5.8.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 205/278


DÉCISION (UE) 2022/1368 DE LA COMMISSION

du 3 août 2022

établissant des groupes de dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2013/767/UE

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 38 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l’Union définit et met en œuvre une politique commune de l’agriculture (PAC).

(2)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

(3)

La décision 2013/767/UE de la Commission (1) prévoit un cadre pour la consultation des parties prenantes non gouvernementales dans les domaines liés à l’agriculture et au développement rural. Il permet à la Commission de faire appel à l’expertise de spécialistes au sein d’organes consultatifs, à savoir les groupes de dialogue civil dont le mandat actuel expire le 31 décembre 2022.

(4)

Afin de s’adapter au nouveau cadre législatif (2) de la politique agricole commune et aux règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (ci-après les «règles horizontales») établies par la décision C(2016) 3301 de la Commission (3), et d’assurer la continuité du dialogue civil sur les questions liées à l’agriculture et au développement rural à partir de 2023, il est nécessaire de créer sept groupes d’experts thématiques et de définir leurs tâches et leur structure.

(5)

Ces groupes devraient assister la Commission et entretenir un dialogue régulier sur toutes les questions relatives à la politique agricole commune et à sa mise en œuvre, en particulier les mesures que la Commission est appelée à prendre dans ce contexte, y compris les aspects internationaux de l’agriculture. Ils devraient permettre un échange d’expériences et de bonnes pratiques, fournir des conseils sur les politiques à mener, émettre un avis sur des questions spécifiques à la demande de la direction générale de l’agriculture et du développement rural («DG AGRI») ou de leur propre initiative, et suivre l’évolution des politiques. Les membres des groupes sont également censés diffuser les informations obtenues dans le cadre des réunions des groupes, auprès de leurs circonscriptions respectives.

(6)

Afin d’accroître la transparence du système de dialogue civil, notamment à la lumière des recommandations de la Médiatrice européenne à cet égard, et d’assurer une représentation équilibrée des différents intérêts, couvrant la société civile au sens large, il convient de mettre en place un nouveau cadre pour les groupes de dialogue civil. Une attention particulière devrait être accordée à une large représentation des parties prenantes disposant de l’expertise nécessaire, afin de discuter des différentes perspectives ou façons de voir les choses.

(7)

Afin d’offrir à toutes les parties prenantes les mêmes possibilités et la même représentation, et conformément aux règles horizontales et aux pratiques habituelles susmentionnées, chaque organisation de parties prenantes devrait se voir accorder un seul poste de membre, sans distinction de sièges entre les organisations. Néanmoins, le nombre total de participants à chacune des réunions peut être modifié au cas par cas, en fonction de l’ordre du jour de la Commission et de la nécessité de disposer d’une expertise spécifique.

(8)

Afin de garantir un processus de consultation participatif et inclusif, tout en continuant à s’adresser aux citoyens et aux parties prenantes, il convient de tenir dûment compte de l’objectif climatique de réduction des émissions globales auquel la Commission devrait contribuer. Cela implique que moins de réunions d’experts en présentiel devraient être organisées. La pandémie de COVID-19 a montré que les objectifs mutuels de la Commission et des parties prenantes pouvaient également être atteints au moyen de réunions virtuelles. Par conséquent, tout en reconnaissant l’importance des réunions en présentiel occasionnelles, il convient de privilégier l’organisation de réunions en ligne.

(9)

Il convient de définir les règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe.

(10)

Il convient de traiter les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Il convient d'abroger la décision 2013/767/UE au moment où le mandat actuel des groupes de dialogue civil prend fin.

(12)

Afin d’assurer un renouvellement périodique du cadre du dialogue civil, il convient de fixer la date de fin de l’application de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Les groupes d’experts suivants, appelés «groupes de dialogue civil» (ci-après les «groupes»), sont constitués comme suit:

1)

Groupe de dialogue civil sur les plans stratégiques relevant de la PAC et les questions horizontales;

2)

Groupe de dialogue civil sur les marchés agricoles;

3)

Groupe de dialogue civil sur la production animale;

4)

Groupe de dialogue civil sur les aspects internationaux de l’agriculture;

5)

Groupe de dialogue civil sur la production biologique;

6)

Groupe de dialogue civil sur la qualité et la promotion;

7)

Groupe de dialogue civil sur l’environnement et le changement climatique.

Article 2

Missions

Les groupes, en ce qui concerne leurs domaines de compétence thématiques énumérés à l’article 1er, s’acquittent des tâches suivantes:

a)

tenir un dialogue régulier sur toutes les questions relatives à la politique agricole commune, et à sa mise en œuvre, y compris en ce qui concerne les aspects internationaux de l’agriculture, et en particulier les mesures que la Commission est appelée à prendre dans ce contexte;

b)

lorsqu’une expertise spécifique est requise, fournir des conseils à la Commission en ce qui concerne leurs domaines de compétence thématiques énumérés à l’article 1er et assister la Commission dans l’élaboration d’initiatives stratégiques dans les domaines visés au point a);

c)

favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, y compris la diffusion d’informations, dans les domaines visés au point a);

d)

émettre un avis sur des questions spécifiques, soit à la demande de la DG AGRI et dans les délais fixés dans cette demande, soit de leur propre initiative;

e)

assurer un suivi des mesures prises dans les domaines visés au point a).

Article 3

Composition

1.   Les groupes sont composés d’organisations de parties prenantes, autres que des entités publiques, opérant au niveau de l’Union dans les domaines visés à l’article 1er.

2.   Les organisations membres désignent leur représentant pour assister aux réunions des groupes en fonction des points inscrits à l’ordre du jour. Si le président le précise, les organisations peuvent être représentées par plusieurs représentants. Chaque organisation dispose d’un droit de vote, quel que soit le nombre de représentants.

