8.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 233/87


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1488 DE LA COMMISSION

du 7 septembre 2022

reportant la date d’expiration de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

Le K-HDO a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il a dès lors été réputé approuvé au titre dudit règlement jusqu’au 30 juin 2020, sous réserve des exigences énoncées à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

Le 14 décembre 2018, une demande de renouvellement de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après dénommée la «demande»).

(3)

Le 6 mai 2019, l’autorité compétente d’évaluation de l’Autriche a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’élaborer un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Par sa décision d’exécution (UE) 2019/1950 (3), la Commission a reporté au 31 décembre 2022 la date d’expiration de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(7)

Le 11 avril 2022, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée parce que des études étaient nécessaires pour évaluer les critères de détermination des propriétés du K-HDO perturbant le système endocrinien. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de soumettre le rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence au cours du premier trimestre de 2025.

(8)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour les évaluations par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter la date d’expiration au 31 décembre 2026.

(9)

Après le report de la date d’expiration de l’approbation, le K-HDO reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 sous réserve des exigences établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 figurant dans la décision d’exécution (UE) 2019/1950 est reportée au 31 décembre 2026.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/1950 de la Commission du 25 novembre 2019 reportant la date d’expiration de l’approbation du K-HDO en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 304 du 26.11.2019, p. 19).