonnes par mois et par navire d'aiguillats communs qui sont morts au moment où l'engin de pêche est remonté à bord dans le cadre de ce quota. L'Union et le Royaume-Uni déterminent chacun de façon indépendante les modalités d'allocation de son quota aux navires participant à ses programmes de gestion des prises accessoires. L'Union et le Royaume-Uni s'assurent chacun que les débarquements annuels totaux d'aiguillats communs sur la base de l'autorisation de prises accessoires ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. L'Union et le Royaume-Uni devraient échanger la liste des navires participants avant d'autoriser tout débarquement.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

(JAX/4BC7D)

Belgique

 

3

(1)

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Danemark

 

1 259

(1)

Allemagne

 

111

(1)(2)

Espagne

 

24

(1)

France

 

105

(1)(2)

Irlande

 

79

(1)

Pays-Bas

 

758

(1)(2)

Portugal

 

3

(1)

Suède

 

19

(1)

Union

 

2 361

 

Norvège

 

0

(3)

Royaume-Uni

 

1 100

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

3 461

 

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant les zones suivantes: eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Pêche non autorisée dans les eaux de l'Union de la zone 7d.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni de la zone 2a et 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(JAX/2A-14)

Danemark

 

4 731

(1)(3)

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Allemagne

 

3 691

(1)(2)(3)

Espagne

 

5 034

(3)(5)

France

 

1 900

(1)(2)(3)(5)

Irlande

 

12 293

(1)(3)

Pays-Bas

 

14 809

(1)(2)(3)

Portugal

 

485

(3)(5)

Suède

 

473

(1)(3)

Union

 

43 416

(3)

Îles Féroé

 

0

(4)

Royaume-Uni

 

4 618

(1)(2)(3)

 

 

 

 

TAC

 

49 178

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 5% de ce quota exploité dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condition particulière: jusqu'à 5% de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(3)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d'églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(4)

Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f et 7h.

(5)

Condition particulière: jusqu'à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone(s):

8c

(JAX/08C.)

Espagne

 

2 491

(1)

TAC analytique

L'article7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

France

 

43

 

Portugal

 

246

(1)

Union

 

2 780

 

 

 

 

 

TAC

 

2 780

 

(1)

Condition particulière: jusqu'à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone(s):

3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(NOP/2A3A4.)

Année

2022

 

2023

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Danemark

36 923

(1)(3)

0

(1)(6)

Allemagne

7

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Pays-Bas

27

(1)(2)(3)

0

(1)(2)(6)

Union

36 957

(1)(3)

0

(1)(6)

Royaume-Uni

7 839

(2)(3)

0

(2)(6)

Norvège

0

(4)

0

(4)

Îles Féroé

0

(5)

0

(5)

 

 

 

 

 

TAC

Sans objet

Sans objet

(1)

Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Le quota ne peut être pêché que dans les eaux du Royaume-Uni et dans les eaux de l'Union des zones 2a, 3a et 4.

(3)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(6)

Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.


Espèce:

Poisson industriel

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(I/F/04-N.)

Suède

 

800

(1)(2)

TAC de précaution

Union

 

800

 

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(2)

Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

 

 

400

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux de l'Union des zones 6 et 7

(OTH/67-EU)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 1, du présent règlement s'applique

Norvège

 

0

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Pêche à la palangre uniquement.


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes de la zone 4

(OTH/04-N.)

Belgique

 

22

 

TAC de précaution

Danemark

 

2 000

 

Allemagne

 

225

 

France

 

93

 

Pays-Bas

 

160

 

Suède

 

Sans objet

(1)

Union

 

2 500

(2)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

(2)

Espèces non couvertes par d'autres TAC.


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux de l'Union des zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/46AN-EU)

Union

 

Sans objet

 

TAC de précaution

Norvège

 

0

(1)(2)

Îles Féroé

 

0

(3)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Limité à la zone 4 (OTH/*4-EU).

(2)

Espèces non couvertes par d'autres TAC.

Appendice

Les TAC visés à l'article 9, paragraphe 4, sont les suivants:

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardines dans la zone 7; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k.

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union des zones 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; chinchards dans les eaux de l'Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose des zones 6, 7 et 8; sangliers des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux du Royaume-Uni et eaux de l'Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k; raies dans les eaux de l'Union de la zone 7d; raies dans les eaux de l'Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux des zones 7d et 7e.

Pour l'Irlande: baudroies dans la zone 6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroies dans la zone 7; langoustine dans l'unité fonctionnelle 16 de la sous-zone 7.


ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

12

 

TAC analytique

Danemark

11 969

 

Allemagne

2 096

 

Espagne

39

 

France

516

 

Irlande

3 098

 

Pays-Bas

4 283

 

Pologne

606

 

Portugal

39

 

Finlande

185

 

Suède

4 435

 

Royaume-Uni

11 690

 

Union

27 278

 

Îles Féroé

0

(1)

Norvège

0

(2)

 

 

 

TAC

598 588

 

(1)

À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(2)

À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

Condition particulière: dans le cadre de ces quotas, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

27 278

 

 

 

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

 

 

Belgique

0

 

 

 

Danemark

0

 

 

 

Allemagne

0

 

 

 

Espagne

0

 

 

 

France

0

 

 

 

Irlande

0

 

 

 

Pays-Bas

0

 

 

 

Pologne

0

 

 

 

Portugal

0

 

 

 

Finlande

0

 

 

 

Suède

0

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 334

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Grèce

290

 

Espagne

2 602

 

Irlande

290

 

France

2 141

 

Portugal

2 602

 

Union

10 259

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 950

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

1 950

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Pêche interdite du 1er mars au 31 mai dans la "zone de gestion Kleine Bank" délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

65° 00' N

38° 00' O

 

2

65° 00' N

35° 15' O

 

3

64° 00' N

35° 15' O

 

4

64° 00' N

38° 00' O

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

923

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Espagne

2 220

(1)(2)

France

407

(1)(2)

Pologne

419

(1)(2)

Portugal

463

(1)(2)

Autres États membres

68

(1)(2)(3)

Union

4 500

(1)(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

S'applique à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2022. L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d'églefin n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1 920 .

(2)

Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(3)

À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

50

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

Sans objet

(2)

 

 

 

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

40

 

 


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

35

(1)

TAC analytique

 

 

 

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

TAC

Sans objet

(2)

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

55

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

2b

(CAP/02B.)

Union

0

 

TAC analytique

 

 

 

TAC

0

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

 

Suède

0

 

Tous les États membres

0

(1)

Union

0

(2)

Norvège

0

(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l'Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

281

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

169

 

Union

450

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

 

France

0

 

Pays-Bas

0

 

Union

0

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et molva dypterygia

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

Union

0

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu'à la limite suivante (OTH/*05B-F):

0

 

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

1 574

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

1 574

 

Union

3 149

 

Norvège

1 701

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 300

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

1 300

 

Union

2 600

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

603

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

97

 

Union

700

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(POK/1/2INT)

Union

0

 

TAC analytique

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

 

France

0

 

Pays-Bas

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

100

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

100

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

1 766

(1)

TAC de précaution

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1G-S68)

Allemagne

1 700

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

1 700

(1)

Norvège

550

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À pêcher au sud de 68° N.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

4 300

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Union

4 300

(1)

Norvège

650

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214S)

Estonie

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

 

Espagne

0

 

France

0

 

Irlande

0

 

Lettonie

0

 

Pays-Bas

0

 

Pologne

0

 

Portugal

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

0

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214D)

Estonie

0

(1) (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

(1) (2)

Espagne

0

(1) (2)

France

0

(1) (2)

Irlande

0

(1) (2)

Lettonie

0

(1) (2)

Pays-Bas

0

(1) (2)

Pologne

0

(1) (2)

Portugal

0

(1) (2)

Union

0

(1) (2)

 

 

 

TAC

0

(1) (2)

(1)

Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

64° 45' N

28° 30' O

 

2

62° 50' N

25° 45' O

 

3

61° 55' N

26° 45' O

 

4

61° 00' N

26° 30' O

 

5

59° 00' N

30° 00' O

 

6

59° 00' N

34° 00' O

 

7

61° 30' N

34° 00' O

 

8

62° 50' N

36° 00' O

 

9

64° 45' N

28° 30' O

 

(2)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.


Espèce:

Sébaste du Nord

Sebastes mentella

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(REB/1N2AB.)

Allemagne

851

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Espagne

106

 

France

93

 

Portugal

450

 

Union

1 500

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Sébaste du Nord

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux internationales des zones 1 et 2

(RED/1/2INT)

Union

À fixer

(1) (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

16 802

(3)

(1)

La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(2)

Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d'autres pêcheries à 1 % au maximum de l'ensemble des captures détenues à bord.

(3)

Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

0

(1) (2) (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

(1) (2) (3)

Union

0

(1) (2) (3)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(2)

Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

64° 45 'N

28°30' O

 

2

62° 50' N

25°45' O

 

3

61° 55' N

26°45' O

 

4

61° 00' N

26°30' O

 

5

59° 00' N

30°00' O

 

6

59° 00' N

34°00' O

 

7

61° 30' N

34°00' O

 

8

62° 50' N

36°00' O

 

9

64° 45' N

28°30' O

 

(3)

Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée dans la note de bas de page (2 ) (RED/*5-14P).


