30.11.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 427/187 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2096 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2021
concernant l’autorisation de l’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des porcs d’engraissement, des porcelets et de toutes les espèces porcines mineures [titulaire de l’autorisation: Danisco (UK) Ltd représenté dans l’Union par Genencor International B.V.]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour une préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953. La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande en question concerne l’autorisation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei CBS 143953 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des porcs d’engraissement, des porcelets et de toutes les espèces porcines mineures à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques» et le groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité». |
(4) |
Dans son avis du 17 mars 2021 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces de volailles, des porcs d’engraissement, des porcelets et de toutes les espèces porcines mineures n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la sécurité des consommateurs ou l’environnement. Elle a conclu que cet additif devrait être considéré comme un sensibilisant respiratoire et une substance potentiellement irritante pour les yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment sur les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a conclu que l’additif peut être efficace en tant qu’additif zootechnique chez les truies pendant la période de lactation. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif destiné à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation d’endo-1,4-β-xylanase produite par Trichoderma reesei CBS 143953 que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont satisfaites. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2021, 19(5):6539.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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en unités d’activité par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité. |
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4a11 |
Danisco (UK) Ltd représenté dans l’Union par Genencor International B.V. |
Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) |
Composition de l’additif Préparation d’endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei CBS 143953 ayant une activité minimale de 40 000 U/g (1) Caractérisation de la substance active Endo-1,4-β-xylanase (EC 3.2.1.8) produite par Trichoderma reesei CBS 143953 Méthodes d’analyse (2) Pour la détermination de l’activité de l’endo-1,4-β-xylanase: méthode colorimétrique de mesure du colorant hydrosoluble libéré par l’action de l’endo-1,4-β-xylanase à partir de substrats d’arabinoxylane et d’azurine réticulés |
Toutes les espèces de volailles |
— |
625 U |
— |
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20.12.2031 |
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Porcs d’engraissement Porcelets (sevrés ou non) Toutes les espèces porcines mineures |
2 000 U |
(1) Un U est la quantité d’enzyme qui libère 0,48 μmol de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir d’arabinoxylane du blé, à pH 4,2 et à 50 °C.
(2) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports