13.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 319/54 |
DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2022/2438 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2022
modifiant la directive 93/49/CEE et la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne la présence d’organismes réglementés non de quarantaine de l’Union sur les matériels de multiplication de plantes ornementales, les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,
vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (3) établit une liste des organismes de quarantaine de l’Union, des organismes de quarantaine de zone protégée et des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union (ci-après les «ORNQ»). Il fixe en outre des exigences applicables à l’introduction et à la circulation dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux et autres objets afin de prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination de ces organismes nuisibles sur le territoire de l’Union. |
(2) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 a été récemment modifié par le règlement d’exécution (UE) 2021/2285 de la Commission (4) afin de mettre à jour le statut phytosanitaire de certains organismes nuisibles et de modifier, s’il y a lieu, les mesures spécifiques à prendre pour lutter contre ces organismes. Pour des raisons de cohérence en ce qui concerne les modifications relatives aux organismes nuisibles, il convient que les nouveaux éléments soient également pris en compte dans la directive 93/49/CEE de la Commission (5) et dans la directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission (6). |
(3) |
L’organisme «Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto» a été inscrit à l’annexe IV, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en relation avec les matériels de multiplication de plantes ornementales car il satisfait aux exigences pour être répertorié en tant qu’ORNQ. Il est dès lors justifié d’inscrire cet organisme nuisible à l’annexe de la directive 93/49/CEE. |
(4) |
L’organisme Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld a été inscrit à l’annexe IV, parties D et J, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en relation avec, respectivement, les matériels de multiplication de plantes ornementales ainsi que les matériels de multiplication de fruits et les plantes fruitières destinées à la production de fruits car il satisfait aux exigences pour être répertorié en tant qu’ORNQ. Il est dès lors justifié d’inscrire cet organisme nuisible à l’annexe de la directive 93/49/CEE et à l’annexe II de la directive d’exécution 2014/98/UE. |
(5) |
Il est également nécessaire d’intégrer dans la directive d’exécution 2014/98/UE des mesures visant à lutter contre la présence de Phytophthora ramorum (isolats de l’UE) Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sur certains végétaux destinés à la plantation utilisés en tant que matériels de multiplication de plantes fruitières et plantes fruitières destinées à la production de fruits. |
(6) |
L’organisme «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.» a été inscrit sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 et a été retiré de la liste des ORNQ figurant à l’annexe IV dudit règlement. Par conséquent, cet organisme nuisible devrait aussi être retiré de la liste des ORNQ figurant à l’annexe I de la directive d’exécution 2014/98/UE et de l’annexe IV de ladite directive en relation avec les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits de Fragaria L. |
(7) |
La directive d’exécution 2014/98/UE prescrit qu’une inspection visuelle des installations, des champs et des lots doit permettre de constater que les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés et les matériels Conformitas Agraria Communitatis (CAC) sont exempts des ORNQ figurant à ses annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. |
(8) |
Afin d’assurer la cohérence avec le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les zones déclarées exemptes d’organismes nuisibles, il convient aussi d’introduire une dérogation à la prescription relative à l’inspection visuelle ainsi qu’à l’échantillonnage et à l’analyse des matériels initiaux, de base, certifiés et CAC dans la directive d’exécution 2014/98/UE. |
(9) |
La décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission (7) a autorisé temporairement certains États membres à certifier des matériels initiaux appartenant à certaines espèces de plantes fruitières et produits en plein champ non protégé des insectes. L’autorisation accordée à la France à cet égard a expiré le 31 décembre 2018. Il y a donc lieu de supprimer la partie «Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone» de l’annexe IV, section 4, de la directive d’exécution 2014/98/UE en ce qui concerne les matériels initiaux de Cydonia oblonga Mill. afin de rendre compte de l’expiration de la validité de cette autorisation. |
(10) |
Depuis l’adoption de la directive d’exécution 2014/98/UE, l’expérience des États membres montre que les mesures prises contre Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider pour exclure des lots entiers de matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes fruitières de la commercialisation à la suite de la détection de matériels de multiplication et de plantes fruitières symptomatiques sur le site de production sont disproportionnées par rapport au risque phytosanitaire encouru. Il convient de modifier la directive d’exécution 2014/98/UE afin de garantir la cohérence avec les mesures révisées de gestion des risques prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider. Tout matériel de multiplication symptomatique et toute plante fruitière symptomatique devraient être arrachés et détruits immédiatement. |
