24.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 339/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1705 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 234, paragraphe 2, son article 237, paragraphe 4, son article 239, paragraphe 2, et son article 279, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (2) complète les règles de police sanitaire établies dans le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union.

(2)

Après la publication du règlement délégué (UE) 2020/692 au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2020, certaines erreurs et omissions mineures ont été décelées dans les dispositions dudit règlement. Il convient de corriger ces erreurs et omissions et de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(3)

En outre, il convient de modifier certaines règles définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin de garantir leur cohérence avec les règles définies dans d’autres actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) 2016/429 et du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Il est aussi nécessaire de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’englober certaines circonstances initialement omises du champ d’application de cet acte, et d’englober certaines possibilités prévues dans des actes de l’Union qui ont été adoptés avant le règlement (UE) 2016/429, et qu’il y a lieu de maintenir dans le cadre dudit règlement. Cette modification est importante afin de garantir une transition en douceur des exigences prévues dans ces actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale, ou de clarifier les espèces et les catégories d’animaux et de produits d’origine animale auxquelles certaines exigences devraient ou non s’appliquer.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429.

(6)

En outre, les conditions de police sanitaire définies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 ne devraient pas s’appliquer aux produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, à l’exception de ceux qui sont destinés à être transformés dans l’Union, étant donné qu’il n’existe aucune raison de police sanitaire notable d’inclure ces produits dans le champ d’application de ce règlement délégué. Il convient donc de modifier l’article 1er, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2020/692, qui établit le champ d’application de cet acte.

(7)

La définition d’un porcin, telle qu’elle figure actuellement à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2020/692, n’est valable qu’aux fins de l’entrée dans l’Union de ces animaux. Le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (4), qui fixe les règles relatives aux mouvements dans l’Union de produits germinaux, donne une définition différente des porcins, qui est appropriée pour les donneurs de produits germinaux. Il convient donc de modifier la définition des porcins qui figure dans le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’elle englobe l’entrée dans l’Union de porcins et de produits germinaux de porcins.

(8)

La définition de «bateau à vivier» qui figure actuellement à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 ne correspond pas à la définition de ce même terme donnée à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission (5). Dans un souci de cohérence des règles de l’Union, il convient d’harmoniser la définition donnée à l’article 2, point 48), du règlement délégué (UE) 2020/692 avec la définition donnée dans le règlement délégué (UE) 2020/990.

(9)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 définit des exigences en matière d’examen des animaux terrestres avant leur expédition vers l’Union, exigences qui, dans le cas des volailles, portent aussi sur leur cheptel d’origine. Il convient cependant de préciser que ces exigences ne s’appliquent pas au cheptel d’origine des poussins d’un jour, conformément aux exigences applicables jusqu’au 21 avril 2021 établies dans le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (6). Il y a donc lieu de modifier l’article 13, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(10)

Le règlement délégué (UE) 2020/692, qui s’applique à partir du 21 avril 2021, devrait aussi garantir une transition en douceur des exigences définies dans les actes antérieurs de l’Union concernant l’entrée dans l’Union d’animaux terrestres, de produits germinaux et de produits d’origine animale qui en sont issus, car elles se sont avérées efficaces. Dès lors, il convient de conserver la finalité et la substance de ces règles dans ledit règlement délégué, mais de les adapter de manière à les aligner sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (UE) 2016/429. L’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (7) prévoyait qu’après leur introduction dans l’Union, les lots d’ongulés autres que ceux destinés à des établissements fermés doivent séjourner dans l’exploitation de destination durant une période d’au moins 30 jours, sauf s’ils sont expédiés directement vers un abattoir. Le règlement (UE) no 206/2010 a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2020/692. Le règlement délégué (UE) 2020/692 ne prévoit cependant pas la possibilité de déplacer des ongulés vers un abattoir pendant la période de 30 jours suivant leur entrée dans l’Union. Il convient donc de modifier l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie cette possibilité, car les mouvements pendant cette période ne donnent lieu à aucune préoccupation zoosanitaire majeure.

(11)

En outre, la dérogation à l’exigence relative à la période de 30 jours de séjour dans l’établissement de destination après l’entrée dans l’Union prévue à l’article 26 du règlement délégué (UE) 2020/692, qui ne s’applique actuellement qu’aux équidés destinés aux compétitions, aux courses et aux manifestations culturelles, devrait être étendue à tous les équidés, et il convient de modifier cet article en conséquence.

