24.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 167/111 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/986 DE LA COMMISSION
du 23 juin 2022
n’approuvant pas la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» (numéro CE: 219-145-8; numéro CAS: 2372-82-9). |
(2) |
La substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 «produits de protection du bois», tel que décrit à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3), qui correspond au type de produits 8 tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Le Portugal a été désigné comme État membre rapporteur et, le 9 novembre 2005, son autorité compétente d’évaluation a soumis à la Commission son rapport d’évaluation assorti de conclusions. Après la présentation du rapport d’évaluation, des discussions ont eu lieu lors de réunions techniques organisées par la Commission et, après le 1er septembre 2013, par l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). |
(4) |
Il découle de l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 que les substances pour lesquelles les États membres ont terminé l’évaluation au plus tard le 1er septembre 2013 devraient être évaluées conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE. |
(5) |
En application de l’article 75, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore l’avis de l’Agence européenne concernant les demandes d’approbation de substances actives. Le 2 décembre 2020, le comité des produits biocides a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, adopté l’avis de l’Agence (4) en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. |
(6) |
Il ressort cet avis que l’on ne saurait attendre des produits biocides relevant du type de produits 8 et qui contiennent la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» qu’ils satisfassent aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 98/8/CE, qui correspondent aux critères fixés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que des risques inacceptables pour la santé humaine ont été mis en évidence et qu’aucune mesure d’atténuation des risques appropriée n’a pu être identifiée. |
(7) |
Au cours des discussions avec les représentants des États membres au sein du comité permanent des produits biocides, il a été considéré que l’évaluation avait été effectuée dans les conditions réalistes les plus défavorables et que la limitation du nombre de cycles de traitement du bois à deux par jour et par opérateur ne constituerait pas une mesure d’atténuation des risques appropriée pour ramener les risques pour la santé humaine mis en évidence à un niveau acceptable, en raison de difficultés d’exécution et de contrôle. |
(8) |
Compte tenu de l’avis de l’Agence et des discussions au sein du comité permanent des produits biocides, il n’y a pas lieu d’approuver la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» (numéro CE: 219-145-8; numéro CAS: 2372-82-9) n’est pas approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 8.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 juin 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Comité des produits biocides, «Opinion on the application for approval of the active substance: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, Product type: 8, ECHA/BPC/270/2020», adopté le 2 décembre 2020.