18.10.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/85


DÉCISION (PESC) 2022/1968 DU CONSEIL

du 17 octobre 2022

relative à une mission d’assistance militaire de l’Union européenne en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions du 24 février 2022, le Conseil européen a condamné avec la plus grande fermeté l’agression militaire non provoquée et injustifiée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Il a réaffirmé qu’il soutenait sans réserve l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international.

(2)

Dans ses conclusions du 24 février, des 24 et 25 mars ainsi que des 30 et 31 mai 2022, le Conseil européen a exigé que la Russie cesse immédiatement son agression militaire sur le territoire ukrainien, retire immédiatement et sans condition toutes ses forces et tous ses équipements militaires de la totalité du territoire ukrainien, et respecte pleinement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières reconnues au niveau international.

(3)

Dans ses conclusions des 23 et 24 juin 2022, le Conseil européen a en outre déclaré que l’Union reste fermement déterminée à fournir davantage de soutien militaire afin d’aider l’Ukraine à exercer son droit naturel de légitime défense contre l’agression russe et à défendre son intégrité territoriale et sa souveraineté. À cette fin, le Conseil européen demande au Conseil de travailler rapidement à une augmentation supplémentaire de l’aide militaire.

(4)

Par lettre datée du 30 septembre 2022, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la défense ukrainiens ont demandé conjointement à l’Union d’apporter un soutien militaire à l’Ukraine, ont confirmé que les besoins actuels de l’Ukraine en la matière portent notamment sur une formation militaire de base et collective, ainsi que sur une formation militaire spécialisée du personnel dans les domaines de la médecine, de la logistique, de la protection contre les agents radioactifs, biologiques et chimiques, du soutien en ingénierie, de la cybersécurité et de la cyberdéfense et sur la formation d’instructeurs interarmes, sans préjudice d’autres domaines qui peuvent être d’intérêt à l’avenir et ils ont salué la mise en place urgente à cette fin d’une mission d’assistance militaire de l’Union en soutien à l’Ukraine.

(5)

Le 10 octobre 2022, le Conseil a approuvé un concept de gestion de crise pour une éventuelle mission d’assistance militaire dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) à mandat non exécutif en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine), d’une durée initiale de deux ans après son lancement.

(6)

L’EUMAM Ukraine devrait avoir pour objectif stratégique de contribuer au renforcement des capacités militaires des forces armées ukrainiennes à se reconstituer et à mener efficacement des opérations, afin de permettre à l’Ukraine de défendre son intégrité territoriale à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, d’exercer de manière effective sa souveraineté et de protéger les civils en Ukraine.

(7)

L’EUMAM Ukraine s’inscrira dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union européenne visant à fournir un soutien à l’Ukraine, qui comprend des mesures d’assistance militaire au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) afin de fournir des équipements militaires aux forces armées ukrainiennes. L’EUMAM Ukraine coopérera avec la délégation de l’Union à Kiev et avec la mission PSDC civile EUAM Ukraine instituée par la décision 2014/486/PESC du Conseil (2).

(8)

Pour répondre à la demande de soutien militaire de l’Ukraine, l’EUMAM Ukraine devrait dispenser une formation individuelle, collective et spécialisée aux forces armées ukrainiennes et une formation aux forces de défense territoriale des forces armées ukrainiennes, et assurer la coordination et la synchronisation des activités des États membres destinées à faciliter la fourniture de formations aux forces armées ukrainiennes.

(9)

La conception de l’EUMAM Ukraine devrait être adaptable, modulaire et flexible, de manière à ce que ses activités puissent s’adapter rapidement à la situation en Ukraine et aux besoins évolutifs et à plus long terme des forces armées ukrainiennes.

(10)

Compte tenu des circonstances exceptionnelles résultant de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et aussi longtemps que ces circonstances existent, l’EUMAM Ukraine devrait opérer sur le territoire des États membres, à titre de mesure temporaire, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne (TUE), jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement.

(11)

Il convient que le Comité politique et de sécurité (COPS) exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR), le contrôle politique de l’EUMAM Ukraine, lui fournisse la direction stratégique et prenne les décisions appropriées, conformément à l’article 38, troisième alinéa, du TUE.