(12)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit une dérogation aux exigences définies dans cet acte pour l’entrée dans l’Union d’envois de volailles et d’œufs à couver de volailles en cas d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et d’envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Certaines exigences relatives aux moyens de transport, aux conteneurs dans lesquels ils sont transportés à destination de l’Union, à la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène et à la désinfection applicables aux volailles et aux œufs à couver devraient cependant aussi s’appliquer à l’entrée dans l’Union d’envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites, et moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites. Il convient donc de modifier les articles 49 et 101 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(13)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que tous les oiseaux captifs expédiés vers l’Union devraient avoir été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle. Cette exigence n’est cependant pas possible en pratique et est incompatible avec les exigences applicables à l’entrée dans des États membres indemnes d’infection par le virus de la maladie de Newcastle sans vaccination. Il convient dès lors de modifier l’article 57 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin de préciser que les exigences relatives aux vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle s’appliquent dans le cas où les oiseaux captifs ont été vaccinés contre la maladie.

(14)

Les pigeons voyageurs relèvent de la définition des «oiseaux captifs» énoncée à l’article 4, point 10), du règlement (UE) 2016/429. C’est pourquoi, les conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs fixées dans la partie II, titre 3, chapitre 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 s’appliquent également à ces animaux. Toutefois, ces conditions restreignent la possibilité de faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire. De plus, les pigeons voyageurs introduits dans l’Union avec l’objectif qu’ils retournent, en volant, dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine ne présentent pas le même risque du point de vue de la santé animale que les autres oiseaux captifs. Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il prévoie une dérogation aux conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs pour faire entrer dans l’Union des pigeons voyageurs à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif de les lâcher immédiatement dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire.

(15)

L’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions d’identification pour l’entrée dans l’Union de chiens, de chats et de furets. Concernant les exigences applicables à leurs moyens d’identification, il renvoie à des actes d’exécution adoptés par la Commission en vertu de l’article 120 du règlement (UE) 2016/429. Ces actes d’exécution n’ont cependant pas encore été adoptés, car l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) continue à s’appliquer jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie de ces espèces. Il convient donc de modifier l’article 74 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il fasse référence aux exigences du règlement (UE) no 576/2013.

(16)

En raison d’une omission, le règlement délégué (UE) 2020/692 ne contient pas de disposition concernant l’inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union. Afin de garantir que les envois de produits germinaux sont conformes aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/692 avant qu’ils ne soient autorisés à entrer dans l’Union, il convient de modifier ledit règlement afin qu’il définisse des règles relatives aux examens et contrôles nécessaires de ces envois.

(17)

L’article 86 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins devraient être autorisés à entrer dans l’Union si un animal donneur provient d’un établissement indemne de leucose bovine enzootique. L’article 87, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit une dérogation pour les établissements qui ne sont pas indemnes de leucose bovine enzootique, à condition que les animaux donneurs aient moins de deux ans et qu’aucun cas clinique de leucose bovine enzootique n’y ait été enregistré depuis au moins trois ans. Cette dérogation devrait s’appliquer aux bovins donneurs indépendamment de leur âge. Il y a donc lieu de modifier l’article 87, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(18)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit que les œufs à couver de volailles doivent provenir de cheptels qui ont fait l’objet d’un examen clinique dans les 24 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union. Les pays tiers et les parties prenantes ont cependant indiqué que cette exigence alourdissait indûment la charge administrative pour les autorités compétentes et les opérateurs, et représentait un risque pour la biosécurité des établissements. Considérant que ces œufs proviennent d’établissements agréés qui appliquent des règles de biosécurité strictes, il convient de prévoir un délai plus long pour procéder à l’examen clinique du cheptel d’origine des œufs à couver, semblable à celui prévu dans le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (9) pour les mouvements de ces produits entre les États membres. Il convient dès lors de modifier l’article 107 du règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(19)

La partie III, titre 2, chapitre 4, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, y compris les exigences relatives à l’établissement d’origine de ces œufs. Il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 pour qu’il dispose que ces établissements dans les pays tiers soient agréés conformément aux règles applicables à ces établissements dans l’Union.

(20)

Les animaux aquatiques définis à l’article 4, point 3), du règlement (UE) 2016/429 incluent les animaux détenus et les animaux sauvages. Les animaux aquatiques peuvent donc être autorisés à entrer dans l’Union à partir d’établissements aquacoles et d’habitats sauvages. Ils peuvent par conséquent être expédiés depuis un «lieu d’origine» ou depuis un «établissement d’origine». Le règlement délégué (UE) 2020/692 devrait permettre cette possibilité et il convient dès lors de modifier l’article 167, points a) et d), dudit règlement en conséquence.