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 224

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

6

(1)

Union

1 230

(1)

Norvège

300

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

Points

Latitude

Longitude

 

1

59° 15' N

54° 26' O

 

2

59° 15' N

44° 00' O

 

3

59° 30' N

42° 45' O

 

4

60° 00' N

42° 00' O

 

5

62° 00' N

40° 30' O

 

6

62° 00' N

40° 00' O

 

7

62° 40' N

40° 15' O

 

8

63° 09' N

39° 40' O

 

9

63° 30' N

37 15' O

 

10

64° 20' N

35° 00' O

 

11

65° 15' N

32° 30' O

 

12

65° 15' N

29° 50' O

 


Espèce:

Sébaste du Nord

Sebastes spp.

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

0

 

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Autres espèces

Zone(s):

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

71

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

29

(1)

Union

100

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Autres espèces(1)

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.


Espèce:

Poissons plats

Pleuronectiformes

Zone(s):

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Prises accessoires(1)

Zone(s):

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

600

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).


ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST – ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone(s):

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

44

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

186

(1)

Lettonie

44

(1)

Lituanie

44

(1)

Pologne

152

(1)

Espagne

572

(1)

France

80

(1)

Portugal

786

(1)

Union

1 908

(1)

 

 

 

TAC

4 000

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota entre 00 h 00 TUC le 1er janvier 2022 et 24 h 00 TUC le 31 mars 2022. Au cours de cette période, le capitaine du navire se conforme aux exigences énoncées à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/833* et veille à ce que les prises de ce stock détenues à bord et au cours d'un trait se limitent aux quantités maximales précisées à l'article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/833.

*

Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) n° 2115/2005 et (CE) n° 1386/2007du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

OPANO 3 L

(WIT/N3L.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone(s):

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

52

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Lettonie

52

 

Lituanie

52

 

Union

156

 

 

 

 

TAC

1 175

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone(s):

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone(s):

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone(s):

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Lettonie

128

(1)

Lituanie

128

(1)

Pologne

227

(1)

Autres États membres

29 467

(1)(2)

Union

30 078

(1)(3)

 

 

 

TAC

34 000

 

(1)

Aucun navire ne peut pêcher l'encornet étoile entre le 1er janvier à 00 h 01 TUC et le 30 juin à 24 h 00 TUC.

(2)

Cette quantité est attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SQI/N34_AMS).

(3)

Correspond à la somme des quotas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne et de la part non précisée de l'Union attribuée au Canada et aux États membres, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone(s):

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

20 000

 

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500  kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Toutefois, si un quota "autres" est attribué à l'Union, une fois que ce quota "autres" est épuisé, la limite des prises accessoires est fixée à un maximum de 1 250  kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone(s):

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

OPANO 3LNO(1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonie

0

(3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Lettonie

0

(3)

Lituanie

0

(3)

Pologne

0

(3)

Espagne

0

(3)

Portugal

0

(3)

Union

0

(3)

 

 

 

TAC

0

(3)

(1)

À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude

Longitude

 

1

47° 20' 00" N

46° 40' 00" O

 

2

47° 20' 00" N

46° 30' 00" O

 

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00" O

 

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00" O

 

(2)

La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l'ouest d'une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude N

Longitude O

 

1

46° 00' 00" N

47° 49' 00" O

 

2

46° 25' 00" N

47° 27' 00" O

 

3

46 °42' 00" N

47° 25' 00" O

 

4

46° 48' 00" N

47° 25' 50" O

 

5

47° 16' 50" N

47° 43' 50" O

 

(3)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

OPANO 3 M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

(2)

TAC analytique

(1)

Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude

Longitude

 

1

47° 20' 00" N

46° 40' 00" O

 

2

47° 20' 00" N

46° 30' 00" O

 

3

46° 00' 00" N

46° 30' 00" O

 

4

46° 00' 00" N

46° 40' 00" O

 

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point n°

Latitude

Longitude

 

1

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

 

2

47° 30' 00" N

44° 15' 00" O

 

3

46° 55' 00" N

44° 15' 00" O

 

4

46° 35' 00" N

44° 30' 00" O

 

5

46° 35' 00" N

45° 40' 00" O

 

6

47° 30' 00" N

45° 40' 00" O

 

7

47° 55' 00" N

45° 00' 00" O

 

(2)

Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) n° 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de jours de pêche

 

Danemark

0

 

 

Estonie

0

 

 

