18.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 410/51


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2011 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 24 septembre 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée par Europacable (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l’Union. Le plaignant représentait plus de 25 % de la production totale de câbles de fibres optiques de l’Union. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

(3)

Le 21 décembre 2020, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (3).

1.2.   Enregistrement des importations

(4)

À la suite d’une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis présentée le 17 décembre 2020, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, par le règlement d’exécution (UE) 2021/548 de la Commission du 29 mars 2021 (ci-après le «règlement d’enregistrement») (4).

1.3.   Parties intéressées

(5)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs connus de l’Union, les associations connues de l’Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités chinoises, les importateurs connus, les opérateurs commerciaux connus et les utilisateurs de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(6)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Des auditions ont eu lieu avec le plaignant et avec un importateur retenu dans l’échantillon (Cable 77 Danmark ApS, ci-après «Cable 77»).

1.4.   Observations sur l’ouverture de la procédure

(7)

La Commission a reçu des observations sur l’ouverture de la procédure de la part du gouvernement chinois (ci-après les «pouvoirs publics chinois»), de la Chambre de commerce chinoise pour l’importation et l’exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME»), du plaignant et d’un importateur (Connect Com GmbH, ci-après «Connect Com»).

(8)

Connect Com a affirmé que des informations et des éclaircissements complémentaires étaient nécessaires concernant la plainte. En particulier, cet importateur a fait valoir que la détérioration de la situation du marché de l’industrie de l’Union n’était pas à imputer à des produits originaires de la République populaire de Chine importés à des prix favorables, mais à des prix de transfert internes relativement élevés pour les transactions interentreprises. En outre, Connect Com a affirmé que la liste des producteurs de l’UE incluse dans la plainte était incomplète. Étant donné que ces observations concernent le fond de l’affaire plutôt que les raisons pour lesquelles celle-ci a été ouverte, elles sont traitées plus loin au considérant 415 et aux considérants 539 à 541.

(9)

En ce qui concerne les exigences de fond pour l’ouverture de l’enquête, la CCCME a fait valoir que le plaignant avait procédé à une évaluation incomplète du préjudice dans la plainte, car il n’avait pas fourni de chiffres pour six des quinze indicateurs de préjudice énumérés à l’article 3.4 de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«accord antidumping») (notamment: la productivité, le rendement des investissements, le flux de liquidités, les salaires, la croissance et l’aptitude à mobiliser les capitaux ou les investissements). En outre, la CCCME a fait valoir que le plaignant n’avait pas fourni de données fiables/comparables sur les prix de vente.

(10)

La Commission rappelle, comme le plaignant l’avait déjà fait dans sa réponse aux observations des pouvoirs publics chinois et de la CCCME, que la norme juridique applicable à l’ouverture d’une enquête antidumping est l’article 5.2 de l’accord antidumping, tandis que l’article 3.4 dudit accord constitue la norme pour l’examen par l’autorité chargée de l’enquête, en l’occurrence la Commission. Par conséquent, le plaignant était tenu de satisfaire aux exigences de l’article 5.2 de l’accord antidumping, auquel correspond l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Tandis que, comme l’a relevé la CCCME, l’article 5.2 de l’accord antidumping fait référence à l’article 3.4 dudit accord, et l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base fait référence à l’article 3, paragraphe 5, dudit règlement, cette référence est faite à titre purement indicatif dans les deux cas («tels que [les facteurs et indices] énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 3» et «tels que [les facteurs et indices] énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5») (5). L’article 5.2 de l’accord antidumping et l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base prévoient qu’une plainte contient des éléments de preuve quant à l’existence d’un: a) dumping; b) préjudice; c) lien de causalité entre les importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping et le préjudice allégué. La jurisprudence de l’Union précise que «la quantité et la qualité des informations fournies par le plaignant n’ont pas besoin d’être au niveau exigé pour la détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité» (6). Par conséquent, «des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un dommage ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête» (7).

(11)

En réponse à l’allégation selon laquelle le plaignant avait omis de fournir des données fiables/comparables sur les prix de vente, la Commission a considéré que la version de la plainte consultable par les parties intéressées contenait tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données bénéficiant d’un traitement confidentiel pour que les parties intéressées puissent exercer leur droit de la défense tout au long de la procédure.

(12)

L’article 19 du règlement de base et l’article 6.5 de l’accord antidumping permettent la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue.

(13)

La Commission a procédé à une analyse et accepté que les données sur les prix de vente entrent dans ces catégories. En tout état de cause, les plaignants ont fourni un résumé significatif des informations contenues dans les annexes limitées de la plainte afin que les parties intéressées puissent «comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel», conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Les plaignants ont résumé de manière adéquate les informations sur les prix de vente, sans divulguer les données sensibles propres à chaque entreprise, notamment dans les annexes 44b et 67 de la plainte.

(14)

La CCCME a également fait valoir qu’aucun préjudice n’avait été démontré dans la plainte, puisque l’industrie de l’Union avait augmenté sa production et que la légère diminution de la capacité de production découlant de l’incapacité de l’industrie de l’Union à satisfaire l’ensemble de la consommation nouvellement accrue en Europe ne constitue pas en soi un indicateur de préjudice important. Les volumes de ventes ont également augmenté, alors que l’industrie de l’Union conserve une part de marché de près de 80 % et que la tendance de la rentabilité n’est pas claire et ne présente pas de préjudice. À cet égard, le plaignant a répondu que l’augmentation de la consommation de l’Union bénéficiait aux importations chinoises, que la part de marché restante n’est pas pertinente pour l’évaluation du préjudice et que les effets des appels d’offres remportés par les producteurs chinois se matérialiseront après un certain délai. La CCCME a répondu que les données relatives à la consommation, à la production et aux capacités de production montrent que l’industrie de l’Union a été en mesure de satisfaire la majeure partie de l’augmentation de la consommation de l’UE, tout en développant ses activités.

(15)

En outre, la CCCME a affirmé que la plainte ne contenait aucune preuve d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice. Premièrement, la CCCME a fait valoir qu’il n’y avait aucune corrélation entre les importations en provenance de Chine et le développement de l’industrie de l’Union. À titre d’exemple, la CCCME a fait valoir qu’au milieu de la plus forte augmentation du volume des importations en provenance de Chine en 2017-2018, l’industrie de l’Union avait connu l’augmentation la plus significative de sa rentabilité. Deuxièmement, les importations de pays tiers ont augmenté entre 2018 et 2019, contrairement aux importations en provenance de Chine, et leur effet ne saurait donc être imputable à la Chine, et, s’il y a un préjudice, il s’agit d’un préjudice auto-infligé en raison de la lenteur de la réaction de l’industrie de l’Union aux mouvements du marché. Le plaignant a réagi à cette allégation de la CCCME en affirmant qu’un lien de causalité peut être établi, puisque le préjudice s’est produit en même temps que l’augmentation des importations en provenance de Chine, et que les importations en provenance de pays tiers n’ont pas été prises en compte parce qu’elles étaient au niveau de minimis ou ne présentaient aucun signe probant de dumping préjudiciable. La CCCME a répondu en rappelant qu’au milieu de la plus forte augmentation du volume des importations en provenance de Chine en 2017-2018, l’industrie de l’Union avait connu l’augmentation la plus significative de sa rentabilité, et qu’il n’existait aucune corrélation entre l’augmentation des importations en provenance de Chine et la diminution des volumes de vente de l’industrie de l’Union. Au contraire, en ce qui concerne les importations de pays tiers, la CCCME a noté qu’au total, les importations de pays tiers avaient augmenté, tandis que les importations en provenance de Chine avaient diminué entre 2018 et 2019. Enfin, la CCCME a fait observer que le plaignant n’avait pas contesté les arguments selon lesquels pratiquement tous les indicateurs de préjudice figurant dans la plainte affichaient des tendances positives et que le préjudice allégué était au moins dans une certaine mesure auto-infligé.

(16)

En outre, la CCCME a déclaré que les données d’importation présentées par le plaignant étaient surévaluées, car elles reposent sur une hypothèse erronée du point de vue du volume, qui aurait entraîné une augmentation faussée des importations. Notamment, les importations en provenance de Chine auraient diminué en 2019 au lieu d’augmenter. En outre, les calculs de la sous-cotation figurant dans la plainte étaient erronés, car ils ne concernaient qu’un exportateur dans un appel d’offres spécifique. À cet égard, le plaignant a répondu qu’il fallait considérer une période plus longue pour constater l’augmentation du volume des importations, non démentie par la CCCME et confirmée par des données de tiers provenant de renseignements sur le marché, et que les calculs n’étaient pas faussés parce que le plaignant était tenu de ne fournir que des informations raisonnablement disponibles, qui comprenaient des informations provenant de plusieurs producteurs dans l’Union et en Chine. La CCCME a répondu qu’il était du devoir du plaignant d’étayer ses affirmations et de fournir des preuves en ce qui concerne les données d’importation, et que les données relatives au marché faisaient référence aux fibres optiques et non aux câbles de fibres optiques. En ce qui concerne les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs, la CCCME a réaffirmé qu’ils ne répondaient pas à la norme leur permettant de constituer une preuve suffisante et que, pour des calculs importants, le plaignant ne se référait qu’aux prix d’un seul producteur chinois (par exemple le prix à l’exportation en libre pratique utilisé pour le calcul de la marge de préjudice pour le premier semestre de 2019 et le prix à l’exportation utilisé pour les coûts de production pour la marge de sous-cotation pour le second semestre de 2019).

(17)

La Commission considère qu’aucune des allégations de la CCCME ne réfutait la conclusion selon laquelle il existait des preuves suffisantes pour l’ouverture d’une procédure antidumping. En effet, la plainte contenait des preuves suffisantes pour montrer que les importations faisant l’objet d’un dumping avaient eu un effet préjudiciable important sur la situation de l’industrie de l’Union. L’analyse du préjudice spécifique présentée dans la plainte montre une pénétration accrue du marché de l’UE (en termes absolus et en termes relatifs) par des importations en provenance de Chine réalisées à des prix sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Il semble que cette situation ait eu un effet préjudiciable important sur la situation de l’industrie de l’Union, qui s’est manifesté par exemple par une baisse des ventes et de la part de marché ou par une détérioration des résultats financiers.

(18)

La Commission n’a pas reconnu que les calculs de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs figurant dans la plainte étaient incorrects. La méthodologie est expliquée dans la plainte au point 8.1.2 et dans les annexes qui y sont citées, qui contiennent des calculs distincts de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs pour chaque type de produit représentatif. Au stade de l’ouverture, la Commission a été satisfaite des preuves de la sous-cotation et de la sous-cotation des prix indicatifs apportées par les requérants et a considéré qu’elles constituaient des preuves suffisantes pour ouvrir une enquête.

(19)

En ce qui concerne la preuve suffisante d’un lien de causalité, il convient de noter ce qui suit. Premièrement, la situation de l’industrie de l’Union s’est détériorée en même temps que l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. Il s’agit d’une indication forte de l’existence d’un lien de causalité. Deuxièmement, en ce qui concerne d’autres facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers, leur incidence n’est pas de nature à entraîner une détérioration de l’industrie de l’Union, tandis que l’analyse de la plainte n’a pas révélé de préjudice auto-infligé.

(20)

Lors d’une audition qui s’est tenue après la non-institution de mesures provisoires, la CCCME a soumis une série de commentaires concernant l’analyse du préjudice, du lien de causalité et de l’intérêt de l’Union contenue dans la plainte. La Commission considère que ces commentaires concernant la plainte ne peuvent être retenus à ce stade très avancé de l’enquête, alors que le délai fixé au point 5.2 de l’avis d’ouverture a expiré. En tout état de cause, la plupart de ces commentaires répètent des arguments déjà soulevés et traités dans cette section et ne montrent aucun manque d’éléments de preuve suffisants lorsque la Commission a décidé d’ouvrir cette enquête. Pour ce qui est des nouveaux éléments présentés, outre le délai prévu au point 5.2 de l’avis d’ouverture, la Commission rappelle qu’à ce stade de l’enquête, les délais pour la communication de nouvelles informations visés au point 7 de l’avis d’ouverture sont largement dépassés.

(21)

Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a indiqué que les informations contenues dans la plainte faisaient état de tendances qui ne justifiaient pas l’imposition de droits antidumping. Connect Com a par ailleurs demandé à ce que soient communiquées les informations de nature confidentielle mentionnées aux points 105 et 109 de la plainte concernant les bénéfices de certains producteurs de l’Union et les appels d’offres perdus au profit des producteurs chinois.

(22)

À cet égard, la Commission a rappelé que, en application du point 5.2 de l’avis d’ouverture, les parties intéressées avaient eu la possibilité de soumettre des commentaires concernant la plainte et tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête dans les 37 jours suivant la date de publication de l’avis d’ouverture: par conséquent, ces commentaires ne peuvent être pris en considération après les conclusions définitives. En tout état de cause, les informations demandées par Connect Com sont de nature confidentielle et ne peuvent être communiquées à d’autres parties intéressées.

(23)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé que le plaignant avait fourni des éléments de preuve suffisants attestant l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 5.2, de l’accord antidumping et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a rempli toutes les conditions légales d’ouverture d’une enquête.

(24)

La Commission a examiné et traité toutes les autres observations pertinentes dans les sections ci-dessous.

1.5.   Échantillonnage

(25)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.5.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(26)

Dans son avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le volume de production et de ventes du produit similaire dans l’Union européenne au cours de la période d’enquête. L’échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Il représentait plus de 52 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête et a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a donc été confirmé.

1.5.2.   Échantillonnage des importateurs

(27)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(28)

Cinq importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Après avoir analysé les informations relatives à l’échantillonnage fournies par les importateurs, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire et a demandé à tous les importateurs ayant coopéré de soumettre leurs réponses au questionnaire.

1.5.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(29)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(30)

Trente producteurs-exportateurs du pays concerné ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient plus de 40 % des exportations déclarées par les producteurs-exportateurs de câbles de fibres optiques en provenance de Chine vers l’Union pendant la période d’enquête.

(31)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon.

(32)

Des observations sur la composition de l’échantillon ont été reçues d’un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (ci-après «YOFC»), et de la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne.

(33)

YOFC et la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne ont fait valoir que, compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs ayant coopéré, les deux sociétés retenues dans l’échantillon représentaient une faible proportion du volume des exportations vers l’Union et n’étaient pas représentatives des exportateurs chinois. En outre, il a été affirmé qu’un échantillon de trois sociétés était préférable pour éviter la situation dans laquelle, en raison de changements dans les sociétés retenues dans l’échantillon, celui-ci pourrait être réduit à une seule société. La mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne a fait référence à cet égard à l’enquête antidumping sur les importations de roues en acier originaires de Chine (8), dans laquelle il a été allégué que les droits des autres exportateurs ayant coopéré avaient été lésés, car l’échantillon constitué de deux producteurs-exportateurs avait été réduit à un seul après qu’un producteur-exportateur de l’échantillon avait décidé, à un stade ultérieur, de ne pas coopérer à l’enquête. Il a également été déclaré que la pratique de la Commission dans les enquêtes antidumping précédentes consistait à prélever un échantillon d’au moins trois sociétés. Enfin, il a été affirmé qu’un échantillon de trois sociétés serait plus approprié compte tenu du fait que les exportateurs peuvent avoir des canaux de vente, des types de produits et de clients différents et être confrontés à une situation différente en matière de concurrence.

(34)

Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, l’échantillon est constitué sur la base du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Comme indiqué au considérant 30, les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon représentaient, pendant la période d’enquête, plus de 40 % des exportations déclarées en provenance de Chine vers l’Union, soit un niveau représentatif. La Commission a estimé que l’échantillon retenu contenait la plus grande quantité d’importations sur laquelle l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Dans ce contexte, les deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon contiennent un grand nombre d’entités (cinq entités de fabrication et sept entités de vente), et au moins quatre producteurs-exportateurs avec une variété de canaux de vente et de clients, et un grand nombre de produits. En outre, le fait qu’une société retenue dans l’échantillon coopère ou non après avoir été sélectionnée est une condition nécessaire mais non suffisante pour qu’un producteur-exportateur soit pris en considération pour le choix d’un échantillon au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. En ce qui concerne la pratique alléguée de la Commission consistant à sélectionner un échantillon d’au moins trois sociétés, il y a lieu de noter que, comme expliqué ci-dessus, le choix de l’échantillon a été fondé sur le plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible en l’espèce. L’allégation de différences dans la situation concurrentielle a été rejetée, car les parties n’ont pas expliqué en quoi cela remettrait en cause la représentativité de l’échantillon et, en outre, comment une troisième société retenue dans l’échantillon traiterait les différences de concurrence, le cas échéant.

(35)

YOFC a déclaré que son inclusion dans l’échantillon ne serait pas une charge pour la Commission, car, en raison de la pandémie de COVID-19, la Commission n’effectue pas de visites de vérification sur place.

(36)

Bien que l’équipe de la Commission n’ait pas effectué de visites de vérification sur place dans ce cas, elle a procédé à des vérifications croisées à distance des réponses au questionnaire. Les vérifications croisées à distance ne signifient pas que la Commission ait gagné du temps pendant l’enquête. C’est plutôt le contraire, car il faut plus de temps pour préparer la vérification des informations fournies par les entreprises lorsqu’elle se fait à distance. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(37)

YOFC a également fait valoir qu’elle devait être incluse dans l’échantillon car il s’agit d’un producteur expérimenté qui exporte des câbles de fibres optiques de haute qualité vers l’Union, et son processus de fabrication est différent de celui des autres producteurs chinois (elle est intégrée verticalement, utilise la technologie européenne pour produire des câbles de fibres optiques, dispose de technologies avancées, est la seule unité nationale de démonstration de fabrication intelligente en Chine, et a réalisé une automatisation poussée de la production de fibres optiques). Elle a en outre affirmé que le volume de ses exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête était relativement important. En outre, YOFC a fait valoir que l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon détient indirectement des actions de YOFC et de deux des sociétés liées concernées par YOFC et que, par conséquent, l’inclusion de YOFC dans l’échantillon permettrait à la Commission d’avoir une connaissance plus complète de la structure de l’industrie. Il a aussi été affirmé que certains des clients de YOFC dans l’Union coopéraient également à l’enquête en tant qu’importateurs indépendants et que, par conséquent, l’inclusion de YOFC dans l’échantillon pourrait aider la Commission à vérifier une chaîne de vente complète de la Chine au marché de l’Union.

(38)

Comme expliqué ci-dessus, l’échantillon de producteurs-exportateurs a été constitué sur la base du plus grand pourcentage du volume des exportations du pays en question sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. YOFC ne faisait pas partie des deux plus grands producteurs-exportateurs sélectionnés et n’a donc pas été retenue. En tout état de cause, les deux groupes de producteurs-exportateurs de l’échantillon sont également de grands groupes de sociétés expérimentées qui fabriquent et vendent des câbles de fibres optiques de haute qualité à l’Union, y compris des entités intégrées verticalement. En outre, le dossier ne contient aucune information indiquant que la technologie utilisée par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait moins avancée que celle des autres producteurs-exportateurs chinois. YOFC n’a présenté aucune preuve qui contredirait ce fait. En outre, ni le fait qu’un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon détienne des parts dans un producteur-exportateur ni le fait que les clients des producteurs-exportateurs coopèrent à l’enquête ne sont pertinents pour le choix de l’échantillon des producteurs-exportateurs. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

1.6.   Examen individuel

(39)

Huit des producteurs-exportateurs chinois ayant renvoyé le formulaire d’échantillonnage ont informé la Commission de leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Le questionnaire a été mis à disposition en ligne par la Commission le jour de l’ouverture de l’enquête. En outre, la Commission a informé les producteurs-exportateurs non inclus dans l’échantillon que, s’ils souhaitaient faire l’objet d’un examen individuel, ils devaient répondre au questionnaire. Deux sociétés ont fourni une réponse au questionnaire.

(40)

Compte tenu de la complexité de l’enquête et de la structure des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a décidé de ne pas accorder d’examen individuel, car l’exercice aurait représenté une charge excessive et aurait pu empêcher la Commission de mener à terme l’enquête dans les délais légaux.

1.7.   Réponses au questionnaire et visites de vérification

(41)

La Commission a envoyé au gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs-exportateurs en Chine ont été mis à disposition en ligne (9) le jour de l’ouverture de l’enquête.

(42)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice résultant et de l’intérêt de l’Union. En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures prises pour y faire face (ci-après l’«avis relatif à la COVID-19») (10), la Commission n’a pas pu mener les visites de vérification dans les locaux des entreprises retenues dans l’échantillon et des utilisateurs ayant coopéré. Au lieu de cela, elle a recoupé à distance par vidéoconférence les informations fournies par les sociétés suivantes:

producteurs de l’Union:

Acome S.A. (France),

Corning Optical Communications Sp. z o.o., et ses sociétés liées (Pologne, Danemark, France, Allemagne, Italie, Espagne),

Prysmian S.p.A., et ses sociétés liées (Allemagne, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Slovaquie, Suède);

importateurs:

Cable 77 Danmark ApS (Danemark),

Connect Com GmbH (Allemagne),

Eku Kabel GmbH (Allemagne),

Har&Ca S.r.l. (Italie),

Infraconcepts B.V. (Pays-Bas);

utilisateurs:

Deutsche Telekom GmbH (Allemagne);

producteurs-exportateurs en Chine:

groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd, Wuhan (ci-après «FTT»),

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd., Nanjing (ci-après «NW»);

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd., Nantong (ci-après «ZT»),

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd., Nantong (ci-après «ZP»);

opérateur lié en Chine:

ZTT International Limited, Nantong;

opérateur lié à Hong Kong:

Sumec Hong Kong Company Limited, Hong Kong;

importateurs liés dans l’Union:

FiberHome International Poland Sp. z o.o, Varsovie (Pologne),

FiberHome International Germany GmbH, Bonn (Allemagne),

ZTT Europe GmbH, Tauberbischofsheim (Allemagne).

1.8.   Non-institution de mesures provisoires et suite de la procédure

(43)

Compte tenu de la complexité technique de l’affaire, la Commission a décidé de ne pas instituer de mesures provisoires et de poursuivre l’enquête afin de réunir d’autres informations.

(44)

Le 23 avril 2021, conformément à l’article 19 bis, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a informé les États membres et toutes les parties intéressées de la non-institution de droits provisoires sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine et de la poursuite de l’enquête.

(45)

Après que la Commission a fait part de son intention de ne pas instituer de mesures provisoires, des observations et des demandes d’éclaircissement ont été reçues de Cable 77, Eku Kabel, Infraconcept et Comel.

(46)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Une audition a été tenue avec Cable 77 et la CCCME.

(47)

La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. À cet effet, la Commission a envoyé aux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon une demande de renseignements supplémentaires portant, sans s’y limiter, sur les ventes sur la base de groupes de numéros de contrôle de produits («NCP»), d’investissements et d’appels d’offres. La Commission a vérifié les réponses reçues lors d’un nouveau cycle de vérifications croisées à distance.

(48)

Les statistiques d’importation officielles sont données en kilogrammes, et le code NC 8544 70 00 contient des produits autres que le produit concerné. Pour se faire une idée plus précise des importations du produit concerné, la Commission a analysé les informations détaillées des autorités douanières nationales concernant la totalité des opérations d’importation uniques réalisées entre 2017 et la période d’enquête, telles qu’elles figurent dans les déclarations en douane des importateurs et telles qu’elles sont traitées par les autorités précitées. Les informations concernaient des importations dans neuf États membres (Bulgarie, Danemark, France, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Portugal, Roumanie et Espagne) et ont été jugées représentatives, dans la mesure où elles couvraient 79 % des importations réalisées au cours de la période considérée. Une analyse approfondie de ces éléments a permis d’aboutir aux conclusions présentées ci-dessous.

1.9.   Information des parties

(49)

Le 30 juin 2021, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine (ci-après l’«information finale»). Toutes les parties ont bénéficié d’un délai pour présenter des observations sur l’information finale. La Commission a reçu des observations de la part des pouvoirs publics chinois, de la CCCME, des deux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, de l’ensemble des importateurs indépendants ayant coopéré et du plaignant. À la lumière de ces observations, la Commission a modifié certaines des considérations sur la base desquelles elle entendait instituer un droit antidumping définitif, ce dont elle a informé l’ensemble des parties intéressées le 2 septembre 2021 (ci-après l’«information finale additionnelle»).

(50)

À la suite de la notification de l’information finale et de l’information finale additionnelle, les parties intéressées se sont vu offrir la possibilité d’être entendues, conformément aux dispositions du point 5.7 de l’avis d’ouverture. Des auditions ont eu lieu à la fois avec les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, avec la CCCME et avec un importateur (Cable 77).

1.10.   Période d’enquête et période considérée

(51)

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête»). L’examen des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2017 à la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(52)

Le produit concerné correspond aux câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(53)

Les produits suivants sont exclus:

i)

les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; et

ii)

les câbles conçus pour l’usage sous-marin. Les câbles conçus pour l’usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

(54)

Les câbles de fibres optiques sont utilisés comme support de transmission optique dans les réseaux de télécommunication à longue distance, métropolitains et d’accès.

2.2.   Produit similaire

(55)

L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné;

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné; et

le produit fabriqué et commercialisé dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(56)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(57)

Le groupe ZTT a demandé l’exclusion de l’enquête des câbles de garde de fibres optiques (ci-après «OPGW») et des câbles conducteurs de phase de fibres optiques (ci-après «OPPC»). Il a fait valoir que, bien que ces câbles relèvent de la définition du produit, ils avaient des caractéristiques physiques et une utilisation différentes (c’est-à-dire la transmission d’énergie), étaient soumis à des normes techniques différentes, étaient fabriqués à partir de matières premières différentes et selon des processus de production différents, et étaient vendus sur des marchés distincts. En outre, il a été affirmé que les câbles OPGW et OPPC ne représentaient qu’une petite partie des ventes à l’Union. Le groupe ZTT a également demandé que, dans le cas où la Commission considérerait que les câbles OPGW et OPPC entrent dans le champ des produits concernés par l’enquête, les caractéristiques spécifiques, la destination particulière ou les facteurs liés au segment de marché de ces produits soient pris en compte dans l’enquête.

(58)

Dans ses commentaires concernant l’information finale, le groupe ZTT a de nouveau demandé à ce que les câbles OPGW et OPPC soient exclus de l’enquête, faisant valoir que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’avaient pas vendu les types de produits vendus par le groupe ZTT au cours de la période d’enquête.

(59)

Les câbles OPGW et OPPC permettent la transmission de données et partagent les caractéristiques de base des autres câbles de fibres optiques, notamment: i) ils comprennent des fibres optiques; ii) le diamètre de la fibre optique revêtue est du même ordre; iii) le nombre de fibres se situe également dans la même fourchette; iv) le nombre de fibres par module est également le même; et v) la construction de l’âme du câble est la même. Le fait que les câbles OPGW et OPPC transportent de l’énergie et présentent certaines caractéristiques (telles que les caractéristiques électriques, l’absence d’exigence de résistance à la flamme, l’exigence de résistance à la traction élevée, etc.) n’enlève rien à ce fait.

(60)

En outre, tous les types de câbles sont soumis, dans une certaine mesure, à des spécifications techniques et à des normes différentes. En ce qui concerne les matières premières, le fait qu’un matériau utilisé pour un composant de câble de fibres optiques puisse différer d’un type de câble à un autre n’est pas pertinent: tous les types de câbles de fibres optiques sont fabriqués à l’aide de fibres optiques. En ce qui concerne les procédés de fabrication, l’enquête a révélé que certains modèles spécialement protégés de câbles optiques standard étaient dotés d’une couche de fil d’acier autour de leur gaine, et que ces câbles étaient fabriqués sur les mêmes machines que les machines OPGW. En outre, la fabrication de l’armure des câbles OPGW et OPPC ne s’appliquait qu’à une étape de la construction de ces câbles, ce qui ne justifiait pas leur exclusion de la définition du produit dans le cadre de l’enquête. Par ailleurs, le fait que les ventes de câbles OPGW et OPPC aient représenté une plus petite partie des ventes à l’Union pendant la période d’enquête n’est pas pertinent pour l’évaluation de l’allégation. Enfin, le fait que les NCP particuliers vendus par le groupe ZTT au cours de la période d’enquête n’aient pas été vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’enlève rien au fait que l’industrie de l’Union produit actuellement des câbles OPGW et OPPC qui font concurrence à ceux des exportateurs chinois.

(61)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il y avait lieu de considérer les câbles OPGW et OPPC comme un type de câbles de fibres optiques présentant les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base que les autres câbles de fibres optiques couverts par la définition du produit concerné, et qu’il n’était donc pas nécessaire de procéder à une analyse distincte pour ces produits. De fait, les câbles OPGW et OPPC sont des câbles de fibres optiques, étant donné qu’ils comprennent des fibres optiques, que la construction de l’âme du câble est la même, et qu’ils sont destinés à être utilisés pour la transmission de données. Qui plus est, les numéros de contrôle des produits utilisés par la Commission pour le calcul des marges de dumping et de préjudice identifient correctement les câbles OPGW et OPPC et permettent à la Commission de procéder à une comparaison équitable des prix entre les producteurs de l’Union et les producteurs chinois. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(62)

Le groupe ZTT a également suggéré quatre méthodes pour traiter et éviter tout problème éventuel de contournement dans le cas où les câbles OPGW et OPPC seraient exclus du champ d’application de l’enquête, à savoir i) une inspection visuelle et un contrôle documentaire par les fonctionnaires des douanes, ii) un système de certification, iii) une procédure douanière de contrôle de la destination particulière et iv) un système de surveillance. Étant donné qu’il a été conclu que les câbles OPGW et OPPC sont couverts par l’enquête, il n’était pas nécessaire d’aborder les méthodes suggérées pour empêcher le contournement.

3.   DUMPING

3.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(63)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(64)

Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de câbles de fibres optiques. Vingt-cinq producteurs-exportateurs chinois ont communiqué les informations requises.

(65)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce, sous 37 jours. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas transmis les informations demandées. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine.

(66)

Des observations sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ont été reçues dans les délais de la part des pouvoirs publics chinois et de la CCCME.

(67)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(68)

Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié [...] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire».

(69)

Comme expliqué plus en détail ci-dessous, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu du manque de coopération dont les pouvoirs publics chinois ont fait preuve, comme indiqué au considérant 65, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.1.1.   Existence de distorsions significatives

3.1.1.1.   Introduction

(70)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose ce qui suit: «on entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité;

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts;

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché;

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété;

une distorsion des coûts salariaux;

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard «.

(71)

En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’analyse de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), doit tenir compte, entre autres, de la liste non exhaustive des facteurs répertoriés dans la disposition précédente. Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte de l’incidence possible d’un ou de plusieurs de ces facteurs sur les prix et les coûts du produit concerné dans le pays exportateur. De fait, cette liste étant non cumulative, il n’est pas nécessaire d’examiner tous les facteurs pour pouvoir conclure à l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. En revanche, tous les éléments de preuve disponibles doivent être étudiés avant de conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(72)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose comme suit: «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(73)

En vertu de cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en Chine (ci-après le «rapport») (11), rassemblant des informations concernant l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) et des secteurs spécifiques (tels que l’industrie chimique). Le rapport a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure, dont le rapport faisait partie intégrante.

(74)

La plainte a fourni des éléments de preuve supplémentaires concernant les distorsions significatives, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), dans le secteur des câbles de fibres optiques, en complément du rapport. Le plaignant a démontré, éléments de preuve à l’appui, que la production et la vente du produit concerné étaient affectées (potentiellement du moins) par les distorsions mentionnées dans le rapport, notamment le degré élevé d’intervention de l’État dans la chaîne de valeur des câbles de fibres optiques, à savoir dans le secteur des câbles de fibres optiques et dans les secteurs liés à la production de câbles de fibres optiques, en particulier les secteurs des intrants et les facteurs de production.

(75)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a fondé son analyse sur les éléments de preuve versés au dossier, y compris les informations fournies dans le rapport, lequel s’appuie sur des sources accessibles au public, notamment sur la législation chinoise, sur des documents stratégiques publiés et officiels de la RPC, sur des rapports émanant d’organisations internationales et sur des études et/ou articles de chercheurs renommés, désignés dans le rapport. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans son économie en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

3.1.1.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC

(76)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses». L’économie sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (12). Par conséquent, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (13).

(77)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»). Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution. Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]e trait caractéristique du socialisme aux caractéristiques chinoises est la direction du Parti communiste chinois» (14). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et croissant exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(78)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (15). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que d’autres moyens par lesquels l’État agit dans le marché et influe sur celui-ci, tels que l’investissement public et les marchés publics.

(79)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif général, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui concerne toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvrent une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se déclinent à tous les niveaux de gouvernance. Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés, ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production, une caractéristique qui était également la règle dans les cycles de planification précédents. Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cela s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes, à tous les niveaux, adhèrent au système de planification et utilisent leurs attributions en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (voir également section 3.1.1.5 ci-après) (16).

(80)

Deuxièmement, en ce qui concerne la répartition des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (voir également section 3.1.1.8 ci-après) (17). Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. En outre, les éléments du secteur financier autres que le secteur bancaire sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (18).

(81)

Troisièmement, en ce qui concerne l’utilisation de différents instruments étatiques et réglementaires, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. Par exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (19). De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements, ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (20).

(82)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Celles-ci sont considérables et contraires au principe du libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (21).

3.1.1.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(83)

En Chine, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie.

(84)

Les pouvoirs publics chinois et le PCC maintiennent des structures qui garantissent leur influence continue sur les entreprises, en particulier sur les entreprises publiques. L’État (ainsi que le PCC, à de nombreux égards) ne se contente pas de formuler et de superviser activement la mise en œuvre des politiques économiques générales par les différentes entreprises publiques, mais fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises (voir également section 3.1.1.4), ainsi que par l’élaboration de la structure sociale dans le secteur des entreprises publiques (22). En échange, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise, qui présente un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants pertinents, y compris au financement (23). Les éléments qui soulignent l’existence d’un contrôle ou d’une influence de l’État sur les entreprises du secteur des câbles de fibres optiques sont développés aux sections 3.1.1.4 et 3.1.1.5 ci-dessous.

(85)

Dans la chaîne de valeur des câbles de fibres optiques en particulier, les pouvoirs publics chinois détiennent des participations dans de nombreuses entreprises, dont ils contrôlent également un certain nombre.

(86)

La Commission a constaté qu’au moins un grand producteur de câbles de fibres optiques, FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd (ci-après «FTT») (24) reconnaît être entièrement contrôlée par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics (SASAC) (25), est donc une entité publique. FTT, bien que contrôlée par l’État, détient également une participation majoritaire dans d’autres producteurs de câbles de fibres optiques, tels que Changchun Fiberhome Technologies, Chengdu Datang Cable, Fiberhome Marine Network Equipment, Xinjiang Fiberhome Optical Communications. Il a été constaté qu’un autre producteur de câbles de fibres optiques – Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication – était également contrôlé par FTT, et donc par l’État.

(87)

Outre les entreprises sous contrôle direct, les pouvoirs publics chinois influencent également les sociétés privées en Chine. Ainsi que l’a confirmé l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pendant l’enquête, la Commission a également établi que l’État détient, directement ou indirectement (notamment par l’intermédiaire de différentes entités publiques, comme Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Development Bank, Changshu City Development Investment Co., ou Shanghai Financial Development Investment Fund) des parts dans plusieurs entreprises productrices de câbles de fibres optiques. Il convient de noter que, parmi ces dernières, la société Yangtze Optical Fiber and Cable (YOFC) se distingue, car elle est détenue à 39 % par des investisseurs sous le contrôle de l’État (26). Cette société est un grand producteur national et également un grand exportateur vers l’UE du produit concerné.

(88)

En ce qui concerne les producteurs privés de câbles de fibres optiques, la Commission a également établi que dans le cas d’au moins deux d’entre eux – Jiangsu Zhongtian Technology (ZTT) (27) et Hengtong Group – les actionnaires de contrôle (privés) étaient affiliés au PCC, au sein duquel ils occupaient des fonctions (voir considérant 104).

(89)

En ce qui concerne les fournisseurs d’intrants pour la production de câbles de fibres optiques, l’une des matières premières pour leur fabrication est le fil d’aramide. En ce qui concerne ce dernier point, la Commission a également constaté une intervention significative de l’État dans le secteur de l’aramide. La société Yantai Tayho Advanced Materials (YTAM) est l’un des principaux producteurs de fibres d’aramide en RPC (28). L’actionnaire de contrôle de YTAM est le Yantai Guofeng Investment Holdings Group (29), tandis que ce dernier est entièrement détenu par le Yantai SASAC (30), ce qui entraîne le contrôle total de YTAM par les autorités publiques. Les autres producteurs notables de fibres d’aramide en RPC sont Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company (31) (filiale du groupe public Sinopec (32)) ou l’entreprise publique Sinochem (33).

(90)

La production de câbles de fibres optiques fait également intervenir des intrants chimiques tels que du polyéthylène basse, moyenne ou haute densité ou du téréphtalate de polybutylène. Ces substances sont des composés chimiques obtenus par des procédés chimiques. Divers composés chimiques sont également utilisés pour produire la préforme à l’origine de la fibre optique. Par conséquent, les producteurs de ces intrants peuvent également être considérés comme des participants du secteur chimique chinois. À propos de ce secteur, la Commission a constaté que, d’après les statistiques nationales, les entreprises publiques représentaient 52 % de tous les actifs détenus par les groupes chimiques en 2015 (34). Les entreprises publiques, en particulier les grands groupes nationaux, ont toujours joué un rôle dominant dans l’industrie de la RPC grâce à leur positionnement oligopolistique en amont/dans les matières premières, à leur accès facile aux ressources publiques (fonds, prêts, terrains, etc.) et à leur forte influence dans la prise de décisions publiques. À cet égard, la Commission a constaté que certains producteurs clés de polyéthylène haute densité en RPC, tels que PetroChina, Sinopec Maoming Petrochemical Corporation et China National Offshore Oil Corporation (35), sont des entreprises d’État.

(91)

En outre, certaines matières premières de l’acier sont utilisées dans la fabrication des câbles de fibres optiques, comme certains types de fils ou de bandes d’acier. Le secteur de l’acier, à cet égard, est toujours détenu en grande partie par les pouvoirs publics chinois. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre de sociétés publiques et le nombre d’entreprises privées est à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des sociétés publiques (36). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production de fer et d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (37). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (38). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (39). On peut citer, à titre d’exemple, la fusion récente des producteurs d’acier Baosteel Group Corp. et Wuhan Iron & Steel Group Corp. en 2016, qui a permis de créer le deuxième plus gros producteur d’acier au niveau mondial (40). Les principaux producteurs d’acier inoxydable sont détenus par les pouvoirs publics, par exemple, Tisco, Baosteel, Ansteel Lianzhong, Jiujuan Iron and Steel et Tangshan.

(92)

Avec le niveau important d’intervention étatique dans les secteurs du marché des câbles de fibres optiques (par exemple dans le secteur sidérurgique, dans les chaînes de valeur chimiques, ou par le contrôle par l’État de certaines entreprises de premier plan produisant de l’aramide) combiné au fait que – comme l’a constaté la Commission – certains producteurs de câbles de fibres optiques sont contrôlés ou détenus directement ou indirectement par l’État, ou sont soumis à son influence (par exemple, par la présence du PCC dans l’entreprise), dépendent de son soutien et, dans certains cas, mettent en œuvre l’idéologie du PCC, les producteurs détenus ou contrôlés par l’État ainsi que les producteurs privés de câbles de fibres optiques sont empêchés d’opérer dans les conditions du marché. Tant les entreprises publiques que les entreprises privées actives dans la production de câbles de fibres optiques et des intrants nécessaires à la production de ces derniers, sont soumises, directement ou indirectement, à une supervision stratégique et à une autorité, tel qu’exposé à la section 3.1.1.5 ci-dessous.