(21)

L’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 prévoit des dérogations pour certaines catégories d’animaux aquatiques et de produits issus de tels animaux à l’exigence de provenance d’un pays tiers, d’un territoire, d’une zone ou d’un compartiment indemne de maladie. En tout état de cause, cependant, les animaux d’aquaculture et les produits issus de tels animaux, qui relèvent du règlement délégué (UE) 2020/692, doivent provenir d’un établissement qui est enregistré ou agréé conformément à la partie IV, titre II, chapitre 1, du règlement (UE) 2016/429. Le présent règlement devrait dès lors modifier l’article 172 du règlement délégué (UE) 2020/692 afin d’indiquer clairement que la dérogation prévue ne s’applique pas à l’article 170, mais expressément à l’article 170, paragraphe 1, dudit règlement délégué.

(22)

En raison d’une omission, il convient de modifier l’article 174, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/692 afin qu’il mentionne l’article 170, paragraphe 1, point a), iii), plutôt que l’article 170, point a), iii).

(23)

L’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les États membres aient des mesures nationales approuvées pour une maladie autre qu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), de ce règlement. Il convient donc de modifier l’article 175 du règlement délégué (UE) 2020/692 et son annexe XXIX pour préciser que les États membres peuvent prendre de telles mesures non seulement pour les maladies non répertoriées, mais aussi pour les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/429.

(24)

Étant donné que le sperme, les ovocytes et les embryons peuvent être conservés longtemps, la partie IV du règlement délégué (UE) 2020/692 devrait prévoir certaines mesures transitoires concernant les produits germinaux collectés, produits, traités et stockés conformément aux directives 88/407/CEE (10), 89/556/CEE (11), 90/429/CEE (12) et 92/65/CEE (13) du Conseil. Ces mesures devraient concerner l’agrément des centres de collecte de sperme, des centres de stockage de sperme, des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons au titre de ces directives, ainsi que le marquage des paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons. Ces mesures devraient aussi concerner les exigences applicables à la collecte, à la production, au traitement et au stockage de produits germinaux, aux conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et aux tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux au titre de ces directives. Il est nécessaire de veiller à ce qu’il n’y ait pas de perturbation des échanges de ces produits germinaux, étant donné leur importance pour le secteur de l’élevage d’animaux. Dès lors, pour garantir la continuité de l’entrée dans l’Union d’envois de produits germinaux collectés ou produits avant le 21 avril 2021 qui satisfont aux exigences définies dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires dans le règlement délégué (UE) 2020/692. Il convient de modifier le règlement délégué en conséquence.

(25)

L’annexe III, tableau 1, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit, entre autres, les exigences relatives aux périodes de séjour des équidés avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les équidés autres que des équidés enregistrés, pour les équidés enregistrés et pour les chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire. Ces périodes de séjour devraient être plus détaillées afin de cibler les risques découlant de l’entrée d’équidés non destinés à l’abattage, de chevaux enregistrés et d’équidés destinés à l’abattage, ainsi que du retour dans l’Union de chevaux enregistrés après exportation temporaire. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(26)

L’annexe III, tableau 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les exigences relatives aux périodes de séjour des volailles avant leur entrée dans l’Union. Des périodes de séjour spécifiques sont notamment définies pour les volailles de rente destinées à la production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation et pour les volailles de rente destinées au repeuplement de gibier à plumes, mais pas pour les volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il convient dès lors de définir également une période de séjour spécifique pour la catégorie des volailles de rente destinées à la production d’autres produits. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(27)

L’annexe XV, point 2, du règlement délégué (UE) 2020/692 définit les conditions de police sanitaire applicables aux volailles et aux œufs à couver provenant d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1 de cette annexe. Il convient cependant de préciser lesquelles de ces conditions s’appliquent aux volailles, aux œufs à couver et à leurs cheptels d’origine. Il y a lieu de modifier cette annexe en conséquence.

(28)

Les règles prévues dans le règlement délégué (UE) 2020/692 complètent celles fixées dans le règlement (UE) 2016/429. Ces règles étant liées entre elles, elles figurent ensemble dans un acte unique. Dans un souci de clarté et aux fins de leur application effective, il convient que les règles modifiant le règlement délégué (UE) 2020/692 soient également énoncées dans un acte délégué unique prévoyant un ensemble complet d’exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale.

(29)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2020/692 en conséquence.