Espagne

0

 

 

Lettonie

0

 

 

Lituanie

0

 

 

Pologne

0

 

 

Portugal

0

 

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone(s):

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

318

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

325

 

Lettonie

45

 

Lituanie

23

 

Espagne

4 359

 

Portugal

1 822

 

Union

6 892

 

 

 

 

TAC

11 755

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone(s):

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Lituanie

62

 

Espagne

3 403

 

Portugal

660

 

Union

4 408

 

 

 

 

TAC

7 000

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

895

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

615

 

Lettonie

895

 

Lituanie

895

 

Union

3 300

 

 

 

 

TAC

18 100

 


Espèce:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone(s):

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Allemagne

513

(1)

Lettonie

1 571

(1)

Lituanie

1 571

(1)

Espagne

233

(1)

Portugal

2 354

(1)

Union

7 813

(1)

 

 

 

TAC

10 933

(1)

(1)

Ce quota est subordonné au respect du TAC, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2022:

 

5 467

 

 


Espèce:

Sébaste du Nord

Sebastes spp.

Zone(s):

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Portugal

5 229

 

Union

7 000

 

 

 

 

TAC

20 000

 


Espèce:

Sébaste du Nord

Sebastes spp.

Zone(s):

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Lituanie

0

(1)

Union

0

(1)

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250  kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone(s):

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Portugal

334

 

Union

588

(1)

 

 

 

TAC

1 000

 

(1)

Lorsque, conformément à l'annexe I A des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes de l'OPANO confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres sont ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

 

 

Portugal

667

 

 

Union

1 176

 

 


ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone(s):

Océan Atlantique, à l'est de 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

 

1 271

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone(s):

Océan Atlantique, à l'ouest de 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

 

1 030

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone(s):

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

 

22,77

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

France

 

332,82

 

Portugal

 

46,21

 

Union

 

401,80

 

 

 

 

 

TAC

 

1 670

 


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

Irlande

 

0,96

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Espagne

 

27 035,09

 

France

 

151,70

 

Portugal

 

5 357,67

 

Union

 

32 545,42

 

 

 

 

 

TAC

 

39 102

 


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

 

28 923

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l'Atlantique Nord sont sans préjudice de la période et de la méthode de calcul utilisée pour définir à l'avenir les clés de répartition au niveau de l'Union.


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone(s):

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

 

30,50

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Portugal

 

19,50

 

Union

 

50,00

 

 

 

 

 

TAC

 

355

 


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

 

3 174,03

 

TAC analytique

Espagne

 

17 890,00

 

France

 

5 626,69

 

Portugal

 

1 962,13

 

Union

 

28 652,85

(1)

 

 

 

 

TAC

 

37 801

 

(1)

Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 520/2007, est de 1 241 .


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

 

724,69

 

TAC analytique

France

 

238,16

 

Portugal

 

507,15

 

Union

 

1 470,00

 

 

 

 

 

TAC

 

24 000

 


Espèce:

Germon de la Méditerranée

Thunnus alalunga

Zone(s):

Mer Méditerranée

(ALB/MED)

TAC

 

2 500

(1)(2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

(1)

Afin de protéger les espadons juvéniles, une période de fermeture s'applique également aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée entre le 1er octobre et le 30 novembre. En outre, le germon de la Méditerranée, en tant qu'espèce cible ou en tant que prise accessoire, n'est pas capturé, détenu à bord, transbordé ou débarqué durant soit a) la période comprise entre le 1er octobre et le 30 novembre et une période supplémentaire d'un mois comprise entre le 15 février et le 31 mars, ou soit b) la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année.

(2)

Chaque État membre limite le nombre de ses navires de pêche autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée au nombre de navires autorisés à pêcher cette espèce, soit a) en 2017, soit b) en 2018 pour les États membres qui ont commencé à délivrer des autorisations pour leurs navires de pêche en 2018. Les États membres qui ont utilisé l'année 2017 comme année de référence peuvent appliquer une marge de tolérance de 10 % à cette limite de capacité.


Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

 

110 000

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

(1)

Les captures d'albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/ *ATLLL) sont déclarées séparément.


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

 

7 438,09

(1)(2)

TAC analytique

France

 

3 159,38

(1)(2)

Portugal

 

2 823,84

(1)(2)

Union

 

13 421,31

(1)(2)

 

 

 

 

TAC

 

62 000

(1)(2)

(1)

Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/ *ATLLL) sont déclarées séparément.

(2)

À compter du mois de juin 2022, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.


