14.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 365/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1807 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2021
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acibenzolar-S-méthyle, d’azoxystrobine, de clopyralide, de cyflufénamid, d’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, de fludioxonil, de fluopyram, de fosétyl, de métazachlore, d’oxathiapiproline, de tébufénozide et de thiabendazole présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’acibenzolar-S-méthyle, d’azoxystrobine, de cyflufénamid, de fludioxonil, de fluopyram, de métazachlore, d’oxathiapiproline, de tébufénozide et de thiabendazole ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour la clopyralide et le fosétyl, les LMR figurent à l’annexe III, partie A, dudit règlement. Pour l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux, aucune LMR spécifique n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et cette substance n’a pas non plus été inscrite à l’annexe IV dudit règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), s’applique. |
(2) |
Dans le contexte d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active acibenzolar-S-méthyle sur les noisettes, les haricots et les pois (non écossés), une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Une demande du même ordre a été introduite pour le froment (blé), l’avoine et les produits d’origine animale en ce qui concerne la clopyralide, à la suite de son utilisation sur les céréales, les pâturages et les prairies. Une demande similaire a été introduite pour les myrtilles, les airelles canneberges, les groseilles à grappes et les groseilles à maquereau en ce qui concerne le fludioxonil. Une demande similaire a été introduite pour les amandes, les châtaignes, les noisettes, les pistaches, les noix communes, les grenades, les fines herbes et fleurs comestibles, myrtilles, les groseilles à maquereau, les groseilles à grappes, les aulx, les échalotes, les raisins de cuve, les avocats, les olives de table, les olives à huile, les pommes de terre, le raifort, les choux (développement de l’inflorescence), les choux de Chine, les choux verts, les épinards, le froment (blé) et les produits d’origine animale en ce qui concerne le fosétyl, à la suite de l’utilisation des phosphonates de potassium. Une demande similaire a été introduite pour le raifort, les rutabagas, les navets et le foie de bovins en ce qui concerne le métazachlore. Une demande similaire a été introduite pour le houblon en ce qui concerne l’oxathiapiproline. Une demande similaire a été introduite pour les abricots et les pêches en ce qui concerne le tébufénozide. Une demande similaire a été introduite pour les agrumes et les endives/chicons en ce qui concerne le thiabendazole. |
(4) |
Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été présentées pour l’azoxystrobine utilisée aux États-Unis sur les betteraves sucrières, le cyflufénamid utilisé aux États-Unis sur le houblon, le fluopyram utilisé aux États-Unis sur les fèves de soja, l’oxathiapiproline utilisée en Chine sur les raisins ainsi qu’au Canada et aux États-Unis sur les agrumes, les mûres, les mûres des haies, les framboises, les choux de Chine, les basilics et fleurs comestibles, les asperges, les pommes de terre, les patates douces, les légumes-bulbes, les «Solanacées et Malvacées», les cucurbitacées, les choux (développement de l’inflorescence), les choux de Bruxelles, les choux pommés, les laitues et salades, les épinards et feuilles similaires, les pois (écossés ou non), les poireaux et le ginseng, et le thiabendazole utilisé aux États-Unis sur les patates douces ainsi qu’au Guatemala, au Belize, au Honduras, au Panama, en République dominicaine, au Nicaragua et au Costa Rica sur les mangues. Les demandeurs font valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays en question, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures. |
(5) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, les États membres concernés ont évalué ces demandes et ont transmis leurs rapports d’évaluation à la Commission. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
En dehors de la demande relative à l’oxathiapiproline, pour laquelle elle a conclu que les données concernant les mûres des haies, les pommes de terre, les patates douces, les choux de Bruxelles et les pois (écossés) étaient insuffisantes pour fixer de nouvelles LMR, l’Autorité a conclu que ces demandes satisfaisaient à toutes les exigences relatives aux données et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(8) |
En ce qui concerne le fluopyram, le règlement (UE) 2021/618 de la Commission (3) a modifié plusieurs LMR. Il a ainsi abaissé la LMR pour les fèves de soja à partir du 6 novembre 2021. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que la LMR prévue par le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(9) |
Dans le contexte de l’approbation de la substance active «extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux», une demande de LMR a été jointe au dossier récapitulatif, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4). Cette demande a fait l’objet d’une évaluation par l’État membre concerné conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement. L’Autorité a examiné la demande et présenté ses conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à cette substance active utilisée comme pesticide (5); elle y a recommandé d’inscrire l’extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Eu égard aux avis motivés et aux conclusions de l’Autorité, ainsi qu’aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 6 novembre 2021 en ce qui concerne la LMR fixée pour le fluopyram dans les fèves de soja.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l’Autorité sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acibenzolar-S-methyl in hazelnuts», EFSA Journal 2019, 17(6):5705, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl in beans with pods and peas with pods», EFSA Journal 2021, 19(2):6430, |
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«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for azoxystrobin in sugar beet roots», EFSA Journal 2021, 19(2):6401, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clopyralid in various commodities», EFSA Journal 2021, 19(1):6389, |
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«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for cyflufenamid in hops», EFSA Journal 2021, 19(3):6492, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain small fruits and berries», EFSA Journal 2021, 19(3):6477, |
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«Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopyram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2020, 18(4):6059, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl/phosphonic acid for potatoes and wheat», EFSA Journal 2019, 17(5):5703, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fosetyl/phosphonic acid in various crops», EFSA Journal 2020, 18(1):5964, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in flowering brassica, Chinese cabbages, kales and spinaches», EFSA Journal 2020, 18(5):6122, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for potassium phosphonates in various crops», EFSA Journal 2020, 18(9):6240, |
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«Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for metazachlor in various commodities», EFSA Journal 2019, 17(10):5819, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for oxathiapiprolin in various commodities», EFSA Journal 2019, 17(7):5759, |
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«Reasoned opinion on the setting of import tolerances for oxathiapiprolin in various crops», EFSA Journal 2020, 18(6):6155, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for tebufenozide in apricots and peaches», EFSA Journal 2021, 19(1):6400, |
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«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels and setting of import tolerances for thiabendazole in various crops», EFSA Journal 2021, 19(5):6586. |
(3) Règlement (UE) 2021/618 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de diclofop, de fluopyram, d’ipconazole et de terbuthylazine présents dans ou sur certains produits (JO L 131 du 16.4.2021, p. 55).
(4) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(5) «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance aqueous extract from the germinated seeds of sweet Lupinus albus», EFSA Journal 2020, 18(7):6190.
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à l’acibenzolar-S-méthyle, à l’azoxystrobine, au cyflufénamid, au fludioxonil, au fluopyram, au métazachlore, à l’oxathiapiproline, au tébufénozide et au thiabendazole sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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2) |
À l’annexe III, partie A, les colonnes relatives à la clopyralide et au fosétyl sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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3) |
À l’annexe IV, la substance suivante est ajoutée selon l’ordre alphabétique: «Extrait aqueux des graines germées de Lupinus albus doux» |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.»