(11) |
En vertu de l’article 32 de la directive d’exécution 2014/98/UE, les États membres peuvent autoriser, jusqu’au 31 décembre 2022, la commercialisation sur leur territoire de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base et de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017, même si ces matériels ou ces plantes fruitières ne satisfont pas aux prescriptions de ladite directive d’exécution. L’expérience acquise par les États membres dans la mise en œuvre de la législation a montré que le champ d’application du système de certification de l’Union pour les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne couvre pas la certification des semences et des plants. Par conséquent, les mesures transitoires actuelles devraient continuer à s’appliquer uniquement à la production de semences et de plants du fait du temps qu’il faut pour adapter ces matériels aux exigences de ladite directive. Afin d’éviter toute perturbation des échanges de ces matériels, il convient de prolonger cette date jusqu’au 31 décembre 2029. |
(12) |
Le nom botanique «Prunus amygdalus Batsch» devrait être modifié en «Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb» afin de tenir compte de l’évolution de la nomenclature taxonomique. |
(13) |
C’est pourquoi il y a lieu de modifier respectivement la directive 93/49/CEE et la directive d’exécution 2014/98/UE. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modification de la directive 93/49/CEE
L’annexe de la directive 93/49/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE
La directive d’exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’article 10, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
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2) |
À l’article 16, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
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3) |
À l’article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
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4) |
À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas:
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5) |
L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Mesures transitoires Jusqu’au 31 décembre 2029, les États membres peuvent autoriser la commercialisation de semences et de plants produits à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de matériels CAC qui existaient avant le 1er janvier 2017 et qui ont été certifiés officiellement ou qui satisfont aux conditions requises pour être qualifiés de matériels CAC avant le 31 décembre 2029. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels sont identifiés par l’inscription d’une référence au présent article sur l’étiquette et par un document.». |
6) |
Les annexes I, II, IV et V sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive. |
Article 3
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 4
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16.
(2) JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2021/2285 de la Commission du 14 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les listes d’organismes nuisibles ainsi que les interdictions et les exigences relatives à l’introduction et à la circulation dans l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets, et abrogeant les décisions 98/109/CE et 2002/757/CE et les règlements d’exécution (UE) 2020/885 et (UE) 2020/1292 (JO L 485 du 22.12.2021, p. 173).
(5) Directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l’article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO L 250 du 7.10.1993, p. 9).
(6) Directive d’exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d’exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l’annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles (JO L 298 du 16.10.2014, p. 22).
(7) Décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d’espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/167 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 7).
ANNEXE I
Modification de la directive 93/49/CEE
L’annexe de la directive 93/49/CEE est modifiée comme suit:
1) |
Entre l’entrée relative à «Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]» et celle relative à «Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]», l’entrée suivante est insérée:
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2) |
Entre l’entrée relative à «Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]» et celle relative à «Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]», l’entrée suivante est insérée:
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ANNEXE II
Modification de la directive d’exécution 2014/98/UE
La directive d’exécution 2014/98/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l’annexe I, sous l’entrée «Fragaria L.», dans la seconde colonne, l’entrée «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]» est supprimée. |
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
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4) |
À l’annexe V, la ligne «Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. domestica, P. persica et P. salicina» est remplacée par le texte suivant: «Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch et Prunus salicina Lindl.». |
(*1) Décision d’exécution (UE) 2017/925 de la Commission du 29 mai 2017 autorisant temporairement certains États membres à certifier les matériels initiaux d’espèces déterminées de plantes fruitières produites dans un champ non protégé des insectes et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2017/167 (JO L 140 du 31.5.2017, p. 7).»;»