20.7.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 191/61


DÉCISION (UE) 2022/1256 DU CONSEIL

du 15 juillet 2022

relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 226e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale en ce qui concerne l’adoption envisagée de l’amendement 48 à l’annexe 6, partie I, de la convention relative à l’aviation civile internationale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

Les États membres de l’Union sont parties contractantes à la convention de Chicago (ci-après dénommées «parties contractantes») et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI. Sept États membres sont actuellement représentés au sein du Conseil de l’OACI.

(3)

En application de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI adopte des normes et des pratiques recommandées internationales et les désigne comme annexes à la convention de Chicago (ci-après dénommées «annexes»).

(4)

En vertu de l’article 90 de la convention de Chicago, toute annexe ou tout amendement à une annexe prend effet dans les trois mois qui suivent sa communication aux États contractants de l’OACI ou à la fin d’une période plus longue fixée par le Conseil de l’OACI, à moins qu’entre-temps la majorité des États contractants n’ait fait connaître sa désapprobation au Conseil de l’OACI.

(5)

Lors de sa 226e session, le Conseil de l’OACI doit adopter l’amendement 48 à l’annexe 6, partie I, de la convention de Chicago (ci-après dénommé «amendement 48»).

(6)

L’objet principal de l’amendement 48 est de reporter au 1er janvier 2025 la date d’applicabilité de l’annexe 6, partie I, norme 6.18.1.

(7)

Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union lors de la 226e session du Conseil de l’OACI en ce qui concerne l’amendement 48. Cette position, qui devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement au nom de l’Union, devrait consister à soutenir l’amendement 48.

(8)

La position de l’Union après l’adoption par le Conseil de l’OACI de l’amendement 48 qui sera annoncée par le secrétaire général de l’OACI au moyen d’une procédure de lettre adressée aux États de l’OACI, devrait consister à ne pas faire connaître de désapprobation, pour autant que l’amendement 48 soit adopté sans modifications substantielles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 226e session du Conseil de l’OACI ou de toute session ultérieure, consiste à soutenir la proposition d’amendement 48 à l’annexe 6, partie I, de la convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommé «amendement 48») dans son intégralité.

2.   La position à prendre, au nom de l’Union, consiste, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte sans modifications substantielles l’amendement 48, à ne pas faire connaître de désapprobation à l’égard de l’amendement 48 adopté en réponse à la lettre pertinente adressée aux États de l’OACI.

Article 2

1.   La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement au nom de l’Union.

2.   La position visée à l’article 1er, paragraphe 2, est exprimée par tous les États membres, agissant conjointement au nom de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2022.

Par le Conseil

Le président

M. BEK