(30)

Le règlement délégué (UE) 2020/692 s’applique à partir du 21 avril 2021. Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2020/692 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 6, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«6.   La partie V fixe les conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation après l’entrée, et les dérogations à ces conditions en ce qui concerne les espèces suivantes d’animaux aquatiques à tous leurs stades de développement ainsi que leurs produits d’origine animale, à l’exclusion des produits d’origine animale autres que les animaux aquatiques vivants destinés à la consommation humaine directe, ainsi que des animaux aquatiques sauvages et des produits d’origine animale issus de ces animaux aquatiques sauvages débarqués de navires de pêche à des fins de consommation humaine directe:»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   La partie VII établit les dispositions transitoires et finales.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)

“porcin”: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429 aux fins de l’entrée dans l’Union d’un animal, ou un animal de l’espèce Sus scrofa aux fins de l’entrée dans l’Union de produits germinaux;»;

b)

le point 48) est remplacé par le texte suivant:

«48)

“bateau à vivier”: un bateau à vivier au sens de l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission (*1);

(*1)  Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).»."

3)

À l’article 3, le point a), i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

dans le cas des animaux terrestres, des produits germinaux et des produits d’origine animale, d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour les espèces et catégories données d’animaux, de produits germinaux et de produits d’origine animale;».

4)

À l’article 13, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, et des oiseaux captifs, cet examen concerne aussi le cheptel d’origine des animaux destinés à être expédiés vers l’Union.».

5)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Mouvements et manipulation des ongulés après leur entrée dans l’Union

Après leur entrée dans l’Union, les ongulés, à l’exception des équidés, restent dans leur établissement de destination pendant au moins 30 jours à compter de leur arrivée dans cet établissement, à moins d’être déplacés à des fins d’abattage.».

6)

L’article 49 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 40, ainsi qu’aux articles 43 à 48, les envois contenant moins de 20 têtes de volailles autres que des ratites ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils satisfont aux conditions suivantes:»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

en ce qui concerne la vaccination contre l’influenza aviaire hautement pathogène:

i)

les volailles n’ont pas été vaccinées contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

ii)

le cheptel d’origine des volailles, à l’exception des poussins d’un jour, n’a pas été vacciné contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

iii)

si les cheptels dont proviennent les poussins d’un jour ont été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène, le pays tiers ou territoire d’origine fournit des garanties relatives au respect des conditions minimales applicables aux programmes de vaccination et à la surveillance supplémentaire énoncées à l’annexe XIII;»;

c)

le point e), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

les poussins d’un jour sont issus d’œufs à couver qui, avant l’incubation, ont été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine.».

7)

L’article 57 est remplacé par le texte suivant:

«Article 57

Conditions de police sanitaire particulières applicables aux oiseaux captifs

Les envois d’oiseaux captifs ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si les animaux concernés satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

b)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;

c)

ils ont réagi négativement à un test de dépistage du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et de la maladie de Newcastle effectué entre 7 et 14 jours avant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union.».

8)

À l’article 60, le point b), vi) devient le point c), comme suit:

«c)

la quarantaine des oiseaux captifs n’est levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.».

9)

L’article 62 est remplacé par le texte suivant:

«Article 62

Dérogations aux conditions de police sanitaire applicables à l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs

1.   Par dérogation aux conditions fixées aux articles 3 à 10, à l’exception du point a), i) de l’article 3, ainsi qu’aux articles 11 à 19 et aux articles 53 à 61, les envois d’oiseaux captifs qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils proviennent de pays tiers ou de territoires spécifiquement répertoriés pour l’entrée dans l’Union d’oiseaux captifs sur la base de garanties équivalentes.

2.   Par dérogation aux conditions fixées à l’article 11 et aux articles 54 à 58, les envois de pigeons voyageurs qui entrent dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus, avec l’objectif qu’ils soient immédiatement lâchés dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans ce pays tiers ou territoire, ou dans cette zone de pays tiers ou territoire, et qui ne remplissent pas ces conditions sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

l’État membre de destination a déterminé que les pigeons voyageurs peuvent entrer sur son territoire à partir de ce pays tiers ou territoire, ou de cette zone de pays tiers ou territoire, conformément à l’article 230, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429;

b)

ils proviennent d’un établissement agréé autour duquel, dans un rayon de 10 km, incluant, le cas échéant, le territoire d’un pays limitrophe, aucun foyer d’influenza aviaire hautement pathogène ni d’infection par le virus de la maladie de Newcastle n’est apparu au cours des 30 jours au moins précédant la date de chargement en vue de l’expédition vers l’Union;

c)

ils n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire hautement pathogène;

d)

ils ont été vaccinés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle et l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine a garanti que les vaccins utilisés respectaient les critères généraux et spécifiques relatifs aux vaccins contre l’infection par ledit virus énoncés à l’annexe XV, point 1;

e)

ils proviennent d’un établissement dans lequel la vaccination contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle est pratiquée.

