28.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 280/23


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2081 DU CONSEIL

du 25 octobre 2022

portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d’un instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19 (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d’une demande introduite par la Grèce le 6 août 2020, le Conseil, par la décision d’exécution (UE) 2020/1346 (2), a accordé une assistance financière à la Grèce sous la forme d’un prêt d’un montant maximal de 2 728 000 000 EUR assorti d’une échéance moyenne maximale de quinze ans et d’une durée de disponibilité de dix-huit mois, afin de compléter les efforts nationaux déployés par la Grèce pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les salariés et les travailleurs indépendants.

(2)

Le prêt était destiné à être utilisé par la Grèce afin de financer les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

(3)

À la suite d’une deuxième demande introduite par la Grèce le 9 mars 2021, le Conseil, par la décision d’exécution (UE) 2021/679 (3) modifiant la décision d’exécution (UE) 2020/1346, a accordé une assistance financière supplémentaire de 2 537 000 000 EUR à la Grèce en portant à 5 265 000 000 EUR le montant maximal du prêt, toujours assorti d’une échéance moyenne maximale de quinze ans et d’une durée de disponibilité de dix-huit mois, afin de compléter les efforts nationaux déployés par la Grèce pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs.

(4)

Le prêt supplémentaire était destiné à être utilisé par la Grèce afin de financer les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires, visés à l’article 3 de la décision d’exécution (UE) 2020/1346, telle qu’elle a été modifiée par la décision d’exécution (UE) 2021/679.

(5)

La propagation de la COVID-19 a immobilisé une part substantielle de la main-d’œuvre en Grèce. Cela a entraîné des augmentations répétées, soudaines et très marquées, des dépenses publiques de la Grèce qui concernent les mesures visées à l’article 3, points a) et b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

(6)

La propagation de la COVID-19 et les mesures extraordinaires mises en œuvre par la Grèce en 2020, 2021 et 2022 pour contenir cette propagation et limiter ses effets socio-économiques et sanitaires ont grevé, et grèvent toujours fortement, les finances publiques du pays. En 2020, la Grèce affichait un déficit public et une dette publique de respectivement 10,2 % et 206,3 % du produit intérieur brut (PIB); ceux-ci ont diminué pour atteindre respectivement 7,4 % et 193,3 % à la fin de 2021. Selon les prévisions du printemps 2022 de la Commission, la Grèce devrait afficher, à la fin de 2022, un déficit public et une dette publique de respectivement 4,3 % et 185,7 % du PIB. Selon les prévisions intermédiaires de l’été 2022 de la Commission, le PIB de la Grèce devrait augmenter de 4,0 % en 2022.

(7)

Le 1er septembre 2022, la Grèce a demandé une assistance financière supplémentaire de l’Union d’un montant de 900 000 000 EUR afin de continuer à compléter ses efforts nationaux entrepris en 2020, 2021 et 2022 pour faire face à l’impact de la propagation de la COVID-19 et répondre à ses conséquences socio-économiques pour les travailleurs. En particulier, la Grèce a encore prorogé les dispositifs de chômage partiel et les mesures similaires exposés aux considérants 8 et 9.

(8)

Plus précisément, la demande de la Grèce concerne le «décret-loi du 14 mars 2020» (4), visé à l’article 3, point a), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346, qui a introduit une allocation spéciale pour les salariés du secteur privé dont les contrats de travail ont été suspendus. Cette mesure vise à protéger l’emploi dans les entreprises qui cessent leurs activités sur l’ordre des autorités publiques ou qui appartiennent à des secteurs économiques lourdement touchés par la propagation de la COVID-19, et elle consiste en l’octroi d’une allocation mensuelle spéciale de 534 EUR aux salariés dont les contrats de travail ont été suspendus. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés, c’est-à-dire exactement les mêmes salariés, pendant une durée égale à celle pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu. Cette mesure a été prorogée jusqu’au 31 janvier 2022.

(9)

Les autorités ont en outre introduit le financement par l’État de la couverture sociale des salariés bénéficiant de l’allocation spéciale visée au considérant 8, conformément à l’article 3, point b), de la décision d’exécution (UE) 2020/1346. La condition préalable pour bénéficier du dispositif est que l’employeur conserve le même nombre de salariés, c’est-à-dire exactement les mêmes salariés, pendant une durée égale à celle pendant laquelle le contrat de travail a été suspendu.

(10)

La Grèce remplit les conditions pour demander une assistance financière énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/672. La Grèce a fourni à la Commission des éléments de preuve appropriés montrant que les dépenses publiques effectives et prévues ont augmenté, à partir du 1er février 2020, de 6 477 014 989 EUR en raison des mesures nationales prises pour faire face aux effets socio-économiques de la propagation de la COVID-19. Il s’agit d’une augmentation soudaine et très marquée, car elle est aussi liée à une extension de mesures nationales existantes qui concernent directement des dispositifs de chômage partiel et des mesures similaires en faveur d’une part importante des entreprises et de la main-d’œuvre en Grèce. La Grèce a l’intention d’en financer 312 014 989 EUR par ses propres moyens.

(11)

La Commission a consulté la Grèce et a vérifié l’augmentation soudaine et très marquée des dépenses publiques effectives, ainsi que des dépenses publiques prévues, directement liées à des dispositifs de chômage partiel et à des mesures similaires mentionnés dans la demande du 1er septembre 2022, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2020/672.

(12)

Par conséquent, il y a lieu de fournir une assistance financière afin d’aider la Grèce à faire face aux effets socio-économiques des graves perturbations économiques engendrées par la propagation de la COVID-19. La Commission devrait prendre les décisions concernant les échéances, le montant des tranches et leur décaissement, ainsi que le montant des versements échelonnés et leur décaissement, en étroite collaboration avec les autorités nationales.

