24.11.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 304/87


Rectificatif à la décision (UE) 2022/1994 du Conseil du 17 octobre 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 273 du 21 octobre 2022 )

Page 20, la décision (UE) 2022/1994 du Conseil se lit comme suit:

«

DÉCISION (UE) 2022/1994 DU CONSEIL

du 17 octobre 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du sous-comité concernant les indications géographiques institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, en ce qui concerne l’adoption de son règlement intérieur

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (1) (ci-après dénommé “l’accord”) a été conclu par l’Union au moyen de la décision (UE) 2018/104 du Conseil (2), il a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er juin 2018 et est entré en vigueur le 1er mars 2021.

(2)

En vertu de l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le “sous-comité”) doit arrêter son propre règlement intérieur.

(3)

Il convient de définir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du sous-comité, en ce qui concerne son règlement intérieur, étant donné que ce règlement sera contraignant pour l’Union.

(4)

Afin de garantir la mise en œuvre effective de l’accord, il convient d’adopter le règlement intérieur du sous-comité.

(5)

La position de l’Union au sein du sous-comité devrait dès lors être fondée sur le projet de décision dudit sous-comité joint à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du sous-comité concernant les indications géographiques au sujet de l’adoption de son règlement intérieur est fondée sur le projet de décision dudit sous-comité joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES

PROJET DE

DÉCISION NO ... DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-ARMÉNIE

du …

portant adoption de son règlement intérieur

LE SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-ARMÉNIE,

vu l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (3) (ci-après dénommé “l’accord”), et notamment son article 240,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 240 de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques doit assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans le domaine des indications géographiques et doit permettre de renforcer la coopération et le dialogue sur les indications géographiques.

(2)

En vertu de l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques peut adopter des décisions.

(3)

En vertu de l’article 240, paragraphe 2, de l’accord, le sous-comité concernant les indications géographiques doit arrêter son règlement intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du sous-comité concernant les indications géographiques, qui figure en annexe, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

Pour le sous-comité concernant les indications géographiques

Le président / La présidente

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU SOUS-COMITÉ CONCERNANT LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES UE-ARMÉNIE

Article premier

Dispositions générales

1.   Le sous-comité concernant les indications géographiques (ci-après dénommé le “sous-comité”), institué conformément à l’article 240 de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé “l’accord”), assiste le comité de partenariat dans sa configuration “Commerce”, institué par l’article 363, paragraphe 7, de l’accord, dans l’accomplissement de ses tâches.

2.   Le sous-comité exécute les tâches définies à l’article 240 de l’accord.

3.   Le sous-comité est composé de représentants de la Commission européenne et de la République d’Arménie chargés des questions relatives aux indications géographiques.

4.   Aux fins du présent règlement intérieur, les parties sont définies conformément aux dispositions de l’article 382 de l’accord.

5.   Chacune des parties désigne un chef de délégation, qui remplit la fonction de personne de contact chargée des questions liées au sous-comité.

6.   Les chefs de délégation assurent la présidence du sous-comité, conformément à l’article 2.

7.   Chaque chef de délégation peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de chef de délégation à un adjoint désigné, auquel cas toutes les références faites au chef de délégation renvoient également au chef adjoint désigné. Le chef de délégation informe le secrétariat du sous-comité de cette nomination.

Article 2

Présidence

Les parties président le sous-comité, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil de partenariat et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Le sous-comité se réunit une fois par an, à moins que la présidence n’en décide autrement, ou à la demande d’une des parties, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande, alternativement dans l’Union et en République d’Arménie, en un lieu, à une date et selon des modalités, y compris, le cas échéant, la vidéoconférence, fixés d’un commun accord par les parties.

2.   Chaque réunion du sous-comité est convoquée par le président. La convocation à la réunion est envoyée par le secrétariat du sous-comité au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n’en disposent autrement.

3.   Chaque fois que cela est possible, la réunion ordinaire du sous-comité est convoquée avant la réunion ordinaire du comité de partenariat dans sa configuration “Commerce”.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées par le secrétariat du sous-comité de la composition prévue des délégations de chaque partie participant à la réunion.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de la République d’Arménie, désignés par les chefs de délégation, exercent conjointement les fonctions de secrétaires du sous-comité et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Le secrétariat du comité de partenariat dans sa configuration “Commerce” est informé des décisions, rapports et autres actions du sous-comité.

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au sous-comité est adressée au secrétaire de l’une des parties, qui en informe ensuite l’autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du sous-comité veille à ce que la correspondance adressée au sous-comité soit transmise au président dudit sous-comité et diffusée, s’il y a lieu, en tant que documents visés à l’article 7.