3.   Les organisations membres veillent à ce que leurs représentants apportent une expertise de haut niveau.

4.   Les organisations membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui, selon la DG AGRI, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou qui présentent leur démission, ne sont plus invitées à participer à aucune réunion du groupe et peuvent être remplacées pour la durée restante de leur mandat.

Article 4

Procédure de sélection

1.   Les organisations membres sont sélectionnées par un appel public à candidatures, à publier dans le registre des groupes d’experts de la Commission et d'autres entités similaires (ci-après le «registre des groupes d’experts»). En outre, l’appel à candidatures peut être publié par d’autres moyens, y compris sur des sites web spécifiques. L’appel à candidatures mentionne clairement les critères de sélection, et notamment l’expertise requise et les intérêts devant être représentés par rapport à la mission à accomplir. Le délai minimal pour l’introduction des candidatures est de quatre semaines.

2.   Les organisations de parties prenantes doivent être enregistrées dans le registre de transparence pour pouvoir être nommées membres.

3.   Les organisations de parties prenantes sont nommées par le directeur général de la DG AGRI parmi des candidats disposant de compétences et d'un haut niveau d’expertise dans les domaines visés à l’article 1er, ainsi que de la capacité de conseiller conformément à l’article 2, et ayant répondu à l’appel public à candidatures.

4.   Les organisations de parties prenantes sont nommées pour un mandat de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Article 5

Présidence

Les groupes sont présidés par un(e) représentant(e) de la Commission.

Article 6

Fonctionnement

1.   Les groupes agissent à la demande de la DG AGRI, dans le respect des règles horizontales.

2.   Les réunions des groupes se tiennent, en principe, virtuellement ou dans les locaux de la Commission, selon les circonstances.

3.   La DG AGRI assure le secrétariat. Les fonctionnaires d'autres services de la Commission intéressés par les travaux des groupes et de leurs sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.

4.   En accord avec la DG AGRI, chaque groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.

5.   Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis, recommandations ou rapports rendus par chaque groupe est digne d'intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du/de la président(e).

6.   Dans la mesure du possible, les groupes adoptent leurs avis, recommandations ou rapports par consensus. Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres. Les membres qui ont voté contre ou qui se sont abstenus ont le droit de faire annexer aux avis, recommandations ou rapports un document motivant leur position.

Article 7

Sous-groupes

1.   La DG AGRI peut instituer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base de mandats définis par ses soins. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

2.   Les membres des sous-groupes qui ne sont pas membres du groupe sont sélectionnés à la suite d’un appel public à candidatures, conformément à l’article 4 et aux règles horizontales.

Article 8

Experts invités

La DG AGRI peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes.

Article 9

Observateurs

1.   Des personnes physiques, des organisations, y compris des organisations de parties prenantes, ainsi que des entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par invitation directe.

2.   Les organisations et les entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.

3.   Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le/la président(e) à prendre part aux débats du groupe et de ses sous-groupes et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis des groupes ou de leurs sous-groupes.

Article 10

Règlement intérieur

Sur proposition de la DG AGRI et en accord avec celle-ci, le groupe adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts (5), dans le respect des règles horizontales. Les sous-groupes agissent dans le respect du règlement intérieur du groupe.

Article 11

Secret professionnel et traitement d’informations classifiées

Les membres du groupe et leurs représentants, les experts invités, ainsi que les observateurs et leurs représentants sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 (6) et (UE, Euratom) 2015/444 (7) de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.

Article 12

Transparence

1.   Le groupe et leurs sous-groupes sont inscrits au «registre des groupes d’experts».

2.   En ce qui concerne la composition des groupes et de leurs sous-groupes, les données suivantes sont publiées au registre des groupes d’experts:

a)

le nom des organisations de parties prenantes; l'intérêt représenté est divulgué;

b)

le nom des observateurs.

3.   Tous les documents utiles, et notamment les ordres du jour, comptes rendus et observations des participants, sont mis à disposition soit dans le registre des groupes d’experts, soit au moyen d’un lien dans ce dernier vers un site internet spécifique, sur lequel ces informations sont accessibles. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. En particulier, l’ordre du jour et les autres documents de référence utiles sont publiés en temps opportun avant la réunion, de même que, par la suite, le compte rendu. Des exceptions à la publication des documents ne sont possibles que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

Article 13

Frais de réunion

1.   La participation aux activités des groupes et sous-groupes ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants en lien avec les activités des groupes et sous-groupes, à l’exclusion des activités avec participation virtuelle, sont remboursés par la Commission. Le remboursement se fait conformément aux dispositions en vigueur au sein de la Commission et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 14

Abrogation

La décision 2013/767/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2023.

Article 15

Applicabilité

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2027.

Fait à Bruxelles, le 3 août 2022.

Par la Commission

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membre de la Commission


(1)  Décision 2013/767/UE de la Commission du 16 décembre 2013 établissant un cadre pour le dialogue civil dans le domaine de la politique agricole commune et abrogeant la décision 2004/391/CE (JO L 338 du 17.12.2013, p. 115).

(2)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1);

règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187);

règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262).

(3)  Décision C(2016) 3301 final de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission.

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Annexe III de la décision C(2016) 3301.

(6)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

(7)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(8)  Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 4). Ces exceptions visent à protéger la sécurité publique, les affaires militaires, les relations internationales, les politiques financière, monétaire et économique, la vie privée et l’intégrité d’une personne, les intérêts commerciaux, les procédures judiciaires et les conseils juridiques, ainsi que les inspections/enquêtes/audits et le processus décisionnel de l’institution.