27.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 331/6


DÉCISION (UE) 2022/2572 DU CONSEIL

du 19 décembre 2022

invitant la Commission à soumettre une étude complétant l’analyse d’impact de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, et à proposer des actions de suivi, le cas échéant, pour tenir compte des résultats de l’étude

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 241,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions sur la stratégie «De la ferme à la table» (ci-après dénommée la «stratégie F2F») du 19 octobre 2020, le Conseil a pris note des objectifs fixés dans la stratégie en matière de réduction des pesticides, et a souligné que la réalisation de cet objectif nécessiterait des efforts de la part des États membres et de l’ensemble des parties prenantes ainsi qu’une coopération, une consultation et une collaboration intenses.

(2)

Le Conseil s’est, en outre, félicité de l’objectif de la Commission consistant à réduire les effets néfastes de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l’environnement, notamment en soutenant l’élaboration d’approches plus globales en matière de protection des végétaux, fondées sur les principes de la lutte intégrée contre les organismes nuisibles, et a souligné à cet égard qu’il importe de veiller à ce que les mesures de lutte intégrée contre les organismes nuisibles soient appropriées et scientifiquement fondées et de s’attacher à promouvoir l’utilisation d’autres produits et méthodes de protection des végétaux qui soient durables.

(3)

Par ailleurs, il a rappelé l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (1) et a invité la Commission à fonder les propositions législatives sur des analyses d’impact approfondies. Il a considéré qu’il était nécessaire de veiller à la compatibilité et à la cohérence entre les mesures envisagées par la stratégie F2F et les politiques et stratégies connexes de l’Union. Le Conseil a également souligné que, en ce qui concerne la réalisation des objectifs et des mesures proposés dans la stratégie F2F, une attention suffisante doit être portée aux dimensions économique, sociale et environnementale des systèmes alimentaires durables, y compris pour ce qui a trait à la compétitivité du secteur agricole et des secteurs connexes de l’Union.

(4)

Le 22 juin 2022, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (2). Cette proposition entend offrir une approche ambitieuse pour répondre aux préoccupations croissantes de la société concernant l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés, ainsi que ses incidences sur l’environnement et la santé humaine. Elle comporte de nouvelles dispositions sur l’utilisation des pesticides, sur d’autres méthodes, non chimiques, de lutte contre les ennemis des cultures, et sur la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. La proposition introduit, à l’échelle de l’Union, des objectifs juridiquement contraignants consistant à réduire de 50 % l’utilisation des pesticides et les risques qui y sont associés, tout en obligeant les États membres à fixer des objectifs nationaux de réduction afin d’atteindre cet objectif global. Ces objectifs nationaux ne peuvent s’écarter du niveau de 50 % des objectifs de l’Union que dans le cadre d’une formule contraignante.

(5)

Le Conseil juge préoccupant que l’analyse d’impact accompagnant la proposition n’envisage pas les répercussions potentielles à long terme du règlement proposé sur la sécurité alimentaire de l’Union. Le fait que l’analyse d’impact ait été achevée avant la guerre en Ukraine et les crises des prix de l’énergie, des engrais et des denrées alimentaires confirme encore ces craintes. Le Conseil estime par conséquent qu’il convient de mener une analyse quantitative supplémentaire sur un certain nombre d’indicateurs afin de déterminer si l’évaluation des incidences économiques et sociales de la proposition doit être ajustée. Le Conseil considère en particulier qu’il y a lieu de procéder à une analyse supplémentaire tenant compte de la production agricole de l’Union, de la réduction attendue des rendements dans l’Union due à la réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et aux restrictions entourant cette utilisation, ainsi que de la dépendance potentielle à l’égard des importations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux. Le Conseil estime, en outre, qu’une analyse plus approfondie de la situation des petites et moyennes entreprises et de la rentabilité tout au long de leur chaîne d’approvisionnement serait nécessaire.

(6)

Le Conseil prend acte du document officieux de la Commission sur la définition des zones sensibles et la portée des dispositions sur lesdites zones dans la proposition de règlement concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable du 15 novembre 2022 et de sa proposition de réduire l’étendue de ces zones pour assurer la faisabilité d’une interdiction ou d’une interdiction partielle de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques chimiques dans ces zones, et en particulier de sa proposition d’exclure les zones sensibles aux nitrates de la définition des zones sensibles. Le Conseil estime toutefois que des données supplémentaires et une analyse de l’incidence de ces mesures dans les zones qui pourraient être considérées comme sensibles ainsi que dans les zones forestières resteraient nécessaires.

(7)

Compte tenu de ce qui précède, tout en souhaitant poursuivre l’examen de différents aspects techniques de la proposition sans retard indu, le Conseil est d’avis qu’une étude est nécessaire pour compléter l’analyse d’impact existante de la proposition, conformément à l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», et notamment à ses points 12, 13 et 16, ainsi qu’à son point 10 sur l’application de l’article 241 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Conseil invite la Commission à présenter, dès que possible afin de faciliter le processus législatif en cours, mais au plus tard le 28 juin 2023, une étude complétant l’analyse d’impact existante de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant une utilisation des produits phytopharmaceutiques compatible avec le développement durable et modifiant le règlement (UE) 2021/2115, et portant sur les aspects suivants:

a)

les incidences quantitatives de la proposition de la Commission sur la production alimentaire dans l’Union, qu’il convient d’établir, en particulier, en quantifiant l’impact sur les rendements agricoles pour les principaux types de cultures et de produits végétaux concernés, considérés individuellement, tout en tenant compte, dans le contexte de la fixation des objectifs nationaux de réduction, des situations propres aux différents États membres, y compris les différences entre régions climatiques;

b)

l’analyse des conséquences de la proposition de la Commission sur la disponibilité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux dans l’Union, évaluée sur la base des principaux types de produits de base destinés à l’alimentation humaine ou animale, ainsi que de la possibilité d’une dépendance accrue à l’égard des importations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux pour les principaux types de cultures, et de l’incidence sur les exportations de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux en provenance de l’Union;

c)

les répercussions potentielles sur les prix des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en général, et ceux des produits alimentaires de base en particulier, en lien avec les incidences visées au point a);

d)

les incidences quantifiées de l’augmentation de la charge administrative sur la compétitivité et la rentabilité des petites et moyennes exploitations;

e)

la disponibilité de solutions de substitution aux produits phytopharmaceutiques et le risque potentiellement accru d’introduction et de propagation d’organismes nuisibles dans l’Union du fait de la disponibilité limitée de moyens de substitution permettant d’atténuer ce risque;

f)

la quantification de l’impact de l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les zones sensibles définies à l’article 3, point 16), de la proposition, notamment: dans les zones utilisées par le grand public, ainsi que dans les établissements humains;

g)

la quantification des incidences de la restriction proposée concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les peuplements forestiers et la biodiversité dépendante des forêts.

2.   Le Conseil invite la Commission à proposer toute action de suivi justifiée au regard des résultats de l’étude.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).