3.1.1.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(93)

Non seulement les pouvoirs publics chinois exercent un contrôle sur l’économie grâce, entre autres moyens, aux entreprises publiques qu’ils détiennent, mais ils sont également en mesure d’influer sur les prix et les coûts de par leur présence au sein même des entreprises. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants (41), les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (42)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti (43). En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (44). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de câbles de fibres optiques et à leurs fournisseurs d’intrants.

(94)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «General Office of CCP Central Committee’ Guidelines on enhancing the United Front work in the private sector for the new era» (45) (orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du parti dans les entreprises privées. La section II.4 des orientations dispose que: «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger le travail du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les travaux dans ce domaine»; tandis que la section III.6 dispose que: «[n]ous devons renforcer davantage la consolidation du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations soulignent et cherchent donc à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (46).

(95)

Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur des câbles de fibres optiques.

(96)

Comme il a déjà été souligné, un certain nombre de producteurs de câbles de fibres optiques sont détenus ou contrôlés par l’État, ce qui permet à ce dernier d’intervenir librement sur les prix et les coûts. Cette intervention est également exacerbée par la forte présence et l’influence du PCC dans ces entreprises.

(97)

La Commission a constaté, par exemple, que le China Information and Communication Technology Group, auquel appartient le producteur-exportateur FTT, déclare sur son site web que: «[s]’en tenir à la direction du parti et renforcer l’édification du parti sont la “racine” et l’“âme” des entreprises d’État. Depuis la création du China Information and Communication Technology Group Co., Ltd. (China Information and Communication Technology Group Co., Ltd.), le comité du parti du groupe a pleinement mis en œuvre l’esprit du 18e Congrès national, du 19e Congrès national, des sessions plénières précédentes du parti ainsi que l’esprit de la Conférence nationale sur l’édification du parti des entreprises publiques, et a veillé à ce que l’édification du parti ainsi que tous les aspects du travail de l’entreprise suivent la théorie de Xi Jinping sur la nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques chinoises. Établir les “quatre consciences”, renforcer les “quatre confiances”, réaliser résolument les “deux garanties”, mettre profondément en œuvre les exigences générales de l’édification du parti dans la nouvelle ère, accorder une attention particulière aux principales responsabilités de la gouvernance du parti, et s’impliquer pleinement au comité du parti du groupe dans la gouvernance d’entreprise pour exercer un leadership et “donner la direction, assurer la gestion globale et assurer la mise en œuvre” et promouvoir continuellement la “double intégration et la double promotion” de l’édification du parti avec la production et le travail commercial.» (47).

(98)

La Commission a également établi que les activités d’édification du parti s’étendent à des zones industrielles entières, comme l’indique le site web de la zone de développement de haute technologie de Wuhan Eastlake: «[t]ransmettre la conférence sur le travail d’édification du parti des entreprises d’État de toute la ville et le travail d’édification du parti de la base effectué par le secrétaire du comité (de travail) du parti du district, et rendre compte de l’esprit de la conférence générale: le 7 mai 2019, la conférence de promotion locale du travail d’édification du parti dans les entreprises d’État de la zone de haute technologie de Donghu s’est tenue dans les locaux du groupe Fiberhome Communications. Près de 30 personnes ont assisté à la réunion, parmi lesquelles le directeur adjoint du département d’organisation du comité de travail du parti de la zone de haute technologie de Donghu, Wan Ling et des camarades apparentés, ainsi que des personnes chargées de gérer et de diriger le travail d’édification du parti dans les entreprises publiques gérées centralement par le district et sous la gestion directe du district.» (48). La zone de haute technologie de Donghu (ou zone de développement de haute technologie du lac Est de Wuhan) est souvent appelée la «vallée de l’optique» (49) en raison de l’accent mis sur la production d’optoélectronique, y compris les câbles de fibres optiques.

(99)

Il convient de noter que les activités citées dans le considérant précédent concernent Fiberhome Group, la société mère de FTT. Le site web de la société mentionne le «soutien aux politiques du gouvernement» comme l’un des éléments clés de sa relation avec les pouvoirs publics chinois (50). De plus, en ce qui concerne les activités d’édification du parti de l’entreprise, Fiberhome est présenté comme un modèle pour les autres entreprises: «le 17 mai, Optics Valley Construction Company a organisé une visite d’étude pour les cadres et les employés de Fiberhome Technology Group, pour visiter l’exposition des réalisations scientifiques et technologiques, écouter des conférences d’experts, et suivre la tournée d’inspection du Secrétaire général Xi Jinping, revoir l’esprit de l’important discours du Secrétaire général Xi Jinping lors de son inspection de Hubei [...] Le camarade Hua Xiaodong, directeur du bureau du président de Fiberhome Communications, s’est concentré sur l’édification du parti à la base au sein de Fiberhome Technology Group, sur les mesures innovantes d’édification du parti et sur les résultats des activités en ligne d’édification du parti [...] Le directeur général de l’entreprise, le camarade Zhou Aiqiang, a souligné que les cadres et les employés de l’entreprise devaient combiner l’étude et la mise en œuvre de l’esprit des discours importants du Secrétaire général Xi Jinping avec l’esprit de la zone de haute technologie favorisant la mise en œuvre du développement de haute qualité de la vallée de l’optique.» (51). Comme le montre ce dernier extrait, les activités d’édification du parti sont censées être étroitement liées au développement commercial de la vallée de l’optique.

(100)

Comme indiqué au considérant 94, les pouvoirs publics chinois élargissent également le rôle du PCC dans le secteur privé, ce qui accroît encore sa capacité de contrôle et d’ingérence dans les décisions et les opérations des entreprises privées. La Commission a mis en évidence de nombreux éléments de preuve attestant de cette ingérence dans le cas des producteurs privés de câbles de fibres optiques.

(101)

La société ZTT se félicite de l’intérêt porté à l’entreprise par le PCC et les autorités: «ZTT a attiré l’attention du Parti communiste et des dirigeants de l’État pour son développement interdomaines. Les dirigeants centraux, provinciaux et municipaux ont inspecté ZTT et l’ont félicitée et encouragée» (52). En outre, le site web de la société rend compte de ses activités et réalisations en ce qui concerne l’édification du parti, ainsi que des interactions avec le PCC et les autorités à cet égard. Par exemple, l’entreprise décrit une inspection du travail d’édification du parti de l’entreprise par des responsables provinciaux et municipaux du parti et du gouvernement: «Xue Jiping [secrétaire du comité du parti et président de ZTT], a déclaré que Zhongtian Technology est une entreprise manufacturière clé à Nantong, et que le développement d’aujourd’hui est inséparable de l’attention et du soutien des comités du parti et des dirigeants du gouvernement à tous les niveaux, et que le comité du parti de Zhongtian Technology Group, sous la direction de l’organisation supérieure du parti, a soigneusement mis en place les conditions favorables à la promotion mutuelle, au progrès commun et à l’aspect gagnant-gagnant de l’édification du parti en même temps que le développement de l’entreprise. Il a souligné les deux pratiques spécifiques que Zhongtian Technology a résumées et formées sous la direction du drapeau du parti. La première est le système de travail des ingénieurs de la patrie spirituelle avancée. La seconde est la banque de propriété intellectuelle avancée qui renforce la compétitivité de base de l’entreprise en impliquant l’épine dorsale des initiatives des membres du parti, en transformant réellement les avantages de l’édification du parti en avantages de développement, et en transformant la sagesse du parti et des masses en efficacité de développement.» (53). L’entreprise souligne également l’importance de ses activités liées au parti et de leur intégration dans les opérations de l’entreprise: «[l]e comité du parti de Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. a reçu le titre honorifique d’“organisation de base avancée du parti de la province de Jiangsu” et est devenue la seule entreprise de la région de Nantong à recevoir cet honneur. Ces dernières années, sous la direction de Xue Jiping, travailleur modèle national, secrétaire du parti et président du conseil d’administration, le comité du parti de Zhongtian Technology a toujours adhéré à l’idéologie directrice “se concentrer sur l’édification du parti autour du développement et promouvoir le développement par l’édification du parti”, et a activement étudié des modèles d’édification du parti normalisés et intégrés, en se concentrant sur l’intégration du travail d’édification du parti avec la production et les affaires de l’entreprise, la gestion détaillée et le développement culturel.» (54).

(102)

La Commission a également constaté l’influence du PCC sur un autre producteur de câbles de fibres optiques dont la production intérieure et les exportations du produit concerné vers l’UE sont importantes, à savoir le groupe Hengtong. L’entreprise, tout en étant privée, a publié des comptes rendus sur le rôle et l’influence du PCC, des membres du PCC et des comités du parti au sein de l’entreprise, ainsi que sur la manière dont l’entreprise adhère aux stratégies de l’État dans ses activités: «Sans la politique de réforme et d’ouverture, Hengtong n’existerait pas aujourd’hui; en ce qui concerne le développement futur de Hengtong, la bannière du parti doit flotter haut dans l’entreprise. Cui Genliang, secrétaire du comité du parti et président du conseil d’administration du groupe Hengtong, a déclaré que le comité du parti du groupe Hengtong n’a jamais oublié son intention initiale, s’est toujours souvenu de sa mission et continuera à forger le “moteur rouge” de l’édification du parti, à lancer la puissance d’un nouveau cycle de développement de l’entreprise, et à s’efforcer de répondre au questionnaire de l’ère du développement de haute qualité. [...] Grâce au système “une personne pour deux postes” permettant à la même personne d’être secrétaire du parti et chef d’entreprise, les 32 postes actuels de secrétaire de section du parti au sein du groupe Hengtong sont tous occupés par le directeur général de l’entreprise concernée, et l’efficacité du travail d’édification du parti est incluse dans l’évaluation globale des filiales. [...] Le comité du parti du groupe [Hengtong] organise tous les deux ans un séminaire sur l’édification du parti afin de formuler le plan de travail de l’édification du parti du groupe en tant qu’“action prescrite” pour le travail annuel de chaque section du parti, tandis que chaque section du parti choisit une “action facultative” innovante, afin d’encourager la filiale de l’entreprise à saisir l’objectif de type forteresse et de créer une “équipe de combat” de l’édification du parti du groupe, de veiller à ce que les membres du parti appartenant au personnel se concentrent sur les honneurs liés à l’exemplarité, de créer des “forces spéciales” de l’édification du parti au niveau du groupe, et de former un paradigme d’édification du parti au niveau du groupe composé de “comités stratégiques du parti, de sections de la forteresse du parti et de membres exemplaires du parti” [...] Le développement de l’entreprise est inséparable de la bonne direction du parti. Nous devons toujours être reconnaissants et prendre nos responsabilités tout en restant concentrés sur la société. Le comité du parti du groupe Hengtong a établi une grande responsabilité pour suivre de près la stratégie de développement national, et considère le travail d’édification du parti comme un moyen de réaliser l’intégration étroite du développement de l’entreprise avec la stratégie nationale et de saisir les occasions majeures de devenir plus grand et plus fort.» (55).

(103)

En outre, la Commission a établi que l’entreprise privée YOFC est également soumise à l’influence de l’État, notamment par le rôle du PCC dans les opérations de l’entreprise. Le site web de l’entreprise rend compte de cette interaction en décrivant un événement destiné à célébrer le 97e anniversaire de la fondation du PCC: «Lors de la réunion, le camarade Ma Jie, secrétaire du comité du parti et président de YOFC, a présenté un rapport important. Le secrétaire Ma Jie a résumé de manière exhaustive le travail d’édification du parti et les conditions d’exploitation de la société au cours de l’année écoulée, et a présenté les exigences de travail pour l’avenir. Comme il l’a souligné, au cours de l’année écoulée, sous la direction correcte des organisations de haut niveau, conformément au déploiement global et aux exigences du comité de travail du parti de la zone de haute technologie de Donghu, le comité du parti de la société a soigneusement étudié et mis en œuvre l’esprit du 19e Congrès national du Parti communiste chinois et s’est concentré sur le développement global de YOFC. [...] Dans le rapport, le secrétaire Ma Jie a également analysé les problèmes auxquels YOFC s’est heurtée en 2018 et a demandé à tous les membres du parti de mettre en œuvre efficacement les cinq mesures stratégiques de l’entreprise afin d’accélérer la transformation et le développement de l’entreprise. [...] Il a demandé: “[...] Guidés par l’esprit du rapport du 19e Congrès national du Parti communiste chinois, et prenant le 30e anniversaire de YOFC comme une occasion à saisir, nous apporterons de nouvelles contributions au tout nouvel avenir de la société, recréant de nouvelles gloires.”» (56). Un an plus tard, à l’occasion du 98e anniversaire du PCC, YOFC a également indiqué qu’en 2019, «le comité du parti de YOFC a reçu le titre honorable d’“Organisation avancée du parti” de la zone de haute technologie de Donghu». Au cours de l’événement, le président et secrétaire Ma Jie «a appelé tous les membres du parti à porter haut la formidable bannière du socialisme aux caractéristiques chinoises et à établir fermement les “quatre consciences”, à renforcer les “quatre confiances en soi”, à pratiquer les “deux maintenances”, à apprendre de l’exemple, à prendre les avancés comme référence, à accomplir leurs devoirs avec diligence, à hériter et à faire perdurer l’esprit pionnier et innovant des révolutionnaires et des figures modèles avancées de l’ancienne génération, à associer pleinement les sections locales du parti en tant que forteresses de combat ainsi que les membres pionniers et exemplaires du parti, à s’efforcer de réaliser pleinement les objectifs commerciaux de YOFC en 2019, et à présenter les réalisations exceptionnelles comme un cadeau pour le 98e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois, et pour le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine!» (57).

(104)

Les structures du PCC et des organes de direction se confondent aussi dans le cas de certains des principaux producteurs de câbles de fibres optiques. La Commission a constaté que le président et actionnaire de contrôle de ZTT, Xue Jiping, est membre du PCC et secrétaire du comité du parti (58) . Dans le cas de FTT, un autre grand producteur de câbles de fibres optiques, le président du conseil d’administration, Lu Guoqing, est membre du PCC (59), tandis que deux autres cadres supérieurs occupent également les postes de secrétaire et de secrétaire adjoint du comité du parti (60). Comme cela a également été démontré précédemment au considérant 102, l’actionnaire de contrôle du producteur privé de câbles de fibres optiques Hengtong Group – Cui Genliang – est non seulement le président du conseil d’administration, mais également le secrétaire du comité du parti. Il a par ailleurs siégé en tant que représentant aux 12e et 13e Congrès nationaux du peuple (61). En outre, comme indiqué au considérant 103, le président du conseil d’administration de YOFC – Ma Jie – occupe le poste de secrétaire du comité du parti et est membre du PCC (62) .

(105)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers (voir également section 3.1.1.8 ci-après), ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion sur le marché (63). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises, y compris des entreprises publiques, du secteur des câbles de fibres optiques et d’autres secteurs connexes (tels que le secteur financier et le secteur des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts.

3.1.1.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(106)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par l’échelon inférieur. Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’allouer les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (64).

(107)

L’équipement de câbles de fibres optiques est considéré comme un produit clé par les pouvoirs publics chinois, comme le montrent les documents et listes de politique publique (65). Cette catégorisation est d’une grande importance, car elle permet à certains secteurs d’être couverts par une série de politiques et de mesures de soutien spécifiques destinées à stimuler leur développement (66). Les câbles de fibres optiques constituant un élément clé de l’infrastructure des réseaux internet, il joue un rôle primordial dans le déploiement des réseaux de fibres optiques et de l’internet à large bande. Le développement de ce dernier en RPC est guidé et géré par de nombreux plans, directives et autres documents, qui sont émis aux niveaux national, régional et municipal, et sont liés entre eux. Parmi ces documents de politique essentiels figurent, au niveau national: le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020) (67), et le 13e plan quinquennal pour les industries stratégiques émergentes qui l’accompagne (68), le plan «Made in China 2025» (69), le plan «Internet Plus» (70), la stratégie «Large bande Chine» (71), les avis directeurs du Bureau général du Conseil d’État sur l’accélération de la construction d’un réseau à haut débit et la promotion de la baisse des tarifs pour une connexion internet plus rapide (72), ou le plan d’action triennal pour la construction de grands projets d’infrastructure d’information (73). Ces dispositions stratégiques centrales sont également transposées et suivies au niveau sous-central, comme dans le plan d’action de la province de Guangdong sur «Internet Plus» (2015-2020) (74). À cet égard, les documents de planification relatifs à d’autres secteurs publiés au niveau sous-central peuvent établir un lien avec le développement de l’internet en termes d’orientation politique, et notamment avec la mise en œuvre du plan «Internet Plus» – comme dans le cas du 13e plan quinquennal de la province de Hebei pour la pétrochimie (75).

(108)

Les politiques susmentionnées sont à l’origine de l’accent mis par l’État sur le développement des réseaux et des infrastructures de fibre optique, ainsi que du marché des câbles de fibres optiques et du soutien de l’État en la matière. En outre, la mise en œuvre des politiques susmentionnées a également été étroitement liée à la mise en œuvre de politiques supérieures (qui la favorisaient), telles que le développement de l’industrie de l’information (document pertinent: «Guide pour le développement de l’industrie de l’information» du ministère de l’industrie et des technologies de l’information et de la Commission nationale pour le développement et la réforme), de l’industrie des mégadonnées [document pertinent: «Plan de développement pour l’industrie des mégadonnées (2016-2020)» du ministère de l’industrie et des technologies de l’information], de l’informatique en nuage [document pertinent: «Plan d’action triennal pour le développement de l’informatique en nuage (2017-2019)» du ministère de l’industrie et des technologies de l’information] ou de l’internet des objets (document pertinent: «Communication du bureau général du ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion globale de la construction et du développement de l’internet des objets mobile») (76). En d’autres termes, les câbles de fibres optiques se distinguent comme un produit d’une importance capitale pour les pouvoirs publics chinois dans la construction de réseaux et d’infrastructures desservant des strates entières de domaines clés de la connectivité et de la politique numérique développés et supervisés par l’État. Sur la base des documents de politique cités aux considérants 107 et 108, les pouvoirs publics chinois interviennent pour mettre en œuvre les politiques correspondantes et interfèrent avec le libre jeu des forces du marché dans le secteur des câbles de fibres optiques, notamment en promouvant et en soutenant ce secteur par divers moyens.

(109)

Les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur des câbles de fibres optiques en recourant à un large éventail d’outils. La Commission a trouvé des preuves de l’existence de certains projets et de la création de fonds d’orientation gouvernementaux et de zones industrielles, ce qui laisse transparaître l’étendue du soutien des autorités publiques aux producteurs de câbles de fibres optiques et à leur chaîne de valeur.

(110)

Un cas de fonds d’orientation local et d’actions des autorités soutenant le secteur des câbles de fibres optiques par l’intermédiaire d’un projet de renforcement des capacités dans la province de Shandong a été démontré comme suit par une entreprise participante: «La phase I du projet représente un investissement total de 1,8 milliard de RMB et consiste en la construction de six tours d’étirage de fibres optiques et de 12 lignes de production de fibres optiques, réalisant ainsi une percée dans l’industrie de la fibre optique dans la province de Shandong. [...] L’entrée des fonds d’investissement en actions de l’État a permis aux entreprises de réduire les coûts de financement, d’améliorer leur solidité financière et leur ratio de sécurité, a guidé la transformation des concepts commerciaux et a assuré les mises à niveau.» (77). Une autre source confirme que l’objectif du projet est de mettre en œuvre des politiques publiques globales, telles que celles énumérées aux considérants 106 à 108, qui reposent à leur tour sur la fibre optique: «[l]e développement de l’internet est indissociable des outils de transmission à haut débit, et les outils de transmission à haut débit sont dérivés d’une bonne fibre optique. Shandong Zhiguang Communication Technology Co., Ltd. est une entreprise de haute technologie construite pour mettre en œuvre l’action stratégique “Made in China 2025”, la stratégie nationale pour le développement économique fondé sur l’information, ainsi que pour répondre aux besoins des projets clés nationaux tels que “Mégadonnées”, “Internet Plus” et “Chine numérique”. La fibre optique, un matériau doté du “gène” naturel de la science et de la technologie, a maintenant pris racine et s’est épanouie dans la ville de Zaozhuang.» (78).

(111)

La Commission a également découvert un cas de création d’un fonds soutenu par la municipalité de la ville de Suzhou pour un montant allant jusqu’à 1 milliard de RMB, qui a été mis à disposition afin d’alléger la pression financière résultant des difficultés commerciales de l’un des producteurs de câbles de fibres optiques, Tongding Interconnection Information. La vocation du fonds est également de faciliter le parcours des entreprises pour l’obtention d’une cotation en bourse (79).

(112)

En outre, comme indiqué au considérant 98, la Commission a constaté que, parmi les zones spéciales de développement industriel soutenues par les pouvoirs publics chinois, l’une d’entre elles à Wuhan – la zone de développement industriel des nouvelles technologies du Lac Est – servait de base de production majeure de câbles de fibres optiques. En tant que «zone nationale de développement des industries de haute technologie» et «zone nationale de démonstration de l’innovation autochtone» approuvée par le Conseil d’État, elle est devenue la première base industrielle optoélectronique de la RPC (également appelée la «Vallée optique de Chine», voir considérant 98). Les producteurs de câbles de fibres optiques actifs dans la zone ont bénéficié de diverses formes d’incitations et d’aides publiques (80).

(113)

En outre, parmi les instruments par lesquels les pouvoirs publics chinois orientent le développement du secteur des câbles de fibres optiques, il existe également des subventions directes de l’État. Le rapport annuel 2019 du producteur-exportateur FTT confirme que la société disposait de 393,8 millions de RMB de revenus différés en subventions gouvernementales et de 45,8 millions de RMB de subventions gouvernementales en tant qu’«autres revenus» à la fin de 2019 (81). Le rapport annuel 2019 du producteur-exportateur ZTT confirme que la société disposait de 150,3 millions de RMB de revenus différés en subventions gouvernementales et avait reçu 361,1 millions de RMB de subventions gouvernementales liées aux activités quotidiennes de la société à la fin de 2019 (82). En outre, le rapport annuel 2019 du producteur de câbles de fibres optiques Hengtong Group prouve que les revenus différés de la société, constitués de subventions gouvernementales, s’élevaient à 81,8 millions de RMB et que les subventions spécifiées comme étant liées aux activités quotidiennes de la société s’élevaient à 268,3 millions de RMB en 2019 (83).

(114)

En ce qui concerne les intrants utilisés dans la production de câbles de fibres optiques, la Commission a constaté que l’aramide, une fibre synthétique obtenue par voie chimique et un intrant dans la production de câbles de fibres optiques, est – comme les fibres optiques (voir considérant 107) – classé comme un produit clé par les pouvoirs publics chinois dans le catalogue indicatif des produits et services clés des industries stratégiques émergentes (84). Cette qualification a mis cette dernière matière première au centre de diverses politiques des pouvoirs publics chinois. En conséquence, l’aramide a été couvert en RPC par des documents de planification, tels que le plan de mise en œuvre pour la transformation et la mise à niveau de l’industrie de fabrication de fibres chimiques (2017-2020) (le plan de mise en œuvre), où elle figure comme un élément clé pour l’accélération du développement (85). Il a été établi que l’aramide était également couvert par au moins un document de planification supplémentaire – le plan de promotion du développement de l’industrie des nouveaux matériaux de Hebei 2016, qui a donné pour instruction aux parties prenantes concernées d’accélérer notamment le développement des fibres d’aramide, par l’intermédiaire du programme national Handan Torch (86).

(115)

Plus généralement, les fibres chimiques sont soumises à la réglementation de l’État et aux stratégies de gestion du marché non seulement au niveau central (par exemple via le plan de mise en œuvre), mais aussi au titre de documents de planification sous-centraux, tels que le plan d’action de la province de Zhejiang pour la transformation et la mise à niveau globales des industries manufacturières traditionnelles – où les fibres chimiques figurent parmi les 10 industries clés soumises à une certaine gestion politique (87), ou le 13e plan quinquennal pour le développement de l’industrie chimique dans la province de Jiangsu (2016-2020). Dans les dispositions de ce dernier concernant les nouveaux matériaux chimiques, l’accent est mis notamment sur le soutien au développement et à l’industrialisation d’applications en aval à forte valeur ajoutée, telles que les «fibres à haute performance», qui peuvent englober les fibres utilisées dans la production de câbles de fibres optiques. À cet égard, ce dernier plan invite également l’industrie à réduire les coûts de production et à «éliminer les goulets d’étranglement en matière d’approvisionnement en matériaux de soutien clés en amont» (88).

(116)

En ce qui concerne un autre intrant de base – le polyéthylène – des éléments de preuve font état d’une gestion de la production par l’État: la Commission nationale pour le développement et la réforme a inclus certains procédés de production de polyéthylène dans son catalogue d’orientation de la restructuration industrielle, dont une sous-section de la «liste restreinte» couvre les produits pétrochimiques et comprend notamment «le polyéthylène ou le polychlorure de vinyle par le procédé à l’acétylène avec une production annuelle inférieure à 200 000 tonnes» (89).

(117)

D’une manière générale, l’industrie chimique, dont les producteurs de câbles de fibres optiques tirent un certain nombre de leurs intrants (voir considérants 90 et 114), est considérée comme un secteur important par les pouvoirs publics chinois. Ce constat est confirmé dans les nombreux projets, directives et autres documents concernant ce secteur et qui sont publiés aux niveaux national, régional ou municipal. Ces documents visent à gérer de nombreux aspects du fonctionnement du secteur chimique dans son ensemble, ayant ainsi des répercussions sur, par exemple, les sous-secteurs produisant les différents composés chimiques en amont utilisés pour fabriquer les matières premières chimiques utilisées dans la production des câbles de fibres optiques (par exemple ceux énumérés aux considérants 90 et 114), notamment du point de vue du développement de la chaîne de valeur, des modèles d’approvisionnement, des choix technologiques, de la localisation de la production ou du soutien politique (90).

(118)

En ce qui concerne plus particulièrement les fibres de verre, qui constituent l’un des intrants, la Commission a confirmé que l’État était intervenu dans la répartition géographique de la production de fibres de verre, par l’intermédiaire des dispositions du 13e plan de développement de l’industrie des matériaux de construction (2016-2020) (91), en ordonnant notamment que la production soit développée spécifiquement dans la province de Jiangxi, ce qui constitue une ingérence dans le libre processus décisionnel des opérateurs économiques concernés.

(119)

Comme il est également mentionné dans le rapport, les prix de l’électricité, qui est l’un des facteurs de production des câbles de fibres optiques, ne sont pas fondés sur le marché en RPC et sont également affectés par des distorsions significatives (par la fixation centrale des prix, la différenciation des prix et les pratiques d’achat direct d’électricité) (92).

(120)

Cette intervention du gouvernement et des autorités locales dans l’ensemble de la chaîne de valeur des câbles de fibres optiques a, au moins potentiellement, un effet de distorsion sur les prix. Par les moyens décrits ci-dessus, l’État intervient dans le secteur des câbles de fibres optiques et les secteurs produisant les matières premières entrant dans la production des câbles de fibres optiques, puisque les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent tous les aspects ou presque du développement et du fonctionnement de la chaîne de valeur des câbles de fibres optiques.

(121)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique, y compris les producteurs de câbles de fibres optiques et des intrants utilisés dans la fabrication des câbles de fibres optiques. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.1.1.6.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(122)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans le cadre des procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (93).

(123)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (94). Tous les terrains appartiennent à l’État chinois (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État). Leur attribution demeure du ressort exclusif de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terrains de manière transparente et au prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (95). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (96).

(124)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs de câbles de fibres optiques sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent de haut en bas du fait de l’application discriminatoire ou de l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. De ce fait, la Commission a conclu à titre préliminaire que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée, ce qui donne lieu à des distorsions lorsque des entreprises insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent pleinement applicables également dans le secteur des câbles de fibres optiques et les secteurs fabriquant les matières premières entrant dans la production du produit concerné.

(125)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur des câbles de fibres optiques et les secteurs qui fabriquent les matières premières utilisées pour produire le produit concerné.

3.1.1.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(126)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La République populaire de Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail (ci-après l’«OIT»), en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (97). Conformément au droit national, il n’existe qu’une organisation syndicale. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (98). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. Il en résulte généralement que des travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant qu’habitants locaux se retrouvent dans une situation vulnérable sur le plan de l’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant qu’habitants locaux (99). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en République populaire de Chine.

(127)

Aucun élément de preuve n’a été fourni indiquant que les entreprises produisant des câbles de fibres optiques ou les intrants connexes ne seraient pas soumises au système chinois du droit du travail décrit. Le secteur des câbles de fibres optiques est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (lors de la fabrication du produit concerné) qu’indirectement (lorsque les producteurs de câbles de fibres optiques ont accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC).

3.1.1.8.   Distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n'agissant pas de manière indépendante de l'État à tout autre égard

(128)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine fait l’objet de diverses distorsions.

(129)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (100) qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les principaux dirigeants des grandes institutions financières publiques sont en fin de compte désignés par le PCC) (101) et, de nouveau à l’instar des entreprises publiques non financières, les banques mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics. Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social, dans le respect de la politique industrielle de l’État (102). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant soutenus ou importants à un autre titre (103).

(130)

S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(131)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont très récemment précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion des entreprises (104). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (105).

(132)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics. Les estimations laissent sérieusement présumer que les notations de crédit chinoises correspondent systématiquement à des notations internationales inférieures (106).

(133)

Ces questions sont aggravées par d’autres règles existantes qui orientent les financements vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme étant encouragés ou importants à un autre titre (107). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(134)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales.

(135)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (108). Les médias officiels de la RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (109). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(136)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. En conséquence, les prêts non performants ont connu une augmentation rapide ces dernières années. Face à une situation d’endettement à risque croissant, les pouvoirs publics chinois ont choisi d’éviter les défaillances. Par conséquent, les problèmes de créances irrécouvrables ont été traités en recourant à une reconduction de la dette, créant ainsi des sociétés dites «zombies», ou à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(137)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux.

(138)

Il n’a été fourni aucun élément de preuve indiquant que le secteur des câbles de fibres optiques serait exempté de l’intervention étatique décrite ci-dessus dans le système financier. La Commission a également établi que les principaux producteurs de câbles de fibres optiques avaient bénéficié de subventions publiques (voir considérant 113). Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

3.1.1.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(139)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus dans les sections 3.1.1.2 à 3.1.1.5 ainsi que dans la partie A du rapport s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée aux points 3.1.1.6 à 3.1.1.8 ci-dessus et dans la partie B du rapport.

(140)

La Commission rappelle que pour produire des câbles de fibres optiques, un éventail d’intrants est nécessaire. À cet égard, d’après les éléments de preuve figurant dans le dossier, la plupart des intrants des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon provenaient de la RPC. Lorsque les producteurs de câbles de fibres optiques achètent ou passent un contrat concernant ces intrants en RPC, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(141)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des câbles de fibres optiques ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. Aucune preuve ni aucun argument précis et approprié n’a été présenté pour démontrer le contraire dans la présente enquête.

3.1.1.10.   Conclusion

(142)

L’analyse exposée aux sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la RPC dans son économie en général ainsi que dans le secteur des câbles de fibres optiques et la chaîne d’approvisionnement connexe, a montré que les prix ou coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(143)

Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

3.1.1.11.   Observations des parties intéressées

(144)

Au cours de l’enquête, des observations ont été reçues de la CCCME, des pouvoirs publics chinois et du producteur-exportateur ZTT.

(145)

Tout d’abord, la CCCME a fait valoir que l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC (accord antidumping) ne reconnaît pas la notion de distorsions significatives et qu’aucun article de l’accord antidumping ne permet d’utiliser, pour déterminer la valeur normale, des données provenant d’un pays tiers qui ne peuvent pas représenter les niveaux des prix ou des coûts du pays exportateur. La valeur normale dans les enquêtes antidumping doit être déterminée sur la base des prix de vente ou des coûts des sociétés dans le pays d’origine ou au moins sur la base des prix ou des coûts qui peuvent refléter le niveau des prix ou des coûts dans le pays d’origine. À cet égard, la CCCME a estimé que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping et ne devait pas être appliqué dans ce cas. Selon la CCCME, le calcul par l’UE de la valeur normale construite devrait également être conforme à l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping et à l’interprétation qu’en a donnée l’Organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel (Argentine) (DS473) (ci-après «l’affaire UE-Biodiesel»). Les distorsions significatives dans le pays exportateur devraient relever de la définition des ventes effectuées en dehors des «opérations commerciales normales» ou d’une «situation particulière du marché». De plus, la CCCME a déclaré que, conformément à l’article 2.2 de l’accord antidumping, la construction de la valeur normale n’est autorisée que s’il n’y a pas de ventes au cours d’opérations commerciales normales. L’expression «au cours d’opérations commerciales normales» peut être interprétée comme représentant des ventes et des achats réguliers caractérisés par l’intention du vendeur de réaliser un profit. En outre, l’article 2.2.1 prévoit que les ventes d’un produit ne peuvent être considérées comme n’ayant pas lieu au cours d’opérations commerciales normales et ne peuvent être écartées «que si [...] de telles ventes sont effectuées sur une longue période en quantités substantielles et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais [...]». Dans ce contexte, la CCCME a également affirmé que le plaignant n’avait pas prouvé que les distorsions significatives alléguées relevaient de la catégorie des ventes «qui n’ont pas lieu au cours d’opérations commerciales normales» ou d’une «situation particulière du marché».

(146)

La Commission considère que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, sont pleinement conformes aux obligations de l’Union européenne dans le cadre de l’OMC et à la jurisprudence citée par la CCCME. D’emblée, la Commission note que le rapport de l’OMC sur l’affaire UE-Biodiesel ne concernait pas l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais d’une disposition spécifique de l’article 2, paragraphe 5, de ce même règlement. En tout état de cause, la législation de l’OMC interprétée par le Groupe spécial de l’OMC et l’Organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel permet l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. L’existence de distorsions significatives rend les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base envisage le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. Pour ce qui est de l’argument concernant le plaignant, la base juridique et les éléments de preuve sous-jacents à la plainte concernaient les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Comme précisé au point 3 de l’avis d’ouverture, la Commission a considéré que la plainte apportait des éléments de preuve suffisants de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne contient aucune autre exigence en matière de preuve comparable à celle invoquée par cette partie. Pour ce motif, la Commission a rejeté ces arguments.

(147)

La CCCME a également allégué que le plaignant n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier toute constatation de «distorsions significatives» dans l’industrie chinoise des câbles de fibres optiques. Selon la CCCME, le rapport n’est qu’une introduction générale à certaines politiques chinoises, aux conditions du marché et à l’intervention supposée du gouvernement dans certains secteurs, et la plainte n’exposait pas de preuves concrètes montrant comment le gouvernement interfère réellement dans les opérations commerciales quotidiennes des entreprises de câbles de fibres optiques. La CCCME s’est référée à cet égard à la décision de l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire États-Unis - Mesures compensatoires (DS437), indiquant que l’allégation relative à l’existence de «distorsions significatives» doit être étayée par des preuves suffisantes, et pas seulement par l’existence supposée d’une intervention gouvernementale, et que cette analyse et cette détermination doivent être effectuées au cas par cas.

(148)

Selon la CCCME, il incombait au plaignant et à la Commission de fournir des éléments de preuve supplémentaires prouvant de manière adéquate l’existence des prétendues «distorsions significatives» dans le secteur des câbles de fibres optiques. La CCCME a allégué que la Commission était donc tenue d’analyser la situation de chaque producteur chinois ayant coopéré/retenu dans l’échantillon et de déterminer, pour chacun d’entre eux, si l’un des facteurs de coûts de production et de vente était faussé. Elle a également estimé que, même si la Commission décidait finalement d’appliquer l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, le remplacement de toutes les données et de tous les facteurs de coûts utilisés pour construire la valeur normale pour toutes les sociétés par des données provenant d’un pays tiers n’était pas raisonnable et n’était pas conforme aux dispositions du règlement de base – selon le libellé de l’article 2, paragraphe 6 bis, seuls les coûts de production et de vente dont il est prouvé qu’ils sont faussés seraient remplacés par des prix ou des références non faussés.

(149)

À l’appui de cette affirmation, la CCCME a déclaré que le plaignant et la Commission n’avaient pas réussi à prouver que les marchés nationaux pour la fourniture de toutes les matières premières des câbles de fibres optiques étaient faussés et que le remplacement des coûts pour toutes les matières premières ne pouvait donc pas être justifié. En outre, même si le plaignant et la Commission disposaient d’éléments prouvant l’existence de distorsions dans le secteur de certaines matières premières, sans preuve suffisante de l’existence de distorsions dans le secteur d’autres matières premières, la source de données pour les coûts de ces dernières devrait être les registres des producteurs chinois ayant coopéré.

(150)

La CCCME a également fait valoir que les coûts de la main-d’œuvre figurant dans les registres des producteurs chinois de câbles de fibres optiques n’étaient pas faussés et devaient donc être traités comme des données non faussées conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et utilisés pour construire la valeur normale. À cet égard, la CCCME a affirmé que le plaignant n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants démontrant que ces coûts dans le secteur chinois des câbles de fibres optiques étaient faussés. Selon la CCCME, il était déraisonnable et injuste de remplacer les coûts de la main-d’œuvre par ceux d’un pays tiers, car les coûts de la main-d’œuvre sont influencés par une combinaison de plusieurs facteurs et les coûts moyens de la main-d’œuvre sont différents même entre différents producteurs chinois, et encore plus dans des pays différents. La CCCME a ajouté que le pays représentatif choisi par la Commission était l’un des 50 pays ayant un niveau de développement économique similaire à celui de la Chine, et que dans ces pays, les coûts de la main-d’œuvre sont sensiblement différents. La CCCME a fait des affirmations similaires en ce qui concerne les prix de l’énergie.

(151)

En réponse aux allégations relatives à l’existence d’éléments de preuve suffisants au stade de l’ouverture, la Commission rappelle que le point 3 de l’avis d’ouverture mentionnait un certain nombre d’éléments à première vue sur le marché chinois des câbles de fibres optiques, afin de prouver que ce marché était affecté par des distorsions dans l’ensemble de la chaîne de valeur des câbles de fibres optiques en RPC. La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En effet, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), ne se font qu’au moment de la notification provisoire ou finale, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments de preuve à première vue fournis par le plaignant sur les distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’appliquer la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au cas où l’existence de distorsions significatives serait confirmée au cours de l’enquête. L’argument de la CCCME a donc été rejeté.

(152)

Quant à l’allégation concernant le caractère général des éléments de preuve contenus dans le rapport, la Commission note que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence, dans le rapport, d’un chapitre sectoriel ou d’informations spécifiques concernant le produit concerné, ou à des entreprises spécifiques. Le rapport décrit différents types de distorsions présentes en RPC, qui sont transversales et applicables dans l’ensemble de l’économie chinoise et qui affectent les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit concerné. En outre, le rapport n’est pas la seule source d’éléments de preuve employée par la Commission pour son analyse, car des éléments supplémentaires sont utilisés à cette fin.

(153)

En outre, la Commission rappelle que l’affaire États-Unis – Mesures compensatoires ne portait pas sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui constitue la base juridique applicable aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cadre de la présente enquête, pas plus qu’elle ne concernait le dumping. Ce litige avait trait à une situation factuelle différente et concernait l’interprétation de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, et non l’accord antidumping. En tout état de cause, comme expliqué ci-dessus, les éléments de preuve présentés au stade de l’ouverture sont clairement liés au marché chinois des câbles de fibres optiques et donc au produit concerné en l’espèce. Cet argument a dès lors été rejeté.

(154)

En ce qui concerne l’allégation de la CCCME concernant le remplacement des coûts de production et des ventes pour les producteurs chinois par toutes les données d’un pays tiers ou sur une base individuelle, la Commission rappelle qu’une fois déterminé qu’en raison de l’existence de distorsions significatives pour le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a). L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Toutefois, les coûts de production et de vente du produit concerné n’ont pas pu être établis comme non faussés à la lumière des éléments de preuve disponibles sur les facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. L’argument de la CCCME a par conséquent été rejeté.