3.   La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat au nom du président. La diffusion de cette correspondance est effectuée, s’il y a lieu, conformément à l’article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du sous-comité.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l’autre partie.

3.   Le secrétaire désigné par l’Union communique les documents aux représentants de l’Union concernés, avec copie systématique au secrétaire désigné par la République d’Arménie et aux secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration “Commerce”.

4.   Le secrétaire désigné la République d’Arménie communique les documents aux représentants de la République d’Arménie concernés, avec copie systématique au secrétaire désigné par l’Union et aux secrétaires du comité de partenariat dans sa configuration “Commerce”.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du sous-comité ne sont pas publiques. Lorsqu’une partie communique au sous-comité des informations qualifiées de confidentielles, l’autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour

1.   Le secrétariat du sous-comité établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion, ainsi qu’un projet de conclusions opérationnelles conformément à l’article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat a reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour de la part d’une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents utiles, sont diffusés conformément à l’article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion.

3.   Sous réserve de l’article 8, l’ordre du jour provisoire de la réunion est rendu public, si possible dix jours calendaires avant sa tenue.

4.   L’ordre du jour est arrêté par le président du sous-comité et l’autre chef de délégation au début de chaque réunion. L’inscription à l’ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire est possible, si les parties en conviennent.

5.   Le président du sous-comité peut inviter des représentants d’autres instances des parties ou, avec l’accord de l’autre partie, des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions, sur une base ad hoc, afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

6.   La présidence du sous-comité peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du sous-comité établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l’ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

la documentation soumise au sous-comité;

c)

les déclarations dont l’inscription au procès-verbal a été demandée par le sous-comité; et

d)

si nécessaire, les conclusions opérationnelles de la réunion, comme le prévoit le paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au sous-comité pour approbation. Il est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion du sous-comité. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l’article 7. Sans préjudice de l’article 8, les parties publient le procès-verbal approuvé dès que possible après son approbation. Le procès verbal comporte, en règle générale, l’ordre du jour définitif et un résumé de la discussion au titre de chaque point de l’ordre de jour.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du sous-comité de la partie assurant la présidence du sous-comité, et diffusé aux parties, accompagné de l’ordre du jour provisoire, au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce que, à la fin de celle-ci, sauf accord contraire des parties, le sous-comité adopte les conclusions opérationnelles qui exposent les actions de suivi arrêtées par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre est réexaminée au cours de toute réunion ultérieure du sous-comité. À cette fin, le sous-comité adopte un modèle permettant le suivi de chaque action par rapport à un délai d’exécution donné.

Article 11

Décisions

1.   Le sous-comité est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus à l’article 240, paragraphe 3, de l’accord. Le sous-comité adopte des décisions par consensus, conformément à l’article 240, paragraphe 2, de l’accord. Elles lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre.

2.   Chaque décision est authentifiée par la présidence du sous-comité.

3.   Le sous-comité peut, si les parties en conviennent, prendre des décisions ou adopter des rapports par procédure écrite, après l’accomplissement des procédures internes respectives. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l’article 7, dans un délai d’au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toutes réserves ou modifications. Le président du sous-comité peut, après consultation des parties, réduire ce délai afin de tenir compte de circonstances particulières. Les projets de décision sont réputés adoptés une fois que l’autre partie a exprimé son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du sous-comité.

4.   Les actes du sous-comité sont dénommés “décision” ou “rapport” respectivement. Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption, à moins qu’elle n’en dispose autrement.

5.   Les décisions sont communiquées aux parties.

6.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions du sous-comité.

Article 12

Rapports

Le sous-comité rend compte de ses activités au comité de partenariat dans sa configuration “Commerce” lors de chaque réunion ordinaire de ce dernier.

Article 13

Langues

1.   Les langues de travail du sous-comité sont l’anglais et l’arménien. Les parties peuvent toutefois décider de tenir les réunions en anglais uniquement.

2.   Sauf décision contraire, le sous-comité délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

3.   Le sous-comité adopte des décisions concernant la modification ou l’interprétation de l’accord dans les langues du texte de l’accord faisant foi. Toutes les autres décisions du sous-comité sont adoptées dans les langues de travail visées au paragraphe 1.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du sous-comité, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l’organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l’interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l’anglais et de l’arménien ou vers ces langues visées à l’article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du sous-comité conformément à l’article 240, paragraphe 2, de l’accord.

»

(1)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.

(2)  Décision (UE) 2018/104 du Conseil du 20 novembre 2017 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (JO L 23 du 26.1.2018, p. 1).

(3)  JO L 23 du 26.1.2018, p. 4.