30.12.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 473/131


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2281 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 792/2012 en ce qui concerne l’ajout d’un nouveau code d’origine pour les plantes obtenues par production assistée et les modifications qui en découlent

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 792/2012 (2) devrait être conforme au contenu des résolutions pertinentes adoptées ou modifiées lors de la dix-huitième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée la «convention»), qui s’est tenue du 17 au 28 août 2019 (CoP 18).

(2)

En particulier, la CoP 18 a modifié la résolution Conf. 12.3 en insérant un nouveau code pour indiquer l’origine de certains spécimens de plantes qui ne sont conformes à aucun des codes existants. Il y a donc lieu d’inscrire ce nouveau code d’origine au règlement d’exécution (UE) no 792/2012.

(3)

Afin d’améliorer la communication d’informations et de faciliter l’analyse commerciale, le formulaire de notification d’importation figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 doit permettre de renseigner des informations concernant l’origine des spécimens faisant l’objet de commerce. Pour favoriser une utilisation efficace des ressources, les organes de gestion doivent pouvoir avoir recours aux stocks existants de formulaires de notification d’importation pendant une période de transition limitée.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 792/2012 en conséquence.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) no 792/2012 assure la mise en œuvre uniforme du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (3), en particulier en définissant des modèles auxquels les permis, certificats et autres documents prévus à ce règlement doivent correspondre. Le présent règlement modificatif doit donc être appliqué en liaison avec le règlement modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (4), et les deux règlements modificatifs doivent s’appliquer à partir de la même date.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 792/2012 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

«Jusqu’au 19 janvier 2023, les notifications d’importation peuvent être établies au moyen des formulaires figurant à l’annexe II de la version en vigueur le 18 janvier 2022.»

2)

Les annexes I, III et V du règlement (UE) no 792/2012 sont modifiées conformément à l’annexe 1 du présent règlement.

3)

L’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 est remplacée par le texte figurant à l’annexe 2 du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 792/2012 de la Commission du 23 août 2012 établissant les règles relatives à la forme des permis, des certificats et autres documents prévus au règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, et modifiant le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (JO L 242 du 7.9.2012, p. 13).

(3)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2021/2280 de la Commission du 16 décembre 2021 modifiant le règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 (voir page 1 du présent Journal officiel).


ANNEXE 1

Les annexes du règlement d’exécution (UE) no 792/2012 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I, «PERMIS/CERTIFICAT» est modifiée comme suit:

a)

au point 13 des «Instructions et explications» se référant à «1 — ORIGINAL», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 (1) et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».

b)

au point 13 des «Instructions et explications» se référant à «2 — COPIE destinée au titulaire», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».

c)

au point 13 des «Instructions et explications» se référant à «3 — COPIE à renvoyer par la douane à l’autorité de délivrance», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».

d)

au point 13 des «Instructions et explications» se référant à «4 — COPIE destinée à l’autorité de délivrance» et à «5 — DEMANDE», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».

2)

L’annexe III, «CERTIFICAT POUR EXPOSITION ITINÉRANTE», est modifiée comme suit:

a)

au point 14 des «Instructions et explications» se référant à l’«Original», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».

b)

au point 14 des «Instructions et explications» se référant à la «Copie destinée à l’autorité de délivrance» et à la «Demande», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».

3)

L’annexe V, «CERTIFICAT — Ne pas utiliser hors de l’Union européenne», est modifiée comme suit:

a)

au point 9 des «Instructions et explications» se référant à l’«Original», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».

b)

au point 9 des «Instructions et explications» se référant à la «Copie destinée à l’autorité de délivrance» et à la «Demande», la ligne suivante est ajoutée:

«Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale».


(1)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).


ANNEXE 2

«ANNEXE II

Image 1

Instructions et explications

1.

Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5.

S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6.

La description doit être aussi précise que possible.

9.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis  (1)

O

Spécimens préconvention  (1).

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

X

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État

Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas “reproduits artificiellement” au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10.

Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

11.

Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

13.

Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

14.

L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la “copie destinée à l’importateur” (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

15.

Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la “copie destinée à l’importateur” également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.

Image 2

Instructions et explications

1.

Indiquez le nom, le prénom et l’adresse de l’importateur ou de son mandataire.

4.

Le pays d’origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la nature, sont nés et élevés en captivité ou ont été reproduits artificiellement.

5.

S’applique uniquement lorsque le pays d’où les spécimens sont importés n’est pas le pays d’origine.

6.

La description doit être aussi précise que possible.

9.

Utilisez un des codes suivants pour indiquer l’origine:

W

Spécimens capturés dans la nature

R

Spécimens d’animaux élevés dans un milieu contrôlé, prélevés à l’état d’œufs ou de juvéniles dans la nature, où leurs chances de parvenir à l’âge adulte auraient été très faibles

D

Animaux inscrits à l’annexe A élevés en captivité à des fins commerciales dans des établissements inscrits dans le registre du secrétariat de la CITES, conformément à la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15), et plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins commerciales conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux ou plantes

A

Plantes inscrites à l’annexe A reproduites artificiellement à des fins non commerciales et plantes inscrites aux annexes B et C reproduites artificiellement conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces plantes

C

Animaux élevés en captivité conformément au chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006, ainsi que les parties et produits de ces animaux

F

Animaux nés en captivité, mais pour lesquels les critères du chapitre XIII du règlement (CE) no 865/2006 ne sont pas satisfaits, ainsi que les parties et produits de ces animaux

I

Spécimens confisqués ou saisis  (2)

O

Spécimens préconvention  (2).

U

Origine inconnue (doit être justifiée)

X

Spécimens prélevés dans le milieu marin hors de la juridiction d’un État

Y

Spécimens de plantes obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n’étant pas “reproduits artificiellement” au sens de l’article 56 du règlement (CE) no 865/2006 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu’ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d’intervention humaine aux fins de la production végétale

10.

Le nom scientifique doit être le nom utilisé à l’annexe C ou D du règlement (CE) no 338/97.

11.

Indiquez III pour les espèces figurant à l’annexe III de la CITES.

13.

Indiquez la lettre (C ou D) de l’annexe du règlement (CE) no 338/97 à laquelle l’espèce est inscrite.

14.

L’importateur présente au bureau de douane d’introduction dans l’Union l’original (formulaire no 1) et la “copie destinée à l’importateur” (formulaire no 2) signés, le cas échéant accompagnés des documents CITES annexe III du pays (ré)exportateur.

15.

Le bureau de douane transmet l’original estampillé (formulaire no 1) à l’organe de gestion de son pays et renvoie la “copie destinée à l’importateur” également estampillée (formulaire no 2) à l’importateur ou à son mandataire.

»

(1)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.

(2)  À utiliser en combinaison avec un autre code d’origine.