(155)

En ce qui concerne les allégations de distorsion sur les marchés des matières premières et de l’énergie, la Commission a déjà abordé plus haut la question de l’insuffisance des preuves au stade de l’ouverture, qui couvre également les distorsions alléguées affectant les intrants. Au cours de l’enquête, la Commission a également établi, aux sections 3.1.1.3 à 3.1.1.8 ci-dessus, que les marchés des intrants utilisés par les producteurs de câbles de fibres optiques en RPC étaient soumis à de nombreuses distorsions significatives, non seulement spécifiques, mais aussi de nature transversale. La même situation s’appliquait aux producteurs d’intrants plus fondamentaux utilisés pour fabriquer les matières premières des câbles de fibres optiques, et ainsi de suite. La Commission a donc constaté que tous les coûts des intrants utilisés dans la production des câbles de fibres optiques, y compris l’énergie, faisaient l’objet d’une distorsion – au moins potentielle – en RPC. Le fait que, comme le prétend la CCCME, il existe des différences significatives dans les coûts de l’énergie entre les différents pays ne modifie pas l’évaluation de la Commission en ce qui concerne la distorsion des prix de l’énergie en RPC. À cet égard, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, autorise l’utilisation des coûts des intrants sur le marché intérieur s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Si certaines parties intéressées ont fourni des informations sur le coût des intrants, aucun élément du dossier ne permettait de confirmer que le prix ou le coût d’une matière première spécifique, y compris le coût de l’énergie, n’était pas faussé. Par conséquent, aucun coût ou prix intérieur d’intrant ne pouvait être utilisé dans la construction de la valeur normale et l’argument a été rejeté.

(156)

En ce qui concerne l’allégation concernant les distorsions liées aux coûts salariaux, la Commission réitère son explication des considérants ci-dessus en termes de suffisance de preuves au stade de l’ouverture. En outre, si la Commission reconnaît que les coûts salariaux peuvent varier d’un pays à l’autre, voire d’un secteur à l’autre, elle a constaté, à l’issue de son enquête, comme indiqué à la section 3.1.1.7, que le marché du travail était affecté en RPC par des distorsions à l’échelle nationale. Les problèmes inhérents au marché du travail chinois, notamment l’absence de syndicats indépendants du gouvernement et les restrictions de la mobilité de la main-d’œuvre dues au système d’enregistrement des ménages ont un effet de distorsion sur la création des salaires en Chine pour tous les opérateurs économiques. Le fait que les coûts salariaux puissent être différents dans d’autres pays ou puissent varier au sein de la RPC ne change rien à cette conclusion. À cet égard, alors que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base autorise l’utilisation des coûts intérieurs, y compris les coûts salariaux, s’il est positivement établi qu’ils ne font pas l’objet d’une distorsion, aucun élément du dossier n’établit que les distorsions à l’échelle nationale ne sont pas applicables aux producteurs de câbles de fibres optiques. Par conséquent, aucun coût salarial intérieur ne pouvait être utilisé dans la construction de la valeur normale, et l’argument a été rejeté.

(157)

La CCCME a également déclaré qu’il n’était pas raisonnable d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des entreprises d’un pays tiers pour construire la valeur normale pour les exportateurs chinois. Étant donné que l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), fait référence aux «distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie», la CCCME estime que l’effet des distorsions significatives alléguées ne devrait pas être étendu aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ni aux bénéfices. La CCCME a ajouté qu’aucun élément de preuve n’avait été fourni pour démontrer qu’il était inapproprié d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices des producteurs chinois pour construire la valeur normale. En outre, la CCCME a fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices des différents producteurs d’une même industrie (ou même au sein d’un même groupe) varient considérablement, et que si le producteur du pays représentatif finalement sélectionné a une proportion relativement plus élevée de frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de bénéfices, une valeur normale plus élevée sera construite, ce qui est injuste. La CCCME a également contesté le fait que dans le cas de la société pertinente proposée en Turquie, Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS, les recettes des ventes du produit concerné représentaient plus de 89 % de son revenu total, tandis que les données disponibles sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et sur les bénéfices se rapportaient à l’ensemble de la société et non exclusivement au produit concerné. Dans ce contexte, selon la CCCME, les données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices utilisées par la Commission pour construire la valeur normale ne pouvaient pas être considérées comme un «montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et pour les bénéfices» et, en fin de compte, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les marges bénéficiaires ne devaient pas non plus être remplacés par ceux des producteurs des pays tiers.

(158)

En réponse, la Commission note qu’une fois qu’il est déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur dans le pays exportateur, la valeur normale est calculée pour chaque producteur-exportateur sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. La Commission souligne que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a) exige aussi spécifiquement que la valeur normale calculée comprenne un montant raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux, ainsi que pour la marge bénéficiaire, non faussés. Si, au cours de son enquête fondée sur tous les éléments du dossier, la Commission prouve l’existence de distorsions significatives affectant le produit concerné dans le pays exportateur, elle n’est pas tenue de prouver que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels de ces producteurs-exportateurs n’ont pas été faussés.

(159)

En ce qui concerne l’allégation relative à l’équité de l’utilisation des données sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux d’un producteur proposé dans un pays représentatif potentiel, la Commission est guidée dans son choix par les critères des états financiers récents accessibles au public et de la rentabilité. Dans ce processus, la préférence est accordée aux données qui émanent d’un pays potentiellement représentatif. À tous les stades de cette évaluation, les parties intéressées ont la possibilité de formuler des observations sur les données ultérieures proposées par l’entreprise. Dans la présente enquête, tant les critères mentionnés en termes de choix final des données sur les entreprises que l’analyse des observations relatives aux notes ultérieures sur les facteurs de production ont été dûment appliqués et réalisés. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(160)

En ce qui concerne l’allégation relative au caractère approprié des données de la société Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS spécifiquement eu égard à la part des ventes de ses différents produits, la Commission a abordé la question de la pertinence des données financières de la société au considérant 227, où elle a rejeté l’allégation générale connexe de la CCCME.

(161)

En ce qui concerne les politiques de soutien et les subventions financières pour les producteurs de câbles de fibres optiques mentionnées dans la plainte, la CCCME a indiqué que, en tant qu’industrie de haute technologie, l’introduction de politiques visant à promouvoir le développement de cette industrie est normale et ne se produit pas seulement en Chine, mais aussi dans d’autres pays où aucune distorsion significative n’est alléguée. En outre, selon la CCCME, le fait que des entreprises aient reçu des subventions n’a aucun rapport avec la méthode de calcul de la marge de dumping, et les subventions ne peuvent être assimilées à des distorsions du marché et ne doivent pas donner lieu à des prix déloyaux.

(162)

La Commission rappelle qu’aux fins de l’établissement de l’existence de distorsions significatives en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, l’incidence possible de l’un ou de plusieurs des facteurs de distorsion énumérés dans cette disposition est analysée au regard des prix et des coûts dans le pays exportateur. Dans ce contexte, tout d’abord, outre le fait que cette affirmation est générique et non étayée, la Commission note que la structure des coûts et les mécanismes de formation des prix sur d’autres marchés (y compris les questions liées au soutien financier) ne sont en tout état de cause pas pertinents pour la présente enquête, qui porte sur l’existence de distorsions significatives en RPC. Deuxièmement, dans l’analyse au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il est essentiel de déterminer si les producteurs ont, au moins potentiellement, accès à des financements accordés par des institutions qui mettent en œuvre des objectifs de politique publique ou qui, pour d’autres raisons, n’agissent pas de manière indépendante, ou s’ils reçoivent d’autres financements publics qui interfèrent avec les forces du marché et ont donc une incidence sur leurs prix ou coûts déclarés. Puisque les producteurs chinois de câbles de fibres optiques et d’intrants sont soumis aux plans et aux directives du gouvernement, comme expliqué dans la section 3.1.1.5, ils ont également accès au financement, par le biais du système financier chinois, comme indiqué dans la section 3.1.1.8. La Commission a également constaté que certains producteurs de câbles de fibres optiques avaient déclaré les subventions dans leurs rapports annuels, comme indiqué au considérant 113. Les subventions ne sont qu’un des éléments, avec tous les autres éléments pertinents dans le contexte de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), susceptibles de démontrer l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, en ce sens qu’elles représentent une autre forme d’intervention publique interférant avec les forces du marché et ayant des répercussions sur les prix ou les coûts. En conséquence, la Commission a rejeté l’argument de la CCCME.

(163)

En ce qui concerne les références du plaignant aux conclusions de l’enquête sur les tissus de fibres de verre originaires de la RPC et de l’Égypte (110), la CCCME a indiqué que les tissus de fibres de verre tissés et/ou cousus et les câbles de fibres optiques étaient deux produits différents et appartenaient à des groupes de produits différents. Les conclusions de cette enquête n’ont donc aucun rapport avec les câbles de fibres optiques et ne doivent pas être considérées comme des preuves des distorsions significatives alléguées en l’espèce. Selon la CCCME, les preuves fournies par le plaignant ne se rapportaient pas spécifiquement à l’industrie faisant l’objet de l’enquête et étaient donc insuffisantes et non pertinentes.

(164)

Les conclusions de la Commission dans l’enquête relative aux tissus de fibres de verre, qui ont été mentionnées dans la plainte, sont pertinentes pour tous les secteurs industriels de la RPC, à tout le moins en ce qui concerne les distorsions transversales affectant les facteurs de production dans tous les secteurs ou les distorsions concernant le fonctionnement du système socio-économique en RPC. En outre, certaines politiques et certains plans spécifiques couvrant le secteur des tissus de fibres de verre peuvent également couvrir le secteur des câbles de fibres optiques directement ou indirectement, notamment lorsqu’ils font partie du même programme ou de la même politique globale concernant des secteurs similaires. La Commission a estimé que les éléments de preuve présentés par la plainte étaient liés et applicables au secteur des câbles de fibres optiques et suffisants pour ouvrir son enquête, conformément à l’article 5, paragraphe 9, et à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e). En tout état de cause, la Commission a établi, par le biais de cette enquête et en détail dans les sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9 ci-dessus, qu’il existe un certain nombre de politiques et de distorsions significatives justifiant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, en l’espèce. L’argument a donc été rejeté.

(165)

Enfin, la CCCME a contesté l’affirmation du plaignant selon laquelle le rôle de la SASAC en tant que «contrôleur effectif» d’une société constitue une preuve suffisante de l’existence de distorsions significatives. La CCCME a en outre fait valoir que la Commission devait apprécier l’ensemble des facteurs pertinents afin d’évaluer correctement si la participation de l’État donne lieu ou non à une ingérence de l’État qui influence de manière significative le comportement commercial des entreprises en matière de prise de décision, de fixation des prix et d’organisation de la production. La CCCME a ajouté qu’une telle ingérence est interdite par la «loi de la République populaire de Chine sur les actifs d’État des entreprises», dont l’article 6 prévoit que «le Conseil d’État et les gouvernements populaires locaux doivent, conformément à la loi, exercer les fonctions du contributeur, sur la base des principes de séparation des organes gouvernementaux et des entreprises, de séparation des fonctions administratives des affaires publiques et des fonctions du contributeur des actifs d’État, et de non-intervention dans les opérations commerciales légitimes et indépendantes des entreprises». À cet égard, la CCCME a déclaré que la SASAC, dans son rôle d’actionnaire indirect de la FTT, ne remplit que la fonction de contributeur et n’interfère pas dans le fonctionnement quotidien des sociétés. La CCCME a également mis en doute le fait que les relations de l’entreprise avec la SASAC indiqueraient, quelle que soit leur forme, des distorsions significatives. Enfin, la CCCME a allégué que le plaignant, au moment de formuler l’allégation ci-dessus, n’avait pas tenu compte des interconnexions entre les producteurs de l’Union et de nombreux exportateurs, en ce sens que la majorité des producteurs de l’Union qui ont déposé et soutenu la plainte sont des sociétés liées ou des succursales en RPC et/ou importent eux-mêmes des câbles de fibres optiques de la RPC.

(166)

En réponse, la Commission note d’emblée que l’affirmation de la CCCME confond à tort deux éléments différents de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, à savoir ceux du premier et du deuxième tiret. En outre, l’affirmation de la CECEM ne tient pas compte du fait que la norme juridique requise dans cette disposition est l’incidence «possible» et non l’incidence réelle de ces éléments. Le premier élément concerne les entreprises «qui appartiennent [aux autorités du pays exportateur] ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité» et ne se limite pas au rôle de «contrôleur effectif» comme semble le suggérer la CCCME. En revanche, le deuxième élément de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), concerne la présence de l’État permettant «d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts». Il s’agit de deux éléments distincts qui doivent être lus conjointement avec le chapeau de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), qui fait référence au fait de tenir compte de leur incidence «possible» et non réelle. L’analyse de la section 3.1.1.3 montre la propriété et le contrôle du gouvernement de la RPC dans le secteur des câbles de fibres optiques, notamment en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de l’échantillon. De même, l’analyse de la section 3.1.1.4 montre comment le gouvernement de la RPC peut influer sur la formation des prix ou sur les coûts dans l’activité du secteur des câbles de fibres optiques, notamment en ce qui concerne spécifiquement les producteurs-exportateurs de l’échantillon. Cet argument peut donc déjà être rejeté sur cette base. En substance, la capacité de contrôle d’une entité étatique telle que la SASAC est en mesure d’exercer une influence significative sur le marché, ce qui donne lieu à des distorsions du marché telles que décrites dans les sections susmentionnées du présent règlement. La qualification de simple «contributeur» n’interférant pas dans le fonctionnement quotidien sur la base de l’article 6 cité de la loi de la RPC sur les actifs publics des entreprises ne modifie pas le rôle de l’État via la SASAC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, et n’exclut pas cette possibilité selon le critère pertinent de l’incidence possible, même s’il est lu conjointement avec d’autres articles de ladite loi. Ce dernier élément constitue une preuve évidente de la manière dont l’État cherche à influencer l’économie par le biais des entreprises contrôlées par l’État, et par son rôle dans ces entreprises (111). En particulier, en ce qui concerne le rôle de «contributeur», l’article 12 de ladite loi dispose qu’«un organisme exerçant les fonctions de contributeur au nom du gouvernement populaire correspondant bénéficiera du rendement des actifs, de la participation aux principales décisions, de la sélection des gestionnaires et d’autres droits de contributeur aux entreprises à participation publique conformément à la loi» (112). Ces derniers droits énumérés du «contributeur» confirment son influence possible sur le fonctionnement de l’entreprise contrôlée, au moins en ce qui concerne les orientations clés du développement commercial de la société et les décisions stratégiques de l’entreprise, notamment par le biais de la nomination de cadres clés impliqués dans les décisions qui se répercutent nécessairement sur les opérations commerciales quotidiennes, y compris en ce qui concerne la formation des prix ou les coûts. Enfin et surtout, nonobstant la question du contrôle exercé par la SASAC, la Commission a également constaté de nombreux éléments indiquant l’existence de distorsions significatives dans le secteur des câbles de fibres optiques, dans lequel opère notamment la société FTT (et les autres producteurs), aux sections 3.1.1.5 à 3.1.1.8. Enfin, en ce qui concerne les relations entre les producteurs de l’UE et les exportateurs chinois, elles ne sont pas pertinentes pour évaluer le rôle de contrôle de la SASAC au sein de FTT en RPC et, en tout état de cause, elles ont été analysées en détail aux considérants 408 à 415 du présent règlement. Les arguments de la CCCME ont dès lors été rejetés.

(167)

Les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base de l’UE n’est pas conforme aux articles 2.2 et 2.2.1.1 de l’accord antidumping, citant le fait que la méthode d’ajustement des coûts de l’UE était jugée incompatible avec l’interprétation donnée par l’Organe d’appel de l’OMC dans l’affaire UE-Biodiesel, ainsi que par le groupe spécial dans l’affaire UE - Méthode d’ajustement des coûts (DS494).

(168)

En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant l’affaire UE-Biodiesel, le point de vue de la Commission est exprimé au considérant 146. En ce qui concerne l’affaire UE – Méthode d’ajustement des coûts, la Commission rappelle que tant l’Union que la Fédération de Russie avaient fait appel des conclusions du groupe spécial, qui ne sont pas définitives et, partant, conformément à la jurisprudence constante de l’OMC, n’ont aucun statut juridique dans le système de l’OMC, étant donné qu’elles n’ont pas été approuvées par les membres de l’OMC. En tout état de cause, le rapport du groupe spécial dans ce différend a spécifiquement considéré que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base ne relevaient pas du champ d’application du différend. L’argument a par conséquent été rejeté.

(169)

Les pouvoirs publics chinois ont également allégué, en ce qui concerne le rapport, que la Commission avait publié des rapports du même type sur quelques pays sélectionnés seulement, ce qui soulevait des préoccupations quant à la violation du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et du traitement national (TN). Les pouvoirs publics chinois ont également déclaré que, en ce qui concerne les enquêtes précédentes sur les produits originaires de la RPC, il n’a pas été examiné s’il y avait des distorsions du marché dans les industries de l’UE et leurs industries en amont ou si les données de tiers utilisées dans les procédures étaient affectées par des distorsions du marché. Par conséquent, la logique de base de l’ensemble du système d’enquête fondé sur l’article 2, paragraphe 6 bis, ne saurait être cohérente, et encore moins équitable. Les pouvoirs publics chinois ont également fait valoir qu’il n’existe pas d’interprétation universellement acceptée de ce que constitue une «distorsion du marché» parmi les économistes et que le critère de «distorsion significative du marché» visé à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a pas été pleinement démontré et manque de soutien théorique et de reconnaissance internationale. Selon les pouvoirs publics chinois, les notions et les normes de base du «marché», de la «distorsion» et du caractère «significatif» devraient faire l’objet de discussions et être définies et, s’il n’y a pas de conclusion finale ou de consensus sur ce dernier point, il n’y a pas non plus de possibilité de définir avec précision la «distorsion significative du marché» et il est donc absurde et improductif d’établir des dispositions juridiques ou des règles internationales sur cette base. Enfin, les pouvoirs publics chinois ont fait observer qu’il était impossible que différentes économies adoptant les principes de l’économie de marché utilisent des régimes identiques, chaque économie pouvant présenter des différences institutionnelles, et qu’il était illogique de considérer les différences de système ou de régime comme la preuve de distorsions significatives du marché. Selon les pouvoirs publics chinois, cette dernière approche ne peut être considérée que comme discriminatoire et protectionniste.

(170)

En ce qui concerne l’argument des pouvoirs publics chinois concernant la violation des clauses relatives au traitement de la nation la plus favorisée et au traitement national, la Commission rappelle que, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base, un tel rapport n’est établi pour un pays que si la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives dans un pays ou un secteur donné de ce pays. Lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base en décembre 2017, la Commission disposait de telles indications sur l’existence de distorsions significatives pour la Chine. La Commission a également publié un rapport sur des distorsions en Russie en octobre 2020 (113) et n’exclut pas la possibilité de produire d’autres rapports par la suite En outre, comme indiqué ci-dessus, les rapports ne sont pas obligatoires aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), décrit les conditions dans lesquelles la Commission peut publier des rapports par pays, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point d), les plaignants ne sont pas tenus d’utiliser le rapport et, selon l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), l’existence d’un rapport par pays n’est pas une condition requise pour ouvrir une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis. En vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), il suffit aux plaignants d’apporter des éléments de preuve suffisants démontrant l’existence de distorsions significatives dans un pays et remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b) pour justifier l’ouverture d’une enquête. Par conséquent, les dispositions relatives aux distorsions significatives spécifiques à un pays s’appliquent à tous les pays sans distinction, indépendamment de l’existence d’un rapport par pays. Dès lors, par définition, les dispositions relatives aux distorsions propres à un pays ne sont pas contraires au traitement de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne les distorsions alléguées dans l’UE, la Commission fait remarquer que, outre le fait que cette allégation des pouvoirs publics chinois est générale et totalement dénuée de fondement, les distorsions présentes dans l’UE et affectant les entreprises de l’UE ne sont pas l’objet de l’analyse au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, qui concerne le pays exportateur. Par conséquent, cette notion n’est pas juridiquement pertinente pour l’industrie de l’Union dans le contexte spécifique des enquêtes antidumping. En ce qui concerne l’allégation relative à l’adoption par différents pays de régimes différents d’économie de marché, les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, ne s’appliquent que s’il existe des distorsions significatives dans le pays exportateur où une intervention gouvernementale importante influe sur la formation des prix et sur les coûts et, par conséquent, elles n’influent pas sur les divers régimes des différentes économies de marché tant qu’il n’y a pas d’intervention gouvernementale importante interférant avec les forces du marché. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a rejeté ces arguments.

(171)

En ce qui concerne l’allégation faite au stade de l’ouverture par les pouvoirs publics chinois selon laquelle les données de tiers utilisées dans la procédure de la Commission n’ont pas été examinées pour déterminer si elles étaient affectées ou non par des distorsions du marché, la Commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), elle calcule la valeur normale sur la base de données choisies autres que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur uniquement lorsqu’elle établit que ces données sont les plus appropriées pour refléter des prix et des coûts non faussés. Dans ce processus, la Commission est tenue d’utiliser uniquement des données non faussées. À cet égard, les parties intéressées sont invitées à formuler des observations sur les sources proposées pour la détermination de la valeur normale aux premiers stades de l’enquête. La décision finale de la Commission quant aux données non faussées à utiliser pour calculer la valeur normale tient pleinement compte de ces observations.

(172)

En ce qui concerne l’observation formulée par les pouvoirs publics chinois sur la notion de «distorsion significative du marché», la Commission observe que cette affirmation est générale et théorique et qu’elle n’indique pas pourquoi et comment la notion utilisée dans le règlement de base serait en quelque sorte biaisée. La Commission rappelle aussi que dans le cadre de la procédure menant à l’adoption de la proposition législative, la Commission a publié une analyse d’impact qui contenait également des détails sur la notion de distorsion significative et les critères utilisés, suivie d’une consultation publique et d’une conférence des parties prenantes. Les pouvoirs publics chinois sont également intervenus activement dans ce processus et ont participé à la conférence des parties prenantes. Le résultat de ce processus consultatif a été pleinement pris en considération dans la procédure menant à l’adoption de la proposition législative, puis dans le processus législatif menant à l’adoption de cette disposition. L’article 2, paragraphe 6 bis, définit clairement la notion de «distorsions significatives» aux fins de l’application du règlement de base de l’UE. En outre, l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), précise quels éléments, ainsi que leur incidence potentielle, seront pris en considération pour évaluer l’existence de distorsions significatives. Les différences de systèmes économiques ne jouent pas de rôle dans cette appréciation, car celle-ci ne peut être appliquée que par rapport au pays exportateur du produit concerné. En ce qui concerne l’allégation de discrimination, la Commission fait observer que le règlement de base, et notamment son article 2, paragraphe 6 bis, ne s’applique à aucun pays en particulier et n’opère pas de distinction entre les pays. Il s’applique uniquement lorsque, au cours d’une enquête, des allégations sont faites quant à l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur (quel que soit le pays) concerné par cette procédure, sur la base des éléments du dossier. En conséquence, la Commission a rejeté ces arguments.

(173)

En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le rapport produit par les services de la Commission comportait des lacunes importantes, d’ordre à la fois factuel et juridique. Selon les pouvoirs publics chinois, la plainte s’appuie sur des conclusions erronées provenant du rapport ainsi que d’enquêtes antérieures, ces dernières étant devenues de nouvelles preuves utilisées par le plaignant dans l’enquête actuelle. Les pouvoirs publics chinois ont allégué que, par la même occasion, la Commission s’était écartée de la position neutre d’autorité chargée de l’enquête et encourageait l’industrie de l’UE à porter des accusations sur des distorsions significatives du marché en Chine dans la plainte, en violation du principe juridique le plus fondamental d’équité et de justice. Les éléments de preuve avancés sont, selon les pouvoirs publics chinois, insuffisants, car ils ne font pas état de la situation du marché du produit concerné et le plaignant n’a fourni aucun autre rapport ou élément de preuve prouvant la distorsion du marché chinois des produits concernés. Ni le plaignant ni la Commission n’ont été en mesure de prouver exactement comment les politiques et mesures des pouvoirs publics chinois avaient affecté le mécanisme des prix sur le marché d’une industrie spécifique en Chine.

(174)

Concernant l’allégation des pouvoirs publics chinois concernant les lacunes et les conclusions erronées du rapport, la Commission fait observer que ce rapport était un document complet fondé sur des éléments de preuves objectifs et détaillés, notamment la législation, la réglementation et d’autres documents stratégiques officiels publiés par les pouvoirs publics chinois, des rapports de tiers provenant d’organisations internationales, des études universitaires et des articles de membres du monde universitaire, ainsi que d’autres sources indépendantes fiables. Le rapport a été rendu public en décembre 2017 pour que toute partie intéressée ait toute latitude pour le réfuter, le compléter ou le commenter, au même titre que les éléments de preuve sur lesquels il repose. Tout en soulignant les défauts du rapport en termes purement généraux et abstraits, les pouvoirs publics chinois se sont abstenus de réfuter d’une quelconque manière la substance et les preuves contenues dans le rapport. Les plaignants peuvent s’appuyer sur les preuves et les conclusions d’enquêtes antérieures, dans la mesure où elles sont pertinentes et où leur légalité n’a pas été remise en cause par une autorité judiciaire. L’article 2, paragraphe 6 bis, garantit la neutralité et l’impartialité de la procédure ainsi que le respect des droits de la défense de toutes les parties tout au long de l’enquête. La Commission note que la possibilité offerte aux plaignants de présenter des allégations et des preuves sur d’éventuelles distorsions de prix et de coûts dans des pays où des distorsions significatives induites par l’État pourraient exister ne saurait être interprétée comme une pratique déloyale et injuste qui encourage la production de telles allégations. En ce qui concerne l’observation des pouvoirs publics chinois relative à l’insuffisance des éléments de preuve au stade de l’ouverture, la Commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), si elle juge que les éléments de preuve présentés par le plaignant concernant les distorsions significatives sont suffisants, elle peut ouvrir l’enquête sur cette base. Toutefois, la détermination de l’existence et de l’incidence réelles de distorsions significatives et l’utilisation consécutive de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), interviennent au moment de la notification des conclusions provisoires et/ou des conclusions définitives à la suite d’une enquête. L’existence et l’incidence des distorsions significatives ne sont pas confirmées au stade de l’ouverture de la procédure comme le prétendent les pouvoirs publics chinois, mais seulement au cours d’une enquête approfondie. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(175)

En ce qui concerne les références, dans la plainte, aux subventions accordées par la RPC, les pouvoirs publics chinois ont fait remarquer que l’UE accordait de nombreuses subventions, ce qui pourrait indiquer que son marché était faussé, et que le plaignant n’a pas prouvé que la subvention était en fait une intervention gouvernementale ayant une incidence importante sur le marché ou un effet de distorsion sur le prix ou le coût des produits concernés. Les pouvoirs publics chinois ont fait remarquer que, selon l’article 32.1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (l’«accord SMC») de l’OMC, il ne peut être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si ce n’est conformément aux dispositions du GATT de 1994.

(176)

Comme l’a expliqué la Commission au considérant 162, l’allégation d’octroi de subventions par l’UE, qui est en tout état de cause parfaitement dénuée de fondement, n’a aucune pertinence pour l’évaluation des distorsions dans le pays exportateur au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b). Selon ce même considérant, les subventions doivent être considérées comme l’un des moyens d’intervention par lesquels l’État met en œuvre des politiques publiques spécifiques ayant un effet de distorsion, et il n’est donc pas nécessaire d’établir leur incidence spécifique. En tout état de cause, comme indiqué au considérant 174, l’existence et l’incidence des distorsions significatives ne sont pas confirmées au stade de l’ouverture, mais seulement après une enquête approfondie. Enfin, en ce qui concerne l’application de l’article 32.1 de l’accord SMC de l’OMC, l’enquête actuelle et la méthodologie de l’article 2, paragraphe 6 bis, concernent le calcul de la valeur normale dans le contexte du dumping à l’importation de marchandises et ne peuvent être considérées comme constituant une mesure spécifique contre les subventions accordées par la RPC. Par conséquent, toute référence à l’article cité est dénuée de pertinence. Ces arguments ont donc été rejetés.

(177)

Le producteur-exportateur ZTT a fait remarquer que la construction par la Commission de la valeur normale sur la base des coûts de production et de vente ou de valeurs de référence dans un pays représentatif approprié va à l’encontre de l’engagement pris par l’UE dans le cadre des accords de l’OMC, en particulier de son engagement au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC. Selon ZTT, à compter du 12 décembre 2016, l’Union européenne ne devait pas s’écarter de la méthode standard établie pour la détermination de la valeur normale des producteurs du pays exportateur, consistant à n’utiliser que les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur, à moins que d’autres dispositions des accords de l’OMC, y compris de l’accord antidumping, n’en disposent autrement. ZTT a également affirmé que l’article 2 de l’accord antidumping ne permet pas d’utiliser des informations autres que celles du pays exportateur pour établir la valeur normale. Même si, dans des circonstances exceptionnelles, la valeur normale doit être construite, les données relatives au coût de production, aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux bénéfices doivent être obtenues auprès des sources du pays d’exportation. Selon ZTT, rien dans l’accord antidumping ne permettait de déroger à cette règle générale, et la notion de distorsions significatives n’existait pas dans ledit accord. À cet égard, ZTT a fait référence à la définition de la valeur normale figurant à l’article 2.1 de l’accord antidumping et aux circonstances exceptionnelles, décrites à son article 2.2, dans lesquelles la valeur normale pourrait être établie par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices. ZTT a ajouté que l’accord antidumping exige que les coûts soient normalement calculés sur la base des registres tenus par l’exportateur ou le producteur concerné, pour autant que ces registres soient conformes aux principes comptables généralement admis du pays exportateur et reflètent raisonnablement les coûts associés à la production et à la vente du produit concerné, et que, de même, les montants des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices doivent être fondés sur des données réelles relatives à la production et aux ventes, au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire par l’exportateur ou le producteur concerné ou, si elles ne peuvent être déterminées sur cette base, sur la base d’autres sources, mais toujours sur le marché intérieur du pays d’origine.

(178)

En outre, ZTT a fait référence à la décision rendue dans l’affaire UE-Biodiesel, selon laquelle les autorités chargées de l’enquête n’étaient pas autorisées à évaluer les coûts indiqués dans les registres tenus par l’exportateur/le producteur en fonction d’une valeur de référence sans rapport avec les coûts de production dans le pays d’origine. ZTT a déclaré qu’à la lumière du rapport de l’Organe d’appel dans cette affaire, la comparaison au titre de l’article 2.2.1.1 de l’accord antidumping doit être effectuée entre, d’une part, les coûts tels qu’ils sont indiqués dans les registres du producteur/exportateur et, d’autre part, les coûts effectivement supportés par ce producteur. Enfin, ZTT a souligné le fait que, selon le rapport de l’Organe d’appel dans cette affaire, les distorsions en Argentine qui entraînaient une différence entre les prix intérieurs et internationaux de la principale matière première du produit concerné ne constituaient pas en soi une base suffisante au titre de l’article 2.2.1.1 pour conclure que les registres du producteur ne reflétaient pas raisonnablement les coûts de la matière première associés à la production et à la vente du produit concerné, ou pour ne pas tenir compte de ces coûts lors de la construction de la valeur normale du produit concerné. En conséquence, ZTT a conclu que l’article 2, paragraphe 6 bis, est incompatible avec les accords de l’OMC, y compris le protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, et la jurisprudence de l’Organe de règlement des différends.

(179)

Conformément aux observations qu’elle a formulées au considérant 146, la Commission a rejeté l’argument de ZTT concernant la prétendue incompatibilité générale avec les accords de l’OMC de la construction par la Commission de la valeur normale sur la base des coûts de production et de vente ou de valeurs de référence dans un pays représentatif approprié. Dans le même considérant, la Commission a abordé la question de la pertinence de l’affaire UE-Biodiesel et des conclusions de l’Organe d’appel à cet égard pour la présente enquête. En ce qui concerne les engagements au titre de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC, la Commission rappelle que dans les procédures antidumping portant sur des produits en provenance de Chine, les parties de la section 15 du protocole d’adhésion de la Chine à l’OMC qui n’ont pas expiré continuent de s’appliquer pour la détermination de la valeur normale, aussi bien en ce qui concerne la norme de l’économie de marché qu’en ce qui concerne l’utilisation d’une méthode ne reposant pas sur une stricte comparaison avec les prix ou les coûts chinois. Pour toutes ces raisons, ces arguments ont été rejetés.

(180)

ZTT a également affirmé que le secteur des câbles de fibres optiques n’est pas faussé et que, tout au plus, seuls certains intrants sur ce marché pourraient faire l’objet d’une distorsion. Pour étayer cette affirmation, ZTT a fait valoir que: le rapport auquel la plainte fait référence ne contient aucun examen spécifique ou détaillé du secteur des câbles de fibres optiques; on ne peut pas conclure que tous les intrants font l’objet de distorsions ou que le marché des câbles de fibres optiques lui-même est faussé; le plaignant n’a fourni aucune preuve de la présence de l’État dans les entreprises chinoises, qui aurait influé sur la formation des prix ou sur les coûts sur le marché des câbles de fibres optiques, et la plainte ne procède qu’à une description générale de la Chine comme étant une économie de marché socialiste; les entreprises présentes sur le marché des câbles de fibres optiques ne sont pas contrôlées par l’État, même si ce dernier peut détenir des participations dans ces entreprises (le secteur privé détenant dans tous les cas la majorité de l’entreprise), et aucun élément n’a été présenté pour prouver que la majorité du marché des câbles de fibres optiques en Chine est détenue par l’État ou que le marché dans son ensemble est faussé.

(181)

La Commission a déjà abordé, aux considérants 152 et 154, l’allégation générale concernant l’absence de preuves spécifiques dans la plainte relative au secteur des câbles de fibres optiques. Conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, les éléments de preuve attestant que l’industrie des câbles de fibres optiques est au moins potentiellement soumise à des distorsions significatives en RPC, produits par les plaignants remplissant les critères de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur la base de cette disposition. Plus précisément, l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à l’existence d’un chapitre sectoriel spécifique ou d’informations concernant un marché spécifique couvrant le produit concerné. À cet égard, comme le montrent les sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9, la Commission a établi dans le cadre de la présente enquête l’existence de distorsions significatives dans l’industrie des câbles de fibres optiques et dans les secteurs des intrants connexes. L’utilisation des coûts sur le marché intérieur dans la construction de la valeur normale n’est autorisée par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), que s’il est positivement établi que ces coûts ne sont pas faussés au cours de l’enquête. À cet égard, il n’a toutefois pas été positivement établi que les facteurs de production des différents producteurs-exportateurs ne font pas l’objet de distorsions. Par conséquent, l’argument de ZTT sur ce point a été rejeté.

(182)

En ce qui concerne l’allégation de ZTT concernant le contrôle par l’État des producteurs de câbles de fibres optiques, la Commission a trouvé des preuves de ce contrôle, comme décrit à la section 3.1.1.3. La Commission rappelle que la participation majoritaire de l’État n’est pas une condition préalable à un contrôle effectif par ce dernier. Plus généralement, la Commission a établi, aux sections 3.1.1.3 à 3.1.1.5, que le marché des câbles de fibres optiques (pour ce qui est des producteurs de câbles de fibres optiques et des producteurs d’intrants utilisés dans la fabrication des câbles de fibres optiques) était desservi dans une large mesure par des entreprises qui appartiennent aux autorités chinoises ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité. Par conséquent, la demande susmentionnée de ZTT à cet égard a été rejetée.

(183)

ZTT a en outre déclaré que les éléments de preuve produits par le plaignant concernant les politiques ou mesures publiques opérant une discrimination en faveur des fournisseurs nationaux de câbles de fibres optiques ou influençant autrement les forces du marché libre dans le secteur des câbles de fibres optiques concernent les secteurs en aval, plutôt que le marché en amont des câbles de fibres optiques. En ce qui concerne les références de la plainte à la distorsion des intrants, la société a affirmé que les preuves étaient «fragiles» et a souligné le manque de clarté quant à la question de savoir si les «fibres à haute performance» encouragées par le 13e plan quinquennal étaient des fibres optiques (ou en quoi consistait le soutien au titre du plan), ou l’absence d’informations sur les fibres d’aramide dans le rapport à la page indiquée. En outre, pour ce qui est de la référence du plaignant aux éléments de preuve du rapport au sujet du soutien aux fibres de verre, ZTT a observé que ces dernières constituaient un secteur et un marché totalement différents de ceux des fibres et câbles optiques et que, par conséquent, l’allégation n’était pas pertinente pour l’évaluation du produit concerné, alors qu’il n’y avait pas non plus de justification concernant la nature du soutien fourni et la manière dont le marché était faussé.

(184)

La question de la suffisance des éléments de preuve dans la plainte a déjà été abordée ci-dessus, notamment au considérant 181. Au cours de son enquête, la Commission a établi que, le câble de fibres optiques étant le composant clé des réseaux de fibres optiques, le secteur des câbles de fibres optiques était étroitement lié et dépendant du développement de ces réseaux, et donc soumis dans la même mesure aux effets des politiques de l’État et des documents d’orientation connexes qui gèrent le développement des réseaux internet, et de la mise en œuvre des politiques globales concernant les technologies, les applications et les services fondés sur l’internet, comme décrit spécifiquement aux considérants 107 et 108. Ces documents de politique générale ont donné à l’État, par divers moyens, la capacité d’influer sur les forces du marché dans de nombreux domaines et marchés où les réseaux de fibres optiques, et donc les câbles de fibres optiques, étaient utilisés. Les conclusions de la Commission ont donc confirmé que la RPC avait mis en place des politiques ou des mesures publiques influençant les forces du marché dans le secteur des câbles de fibres optiques. Nonobstant cette constatation, la Commission a également établi que le secteur des câbles de fibres optiques était également affecté par d’autres types de distorsions significatives, décrits aux sections 3.1.1.3, 3.1.1.4 et 3.1.1.6 à 3.1.1.8. L’argument de ZTT a donc été rejeté.

(185)

En ce qui concerne les allégations relatives au manque de clarté des éléments de preuve contenus dans le rapport et mentionnés dans la plainte, la Commission a établi au cours de l’enquête qu’au moins un des intrants des câbles de fibres optiques – l’aramide – est défini comme une «fibre à haute performance» dans au moins un document stratégique. En ce qui concerne le soutien prévu pour ce produit par le 13e plan quinquennal, la Commission a établi dans son rapport que les mesures de soutien sont un élément d’accompagnement inhérent aux documents de planification en RPC, en particulier dans le cas du 13e plan quinquennal au niveau central (114). La Commission a en outre établi positivement que l’aramide faisait l’objet de divers documents de planification stratégique, notamment sur la base des éléments de preuve contenus dans le rapport (voir considérant 114). En ce qui concerne les références du plaignant aux fibres de verre dans l’ensemble des éléments de preuve du rapport, la Commission note que ces fibres peuvent être utilisées comme intrants dans la fabrication des câbles de fibres optiques et que cette référence était donc pertinente pour l’ouverture de l’enquête. En ce qui concerne la distorsion connexe, la Commission a décrit sa conclusion au considérant 118. Cet argument a donc été rejeté.

(186)

En outre, en ce qui concerne l’application ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite, les sociétés ou la propriété sur les marchés des câbles de fibres optiques, ZTT a déclaré qu’aucune preuve n’avait été produite et que les conclusions du règlement sur les tissus de fibres de verre à cet égard concernaient un marché différent. ZTT a également allégué que, de la même manière, seules des preuves générales avaient été apportées en ce qui concerne les distorsions des coûts salariaux, lesquelles ne démontraient pas que le marché du travail était faussé dans le cas des câbles de fibres optiques.

