24.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/1


DIRECTIVE (UE) 2022/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 octobre 2022

concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (texte codifié)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 95/50/CE du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les contrôles sur les transports de marchandises dangereuses par route sont effectués conformément au règlement (CE) no 1100/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), ainsi qu’au règlement (CEE) no 3912/92 du Conseil (6).

(3)

Les procédures mises en place par les États membres pour contrôler les transports de marchandises dangereuses par route ainsi que leurs définitions relatives à ces transports devraient être de nature à garantir que le respect des normes de sécurité fixées dans la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (7) peut être vérifié efficacement.

(4)

Il importe que les États membres assurent un niveau suffisant de contrôle sur l’ensemble de leur territoire, tout en évitant, dans la mesure du possible, de multiplier les contrôles des véhicules concernés.

(5)

Il y a lieu d’effectuer les contrôles en utilisant une liste d’éléments communs applicable au transport de marchandises dangereuses dans l’ensemble de l’Union.

(6)

Il convient, en outre, d’établir une liste d’infractions estimées par tous les États membres comme suffisamment graves pour entraîner, à l’égard des véhicules qui les auraient commises, des mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d’entrée de ces véhicules dans l’Union.

(7)

Afin d’assurer le respect des normes de sécurité du transport de marchandises dangereuses par route, il y a lieu de prévoir des contrôles dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions graves à la législation sur le transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

(8)

Les contrôles en question devraient porter sur tous les transports de marchandises dangereuses par route effectués, en tout ou en partie, sur le territoire des États membres, indépendamment du lieu de provenance ou de destination des marchandises ou du pays d’immatriculation du véhicule.

(9)

En cas d’infractions graves ou répétées, il peut être demandé aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise que des mesures appropriées soient prises et qu’elles informent l’État membre demandeur des suites qui ont été données.

(10)

Il convient de suivre l’application de la présente directive sur la base d’un rapport à présenter par la Commission.

(11)

Afin d’adapter la présente directive au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I, II et III de la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (8). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(12)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir, assurer un niveau élevé de sécurité en matière de transport de marchandises dangereuses, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(13)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués dans la partie B de l’annexe IV,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive s’applique aux contrôles que les États membres exercent sur les transports de marchandises dangereuses par route effectués au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d’un pays tiers.

Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.

2.   La présente directive ne réduit en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit de l’Union, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués, sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«véhicule»: tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile;

b)

«marchandises dangereuses»: les marchandises dangereuses telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point b), de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957, et aux annexes A et B dudit accord, visées à l’annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE;

c)

«transport»: toute opération de transport par route effectué par un véhicule, entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire d’un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 2008/68/CE, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations;

d)

«entreprise»: toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses, ainsi que ceux qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d’une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de l’Union;

e)

«contrôle»: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses.

Article 3

1.   Les États membres veillent à ce qu’une proportion représentative des transports de marchandises dangereuses par route soit soumise aux contrôles prévus par la présente directive, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route.

2.   Ces contrôles sont effectués sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1100/2008 et à l’article 1er du règlement (CEE) no 3912/92.

Article 4

1.   Pour effectuer les contrôles prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l’annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l’exécution du contrôle établi par l’autorité qui a effectué ce contrôle, est remis au conducteur du véhicule et est présenté sur demande afin de simplifier ou d’éviter, dans la mesure du possible, d’autres contrôles ultérieurs.

Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres d’effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.

2.   Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent, dans toute la mesure du possible, une partie étendue du réseau routier.

3.   Les endroits choisis pour les contrôles permettent la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l’autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par cette autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.

4.   Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d’échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l’autorité compétente.

5.   Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.

Article 5

Sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu’une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l’annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d’entrée de ces véhicules dans l’Union.

Article 6

1.   Des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.

Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s’effectuent les transports de marchandises dangereuses par route sont conformes à la législation applicable en la matière.

2.   Lorsqu’une ou plusieurs infractions, figurant notamment parmi celles reprises à l’annexe II, ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l’entreprise ou faire l’objet d’autres mesures appropriées.

Article 7

1.   Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour la bonne application de la présente directive.

2.   Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, commises par un véhicule ou une entreprise non résidents, sont signalées aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise.

Les autorités compétentes de l’État membre où une infraction grave ou répétée a été constatée peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise de prendre des mesures appropriées à l’encontre du ou des contrevenants.

Les autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise communiquent aux autorités compétentes de l’État membre où les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l’égard du transporteur ou de l’entreprise concerné.

Article 8

Si, lors d’un contrôle routier d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation.

Dans le cas où, pour ce faire, l’État membre compétent procède à un contrôle dans l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance des autres États membres concernés.

Article 9

1.   Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois après l’écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse à la Commission un rapport, établi conformément au modèle de formulaire normalisé figurant à l’annexe III de la présente directive, relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive, comprenant les indications suivantes:

a)

si possible, le volume recensé ou estimé de marchandises dangereuses transportées par route, en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre;

b)

le nombre de contrôles effectués;

c)

le nombre de véhicules contrôlés, selon le lieu d’immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d’autres États membres ou de pays tiers);

d)

le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II;

e)

le nombre et le type de sanctions infligées.

2.   Pour la première fois en 1999 et par la à la suite du moins tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive par les États membres comprenant les indications prévues au paragraphe 1.

Article 10

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 en ce qui concerne la modification des annexes I, II and III de la présente directive pour les adapter au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE.

Article 11

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13

La directive 95/50/CE, telle que modifiée par les actes visés dans la partie A de l’annexe IV, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués dans la partie B de l’annexe IV.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 14

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 19 octobre 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

M. BEK


(1)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 148.

(2)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2022.

(3)  Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35).

(4)  Voir la partie A de l’annexe IV.

(5)  Règlement (CE) no 1100/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant l’élimination de contrôles aux frontières des États membres dans le domaine des transports par route et par voies navigables (JO L 304 du 14.11.2008, p. 63).

(6)  Règlement (CEE) no 3912/92 du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers (JO L 395 du 31.12.1992, p. 6).

(7)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


ANNEXE I

Liste de contrôle

(visée à l’article 4)

Image 1

Image 2


ANNEXE II

Infractions

Aux fins de la présente directive, la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), fournit des orientations afin de déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.

La détermination de la catégorie de risques doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle routier.

Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risques sont classés sur la base de la description des catégories.

Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves (comme mentionnée au point 32 de l’annexe I) est retenue pour l’établissement du rapport (conformément au modèle de formulaire normalisé indiqué à l’annexe III).

1.   Catégorie de risques I

Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l’immobilisation du véhicule.

Sont constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1)

le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;

2)

toute fuite de substances dangereuses;

3)

l’utilisation d’un mode de transport interdit ou d’un moyen de transport inapproprié;

4)

le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

5)

le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;

6)

le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II);

7)

l’utilisation de colis non agréés;

8)

le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable;

9)

le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun;

10)

le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage du chargement;

11)

le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;

12)

le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;

13)

le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;

14)

le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (par exemple, documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules);

15)

le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;

16)

l’absence d’informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l’existence d’un risque de la catégorie I (par exemple, numéro ONU, dénomination, groupe d’emballage);

17)

le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;

18)

l’utilisation de feu ou d’ampoules à nu;

19)

le non-respect de l’interdiction de fumer.

2.   Catégorie de risques II

Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.

Sont constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1)

le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque;

2)

le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;

3)

le fait que le véhicule ne transporte pas d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;

4)

le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites;

5)

le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des grands récipients vrac (GRV) ou des grands emballages n’aient pas été respectées;

6)

le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;

7)

le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;

8)

le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement;

9)

le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;

10)

un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;

11)

l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;

12)

le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.

3.   Catégorie de risques III

Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.

Sont constitutifs d’une infraction de cette catégorie:

1)

le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;

2)

le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16) de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;

3)

le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.


ANNEXE III

Modèle de formulaire normalisé pour l’élaboration du rapport à adresser à la Commission concernant les infractions et les sanctions

Image 3


ANNEXE IV

A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l’article 13)

Directive 95/50/CE du Conseil (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35)

 

Directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 168 du 23.6.2001, p. 23).

 

Directive 2004/112/CE de la Commission (JO L 367 du 14.12.2004, p. 23).

 

Directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

 

Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 241).

uniquement le point IX(1) de l’annexe

B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l’article 13)

Directive

Date limite de transposition

95/50/CE

1er janvier 1997

2001/26/CE

23 décembre 2001

2004/112/CE

14 décembre 2005

2008/54/CE


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Directive 95/50/CE

Présente directive

Article 1

Article 1

Article 2, phrase introductive

Article 2, phrase introductive

Article 2, premier tiret

Article 2, point a)

Article 2, deuxième tiret

Article 2, point b)

Article 2, troisième tiret

Article 2, point c)

Article 2, quatrième tiret

Article 2, point d)

Article 2, cinquième tiret

Article 2, point e)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, première phrase

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphes 2 à 5

Article 4, paragraphes 2 à 5

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7

Article 8, première phrase

Article 8, premier alinéa

Article 8, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

Article 9, paragraphe 1, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 1, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 9, paragraphe 1, cinquième tiret

Article 9, paragraphe 1, point e)

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 9 bis

Article 10

Article 9 bis bis

Article 11

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 12

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Article 15

Annexes I, II et III

Annexes I, II et III

Annexe IV

Annexe V