(12)

Il convient que l’accord de l’Union relatif au statut des forces (SOFA UE) (3) s’applique aux unités et au personnel de l’EUMAM Ukraine placés sous la direction de l’Union qui sont déployés sur le territoire des États membres. Le statut du personnel des forces armées ukrainiennes participant à l’organisation des formations dispensées par l’EUMAM Ukraine ou en bénéficiant devrait être déterminé dans des arrangements conclus entre les autorités compétentes des États membres accueillant les formations et les autorités compétentes ukrainiennes. L’EUMAM Ukraine peut également conclure des arrangements avec les autorités compétentes ukrainiennes en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le personnel des forces armées ukrainiennes sera hébergé par l’EUMAM Ukraine.

(13)

L’EUMAM Ukraine devrait être ouverte à la participation, sur invitation, d’États tiers partageant la même optique, sous réserve d’accords entre l’Union et ces États tiers concernant leur participation et d’acceptation par le COPS.

(14)

En application de l’article 41, paragraphe 2, du TUE et conformément à la décision (PESC) 2021/509, les dépenses opérationnelles liées à la présente décision qui ont des implications militaires ou dans le domaine de la défense doivent être à la charge des États membres.

(15)

Compte tenu des besoins uniques de l’EUMAM Ukraine et des conditions spécifiques de son établissement, résultant de l’ampleur de la formation à dispenser et de la rapidité avec laquelle celle-ci doit être mise en place au profit de l’Ukraine, il est nécessaire de décider que certains surcoûts, outre ceux déjà considérés comme des coûts communs conformément à la décision (PESC) 2021/509, seront considérés comme des coûts communs pour l’EUMAM Ukraine. Pour l’EUMAM Ukraine, en raison des circonstances extraordinaires, le financement en commun, à titre de mesure exceptionnelle, de matériels nécessaires pour soutenir les stagiaires des forces armées ukrainiennes et les activités de formation permettra à l’Union de mobiliser les ressources nécessaires afin d’apporter à l’Ukraine un soutien de l’ampleur requise.

(16)

Compte tenu de l’urgence, des munitions et des équipements ou des plateformes conçus pour libérer une force létale devraient, dès que possible, être financés par une mesure d’assistance spécifique au titre de la PEF complétant l’EUMAM Ukraine. Tous les autres équipements, y compris les kits de formation personnels, devraient être fournis au titre d’une autre mesure d’assistance. Les mesures d’assistance au titre de la FEP pourraient également permettre de fournir des équipements spécialisés et, si l’Ukraine le demande, d’assurer l’entretien et la réparation des équipements militaires donnés à l’Ukraine au titre de la FEP.

(17)

Afin de répondre aux besoins de l’Ukraine de la manière la plus efficace, il convient que l’EUMAM Ukraine coordonne ses activités avec des partenaires internationaux partageant la même optique et apportant un soutien militaire, notamment une formation militaire, aux forces armées ukrainiennes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Mission

1.   L’Union mène une mission d’assistance militaire en soutien à l’Ukraine (EUMAM Ukraine).

2.   L’EUMAM Ukraine a pour objectif stratégique de contribuer au renforcement des capacités militaires des forces armées ukrainiennes à se reconstituer et à mener efficacement des opérations, permettant à l’Ukraine de défendre son intégrité territoriale à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, d’exercer de manière effective sa souveraineté et de protéger les civils en Ukraine.

3.   Afin d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, l’EUMAM Ukraine:

a)

dispense une formation individuelle et collective au personnel des forces armées ukrainiennes, aux niveaux élémentaire, avancé et spécialisé: notamment en matière d’encadrement subalterne depuis le niveau du groupe/de l’escouade et du peloton jusqu’au niveau de la compagnie, du bataillon et de la brigade, y compris la formation opérationnelle; et une préparation opérationnelle des compagnies, des bataillons et des brigades à la manœuvre et à la tactique collectives jusqu’au niveau de la brigade, y compris des conseils sur la planification, la préparation et la conduite d’exercices de tir à balles réelles;

b)

dispense une formation spécialisée au personnel des forces armées ukrainiennes;

c)

dispense une formation aux forces de défense territoriale des forces armées ukrainiennes;

d)

assure la coordination et la synchronisation des activités des États membres en appui à la fourniture de formations aux forces armées ukrainiennes.