(187)

Comme expliqué au considérant 163, les constatations de la Commission dans l’enquête sur les tissus de fibres de verre, auxquelles ZTT fait référence dans le contexte de la plainte, étaient fondées sur des éléments de preuve contenus dans le rapport, pertinents pour tous les secteurs industriels de la RPC, et les références à ces conclusions par le plaignant étaient donc justifiées. En tout état de cause, la Commission a établi dans le cadre de son enquête, à la section 3.1.1.6, qu’une application discriminatoire ou une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété avaient eu lieu – ne fût-ce que potentiellement – dans le secteur des câbles de fibres optiques, y compris en ce qui concerne le produit concerné. De même, en ce qui concerne les coûts salariaux, le plaignant a fait référence à des éléments de preuve contenus dans le rapport, qui concernent l’ensemble du tissu industriel de la RPC, et qui sont donc pertinents pour le marché des câbles de fibres optiques. En tout état de cause, la Commission a également établi par son enquête, tel que décrit spécifiquement à la section 3.1.1.7, que le secteur des câbles de fibres optiques est affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement qu’indirectement. L’argument de ZTT a donc été rejeté.

(188)

En ce qui concerne les références aux subventions dans la plainte, ZTT a affirmé qu’il n’était pas vrai qu’elles servaient à mettre en œuvre des objectifs de politique publique ou étaient accordées pour garantir que ces entreprises n’agissent pas indépendamment de l’État.

(189)

La Commission estime que le plaignant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les diverses subventions semblaient liées à la réalisation d’objectifs politiques (tels que l’industrialisation, le développement technologique ou la transformation industrielle), ce qui, selon la Commission, indique l’existence possible d’un certain type de distorsion induite par l’État et constitue un élément suffisant pour justifier l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(190)

En ce qui concerne les distorsions liées aux matières premières, ZTT a fait valoir qu’elle était une entreprise totalement intégrée verticalement et que, par conséquent, ses intrants provenaient d’entreprises liées et qu’il était peu probable que ses prix soient faussés par les marchés en amont. ZTT a également affirmé avoir fourni des informations pertinentes concernant la production de matériaux en amont par des sociétés liées. Selon ZTT, comme aucune preuve n’a été produite pour démontrer que le marché des câbles de fibres optiques était lui-même faussé, il n’y a aucune preuve que les coûts de ZTT étaient faussés. ZTT a également souligné que ce sont ses coûts dont la distorsion n’a pas été prouvée qui devraient être utilisés dans la construction de la valeur normale.

(191)

Comme indiqué ci-dessus, notamment au considérant 181, la Commission a estimé que les éléments du dossier étaient suffisants pour ouvrir son enquête. En conséquence, la Commission a établi que non seulement les sociétés actives dans le secteur des câbles de fibres optiques, mais aussi, comme indiqué au considérant 155, les fabricants de matières premières utilisées par les producteurs de câbles de fibres optiques en RPC, ainsi que les producteurs d’intrants de base pour produire ces matières premières aux niveaux en amont de la chaîne de valeur, ont été affectés par des distorsions intersectorielles significatives de divers types décrites aux sections 3.1.1.2 à 3.1.1.9. Même si ZTT s’approvisionnait en intrants auprès de sociétés liées, ces dernières sont soumises, tout comme ZTT, aux distorsions décrites dans les sections citées. Dans les informations fournies par ZTT, il n’y avait aucune preuve correcte et adéquate confirmant qu’il peut être établi positivement que l’un quelconque de ses coûts n’était pas faussé au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cet argument a donc été rejeté.

(192)

Enfin, ZTT a fait remarquer que si la Commission devait constater que l’État est intervenu pour aider au déploiement du haut débit par le biais d’un soutien aux marchés des câbles de fibres optiques ou des intrants de câbles de fibres optiques (notamment par le biais de subventions), ce dernier a corrigé une défaillance du marché et a contribué à des externalités positives, et l’intervention ne doit donc pas être considérée comme substantielle, et les distorsions connexes ne peuvent pas être considérées comme significatives.

(193)

Conformément à l’explication de la Commission au considérant 172, la question de savoir si une intervention de l’État corrige une défaillance du marché est sans pertinence pour l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Toute intervention étatique qui entraînerait ou aurait la capacité d’entraîner une distorsion du marché répondant à la définition de «distorsion significative» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), doit être appréciée au regard dudit article. La Commission a donc rejeté l’argument de ZTT.

(194)

Ayant pris connaissance de l’information finale, plusieurs parties intéressées ont présenté des observations concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, répétant dans une large mesure leurs arguments précédents.

(195)

Premièrement, les pouvoirs publics chinois ont argué que le rapport était erroné, et que les décisions prises sur la base de celui-ci péchaient par manque de fondement factuel et juridique. Plus précisément, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que le rapport ne répondait pas à ce que la législation de l’Union européenne entendait par «rapport»: partant, il était permis de douter que le rapport représente la position officielle de la Commission. Sur le plan factuel, selon les pouvoirs publics chinois, le rapport serait mensonger, partial et sans grand rapport avec la réalité. En outre, le fait que la Commission ait publié des rapports par pays uniquement à l’intention de quelques pays choisis susciterait des inquiétudes quant au traitement de la nation la plus favorisée. Qui plus est, aux yeux des pouvoirs publics chinois, le fait que la Commission s’en remette aux éléments de preuve contenus dans le rapport est contraire à l’esprit d’un droit équitable et juste, puisque cela revient, de fait, à juger l’affaire avant le procès.

(196)

Deuxièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que le fait de calculer la valeur normale en appliquant l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était contraire à l’accord antidumping, en particulier à l’article 2.2. de l’accord antidumping, qui prévoit une liste exhaustive de situations dans lesquelles la valeur normale peut être calculée, des «distorsions significatives» ne faisant pas partie de cette liste. De plus, selon les pouvoirs publics chinois, le fait d’utiliser des données d’un pays représentatif approprié serait contraire à l’article VI, paragraphe 1, point b), de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et à l’article 2.2.1.1. de l’accord antidumping, qui prescrivent d’utiliser le coût de production dans le pays d’origine pour calculer la valeur normale.

(197)

Troisièmement, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les pratiques d’enquête de la Commission au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient incompatibles avec les règles de l’OMC, dans la mesure où la Commission, en violation de l’article 2.2.1.1. de l’accord antidumping, avait ignoré les registres des producteurs chinois sans déterminer si ces registres étaient conformes aux principes comptables généralement admis en Chine. À cet égard, les pouvoirs publics chinois ne sont nullement convaincus par la réponse donnée précédemment par la Commission (voir considérants 146 et 168).

(198)

Quatrièmement, les pouvoirs publics chinois suggèrent que la Commission fasse preuve de cohérence et examine pleinement s’il existe des «distorsions du marché» dans le pays représentatif: le fait qu’elle accepte sans hésiter les données du pays représentatif sans un tel examen témoigne de l’application de deux normes. De l’avis des pouvoirs publics chinois, il en irait de même pour ce qui est d’évaluer le prix et les coûts de l’industrie de l’Union. Cinquièmement, les pouvoirs publics chinois ont fait remarquer que les distorsions du marché étaient largement répandues au sein de l’Union, telles que l’autorité des autorités, la prise en compte des considérations sociales par les banques commerciales, les exonérations fiscales, l’appui financier ou les renflouements en cas de crise économique.

(199)

Pour ce qui est du premier argument concernant le rapport, la Commission a traité la question de la nation la plus favorisée très en détail au considérant 170 ci-dessus. De même, les remarques selon lesquelles le rapport serait biaisé sur le plan factuel ont été traitées au considérant 174, tout comme l’argument mettant en doute l’impartialité de la Commission. Quant à ce que la législation de l’Union européenne entend par «rapport», la Commission a fait observer que l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base n’imposait aucun format spécifique pour les rapports relatifs aux distorsions significatives et qu’il ne définissait aucun canal de publication. La Commission a rappelé que le rapport était un document technique fondé sur des données et utilisé uniquement dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale: il était donc publié, à juste titre, en tant que document de travail des services de la Commission, puisqu’il présente un caractère purement descriptif et n’exprime aucune opinion, aucune préférence ni aucun jugement politiques, ce qui n’affectait en rien son contenu, à savoir les sources d’information objectives concernant l’existence de distorsions significatives dans l’économie chinoise pertinentes aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base. Concernant les deuxième et troisième arguments selon lesquels l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base serait contraire à la législation de l’OMC, la Commission a relevé que les pouvoirs publics chinois ne présentaient pas de nouvel élément de preuve, sauf à renvoyer au rapport de l’Organe d’appel dans l’affaire UE-Biodiesel et au rapport du groupe spécial dans l’affaire Union européenne-Méthodes d’ajustement. Toutefois, ces arguments ont déjà été traités de manière suffisante aux considérants 146 et 168. Le quatrième argument portant sur l’évaluation des données du pays tiers a déjà été traité au considérant 171 ci-dessus. Quant au cinquième argument selon lequel les distorsions seraient répandues sur le marché de l’Union européenne, la Commission a fait remarquer qu’elle avait déjà expliqué en détail, au considérant 170, pourquoi de telles inquiétudes n’avaient pas leur place dans le contexte de la présente enquête. En conséquence, la Commission a rejeté les arguments des pouvoirs publics chinois.

(200)

Premièrement, le groupe ZTT a de nouveau déclaré que, selon lui, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était contraire aux accords de l’OMC et indiqué que le raisonnement contenu dans la réponse apportée par la Commission à ses arguments précédents manquait de clarté, qu’il ne précisait pas notamment la base juridique des accords de l’OMC (voir considérant 146). De l’avis du groupe ZTT, l’information finale ne satisferait donc pas aux normes de droit applicables à un exposé des motifs adéquat, justifiant la décision de la Commission. Deuxièmement, le groupe ZTT a fait valoir qu’il n’était pas prouvé que le groupe soit soumis à des distorsions significatives puisque, d’une part, les activités politiques ordinaires du parti au sein de l’entreprise ou le fait que les cadres de l’entreprise appartiennent au PCC n’indiquaient en rien que le PCC exerce une influence directe sur le groupe et, d’autre part, le groupe ZTT étant une société privée cotée en bourse, il était soumis à des exigences en matière de gouvernance des entreprises et de cotation en bourse axées sur le marché. À cet égard, le groupe ZTT a fait remarquer que l’existence d’une intervention de l’État ne constituait pas des distorsions significatives étant donné que l’intervention du gouvernement peut également servir à corriger une défaillance du marché, comme dans la filière des services et communications à large bande où le produit soumis à l’enquête est largement utilisé.

(201)

La Commission a traité de manière approfondie la question de la compatibilité de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base avec la législation de l’OMC aux considérants 146, 168 et 179. En particulier, la Commission a expliqué que, bien que la jurisprudence de l’OMC à laquelle renvoie le groupe ZTT ne fasse pas mention de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, cette jurisprudence permet cependant d’utiliser les données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Quant à l’argument du groupe ZTT concernant l’absence de distorsions significatives dans le secteur des câbles de fibres optiques, la Commission a fait remarquer que cette question avait déjà été considérée, très longuement, aux considérants 154 et 181. Même s’il ne ressort pas clairement de sa proposition si le groupe ZTT suggère, lui-même, que la filière des services et communications à large bande en Chine se caractérise par des défaillances du marché, ses remarques générales – qu’aucun élément de preuve ne vient étayer –, à savoir que les activités du PCC au sein de l’entreprise n’indiquent en rien une quelconque influence du PCC ou que les interventions de l’État ne constituent pas des distorsions significatives ne peuvent amener la Commission à modifier les conclusions auxquelles elle est arrivée après avoir enquêté sur divers éléments qui vont dans le sens de l’existence de distorsions significatives dans ce secteur, comme elle l’a démontré aux sections 3.3.1.2. à 3.3.1.9. Par conséquent, la Commission a rejeté les arguments avancés par le groupe ZTT.

(202)

La CCCME a répété son affirmation selon laquelle l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’accord antidumping. La CCCME a notamment relevé que, selon la Commission, la législation de l’OMC interprétée par l’organe d’appel dans le litige UE-Biodiesel permettrait l’utilisation de données d’un pays tiers, dûment ajustées lorsqu’un tel ajustement est nécessaire et motivé. Toutefois, la CCCME a fait remarquer que la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas liée de manière explicite aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, qui étaient en cause dans le différend DS473. Qui plus est, selon la CCCME, la Commission n’aurait pas expliqué en quoi le deuxième alinéa de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base est compatible avec l’article 2.2. de l’accord antidumping.

(203)

La Commission rejoint la CCCME sur le fait que la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est effectivement pas liée aux de manière explicite aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, comme elle l’a indiqué au considérant 146. En tout état de cause, la Commission a rappelé que les conditions d’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et le fond de l’évaluation correspondante différaient des conditions d’application de l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base et du fond de l’évaluation correspondante: partant, l’argument concernant la compatibilité de cette dernière disposition avec les dispositions de l’OMC est donc sans pertinence pour la présente enquête. Au vu de ce qui précède, la Commission a rejeté les arguments de la CCCME.

(204)

FTT, se référant également de manière explicite aux observations formulées par la CCCME, a affirmé que les allégations relatives aux distorsions du marché étaient dénuées de fondement: à ses yeux, au lieu de se reposer sur des éléments de preuve factuels, le plaignant ne fait que renvoyer aux conclusions précédentes de la Commission et à un rapport qui, quant à lui, s’intéresse aux structures commerciales et économiques de la Chine «dans des sphères plus larges» et sans élément de preuve spécifique propre au secteur des câbles de fibres optiques. Dès lors, FTT peine à comprendre comment des éléments tels que la propriété de l’État, la structure de l’industrie chimique, des objectifs de politique publique ou le rôle du PCC dans une entreprise ont contribué à prouver que les activités commerciales du secteur des câbles de fibres optiques sont faussées.

(205)

Les arguments de FTT sont malvenus. Comme déjà expliqué au considérant 152, loin d’être vague et de s’intéresser à la structure économique de «sphères plus larges» en Chine, le rapport décrit divers types de distorsions, de nature transversale, présents dans l’ensemble de l’économie chinoise, et qui affectent les prix et/ou les matières premières et les coûts de production du produit concerné. La Commission a en outre rappelé que le rapport n’était pas la seule source d’éléments de preuve qu’elle employait pour son analyse concernant l’existence de distorsions significatives; les éléments probants supplémentaires qu’elle avait employés et les conclusions auxquelles elle est arrivée sur la base de ces éléments sont présentés aux sections 3.3.1.2 à 3.3.1.9. En conséquence, bien que les éléments évoqués par FTT, tels que la propriété de l’État ou le rôle du PCC dans les entreprises fassent partie des facteurs pertinents indiquant des distorsions significatives, l’analyse globale de la Commission visant à déterminer l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base repose sur un éventail considérablement plus large d’éléments de preuve. En conséquence, la Commission a rejeté les arguments de FTT.

3.2.   Pays représentatif

3.2.1.   Observations générales

(206)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

le niveau de développement économique est semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale, semblable à celui de la Chine (115);

la fabrication du produit concerné dans le pays en question;

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(207)

Comme expliqué aux considérants 209 et 210, la Commission a versé deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues par les parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’envisager d’utiliser l’Argentine comme un pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée.

(208)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a défini la Turquie en tant que pays représentatif potentiel au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(209)

Le 19 novembre 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées sur les sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la production de câbles de fibres optiques. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a désigné six pays représentatifs potentiels, à savoir la Colombie, la Malaisie, la Serbie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie, et a considéré que la Turquie constituait le pays représentatif le plus approprié La Commission a reçu des observations sur la première note de Connect Com, de la CCCME et du groupe ZTT. Ces observations ont été analysées en détail aux considérants 226 à 237.

(210)

Le 12 mars 2021, la Commission a, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec l’Argentine en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour la société pertinente Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. dans le pays représentatif. La seconde note aborde également les observations reçues sur la première note. Des observations sur la seconde note ont été reçues de Connect Com, de la CCCME et du groupe ZTT. Ces observations ont été analysées en détail aux considérants 247 à 292.

3.2.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(211)

Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que la Colombie, la Malaisie, la Serbie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut. Des observations ont été reçues le 30 novembre 2020 de la part de Connect Com et le 3 décembre 2020 (délai prolongé) de la part de la CCCME et du groupe ZTT.

(212)

Connect Com a fait valoir que la Commission devrait également considérer le Mexique, la Russie et le Kazakhstan comme des pays représentatifs possibles. Toutefois, la Commission n’a trouvé aucun producteur de câbles de fibres optiques dans ces pays disposant d’informations financières aisément accessibles et n’a donc pas poursuivi son évaluation de ces pays.

(213)

Le groupe ZTT a affirmé que l’économie turque souffrait de distorsions significatives, notamment sur le marché de l’énergie ainsi que sur les marchés de l’électronique et de l’optique, et a fait référence à cet égard au document de travail des services de la Commission intitulé «Turkey 2020 Report» (116) (rapport de 2020 sur la Turquie). Étant donné la conclusion du considérant 294 ci-dessous, qui consiste à choisir l’Argentine comme pays représentatif approprié, cette affirmation est devenue sans objet.

(214)

Le groupe ZTT a affirmé que le revenu national brut («RNB») n’était pas un indicateur approprié pour évaluer le niveau de développement économique d’un pays, car le RNB par habitant ne résume pas de manière adéquate le niveau de développement d’un pays ou ne mesure pas le bien-être, et que le produit intérieur brut («PIB») par habitant était beaucoup plus précis. Le groupe ZTT a également fait observer que le niveau de développement économique de la Malaisie était plus proche de celui de la Chine que de celui de la Turquie si l’on considère le PIB par habitant, et que la Malaisie était donc plus proche du niveau de développement de la Chine que de celui de la Turquie. Le groupe ZTT a affirmé que la productivité devait également être prise en considération dans une telle analyse et que, bien que la productivité des deux pays soit supérieure à celle de la Chine, la Malaisie était plus proche de la Turquie en termes de similitude économique. Le groupe ZTT a également noté que, sur la base de l’indice de développement humain des Nations unies (qui combine diverses mesures du développement telles que l’espérance de vie, les années de scolarité et le RNB par habitant en un seul indice dans lequel plus le chiffre est élevé, plus le niveau de développement est important), la Malaisie était plus proche du niveau de développement de la Chine que de celui de la Turquie. Enfin, le groupe ZTT a noté que, sur la base de l’indice de Gini (une mesure de l’inégalité qui va de 0 à 100, l’inégalité augmentant avec le nombre), la Malaisie était plus proche du niveau d’inégalité de la Chine que de celui de la Turquie.

(215)

Connect Com a affirmé que la Commission devait également tenir compte des conditions de production dans l’industrie, étant donné que, contrairement à la Turquie, la Chine disposait de technologies très avancées, ainsi que du nombre d’entreprises opérant sur le marché.

(216)

Dans le cas de pays présentant des distorsions significatives, l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base dispose que, pour déterminer la valeur normale, la Commission peut utiliser un pays représentatif ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur. Dans chaque cas, afin de déterminer les pays dont le niveau de développement économique est semblable à celui du pays exportateur, la Commission utilise les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Pour ce faire, la Commission exerce son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation et l’application du règlement de base, comme l’a confirmé à plusieurs reprises la Cour de justice dans les cas où ce pouvoir lui est laissé (117). La Commission considère que cette catégorisation permet de disposer d’un nombre suffisant de pays potentiellement appropriés présentant un niveau de développement similaire pour choisir un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, tout en garantissant un ensemble cohérent et objectif de pays.

(217)

Le règlement de base n’exige pas que le pays représentatif soit le plus proche du pays exportateur en termes de niveau de développement économique, de productivité, d’espérance de vie, de niveau de développement, de niveau d’inégalité, de conditions de production ou de niveau de concurrence. Par conséquent, aucun des éléments ci-dessus n’est pertinent dans la sélection d’un pays représentatif approprié. En l’espèce, la catégorie de la Banque mondiale dans laquelle la Chine est classée est celle des pays à revenu moyen supérieur. S’il est vrai que la Turquie affiche le RNB le plus élevé, les quatre pays présentent un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, et il a été considéré qu’ils répondent au critère visé à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.3.   Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(218)

Dans la première note, la Commission a indiqué que pour la Colombie, la Malaisie, la Serbie, l’Afrique du Sud, la Thaïlande et la Turquie, la disponibilité des données publiques devait être vérifiée plus avant, notamment en ce qui concerne les données financières publiques des producteurs du produit concerné. La Commission a identifié un producteur de câbles de fibres optiques en Colombie, quatre en Malaisie, un en Serbie, deux en Afrique du Sud, trois en Thaïlande et quatre en Turquie, comme expliqué aux considérants 219 à 224.

(219)

En ce qui concerne la Colombie, les données financières aisément accessibles pour Furukuwa Industrial Colombia S.A.S. dataient de 2018 et, par conséquent, ne pouvaient être considérées comme adéquates pour la période d’enquête. Des données plus récentes étaient disponibles pour d’autres producteurs dans d’autres pays représentatifs possibles, comme indiqué au considérant 238.

(220)

En ce qui concerne la Malaisie, la Commission a identifié quatre producteurs disposant de données financières aisément accessibles, à savoir Fujikura Federal Cables SDN BHD («Fujikura»), Lite Kabel SDN BHD («Lite Kabel»), Opcom Cables SDN BHD («Opcom») et Tenaga Cable Industries SDN BHD («Tenaga»). Les données financières aisément accessibles pour Lite Kabel et Tenaga dataient de 2018 et, pour Opcom, du premier trimestre de 2019: par conséquent, elle ne pouvaient être considérées comme adéquates pour la période d’enquête. Concernant Fujikura, les données financières accessibles étaient disponibles pour 2019, mais l’entreprise était déficitaire.

(221)

En ce qui concerne la Serbie, alors que les données financières accessibles pour Novkabel Doo Novi Sad étaient disponibles pour 2019, l’entreprise était déficitaire.

(222)

En ce qui concerne l’Afrique du Sud, la Commission a identifié deux producteurs de câbles de fibres optiques, à savoir CBI-Electric Telecom Cables (PTY) LTD et Malesela Taihan Electric Cable (PTY) LTD. Toutefois, aucune donnée financière n’était aisément accessible pour ces sociétés.

(223)

En ce qui concerne la Thaïlande, la Commission a identifié trois producteurs de câbles de fibres optiques, à savoir Futong Group Communication Technology (Thailand) Co Ltd («Futong»), Siam Fiber Optics Co Ltd («Siam Fiber») et Thai Fiber Optics Co Ltd («Thai Fiber»), dont les données financières sont aisément accessibles pour 2019. Futong a été rentable en 2019 alors que Siam Fiber et Thai Fiber ont été déficitaires.

(224)

En ce qui concerne la Turquie, la Commission a identifié quatre producteurs de câbles de fibres optiques disposant de données financières aisément accessibles, à savoir Cen Kablo Sanayi Ve Ticaret AS («Cen Kablo»), Corning Optik Iletisim Sanayi Limited Sirketi («Corning Optik»), ETK Kablo Sanayii Ve Ticaret AS («ETK Kablo») et Turk Prysmian Kablo Ve Sistemleri AS («Turk Prysmian»). Les données financières aisément accessibles pour Cen Kablo et Corning Optik remontaient à 2018, et pour ETK Kablo à 2017. Pour Turk Prysmian, les données financières accessibles l’étaient pour 2019. Toutefois, la société a enregistré une faible marge bénéficiaire en 2019, qui s’est avérée ne pas être un «montant raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base.

(225)

Étant donné que des données plus récentes étaient disponibles pour d’autres producteurs dans d’autres pays représentatifs possibles, comme indiqué au considérant 238, la Colombie, la Malaisie et la Turquie n’ont pas été considérées comme des pays représentatifs potentiels appropriés à ce stade. Quoi qu’il en soit, la Commission a traité ci-dessous les arguments concernant ces pays.

(226)

La CCCME et le groupe ZTT ont fait valoir que les producteurs des pays représentatifs possibles pour lesquels les données financières avaient été divulguées dans la première note avaient produit et vendu à la fois le produit concerné et d’autres produits. Plus précisément, la CCCME et le groupe ZTT ont affirmé que, selon le rapport annuel de Turk Prysmian pour 2019, 89 % de leurs ventes étaient des câbles d’énergie, et seulement 11 % des câbles de télécommunications, et qu’ils ne seraient donc pas une bonne source de données financières concernant leur activité de câbles de fibres optiques. En outre, le groupe ZTT a affirmé que l’activité de Corning Optik ne se limitait pas non plus à la production de câbles de fibres optiques.

(227)

À cet égard, la Commission a noté que l’activité de ces sociétés restait la production de câbles incluant le produit concerné, et que les données financières de ces sociétés constitueraient donc un indicateur représentatif des performances financières de la production de câbles de fibres optiques en Turquie pour 2019. En outre, l’application de la méthodologie de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base repose sur des données aisément accessibles, et il se peut fort bien que les données publiques ne soient pas disponibles au niveau le plus granulaire du produit concerné mais à un niveau plus agrégé. En conséquence, cet argument ne peut être accepté.

(228)

Connect Com a affirmé qu’en raison de la relation entre le producteur de l’Union, Prysmian, et le producteur turc, Turk Prysmian, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de la société turque ne seraient pas fiables. Connect Com n’a pas expliqué pourquoi cette relation rendrait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices non fiables et l’argument a donc été rejeté.

(229)

La CCCME et le groupe ZTT ont fait remarquer que plusieurs grands producteurs turcs, tels que Turk Prysmian et Corning Optik, importaient des fibres optiques de leurs sociétés liées et que, par conséquent, les prix d’importation correspondants ne pouvaient pas refléter les prix du marché. En revanche, le plaignant a fait valoir que ce n’était pas le cas. Cette affirmation n’ayant pas été étayée, elle n’est donc pas acceptable.

(230)

Le groupe ZTT a présenté les rapports annuels de deux producteurs en Malaisie, Opcom Cables pour 2019 et 2020 et Lite pour 2019, qui étaient accessibles au public. Les deux sociétés ont été définies dans la première note comme des producteurs de câbles de fibres optiques, comme indiqué au considérant 220. Le groupe ZTT a proposé que la disponibilité des données financières de ces deux producteurs malaisiens soit utilisée pour déterminer le pays représentatif. Le groupe ZTT a observé que les deux entreprises malaisiennes n’étaient pas rentables en 2019 et en 2020 respectivement, mais a suggéré que les données d’autres années pourraient être utilisées pour cet indicateur, puisque Lite Kabel était rentable en 2018.

(231)

Les deux sociétés malaisiennes n’ayant pas été rentables en 2019 et 2020 respectivement, leurs données n’ont pas pu être utilisées car elles ne représentaient pas un «montant raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base. En ce qui concerne l’utilisation des données de 2018, avant la période d’enquête, la préférence est toujours accordée aux données de la période d’enquête. Dans ce cas particulier, il existe des données financières disponibles pour la période d’enquête dans un autre pays représentatif potentiel et il n’y a donc aucune raison de recourir à des données relatives à une période différente. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(232)

La CCCME a également fait valoir que si aucun producteur en Malaisie n’était rentable en 2019 et ne disposait d’informations financières aisément accessibles, la Commission devrait utiliser les données des producteurs de l’Union pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices, comme elle l’a fait dans le cadre de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping sur les électrodes en tungstène originaires de Chine (118).

(233)

La Commission note que le règlement de base donne la préférence aux données qui émanent d’un pays représentatif ayant un niveau de développement similaire à celui du pays exportateur et, par conséquent, cet argument ne peut être accepté.

(234)

Le groupe ZTT a affirmé que la Commission ne devait pas se fonder sur le Global Trade Atlas («GTA») (119) pour déterminer la valeur des facteurs de production, mais sur les statistiques d’importation de la douane chinoise ou des services douaniers nationaux du pays représentatif, car elles seraient plus fiables que les données du GTA.

(235)

La Commission a fait remarquer que les parties intéressées n’avaient pas fourni d’élément de preuve montrant que le GTA était moins fiable que les statistiques douanières officielles. En fait, la Commission a noté que les statistiques douanières officielles du pays concerné étaient la source des données du GTA, conformément aux contrats bilatéraux conclus par le GTA avec tous les pays couverts. La Commission a également observé qu’un certain nombre d’administrations publiques utilisent depuis longtemps le GTA pour accéder aux statistiques douanières, et que cette base de données est également largement utilisée par les opérateurs privés à des fins diverses et dans des contextes différents. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(236)

La CCCME et le groupe ZTT ont fait valoir qu’une grande partie des importations de fibres optiques effectuées par la Turquie sous le code de marchandises 9001 10 n’étaient pas des matériaux utilisés pour la production du produit concerné, comme les fibres à mode unique, et que, par conséquent, le prix à l’importation de la Turquie du GTA ne pouvait raisonnablement représenter le prix non faussé des fibres à mode unique. La CCCME a également fait valoir que la Commission devrait utiliser la Malaisie comme pays représentatif possible, car la proportion de fibres optiques à mode unique dans les importations sous le code de marchandises 9001 10 de la Malaisie était beaucoup plus élevée que celle de la Turquie et que, par conséquent, les données relatives aux importations de la Malaisie étaient plus fiables que celles de la Turquie. La CCCME a en outre fait valoir que, comme la Turquie importait principalement des fibres optiques des États-Unis et la Malaisie principalement de l’Inde, les données relatives aux importations de la Malaisie seraient moins influencées par les frais de livraison.

(237)

En ce qui concerne les arguments relatifs à la Malaisie et, en particulier, la représentativité de la valeur des importations de fibres optiques à mode unique compte tenu de la proportion plus élevée de cet intrant sous le code de marchandises 9001 10 et de la moindre incidence des frais de livraison (par rapport à la Turquie), la Commission a fait observer que, lorsqu’elle a comparé les importations des différents intrants dans les différents pays, elle a vérifié qu’il y avait suffisamment d’importations représentatives dans les pays potentiels. En outre, une fois qu’un pays représentatif approprié a été sélectionné, la Commission utilise des codes de marchandises plus détaillés, propres au pays, allant au-delà des six chiffres du Système harmonisé (SH) dans la mesure du possible, comme indiqué au considérant 318.

(238)

Comme la Commission n’a pas trouvé d’informations disponibles pour la période d’enquête sur les données financières des producteurs de Colombie et d’Afrique du Sud ou des producteurs rentables de Malaisie et de Serbie, ces juridictions n’ont pas été considérées comme des pays représentatifs appropriés. La Commission a effectué des recherches supplémentaires sur les pays représentatifs appropriés potentiels et, comme décrit dans la seconde note, a identifié un producteur de câbles de fibres optiques en Argentine (Prysmian Energia Cables y Sistemas De Argentina S.A.), un au Brésil (Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A) et un autre producteur de câbles électriques en Thaïlande (Venine Cable) disposant d’informations financières aisément accessibles pour 2019.

(239)

La Commission a également analysé les importations des principaux facteurs de production (tels que la fibre optique, le polyéthylène haute et basse densité, le fil d’acier gainé d’aluminium, les fils de fibre de verre, le matériau de gaine à faible émission de fumée et sans halogène, le fil d’acier phosphaté avec couche de PE et les tubes) en Argentine, au Brésil, en Thaïlande et en Turquie.

(240)

Pour tous les facteurs de production, les données sur les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine ont été exclues dans le cadre des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En outre, les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC et figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 (120) (Azerbaïdjan, Biélorussie, République populaire démocratique de Corée, Turkménistan, Ouzbékistan) ont également été exclues, car les prix n’ont pas été considérés comme des prix non faussés.

(241)

En ce qui concerne l’Argentine, la moitié des fibres optiques, le principal intrant, ont été importées de Chine au niveau des codes à 6 chiffres. Une analyse au niveau des codes à 8 chiffres a toutefois montré que pour un seul des trois codes concernés, les importations en provenance de Chine étaient en quantités considérables (52 %). Par conséquent, la représentativité de cet intrant et sa valeur sous-jacente ont été jugées adéquates dans l’ensemble. Les autres principaux facteurs de production ont été importés en volumes importants en provenance de pays à économie de marché. De ce fait, la représentativité des importations non faussées en Argentine a été considérée comme élevée.

(242)

En ce qui concerne le Brésil, les fibres optiques ont été importées principalement de Chine au niveau des codes à 6 chiffres. En outre, au niveau des codes à 8 chiffres, les fibres optiques ont été importées sous trois codes et, pour deux d’entre eux, la quasi-totalité des importations provenait de Chine. Par conséquent, la représentativité de cet intrant et sa valeur sous-jacente ont été jugées non fiables. En outre, la Commission a constaté qu’au niveau des codes à 6 chiffres, 72 % des importations de fils d’acier plaqués d’aluminium utilisés par un producteur-exportateur dans des volumes importants pour la production de câbles de fibres optiques étaient importés de Chine. Au niveau des codes à 8 chiffres, ce facteur de production était importé sous deux codes et pour ces deux codes, plus de 60 % des importations provenaient de Chine. Par conséquent, la représentativité de cet intrant et sa valeur sous-jacente ont été jugées peu fiables et, comme il s’agissait d’un intrant important dans le processus de fabrication des câbles de fibres optiques, il affecte une part significative de la valeur normale. En outre, 80 % des fils de fibre de verre étaient importés de Chine au niveau des codes à 6 chiffres. Au niveau des codes à 8 chiffres, ce facteur de production était importé sous deux codes et, pour ces deux codes, plus de 60 % des importations provenaient de Chine. Compte tenu de ce qui précède, la représentativité globale des importations non faussées au Brésil a été jugée faible.

(243)

Pour la Thaïlande, comme pour le Brésil, le principal intrant, à savoir les fibres optiques, a été importé principalement de Chine. Seuls 15 % des importations totales de fibres optiques provenaient d’autres sources et étaient non faussées (au niveau des codes à 6 chiffres). En outre, au niveau des codes à 8 chiffres, les fibres optiques étaient importées sous deux codes et, pour ces deux codes, plus de 70 % des volumes importés provenaient de Chine. Par conséquent, la représentativité de cet intrant et sa valeur sous-jacente ont été jugées non fiables. En outre, 96 % des fils de fibre de verre ont été importés principalement de Chine au niveau des codes à 6 chiffres. Ce code ne contient pas de sous-position à 8 chiffres. Par conséquent, la représentativité de cet intrant et sa valeur sous-jacente ont été jugées non fiables. Compte tenu de ce qui précède, la représentativité globale des importations non faussées en Thaïlande a été jugée faible.

(244)

En ce qui concerne la Turquie, seuls deux facteurs de production utilisés en faibles volumes dans le coût de production des câbles de fibres optiques ont été importés en volumes importants de Chine. De ce fait, la représentativité des importations non faussées en Turquie était élevée.

(245)

Compte tenu des considérations qui précèdent (considérants 224 et 241 à 244), la Commission a informé les parties intéressées, par la seconde note, de son intention d’utiliser l’Argentine comme pays représentatif approprié et l’entreprise Prysmian Energia Cables Y Sistemas de Argentina S.A., conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(246)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de l’Argentine comme pays représentatif et de Prysmian Energia Cables Y Sistemas de Argentina S.A. comme producteur dans le pays représentatif. Des observations ont été reçues de Connect Com, de la CCCME et du groupe ZTT.

(247)

Le groupe ZTT a réitéré son affirmation selon laquelle le RNB n’est pas un indicateur approprié pour évaluer le niveau de développement économique d’un pays, car il inclut non seulement le revenu produit à l’intérieur de ce pays, mais aussi celui généré à l’extérieur de celui-ci, et a fait valoir que la Commission avait commis une erreur manifeste dans son appréciation des faits lorsqu’elle n’a pris en considération le fait que la catégorie de revenu de la Banque mondiale fondée sur le RNB par habitant pour évaluer la similitude du développement économique de la Chine. Comme dans le cas de la Turquie, expliqué au considérant 214, le groupe ZTT a fait valoir que le niveau de développement économique de la Malaisie était plus proche de celui de la Chine que de celui de l’Argentine lorsqu’il était mesuré sur la base du PIB par habitant, du niveau de productivité et de l’indice de développement humain des Nations unies, et a donc affirmé que la Malaisie était un pays plus représentatif que l’Argentine.

(248)

La Commission conteste l’affirmation du groupe ZTT selon laquelle elle a commis une erreur manifeste en utilisant le RNB pour évaluer le niveau de développement économique des pays représentatifs possibles. Comme expliqué en détail aux considérants 216 et 217, afin de déterminer, dans chaque cas, les pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, la Commission utilise les pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale. Le règlement de base ne contient aucune exigence supplémentaire concernant le choix du pays ayant le PIB/habitant, le niveau de productivité ou l’indice de développement humain des Nations unies le plus proche en tant que pays d’exportation. En l’espèce, la catégorie de la Banque mondiale dans laquelle la Chine est classée est celle des pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure. Par conséquent, la Malaisie et l’Argentine affichent un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine, et il a été considéré qu’ils répondent au critère visé à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. L’affirmation selon laquelle la Malaisie était un pays plus représentatif que l’Argentine a donc été rejetée.

(249)

La CCCME a affirmé que le coût des matières premières importées par les producteurs chinois depuis les marchés internationaux ne devait pas être considéré comme faussé et ne devait donc pas être remplacé.

(250)

Les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ont eu la possibilité de faire valoir que leurs matières premières (importées) ne faisaient pas l’objet d’une distorsion, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Ils devaient accompagner leurs arguments d’éléments de preuve pertinents (c’est-à-dire le pays d’origine des marchandises, le contrat d’achat, les factures) à cet égard. Le groupe ZTT a affirmé qu’aucun de ses achats de matériaux et d’énergie n’avait été faussé et que les matières premières importées pendant la période d’enquête l’avaient été à des prix non faussés. Bien que le groupe ZTT ait recensé ces achats dans la liste des achats de matériaux figurant dans la réponse au questionnaire, il n’a fourni aucun élément de preuve pertinent. La Commission a donc rejeté cet argument.

(251)

En outre, le groupe FTT a présenté certains éléments de preuve pertinents pour cinq matières premières, mais ceux-ci étaient partiels (ne couvrant que quelques transactions) et incompatibles avec d’autres informations fournies dans la liste correspondante. Cela n’a pas permis à la Commission d’évaluer cet argument, qui n’a donc pas pu être accepté à ce stade.

(252)

La CCCME a également affirmé que les prix à l’importation des pays tiers ne remplaçaient pas de manière représentative les prix sur le marché intérieur dans le calcul de la valeur normale, car le prix à l’importation peut inclure des frais de livraison plus élevés que pour les matières premières achetées sur le marché intérieur, gonflant ainsi artificiellement le coût des matières premières remplacées, et la Commission n’a pas pu distinguer correctement ces différences dans les effets de coût.

(253)

Comme expliqué au considérant 69, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié. La Commission utilise les prix à l’importation du GTA comme point de départ pour calculer un prix non faussé dans le pays représentatif, auquel elle ajoute le tarif d’importation correspondant. Cette estimation est considérée comme prudente pour construire une approximation appropriée et non faussée du prix du marché dans le pays représentatif, étant donné que des coûts supplémentaires peuvent être exposés en plus de cette valeur, tels que les frais d’importation et les taxes autres que les tarifs d’importation (comme la taxe sur la valeur ajoutée), selon le pays concerné. En outre, si tous les frais de livraison en cas d’importation n’étaient pas pris en compte, le prix qui en résulterait ne représenterait pas le prix non faussé sur le marché argentin, mais le prix moyen départ usine (lors des ventes à l’exportation) dans les pays qui vendent à l’Argentine. Cela serait contraire à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et cet argument ont donc été rejetées.

(254)

En l’absence de tout élément de preuve montrant que les données et la méthode utilisées ne seraient pas représentatives des coûts non faussés de chaque intrant, la Commission a rejeté cet argument.

(255)

La CCCME a affirmé qu’il existait des différences significatives dans les coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie entre les différents pays et que, par conséquent, les coûts de la main-d’œuvre et les prix de l’énergie des pays tiers ne pouvaient pas être utilisés pour déterminer la valeur normale.

(256)

Comme expliqué au considérant 69, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié. Comme expliqué au considérant 245, à ce stade de l’enquête, la Commission a choisi l’Argentine comme pays représentatif. Par conséquent, le coût non faussé de la main-d’œuvre et de l’électricité a été obtenu en Argentine, comme expliqué aux considérants 345 et 348.

