24.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 43/25


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2022/274 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2021

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative à l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe à usage spécial

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas les substances dangereuses énumérées à l’annexe II de ladite directive. Cette restriction ne s’applique pas aux applications faisant l’objet d’une exemption qui sont énumérées à l’annexe III de ladite directive.

(2)

Les catégories d’équipements électriques et électroniques auxquelles s’applique la directive 2011/65/UE sont énumérées à l’annexe I de ladite directive.

(3)

Le mercure fait partie de la liste des substances soumises à restrictions figurant à l’annexe II de la directive 2011/65/UE.

(4)

Par la décision 2010/571/UE (2), la Commission a, entre autres, accordé une exemption concernant l’utilisation de mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) et les lampes fluorescentes à électrode externe (EEFL) à usage spécial (ci-après l’«exemption»), qui figure désormais en tant qu’exemption 3 a), 3 b) et 3 c) à l'annexe III de la directive 2011/65/UE. La date d’expiration de l’exemption était fixée au 21 juillet 2016, conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), de ladite directive.

(5)

L’exemption couvre un groupe hétérogène de lampes de formes, technologies, applications et finalités différentes. Le mercure est utilisé dans le tube à décharge, qui est essentiel pour convertir l’énergie électrique en lumière.

(6)

La Commission a reçu une demande de renouvellement de l’exemption (ci-après la «demande de renouvellement») le 15 janvier 2015, soit dans le délai prévu à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, suivie, en janvier 2020, d’une demande de renouvellement supplémentaire émanant des mêmes demandeurs. Conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE, l’exemption reste valable jusqu’à ce qu’une décision relative à la demande de renouvellement ait été prise.

(7)

L'évaluation de la demande de renouvellement, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution et de l’incidence socio-économique de la substitution, a abouti à la conclusion que le remplacement ou l’élimination du mercure dans les applications concernées était actuellement techniquement impraticable. Elle a toutefois révélé que des produits de substitution sans mercure, à savoir des diodes électroluminescentes (DEL), sont disponibles et sont utilisés comme sources lumineuses dans de nouveaux équipements arrivant sur le marché. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site web prévu à cet effet.

(8)

L’exemption est compatible avec le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3) et ne diminue donc pas la protection de l’environnement et de la santé qu’il confère.

(9)

Bien que, dans de nombreuses applications, les lampes fluorescentes à cathode froide (CCFL) et les lampes fluorescentes à électrode externe (EEFL) aient été remplacées par des produits de substitution sans mercure, ces lampes restent nécessaires pour garantir la fonctionnalité de certaines applications et pour prévenir la production prématurée de déchets électriques et électroniques.

(10)

Il convient donc d’accorder le renouvellement de l’exemption pour une durée de trois ans, conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, uniquement pour les lampes utilisées dans des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant l'adoption de la présente directive. Conformément à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2011/65/UE, la durée de l’exemption n’est pas susceptible d’avoir une incidence négative sur l’innovation.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 septembre 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

(2)  Décision de la Commission 2010/571/UE du 24 septembre 2010 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux applications utilisant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles ou des polybromodiphényléthers (JO L 251 du 25.9.2010, p. 28).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe III de la directive 2011/65/UE, les entrées 3, 3 a), 3 b) et 3 c) sont remplacées par le texte suivant:

Exemption

Champ d’application et dates d’applicabilité

«3

Le mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et les lampes fluorescentes à électrode externe (CCFL et EEFL) à usage spécial se trouvant dans des EEE mis sur le marché avant le 24 février 2022, ne dépassant pas (par lampe):

 

3 a)

de petite taille (≤ 500 mm): 3,5 mg

Expire le 24 février 2025

3 b)

de taille moyenne (> 500 mm et ≤ 1 500  mm): 5 mg

Expire le 24 février 2025

3 c)

de grande taille (> 1 500  mm): 13 mg

Expire le 24 février 2025»