24.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 43/44 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/280 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2021
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation du mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette limitation ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive. |
(2) |
Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive. |
(3) |
Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à limitations figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE. |
(4) |
Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a accordé, entre autres, une exemption à l’utilisation de mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 4 a) dans l’annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive. |
(5) |
Le mercure est utilisé dans les lampes à décharge basse pression pour produire de la lumière ultraviolette utilisée pour la désinfection/purification de l’air, de l’eau et des surfaces par rayonnement ultraviolet germicide ou bactéricide. |
(6) |
La Commission a reçu deux demandes de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») les 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, dont l’une a été actualisée le 20 janvier 2020 au moyen d’une nouvelle demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise. |
(7) |
L’évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que l’élimination du mercure dans les applications concernées ou son remplacement par une substance aux performances comparables étaient actuellement techniquement impossibles à mettre en œuvre. Cette évaluation a également permis de conclure que le champ d’application actuel de l’exemption pouvait être limité aux lampes à décharge basse pression qui sont dépourvues de couche de phosphore et émettent de la lumière dans le spectre ultraviolet. L’évaluation a comporté la consultation des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de cette consultation ont été publiées sur un site web prévu à cet effet. |
(8) |
L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé que celui-ci confère. |
(9) |
Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption, avec une formulation révisée précisant le champ d’application limité de l’exemption, pour une période maximale de cinq ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE. Conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2011/65/UE, un délai d’expiration de 12 mois doit être fixé pour l’actuelle exemption 4 a). Au vu du résultat des efforts actuellement déployés pour trouver un produit de substitution fiable, la durée de validité de cette exemption n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’innovation. |
(10) |
La directive 2011/65/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1 octobre 2022.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.
(2) Décision 2010/571/UE de la Commission du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).
(3) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, l’entrée 4 a) est remplacée par le texte suivant:
Exemption |
Champ d’application et dates d’applicabilité |
|
«4 a) |
Le mercure dans d’autres lampes à décharge basse pression (par lampe): 15 mg |
Expire le 24 février 2023 |
4 a)-I |
Le mercure dans les lampes à décharge basse pression dépourvues de couche de phosphore, lorsque l’application exige que la gamme principale de leur spectre d’émission se situe dans le spectre ultraviolet: jusqu’à 15 mg de mercure peuvent être utilisés par lampe |
Expire le 24 février 2027» |