(257)

La CCCME a demandé à la Commission de clarifier la norme permettant de déterminer si la rentabilité d’une entreprise dans le pays représentatif est faible ou élevée.

(258)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base, la valeur normale ainsi calculée doit comprendre un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire. Il s’agit de la norme juridique appliquée par la Commission pour déterminer si un niveau de bénéfice est faible ou élevé. Comme l’exige cet article, le bénéfice doit être raisonnable. Pour déterminer ce qui constitue un montant raisonnable dans chaque cas, la Commission examinera les particularités de chaque enquête, telles que le produit concerné et le secteur. Il va sans dire qu’un niveau de bénéfice raisonnable ne peut être (pratiquement) négatif ou proche du seuil de rentabilité.

(259)

La CCCME a également affirmé que l’Argentine n’était pas un pays représentatif approprié, car le seul producteur argentin identifié par la Commission (à savoir Prysmian Energia) était lié à l’un des plaignants et cette société détenait une part importante du marché argentin. À cet égard, la CCCME a fait référence à l’enquête antidumping sur les importations de glyphosate en provenance de Chine (121) dans laquelle l’Argentine, l’Australie, l’Inde et la Malaisie avaient été rejetées comme pays analogues parce que leurs marchés étaient largement dominés par des sociétés liées au principal plaignant de l’UE. La CCCME a également fait valoir qu’en raison de la forte croissance du marché argentin des télécommunications en 2020 et du soutien apporté par le gouvernement argentin aux producteurs locaux, les données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et aux bénéfices d’une société détenant une part importante d’un marché en croissance ne sauraient refléter un niveau raisonnable et conforme au marché et ne devraient pas être utilisées pour la construction de la valeur normale. Connect Com a également affirmé que les producteurs argentins de câbles de fibres optiques n’étaient pas des sociétés indépendantes, mais étaient affiliés à Prysmian et Nexans et que, par conséquent, i) il n’y avait pas de concurrence suffisante sur le marché intérieur argentin, faisant référence à cet égard à l’arrêt de la Cour de justice européenne dans l’affaire C-16/90 (122); ii) le coût et le bénéfice de ces producteurs seraient supérieurs au niveau compétitif; iii) les prix de transfert internes pour les fabricants apparentés étaient excessifs. Connect Com a également affirmé que le bénéfice de Prysmian Energia, à hauteur de 20 %, était excessif, alors que le bénéfice de Venine Cable en Thaïlande, à hauteur de 9,5 %, était plus conforme aux conditions de la concurrence. En outre, Connect Com a affirmé que le Brésil serait un pays plus représentatif, car davantage de producteurs sont actifs sur ce marché et au moins quatre d’entre eux sont indépendants des plaignants.

(260)

Le fait que la société sélectionnée dans le pays représentatif soit liée à un producteur de l’Union n’a aucune incidence sur le choix du pays représentatif. La CCCME n’a fourni aucune raison ou preuve qui rendrait ce fait pertinent en l’espèce. En outre, le fait que la société détienne une part importante du marché argentin ne signifie pas qu’il n’y a pas de concurrence en Argentine et ne rend pas automatiquement les données financières de cette société inappropriées. Cette affirmation n’était pas non plus étayée par des preuves que le marché argentin était anticoncurrentiel. En fait, la marge bénéficiaire constatée pour la société argentine était de 10,6 %, comme indiqué au considérant 362, ce qui est conforme au bénéfice de 9,5 % défendu par Connect Com comme étant «conforme aux conditions de concurrence». Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(261)

La CCCME a demandé une nouvelle fois à la Commission d’utiliser la Malaisie comme pays représentatif. Elle a fait valoir qu’en l’absence de données sur la rentabilité pour la période d’enquête, la Commission pouvait utiliser les données financières d’une société rentable pour 2018, car l’industrie des câbles de fibres optiques est une industrie relativement stable, dans laquelle le niveau des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et de bénéfice ne varie pas beaucoup d’une année à l’autre. La CCCME a également souligné que, dans l’enquête antidumping sur l’acide citrique en provenance de Chine (123), bien que le producteur identifié en Colombie ait subi une perte en 2019, la Commission a tout de même choisi la Colombie comme pays représentatif approprié et, pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices, la Commission a utilisé les données de sociétés colombiennes fabriquant des produits appartenant à une catégorie de produits proche de l’acide citrique.

(262)

Comme expliqué au considérant 231, la préférence est accordée aux données disponibles pour la période d’enquête et ces données existent pour une société en Argentine. La CCCME n’a fourni aucune raison de s’écarter de la même période pour laquelle la valeur normale est construite. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(263)

En outre, le groupe ZTT a fait valoir que la Malaisie était un pays plus représentatif que l’Argentine, car i) les produits fabriqués par les trois entreprises malaisiennes suggérées par le groupe ZTT étaient plus proches de ceux que le groupe ZTT fabriquait, par rapport aux produits fabriqués par Prysmian Energia; ii) les producteurs de câbles de fibres optiques ont été recensés en plus grand nombre en Malaisie qu’en Argentine.

(264)

Outre le fait que la première allégation n’a pas été étayée par les éléments de preuve nécessaires, ces deux éléments ne sont pas pertinents puisque ces sociétés malaisiennes soit étaient déficitaires, soit n’avaient pas enregistré de bénéfices raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base au cours de la période d’enquête. Comme il a été expliqué au considérant 230, Lite et Opcom Cables n’ont pas été rentables en 2019 et en 2020 respectivement, tandis que la marge bénéficiaire de Tenaga Cable en 2019 ne représentait pas un «montant raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme indiqué au considérant 268. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(265)

Le groupe ZTT a fait valoir que la Commission pouvait utiliser la marge de rentabilité de la société malaisienne pour 2018 de la même manière qu’elle utilise les estimations de rentabilité antérieures à la période d’enquête pour calculer la marge d’élimination du préjudice.

(266)

L’article 2, paragraphe 6 bis, indique comme première méthode l’utilisation des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié – au cours de la période d’enquête. Dans ce contexte, les bénéfices proviendraient naturellement de la même période. Si les bénéfices ne sont pas raisonnables, comme en l’espèce, un autre pays représentatif est sélectionné. L’argument ne peut donc pas être accepté.

(267)

Le groupe ZTT a également présenté les états financiers pour 2019 d’une société malaisienne, Tenaga Cable Industries SDN BHB, qui était citée dans la première note, comme indiqué au considérant 220, et a demandé à la Commission de choisir la Malaisie comme pays représentatif et d’utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que la marge bénéficiaire de cette société pour construire la valeur normale.

(268)

La Commission a noté qu’effectivement, cette société avait été rentable en 2019, mais que la marge bénéficiaire ne représentait pas un «montant raisonnable» au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(269)

Le groupe ZTT a également affirmé que la Commission devrait utiliser la Malaisie plutôt que l’Argentine comme pays représentatif, car les données sur les importations étaient meilleures que celles de l’Argentine. La Malaisie disposait d’un code tarifaire à 8 chiffres consacré aux fibres optiques (9001 10 10), qui correspondait au type de matière première utilisée dans la production du produit concerné (destiné à être utilisé dans le secteur des télécommunications) et aucun droit de douane à l’importation n’a été appliqué, tandis que la nomenclature tarifaire argentine ne prévoyait pas de division spécifique des fibres optiques destinées à être utilisées dans le secteur des télécommunications et que des droits de douane étaient appliqués.

(270)

Cet argument est factuellement inexact. Le code à 8 chiffres pour la Malaisie (c’est-à-dire 9001 10 10) est destiné à la fois au secteur des télécommunications et à celui de l’électricité. Dans le cas de l’Argentine, les deux codes pertinents à 8 chiffres des fibres optiques (9001 10 19 et 9001 10 11) ne précisent pas l’utilisation, mais identifient clairement le produit, à savoir les fibres optiques. La principale utilisation des fibres optiques se situe clairement dans le domaine des télécommunications. Quoi qu’il en soit, comme expliqué au considérant 231, la Commission n’a pas été en mesure de trouver une société pertinente en Malaisie disposant de données financières aisément accessibles au cours de la période d’enquête et ayant enregistré des bénéfices d’un montant raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(271)

Le groupe ZTT a également affirmé que la Commission devrait utiliser la Malaisie plutôt que l’Argentine comme pays représentatif, car le marché de l’énergie était faussé en Argentine. Elle a fait référence à cet égard à un rapport de 2019 de Fitch Rating (124) qui indiquait que le secteur argentin de l’électricité dépendait des subventions gouvernementales versées à la Compania Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), qui étaient transférées aux entreprises de production d’électricité. Le groupe ZTT a également affirmé que, selon la Banque mondiale, quatre entreprises d’État opéraient sur le marché argentin de l’électricité.

(272)

La Commission a observé que le rapport de Fitch Rating avait été publié le 13 juin 2019 et que les subventions reçues par la CAMMESA se rapportaient à la période allant jusqu’à 2018. En outre, les extraits du rapport fournis par cette partie indiquaient seulement que les subventions avaient été transférées aux sociétés de production d’électricité, et ne contenaient aucune conclusion selon laquelle ces sociétés avaient ensuite transféré ces subventions aux clients finals. En tout état de cause, même si cela devait être le cas, les coûts de l’électricité utilisés comme référence seraient inférieurs et, par conséquent, la valeur normale serait également inférieure, ce qui profiterait aux producteurs-exportateurs. Quoi qu’il en soit, comme expliqué au considérant 348, la Commission a utilisé, pour le calcul de la valeur de référence pour l’électricité, les tarifs publiés par les distributeurs d’électricité Edesur et Edenor pendant la période d’enquête. Comme l’indique également le rapport soumis par le groupe ZTT, Edenor et Edesur sont des entités privées (Edenor est détenue majoritairement par Pampa Energia et Edesur par Enel Americas) et ne semblent donc pas avoir reçu ces subventions. En outre, aucune preuve n’a été fournie quant à l’effet des subventions alléguées sur le marché. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument.

(273)

Le groupe ZTT a également affirmé qu’au cas où l’Argentine serait utilisée comme pays représentatif au lieu de la Malaisie, les statistiques d’importation sous le code argentin 9001 10 19 devraient être exclues du calcul du prix non faussé de cet intrant, car la quantité importée est faible (688 kg) et son prix est élevé, et l’importation n’aurait donc pas été effectuée au cours d’opérations commerciales normales. En outre, il a été affirmé que les données du code argentin 9001 10 20 (Haces Y Cables De Fibras Ópticas – câbles et faisceaux de fibres optiques) devraient être incluses, car elles ont été importées en quantités beaucoup plus importantes et habituelles (1 212 473 kg).

(274)

En ce qui concerne le code argentin 9001 10 19, le groupe ZTT n’a présenté aucun élément de preuve montrant que les importations sous ce code n’avaient pas été effectuées au cours d’opérations commerciales normales. Le prix plus élevé n’est pas un indicateur à cet égard. De plus, l’enquête a révélé que certains des producteurs-exportateurs chinois achetaient des fibres optiques à des prix similaires. En outre, il a été observé que le code argentin 9001 10 20 concerne les câbles optiques et non les fibres optiques et qu’il ne peut donc pas être utilisé dans le calcul de la valeur de référence pour les fibres optiques. Cet argument a dès lors été rejeté.

(275)

Le groupe ZTT a également fait valoir que, sur la base du rapport annuel de Prysmian Group pour 2019, 16 % du chiffre d’affaires total du groupe provenaient de son activité de projets (câbles haute technologie et haute tension personnalisés pour une utilisation sous-marine et terrestre), 70 % provenaient de son activité d’énergie (portefeuille complet de produits de câblage énergétique), mais seulement 14 % provenaient de son activité de télécommunications. Par conséquent, il a été avancé que l’utilisation d’un membre du groupe Prysmian comme base pour les coûts, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices sur le marché des câbles de fibres optiques serait trompeuse, car ils ne représentent qu’une petite fraction de ce que le groupe produit.

(276)

Les informations financières de Prysmian Energia divulguées aux parties intéressées dans la seconde note ne sont pas au niveau de l’ensemble du groupe Prysmian, mais au niveau de l’entité en Argentine. En outre, sur la base des informations disponibles sur le site web de Prysmian Energia (125), l’activité de cette société couvre le produit concerné et, par conséquent, les données financières de cette société sont un indicateur représentatif de la performance financière de l’activité des câbles de fibres optiques en Argentine. En outre, comme expliqué au considérant 227, l’application de la méthodologie de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base repose sur des données aisément accessibles, et il se peut fort bien que ces données ne soient pas disponibles au niveau le plus granulaire du produit concerné, mais à un niveau plus agrégé. Cet argument a donc été rejeté.

(277)

Le groupe ZTT a également fait valoir que la qualité des données en Argentine n’était pas fiable, car Prysmian Energia était liée à Prysmian S.p.A, un producteur de l’Union visé par l’enquête en cours. Par conséquent, tout préjudice subi par la société Prysmian S.p.A. affecterait également les résultats financiers de l’ensemble du groupe, y compris ceux de Prysmian Energia. En outre, elle a fait valoir que le résultat financier de Prysmian Energia seule aurait bien pu être affecté par les transactions concernant les intrants fournis par les parties liées.

(278)

Comme expliqué au considérant 276, les informations financières de Prysmian Energia divulguées aux parties intéressées dans la seconde note n’étaient pas au niveau de l’ensemble du groupe Prysmian, mais au niveau de l’entité en Argentine. En outre, le groupe ZTT n’a pas expliqué comment les données financières d’une société en Argentine pouvaient être affectées par le préjudice subi par une société liée en Italie. Cette affirmation relève de la pure hypothèse, car elle n’est étayée par aucun élément de preuve pertinent. L’affirmation selon laquelle le résultat financier de Prysmian Energia aurait pu être affecté par les transactions concernant les intrants fournis par des parties liées est également hypothétique, car, là encore, aucune preuve n’a été présentée à l’appui de cette affirmation. Ces arguments ont simplement été rejetés.

(279)

Le groupe ZTT a demandé à la Commission de fournir une ventilation plus détaillée du contenu des dépenses d’exploitation de Prysmian Energia dont elle dispose ou, si elle n’en dispose pas actuellement, de les obtenir et de les divulguer.

(280)

La Commission confirme qu’elle a divulgué aux parties intéressées les informations financières pertinentes aisément accessibles de Prysmian Energia, extraites de la base de données Dun & Bradstreet, dans la seconde note.

(281)

Connect Com a fait valoir que, comme dans le cas de la Turquie, on ne peut pas supposer pour l’Argentine que des quantités suffisamment représentatives de câbles de fibres optiques sont produites dans ce pays pour satisfaire au critère de 5 % de la production en Chine, comme le prévoient les orientations de la Commission concernant les plaintes (126). Selon cette partie, le volume total de production des producteurs de câbles de fibres optiques en Argentine serait loin derrière la production totale des fabricants chinois.

(282)

Connect Com a également fait valoir que les producteurs argentins n’ont pas accès aux principales matières premières telles que les fibres de verre, l’aramide ou le polyéthylène et que, contrairement aux producteurs chinois, ces matières premières doivent être importées de manière relativement complexe et coûteuse. Elle s’est appuyée à cet égard sur l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-16/90 du 22 octobre 1991 (127) qui dit que l’accès aux matières premières doit être pris en considération lors du choix du pays de référence.

(283)

À titre préliminaire, il convient de noter que les arguments de Connect Com, de même que la référence faite à l’affaire C-16/90, sont infondés. Dans cette affaire, il était question du choix du pays analogue au titre de l’ancien article 2, paragraphe 7, du règlement de base, qui disposait que la valeur normale pour les pays n’ayant pas une économie de marché pouvait être déterminée sur la base des prix réels pratiqués sur le marché intérieur ou des coûts réels supportés par les producteurs nationaux dans un pays tiers ayant une économie de marché. En vertu de cette disposition, des facteurs tels que l’accès aux matières premières et le volume de production des producteurs du pays analogue auraient pu orienter le choix du pays analogue en raison de l’influence qu’ils pouvaient avoir sur les prix et les coûts supportés par les producteurs dudit pays sur le marché intérieur pour la production et la vente du produit similaire. À ce titre, il était raisonnable de choisir un pays analogue dans lequel ces facteurs étaient comparables à ceux observés dans un pays n’ayant pas une économie de marché faisant l’objet de l’enquête. Ces considérations ne présentent plus aucun intérêt aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. En effet, en vertu de cette disposition, la valeur normale est déterminée sur la base des facteurs de production des producteurs-exportateurs faisant l’objet de l’enquête. Le pays représentatif de référence ne sert qu’à obtenir des données non faussées pour évaluer les facteurs de production, en l’occurrence ceux des producteurs-exportateurs chinois faisant l’objet de l’enquête.

(284)

Sans préjudice à ce qui précède, la Commission a observé ce qui suit.

(285)

Pour ce qui est de l’argument relatif au guide pour les plaignants, le texte auquel se réfère Connect Com est un guide explicatif destiné aux plaignants, qui n’est pas juridiquement contraignant et ne vise qu’à fournir des conseils généraux (128). En outre, ce guide ne vise qu’à fournir des conseils aux plaignants au stade de la plainte et ne couvre pas le stade de l’enquête, qui est le contexte de l’argument de cette partie. En tout état de cause, la Commission note que le texte cité était un oubli d’une version précédente portant sur le choix du pays analogue au titre de l’ancien article 2, paragraphe 7, et qu’entre-temps le guide a été révisé (129). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(286)

En ce qui concerne l’argument relatif à l’accès aux matières premières, il est à la fois erroné et basé sur de simples suppositions. D’après les données rapportées par le GTA, les entreprises argentines importent des fibres de verre, de l’aramide ou du polyéthylène dans des volumes importants. En outre, Connect Com n’a présenté aucun élément de preuve montrant la manière prétendument complexe et coûteuse dont les entreprises argentines importent ces matières premières. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(287)

En outre, Connect Com a affirmé à tort que la Commission avait exclu la Colombie, la Malaisie, la Serbie et l’Afrique du Sud en tant que pays représentatifs possibles sur la base d’une analyse des données d’importation au niveau du code à 6 chiffres qui avait été effectuée dans la première note, alors que pour l’Argentine, elle avait effectué une analyse au niveau du code à 8 chiffres.

(288)

Comme expliqué au considérant 238, la Commission n’a pas considéré la Colombie, la Malaisie, la Serbie et l’Afrique du Sud comme des pays représentatifs appropriés, car elle n’a pas trouvé d’informations disponibles pour la période d’enquête sur les données financières des producteurs de ces pays. Par conséquent, aucune analyse des données d’importation n’a été effectuée. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

(289)

Connect Com a également affirmé que la Commission ne pouvait pas exclure le Brésil au motif qu’une proportion élevée de fil d’acier plaqué d’aluminium était importée de Chine, car le fil d’acier plaqué d’aluminium n’était pas une matière première pertinente nécessaire à la production de câbles de fibres optiques, et que si cette décision reposait sur le volume d’importation en provenance de Chine de facteurs de production sans importance, l’Argentine devait également être rejetée en tant que pays représentatif, car pour d’autres facteurs de production sans importance, tels que le fil machine en aluminium et les barres en aluminium, l’Argentine importe des volumes importants de Chine.

(290)

Connect Com a mal compris les raisons pour lesquelles la Commission n’a pas considéré le Brésil comme un pays représentatif approprié. Comme expliqué au considérant 242, la Commission a conclu que la représentativité globale des importations non faussées au Brésil était faible, car plusieurs matières premières, utilisées dans des volumes importants dans le coût de production des câbles de fibres optiques, étaient principalement importées de Chine. Plus précisément, la Commission a souligné que la représentativité des fibres optiques et leur valeur sous-jacente étaient fortement compromises, car la plupart des importations provenaient de Chine, que ce soit au niveau du code à 6 chiffres ou à celui du code à 8 chiffres. En outre, comme expliqué au considérant 242, le fil d’acier revêtu d’aluminium est utilisé par un producteur-exportateur dans des volumes importants pour la production de câbles de fibres optiques. Ce producteur fabrique des câbles de fibres optiques qui, outre la transmission de données, sont également utilisés pour la transmission d’électricité et, comme expliqué au considérant 59, ces produits sont également couverts par la présente enquête. Par ailleurs, les fibres de verre ont également été principalement importées de Chine. L’allégation est donc rejetée.

(291)

Connect Com a demandé une nouvelle fois que la Commission examine si le Mexique, le Kazakhstan et la Fédération de Russie pourraient être considérés comme des pays représentatifs appropriés, étant donné que les câbles de fibres optiques sont produits en plus grandes quantités dans ces pays qu’en Argentine. Elle a également déclaré que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice (130), la Commission ne pouvait pas se fonder sur le fait qu’elle n’avait pas trouvé de fabricant disposant de chiffres aisément accessibles, mais qu’elle devait tout mettre en œuvre pour trouver un fabricant dans le pays tiers concerné qui soit disposé à coopérer aux fins de l’enquête.

(292)

Comme expliqué au considérant 212, la Commission n’a pas approfondi l’évaluation du Mexique, du Kazakhstan et de la Fédération de Russie, car elle n’a pas réussi à trouver dans ces pays de producteur de câbles de fibres optiques disposant d’informations financières aisément accessibles. Il est également noté que Connect Com n’a pas non plus soumis de telles informations. Qui plus est, les informations financières de la société concernée dans le pays représentatif sont fondées sur des informations aisément accessibles et la Commission n’a pas besoin de demander la coopération des sociétés dans le pays représentatif. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

3.2.4.   Niveau de protection sociale et environnementale

(293)

Ayant établi que l’Argentine était le seul pays représentatif approprié, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.2.5.   Conclusion

(294)

Eu égard à l’analyse qui précède, l’Argentine remplissait les critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié.

3.2.6.   Observations relatives à l’information finale

(295)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a repris ses arguments concernant le choix du pays représentatif, arguant que la Malaisie était un pays plus représentatif que l’Argentine, tenant à répéter les arguments mentionnés aux considérants 265, 267 et 269, sans apporter de nouveaux éléments. En outre, il a affirmé, sans preuve, que l’Argentine ne produisait pas de fibres optiques, et que les importations de fibres optiques ne suffiraient pas à satisfaire des besoins de production normaux.

(296)

Pour les raisons indiquées aux considérants 266, 268 et 270, et l’absence d’éléments de preuve à l’appui, ces affirmations ont été rejetées.

(297)

Dans ses observations relatives à l’information finale, faisant référence au choix du pays représentatif dans une liste de pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui du pays exportateur, Connect Com a fait valoir que, bien que la Commission ait utilisé des pays classés dans la même catégorie de revenus par la Banque mondiale, en exerçant son pouvoir d’appréciation dans l’interprétation et l’application du règlement de base, il estimait qu’il ne semblait pas correct de choisir un pays au niveau de développement économique similaire uniquement sur la base de la catégorisation générale de la Banque mondiale. Il a en outre ajouté que les juridictions européennes n’avaient pas confirmé cette pratique. Par conséquent, Connect Com a affirmé que la Commission n’aurait pas dû rejeter comme non pertinents ses arguments selon lesquels la Commission aurait dû également tenir compte des conditions de production dans l’industrie et du niveau de développement technologique des pays représentatifs, comparés à la Chine.

(298)

Pour les raisons exposées aux considérants 216 à 217 ci-dessus, ces affirmations ont été rejetées.

(299)

Connect Com a par ailleurs affirmé que la Commission devrait divulguer pour lequel des trois codes argentins de matières premières pour les fibres optiques le volume des importations en provenance de Chine représentait 52 %, et le volume des importations pour les autres produits.

(300)

Il convient de noter que, le 12 mars 2021, la Commission a ajouté au dossier non confidentiel de l’enquête l’extraction complète des importations des facteurs de production de l’Argentine, du Brésil, de la Thaïlande et de la Turquie. Dans la feuille «Part de volume», la part des importations en provenance de Chine du volume total des importations était, pour le code de marchandises argentin 9001 10 20, de 51,55 % (arrondi à 52 %), pour le code 9001 10 19, de 21,83 %, et pour le code 9001 10 11, de 1,55 %.

(301)

Connect Com a également affirmé que la Commission avait exclu la Colombie, la Malaisie, la Serbie et l’Afrique du Sud en tant que pays représentatifs appropriés sur la base d’une analyse des importations au niveau du code à six chiffres, alors que pour l’Argentine, elle avait effectué cette analyse au niveau du code à huit chiffres.

(302)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Comme indiqué au considérant 238, la Colombie et l’Afrique du Sud n’ont pas été considérées comme des pays représentatifs appropriés car la Commission n’a pas trouvé d’informations aisément accessibles pour la période d’enquête sur les données financières des producteurs de ces pays. La Malaisie et la Serbie n’ont pas non plus été considérées comme des pays représentatifs appropriés car la Commission n’a pas identifié de producteurs rentables dans ces pays. Par conséquent, cette affirmation a été rejetée.

(303)

De l’avis de Connect Com également, le Brésil n’aurait pas dû avoir été exclu comme pays représentatif approprié car un volume important des importations de fil d’acier gainé d’aluminium au Brésil provenait de Chine. Connect Com a également affirmé que le fil d’acier gainé d’aluminium n’était pas une matière première pertinente pour la production de câbles de fibres optiques. Il a par ailleurs demandé à la Commission de divulguer lequel des producteurs-exportateurs chinois était supposé utiliser du fil d’acier gainé d’aluminium dans la production de câbles de fibres optiques.

(304)

Comme expliqué au considérant 242, la représentativité globale des importations non faussées au Brésil a été jugée faible, et ce pas uniquement pour le fil d’acier gainé d’aluminium. Le fil d’acier gainé d’aluminium est utilisé dans la production des OPGW et des OPPC, qui relèvent également de l’enquête et sont exportés vers l’Union par les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon.

(305)

Connect Com a également répété les arguments de la CCCME ainsi que les siens, énoncés au considérant 259, sans apporter de nouveaux éléments.

(306)

Toutefois, pour les raisons évoquées au considérant 260, ces arguments ont été rejetés.

(307)

Connect Com a également répété les arguments qu’il avait fait valoir au considérant 281, sans apporter de nouveaux éléments.

(308)

Toutefois, pour les raisons évoquées aux considérants 283 à 285 ci-dessus, ces arguments ont été rejetés.

(309)

Par ailleurs, Connect Com a argué que, étant donné que les OPGW et les OPPC relevaient également de l’enquête, le producteur argentin choisi devrait fabriquer ce type de câbles de fibres optiques également, et la Commission devrait indiquer si tel était le cas.

(310)

La Commission fait remarquer qu’il n’existe aucune exigence selon laquelle le producteur choisi d’un pays représentatif devrait fabriquer tous les types de produits exportés par les producteurs chinois. Cet argument a donc été rejeté comme non pertinent.

(311)

Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a répété son argument, exposé au considérant 259, selon lequel l’Argentine ne serait pas un pays représentatif approprié, car le seul producteur argentin identifié par la Commission (à savoir Prysmian Energia) était lié à l’un des plaignants et cette société détenait une part importante du marché argentin. Elle a de nouveau renvoyé à l’enquête antidumping sur les importations de glyphosate en provenance de Chine (131) dans laquelle l’Argentine, l’Australie, l’Inde et la Malaisie avaient été rejetées comme pays analogues parce que leurs marchés étaient largement dominés par des sociétés liées au principal plaignant de l’UE. Elle a par ailleurs argué que la Commission n’avait pas répondu à son argument concernant l’enquête sur le glyphosate, et qu’elle n’avait pas non plus démontré que les données sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices du producteur argentin pouvaient être utilisées aux fins du calcul de la valeur normale.

(312)

Comme indiqué au considérant 260, le fait que la société sélectionnée dans le pays représentatif soit liée à un producteur de l’Union n’est pas déterminant dans le choix du pays représentatif. La CCCME fait référence à une affaire qui concernait l’application de l’ancien article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, abrogé en décembre 2017 (132). L’article 2, paragraphe 7, point a), prescrivait le choix d’un pays tiers à économie de marché, dit «pays analogue», et le choix d’un producteur situé dans ce pays. Au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, au lieu de demander et de vérifier les données d’un producteur situé dans un pays analogue, la Commission se fie à des informations aisément accessibles concernant la période d’enquête. À ce titre, la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis est fondamentalement différente, et la Commission ne considère pas que la relation alléguée en l’espèce puisse avoir une quelconque incidence sur la question de savoir si le fait qu’elle se fie aux informations aisément accessibles du producteur argentin est approprié ou non. En outre, le fait que la société détienne une part importante du marché argentin ne signifie pas qu’il n’y a pas de concurrence en Argentine. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(313)

La CCCME a également affirmé que la Commission n’avait pas précisé quelle était la norme à laquelle elle se référait lorsqu’elle déterminait si la marge bénéficiaire d’un producteur d’un pays représentatif était raisonnable ou non. Elle a en outre prétendu que la Commission n’avait pas fourni d’explication quant à la ou aux raisons pour lesquelles la marge bénéficiaire réelle d’un producteur sur un marché dont il n’a pas été constaté qu’il soit faussé ne pouvait être utilisée aux fins du calcul de la valeur normale.

(314)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Ces explications ont été fournies aux considérants 258 et 294, où la Commission a conclu que l’Argentine répondait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret du règlement de base afin d’être considérée comme un pays représentatif approprié et, dès lors, la Commission devait utiliser les bénéfices d’un producteur d’Argentine. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.3.   Sources utilisées pour établir les coûts non faussés

(315)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés dans la fabrication du produit concerné par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations aisément accessibles sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(316)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les statistiques de l’OIT et les tarifs de l’électricité publiés par deux distributeurs d’électricité, à savoir Edenor et Edesur, pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre et de l’énergie respectivement, comme indiqué au considérant 348.

(317)

Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du nombre extrêmement élevé de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant fourni des informations complètes, elle était susceptible de regrouper ceux qui représentent un poids négligeable du coût de fabrication sous la rubrique «consommables». Quant à leur traitement dans le calcul de la valeur normale, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. Et, de fait, la Commission a suivi cette approche, comme expliqué plus loin au considérant 320.

3.4.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.4.1.   Facteurs de production

(318)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des câbles de fibres optiques

Facteur de production

Code des marchandises en Argentine

Valeur non faussée

Unité de mesure

Matières premières

Câble en alliage d’aluminium

7605 29 90

32,60

CNY/kg

Câble en acier revêtu d’aluminium

7217 30 10 ,

7217 30 90

10,17

CNY/kg

Barres d’aluminium

7605 21 10

7605 21 90

27,59

CNY/kg

Bande d’aluminium

7606 12 20

7606 12 90

21,68

CNY/kg

Bande/ruban d’aluminium

7606 91 00

29,03

CNY/kg

Fil d’aramide

5402 11 00

148,37

CNY/kg

Gélatine de câble

4002 99 90

26,58

CNY/kg

Colle pour câble

2710 19 93 ,

2710 19 99

9,26

CNY/kg

Éthylène-acétate de vinyle

3905 29 00

15,93

CNY/kg

Corde de remplissage

5607 49 00

33,44

CNY/kg

Gaine en polyéthylène ignifugé

3901 90 10 ,

3901 90 20 ,

3901 90 50 ,

3901 90 90

16,22

CNY/kg

Polymère renforcé de fibres de verre

3921 90 19

25,31

CNY/kg

Plastique renforcé de fibres de verre

3921 90 19

25,31

CNY/kg

Polymère renforcé de fibres de verre recouvert de colle

3919 90 10 ,

3919 90 90

48,53

CNY/kg

Fil de fibres de verre

7019 19 00

135,88

CNY/kg

Gaine conventionnelle en polyéthylène haute densité

3901 20 19 ,

3901 20 29

7,81

CNY/kg

Polyéthylène basse densité

3901 40 00

8,26

CNY/kg

Gaine conventionnelle en polyéthylène basse densité

3901 10 10 ,

3901 10 91 ,

3901 10 92

7,88

CNY/kg

Matériau de gaine à faible émission de fumée et sans halogène

3901 30 10 ,

3901 30 90

13,39

CNY/kg

Fibre optique

9001 10 11 ,

660,5

CNY/kg

Fil d’acier revêtu de caoutchouc phosphaté

7217 90 00

12,54

CNY/kg

Téréphtalate de polybutylène

3907 99 11 ,

3907 99 19

14,00

CNY/kg

Élastomère polyoléfinique

3901 90 10 ,

3901 90 20 ,

3901 90 50 ,

3901 90 90 ,

3902 90 00

19,06

CNY/kg

Unité optique en acier inoxydable

8544 70 90

114,79

CNY/kg

Bande en acier inoxydable

7219 32 00

16,63

CNY/kg

Bandes et rubans en acier inoxydable

7220 20 10

7220 20 90

17,03

CNY/kg

Toron d’acier

7312 10 10

7312 10 90

16,82

CNY/kg

Bande d’acier

7212 50 90

26,16

CNY/kg

Câble en acier

7217 10 11

7217 10 19

7217 10 90

7,99

CNY/kg

Ruban adhésif

3919 10 20

66,66

CNY/kg

Fils

5402 20 00

16,01

CNY/kg

Main-d’œuvre

Salaires dans le secteur de production

[Sans objet]

40,1

CNY/h

Énergie

Électricité

[Sans objet]

0,3390

CNY/kWh

Matières premières

(319)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à la porte d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix d’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix à l’unité d’importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la Chine, car elle a conclu au considérant 69 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations en Argentine en provenance de Chine et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives (plus de 70 % de l’ensemble des volumes importés en Argentine).

(320)

Étant donné le nombre exceptionnellement élevé de facteurs de production utilisés par les producteurs-exportateurs, pour un certain nombre d’entre eux, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. La Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, car leurs répercussions sur le calcul de la valeur normale ont été jugées très limitées. Les matières premières réelles incluses dans les consommables ont été énumérées dans les informations spécifiques à l’entreprise. La Commission a calculé le pourcentage des matières consommables par rapport au coût total des matières premières et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé sur la base des prix établis non faussés.

(321)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif.

(322)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir un coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts de transport non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise.

(323)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe FTT a tenu à préciser que le code de marchandises argentin pour les fibres optiques – 9001 10 19 – n’était pas pour les fibres monomode mais pour les fibres multimode et les fibres spéciales, qui n’entraient pas dans la fabrication du produit concerné: en effet, les fibres relevant de ce code présentaient un diamètre supérieur à 11 microns, soit le diamètre de fibres multimode.

(324)

Cette précision étant justifiée, la Commission s’est engagée à réviser la valeur de référence pour les fibres optiques en conséquence.

(325)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a prétendu que la Commission avait eu tort de ne pas inclure dans le calcul de la valeur de référence pour les fibres optiques les importations sous le code de marchandises argentin 9001 10 20 au motif que celui-ci était pour les câbles optiques, comme indiqué au considérant 274, les câbles de fibres optiques étant importés sous le code de marchandises argentin 8544 70 00. Toutefois, le groupe FTT a fait savoir qu’il ne voyait aucune objection à la décision de la Commission de ne pas tenir compte de ce code de marchandises argentin.

(326)

La Commission note que le code SH 8544 70 est pour les câbles de fibres optiques monomode, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, contenant ou non des conducteurs électriques, et n’inclut pas les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités, ni les câbles en plastique étanche pour applications sous-marines contenant un conducteur en cuivre ou en aluminium, dans lesquels les fibres sont regroupées en un ou plusieurs modules en métal. En revanche, le groupe de chiffres 9001 est pour les fibres optiques et les faisceaux de fibres optiques, ainsi que pour les câbles de fibres optiques autres que ceux relevant du groupe 8544. La description du code de marchandises argentin 9001 10 20 indique «faisceaux et câbles de fibres optiques». Cet argument a par conséquent été rejeté.

(327)

Le groupe FTT a en outre indiqué que les données utilisées par la Commission aux fins du calcul de la valeur de référence pour les fibres optiques incluaient à la fois les fibres colorées et les fibres non colorées, et demandé à la Commission de déduire de la valeur de référence le coût de la coloration des fibres qu’il supportait.

(328)

La Commission a noté que les éléments de preuve présentés par FTT – dans la version confidentielle de sa proposition – ne pouvaient être correctement évalués du fait qu’il s’agissait uniquement que d’un extrait d’un ensemble particulier de données, rappelant que le calcul des valeurs de référence est effectué à partir de données aisément accessibles, et l’extrait de données fourni par FTT à cet égard n’est pas, clairement, aisément accessible. Par conséquent, cette demande a été rejetée.

(329)

Le groupe ZTT a affirmé que pour calculer la valeur de référence pour la matière première «gélatine de câble», sur les quatre codes de marchandises utilisés par la Commission, à savoir 4002 99 10, 4002 99 20, 4002 99 30 et 4002 99 90, seul le code 4002 99 90 devrait être utilisé. Il a fourni des éléments de preuve à l’appui de cette proposition, indiquant que les trois autres marchandises n’entraient pas dans la fabrication du produit concerné.

(330)

Ayant jugé cette affirmation également justifiée, la Commission a révisé la valeur de référence pour la gélatine de câble en conséquence.

(331)

Le groupe ZTT a par ailleurs indiqué que le code de marchandises pour la matière première «barres d’aluminium» était incorrect car, dans la nomenclature argentine, ce code concerne les profilés creux et autres profilés – et non les barres et les tiges – en aluminium, ces dernières n’entrant pas dans la fabrication du produit concerné; la Commission devrait donc utiliser un autre code. Le groupe ZTT n’a pas suggéré d’utiliser un autre code de marchandises.

(332)

La Commission a confirmé que le code argentin concernait les profilés creux et autres profilés en aluminium plutôt que les barres et les bâtons. À l’issue d’une analyse complémentaire, la Commission a décidé de réviser le code et, au lieu d’utiliser le code SH 7605 21, qui correspond aux tiges en alliage d’aluminium, celles-ci étant utilisées pour fabriquer les fils d’acier gainés d’aluminium pour les câbles de garde de fibres optiques (OPGW) (133).

(333)

Le groupe ZTT a en outre précisé qu’il n’utilisait pas de fils de fibre de verre pour fabriquer les câbles de fibres optiques mais des stratifils (rovings) de fibre de verre: donc, le code SH correct devrait être 7019 12. Il a ajouté que le facteur déterminant permettant de distinguer les fils des stratifils était le fait que les filaments étaient tordus ou pas. Il a indiqué que les filaments qu’il utilisait n’étaient pas tordus et, partant, le code SH correct était celui des stratifils, à savoir 7019 12.

(334)

La Commission a contesté cette affirmation. Le code SH 7019 12 s’applique aux stratifils de fibre de verre, qui sont la matière première pour fabriquer des fils de fibre de verre. En outre, les producteurs de l’Union ont confirmé que les stratifils de fibre de verre sont la matière utilisée par les fournisseurs de fils de verre et de tiges de verre renforcées dans l’industrie des câbles de fibres optiques. Par conséquent, le code SH correct est 7019 19.

(335)

Le groupe FTT a déclaré que la Commission avait inclus à tort le facteur de production «eau» dans les «consommables», alors que ce facteur de production n’était pas un coût de matière première, mais un coût direct.

(336)

La Commission avait inclus le facteur de production «eau» dans les consommables, car il représentait moins de 0,05 % du total des coûts directs et, de ce fait, son incidence sur la marge de dumping était négligeable.

(337)

Le groupe FTT a argué que la Commission était tenue de calculer une valeur de référence pour chaque facteur de production puisqu’elle avait conclu que tous les facteurs de production étaient faussés: par conséquent, selon lui, la Commission ne pouvait pas se permettre de regrouper plusieurs facteurs de production dans la catégorie «consommables» et d’appliquer la méthode de calcul exposée au considérant 320, car cela aurait pour effet de fausser les données. Le groupe FTT a invité la Commission à utiliser les données déclarées du groupe FTT pour ces facteurs de production, indiquant par ailleurs son désaccord avec la méthode appliquée par la Commission aux consommables, ajoutant que la Commission devrait calculer une valeur de référence pour les consommables, distincte de celle des autres intrants.

