24.2.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 43/54


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/283 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré destinées à un usage général d’éclairage

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption qui autorise l’utilisation de mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage ne dépassant pas certaines valeurs (par brûleur) et présentant un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 (ci-après l’«exemption»), et qui figure désormais en tant qu’exemption 4 b)-I, 4 b)-II et 4 b)-III dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

(5)

Le mercure est utilisé dans les lampes à vapeur de sodium haute pression en raison de ses propriétés en matière de couleur de l’éclairage et de rendu des couleurs.

(6)

En janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, la Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption relative aux applications visées aux entrées 4 b)-I, 4 b)-II et 4 b)-III (ci-après la «demande de renouvellement»). En janvier 2020, le même demandeur a présenté une demande de renouvellement actualisée concernant uniquement l’entrée 4 b)-I. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision sur la demande de renouvellement ait été prise.

(7)

L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était scientifiquement et techniquement praticable en ce qui concerne une partie de l’entrée 4 b)-I, ainsi que les entrées 4 b)-II et 4 b)-III de l’annexe III de la directive 2011/65/UE. L’évaluation a néanmoins permis de conclure que l’exemption devait être renouvelée pour la partie de l’entrée 4 b)-I qui concerne les lampes qui présentent un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 80, d’une puissance ne dépassant pas 105 W et dans lesquelles la quantité de mercure peut être réduite, même si l’utilisation de ce dernier reste nécessaire. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont été mis à la disposition du public sur un site web prévu à cet effet.

(8)

Il y a donc lieu de renouveler une partie de l’exemption 4 b)-I et de la renuméroter en entrée 4 b), pour une durée maximale de cinq ans conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Cette exemption renouvelée est reformulée de manière à rendre compte de son champ d’application encore plus limité. Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation.

(9)

L’exemption renouvelée est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé que celui-ci confère.

(10)

Étant donné que les conditions de renouvellement de l’exemption, visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/65/UE, ne sont plus remplies pour les applications énumérées dans le reste de l’entrée 4 b)-I, ainsi qu’aux entrées 4 b)-II et 4 b)-III de l’annexe III de ladite directive, il y a lieu de révoquer l’exemption accordée à ces applications. Il convient de fixer les dates d’expiration de ces exemptions conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 4 b), 4 b)-I, 4 b)-II et 4 b)-III sont remplacées par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«4 b)

Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 80 et ne dépassent pas (par brûleur) P ≤ 105 W: 16 mg peuvent être utilisés par brûleur

Expire le 24 février 2027

4 b)-I

Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 et ne dépassent pas (par brûleur) P ≤ 155 W: 30 mg peuvent être utilisés par brûleur

Expire le 24 février 2023

4 b)-II

Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 et ne dépassent pas (par brûleur) 155 W < P ≤ 405 W: 40 mg peuvent être utilisés par brûleur

Expire le 24 février 2023

4 b)-III

Le mercure dans les lampes à vapeur de sodium haute pression à usage général d’éclairage qui présentent un indice de rendu des couleurs amélioré Ra > 60 et ne dépassent pas (par brûleur) P > 405 W: 40 mg peuvent être utilisés par brûleur

Expire le 24 février 2023»