(13)

La durée de disponibilité indiquée dans la décision d’exécution (UE) 2020/1346 ayant expiré, il est nécessaire d’en fixer une nouvelle pour l’assistance financière supplémentaire. La durée de disponibilité de l’assistance financière fixée à dix-huit mois par la décision d’exécution (UE) 2020/1346 devrait être prolongée de vingt et un mois et, par conséquent, la durée totale de disponibilité devrait être de trente-neuf mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la décision d’exécution (UE) 2020/1346.

(14)

La Grèce et la Commission devraient tenir compte de la présente décision dans l’accord de prêt visé à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672.

(15)

Il convient que la présente décision ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures relatives à des distorsions de fonctionnement du marché intérieur qui pourraient être intentées, notamment en vertu des articles 107 et 108 du traité. La présente décision ne dispense pas les États membres de l’obligation de notifier à la Commission, conformément à l’article 108 du traité, les aides d’État susceptibles d’être instituées.

(16)

La Grèce devrait informer régulièrement la Commission de l’exécution des dépenses publiques prévues, afin de lui permettre d’évaluer leur degré d’exécution par la Grèce.

(17)

La décision de fournir une assistance financière a été prise compte tenu des besoins existants et attendus de la Grèce ainsi que des demandes d’assistance financière que d’autres États membres ont déjà présentées ou prévu de présenter au titre du règlement (UE) 2020/672, et dans le respect des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2020/1346 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’Union met à la disposition de la Grèce un prêt d’un montant maximal de 6 165 000 000 EUR. Ce prêt a une échéance moyenne maximale de quinze ans.

2.   L’assistance financière octroyée par la présente décision est disponible pendant trente-neuf mois à compter du premier jour suivant la prise d’effet de la présente décision.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le décaissement de la première tranche est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/672. Le décaissement de toute tranche ultérieure éventuelle est effectué conformément aux conditions dudit accord de prêt ou, le cas échéant, subordonné à l’entrée en vigueur d’un addendum audit accord ou d’un accord de prêt modifié conclu entre la Grèce et la Commission remplaçant l’accord de prêt initial.».

2)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Grèce peut financer les mesures suivantes:

a)

une allocation spéciale accordée aux salariés dont le contrat de travail a été suspendu, prévue par l’article 13 du décret-loi du 14 mars 2020, telle qu’elle a été prorogée en dernier lieu par la loi no 4778/2021 du 19 février 2021 et la “décision ministérielle no 3512/2022”»;

b)

la couverture sociale des salariés relevant de la mesure visée au point a) du présent article, prévue par l’article 13 du décret-loi du 14 mars 2020, telle qu’elle a été prorogée en dernier lieu par la loi no 4778/2021 du 19 février 2021 et la «décision ministérielle no 3512/2022»;

c)

une allocation spéciale accordée aux professions indépendantes, prévue par l’article 8 du «décret-loi du 20 mars 2020»;

d)

un dispositif de chômage partiel, prévu à l’article 31 de la «loi no 4690/2020»;

e)

les cotisations sociales de l’employeur pour les salariés des entreprises saisonnières dans le secteur tertiaire, prévues par l’article 123 de la «loi no 4714/2020”.».

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

La présente décision prend effet le jour de sa notification au destinataire.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. SÍKELA


(1)  JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2020/1346 du Conseil du 25 septembre 2020 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 314 du 29.9.2020, p. 21).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/679 du Conseil du 23 avril 2021 portant modification de la décision d’exécution (UE) 2020/1346 octroyant à la République hellénique un soutien temporaire au titre du règlement (UE) 2020/672 pour l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence engendrée par la propagation de la COVID-19 (JO L 144 du 27.4.2021, p. 16).

(4)  Décret-loi du 14 mars 2020 (JO A΄ 64/2020) ratifié par l’article 3 de la loi no 4682/2020 (JO A΄ 76/2020); décret-loi du 1er mai 2020 (JO A΄ 90/2020) ratifié par l’article 2 de la loi no 4690/2020 (JO A΄ 104/2020); loi no 4714/2020 (JO A΄ 148/2020); loi 4722/2020 (JO A΄ 177/2020); loi no 4756/2020 (JO A΄ 235/2020); loi no 4778/2021 (JO A΄ 26/2021); décision ministérielle no 12998/232/2020 (JO B΄ 1078/2020), décision ministérielle no 16073/287/2020 (JO B΄ 1547/2020), décision ministérielle no 17788/346/2020 (JO B΄ 1779/2020), décision ministérielle no 23102/477/2020 (JO B΄ 2268/2020), décision ministérielle no 49989/1266/2020 (JO B΄ 5391/2020); décision ministérielle no 45742/1748/2020 (JO B’ 5515/2020); décision ministérielle no 3208/108 (JO B’ 234/2021); décision ministérielle no 4374/131 (JO B’ 345); décision ministérielle no 9500/322/2021 (JO B’ 821/2021); décision ministérielle no 22547/2021 (JO B’ 1683/2021); décision ministérielle no 28631 (JO B’ 2012/2021); décision ministérielle no 47100/2021 (JO B’ 2975/2021); décision ministérielle no 51320/2021 (JO B’ 3127/2021); décision ministérielle no 58921/2021 (JO B’ 3637/2021); décision ministérielle no 74831/2021 (JO B’ 4593/2021); décision ministérielle no 105596/2021 (JO B’ 6076/2021); décision ministérielle no 109412/2021 (JO B’ 6368/2021); et décision ministérielle no 3512/2021 (JO B’ 103/2021).