(338)

Comme expliqué au considérant 320, en raison du nombre élevé de facteurs de production (par exemple, plus de 60 facteurs de production pour FTT), la Commission avait inclus dans les consommables plusieurs facteurs de production (environ 30 facteurs de production pour FTT) qui représentaient une part négligeable du total des coûts des matières premières utilisées durant la période d’enquête (environ 4 % pour FTT). La Commission a estimé que la détermination précise de tous ces facteurs de production aurait donné lieu à une charge administrative considérable, sachant notamment que pour certains d’entre eux, la valeur d’importation dans le pays représentatif n’était pas représentative, alors que l’incidence sur le calcul de la valeur normale, dont ces facteurs de production ne représentent qu’une partie, avait été jugée limitée. Par conséquent, la Commission a utilisé sa méthode standard pour calculer la valeur non faussée des consommables, c’est-à-dire en calculant le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières, et a appliqué ce pourcentage au coût des matières premières recalculé en utilisant les prix non faussés établis. Cette méthode, concernant une si petite partie des coûts de fabrication et une partie encore plus petite des calculs de la valeur normale, est estimée aboutir à des résultats très semblables à la méthode basée sur la détermination précise de chaque facteur de production. En tout état de cause, cette méthode pouvait parfaitement aboutir à un résultat favorable pour les producteurs-exportateurs si la valeur sous-jacente réelle des intrants avait été plus élevée que celle calculée en tant que pourcentage du total des coûts des matières premières. Aucune partie intéressée n’a fourni d’éléments visant à prouver que l’approche retenue par la Commission aboutirait à un résultat moins favorable. En outre, la Commission a tenu à rappeler que des distorsions significatives avaient été établies à la section 3.1.1. ci-dessus. Dans ce cas, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux facteurs de production regroupés dans la catégorie «consommables» n’a été présenté par les producteurs-exportateurs ni établi par la Commission. Par conséquent, la Commission ne peut utiliser les données déclarées par le groupe FTT. La Commission estime que la méthode qu’elle utilise pour calculer une valeur non faussée pour les consommables est appropriée en l’absence de meilleures données. Par ailleurs, le groupe ZTT n’a pas tenté de faire valoir la valeur de référence calculée en utilisant les prix à l’importation dans le pays représentatif fournis par la base de données GTA, pas plus qu’il n’a proposé de valeur de référence alternative non faussée pour les consommables. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(339)

Le groupe ZTT a affirmé que les six produits dérivés/déchets déclarés comme facteurs de production ne devraient pas être traités comme des consommables, et la Commission devrait calculer une valeur de référence pour chacun d’entre eux.

(340)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme expliqué au considérant 320, étant donné le nombre exceptionnellement élevé de facteurs de production utilisés par les producteurs-exportateurs, la Commission a inclus dans les consommables plusieurs facteurs de production dont les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières. Les six produits dérivés/déchets déclarés par le groupe ZTT représentaient, en fonction du produit dérivé/déchet, entre moins de 0,005 % et moins de 0,050 % du total des coûts directs et, au total, moins de 0,10 % du total des coûts directs: par conséquent, leur incidence potentielle sur la valeur normale était insignifiante, et les considérations résumées au considérant 338 conservent toute leur pertinence à cet égard. L’affirmation a donc été rejetée.

(341)

Le groupe FTT a fait valoir que, en utilisant les valeurs CAF qui comprennent les coûts de transport hors d’Argentine, les coûts de transport maritime et l’assurance, pour calculer les valeurs de référence, la Commission ignore tout avantage comparatif que peuvent avoir les producteurs s’ils ont accès à certaines matières premières sur leur marché national.

(342)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié «pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles». La Commission ne disposait pas, dans le dossier, de données sur les prix pratiqués par les différents pays représentatifs possibles sur leur marché intérieur. En revanche, les données sur les prix à l’importation sont aisément disponibles, et la Commission utilise la base de données GTA pour obtenir ces données. Par ailleurs, cette partie n’a pas présenté de données pertinentes possibles du pays représentatif, qui auraient pu être utilisées dans l’enquête. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(343)

Le groupe ZTT ne rejoint pas non plus la Commission sur la méthode de calcul d’un coût de transport des matières premières non faussé, exposée au considérant 322: selon lui, la Commission devrait calculer le coût de transport de chaque matière première individuellement, ajoutant que le coût de transport est susceptible de varier sensiblement d’un facteur de production à l’autre.

(344)

La Commission relève que le groupe ZTT n’a pas indiqué de quelle manière la Commission devrait calculer le coût de transport de chaque matière première individuellement. Comme expliqué au considérant 322, la Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts de transport non faussés des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de l’entreprise. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.4.1.1.   Main-d’œuvre

(345)

La Commission a utilisé les statistiques de l’OIT pour déterminer le niveau des salaires en Argentine. Les statistiques de l’OIT donnent des informations sur le coût moyen de la main-d’œuvre en 2018 dans plusieurs professions. Le coût moyen de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier n’était toutefois pas disponible. Aussi, pour établir la valeur de référence en ce qui concerne le coût de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé le coût moyen total de la main-d’œuvre fourni dans les statistiques de l’OIT et les informations aisément accessibles sur les coûts supplémentaires de main-d’œuvre (comme les taxes) supportés par un employeur en Argentine (134). La Commission a également utilisé l’indice (135) pour ajuster les données de 2018 à l’inflation.

(346)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a affirmé que la Commission utilise le coût de la main-d’œuvre des «opérateurs et monteurs sur outillage et machines», car il s’agissait pour la plupart de postes semblables à ceux occupés par les personnes intervenant dans la fabrication des câbles de fibres optiques.

(347)

La Commission a contesté cette affirmation. Le groupe ZTT n’a pas proposé d’éléments prouvant que la plupart des employés du groupe ZTT étaient des opérateurs et monteurs sur outillage et machines. Si l’on considère que l’industrie des câbles de fibres optiques est une industrie de haute technologie, les producteurs de câbles de fibres optiques emploient de nombreux ingénieurs et techniciens qui sont classés par l’OIT dans la catégorie des «professionnels», ainsi que des techniciens de l’information et des communications qui, eux, sont classés par l’OIT dans la catégorie des «techniciens et professionnels associés». Le coût moyen de la main-d’œuvre de ces trois professions est supérieur de plus de 20 % à la valeur du coût total de la main-d’œuvre utilisée par la Commission pour le calcul de la valeur de référence pour la main-d’œuvre. La Commission ne disposant pas de chiffres ventilés correspondant à la proportion du nombre d’employés relevant de chacune de ces principales catégories dans le nombre total d’employés, elle a jugé approprié d’utiliser le coût moyen de la main-d’œuvre fourni par l’OIT. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.4.1.2.   Électricité

(348)

Le prix de l’électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Argentine est publié par les distributeurs d’électricité Edenor et Edesur (136) pendant la période d’enquête. Ces informations permettent de déterminer le prix de l’électricité payé par les utilisateurs industriels (Tarifa T3). Il fournit également des détails sur les prix payés par les utilisateurs industriels qui ont opté pour des tarifs différenciés en fonction du moment de la journée où l’électricité est consommée et de la tension utilisée. La Commission a utilisé ces tarifs pour le calcul.

(349)

À la suite de la notification de l’information finale, le groupe ZTT a indiqué avoir relevé une erreur dans la formule utilisée pour calculer la valeur de référence pour l’électricité.

(350)

La Commission a corrigé cette erreur, dont l’incidence s’est révélée être mineure.

3.4.2.   Frais généraux de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et marge bénéficiaire

(351)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(352)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(353)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices, la Commission s’est appuyée sur les données financières de Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. pour 2019 extraites de la banque de données Dun et Bradstreet (D&B) (137). La Commission a rendu ces données accessibles aux parties intéressées dans la seconde note.

(354)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe FTT a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec la méthode de calcul appliquée aux frais généraux expliqués au considérant 352, arguant que la Commission avait posé des «données faussées» pour recalculer une valeur «faussée», ce qui allait à l’encontre des principes et pratique juridiques de la Commission, et priant la Commission de bien vouloir s’en tenir aux données originales déclarées par le groupe FTT. ZTT a également fait part de son désaccord avec la méthode retenue par la Commission pour les frais généraux et a invité celle-ci à calculer une valeur de référence pour les frais généraux distincte de celle des autres intrants.

(355)

La Commission a fait remarquer que les données relatives aux frais généraux n’étaient pas aisément accessibles dans les états financiers du producteur du pays représentatif. De surcroît, une fois que des distorsions significatives sont établies, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur peuvent être utilisés, mais uniquement si des preuves correctes et adéquates permettent d’établir positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Aucun élément de preuve relatif aux frais généraux n’a été présenté par les producteurs-exportateurs ni établi par la Commission. Par conséquent, cette proposition a été rejetée. La Commission a estimé que la méthode qu’elle utilise pour calculer une valeur non faussée pour les frais généraux était appropriée en l’absence de meilleures données. Le groupe ZTT n’a pas non plus proposé de valeur de référence alternative non faussée pour les frais généraux. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(356)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a affirmé que ses propres frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et bénéfices devraient être pris en considération par la Commission étant donné que celle-ci n’avait pas prouvé qu’ils étaient faussés.

(357)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme expliqué au considérant 142, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale: par conséquent, en l’espèce, comme indiqué au considérant 158, la Commission n’a pas à prouver que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels des producteurs-exportateurs n’étaient pas faussés.

3.4.3.   Modèle de calcul

(358)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(359)

Tout d’abord, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés (couvrant la consommation de matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie). Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit au considérant 318.

(360)

Deuxièmement, pour obtenir les coûts de production non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des matières premières et des consommables visés au considérant 317, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(361)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire, comme indiqué aux considérants 351 à 353. Ils ont été déterminés sur la base des états financiers de Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A., comme expliqué au considérant 353.

(362)

La Commission a appliqué aux coûts de production établis de la manière indiquée au considérant précédent les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A.. Les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 15 %. Le bénéfice, exprimé en pourcentage du coût des marchandises vendues et appliqué aux coûts de production non faussés, représentait 10,6 %.

(363)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a construit la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.5.   Prix à l’exportation

(364)

Le groupe de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportait vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’agent, opérateur ou importateur.

(365)

Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné directement à des clients indépendants dans l’Union et par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(366)

Le prix à l’exportation des ventes du produit concerné par l’intermédiaire d’importateurs liés a été construit sur la base du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable.

(367)

La moyenne pondérée des bénéfices des importateurs ayant coopéré (voir considérant 28) a été utilisée comme marge bénéficiaire raisonnable. Cette marge bénéficiaire se situe entre 15 % et 25 %.

(368)

Dans leurs observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT et le groupe FTT ont affirmé que certaines ristournes accordées sur les listes de ventes et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux avaient fait l’objet d’un double décompte.

(369)

Ces affirmations s’étant avérées justifiées, la Commission a révisé le prix à l’exportation en conséquence. L’évaluation détaillée de cette affirmation a été transmise aux deux groupes dans des communications particulières étant donné qu’elle contient des informations de nature confidentielle.

(370)

Le groupe FTT a argué que la Commission ne devrait pas déduire du prix à l’exportation le total des frais des agents, qui se composait de quatre types de frais différents, mais uniquement les frais des commissionnaires à l’exportation.

(371)

La Commission a invité le groupe FTT à lui transmettre des informations complémentaires concernant le versement de frais à son agent lié. Les informations transmises par le groupe FTT ont montré que FTT versait en fait à son agent lié le montant total des frais d’agence, et pas uniquement les frais dus au commissionnaire à l’exportation. Par conséquent, cette proposition a été rejetée.

(372)

Le groupe FTT a affirmé que la Commission avait utilisé les mauvais frais des agents pour le produit concerné pour 2020, et déduit deux fois les coûts de transport maritime et les frais de manutention: une fois en tant que ristourne sur la liste des ventes, et une fois dans le cadre des frais des agents.

(373)

Cette affirmation s’étant avérée justifiée, elle a été acceptée et le calcul du prix à l’exportation a été révisé en conséquence.

(374)

Le groupe FTT a en outre affirmé que lors du calcul du prix à l’exportation pour les ventes de son entité liée NW, la Commission n’aurait pas dû déduire les frais des agents appliqués aux ventes de FTT étant donné 1) qu’il n’existait aucun accord entre NW et FTT, pas plus qu’avec le commissionnaire à l’exportation de FTT, 2) que ces frais étaient intégrés dans les transactions entre FTT et son agent, et 3) que les transactions entre NW et FTT étaient des transactions nationales, dont rendait compte le montant des factures TVA.

(375)

Le contrat entre FTT et son agent lié ne précise pas que les frais d’agence s’appliquent uniquement aux ventes des câbles de fibres optiques fabriqués par FTT. Sachant que FTT exporte également des câbles de fibres optiques fabriqués par NW, les frais d’agence devraient être déduits de toutes les exportations de FTT, quel que soit le fabricant. Cette affirmation a par conséquent été rejetée.

(376)

Le groupe FTT a en outre affirmé que la marge bénéficiaire de l’importateur indépendant indiquée au considérant 367 n’était pas représentative et généralement pas réalisée par des importateurs. Le groupe FTT a ajouté que les importateurs sélectionnés par la Commission avaient un champ d’activité différent de celui des importateurs liés qui faisaient partie du groupe FTT.

(377)

Il convient de noter tout d’abord que la Commission n’a pas sélectionné les importateurs. La coopération qu’apportent les importateurs à l’enquête antidumping est à titre volontaire. Comme expliqué au considérant 28, cinq importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a invité tous les importateurs ayant coopéré à répondre au questionnaire. Comme indiqué au considérant 42, la Commission a recoupé les informations fournies par les importateurs. En outre, comme indiqué au considérant 367, la marge bénéficiaire utilisée est la moyenne pondérée de la marge bénéficiaire des importateurs ayant coopéré, visés au considérant 28, qui ont été en mesure de transmettre leurs données pour la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a estimé que cette marge bénéficiaire était représentative et exacte.

3.5.1.   Comparaison

(378)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine.

(379)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été effectués pour le transport, l’assurance, la manutention et le chargement, le coût du crédit, les frais bancaires, les autres frais d’importation, les frais d’emballage, les frais des agents, les commissions et les remises de fin d’année.

(380)

Un ajustement a également été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées. Il a été établi que les fonctions des opérateurs commerciaux en Chine ou à Hong Kong étaient semblables à celles d’un agent. Ces opérateurs commerciaux cherchaient des acheteurs avec lesquels ils établissaient un contact. Ils portaient la responsabilité du processus de vente et bénéficiaient d’une marge commerciale pour leurs services. L’ajustement a porté sur les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des sociétés commerciales et un bénéfice de 10 %. Cette marge bénéficiaire a été considérée comme une estimation prudente du niveau de rentabilité approprié au vu des marges élevées (généralement de l’ordre de 20 %) obtenues dans ce secteur par des importateurs indépendants.

(381)

Le groupe ZTT a affirmé que ses sociétés de production et de vente forment une seule entité économique en ce qui concerne les ventes à l’exportation de câbles de fibres optiques.

(382)

La Commission a contesté la validité de cette affirmation. Il est à noter que cette affirmation a été faite strictement pour le produit concerné et non pour tous les produits vendus par le groupe ZTT. Comme l’a confirmé le Tribunal (138), l’examen de la question de savoir si une société liée forme une seule entité économique avec les entités productrices doit aller au-delà des ventes du produit concerné à l’Union. Un examen du rôle de l’entité productrice et de l’entité vendeuse pour tous les produits fabriqués ou vendus par le groupe est nécessaire. L’examen de la Commission a révélé, entre autres, l’existence de ventes directes importantes et l’absence de contrôle économique. Elle a donc conclu que les entreprises de vente du groupe ZTT ne pouvaient être considérées comme de simples départements internes des ventes. Les autres éléments de l’évaluation de la Commission ont été communiqués au groupe ZTT dans les communications qui lui ont été adressées, car elles comprennent des renseignements commerciaux confidentiels. Sur la base de cette évaluation, cette affirmation a été rejetée.

(383)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a indiqué son désaccord avec la conclusion de la Commission selon laquelle les entreprises de vente du groupe ZTT ne pouvaient être considérées comme de simples départements internes des ventes. Il a fait valoir que, même si l’une des entités de production n’avait pas de participation dans l’opérateur commercial chinois ni de contrôle économique sur celui-ci, les deux entreprises étaient soumises à un contrôle commun.

(384)

La Commission a fait remarquer que, même si cela était le cas, cette condition n’était qu’un prérequis et n’était pas déterminante.

(385)

En outre, le groupe ZTT a affirmé que la Commission n’avait pas apporté d’éléments prouvant que la société commerciale vendait des produits de sociétés indépendantes, et qu’il existait un contrat écrit précisant les transactions devant intervenir dans des conditions de concurrence normales entre les producteurs et l’opérateur commercial en matière de ventes à l’exportation. Il a par ailleurs argué que seules les ventes à l’exportation étaient pertinentes pour cette évaluation, que les ventes sur le marché intérieur n’étaient pas pertinentes, et que seules les ventes du produit concerné devraient être évaluées. À cet égard, il a fait valoir que le fait que les entités de production vendent d’autres produits directement était dénué de pertinence, étant donné que la société commerciale ne fonctionnait pas en tant que département interne des ventes pour ces produits. Il a indiqué qu’il était possible que plusieurs départements des ventes opèrent en parallèle au sein d’une même entreprise, chacun spécialisé dans un produit particulier. Il a également indiqué qu’aucun des producteurs ne disposait d’un département de ventes à l’exportation ni de personnel de vente chargé de la fonction d’exportation. Le groupe ZTT a en outre affirmé que le contenu de la licence commerciale de l’opérateur commercial n’avait pas d’importance, étant donné qu’il concernait la «forme» et non la réalité économique.

(386)

La Commission maintient ses conclusions selon lesquelles l’opérateur commercial chinois ne pouvait être considéré comme opérant simplement en tant que département interne des ventes. L’examen de la question de savoir si une société liée forme une seule entité économique avec les entités productrices doit aller au-delà des ventes du produit concerné à l’Union (139). L’une des entités de production avait des ventes directes à l’exportation d’autres produits considérables, comprises entre 17 % et 22 % du total des ventes, et, dès lors, devait pouvoir se reposer sur un département de ventes à l’exportation et un personnel de vente, en dépit de ce qu’a pu prétendre ZTT. En ce qui concerne la licence commerciale de l’opérateur commercial, il convient de noter que les documents attestant de la nature des fonctions sont effectivement pertinents aux fins de l’évaluation du rôle de l’opérateur commercial.

(387)

Par ailleurs, le groupe ZTT a de nouveau affirmé que l’importateur lié de l’Union formait une seule entité économique.

(388)

La Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle, concernant les exportations effectuées par l’intermédiaire de l’importateur lié de l’Union, l’existence ou non d’une seule entité économique n’avait pas d’importance pour l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cette disposition s’applique pour ajuster le prix à l’exportation dans les cas où le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers. En l’espèce, personne n’a remis en cause le fait que le groupe ZTT vend dans l’Union européenne par l’intermédiaire d’un importateur lié: partant, cette disposition s’applique pleinement.

(389)

Dans leurs observations relatives aux conclusions définitives, le groupe FTT et la CCCME ont affirmé que la Commission n’avait pas expliqué la source de la marge bénéficiaire de 10 %, ni si ce montant était raisonnable et prévalent sur le marché.

(390)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. Cette information a été fournie au considérant 380.

(391)

Le groupe FTT et la CCCME ont en outre affirmé que, en établissant le prix à l’exportation pour NW, aucun ajustement n’avait pu être opéré pour tenir compte des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (autres que les frais de vente directs) et des bénéfices intervenus au niveau de ses opérateurs commerciaux liés en Chine et à Hong Kong, car la Commission n’avait pas démontré que les fonctions de ces opérateurs commerciaux étaient semblables à celles d’un agent travaillant à la commission.

(392)

La Commission a contesté cette affirmation. La Commission a rappelé l’évaluation qu’elle avait exposée au considérant 380. Qui plus est, elle a tenu à souligner la variation de prix considérable observée lors de la comparaison entre les différents segments des flux commerciaux à destination de l’Union, allant de 18 % à 30 % en fonction du segment. Par conséquent, il était clair que chaque opérateur commercial percevait une marge qui était en fait plus élevée que la marge bénéficiaire de la société commerciale indépendante déduite par la Commission, comme indiqué au considérant 380.

(393)

Le groupe FTT a également indiqué qu’il pensait que le montant des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. comprenait toutes les dépenses qu’elle avait encourues au cours de l’exercice comptable. Le groupe FTT a demandé à la Commission de déduire les frais de vente directs (tels que les coûts de transport et les frais de manutention) du montant total des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux car, selon lui, il ne serait pas objectif ni équitable de comparer un prix à l’exportation net des frais de vente et financiers avec une valeur normale sans opérer une telle déduction. La CCCME a formulé une demande similaire, arguant que la Commission semblait avoir ajusté uniquement le prix à l’exportation en application de l’article 2, paragraphe 10 et non la valeur normale. Le groupe ZTT a en outre affirmé que les données financières de Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A. n’étaient pas présentées à un niveau de détail qui permette de pleinement comprendre les éléments des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et leurs montants correspondants. Selon lui, des détails supplémentaires seraient indispensables pour garantir une comparaison équitable entre le prix à l’exportation du groupe ZTT et la valeur normale construite, ainsi que pour déterminer que les bénéfices provenaient de l’exploitation de l’activité principale (telle que la vente de câbles), plutôt que d’une autre activité commerciale ou de revenus hors exploitation. Ces revenus ne seront pas inclus dans les bénéfices aux fins de la construction de la valeur normale. En outre, le groupe ZTT a indiqué que, si la Commission n’était pas en mesure de fournir des informations plus utiles concernant les données financières de Prysmian Energia Cables y Sistemas de Argentina S.A., elle devrait utiliser les données des producteurs malaisiens dont les états financiers vérifiés étaient disponibles.

(394)

La Commission a contesté cette affirmation. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été calculés comme la différence entre le coût des marchandises vendues et les autres dépenses d’exploitation, sur la base d’informations aisément accessibles. La Commission a constaté que l’allégation selon laquelle ces dépenses avaient été incluses dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés pour le producteur dans le pays représentatif n’était pas étayée. En outre, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’avaient fourni aucune quantification de cet ajustement. Comme expliqué au considérant 280, la Commission a divulgué aux parties intéressées les informations financières pertinentes aisément accessibles de Prysmian Energia, extraites de la banque de données Dun & Bradstreet, dans la seconde note. Aucune partie intéressée n’a fourni de données relatives aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux plus adéquates pour un producteur d’Argentine. En outre, étant donné que la Commission a conclu que l’Argentine répondait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base afin d’être considérée comme un pays représentatif approprié, comme indiqué au considérant 294, la Commission doit utiliser les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour un producteur d’Argentine et non de Malaisie: le producteur malaisien n’ayant pas enregistré de bénéfices raisonnables, la Commission n’a pu utiliser ses données financières. Cet argument a par conséquent été rejeté.

3.5.2.   Marges de dumping

(395)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(396)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Marge de dumping définitive

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

44,0  %

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

(397)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.

(398)

Sur cette base, la marge de dumping définitive des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 31,2 %.

(399)

Pour la marge de tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a déterminé le niveau de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération était établi en considérant le volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré et le volume total des exportations en provenance de Chine sur la base des importations, tel qu’il figure dans les statistiques d’Eurostat concernant les importations.

(400)

Le niveau de coopération en l’occurrence était élevé. La Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping résiduelle au niveau de l’entreprise retenue dans l’échantillon présentant la marge de dumping la plus élevée.

(401)

Les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping définitive

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

44,0  %

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,8  %

Autres sociétés ayant coopéré

31,2  %

Toutes les autres sociétés

44,0  %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Unité de mesure

(402)

Bien que les statistiques d’importation officielles soient formulées en kilogrammes, la Commission a considéré, suivant à cet égard les observations des producteurs-exportateurs et de l’industrie de l’Union, que cette unité de mesure ne convenait pas à une mesure correcte des volumes concernés. L’enquête a montré que généralement, l’industrie n’utilise pas le poids comme principal indicateur de volume, mais bien la longueur. Il peut s’agir soit de la longueur du câble (kilomètre de câble) soit de la longueur totale des fibres contenues dans les câbles (kilomètre de fibres). Puisque la présente enquête concerne des câbles, le «kilomètre de câble» est l’unité de mesure qui paraît la plus appropriée et qui sera utilisée ci-après aux fins de la détermination du préjudice.

(403)

Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a argué que les volumes des importations devraient être calculés sur la base des kilomètres de fibres plutôt que des kilomètres de câbles, étant donné que le kilomètre de fibre était la norme acceptée dans l’industrie et la seule unité de mesure qui rende compte des très grandes différences entre les nombres de fibres par câble.

(404)

La Commission a maintenu que le kilomètre de câble était l’unité de mesure appropriée puisque les produits faisant l’objet de l’enquête étaient des câbles, et que le nombre de fibres dans un câble était une caractéristique particulière du câble, que l’on retrouvait dans le NCP. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

4.2.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(405)

Le produit similaire a été fabriqué par 29 producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. À l’exception des deux sociétés mentionnées dans la section suivante, elles constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Compte tenu du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la détermination du préjudice est fondée sur les données de 27 États membres (EU-27) pour toute la période considérée.

(406)

La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête a été établie à 1,2 million de kilomètres de câbles. La Commission a calculé ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations directes fournies par les neuf parties – six plaignants, trois sociétés soutenant la plainte – et les informations sur le marché pour les autres producteurs. Comme précisé au considérant 26, trois producteurs de l’Union représentant 52 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

4.2.1.   Exclusion de deux producteurs de l’industrie de l’Union

(407)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, les producteurs qui sont liés à des exportateurs ou importateurs chinois et/ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit faisant prétendument l’objet d’un dumping peuvent être exclus de l’industrie de l’Union. L’article 4, paragraphe 2, définit le moment auquel les producteurs doivent être considérés comme étant liés aux exportateurs ou importateurs.

(408)

La Commission a enquêté sur les relations existantes entre l’industrie de l’Union et les exportateurs ou importateurs du produit concerné. L’enquête a montré qu’un producteur de l’Union retenu dans l’échantillon avait importé un volume marginal de câbles de fibres optiques de Chine et qu’un autre détenait une participation minoritaire dans un producteur-exportateur non retenu dans l’échantillon. Compte tenu des volumes négligeables importés par le premier producteur et du fait que le second a démontré qu’il ne contrôlait pas ce producteur-exportateur et n’était pas contrôlé par lui, et que l’effet de cette relation ne l’avait pas amené à se comporter différemment des producteurs non liés, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucune raison d’exclure ces sociétés de l’industrie de l’Union.

(409)

En ce qui concerne un troisième producteur non retenu dans l’échantillon, la Commission a considéré, au vu de sa relation avec un producteur-exportateur chinois (qui est contrôlé par la même entité) et des quantités importantes d’importations en provenance de Chine, qu’il était approprié d’exclure ce producteur de la définition de l’industrie de l’Union, malgré sa production importante dans l’Union.

(410)

De même, concernant un producteur de l’Union n’ayant pas coopéré, qui a déclaré des quantités importantes d’importations en provenance de Chine, la Commission a décidé que, compte tenu de la relation avec un producteur-exportateur chinois et des quantités importantes d’importations, il devait être également exclu de l’industrie de l’Union.

(411)

L’enquête n’ayant pas montré qu’un autre producteur était lié à des exportateurs chinois ou importait de Chine, aucune autre exclusion de la définition de l’industrie de l’Union n’est nécessaire.

(412)

La CCCME a estimé que plusieurs producteurs de l’Union entretenaient des liens avec les producteurs chinois de câbles de fibres optiques et a demandé à la Commission de procéder à une analyse du préjudice par segment, en analysant séparément ce flux d’importations.

(413)

Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a répété cette affirmation concernant la segmentation et l’évaluation séparée des importations. La CCCME a également envisagé que la Commission communique le volume et le pourcentage des importations des producteurs de l’Union provenant de producteurs chinois liés et de producteurs chinois indépendants au cours de la période d’enquête.

(414)

Ainsi qu’elle l’a expliqué ci-dessus, la Commission a bien tenu compte des liens entre les producteurs de l’Union et les entreprises chinoises, excluant les producteurs qui importent de grandes quantités en provenance de Chine, et a également tenu compte de leur relation avec des exportateurs chinois. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon importaient des quantités marginales (moins de 1 % de leur production) du produit concerné provenant d’entreprises liées en Chine. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(415)

Connect Com a soumis une liste d’autres producteurs de câbles de fibres optiques de l’Union n’ayant pas été pris en considération dans la plainte. La Commission a observé que ces sociétés n’avaient pas coopéré à l’enquête et que les estimations pour les producteurs de l’Union n’ayant pas coopéré avaient été fournies sur la base d’informations fiables sur le marché (140).

4.3.   Détermination du marché de l’Union en cause

(416)

Afin d’établir si l’industrie de l’Union a subi un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, la Commission a examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie de l’Union.

4.4.   Usage captif

(417)

La Commission a constaté qu’entre 5,8 % et 4,4 % de la production des producteurs de l’Union était destinée à un usage captif au cours de la période considérée. Dans ce cas, les câbles étaient livrés au sein de la même entreprise ou du même groupe d’entreprises en vue d’une transformation ultérieure en aval, notamment pour la production de câbles équipés de connecteurs.

(418)

La distinction entre marché captif et marché libre est utile dans le cadre de l’analyse du préjudice, car les produits destinés à un usage captif ne sont pas directement exposés à la concurrence des importations. En revanche, la production destinée à la vente sur le marché libre est en concurrence directe avec les importations du produit concerné.

(419)

Afin de disposer d’un aperçu aussi complet que possible de l’industrie de l’Union, la Commission a collecté des données concernant la totalité de l’activité en rapport avec la fibre optique et a déterminé si la production était destinée à un usage captif ou au marché libre.

(420)

La Commission a examiné certains indicateurs économiques relatifs à l’industrie de l’Union sur la base des données pour le marché libre. Ces indicateurs sont: le volume des ventes et les prix de vente sur le marché de l’Union, la part de marché, la croissance, le volume et les prix des exportations, la rentabilité, le rendement de l’investissement et le flux de liquidités. Lorsque cela était possible et se justifiait, les conclusions de l’examen ont été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union.

(421)

Cependant, d’autres indicateurs économiques ont pu être examinés utilement par seule référence à l’ensemble des activités, y compris l’usage captif de l’industrie de l’Union (141). Il s’agit des indicateurs suivants: la production, les capacités et l’utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires et la capacité à mobiliser des capitaux.

(422)

Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a fait valoir que le marché captif ne devrait pas être ignoré dans l’analyse de la position globale de l’industrie de l’Union sur le marché.

(423)

À cet égard, comme exposé plus loin, la Commission n’a pas ignoré le marché captif: bien au contraire, elle l’a circonscrit et en a évalué l’évolution dans le temps, contribuant ainsi à dresser un tableau complet de la situation de l’industrie de l’Union. La taille de ce marché, modeste et allant se réduisant, souligne le fait que celui-ci n’a pas de véritable incidence sur la situation de l’industrie de l’Union. La Commission rappelle en outre que les câbles équipés de connecteurs ne sont pas le produit concerné.

4.5.   Consommation de l’Union

(424)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des données relatives aux ventes déterminées par le plaignant et des données relatives aux importations établies conformément à la méthode décrite aux considérants 427 à 432.

(425)

La consommation de l’Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en kilomètres de câbles)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Consommation totale de l’Union sur le marché libre

1 276 902

1 537 999

1 655 737

1 760 092

Indice

100

120

130

138

Marché captif

61 505

59 802

62 710

54 205

Indice

100

97

102

88

Source: producteurs-exportateurs ayant coopéré, autorités douanières de l’UE, Eurostat, plaignants.

(426)

La consommation sur le marché libre dans l’Union a augmenté de 38 % au cours de la période considérée. En effet, porté par l’expansion massive du numérique dans l’Union, ce marché connaît une forte croissance qui devrait se poursuivre à un rythme soutenu (142). La consommation a continué à augmenter jusqu’à la période d’enquête, malgré le fait que la deuxième partie de la période (c’est-à-dire le premier semestre de 2020) a coïncidé avec les premiers mois des perturbations liées à la pandémie de COVID-19. Les résultats de l’enquête montrent que la pandémie qui a débuté au cours des derniers mois de la période d’enquête et les mesures de prévention connexes ont effectivement ralenti la croissance, mais n’ont pas empêché une hausse de la consommation du produit soumis à l’enquête dans l’Union sur l’ensemble de la période d’enquête. Le marché captif est formé par les câbles de fibres optiques utilisés dans les solutions de connectivité proposées par les entreprises, y compris les câbles équipés de connecteurs; son volume, très marginal par rapport au reste du marché, a enregistré une baisse de 12 % au cours de la période considérée.

4.6.   Importations en provenance du pays concerné

4.6.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(427)

Le volume des importations en provenance de Chine a été établi sur la base des informations transmises directement par les producteurs-exportateurs chinois conformément au considérant 47. Ce volume était très représentatif, car il représentait, au cours de la période d’enquête, 89 % du total des importations déclarées par les producteurs-exportateurs chinois lors de l’échantillonnage effectué au début de l’enquête. Les importations totales ont donc été établies à un niveau de 11 % supérieur aux quantités déclarées au titre du considérant 47.

(428)

Les importations en provenance d’autres pays tiers ont été établies sur la base de l’exercice détaillé décrit au considérant 48, qui a consisté à recenser les importations du produit concerné en kilogrammes et à les convertir en kilomètres de câble à l’aide des facteurs de conversion précis déclarés par les producteurs-exportateurs chinois dans leurs réponses à la demande de renseignements supplémentaires évoquée au considérant 47.

(429)

La part de marché des importations a été établie sur la base du volume des importations par rapport au volume de consommation sur le marché libre indiqué dans le tableau 2.

(430)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des importations en provenance du pays concerné (en kilomètres de câble)

189 479

354 167

434 754

498 335

Indice

100

187

229

263

Part de marché (en %)

14,8  %

23,0  %

26,3  %

28,3  %

Indice

100

155

177

191

Source: producteurs-exportateurs ayant coopéré, Eurostat, autorités douanières de l’UE.

(431)

Dans un contexte d’importantes capacités excédentaires chinoises (estimées à plus du double de l’ensemble du marché de l’UE, sur la base de l’analyse de marché fournie par les plaignants (143)), les importations en provenance du pays concerné sont passées d’environ 190 000 kilomètres de câbles à environ 500 000 kilomètres de câbles au cours de la période considérée, ce qui représente une augmentation très rapide de plus de 2,5 fois. Cette hausse de 163 % est plus de quatre fois supérieure à la hausse de la consommation, ce qui souligne la profondeur et l’ampleur de la pénétration chinoise sur ce marché.

(432)

Par conséquent, la part de marché de ces importations est passée de 14,8 % à 28,3 % sur la période considérée, soit une hausse importante de 91 %. Il y a lieu de noter que les volumes des importations de produits chinois ont augmenté chaque année de la période considérée, un constat qui témoigne de la rapidité et de l’ampleur de la pénétration du marché.

(433)

Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a affirmé que la part de marché de l’industrie de l’Union était sous-évaluée, et la part de marché des importations chinoises surévaluée. À cet égard, la CCCME a en outre affirmé qu’il conviendrait de baser les données commerciales sur les kilomètres de fibres plutôt que sur les kilomètres de câbles, ce qui résulterait en une part de marché plus faible des importations chinoises.

(434)

À cet égard, la Commission a rappelé que l’enquête avait révélé que le kilomètre de câble était l’unité de mesure la plus appropriée pour le produit concerné, comme expliqué aux considérants 402 à 404. Cet argument a par conséquent été rejeté.

4.6.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné, sous-cotation des prix, dépression des prix

(435)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des réponses des exportateurs ayant coopéré à la demande de renseignements supplémentaires (voir considérant 47).

(436)

Le prix moyen des importations en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/kilomètre de câble)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Chine

452,9

401,9

468,5

349,1

Indice

100

89

103

77

Source: producteurs-exportateurs ayant coopéré.

(437)

Les prix à l’importation en provenance de Chine ont diminué de 452 à 349 EUR/kilomètre de câble sur la période considérée, soit une baisse de 23 %. Cette évolution doit être considérée à la lumière de l’agressivité accrue des producteurs-exportateurs chinois, qui est liée aux capacités excédentaires dans ce pays (voir considérant 431). Cet indicateur doit également être considéré à la lumière des importantes variations de prix pour une longueur donnée entre différents types de produits ainsi que des grandes différences dans la gamme de produits d’une année à l’autre. La variation des produits s’expliquait à la fois par la variabilité et donc le prix des types de câbles vendus et par le fait que tous les types de produits ne faisaient pas l’objet d’appels d’offres ou de ventes chaque année.

(438)

Pour éviter les variations de la gamme de produits inhérentes aux séries de prix au cours de la période concernée et pour obtenir des données plus précises et plus représentatives, la Commission a également analysé les informations complètes des exportateurs chinois et des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’aide de groupes plus agrégés de produits directement comparables. Elle a ainsi pu recenser 35 groupes identiques (correspondants) de produits vendus à la fois par les exportateurs chinois et par l’industrie de l’Union et pour lesquels des ventes ont été enregistrées chacune des années examinées. En d’autres termes, la Commission a obtenu une série chronologique complète avec le prix par type de produit pour chaque année de la période considérée. Ces prix peuvent être considérés comme représentatifs des exportations globales chinoises au cours de la période, couvrant 62 % des exportations des sociétés retenues dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. La série chronologique représentative en résultant a été produite comme suit, sur une base agrégée pondérée:

Tableau 4 bis

Importations de produits chinois (EUR/kilomètre de câble)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix moyen

854

720

593

320

Indice

100

84

69

38

Représentativité

94  %

35  %

59  %

62  %

(439)

Ces données indiquent une baisse importante et continue du prix des exportations de produits chinois. En d’autres termes, si les ventes des mêmes types de produits sont comparées d’une année à l’autre, on constate une baisse claire et perceptible des prix des importations de produits chinois chaque année, avec des prix qui se situaient bien en deçà des prix pratiqués par les producteurs de l’Union entre 2018 et la période d’enquête (tableau 8-bis).

(440)

Dans ce contexte, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête en comparant:

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, pratiqués à l’égard des clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

et les prix moyens pondérés correspondants, par type de produit importé auprès des producteurs chinois retenus dans l’échantillon, applicables au premier acheteur indépendant sur le marché de l’Union, établis sur une base CAF.

(441)

Lorsque le prix à l’exportation est ajusté en application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base pour le calcul du dumping, pour le calcul de la sous-cotation et de la marge de préjudice au considérant 444, le prix à l’exportation («prix CAF construit») est calculé sur la base du montant facturé au premier acheteur indépendant, dont les ristournes sur les importations au point CAF, ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de l’importateur lié ont été déduits, appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base par analogie.

(442)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a indiqué que les coûts post-importations étaient calculés en tant que pourcentage de la valeur CAF et a proposé que la Commission les calcule effectivement au pro rata du volume des exportations dans un souci de cohérence avec les ajustements apportés au prix à l’exportation dans le calcul du dumping. Il a été affirmé que ces coûts étaient plus pertinents pour le volume que pour la valeur des transactions à l’exportation.

(443)

Cette proposition s’avérant justifiée, elle a été acceptée.

(444)

La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial, après réalisation des ajustements nécessaires. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Elle a montré que la marge de sous-cotation moyenne pondérée pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon était de 30,0 % et de 33,2 %, ce qui donne une marge de sous-cotation globale de 31,5 %. Ainsi qu’il est décrit au considérant 502, l’analyse des appels d’offres confirme l’existence d’une sous-cotation des prix dans les appels d’offres.

(445)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a également prétendu que la Commission n’avait pas fourni d’explication à l’agrégation des groupes de NCP qui, partant, était arbitraire. Selon la CCCME, l’utilisation de ces groupes témoignerait de l’existence d’un problème de correspondance et de comparabilité entre les prix de l’industrie de l’Union et les prix chinois.

