27.9.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 249/50


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1656 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2022

portant reconnaissance du «Austrian agricultural certification scheme (AACS)» pour l’établissement de la conformité avec les exigences de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse, les carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (1), et notamment son article 30, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2018/2001 fixe des exigences applicables aux biocarburants, aux bioliquides, aux combustibles issus de la biomasse, aux carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, afin qu’ils puissent être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans cette directive uniquement s’ils ont été produits de manière durable et s’ils permettent d’éviter des émissions de gaz à effet de serre considérables par rapport aux combustibles fossiles. L’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 établit des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, et l’article 26 de ladite directive ainsi que le règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission (2) définissent les critères permettant de déterminer:

les matières premières utilisées pour les biocarburants, les bioliquides ou les combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols, et

les biocarburants, bioliquides ou combustibles issus de la biomasse présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols qui remplissent certaines conditions et qui peuvent être certifiés comme présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols.

(2)

La directive (UE) 2018/2001 fixe également des règles précisant la manière de calculer la contribution de l’électricité renouvelable aux objectifs en matière de transport, à la fois pour l’électricité fournie directement à des véhicules électriques et pour l’électricité utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur des transports.

(3)

Afin de vérifier le respect des règles applicables aux biocarburants, aux bioliquides, aux combustibles issus de la biomasse, aux carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique et aux carburants à base de carbone recyclé, les États membres peuvent recourir à des systèmes de certification volontaires ou nationaux. Les systèmes de certification nationaux et volontaires jouent un rôle important dans l’établissement de la preuve du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants et les bioliquides en application de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (3). La directive (UE) 2018/2001 renforce le rôle des systèmes de certification volontaires et nationaux. Premièrement, ces systèmes peuvent désormais servir à démontrer la conformité de tous les combustibles produits à partir de la biomasse, y compris les combustibles gazeux et solides, avec les critères de durabilité établis dans la directive (UE) 2018/2001, et ils fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu’ils permettent d’obtenir. Deuxièmement, ils peuvent servir à démontrer la conformité des carburants liquides et gazeux renouvelables d’origine non biologique destinés au transport et des carburants à base de carbone recyclé avec les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre auxquels ils sont soumis. Troisièmement, ils peuvent servir à démontrer la conformité avec les règles prévues par l’article 27, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001 pour calculer la part d’électricité renouvelable dans le secteur des transports. Quatrièmement, ils peuvent servir à prouver que les opérateurs économiques saisissent des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001. Cinquièmement, ils peuvent être utilisés pour certifier les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols.

(4)

Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données relatives au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, obtenues dans le cadre d’un régime national ou volontaire reconnu par la Commission, les États membres, dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance, ne devraient pas exiger de l’opérateur économique qu’il apporte d’autres éléments en tant que preuves supplémentaires de conformité. Par conséquent, l’évaluation positive et la reconnaissance formelle par la Commission d’un système de certification national ou volontaire garantissent l’acceptation obligatoire de sa déclaration de conformité par tous les États membres.

(5)

Le 14 juillet 2021, l’Autriche a présenté à la Commission une première demande de reconnaissance au titre de l’article 30, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/2001 pour le «Austrian agricultural certification scheme» (système autrichien de certification agricole, AACS). Ladite demande a donné lieu à une évaluation du système par la Commission, qui a mis en lumière la nécessité de modifier certains éléments posant problème. L’Autriche a présenté un nouveau système modifié le 7 mars 2022, qui résout correctement ces problèmes. Ce système couvre les matières premières agricoles et les huiles végétales (y compris les huiles résiduelles) de l’exploitation jusqu’à la transformation initiale.

(6)

La Commission a conclu de son évaluation du système «AACS» qu’il couvre de manière appropriée les critères de durabilité énoncés à l’article 29, paragraphes 3 à 5, de la directive (UE) 2018/2001, mais également qu’il fournit des données précises sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 et qu’il applique une méthode de bilan massique conforme aux exigences de l’article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001.

(7)

L’évaluation a permis d’établir que le système«AACS» respecte les normes requises en matière de fiabilité, de transparence et de contrôle indépendant et qu’il est conforme aux exigences en matière de méthodologie de l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001.

(8)

Une fois reconnu, ledit système devrait être mis à disposition dans la partie consacrée aux systèmes volontaires du site web EUROPA de la Commission.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le système «Austrian agricultural certification scheme» (ci-après le «système»), pour lequel une demande de reconnaissance a été soumise à la Commission le 7 mars 2022, démontre, pour les carburants au contrôle desquels il a donné lieu:

a)

la conformité des lots de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse avec les critères de durabilité fixés à l’article 29, paragraphes 2 à 5, et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001;

b)

le respect par les opérateurs économiques de l’obligation de saisir des informations exactes dans la base de données de l’Union ou dans la base de données nationale en ce qui concerne les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, conformément à l’article 28, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

Le système fournit en outre des données précises relatives aux émissions de gaz à effet de serre aux fins de l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001, dans la mesure où il garantit que toutes les informations pertinentes détenues par des opérateurs économiques en amont de la chaîne de contrôle sont transmises aux opérateurs en aval.

Article 2

La présente décision est valable pour une durée de cinq ans à partir du jour de son entrée en vigueur.

Si le contenu du système qui fait l’objet de la demande de reconnaissance adressée à la Commission le 7 mars 2022 subit des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont notifiées sans délai à la Commission.

La Commission examine les modifications qui lui sont notifiées afin d’établir si le système continue de couvrir de manière appropriée les critères de durabilité pour lesquels il a été reconnu.

Article 3

La Commission peut abroger la présente décision dans certaines circonstances, notamment:

a)

s’il est clairement démontré que le système n’a pas mis en œuvre les éléments jugés importants pour la présente décision, ou qu’il a cessé de les mettre œuvre d’une manière qui constitue un manquement structurel grave;

b)

si le système omet de présenter à la Commission les rapports annuels, comme il est exigé à l’article 30, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001; ou

c)

si le système ne respecte pas les normes de contrôle indépendant ou les autres exigences spécifiées dans les actes d’exécution visés à l’article 30, paragraphe 8, de la directive (UE) 2018/2001, ou si aucune amélioration n’a été apportée aux autres éléments du système jugés importants pour le maintien de la reconnaissance.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d’une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d’autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (JO L 133 du 21.5.2019, p. 1).

(3)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).