4.   Le droit international humanitaire, les droits de l’homme, la protection des civils, y compris contre les violences sexistes, ainsi que le programme concernant les femmes, la paix et la sécurité, le programme en faveur de la jeunesse, de la paix et de la sécurité, le programme relatif aux enfants face aux conflits armés sont pleinement intégrés dans la planification opérationnelle, la formation et le processus d’établissement de rapports de l’EUMAM Ukraine.

5.   Jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement et modifie la présente décision en conséquence, l’EUMAM Ukraine opère sur le territoire des États membres.

6.   La formation dispensée par l’EUMAM Ukraine peut avoir lieu sur plusieurs sites dans toute l’Union, sous réserve de l’accord explicite de l’État membre d’accueil. Elle est adaptée aux besoins changeants et à long terme des forces armées ukrainiennes.

7.   Le mandat de l’EUMAM Ukraine est à caractère non exécutif.

Article 2

Désignation de l’état-major

1.   En ce qui concerne le commandement et le contrôle de l’EUMAM Ukraine, la capacité militaire de planification et de conduite (MPCC) est l’état-major d’opération et assure également la coordination et la synchronisation d’ensemble au niveau stratégique dans le cadre de l’EUMAM Ukraine.

2.   Dans ce cadre, un commandement de la formation interarmes (CAT-C) multinational est établi au niveau opérationnel sur la base d’une structure nationale de commandement et de contrôle existante et déjà totalement opérationnelle dans un État membre voisin sur le territoire duquel a lieu l’intégration des composantes de formation pour la création d’unités constituées.

3.   Un autre État membre met à disposition un commandement de la formation spéciale multinational, qui dirige les activités de formation sur son sol. Ce commandement de la formation spéciale multinational est établi sur la base d’une structure nationale de commandement et de contrôle existante, afin d’améliorer encore l’offre de formation en totale coordination avec le CAT-C.

4.   Les fonctions du CAT-C et du commandement de la formation spéciale multinational ainsi que des autres commandements de formation établis dans les États membres de l’Union sont précisées dans les documents de planification pertinents conformément aux règles établies en matière de commandement et de contrôle militaires dans l’Union.

Article 3

Nomination du commandant de la mission de l’Union européenne

Le directeur de la MPCC est le commandant de la mission EUMAM Ukraine.

Article 4

Planification et lancement de l’EUMAM Ukraine

La décision relative au lancement de l’EUMAM Ukraine est arrêtée par le Conseil après l’approbation du plan de mission pour l’EUMAM Ukraine, y compris ses règles d’engagement.

Article 5

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Sous la responsabilité du Conseil et du HR, le COPS exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUMAM Ukraine. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées conformément à l’article 38 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier les documents de planification de l’EUMAM Ukraine, y compris le plan de mission, et la chaîne de commandement. Cette autorisation porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions concernant la nomination des commandants de l’Union européenne, à savoir le commandant de la formation interarmes, le commandant de la formation spéciale et les autres commandants de la formation de l’Union européenne. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de l’EUMAM Ukraine.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du président du Comité militaire de l’Union européenne (CMUE) en ce qui concerne la conduite de l’EUMAM Ukraine. Le COPS peut, le cas échéant, inviter les commandants de l’Union européenne à ses réunions.

Article 6

Direction militaire

1.   Le CMUE assure le suivi de la bonne exécution de l’EUMAM Ukraine conduite sous la responsabilité du commandant de la mission de l’Union européenne.

2.   Le CMUE reçoit, à intervalles réguliers, des rapports du commandant de la mission de l’Union européenne. Il peut, le cas échéant, inviter les commandants de l’Union européenne à ses réunions.

3.   Le président du CMUE fait office de point de contact principal avec le commandant de la mission de l’Union européenne.

Article 7

Cohérence de la réponse de l’Union et coordination

1.   Le HR assure la mise en œuvre de la présente décision et veille à sa cohérence avec l’action extérieure de l’Union dans son ensemble, y compris avec les mesures d’assistance militaire de l’Union en soutien à l’Ukraine qui sont financées au titre de la facilité européenne pour la paix.