(446)

La Commission a contesté cette proposition pour deux raisons: la première, ces groupes ont été utilisés aux fins des calculs de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs; la seconde, ils ont été utilisés précisément pour veiller à ce que les tendances de prix dans le temps ne soient pas affectées par des changements sensibles susceptibles d’intervenir dans la gamme de produits au cours de la période, améliorant ainsi l’exactitude de la comparabilité dans le temps, sur la base des groupes qui, comme expliqué ci-dessus, étaient représentatifs du produit concerné. En l’absence d’éléments prouvant que la formation de ces groupes était manifestement inappropriée, la Commission a rejeté cette proposition.

(447)

Le groupe FTT a par ailleurs argué que la Commission n’avait pas établi de sous-cotation des prix pour environ 30 % de ses exportations à destination de l’Union étant donné qu’il n’y avait pas de correspondance avec les NCP vendus par l’industrie de l’Union. Le groupe FTT estimait que la Commission n’avait pas à se permettre de cantonner son analyse aux seuls types de produits ou segments du marché pour lesquels l’industrie de l’Union réalisait effectivement des ventes. Renvoyant à cet égard à l’affaire Changshu City Standard Parts Factory et Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd. contre Conseil de l’Union européenne (144), dans laquelle la Cour a indiqué que la marge de dumping devrait être calculée pour toutes les exportations vers l’Union, il a argué que cette exigence devrait s’appliquer par analogie à la sous-cotation également.

(448)

La Commission a indiqué son désaccord avec l’interprétation faite par le groupe FTT de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Changshu City. L’exigence selon laquelle il y a lieu de considérer l’ensemble des exportations s’applique uniquement au calcul de la marge de dumping. En outre, la Commission a fait observer que les modèles exportés vers l’Union en provenance des pays concernés constituaient la référence de la comparaison lors de l’évaluation des marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs. Dans la comparaison des ventes à l’exportation des producteurs-exportateurs avec les ventes de l’industrie de l’Union, il est patent que tous les modèles exportés ne sont pas nécessairement vendus par l’industrie de l’Union. Dans le cas d’espèce, le taux de concordance était d’environ 70 % pour les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, pourcentage que la Commission a jugé amplement suffisant pour garantir une comparaison large et équitable des modèles exportés et de ceux vendus par l’industrie de l’Union. Troisièmement, le règlement de base n’impose pas à la Commission d’effectuer l’analyse des prix pour chaque type de produit séparément. Au contraire, l’obligation juridique qui lui incombe est de réaliser une détermination au niveau du produit similaire. Enfin, la Commission a conclu que tous les NCP faisaient partie du produit concerné et étaient en concurrence les uns avec les autres, du moins dans une certaine mesure. Par conséquent, le pourcentage des exportations des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon non vendues par l’industrie de l’Union ne constitue pas une catégorie distincte du produit concerné, mais est en concurrence totale avec les autres nuances pour lesquelles une correspondance a été constatée.

(449)

Cela correspond aux prix recensés aux considérants 438 et 439 ci-dessus.

4.7.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.7.1.   Observations générales

(450)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(451)

La Commission a reçu plusieurs observations des parties en ce qui concerne le préjudice. Les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les importations en provenance de Chine n’entraînaient pas de préjudice ou de menace de préjudice, car les indicateurs montraient que la situation de l’industrie de l’Union était bonne et que celle-ci occupait toujours une position dominante grâce à sa part de marché. Connect Com a fait remarquer que la diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union était très limitée et se produisait dans le contexte d’un marché éventuellement oligopolistique.

(452)

Connect Com a fait valoir que le préjudice, même s’il existait, était insignifiant si les bénéfices étaient réalisés à hauteur d’une marge bénéficiaire minimale de 5 % et a rappelé à cet égard la décision de la Commission du 23 décembre 1988 portant clôture de la procédure antidumping concernant les importations de certains systèmes de radiotéléphonie mobile cellulaire originaires du Canada, de Hong Kong et du Japon (145), ainsi que l’arrêt du 17 décembre 1997 dans l’affaire EFMA/Conseil (146). Toutefois, il convient de rappeler que dans la décision relative aux systèmes de radiotéléphonie, la Commission a examiné la marge bénéficiaire à la lumière d’autres indicateurs en amélioration et que l’affaire en justice mentionnée concernait une demande, que le Tribunal a rejetée, de révision à la hausse du bénéfice cible établi par la Commission au cours de l’enquête. Par conséquent, ces précédents ne servent pas le point de vue selon lequel le préjudice serait insignifiant lorsque les marges bénéficiaires sont supérieures à 5 %. Le préjudice est établi à l’aide d’une évaluation globale de tous les facteurs mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, analysés au regard du marché et de l’industrie concernés. En outre, le bénéfice réalisé par l’industrie était inférieur au bénéfice cible établi en tenant compte de tous les éléments relatifs à l’industrie concernée, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base.

(453)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse au questionnaire soumise par le plaignant qui incluaient des données concernant tous les producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(454)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(455)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.8.   Indicateurs macroéconomiques

4.8.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(456)

La production totale, la capacité de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 5

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume de production (kilomètres de câble)

1 062 482

1 195 017

1 250 881

1 229 252

Indice

100

112

118

116

Capacités de production (kilomètres de câble)

1 585 738

1 748 667

2 019 526

2 084 082

Indice

100

110

127

131

Utilisation des capacités (en %)

67  %

68  %

62  %

59  %

Indice

100

102

92

88

(457)

Au cours de la période considérée, le volume de production de l’industrie de l’Union a augmenté de 16 %. Une analyse détaillée montre que, de 2017 à 2019, la production de l’Union a augmenté de 18 %, tandis que pendant la période d’enquête, la production de l’Union a légèrement baissé de 2 points de pourcentage.

(458)

L’augmentation générale au cours de la période considérée était due à la croissance de la demande décrite au tableau 2. Cela étant, l’industrie de l’Union n’a réussi à augmenter sa production que de 16 % pendant la période considérée, dans un marché qui a connu une croissance de 38 %. L’industrie de l’Union n’a donc pas été en mesure de profiter pleinement de la croissance du marché.

(459)

Pendant la période considérée, la capacité de production de l’Union a augmenté de 31 %. Cette augmentation correspond aux investissements réalisés par certains producteurs de l’Union pour suivre la croissance du marché. Cette tentative a été contrariée par la pénétration accrue des produits chinois, qui, s’appuyant sur des stratégies de formation des prix déloyales, ont absorbé de plus en plus de parts de marché de l’industrie de l’Union.

(460)

En conséquence, l’utilisation des capacités a chuté de 12 %, atteignant un niveau inférieur à 60 % au cours de la période d’enquête: les producteurs de l’Union ont été empêchés d’augmenter leur production pour répondre à la croissance du marché.

4.8.2.   Volume des ventes et part de marché

(461)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des ventes sur le marché de l’Union (kilomètres de câble)

882 772

945 842

1 009 439

995 703

Indice

100

107

114

113

Marché captif

61 505

59 802

62 710

54 205

Indice

100

97

102

88

Marché captif, en pourcentage des ventes de l’Union

7,0  %

6,3  %

6,2  %

5,4  %

Indice

100

91

89

78

Ventes sur le marché libre

821 268

886 040

946 729

941 498

Indice

100

108

115

115

Part de marché des ventes sur le marché libre

64,3  %

57,6  %

57,2  %

53,5  %

Indice

100

90

89

83

Source: industrie de l’Union.

(462)

Au cours de la période considérée, le volume total des ventes dans l’Union de l’industrie de l’Union a augmenté de 13 %. Pourtant, en raison de la hausse de la consommation, la part de marché sur le marché libre a chuté au cours de la période concernée, passant de 64,3 % à 53,5 %, soit une baisse de plus de 10 points de pourcentage (– 17 %).

(463)

Le volume des ventes de l’Union sur le marché libre a également augmenté de 15 % au cours de la période considérée. Les ventes de l’Union ont suivi de très près la tendance de la production de l’Union car l’industrie applique largement un système de flux tendus.

(464)

Le marché captif de l’industrie de l’Union (en pourcentage du total des ventes dans l’Union) est resté à des niveaux très faibles pendant la période considérée, avec une tendance à la baisse qui a vu le pourcentage passer de 7 % en 2017 à 5,4 % au cours de la période d’enquête. Cela a eu une incidence marginale en raison de la taille limitée de ce marché.

4.8.3.   Croissance

(465)

La chute de la part de marché des volumes des ventes de l’Union a empêché l’industrie de l’Union de profiter de la croissance du marché de l’Union sur la période considérée.

4.8.4.   Emploi et productivité

(466)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Nombre de salariés (ETP)

4 088

4 589

4 815

4 659

Indice

100

112

118

114

Productivité (kilomètres de câble/ETP)

260

260

260

264

Indice

100

100

100

102

Source: industrie de l’Union.

(467)

L’emploi dans l’industrie de l’Union a augmenté de 18 % entre 2017 et 2019, exprimé en ETP. Cette augmentation a été suivie d’une baisse de 4 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Cette évolution suit en grande partie la tendance du volume de production indiquée au tableau 4.

(468)

Les chiffres relatifs à la production et à l’emploi se suivant de près, la productivité en câbles/kilomètres par salarié est restée globalement stable.

4.8.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(469)

Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’ampleur des marges réelles de dumping a eu des répercussions considérables sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(470)

Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’une éventuelle pratique antérieure de dumping.

4.9.   Indicateurs microéconomiques

4.9.1.   Prix et facteurs influençant les prix

(471)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix de vente unitaires moyens dans l’Union (en EUR/kilomètre de câble)

816

861

944

821

Indice

100

105

116

101

Coût de production unitaire (en EUR/kilomètre de câble)

756

785

860

758

Indice

100

104

114

100

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(472)

Les prix de vente sur le marché de l’Union à des parties indépendantes (le marché libre) ont augmenté de 16 % au cours de la période 2017-2019, puis ont diminué au cours de la période d’enquête, pour atteindre un niveau similaire à celui enregistré en 2017 (+ 1 %). Toutefois, le niveau des prix dépend largement de la complexité des produits vendus, étant donné que le prix peut varier fortement en fonction des caractéristiques du câble (notamment le nombre de fibres, le nombre et le type de revêtement, etc.)

(473)

Cela est évident si l’on compare l’évolution des prix avec l’évolution du coût de production, étant donné que les câbles plus complexes, qui peuvent être vendus à des prix plus élevés, ont également un coût de production plus élevé.

(474)

Le coût de production unitaire a augmenté de 14 % au cours de la période 2017-2019, ce qui correspond à peu près aux prix moyens sur le marché libre de l’Union (16 %). Par la suite, il a chuté de 14 %, ce qui correspond également à la baisse des prix au cours de la même période entre 2019 et la période d’enquête (15 %). Comme indiqué au considérant 540, l’enquête a confirmé que le coût de la principale matière première (fibres optiques), lorsqu’elle était achetée à des sociétés liées, reflétait le prix du marché pour cet intrant.

(475)

Il a été expliqué au considérant 438 ci-dessus que pour éviter des variations de la gamme de produits inhérentes aux séries de prix au cours de la période concernée, la Commission avait analysé toutes les informations transmises par les exportateurs chinois et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur la base de groupes plus agrégés de produits directement comparables. Elle a ainsi pu recenser 35 groupes identiques (correspondants) de produits vendus à la fois par les exportateurs chinois et par l’industrie de l’Union et pour lesquels elle disposait de séries chronologiques complètes pour chaque année de la période considérée.

(476)

Ces données sont représentatives des ventes de l’industrie de l’Union au cours de la période, avec plus de 34 % de ventes de ces produits correspondants au cours de la période d’enquête. Les séries chronologiques représentatives obtenues sont les suivantes:

Tableau 8 bis

Industrie de l’Union (en EUR/kilomètre de câble)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Prix moyen

817

780

792

719

Indice

100

95

97

88

Représentativité

42  %

38  %

35  %

34  %

(477)

Ces données montrent une baisse importante des prix de l’industrie de l’Union, comparable à la chute des prix observée pour les exportations de produits chinois (voir considérant 438).

(478)

Qui plus est, étant donné que les clients commandent souvent des types de câbles de fibres optiques sur mesure pour répondre à leurs besoins précis, et que certains États membres définissent en outre des exigences techniques particulières, la comparaison des prix d’année en année pour le même client et le même État membre donne une idée encore plus précise de l’évolution des prix. L’industrie de l’Union a fourni des informations détaillées supplémentaires à cet égard. Les tendances de prix pour les vingt plus importantes combinaisons groupe de produit/client/État membre ont évolué comme suit (147):

Tableau 8 ter

Industrie de l’Union (en EUR/kilomètre de câble, indice)

2017

2018

2019

Période d’enquête

100

73

56

59

(479)

À nouveau, ces données montrent une nette baisse des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période, suivant les baisses de prix des exportations de produits chinois évoquées aux considérants 435 à 438.

4.9.2.   Coût de la main-d’œuvre

(480)

Sur la période considérée, le coût moyen de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit:

Tableau 9

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR/ETP)

39 511

35 826

39 157

38 966

Indice

100

91

99

99

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(481)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par employé est resté relativement stable entre 2017 et la période d’enquête. La légère baisse de l’année 2018 correspond à l’augmentation de 13 % du nombre d’ETP, et reflète le coût de cette main-d’œuvre supplémentaire.

4.9.3.   Stocks

(482)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Stocks de clôture (kilomètres de câble)

134 925

161 561

161 878

171 058

Indice

100

120

120

127

Stocks de clôture en pourcentage de la production

12,7  %

13,5  %

12,9  %

13,9  %

Indice

100

106

102

110

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(483)

Les stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont augmenté de 27 % durant la période considérée. Tandis que l’augmentation des stocks se traduit par un chiffre d’affaires plus faible des ventes de certains de ces articles récurrents et pourrait être liée à la difficulté croissante de l’industrie de l’Union à vendre ses produits en raison de la concurrence tarifaire très agressive pratiquée par les producteurs-exportateurs chinois, la hausse observée entre 2019 et la période d’enquête peut aussi être imputée à un effet saisonnier. En tout état de cause, compte tenu du fait que la majorité de la production vise à satisfaire les commandes et les exigences des clients, les stocks ne constituent pas un grand indicateur de préjudice.

4.9.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(484)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

8,1

8,4

8,5

7,9

Indice

100

104

104

97

Flux de liquidités (en EUR)

33 254 746

48 644 480

41 707 715

39 805 852

Indice

100

146

125

120

Investissements (en EUR)

60 405 839

67 794 023

82 761 718

59 886 812

Indice

100

112

137

99

Rendement des investissements (en %)

34

36

24

20

Indice

100

105

70

58

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(485)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(486)

La rentabilité des producteurs retenus dans l’échantillon était positive mais anormalement faible tout au long de la période considérée et a chuté de 8,1 % en 2017 à 7,9 % au cours de la période d’enquête.

(487)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe ZTT a indiqué, à l’aide d’une analyse d’ingénierie inverse, que l’industrie de l’Union enregistrait des bénéfices très élevés en pratiquant des prix excessivement élevés sur le marché de l’Union, ce qui faisait sérieusement douter du préjudice qu’elle avait subi, et a affirmé que la sous-cotation des prix était à imputer aux prix déraisonnables pratiqués par l’industrie de l’Union et non aux importations à bas prix en provenance de Chine.

(488)

La Commission n’est pas d’accord avec cette affirmation. L’analyse d’ingénierie inverse était partielle, et n’était pas basée sur une évaluation complète des coûts et des prix. La Commission a vérifié les marges bénéficiaires sur la base de cette analyse complète et a constaté qu’elles étaient décrites avec justesse. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(489)

Les plaignants ont affirmé que le besoin d’investissements et de recherche dans le secteur nécessiterait une marge bénéficiaire de 15 %. L’enquête a montré que le niveau des investissements prévus qui auraient été consentis dans des circonstances normales pour suivre l’évolution du marché demanderait des bénéfices de l’ordre de 13,4 % en moyenne sur la base de la période considérée. Ces investissements portaient sur les questions suivantes: coûts de réoutillage et de maintenance pour garantir l’efficacité des capacités existantes, en adaptant les capacités à une gamme de produits en évolution; expansion des capacités; dépenses de recherche et développement (innovation en matière de produits et de procédés).

(490)

La Commission a constaté que l’ordre de grandeur précité correspond aux bénéfices historiques réalisés en l’absence d’importations de produits chinois faisant l’objet d’un dumping, à savoir 12 % comme il a été souligné dans l’analyse réalisée dans le tableau 11-bis.

(491)

Ce pourcentage met en évidence le fait que le niveau de bénéfice de l’ordre de 8 % réalisé au cours de la période considérée est insuffisant pour soutenir l’activité sur un marché de haute technologie en pleine expansion – et constitue donc l’expression d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union.

Tableau 11 bis

Rentabilité de l’industrie de l’Union avant 2017

 

2014

2015

2016

Marge bénéficiaire (en %)

10,4  %

12,6  %

12,4  %

(492)

Cela n’a toutefois pas été observé dans le cas présent. En effet, la rentabilité a baissé par rapport à 2014-2016. Ce niveau inférieur de bénéfice enregistré au cours de la période considérée traduit un préjudice important en matière de prix tout au long de la période considérée. En raison de la pression à la baisse provoquée par les importations en provenance de Chine (en termes d’augmentation des volumes et de faiblesse des prix), l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter les prix, de réduire les coûts et, ainsi, d’atteindre les niveaux de bénéfice normaux réalisés avant le gros de l’expansion – encore moins d’augmenter ces niveaux.

(493)

Après une augmentation en 2018, le flux de liquidités a diminué vers la seconde moitié de la période considérée.

(494)

En conséquence directe de la pression exercée par les produits importés, l’industrie de l’Union a dû reporter des investissements, y compris certains qui étaient déjà prévus et approuvés. Ces investissements, qui visaient à accroître la capacité de production existante de l’Union, ont subi un coup d’arrêt (même lorsque l’exécution avait déjà été amorcée) au cours de la période considérée, une conséquence directe de la nouvelle situation du marché causée par la politique de tarification agressive des importations de produits chinois. À la fin de la période considérée, les investissements avaient drastiquement chuté, contrastant avec la tendance des années précédentes et la croissance globale du marché.

(495)

Le rendement des investissements réalisés a connu une évolution négative au cours de la période considérée et a, en fait, chuté de 42 %. Cette évolution négative montre que, bien que des investissements aient continué à être réalisés, afin de maintenir et d’améliorer l’efficacité et la compétitivité, le rendement de ces investissements a considérablement diminué au cours de la période considérée en raison de l’impossibilité pour l’industrie de l’Union d’améliorer le taux de rentabilité.

(496)

Les rendements des investissements ont chuté si rapidement que la capacité future à lever des capitaux des entités de production retenues dans l’échantillon est clairement compromise si la situation ne s’améliore pas.

4.10.   Analyse des ventes sur la base des appels d’offres

(497)

La grande majorité des câbles de fibres optiques sont vendus au moyen de procédures d’appel d’offres. Afin d’obtenir l’éclairage nécessaire sur cet aspect important du marché et d’achever la présente analyse du préjudice, la Commission a demandé des informations détaillées sur les appels d’offres aux producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux importateurs et aux utilisateurs. Des questions ont été posées sur la nature, le processus, le calendrier et d’autres caractéristiques pertinentes, couvrant à la fois les appels d’offres conclus et en cours. Les entités adjudicatrices se sont montrées très peu coopératives avec la Commission. Aucune entité publique adjudicatrice n’a participé à l’enquête et de tous les grands opérateurs de télécommunications, seule Deutsche Telekom a fourni des informations détaillées sur les appels d’offres.

(498)

Après la non-institution de mesures provisoires, la Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon des informations détaillées supplémentaires sur tous les appels d’offres auxquels ils avaient participé au cours de la période considérée, y compris des informations sur les offres, les prix et les concurrents, le cas échéant.

(499)

Sur la base des informations transmises, la Commission a pu constater que la situation était très hétérogène et fragmentée, avec de très nombreux appels d’offres organisés chaque année dans différents États membres, une grande variété de sociétés adjudicatrices et de soumissionnaires ainsi que des durées et des modalités différentes. Pour ce qui est des sociétés adjudicatrices, les appels d’offres peuvent être publics, organisés par les municipalités ou d’autres entités publiques, ou privés, organisés par de grands opérateurs de télécommunications ou de réseaux. Il existe de nombreux autres types d’offres, de devis et d’enchères électroniques, de même qu’il est possible d’obtenir de plus petites quantités par contact direct avec le client. Chaque procédure est très spécifique à l’entité adjudicatrice, qui peut employer différents processus en fonction de l’appel d’offres dont il est question et de l’évolution du marché. De même, les acteurs qui soumettent des offres sont très variés. Les producteurs-exportateurs chinois participent directement (y compris par l’intermédiaire de leurs filiales) et indirectement en nouant des partenariats avec des entreprises locales dans différents États membres. Les importateurs, les opérateurs commerciaux et les distributeurs sont également en concurrence avec les producteurs de l’Union. Il arrive aussi que des installateurs soient impliqués et que les ventes des fournisseurs ayant remporté un appel d’offres aux opérateurs de télécommunications soient réalisées par l’intermédiaire de ces installateurs.

(500)

L’enquête a également montré que le nombre d’appels d’offres organisés dans l’Union est très élevé. Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont déclaré avoir participé directement à plus de 500 appels d’offres au cours de la période d’enquête. L’un des importateurs indépendants ayant coopéré participe à 150 à 200 appels d’offres par an, en se concentrant sur le seul marché allemand.

(501)

La durée des appels d’offres est très variable – d’une livraison immédiate à trois ans. Dans les appels d’offres plus longs, les prix sont fixés, mais pas les volumes; aussi les sociétés adjudicatrices peuvent-elles lancer de nouveaux appels d’offres pour remplacer les appels existants en cas de chute des prix. Ainsi, alors que les appels d’offres fournissent une sorte de «plafond» général aux conditions de prix, les prix peuvent changer et changent effectivement de manière dynamique pendant toute la durée de l’appel d’offres. Par conséquent, ils s’adaptent généralement aux conditions actuelles du marché et en tiennent largement compte.

(502)

La Commission a analysé les informations détaillées sur les appels d’offres fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en réponse à sa demande. Parmi les appels d’offres auxquels les producteurs de l’Union ont participé pendant la période considérée, la Commission a analysé ceux pour lesquels il existait des éléments de preuve concrets d’une participation chinoise. La Commission en a compté 55 au cours de la période considérée. Les appels d’offres analysés représentent 45 % des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et 14 % de la consommation totale de l’UE au cours de la période d’enquête. Pour chacun de ces appels d’offres, elle a réalisé une analyse approfondie du préjudice en prix et en volume, laquelle a montré d’importantes pertes de ventes (entre 25 % et 100 %) et/ou une dépression des prix (entre 5 % et 55 %) et/ou une sous-cotation des prix (entre 8 % et 39 %). Cette analyse par appel d’offres a confirmé la dépression des prix et la sous-cotation qui avaient déjà été établies ci-dessus pour toute la période.

(503)

Connect Com a présenté des observations concernant les procédures d’appel d’offres et a souligné que les producteurs de l’Union représentés par le plaignant ne perdaient pas un grand nombre d’appels d’offres en général, mais seulement un ou quelques grands appels d’offres privés. Il a souligné que le plaignant avait fait référence à un seul appel d’offres privé et au comportement en matière de prix d’un seul producteur chinois comme preuve de la sous-cotation des prix. Connect Com a soumis un avis sur les contrats attribués dans un arrondissement allemand, où les prix du soumissionnaire retenu étaient explicitement indiqués. Elle a fait valoir que le plaignant avait omis de présenter l’ensemble du segment de marché des appels d’offres publics. Selon Connect Com, les producteurs de l’Union représentés par le plaignant n’ont pas été retenus dans ces appels d’offres parce qu’ils ne répondaient pas aux critères demandés (par exemple, entrepôts, stock, large gamme de produits, concept logistique). En particulier, Connect Com a souligné la faible capacité de stockage de Prysmian et Corning. Connect Com a affirmé que nier l’existence d’un segment de marché des appels d’offres publics serait une erreur, car les prix sur les marchés des appels d’offres publics et privés correspondent dans une large mesure ou sont interdépendants. Selon Connect Com, il ne serait pas juste d’instituer des droits antidumping sur l’ensemble d’un marché, alors qu’il est segmenté en appels d’offres publics et privés. Elle a renvoyé au considérant 42 de la décision de la Commission du 20 mars 1998 clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’oxyde tungstique et d’acide tungstique originaires de la République populaire de Chine (98/230/CE) (148). Se fondant sur cette décision, Connect Com a soutenu que sur des marchés segmentés, l’industrie de l’Union ne subit aucun préjudice global si, malgré un certain recul des ventes sur un segment de marché (ici, les appels d’offres privés), l’industrie de l’Union a des débouchés dans un autre segment (ici, les appels d’offres publics) qui compensent le recul du volume des ventes.

(504)

Les arguments et l’analyse présentés au considérant 502 contredisent cette théorie. Malgré les efforts considérables déployés par l’industrie de l’Union pour maintenir la compétitivité des prix, les exportateurs chinois ont gagné d’importantes parts de marché grâce à des offres avec lesquelles les prix de l’industrie de l’Union ne pouvaient rivaliser. Pour ce qui est de la décision de la Commission de 1998 concernant les importations d’oxyde tungstique et d’acide tungstique, la Commission a estimé dans cette affaire que la baisse de part de marché de l’industrie de l’Union sur le marché libre devrait être considérée à la lumière de la tendance de cette dernière à consacrer une proportion croissante de sa production du produit concerné à la fabrication de produits en aval. La situation factuelle sous-jacente concernant ces deux segments de marché différents de l’industrie de l’Union (marché libre et usage captif) n’est pas la situation concurrentielle qui nous occupe en l’espèce, avec la taille du marché captif en légère baisse au cours de la période considérée, représentant une infime part de la production du produit concerné. Les arguments invoqués ont ainsi été rejetés.

(505)

Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a affirmé que la Commission n’avait communiqué aucune information sur le nombre de marchés mis en concurrence remportés par un producteur chinois, et pour quelle raison, et a tenu à redire que, selon lui, le prix n’était jamais le seul critère déterminant, mais plutôt la qualité et la logistique. En outre, Connect Com a demandé que soient communiqués les résultats de l’analyse évoquée au considérant 502.

(506)

À cet égard, la Commission a recueilli des informations détaillées sur les appels d’offres au cours de la période considérée. La Commission a vérifié et analysé ces informations, qui sont hautement confidentielles et, à ce titre, ne peuvent être divulguées aux parties intéressées au-delà du résumé qui en est fait dans les considérants qui précèdent.

(507)

L’analyse des appels d’offres met en évidence un processus de remplacement accéléré des produits de l’industrie de l’Union par les produits chinois, ce que confirment les appels d’offres organisés à la fin de la période d’enquête. Elle a révélé une érosion des prix et d’autres pertes de volumes importantes pour l’industrie de l’Union, ce qui va dans le sens d’une conclusion générale relative au préjudice et la confirme.

4.11.   Conclusion concernant le préjudice

(508)

Plusieurs indicateurs ont montré une tendance positive, notamment pour la production, les capacités, le volume des ventes sur le marché de l’Union et l’emploi. Toutefois, l’évolution de ces indicateurs n’a pas correspondu à l’augmentation de la consommation et, en fait, ces indicateurs auraient dû augmenter plus fortement si l’industrie de l’Union avait été capable de profiter de la hausse du marché. De fait, malgré l’augmentation du volume des ventes, l’industrie de l’Union a perdu 10,8 points de pourcentage de parts de marché (de 64,3 % à 53,5 %) dans un marché en croissance, sous l’effet de la pression sur les prix exercée par les exportations chinoises, avec une sous-cotation et, en tout état de cause, une dépression des prix importantes tout au long de la période considérée.

(509)

Les facteurs susmentionnés ont entraîné un préjudice financier qui s’est matérialisé par des bénéfices réduits ainsi que par une baisse des investissements et de leur rendement.

(510)

En outre, comme expliqué ci-dessus au considérant 502, l’analyse des ventes dans le cadre des appels d’offres indique que l’érosion de la part de marché et des prix s’accélère et se poursuivra en raison du comportement extrêmement agressif des producteurs-exportateurs chinois.

(511)

Dans ses observations relatives à l’information finale, la CCCME a argué que plusieurs indicateurs clés ne rendaient pas compte du préjudice qu’aurait subi l’industrie de l’Union: le volume de production et l’emploi restaient stables, les capacités augmentaient, les prix de vente restaient stables malgré une légère baisse, et la rentabilité et les investissements se maintenaient à des niveaux élevés.

(512)

Comme indiqué au considérant 508, ces indicateurs doivent être analysés à l’aune d’une consommation accrue sur un marché en pleine croissance, analyse qui montre que l’industrie de l’Union ne pouvait pas profiter de manière adéquate d’un marché en expansion, soulignant les effets négatifs réels sur la croissance de l’industrie de l’Union. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(513)

La CCCME a en outre fait valoir que le critère de la part de marché à lui seul ne pouvait servir de base à la constatation d’un préjudice important et, avec l’augmentation de la demande, tous les acteurs du marché remportaient des ventes, ce qui allait dans le sens d’un marché ouvert et compétitif. Qui plus est, la CCCME a argué que la future détérioration de la situation de l’industrie de l’Union ne pouvait être à l’origine d’un préjudice important étant donné que la présente enquête n’avait pas déterminé de menace de préjudice, pas plus qu’elle n’avait satisfait aux exigences en matière de preuves applicables dans une telle affaire.

(514)

À cet égard, la Commission rappelle que la constatation d’un préjudice important ne repose pas sur les seules parts de marché, mais sur la totalité de plusieurs indicateurs économiques analysés aux considérants 426, 431, 437, 444 et 490, qui incluaient, entre autres, les effets négatifs réels sur la croissance, la dépression des prix, la sous-cotation des prix, la sous-cotation des prix indicatifs et la diminution des bénéfices, qui indiquent un préjudice important. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(515)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(516)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En application de l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les ventes captives et les prix des matières premières.

5.1.   Effets des importations faisant l’objet d’un dumping

(517)

La perte de parts de marché par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée est directement liée à la pénétration simultanée sur le marché de l’Union d’importants volumes d’importations en provenance de Chine, ce qui a considérablement sous-coté les prix de l’industrie de l’Union et, en tout état de cause, entraîné une dépression des prix importante sur les ventes de l’Union.

(518)

Le volume des importations en provenance de Chine a augmenté (comme le montre le tableau 3), passant de quelque 189 000 kilomètres de câbles en 2017 à 498 000 kilomètres de câbles environ pendant la période d’enquête, soit un niveau 2,5 fois supérieur (+ 163 %). Pour ce qui est de la part de marché, la hausse est passée de 14,8 % à 28,3 % au cours de la même période, soit une augmentation de près du double (+ 91 %). Sur la même période (voir tableau 6), les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché libre ont augmenté de seulement 14 % et sa part de marché est passée de 64,3 % à 53,5 %, soit une baisse de 10,8 points de pourcentage (ou – 17 %). Les ventes sur le marché captif, plus modeste, ont affiché une baisse modérée (– 12 %). Les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté en termes absolus et relatifs. Comme le montre le tableau 1, la consommation sur le marché de l’Union a augmenté de 38 % au cours de la période considérée, et il est évident que ce sont principalement les importations en provenance de Chine qui ont tiré parti de cette croissance.

(519)

Les prix des importations faisant l’objet d’un dumping ont considérablement diminué au cours de la période considérée, par exemple de 62 % selon le Tableau 4-bis. Les prix de vente comparables de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union pour les parties indépendantes (le marché libre) ont chuté globalement de 12 % au cours de la période, selon l’analyse reprise au Tableau 8-bis, et de 41 % selon l’analyse plus approfondie reprise au Tableau 8-ter. Le niveau des prix dépend largement de la complexité des types de produits vendus, et une comparaison type par type des produits nationaux et des produits importés en provenance du pays concerné (sur la base des sociétés retenues dans l’échantillon) constitue l’outil le plus exact pour examiner les tendances de prix. Au cours de la période d’enquête, cette comparaison a montré des marges de sous-cotation moyennes pondérées pour les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon comprises entre 30,0 % et 33,2 %.

(520)

Ce comportement agressif a commencé à éroder la part de marché de l’industrie de l’Union depuis le début de la période considérée et, pendant la période d’enquête, la disponibilité sur le marché de produits chinois à des prix extrêmement bas (bien inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union) s’est poursuivie. Par le biais, notamment, des mécanismes décrits ci-dessus dans la section sur les appels d’offres (considérants 499 à 502), cela a entraîné une dépression des prix, des pertes de ventes, une diminution de la part de marché et un préjudice financier s’exprimant par une baisse de la rentabilité et des investissements en berne, compromettant ainsi l’existence de l’industrie de l’Union.

(521)

Ainsi qu’il est décrit au considérant 494 ci-dessus, il a également été démontré que certains investissements et projets d’expansion prévus par l’industrie de l’Union ont dû être annulés ou suspendus en raison de la hausse des importations de produits chinois à des prix agressifs et de la perte de part de marché subie en conséquence par l’industrie de l’Union.

5.2.   Effets d’autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(522)

Sur la période considérée, les importations en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 12

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Corée

Volume (kilomètres de câble)

20 450

51 339

44 405

45 908

 

Indice

100

251

217

224

 

Part de marché (en %)

1,6  %

3,3  %

2,7  %

2,6  %

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

796

873

1 627

1 073

 

Indice

100

110

204

135

Turquie

Volume (kilomètres de câble)

26 732

32 932

22 922

37 008

 

Indice

100

123

86

138

 

Part de marché (en %)

2,1  %

2,1  %

1,4  %

2,1  %

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

428

501

776

594

 

Indice

100

117

181

139

Norvège

Volume (kilomètres de câble)

12 143

11 622

22 728

26 471

 

Indice

100

96

187

218

 

Part de marché (en %)

1,0  %

0,8  %

1,4  %

1,5  %

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

330

271

279

261

 

Indice

100

82

85

79

Autres pays tiers

Volume (kilomètres de câble)

126 307

114 520

77 787

107 334

 

Indice

100

91

62

85

 

Part de marché (en %)

9,9  %

7,4  %

4,7  %

6,1  %

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

1 631

1 728

2 447

1 218

 

Indice

100

106

150

75

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (kilomètres de câble)

185 633

210 414

167 842

216 721

 

Indice

100

113

90

117

 

Part de marché (en %)

14,5  %

13,7  %

10,1  %

12,3  %

 

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

1 280

1 247

1 708

964

 

Indice

100

97

133

75

Source: autorités douanières de l’UE, Comext (Eurostat).

(523)

Les importations en provenance de Corée ont progressé au cours de la période considérée, d’environ 20 000 kilomètres de câbles en 2017 à environ 45 000 kilomètres de câbles au cours de la période d’enquête. La part de marché de ces importations, qui était de 1,6 % en 2017, a atteint 2,6 % au cours de la période d’enquête. Les prix moyens de la Corée se révèlent nettement supérieurs à ceux de l’industrie de l’Union et des producteurs-exportateurs. Par conséquent, compte tenu des prix élevés et des volumes limités, les importations en provenance de Corée ne semblent pas avoir joué un rôle dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(524)

Les importations en provenance de Turquie semblent avoir été vendues à bas prix, mais à un prix néanmoins plus élevé que celui des importations en provenance de Chine entre 2018 et la période d’enquête, qui ont progressivement augmenté. La part de marché des exportateurs turcs est restée fondamentalement stable au cours de la période considérée, à un peu plus de 2 %. Ces tendances reposent sur des statistiques qui incluent de nombreux types de produits et, compte tenu des volumes globalement limités, la Commission ne peut estimer avec précision l’incidence de ces importations sur la situation de l’industrie de l’Union. S’il ne peut être exclu que les importations de produits turcs ont sans doute contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de leur volume relatif par rapport aux importations du produit concerné et de leur part de marché stable au cours de la période, la Commission a conclu que, même si ces importations ont eu une incidence limitée sur la situation de l’industrie, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(525)

Enfin, les importations en provenance de Norvège ont également augmenté pendant la période considérée. Les prix norvégiens, qui étaient déjà bas en 2017, ont continué de baisser au cours de la période considérée (– 21 % entre 2017 et la période d’enquête), à un niveau de prix bien inférieur à la fois à celui de l’industrie de l’Union et à celui des exportateurs chinois. La part de marché des exportateurs norvégiens a augmenté (de 1 % à 1,5 %) au cours de la même période. Ces tendances reposent sur des statistiques qui incluent de nombreux types de produits et, compte tenu des volumes globalement limités, la Commission ne peut estimer avec précision l’incidence de ces importations sur la situation de l’industrie de l’Union. S’il ne peut être exclu que les importations de produits norvégiens ont sans doute contribué au préjudice subi par l’industrie de l’Union, compte tenu de leur volume relatif par rapport aux importations du produit concerné, la Commission a conclu que, même si ces importations ont eu une incidence limitée sur la situation de l’industrie, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(526)

Les importations en provenance d’autres pays tiers ont légèrement baissé au cours de la période considérée en termes absolus, et ont perdu dans le même temps des parts de marché importantes. Les prix moyens étaient élevés et, par conséquent, rien n’indique qu’ils aient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

(527)

Dans leurs observations relatives à l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont prétendu que la Commission n’avait pas établi que les importations du produit concerné en provenance de Chine avaient une incidence sur l’industrie de l’Union et argué, en particulier, que l’augmentation des niveaux de stocks et la diminution des taux d’utilisation des capacités étaient la conséquence d’une capacité d’expansion déraisonnable du fait de l’industrie de l’Union, résultant en une surcapacité. De plus, la CCCME a affirmé qu’il y avait une totale absence de corrélation entre les importations en provenance de Chine et le développement de l’industrie de l’Union: en particulier, au moment de la plus forte augmentation des volumes des importations en provenance de Chine, entre 2017 et 2018, l’industrie de l’Union avait vu sa rentabilité augmenter. La CCCME et les pouvoirs publics chinois ont en outre affirmé que, pendant les années 2018 et 2019, lorsque les importations chinoises ont augmenté et les prix, diminué, les producteurs de l’Union ont augmenté leurs prix de vente sans perdre de part de marché.

(528)

À cet égard, la Commission a rappelé que le marché repose en grande majorité sur des contrats de fourniture à long terme, comme expliqué aux considérants 497 à 507. De plus, la rentabilité de l’industrie de l’Union était en dessous du niveau de bénéfice cible tout au long de la période considérée, ce qui montre que l’industrie de l’Union a subi un préjudice au cours de cette période. Par conséquent, la Commission a estimé que les arguments qui précèdent de la CCCME et des pouvoirs publics chinois n’allaient pas dans le sens d’une absence de lien de causalité entre le dumping et le préjudice. En fait, cela ne fait que confirmer qu’il y a eu un certain retard entre l’augmentation des importations du produit concerné en provenance de Chine et le moment où s’est concrétisé le préjudice et où il a pu être constaté à la lumière des tendances pertinentes.

(529)

Dans ses observations relatives à l’information finale, Eku Kabel a souligné que les volumes des importations de câbles de fibres optiques avaient diminué entre 2018 et 2019, qu’ils avaient continué de diminuer en 2020 et que, en raison de cette diminution des importations, il n’y avait pas lieu d’instituer des droits.

(530)

L’enquête a révélé une augmentation constante du volume des importations de câbles de fibres optiques en provenance de la RPC tout au long de la période considérée. Toutefois, si les circonstances venaient à changer, les mesures pourraient être réexaminées en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

(531)

Compte tenu de ce qui précède, les importations en provenance de pays autres que la Chine n’auraient pas pu être à l’origine de la détérioration observée des résultats de l’industrie de l’Union et, en tout état de cause, n’atténuent pas le lien de causalité entre cette dernière et la pénétration des importations.