Espèce:

Thon rouge de l'Atlantique

Thunnus thynnus

Zone(s):

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

 

168,95

(4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Grèce

 

314,03

(7)

Espagne

 

6 093,28

(2) (4) (7)

France

 

6 012,47

(2) (3) (4)

Croatie

 

950,30

(6)

Italie

 

4 745,34

(4) (5)

Malte

 

389,32

(4)

Portugal

 

572,97

(7)

Autres États membres

 

64,95

(1)

Union

 

19 311,60

(2) (3) (4) (5)

Quantité supplémentaire spéciale

 

100

(7)

 

 

 

 

TAC

 

36 000

 

(1)

À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

923,02

 

France

428,79

Union

1 351,81

(3)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 1, de thons rouges de l'Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100,00

 

Union

100,00

(4)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 2, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

121,87

 

France

120,25

Italie

94,91

Chypre

3,38

Malte

7,79

Union

348,19

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

95,13

 

Union

95,13

(6)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe VI, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges de l'Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

855,27

 

Union

855,27

(7)

En 2022, l'Union recevra, outre le quota réparti de 100 tonnes, une quantité supplémentaire de 19 311,60 tonnes exclusivement réservée à la pêche artisanale dans certains archipels en Grèce (îles ioniennes), en Espagne (îles Canaries) et au Portugal (Açores et Madère). Cette quantité supplémentaire est répartie entre les États membres concernés comme suit (BFT/AVARCH):

Grèce

4,5

 

Espagne

87,3

Portugal

8,2

Union

100


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

 

5 558,59

(2)

TAC analytique

Portugal

 

1 010,29

(2)

Autres États membres

 

108,29

(1)(2)

Union

 

6 677,33

 

 

 

 

 

TAC

 

13 200

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

 

4 525,88

(1)

TAC analytique

Portugal

 

298,12

(1)

Union

 

4 824,00

 

 

 

 

 

TAC

 

14 000

 

(1)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,51% de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

 

13,74

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Chypre

 

50,67

(1)

Espagne

 

1 565,04

(1)

France

 

109,08

(1)

Grèce

 

1 036,02

(1)

Italie

 

3 208,45

(1)

Malte

 

380,64

(1)

Union

 

6 363,64

(1)

 

 

 

 

TAC

 

9 016,71

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.


ANNEXE I E

ATLANTIQUE DU SUD-EST — ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Les TAC figurant dans la présente annexe ne sont pas attribués aux parties contractantes de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce aux parties contractantes de l'OPASE la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone(s):

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

 

200

(1)

TAC de précaution

(1)

Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la sous-division B1 (ALF/*F47NA).


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

(GER/F47NAM)

TAC

 

162

(1)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

 

200

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

 

261

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

 

0

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

Sous-division B 1 de l'OPASE (1)

(ORY/F47NAM)

TAC

 

0

(2)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de la présente annexe, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.

(2)

Sauf prises accessoires à hauteur de quatre tonnes (ORY/*F47NA).


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone(s):

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

 

50

 

TAC de précaution


Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone(s):

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

 

135

 

TAC de précaution


ANNEXE I F

THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone(s):

Toutes les aires de répartition

(SBF/F41-81)

Union

 

11

(1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

 

 

 

 

TAC

 

17 647

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


ANNEXE I G

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(BET/F7120S)

Portugal

 

2 000

(1)

TAC de précaution

Espagne

 

2 000

(1)

Union

 

4 000

(1)

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

(1)

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone(s):

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20°S

(SWO/F7120S)

Union

 

3 170,36

 

TAC de précaution

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 


ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(TOT/SPR-RB)

TAC

À fixer

(1)

TAC de précaution

(1)

Ce TAC annuel concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans le bloc de recherche suivant:

 

NO

50° 30' S, 136° E

 

 

 

 

NE

50° 30' S, 140° 30' E

 

 

 

 

Angle rentrant E

52° 45' S, 140° 30' E

 

 

 

 

Angle saillant E

52° 45' S, 145° 30' E

 

 

 

 

SE

54° 50' S, 145° 30' E

 

 

 

 

SO

54° 50' S, 136° E

 

 

 


Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone(s):

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Pays-Bas

À fixer

 

Lituanie

À fixer

 

Pologne

À fixer

 

Union

À fixer

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


ANNEXE I J

ZONE DE COMPETENCE CTOI

Les captures d'albacore (Thunnus albacares) par les navires de l'Union pêchant avec des sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

À fixer

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas

Italie

À fixer

 

Espagne

À fixer

 

Union

À fixer

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


ANNEXE I K

ZONE DE L'ACCORD SIOFA/APSOI

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Zone Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Union

 

18,33

(2)

TAC de précaution

 

 

 

 

TAC

 

55

(2)

(1)

Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre -44° S et -45° S de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l'est et à l'ouest.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d'au moins trois milles marins les unes des autres.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.


Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone(s):

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

TAC

 

140

(2)

TAC de précaution

(1)

Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

 

 

Point

Latitude

Longitude

 

 

1

52° 30' 00" S

80° 00' 00" E

 

 

2

55° 00' 00" S

80° 00' 00" E

 

 

3

55° 00' 00" S

85° 00' 00" E

 

 

4

52° 30' 00" S

85° 00' 00" E

 

 

(2)

Le TAC ci-dessus n'est pas attribué entre les parties à l'accord SIOFA/APSOI et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le SIOFA/APSOI et les sorties de pêche sont espacées d'au moins 30 jours conformément aux conditions d'accès fixées par le SIOFA/APSOI. Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu'un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Williams Ridge.

Zones protégées provisoires

 

 

Atlantis Bank

 

 

 

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

 

 

 

1

32° 00'

57° 00'

 

 

 

2

32° 50'

57° 00'

 

 

 

3

32° 50'

58° 00'

 

 

 

4

32° 00'

58° 00'

 

 

Coral

 

 

 

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

 

 

 

1

41° 00'

42° 00'

 

 

 

2

41° 40'

42° 00'

 

 

 

3

41° 40'

44° 00'

 

 

 

4

41° 00'

44° 00'

 

 

Fools Flat

 

 

 

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

 

 

 

1

31° 30'

94° 40'

 

 

 

2

31° 40'

94° 40'

 

 

 

3

31° 40'

95° 00'

 

 

 

4

31° 30'

95° 00'

 

 

Middle of What

 

 

 

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

 

 

 

1

37° 54'

50° 23'

 

 

 

2

37° 56'30"

50° 23'

 

 

 

3

37° 56'30"

50° 27'

 

 

 

4

37° 54'

50° 27'

 

 

Walter's Shoal

 

 

 

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

 

 

 

1

33° 00'

43° 10'

 

 

 

2

33° 20'

43° 10'

 

 

 

3

33° 20'

44° 10'

 

 

 

4

33° 00'

44° 10'

 

 


ANNEXE I L

ZONE DE LA CONVENTION CITT

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone(s):

Zone de la convention CITT

(BET/IATTC)

Union

 

500

(1)

TAC de précaution

 

 

 

 

TAC

 

Sans objet

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (UE) 2019/472, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2020;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2022 et le 31 janvier 2023, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2022.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"groupe d'engins": l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

"engin réglementé": tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

la division CIEM 7e;

d)

"période de gestion en cours": la période allant du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   NAVIRES AUTORISÉS

4.1

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2018, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2

Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé audit engin de pêche différent soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert effectué conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Au cours de la période de gestion en cours, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin de pêche réglementé au cours de la période de gestion en cours

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

Belgique

44

France

47

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

Belgique

44

France

48

6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOUR

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jour. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jour correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Le nombre total de kilowatts-jour équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jour en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au présent point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.

Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). La Commission peut évaluer les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jour, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin 2022, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.

7.6.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin énoncé au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   PÉRIODES DE GESTION

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jour), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2, du présent règlement.

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.

14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jour.

15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2020 et 2021, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jour, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jour, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jour, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (5)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l'Union

(2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6)

(4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

(5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

 

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

 

GN = filets maillants < 220 mm

 

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II pour l'engin notifié et la durée de la période de gestion notifiée

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

(8)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer "– nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés"


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l'établissement d'un cadre de l'Union pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE III

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées dans la présente annexe et dans son appendice:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Zone de gestion du lançon

Image 1


ANNEXE IV

FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l'exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

Fermeture pour une durée limitée

No

Nom de la zone

Coordonnées

Période

Observation supplémentaire

1

Stanhope ground

60° 10' N — 01° 45' E

60° 10' N — 02° 00' E

60° 25' N — 01° 45' E

60° 25' N — 02° 00' E

Du 1er janvier au 30 avril

 

2

Long Hole

59o 07,35' N — 0o 31,04' O

59o 03,60' N — 0o 22,25' O

58o 59,35' N — 0o 17,85' O

58o 56,00' N — 0o 11,01' O

58o 56,60' N — 0o 08,85' O

58o 59,86' N — 0o 15,65' O

59o 03,50' N — 0o 20,00' O

59o 08,15' N — 0o 29,07' O

Du 1er janvier au 31 mars

 

3

Coral edge

58° 51,70' N — 03° 26,70' E

58° 40,66' N — 03° 34,60' E

58° 24,00' N — 03° 12,40' E

58° 24,00' N — 02° 55,00' E

58° 35,65' N — 02° 56,30' E

Du 1er janvier au 28 février

 