2.   Sans préjudice de la chaîne de commandement, le commandant de la mission de l’Union européenne assure une coopération et une coordination étroites avec le chef de la délégation de l’Union en Ukraine et avec le chef de la mission EUAM Ukraine. Le commandant de la mission de l’Union européenne, avec le soutien de la structure de commandement et de contrôle de l’Union européenne visée à l’article 2, paragraphe 2, assure une coopération et une coordination étroites avec les autorités ukrainiennes aux niveaux appropriés.

3.   L’EUMAM Ukraine coordonne ses activités avec les activités bilatérales menées par les États membres en soutien à l’Ukraine, ainsi qu’avec d’autres partenaires internationaux partageant la même optique, en particulier les États-Unis d’Amérique (États-Unis), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Royaume-Uni), le Canada, la cellule de coordination des donateurs internationaux et le centre de contrôle EUCOM pour l’Ukraine.

Article 8

Participation d’États tiers

1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, et conformément aux orientations pertinentes du Conseil européen, les États tiers peuvent être invités à participer à l’EUMAM Ukraine.

2.   Le Conseil autorise le COPS à inviter des États tiers à proposer une contribution et à prendre, sur recommandation du commandant de la mission de l’Union européenne et du CMUE, les décisions appropriées concernant l’acceptation des contributions proposées.

3.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus en application de l’article 37 du TUE et conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Lorsque l’Union et un État tiers ont conclu un accord établissant un cadre pour la participation de ce dernier à des missions de gestion de crise menées par l’Union, les dispositions de cet accord s’appliquent dans le cadre de l’EUMAM Ukraine.

4.   Les États tiers qui apportent des contributions militaires importantes à l’EUMAM Ukraine ont les mêmes droits et obligations que les États membres participant à l’EUMAM Ukraine pour ce qui concerne la gestion courante de celle-ci.

5.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées concernant la mise en place d’un comité des contributeurs, au cas où des États tiers apporteraient des contributions militaires importantes.

Article 9

Statut des unités et du personnel placé sous la direction de l’Union

L’accord de l’Union relatif au statut des forces (SOFA UE) s’applique aux unités et au personnel placés sous la direction de l’Union qui sont déployés sur le territoire des États membres.

Article 10

Statut du personnel ukrainien

Le statut du personnel des forces armées ukrainiennes participant à l’organisation des formations dispensées par l’EUMAM Ukraine ou en bénéficiant est déterminé dans des arrangements conclus entre les autorités compétentes des États membres qui accueillent les formations et les autorités compétentes ukrainiennes. L’EUMAM Ukraine et les autorités compétentes ukrainiennes peuvent conclure des arrangements en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le personnel des forces armées ukrainiennes sera hébergé par l’EUMAM Ukraine.

Article 11

Dispositions financières

1.   Les coûts communs de l’EUMAM Ukraine sont gérés conformément à la décision (PESC) 2021/509.

2.   Conformément à l’article 44, paragraphe 6, de la décision (PESC) 2021/509, les règles spécifiques suivantes s’appliquent à l’EUMAM Ukraine:

a)

la structure de commandement et de contrôle de l’Union européenne visée à l’article 2, paragraphes 2 et 3, est financée conformément aux règles applicables à un état-major de force d’une mission, indépendamment de l’emplacement;

b)

les surcoûts suivants sont financés en commun par la FEP:

i)

les coûts opérationnels du soutien apporté aux stagiaires des forces armées ukrainiennes (transport de la frontière ukrainienne vers les installations de formation et depuis les installations de formation vers la frontière ukrainienne, dans les installations de formation, autour de celles-ci et entre celles-ci; appui à la vie quotidienne; soutien médical et évacuations médicales);

ii)

les coûts opérationnels nécessaires aux activités de formation (carburant, huile et lubrifiants, entretien des véhicules utilisés pour la formation; interprètes et kits de formation personnels, lorsqu’ils ne sont pas fournis par l’Ukraine).

3.   Les kits de formation personnels visés au paragraphe 2 ne sont plus considérés comme des coûts communs une fois qu’ils sont fournis en vertu d’une mesure d’assistance au titre de la FEP.