5.2.2.   Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union

(532)

Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 13

Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête

Volume des exportations (kilomètres de câble)

85 676

99 295

95 397

108 672

Indice

100

116

111

127

Prix moyen (en EUR/kilomètre de câble)

1 329

1 111

1 282

949

Indice

100

84

96

71

Source: industrie de l’Union.

(533)

Les exportations de l’industrie de l’Union ont augmenté de 27 % au cours de la période considérée, passant d’environ 85 000 kilomètres de câbles en 2017 à près de 108 000 kilomètres de câbles pendant la période d’enquête.

(534)

Le prix moyen des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a diminué de 29 % au cours de la période considérée, passant de 1 329 EUR/kilomètre de câble en 2017 à 949 EUR/kilomètre de câble pendant la période d’enquête. Les niveaux de prix étaient supérieurs à ceux de l’Union.

(535)

Dans un contexte d’augmentation des exportations et de niveaux de prix relativement élevés, il est clair que ces exportations n’auraient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union.

5.2.3.   Volumes captifs

(536)

Comme le montre le tableau 5, pendant la période considérée, l’usage captif de l’industrie de l’Union a diminué de 12 %.

(537)

Compte tenu de la taille limitée du marché (estimée à moins de 5 % de la production de l’Union au cours de la période d’enquête), la Commission a estimé que la légère baisse de l’usage captif n’a pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.2.4.   Prix des matières premières

(538)

La principale matière première utilisée par l’industrie de l’Union est la fibre optique, qu’elle soit produite dans l’Union ou importée. Plusieurs importateurs ont fait valoir que les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon achètent des fibres optiques à leurs sociétés liées situées en dehors de l’Union à des prix de transfert qui ne correspondent pas au prix du marché de cette matière première. En fait, les importateurs ont soupçonné que ce prix de transfert était trop élevé et qu’il se traduisait donc par un taux de bénéfice inférieur pour les producteurs de l’union retenus dans l’échantillon.

(539)

En particulier, Connect Com et Cable 77 ont exprimé des inquiétudes concernant les prix de transfert internes pour les transactions interentreprises qui ont lieu au sein des groupes Prysmian et Corning.

(540)

Afin d’examiner cette allégation, la Commission a demandé aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon des informations supplémentaires sur leurs achats de fibres optiques utilisées pour la production de câbles de fibres optiques au cours de la période d’enquête. La Commission a également demandé des informations sur les fibres optiques produites par des sociétés liées aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et sur les ventes de ces fibres (volume et quantité) à des clients liés et des clients indépendants à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. En comparant les ventes des mêmes types de fibres à des parties liées et des parties indépendantes, la Commission a pu établir que les prix étaient du même ordre de grandeur et que, par conséquent, les ventes de fibres à des sociétés liées étaient réalisées dans des conditions de pleine concurrence. Les données sur cette activité sont propres à chaque entreprise et de nature confidentielle: dès lors, elles ne peuvent être communiquées.

(541)

La Commission a donc conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union n’avait pas été causé par l’incidence des prix de transfert sur la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

5.3.   Conclusion sur le lien de causalité

(542)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union des effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Aucun des autres facteurs n’a permis d’expliquer l’évolution négative de l’industrie de l’Union en termes de perte de parts de marché, de dépression des prix et faiblesse de la rentabilité, de baisse des investissements et du retour des investissements.

(543)

L’incidence négative sur la rentabilité causée par les importations faisant l’objet d’un dumping et la pression continue sur les prix n’ont pas permis à l’industrie de l’Union d’entreprendre les investissements nécessaires à sa survie à long terme. Ce constat est confirmé par la tendance à la baisse décrite au considérant 486 et par l’annulation des investissements prévus évoquée au considérant 494.

(544)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné causaient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Les autres facteurs connus, individuellement ou collectivement, n’ont pas permis d’atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important.

6.   NIVEAU DES MESURES

(545)

Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a cherché à savoir si un droit plus faible que la marge de dumping suffirait à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(546)

La Commission a d’abord établi le montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. Dans ce cas, le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de couvrir ses coûts de production, y compris les coûts résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis du règlement de base, et d’obtenir un bénéfice raisonnable (ci-après le «bénéfice cible»).

(547)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir la marge bénéficiaire cible, la Commission a pris en compte les facteurs suivants:

le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet de l’enquête;

le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’intégralité des coûts et des investissements, la recherche et le développement (R&D) et l’innovation; ainsi que

le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %.

(548)

Les plaignants ont affirmé qu’un bénéfice cible d’au moins 15 % était nécessaire dans ce secteur, qui est particulièrement capitalistique et nécessite des niveaux d’investissement très élevés, notamment en raison de la prochaine révolution de la 5G.

(549)

La Commission a examiné cet argument conjointement avec les observations présentées et les données disponibles dans le dossier pertinentes pour répondre aux exigences de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, afin de fixer le bénéfice cible.

(550)

La CCCME a fait valoir que le bénéfice cible de 15 % indiqué dans la plainte était largement surévalué. Le plaignant a répondu que ce bénéfice cible suffisait à peine à couvrir les coûts de développement et de mise en œuvre du programme de numérisation de l’Union et de la transition vers la 5G. La CCCME a répondu que les futures possibilités d’investissement ne sauraient justifier le recours à une marge bénéficiaire démesurément élevée et que, depuis 2016, l’industrie de l’Union avait pu réaliser des développements pour la technologie 4G avec des marges bénéficiaires plus faibles.

(551)

L’enquête montre que les importations faisant l’objet d’un dumping ont pesé sur les prix de l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée. Par conséquent, les bénéfices réalisés au cours de cette période n’ont pas été considérés comme appropriés pour établir le bénéfice cible. La Commission a donc examiné la rentabilité de l’industrie de l’Union sur la base des bénéfices réalisés avant la période considérée.

(552)

En 2015 et 2016, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont pu maintenir des bénéfices constants de 12,6 % et 12,4 % respectivement. Ces années représentent la période juste avant la période considérée et la forte augmentation de volumes importants d’importations préjudiciables en provenance de Chine en 2017. Par conséquent, l’année 2016 a été considérée comme l’année la plus représentative pour la rentabilité dans des conditions normales de concurrence pour ce secteur. Sur cette base, la Commission a considéré qu’un bénéfice cible de 12,4 % refléterait le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays concerné, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence.

(553)

Dans leurs observations relatives à l’information finale, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que la Commission avait utilisé un taux de bénéfice cible excessivement élevé. En outre, la CCCME a contesté l’utilisation de la marge bénéficiaire de 12,4 %, arguant que les importations chinoises étaient similaires en 2016 et en 2017, et que les bénéfices indiqués dans la plainte pour 2016 étaient compris entre 5 et 10 %. Par conséquent, la CCCME a considéré qu’il serait plus pertinent d’utiliser 2017 comme année de référence pour le bénéfice cible.

(554)

Les chiffres auxquels la CCCME fait référence montrent une augmentation de plus de 40 % entre 2016 et 2017, indiquant que les niveaux des importations ne sont de toute évidence pas similaires pour ces deux années. Étant donné cette augmentation considérable des exportations en provenance de Chine, et leur volume également considérable en 2017, les conditions de concurrence ont été affectées par les importations faisant l’objet d’un dumping, excluant l’utilisation de cette année-là comme période de référence pour la rentabilité. L’enquête a confirmé que, en 2016, 12,4 % était la marge bénéficiaire des acteurs de l’industrie de l’Union retenus dans l’échantillon, sur la base des réponses apportées au questionnaire par ces acteurs, telles que la Commission les a recoupées. Les arguments avancés par la CCCME et les pouvoirs publics chinois à cet égard sont donc rejetés.

(555)

Par ailleurs, selon les pouvoirs publics chinois, le niveau d’élimination du préjudice serait incohérent par rapport à la situation de l’industrie.

(556)

Cette proposition n’étant pas motivée, elle ne peut être acceptée sur la forme. En tout état de cause, sur le fond, ce niveau résulte directement de l’analyse des informations transmises par les parties, comme expliqué ci-dessus, et, partant, est parfaitement cohérent.

(557)

Ce niveau de bénéfice cible semble également adéquat en comparaison avec le bénéfice nécessaire au maintien du niveau d’investissements requis par l’industrie pour garantir sa viabilité à long terme, comme expliqué au considérant 489.

(558)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, la Commission a examiné les coûts futurs qui résultent d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ou des conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, et que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Aucun coût futur de ce type n’a été signalé par l’industrie de l’Union.

(559)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l’industrie de l’Union.

(560)

La Commission a alors déterminé le niveau d’élimination du préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, tel qu’établi pour les calculs de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union pendant la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l’importation.

(561)

Dans ses observations relatives à l’information finale, le groupe FTT a indiqué que, lors de la détermination d’une sous-cotation et d’une sous-cotation des prix indicatifs, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices de ses importateurs liés dans l’Union ne devraient pas être déduits. Il a renvoyé à cet égard aux arrêts de la Cour dans les affaires Jindal et Hansol (affaire T-301/16, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission et affaire T-383/17, Hansol Paper Co. Ltd/Commission). Cela devrait notamment être le cas si les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union n’incluent pas seulement les ventes directes des entités de production mais également les ventes effectuées par l’intermédiaire d’entités commerciales liées. En outre, le groupe ZTT, renvoyant lui aussi à l’arrêt Jindal, a affirmé que lors de la détermination d’une sous-cotation la Commission devait s’assurer que la comparaison entre les prix à l’exportation et les prix de vente pratiqués par l’industrie de l’Union était effectuée au même stade commercial. De plus, il a ajouté que même si le prix cible retenu pour calculer le niveau d’élimination du préjudice était calculé sur la base du coût de production plus le bénéfice cible, il n’apparaissait pas clairement si ce coût incluait également les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ou les bénéfices des entités commerciales liées de l’industrie de l’Union. Il a fait valoir que, étant donné que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices étaient déduits du prix à l’exportation du groupe ZTT, de la même façon, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices seraient déduits des entités commerciales des producteurs de câbles de fibres optiques de l’Union.

(562)

Pour ce qui est des éléments pris en compte dans le calcul de la sous-cotation (notamment le prix à l’exportation), la Commission doit identifier le premier stade auquel la concurrence a lieu (ou peut avoir lieu) avec les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union. Ce stade correspond, en fait, au prix d’achat du premier importateur indépendant, car celui-ci a, en principe, le choix de s’approvisionner soit auprès de l’industrie de l’Union, soit auprès de fournisseurs d’outre-mer. Dans ce cas, le prix à l’importation de certaines des ventes à l’exportation ne peut pas être accepté à la valeur nominale, étant donné que le producteur-exportateur et l’importateur sont liés. Par conséquent, afin d’établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de concurrence normales, ce prix doit être construit en prenant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier acheteur indépendant. Pour procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sont pertinentes et sont appliquées par analogie, tout comme elles le sont pour la détermination du prix à l’exportation en ce qui concerne le dumping. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet d’établir un prix qui est pleinement comparable au prix utilisé lors de l’examen des ventes effectuées à des clients indépendants et qui est également comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union. Par conséquent, pour permettre une comparaison équitable, la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et du bénéfice tiré du prix de revente à des acheteurs indépendants par l’importateur lié est justifiée pour parvenir à un prix fiable.

(563)

Cette déduction doit également être appliquée au calcul de la sous-cotation (149). Le prix cible de l’industrie de l’Union est basé sur le coût de production de celle-ci plus le bénéfice cible, sans tenir compte de la question de savoir si les marchandises sont vendues dans l’Union à des acheteurs liés ou à des acheteurs indépendants, qui, par définition, n’inclut pas les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices des importateurs liés dans l’Union et, dès lors, il doit être comparé au prix CAF (débarqué) des exportations.

(564)

Comme indiqué au considérant 508, la dépression des prix sur le marché de l’Union a été clairement établie. En outre, seuls 30 % environ du total des ventes à l’exportation des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon ont été effectués par l’intermédiaire d’importateurs liés dans l’Union et, ainsi, il est pertinent de procéder à une comparaison sur la base du prix débarqué à la frontière de l’Union pour toutes les importations. Enfin, il conviendra de noter que la constatation d’une sous-cotation ne serait pas compromise si les calculs étaient ajustés pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et les bénéfices des opérateurs commerciaux dans l’Union.

(565)

Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés. Les marges de préjudice suivantes ont été constatées, ce qui montre qu’elles étaient supérieures aux marges de dumping et que, par conséquent, le niveau des mesures devrait correspondre aux marges de dumping:

Société

Marge de dumping

Niveau d’élimination du préjudice

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

44,0  %

61,3  %

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

42,0  %

Autres sociétés ayant coopéré

31,2  %

52,7  %

Toutes les autres sociétés

44,0  %

61,3  %

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(566)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier. La détermination de l’intérêt de l’Union s’est fondée sur l’appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et des autres opérateurs économiques pertinents.

(567)

Plusieurs observations ont été présentées concernant l’intérêt de l’Union. En particulier, les pouvoirs publics chinois ont affirmé que les importations en provenance de Chine favorisaient effectivement le développement de la technologie dans l’industrie et encourageaient la concurrence sur le marché de l’Union. Selon les pouvoirs publics chinois, si elle est surprotégée, l’industrie des câbles de fibres optiques de l’Union ne fera que perdre du terrain par rapport aux pays tiers. L’Union n’a donc aucun intérêt à poursuivre une enquête antidumping dans ce secteur, ce qui pourrait nuire à la coopération bilatérale entre la Chine et l’Union dans le domaine du numérique.

(568)

Connect Com a également affirmé que les mesures antidumping seraient préjudiciables à l’industrie, car les sociétés important à partir de la Chine ne pourraient plus soumettre d’offres attrayantes dans le cadre des appels d’offres. En conséquence, le niveau des prix dans les procédures d’appel d’offres augmenterait, ce qui nuirait aux budgets publics.

(569)

La CCCME a fait remarquer que le programme de numérisation de l’UE et la transition vers la 5G tireraient parti du fait que l’on ne restreigne pas davantage l’approvisionnement en câbles de fibres optiques de haute qualité en provenance de Chine.

(570)

Cable 77, au contraire, a souligné que l’institution de droits antidumping sur les câbles de fibres optiques influencerait également d’autres secteurs et que, si des droits devaient être institués sur les câbles, ils devraient également l’être sur les fibres, car les producteurs de l’Union emploient également des fibres produites en dehors de l’Union.

(571)

Toutefois, comme indiqué dans les considérants suivants, la Commission n’a trouvé aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de Chine.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(572)

L’Union compte 29 entreprises productrices de câbles de fibres optiques, qui emploient environ 4700 personnes. Les producteurs sont répartis sur l’ensemble de l’Union.

(573)

L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver une position concurrentielle sur le marché et de récupérer des parts de marché perdues, tout en améliorant sa rentabilité à des niveaux considérés comme viables.

(574)

L’absence de mesures aura probablement un effet négatif important sur l’industrie de l’Union, sous la forme d’une poursuite de la dépression des prix et de la baisse des ventes et de la production, s’accompagnant d’une détérioration financière accrue du point de vue de la rentabilité et des investissements, compromettant son avenir.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(575)

Le secteur des importations a relativement peu coopéré. Cinq importateurs indépendants ont soumis un formulaire d’échantillonnage dans le délai imparti. Sur ces cinq importateurs, quatre ont répondu au questionnaire. Un nouvel importateur s’est manifesté après l’ouverture de l’enquête antisubventions concernant les câbles de fibres optiques originaires de Chine et a demandé à coopérer également à la présente enquête. La Commission a accordé le statut de partie intéressée à cet importateur pour la présente enquête à compter du jour où il s’est manifesté et pour examiner les informations présentées dans le cadre de cette enquête sans préjudice des étapes de la procédure déjà franchies.

(576)

Les cinq importateurs ayant coopéré représentent environ 12 % des importations chinoises. Deux importateurs ont fourni des informations complètes dans leur réponse au questionnaire, tandis que trois autres n’ont pas été en mesure de fournir des données précises sur les bénéfices réalisés sur le produit faisant l’objet de l’enquête pour la période d’enquête. Tous les importateurs ayant coopéré se sont opposés aux mesures.

(577)

Les importateurs ayant coopéré sont situés dans quatre États membres différents et y concentrent principalement leurs activités. Ils importent de Chine 70 à 90 % de leurs achats de câbles de fibres optiques et s’approvisionnent pour le reste auprès de producteurs de l’Union et de producteurs d’autres pays tiers. Ils ont souligné l’importance de disposer de différentes sources d’approvisionnement. Les importations de câbles de fibres optiques en provenance de pays tiers ne sont pas soumises à des droits de douane dans l’Union.

(578)

Une part importante de l’activité des importateurs ayant coopéré consiste à soumissionner pour des projets de moindre envergure. Au-delà de ces offres, ils proposent également des produits supplémentaires (par exemple des traversées, des connecteurs et des armoires) et des services complexes aux clients (par exemple la conception et l’installation de réseaux). En moyenne, le produit concerné représente environ un tiers de leur chiffre d’affaires total.

(579)

Aucun des importateurs n’a affirmé que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence majeure sur leur activité commerciale. Un importateur a déclaré qu’il y avait un certain ralentissement en mars 2020 en raison du confinement, mais a souligné que l’importance des projets de fibre optique jusqu’au domicile («FTTH») était amplifiée par cette crise.

(580)

Les importateurs considèrent que leur avantage concurrentiel sur les producteurs de l’Union réside dans l’efficacité de leur structure de vente et de leur logistique. Ils réduisent leurs délais de livraison en conservant un stock important dans leur entrepôt et s’efforcent de répondre de manière rapide et flexible aux besoins de leurs clients.

(581)

Les importateurs ont fait valoir qu’ils ne pouvaient se procurer tous leurs câbles de fibres optiques auprès de l’industrie de l’Union, car cette industrie ne peut fournir les quantités demandées dans les délais nécessaires. Ils ont allégué qu’il y avait une pénurie de câbles de fibres optiques et de sa principale matière première, la fibre optique, sur le marché en 2017-2018, lorsque l’industrie de l’Union n’a pas pu honorer leur demande et qu’ils ont donc dû trouver d’autres fournisseurs. Certains importateurs ont souligné qu’avec le déploiement de la fibre optique et des réseaux 5G, la demande de câbles de fibres optiques a augmenté et devrait encore progresser. Ils ont fait valoir que cette demande accrue, combinée à d’éventuelles mesures de défense commerciale, pourrait entraîner une nouvelle pénurie sur le marché et des retards dans l’expansion du réseau de fibre optique et de la 5G.

(582)

L’industrie de l’Union a réfuté l’allégation de problèmes d’approvisionnement en affirmant que l’industrie de l’Union disposait d’une ample capacité de réserve. En effet, l’enquête a révélé que l’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union était de 59 % pendant la période d’enquête et que la capacité de production de câbles de fibres optiques est supérieure à 2 millions de kilomètres de câbles, ce qui est bien supérieur à la consommation estimée de câbles de fibres optiques de l’Union pour les années à venir. L’industrie de l’Union a fourni des éléments de preuve indiquant que les producteurs de l’Union avaient la capacité de produire davantage de câbles de fibres optiques si nécessaire. En outre, d’autres sources d’approvisionnement existent dans les pays tiers.

(583)

Les importateurs ont également fait valoir qu’ils ont des contrats d’approvisionnement à long terme avec leurs clients, dans lesquels des prix fixes sont convenus pour une durée totale de deux à quatre ans, sans qu’il existe de clause d’ajustement des prix en cas d’augmentation imprévue de leurs prix d’achat. Il ne serait donc pas possible de répercuter l’augmentation des coûts sur leurs clients. En outre, les importateurs ont fait valoir qu’ils ne sont pas en mesure de répondre aux appels d’offres annoncés au cours de la présente enquête, car ils ne savent pas quel prix ils devront payer pour les câbles de fibres optiques en cas d’institution de mesures.

(584)

Les importateurs ont également fait valoir qu’il ne serait pas possible de déplacer la source d’approvisionnement vers d’autres pays tiers dans le cadre des contrats actuels, étant donné que les câbles ont fait l’objet de procédures d’agrément complexes, et que dès lors ils pourraient subir de sérieux retards et des difficultés considérables dans le processus de soufflage qui doit être adapté à la rigidité du câble, laquelle varie d’un fournisseur à l’autre même pour des produits ayant les mêmes spécifications techniques.

(585)

En outre, certains importateurs ont également affirmé que les câbles chinois étaient de meilleure qualité que les câbles produits par l’industrie de l’Union. Bien que les spécifications techniques soient les mêmes, ils affirment que les câbles de fibres optiques chinois sont produits sur des lignes de production plus récentes et que la finition, l’enroulement et les caractéristiques techniques sont d’un niveau supérieur. Ces importateurs font également valoir que la différence de qualité ne concerne pas seulement le produit, mais que les producteurs chinois répondent aux besoins individuels de leurs clients de manière plus souple et plus rapide et qu’ils fournissent de meilleurs services après-vente. En outre, un importateur affirme que la différence de prix entre les câbles de fibres optiques de l’Union et ceux de la Chine est inférieure à ce qui est indiqué dans la plainte. Cet importateur affirme également que les producteurs de l’Union fournissent d’autres produits (traversées, puits de raccordement, dispositifs d’obturation) et considère que des mesures permettraient aux producteurs de l’Union de lier ces autres produits aux câbles de fibres optiques et de les vendre dans le cadre d’un projet. Il considère également que les mesures dissuaderaient les producteurs de l’Union d’innover, car elles les protégeraient de la concurrence. Selon cet importateur, cela entraînerait un ralentissement du déploiement des réseaux.

(586)

Dans leurs observations relatives aux conclusions définitives, les importateurs ayant coopéré ont affirmé que le niveau de droits proposé dépassait sensiblement leurs marges calculées, et que cela leur causerait des pertes importantes car ils ne pourraient pas répercuter ces droits sur leurs acheteurs, avec lesquels ils ont passé des contrats à long terme à des prix fixés. Par conséquent, à terme, les droits pourraient entraîner la faillite d’importateurs et de distributeurs. Ils ont également maintenu que les producteurs de l’Union n’étaient pas capables de fournir dans les temps les câbles de fibres optiques correspondant à leurs exigences – ou n’étaient sinon pas prêts à le faire –, et qu’il y aurait une pénurie de câbles de fibres optiques et des retards considérables dans les délais et le déploiement des réseaux si ces mesures étaient instaurées. Un importateur a en outre affirmé que les producteurs de l’Union ne pourraient pas accroître leurs capacités de production pour compenser la perte de produits de qualité en provenance de la RPC. Cet importateur ayant coopéré a également fait part de son désaccord avec la conclusion selon laquelle une marge de 10 % suffirait pour un distributeur, arguant que, compte tenu des coûts d’entreposage et de préfinancement, une marge bien plus élevée de 20-25 % serait nécessaire. Certains des importateurs ayant coopéré ont en outre affirmé qu’ils seraient contraints d’importer à partir d’autres pays tiers si des droits étaient institués, malgré des difficultés, des retards et des coûts additionnels non négligeables, et un produit de qualité moindre. Plusieurs importateurs ayant coopéré ont estimé que les différents taux de droits proposés pour les producteurs chinois ayant coopéré leur étaient incompréhensibles et, à leurs yeux, il s’agissait d’une inégalité de traitement. En outre, ils ont affirmé que les mesures donneraient lieu à un monopole, voire à un oligopole, sur le marché.

(587)

La Commission a constaté que si les importateurs ayant coopéré entretiennent des relations commerciales stables avec leurs fournisseurs de câbles de fibres optiques en Chine, ils n’ont pas conclu de contrats à long terme avec ces fournisseurs fixant les volumes ou les prix d’achat. En fait, les importateurs passent régulièrement des commandes pour des volumes plus importants de câbles de fibres optiques et ils reçoivent une offre de prix pour chaque commande de la part des producteurs chinois. Bien que les importateurs affirment qu’il serait coûteux et long de changer de fournisseur, ils s’approvisionnent tous auprès d’autres sources également (c’est-à-dire dans l’Union, aux États-Unis, en Inde, au Kazakhstan, en Biélorussie, en Ukraine) et ils avaient réussi à trouver de nouveaux fournisseurs pendant la prétendue pénurie de 2017-2018. Cela indique que, si les importateurs devaient effectivement payer un prix plus élevé pour les commandes déjà passées mais pas encore reçues avant l’institution des mesures, il ne leur serait pas excessivement difficile de se tourner vers de nouveaux fournisseurs dans un délai relativement court.

(588)

Bien que les mesures antidumping soient susceptibles d’avoir une certaine incidence négative sur les importateurs et de réduire leur rentabilité, les importateurs seront en mesure d’absorber et/ou de répercuter sur leurs clients une partie de l’augmentation des coûts causée par le droit institué, étant donné leurs importantes marges bénéficiaires de plus de 20 %, ce qui a été confirmé par les commentaires évoqués au considérant 586. Ils ont également la possibilité de trouver d’autres sources d’approvisionnement, y compris dans d’autres pays tiers et auprès de l’industrie de l’Union. Par conséquent, la combinaison d’autres sources d’approvisionnement pour le produit soumis à l’enquête et de la capacité à absorber et/ou répercuter au moins partiellement sur leurs clients l’effet des droits impliquerait que les importateurs indépendants ne sont pas touchés de façon disproportionnée par l’institution des mesures. Les niveaux de droits différents reflètent les différences de comportement entre exportateurs, et d’incidence des exportations chinoises sur l’industrie de l’Union: il ne s’agit pas de discrimination.

(589)

Il convient de noter par ailleurs que les allégations concernant les différences de qualité, la pénurie des approvisionnements, l’incapacité ou la réticence de l’industrie de l’Union à approvisionner le marché, les différences de prix, la rentabilité des importateurs, les risques de monopole ou d’oligopole, les incitations à l’innovation et les temps de déploiement des réseaux de télécommunications sont dénuées de fondement et, partant, ne peuvent être acceptes.

(590)

On notera en outre que l’enquête a montré que l’un des aspects importants du préjudice en l’espèce était précisément le fait que l’industrie de l’Union ne pouvait atteindre le niveau de bénéfices qui lui permettrait de continuer à investir, entre autres dans la montée en puissance de ses capacités pour répondre à une demande croissante sur le marché de l’Union en expansion. Les mesures devraient justement avoir pour effet de restaurer des conditions de concurrence équitables et de permettre d’atteindre ce niveau de bénéfices, d’investir et d’opérer une montée en puissance des capacités.

(591)

Par ailleurs, Cable 77 considère que si des droits sont institués sur les câbles, il conviendrait d’instituer également des droits sur les fibres à un niveau beaucoup plus élevé que sur les câbles. À cet égard, la Commission rappelle que la présente enquête concerne les câbles de fibres optiques: les mesures ne peuvent donc être instituées que sur le produit concerné. En fait, les fibres sont un intrant des câbles de fibres optiques, et non le produit concerné.

(592)

Dans ses observations relatives à l’information finale, Connect Com a fait remarquer que les coûts des matières premières étaient en augmentation dans tous les secteurs et que la production de câbles à large bande était elle aussi touchée. À cet égard, Connect Com a donné des exemples d’augmentations des prix d’un fournisseur chinois dont le nom n’a pas été communiqué entre le deuxième trimestre de 2020 et le deuxième trimestre de 2021. Dans cette optique, Connect Com a fait valoir qu’il était urgent d’étendre les réseaux de câbles à large bande en Europe, mais que la demande ne pouvait être satisfaite à court terme par les producteurs de l’Union à des prix compétitifs et acceptables: par conséquent, l’institution de droits n’était pas judicieuse ou, à tout le moins, elle devrait être suspendue.

(593)

Ni la représentativité ni l’effet de cette augmentation des prix sur les utilisateurs et les importateurs n’étaient fondés. Cet argument a par conséquent été rejeté.

7.3.   Intérêt des utilisateurs et des distributeurs

(594)

Le produit faisant l’objet de l’enquête est acheté par plusieurs industries, principalement les grands opérateurs de télécommunications, les organismes publics (tels que les municipalités) chargés d’étendre le réseau à large bande, les installateurs et les opérateurs, et les distributeurs.

(595)

Un nombre restreint d’utilisateurs ont coopéré à l’enquête: deux grands opérateurs de télécommunications (Deutsche Telekom en Allemagne et Proximus en Belgique), cinq installateurs et opérateurs de réseaux, un distributeur et un petit utilisateur. Ensemble, les utilisateurs ayant coopéré représentent moins de 12 % du volume total des importations de câbles de fibres optiques en provenance de Chine et moins de 9 % du volume total de la consommation de câbles de fibres optiques dans l’UE pendant la période d’enquête.

(596)

De nombreuses réponses des utilisateurs aux questionnaires étaient très lacunaires et ne contenaient aucun argument ou aucune information sur l’intérêt de l’Union. Aucun des organismes publics qui achètent des câbles de fibres optiques n’a coopéré à l’enquête.

(597)

BYCN Axione et un autre utilisateur, qui achètent des câbles de fibres optiques principalement auprès des producteurs de l’Union, ne se sont pas opposés aux mesures. Deutsche Telekom et le distributeur espagnol Comercial Electro Industrial S.A. («Comel») s’opposeraient à l’institution de mesures.

(598)

Deutsche Telekom s’attend à une augmentation de la demande de câbles de fibres optiques en raison du déploiement massif de la 5G et soutient que les câbles de fibres optiques constituent un marché d’envergure mondiale caractérisé par une technologie normalisée et un déploiement et des fournisseurs dans le monde entier. Elle fait valoir que l’institution de droits antidumping sur les câbles de fibres optiques originaires de Chine peuvent entraîner des problèmes importants pour sécuriser les demandes de câbles de l’Union et risquent d’entraver ou de retarder les déploiements de réseaux et entraîneraient une augmentation significative des coûts pour les clients de l’UE. Elle affirme également que les prix ont baissé en raison des surcapacités existantes et que tous les acteurs ont investi dans l’augmentation de la capacité pendant la prétendue pénurie d’approvisionnement il y a quelques années.

(599)

La Commission a conclu qu’il était inévitable que les droits antidumping aient des répercussions sur les coûts pour les utilisateurs qui achètent leurs câbles de fibres optiques en Chine, mais que cela était dû au comportement déloyal des exportateurs chinois à l’exportation. En outre, l’enquête a établi que les câbles de fibres optiques ne représentent qu’une part mineure du coût total de déploiement des projets de réseaux numériques, soit beaucoup moins de 5 % dans le cas de la 5G. Les achats du produit faisant l’objet de l’enquête par les opérateurs de télécommunications ayant coopéré représentent un pourcentage marginal du chiffre d’affaires de l’entreprise, et celle-ci achète une part importante de ses câbles de fibres optiques auprès d’autres sources. En ce qui concerne l’affirmation de l’autre utilisateur selon laquelle il est difficile de changer de fournisseur, comme expliqué au considérant 587, il a aussi été constaté que d’autres importateurs s’approvisionnaient auprès de différentes sources dans des pays tiers. De même, les utilisateurs ont également la possibilité de trouver d’autres sources d’approvisionnement, y compris des fournisseurs d’autres pays tiers. Étant donné que la demande de câbles de fibres optiques devrait se développer dans les années à venir, les utilisateurs et les distributeurs participeront à la concurrence sur un marché plus vaste qu’auparavant. Ils ont donc la possibilité de conserver et de développer leur activité même si leurs prix augmentent en raison des droits antidumping.

(600)

Il est en outre souligné que l’existence d’une surcapacité imputable à la Chine ne justifie pas les pratiques commerciales déloyales et que le préjudice causé à l’industrie de l’Union compromet son avenir, ainsi que la diversité de l’offre et donc la concurrence sur le marché de l’Union.

(601)

La Commission a donc conclu que les utilisateurs et les distributeurs ne sont pas affectés de manière disproportionnée par l’institution des mesures.

7.4.   Autres facteurs

(602)

Les câbles de fibres optiques sont nécessaires pour construire des réseaux à haut débit rapides et revêtent donc une grande importance pour les citoyens, les entreprises et les organismes publics de toute l’UE qui dépendent de ces réseaux pour le télétravail, l’apprentissage à domicile, la gestion d’une activité ou la fourniture de services. L’investissement réalisé dans le cadre du programme NextGenerationEU (150) est l’une des principales priorités de l’Union européenne, qui vise également à déployer une infrastructure à large bande de haute technologie dans chaque recoin de l’UE. Les câbles de fibres optiques sont donc essentiels pour la décennie numérique de l’Europe (151) ainsi que pour sa souveraineté numérique.

(603)

Compte tenu de l’importance du produit faisant l’objet de l’enquête au regard des objectifs publics susmentionnés, la Commission a soigneusement analysé l’incidence des mesures potentielles sur le déploiement des projets de réseaux à large bande.

(604)

Plusieurs parties ont fait valoir que les consommateurs et les budgets publics de l’Union seraient lésés en cas d’institution de mesures antidumping, car le prix des câbles de fibres optiques et donc le prix total des projets de réseau augmenteraient.

(605)

La Commission a donc analysé le coût des câbles de fibres optiques dans le coût total des projets de réseaux. L’enquête a montré que les câbles de fibres optiques ne représentent qu’une part mineure du coût total du déploiement des réseaux numériques. En fait, les travaux de construction (c’est-à-dire le creusement du sol afin de placer les câbles) constituent le poste de dépenses le plus important de ces projets, représentant environ 80 % des coûts. Les 20 % restants sont constitués par les coûts des matériaux, qui comprennent également d’autres produits tels que les traversées, les armoires et les connecteurs. La Commission a constaté que les câbles de fibres optiques représentent une proportion négligeable du coût total des projets de réseaux – dans le cas de la 5G, moins de 5 % selon l’un des grands utilisateurs. Les producteurs de l’UE et les importateurs ayant coopéré ont également affirmé que les câbles de fibres optiques représentent environ 5 à 10 % des coûts totaux des projets de réseaux.

(606)

Le faible niveau de coopération des principaux exploitants de réseaux de l’UE et des organismes publics responsables des grands projets de réseaux laisse également penser que d’éventuelles mesures concernant les câbles de fibres optiques n’auraient pas d’incidence substantielle sur le coût et le calendrier de ces projets.

7.5.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(607)

L’enquête a montré qu’il existe une capacité suffisante dans l’Union et dans d’autres pays tiers pour remplacer les importations originaires de Chine. En outre, l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie de l’Union d’investir dans ses sites de production et dans les nouvelles technologies au profit de l’industrie utilisatrice. Dans le même temps, les mesures n’empêcheraient pas les importations en provenance de pays tiers (y compris la Chine) d’exercer une concurrence loyale sur le marché de l’Union. Même si la demande de câbles de fibres optiques augmente dans les années à venir, comme le prévoient les acteurs du marché, les importateurs et les utilisateurs du produit concerné ne courent aucun risque notable de pénurie d’approvisionnement et le déploiement du réseau à large bande en fibres optiques dans les foyers et les entreprises ne serait donc pas retardé.

(608)

Globalement, si, en l’absence de mesures, les utilisateurs, les importateurs, les clients finals et les budgets publics peuvent tirer parti de produits moins chers à court terme, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine évinceraient inévitablement les producteurs de l’Union du marché de l’Union, ce qui entraînerait la perte, pour l’industrie utilisatrice, de précieuses sources d’approvisionnement et, potentiellement, une augmentation des prix à l’importation en l’absence de concurrence de la part des producteurs de l’Union. Enfin, la survie des producteurs de l’Union est essentielle pour la souveraineté numérique de l’UE.

(609)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse justifiant qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de la République populaire de Chine à ce stade de l’enquête.

8.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(610)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, l’institution de mesures définitives est jugée nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(611)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping définitifs, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping définitif

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

44,0  %

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

Autres sociétés ayant coopéré

31,2  %

Toutes les autres sociétés

44,0  %

(612)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation observée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(613)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (152). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(614)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine et produit par les entités juridiques citées. Les importations du produit concerné produites par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris des entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, devraient être soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(615)

Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés devrait s’appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête.

(616)

Dans la note qu’elle a transmise après la non-institution des mesures, la CCCME a déclaré qu’il existait une corrélation évidente entre la baisse des ventes dans l’industrie des câbles de fibres optiques dans l’Union (et dans le monde) et le début de la pandémie, et que cette situation devrait être redressée soit par une suspension de l’application des mesures antidumping pendant neuf mois, soit par une limitation de la durée des mesures à deux ans. En outre, dans ses observations relatives à la notification des conclusions définitives, la CCCME a prétendu que la Commission n’aurait pas tenu compte des effets de la pandémie de COVID-19, et que les retombées du ralentissement économique qui avait accompagné cette crise sanitaire seraient imputées, à tort, aux importations chinoises. Deux importateurs ont également prétendu que la Commission n’avait pas pris en considération les effets de la pandémie. Quant à elle, la CCCME a fait valoir que, dans le contexte de reprise de l’après-crise de la COVID-19, les produits comme les câbles de fibres optiques seraient vitaux pour les industries de l’Union, en particulier pour la mise en œuvre du programme de la 5G. À cet égard, la CCCME a maintenu que l’institution de mesures antidumping donnerait lieu à des pénuries critiques du produit concerné dans l’Union et que le prix de celui-ci augmenterait de manière significative. Selon la CCCME, ces derniers éléments justifient également la suspension de l’institution des droits pour une période de neuf mois ou, à défaut, la limitation de la durée d’instauration des mesures à deux ans. Connect Com a en outre affirmé que les coûts des matières premières en augmentation et les effets de la pandémie de COVID-19 n’avaient pas été pris en considération comme ils auraient dû l’être, et a demandé à ce que les mesures soient suspendues.

(617)

À propos de ces arguments, l’enquête a révélé que la pandémie de COVID-19 n’avait eu qu’un effet très limité et temporaire sur l’industrie (comme décrit aux considérants 426 et 579) et n’avait pas empêché la hausse importante de la consommation dans l’Union au cours de la période considérée. En tout état de cause, pour ce qui est d’une suspension au titre de l’article 14, paragraphe 4, la demande des parties était de nature générique et dénuée de fondement. S’il était prouvé que les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu’il est improbable que le préjudice reprenne, et uniquement dans l’intérêt de l’Union, la Commission pourrait examiner en temps voulu si la suspension serait justifiée. Quant à la durée plus courte des mesures, les conclusions sur le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union ont confirmé que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice du fait des importations faisant l’objet d’un dumping par les producteurs-exportateurs chinois et qu’il n’y avait pas de raison impérieuse liée à l’intérêt de l’Union d’envisager une réduction de la durée de ces mesures. Pour toutes ces raisons, ces demandes ont été rejetées.

9.   INSTITUTION RÉTROACTIVE DES DROITS ANTIDUMPING

(618)

Comme indiqué au considérant 4, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaires de Chine, conformément au règlement soumettant à enregistrement les importations, en vue d’une éventuelle application rétroactive de mesures antidumping au titre de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(619)

Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base, les droits peuvent être perçus rétroactivement «sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d’application des mesures provisoires».

(620)

Étant donné qu’il n’a pas été institué de droit provisoire, il ne peut y avoir d’application rétroactive. Il convient donc de mettre fin à l’enregistrement des importations.

10.   DISPOSITIONS FINALES

(621)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (153), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(622)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de câbles de fibres optiques à mode unique, constitués d’une ou de plusieurs fibres gainées individuellement placées dans une gaine de protection, même comportant des conducteurs électriques, relevant actuellement du code NC ex 8544 70 00 (code TARIC 8544700010) et originaires de la République populaire de Chine.

Les produits suivants sont exclus:

i)

les câbles dans lesquels les fibres optiques sont toutes munies individuellement de pièces de connexion opérationnelles, à l’une des extrémités ou aux deux extrémités; et

ii)

les câbles conçus pour l’usage sous-marin. Les câbles conçus pour l’usage sous-marin sont des câbles de fibres optiques à isolation plastique, comportant un conducteur en aluminium ou en cuivre, dans lesquels les fibres sont contenues dans un ou plusieurs modules métalliques.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Groupe FTT:

FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.

Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.

Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.

44,0  %

C696

Groupe ZTT:

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.

19,7  %

C697

Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I

31,2  %

 

Toutes les autres sociétés