8.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 233/79 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1484 DE LA COMMISSION
du 7 septembre 2022
reportant la date d’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,
après consultation du comité permanent des produits biocides,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le carbonate de DDA a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE. |
(2) |
L’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 31 janvier 2023. Le 31 juillet 2021, une demande de renouvellement de l’approbation a été introduite conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»). |
(3) |
Le 26 octobre 2021, l’autorité compétente d’évaluation de la Suisse a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation. |
(4) |
L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles. |
(5) |
Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
(6) |
En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés à l’autorité compétente d’évaluation pour son évaluation et à l’Agence européenne des produits chimiques pour l’établissement et la soumission de son avis, ainsi que du temps nécessaire pour décider si l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 peut être renouvelée, il y a lieu de reporter la date d’expiration au 31 juillet 2025. |
(7) |
Après le report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que le carbonate de DDA reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La date d’expiration de l’approbation du carbonate de DDA en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 fixée à l’annexe I de la directive 98/8/CE est reportée au 31 juillet 2025.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).