4

Papa Bank

59° 56' N — 03° 08' O

59° 56' N — 02° 45' O

59° 35' N — 03° 15' O

59° 35' N — 03° 35' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

5

Foula Deeps

60° 17,50' N — 01° 45' O

60° 11,00' N — 01° 45' O

60° 11,00' N — 02° 10' O

60° 20,00' N — 02° 00' O

60° 20,00' N — 01° 50' O

Du 1er novembre au 31 décembre

 

6

Egersund Bank

58° 07,40' N — 04° 33,00' E

57° 53,00' N — 05° 12,00' E

57° 40,00' N — 05° 10,90' E

57° 57,90' N — 04° 31,90' E

Du 1er janvier au 31 mars

(10 × 25 milles marins)

7

À l'est de Fair Isle

59° 40' N — 01° 23' O

59° 40' N — 01° 13' O

59° 30' N — 01° 20' O

59° 10' N — 01° 20' O

59° 30' N — 01° 28' O

59° 10' N — 01° 28' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

8

West Bank

57° 15' N — 05° 01' E

56° 56' N — 05° 00' E

56° 56' N — 06° 20' E

57° 15' N — 06° 20' E

Du 1er février au 15 mars

(18 × 4 milles marins)

9

Revet

57° 28,43' N — 08° 05,66' E

57° 27,44' N — 08° 07,20' E

57° 51,77' N — 09° 26,33' E

57° 52,88' N — 09° 25,00' E

Du 1er février au 15 mars

(1,5 × 49 milles marins)

10

Rabarberen

57° 47,00' N — 11° 04,00' E

57° 43,00' N — 11° 04,00' E

57° 43,00' N — 11° 09,00' E

57° 47,00' N — 11° 09,00' E

Du 1er février au 15 mars

À l'est de Skagen

(2,7 × 4 milles marins)]


ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'union pêchant dans les eaux de pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

59

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SE

10

 

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non attribué

2

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

450

DK

450

141

1, 2b (1)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTIE B

NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Venezuela  (2)  (3)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45


(1)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(2)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient aux parties concernées et à la Commission en indiquant les motifs du refus.

(3)  Les activités de pêche sont autorisées sur la base d'un calendrier annuel. Toutefois, un navire de pêche peut poursuivre ses activités de pêche jusqu'à trois mois après l'expiration de son autorisation de pêche, à condition que l'opérateur:

ait entamé la procédure de renouvellement de son autorisation de pêche;

ait rempli toutes ses obligations contractuelles et ses obligations en matière de communication d'informations.

Cette prorogation expire à l'entrée en vigueur de la décision de la Commission délivrant une nouvelle autorisation de pêche ou notifiant le refus de la nouvelle autorisation de pêche.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

1.   

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

55

Union

115

2.   

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

364

France

140 (2)

Italie

30

Chypre

20 (2)

Malte

54 (2)

Union

684

3.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

18

Italie

12

Union

28

4.   

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A  (3)

 

Nombre de navires de pêche (4)

 

Chypre (5)

Grèce (6)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (7)

Portugal

Senneurs à senne coulissante (8)

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Palangriers

À déterminer (9)

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Thoniers-canneurs

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer (10)

Ligneurs à lignes à main

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer (11)

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Chalutiers

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Petite échelle

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Autres artisanaux (12)

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

À déterminer

5.   

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre (13)

État membre

Nombre de madragues (14)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

6.   

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Espagne

10

11 852

Italie

13

12 600

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

6

12 300

Portugal

1

500

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes) (15)

Espagne

6 300

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 786

Portugal

350

7.   

Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Portugal

310

8.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

23

190

France

11

 

Portugal

 

79

Union

34

269


(1)  Les chiffres figurant aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe, une fois ce tableau établi.

(3)  Ce tableau sera établi à la suite de l'approbation du plan de pêche de l'Union par la CICTA en 2022, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

(4)  Les nombres figurant dans le présent tableau peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

(5)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.

(7)  Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(8)  Les nombres individuels de senneurs à senne coulissante figurant dans le présent tableau résultent de transferts entre États membres et ne sont pas constitutifs de droits historiques pour l'avenir.

(9)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(10)  Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.

(11)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.

(12)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne

(13)  Les nombres figurant aux points 4 et 5 doivent être adaptés à la lumière des plans de pêche présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2022, pour approbation par la sous-commission 2 de la CICTA.

(14)  Ce nombre peut être modifié à la demande des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1627, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

(15)  Les nombres figurant dans le présent tableau peuvent être adaptés à la lumière des plans d'élevage présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2022.


