2.12.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 311/138


DÉCISION (UE) 2022/2349 DU CONSEIL

du 21 novembre 2022

autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, en liaison avec l’article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En 2021, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a établi un Comité sur l’intelligence artificielle (CAI) pour la période 2022-2024, chargé d’établir un processus de négociation international pour élaborer un cadre juridique sur le développement, la conception et l’application de l’intelligence artificielle (IA), qui se fonde sur les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit, et est propice à l’innovation.

(2)

Le 30 juin 2022, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a chargé le CAI de procéder avec diligence à l’élaboration d’un instrument juridiquement contraignant à caractère transversal, soit une convention soit une convention-cadre, portant sur l’IA, fondé sur les normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de droit, conformément à son mandat, axé sur des principes généraux communs, propice à l’innovation et ouvert à la participation d’États non membres, en prenant en considération les autres cadres juridiques internationaux pertinents existants ou en cours d’élaboration.

(3)

Par la suite, le président du CAI a proposé un avant-projet de convention ou de convention-cadre du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (ci-après dénommée «convention»). Cet avant-projet comprend des dispositions sur la finalité et l’objet, le champ d’application, des définitions, des principes fondamentaux, y compris des droits et garanties procéduraux applicables à tous les systèmes d’IA, quel que soit leur niveau de risque, des mesures supplémentaires pour les systèmes d’IA dans le secteur public et pour les systèmes d’IA présentant des niveaux de risque «inacceptable» et «élevé», un mécanisme de suivi et de coopération, des dispositions finales, y compris la possibilité pour l’Union d’adhérer à cette convention, et une annexe, en cours d’élaboration, sur une méthode d’évaluation des risques et de l’impact des systèmes d’IA.

(4)

L’Union a adopté des règles communes qui seront affectées par les éléments envisagés pour la convention. Ces éléments comprennent notamment un ensemble complet de règles dans le domaine du marché unique qui régissent des produits (1) et des services (2) pour lesquels des systèmes d’IA peuvent être utilisés, ainsi que des actes de droit dérivé de l’Union (3) mettant en œuvre la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (4), étant donné que le développement et l’utilisation de certains systèmes d’IA risquent de porter atteinte à ces droits dans certaines circonstances.

(5)

En outre, le 21 avril 2021, la Commission a présenté une proposition législative de règlement établissant des règles harmonisées en matière d’IA, qui est actuellement en cours de négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Le champ d’application de la convention recouvre dans une large mesure celui de cette proposition législative, étant donné que les deux instruments visent à établir des règles applicables à la conception, au développement et à l’application de systèmes d’IA, fournis et utilisés par des entités publiques ou privées.

(6)

Par conséquent, la conclusion de la convention est susceptible d’affecter des règles communes de l’Union existantes et des règles communes de l’Union futures prévisibles, ou d’en altérer la portée, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(7)

Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion de la convention pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, afin de protéger l’intégrité du droit de l’Union et de garantir la cohérence des règles du droit international et du droit de l’Union.

(8)

Il est possible que la convention fixe des normes internationales élevées en ce qui concerne la réglementation de l’IA ayant une incidence sur les droits de l’homme, le fonctionnement de la démocratie et le respect de l’État de droit, notamment à la lumière des travaux déjà menés par le Conseil de l’Europe dans ce domaine.

(9)

La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice de la participation des États membres aux négociations relatives à la convention et de toute décision ultérieure d’un État membre de conclure, signer ou ratifier la convention, ou de la participation des États membres aux négociations en vue de l’adhésion de l’Union à la convention.

(10)

La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre, conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne (TUE). Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, il appartient aux États membres de définir, conformément à l’article 216, paragraphe 2, du TFUE, leurs intérêts essentiels en matière de sécurité et d’adopter les mesures appropriées pour assurer leur sécurité intérieure et extérieure, sans pour autant rendre inapplicable le droit de l’Union ou les exempter de leur obligation de se conformer au droit de l’Union.

(11)

Tous les États membres sont également membres du Conseil de l’Europe. Compte tenu de cette situation particulière, les États membres présents lors des négociations portant sur la convention devraient, conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du TUE, dans un esprit de respect mutuel, soutenir le négociateur de l’Union dans l’accomplissement des missions découlant des traités.

(12)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5) et a rendu un avis le 13 octobre 2022 (6),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence exclusive de l’Union, en vue de la conclusion d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.

2.   Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision, qui peuvent être révisées et développées, selon le cas, en fonction de l’évolution des négociations.

Article 2

Les négociations visées à l’article 1er sont conduites en concertation avec le groupe «Télécommunications et société de l’information», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au premier alinéa des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.

Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Dans la mesure où l’objet des négociations relève en partie de la compétence de l’Union et en partie de la compétence de ses États membres, la Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation extérieure de l’Union.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. NEKULA


(1)  Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29); directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4); directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24); directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1); directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62); règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (CE) no 1223/2009 et abrogeant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1); règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les prescriptions pour l’homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route, modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 78/2009, (CE) no 79/2009 et (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 631/2009, (UE) no 406/2010, (UE) no 672/2010, (UE) no 1003/2010, (UE) no 1005/2010, (UE) no 1008/2010, (UE) no 1009/2010, (UE) no 19/2011, (UE) no 109/2011, (UE) no 458/2011, (UE) no 65/2012, (UE) no 130/2012, (UE) no 347/2012, (UE) no 351/2012, (UE) no 1230/2012 et (UE) 2015/166 (JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

(2)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1); directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36); directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(3)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22); directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16); directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37); règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1); directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(4)  Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 326 du 26.10.2012, p. 391).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(6)  Avis 20/2022 du Contrôleur européen de la protection des données sur la recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations au nom de l’Union européenne en vue d’une convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle, les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit (non encore paru au Journal officiel).