27.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 249/53


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1657 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2022

portant reconnaissance du système volontaire «Sustainable biomass program» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables à certains carburants ou combustibles, à savoir les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils ne puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive que s’ils ont été produits de manière durable et qu’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre notables par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de cette directive établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse. En outre, l’article 26 de la directive et le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission (2) fixent des critères servant à déterminer quelles matières premières utilisées pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentent un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, d’une part, et quels biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols mais satisfaisant à certaines conditions peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, d’autre part. L’article 25, paragraphe 2, de la directive établit des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports. L’article 28, paragraphe 2, de la directive impose aux opérateurs économiques concernés de saisir dans une base de données de l’Union les informations relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité de certains carburants renouvelables (biocarburants, biogaz et carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique) et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports.

(2)

La directive (UE) 2018/2001 fixe également des règles pour le calcul de la contribution de l’électricité produite à partir de sources renouvelables aux objectifs en matière de transport. En particulier, l’article 27, paragraphe 3, de ladite directive établit des règles concernant la méthode de calcul de cette contribution, à la fois pour l’électricité fournie directement à des véhicules électriques et pour l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports.

(3)

Les systèmes volontaires ont joué un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides. En application de la directive (UE) 2018/2001, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour certifier la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse, y compris les combustibles gazeux et solides, avec les critères de durabilité énoncés dans ladite directive, pour fournir des données précises sur leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi que pour certifier la conformité des carburants liquides et gazeux produits à partir de sources renouvelables d’origine non biologique et des carburants à base de carbone recyclé avec leurs critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et pour prouver le respect des dispositions de l’article 27, paragraphe 3, de ladite directive en ce qui concerne le calcul de la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables dans les transports. Les systèmes volontaires peuvent servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne certains carburants renouvelables et carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. En outre, les systèmes volontaires peuvent être utilisés pour certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. La Commission peut décider que les systèmes volontaires nationaux ou internationaux servent la totalité ou certains de ces objectifs.

(4)

En application de l’article 30, paragraphe 9, de la directive (UE) 2018/2001, lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives à la conformité avec les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un système volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne doivent pas exiger du fournisseur qu’il apporte d’autres preuves de conformité.

(5)

Le 15 octobre 2020, le système volontaire «Sustainable Biomass Program (ci-après le «système SBP») a soumis à la Commission une demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. La demande a donné lieu à une évaluation de ce système par la Commission, qui a mis en lumière la nécessité de modifier certains éléments posant problème. Le système SBP a présenté une nouvelle demande le 2 décembre 2021, une fois réglé les problèmes recensés.

(6)

Le régime SBP couvre les types de matières premières suivants: a) matières ligno-cellulosiques provenant de forêts et de terres non forestières; b) résidus de transformation des industries forestières et agricoles (en dehors des forêts et des terres agricoles). Les résidus agricoles provenant des terres agricoles sont exclus. Le système SBP couvre les combustibles issus de la biomasse (granulés et copeaux de bois) produits à partir de matières ligno-cellulosiques forestières et non forestières et de résidus de transformation de l’industrie forestière et agricole destinés à la production de chaleur et d’électricité. Les «bioliquides», les «biocarburants», le «biogaz», les «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d’origine non biologique» et les «combustibles ou carburants à base de carbone recyclé» ne relèvent pas du champ d’application du système SBP. Le système SBP a une couverture géographique mondiale et couvre l’ensemble de la chaîne de contrôle.

(7)

La Commission a conclu de son évaluation du système volontaire SBP qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 à 7, de la directive (UE) 2018/2001, qu’il fournit des données précises sur la réduction des émissions des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de ladite directive et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de ladite directive. Ladite évaluation ne tient pas compte des futurs actes d’exécution qui doivent être adoptés conformément à l’article 29, paragraphe 8, et à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, qui établiront, d’une part, des orientations relatives aux preuves à apporter du respect des critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 6 et 7, de ladite directive, et, d’autre part, des règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. Le système SBP sera donc réévalué lorsque lesdits actes d’exécution auront été adoptés.

(8)

L’évaluation a permis d’établir que le système SBP respecte les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu’il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe VI de la directive (UE) 2018/2001.

(9)

Une fois reconnu, le système SBP devrait être mis à disposition dans la partie consacrée aux systèmes volontaires du site web Europa de la Commission.

(10)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse institué par l’article 34, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système volontaire «Sustainable Biomass Program», pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 2 décembre 2021, démontre, pour les combustibles au contrôle desquels il a donné lieu:

a)

la conformité des lots de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 6 à 7, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001.

Le système volontaire «Sustainable Biomass Program» fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Si le contenu du système volontaire «Sustainable Biomass Program» qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 2 décembre 2021 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission. La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 2

La présente décision s’applique jusqu’au 28 septembre 2027.

Article 3

La Commission peut décider d’abroger la présente décision notamment dans les circonstances suivantes:

a)

s’il est clairement démontré que le système volontaire «Sustainable Biomass Program» n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou en cas de manquements structurels graves concernant ces éléments;

b)

si le système volontaire «Sustainable Biomass Program» omet de présenter à la Commission les rapports annuels prévus à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001;

c)

si le système volontaire «Sustainable Biomass Program» n’applique pas les normes de contrôle indépendant et les autres exigences spécifiées dans les actes d’exécution visés à l’article 29, paragraphe 8, ou à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1).