4.   Les éléments énumérés au paragraphe 2 peuvent être fournis par un État membre, auquel cas l’EUMAM Ukraine payera cet État membre pour ces fournitures conformément aux règles applicables aux paiements des fournisseurs de l’EUMAM Ukraine. Il est également possible que ces éléments soient achetés par l’EUMAM Ukraine.

5.   Le montant de référence financière pour les coûts communs de l’EUMAM Ukraine pour la période de deux ans après son lancement est de 106 700 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l’article 51, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509 est fixé à 30 % pour les engagements et à 30 % pour les paiements.

Article 12

Cellule de projet

1.   L’EUMAM Ukraine peut disposer d’une cellule de projet pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, l’EUMAM Ukraine coordonne les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur propre responsabilité, dans des domaines liés au mandat de l’EUMAM Ukraine et pour en promouvoir les objectifs, facilite ces projets et fournit des conseils à leur propos.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, le commandant de la mission de l’Union européenne est autorisé à recourir à des contributions financières des États membres ou d’États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés comme complétant de manière cohérente d’autres actions de l’EUMAM Ukraine. Dans ce cas, le commandant de la mission de l’Union européenne conclut un arrangement avec ces États, portant notamment sur les procédures particulières de traitement des plaintes émanant de tiers et concernant des dommages résultant d’actes ou d’omissions du commandant de la mission de l’Union européenne dans l’utilisation des fonds fournis par ces États.

3.   En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l’Union ou le HR responsable d’actes ou d’omissions du commandant de la mission de l’Union européenne dans l’utilisation des fonds de ces États.

4.   Le COPS marque son accord sur l’acceptation d’une contribution financière d’États tiers à la cellule de projet.

Article 13

Communication d’informations

1.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, le cas échéant et selon les besoins de l’EUMAM Ukraine, des informations classifiées de l’Union européenne établies aux fins de l’EUMAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE (4):

a)

jusqu’au niveau prévu dans les accords applicables en matière de sécurité des informations conclus entre l’Union et l’État tiers concerné; ou

b)

jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» dans les autres cas.

2.   Le HR est aussi autorisé à communiquer à l’Ukraine, aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et à la cellule de coordination des donateurs internationaux, en fonction des besoins opérationnels de l’EUMAM Ukraine, des informations classifiées de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED», établies aux fins de l’EUMAM Ukraine, conformément à la décision 2013/488/UE. Les arrangements nécessaires sont établis à cette fin entre le HR et les autorités compétentes ukrainiennes ainsi que la cellule de coordination des donateurs internationaux.

3.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l’EUMAM Ukraine et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (5).

4.   Le HR peut déléguer les pouvoirs visés aux paragraphes 1 à 3 ainsi que la capacité de conclure les arrangements visés au paragraphe 2 à des fonctionnaires du Service européen pour l’action extérieure ou aux commandants de l’Union européenne.

Article 14

Entrée en vigueur et fin

1.   La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s’applique jusqu’à deux ans après le lancement de l’EUMAM Ukraine.

2.   Le COPS procède à une évaluation stratégique de l’EUMAM Ukraine et de son mandat six mois après le lancement de l’EUMAM Ukraine. Un réexamen stratégique de l’EUMAM Ukraine est réalisé en temps utile avant l’expiration de la présente décision.

3.   La présente décision est abrogée à compter de la date de fermeture de la structure de commandement et de contrôle de l’Union européenne visée à l’article 2, paragraphes 2 et 3, conformément aux plans approuvés pour la fin de l’EUMAM Ukraine, et sans préjudice des procédures concernant la vérification et la reddition des comptes de l’EUMAM Ukraine, établies dans la décision (PESC) 2021/509.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2022.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Décision 2014/486/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 relative à la mission de conseil de l’Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine (EUAM Ukraine) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 42).

(3)  Accord entre les États membres de l’Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l’Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l’Union européenne dans le cadre de la préparation et de l’exécution des missions visées à l’article 17, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, y compris lors d’exercices, et du personnel militaire et civil des États membres mis à la disposition de l’Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE) (JO C 321 du 31.12.2003, p. 6).

(4)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(5)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).