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR en 2021/2022 est limitée comme suit:

Tableau A

États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires

État membre

Sous-zone

Nombre maximal de navires

Espagne

48.6

1

Espagne

88.1

1


Tableau B

TAC et limites des prises accessoires

Les TAC figurant dans le tableau ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sous-zone

Région

Saison

SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone

Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Raies

(Rajiformes)

Grenadiers (Macrourus spp)  (1)

Autres espèces

48,6

Toute la sous-zone

1er décembre 2021 au 30 novembre 2022.

48.6_2

134

576

6

21

21

48.6_3

36

1

5

5

48.6_4

196

9

31

31

48.6_5

210

10

33

33

88,1.

Toute la sous-zone

1er décembre 2021 au 31 août 2022.

A, B, C, G (2)

664

3 495  (3)

33

106

33

G, H, I, J, K (4)

2 307

115

316

115

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross

459

22

72

22

Appendice

Partie A

Coordonnées des blocs de recherche 48.6

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

 

54° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 01° 00' E

 

55° 00' S 02° 00' E

 

55° 30' S 02° 00' E

 

55° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 04° 00' E

 

56° 30' S 07° 00' E

 

56° 00' S 07° 00' E

 

56° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 08° 00' E

 

54° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 09° 00' E

 

53° 00' S 03° 00' E

 

53° 30' S 03° 00' E

 

53° 30' S 02° 00' E

 

54° 00' S 02° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

 

64° 30' S 01° 00' E

 

66° 00' S 01° 00' E

 

66° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 04° 00' E

 

65° 00' S 07° 00' E

 

64° 30' S 07° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

 

68° 20' S 10° 00' E

 

68° 20' S 13° 00' E

 

69° 30' S 13° 00' E

 

69° 30' S 10° 00' E

 

69° 45' S 10° 00' E

 

69° 45' S 06° 00' E

 

69° 00' S 06° 00' E

 

69° 00' S 10° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

 

71° 00' S 15° 00' W

 

71° 00' S 13° 00' W

 

70° 30' S 13° 00' W

 

70° 30' S 11° 00' W

 

70° 30' S 10° 00' W

 

69° 30' S 10° 00' W

 

69° 30' S 09° 00' W

 

70° 00' S 09° 00' W

 

70° 00' S 08° 00' W

 

69° 30' S 08° 00' W

 

69° 30' S 07° 00' W

 

70° 30' S 07° 00' W

 

70° 30' S 10° 00' W

 

71° 00' S 10° 00' W

 

71° 00' S 11° 00' W

 

71° 30' S 11° 00' W

 

71° 30' S 15° 00' W

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

Partie B

Notification d'intention de participer à une pêcherie de krill (Euphausia superba))

Informations générales

Membre:

Campagne de pêche:

Nom du navire:

Niveau de capture prévu (en tonnes):

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif):

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher:

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02 (2019) de la CCAMLR.

Sous-zone/division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

Chalut conventionnel

Système de pêche en continu

Pompage pour dégager le cul du chalut

Autre méthode (veuillez préciser)

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B de la mesure de conservation 21-03 (2019) de la CCAMLR) (5)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit (veuillez préciser)

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s)filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence nette (m) à l'ouverture du filet (6)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (8) ) (mm)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets:

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou soumettre un schéma détaillé ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'ecosystème (WG-EMM). Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.

La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif:

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

Type (échosondeur, sonar par exemple)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée):

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance de krill (Euphausia superba), mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Nature

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre (9)

V*Fkrill

V = volume combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait  (9)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait  (9)

Correction du volume obtenu par débitmètre

 

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre (10)

(V*ρ)–M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait  (9)

Observation directe

litre

M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait  (9)

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait  (10)

Observation directe

kg

F = proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

 

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

 

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

 

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (11)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (12)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine (11)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits (12)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre.

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (11)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


(1)  Dans la zone 88.1, lorsque les captures de grenadiers (Macrourus spp.) effectuées par un seul navire au cours de deux périodes de dix jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de légine antarctique (Dissostichus spp.) effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

(2)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

(3)  L'espèce cible est la légine antarctique (Dissostichus mawsoni). Toute capture de légine antarctique (Dissostichus eleginoides) est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à la légine antarctique (Dissostichus mawsoni).

(4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

(5)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

(6)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(7)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(8)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR.

(9)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(11)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VIII

ZONE DE COMPETENCE CTOI

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41  (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Union

83

26 397

3.   

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

Nombre maximal de senneurs de l'Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

4

Union

4