3.   Par dérogation aux conditions fixées aux articles 59, 60 et 61, l’autorité compétente de l’État membre d’entrée dans l’Union peut autoriser l’entrée dans l’Union de pigeons voyageurs qui ne seront pas transportés directement dans un établissement de quarantaine agréé conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’il s’agit de pigeons voyageurs qui sont:

a)

entrés dans l’Union à partir d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, où ils sont habituellement détenus conformément au paragraphe 2;

b)

lâchés immédiatement, sous le contrôle de l’autorité compétente, dans la perspective qu’ils retournent, en volant, dans leur pays tiers ou territoire, ou leur zone de pays tiers ou territoire, d’origine.».

10)

À l’article 74, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les envois de chiens, de chats et de furets ne sont autorisés à entrer dans l’Union que si chaque animal de l’envoi est identifié individuellement par un transpondeur injectable, tel que mentionné à l’annexe III, point e), du règlement délégué (UE) 2019/2035, implanté par un vétérinaire, qui satisfait aux exigences techniques mentionnées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013.».

11)

À l’article 80, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

avant la date de collecte, sont restés dans un pays tiers ou territoire, ou une zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données de produits germinaux:

i)

dans le cas de bovins, d’ovins et de caprins, pendant au moins six mois;

ii)

dans le cas de porcins et d’équidés, pendant au moins trois mois;».

12)

À l’article 83, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

le numéro d’agrément unique de l’établissement de collecte ou de production, de traitement et de stockage de ces produits germinaux;».

13)

L’article 85 bis suivant est inséré après l’article 85:

«Article 85 bis

Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins et d’équidés ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé l’expédition vers l’Union, comme suit:

a)

un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 84;

b)

un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire de centre ou le vétérinaire d’équipe afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus conformément:

à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/686, et

à l’article 8, point d), du présent règlement;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 83, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 1, ont été respectées.».

14)

À l’article 87, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l’article 86, point b), iii), les envois d’ovocytes et d’embryons de bovins sont autorisés à entrer dans l’Union si l’animal donneur provient d’un établissement qui n’est pas indemne de leucose bovine enzootique, à condition que le vétérinaire officiel responsable de l’établissement d’origine ait certifié qu’il n’y a pas eu de cas clinique de leucose bovine enzootique dans cet établissement depuis au moins trois ans.».

15)

L’article 91 est remplacé par le texte suivant:

«Article 91

L’établissement d’origine des ovins et caprins donneurs

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons d’ovins et de caprins ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils sont issus d’animaux donneurs qui proviennent d’un établissement indemne d’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis et n’ont jamais été détenus antérieurement dans un établissement de statut sanitaire inférieur.».

16)

À l’article 100, le point b), ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

les œufs à couver aient été transférés directement et dès que possible, sans quitter l’enceinte du port ou de l’aéroport, sur un navire ou un aéronef servant à la poursuite de leur acheminement vers l’Union qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 102, point a);».

17)

À l’article 102, point a), la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«a)

les œufs à couver doivent avoir été transportés dans des moyens de transport qui:».

18)

À l’article 107, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

ils ont:

i)

fait l’objet d’un examen clinique réalisé par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies;

ou

ii)

fait l’objet:

d’examens cliniques mensuels réalisés par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, dont le plus récent a été réalisé dans les 31 jours ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de l’expédition vers l’Union, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris les maladies répertoriées à l’annexe I et les maladies émergentes concernées, et ils n’ont présenté aucun symptôme de maladie ni aucun signe permettant de suspecter la présence de l’une quelconque de ces maladies,

d’une évaluation de leur statut sanitaire actuel réalisée par un vétérinaire officiel du pays tiers ou territoire, ou de la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé le chargement de l’envoi d’œufs à couver en vue de son expédition vers l’Union, sur la base d’informations à jour fournies par l’opérateur et de contrôles documentaires des registres relatifs à la santé et à la production tenus par l’établissement, afin de détecter tout signe d’apparition de maladies, y compris de maladies émergentes et des maladies concernées répertoriées à l’annexe I.».

19)

L’article 110 est modifié comme suit:

a)

la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation aux articles 101, 106, 107 et 108, les envois contenant moins de 20 œufs à couver de volailles autres que des ratites sont autorisés à entrer dans l’Union s’ils satisfont aux exigences suivantes:»;

b)

(ne concerne pas la version française);

c)

au point e), ii), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans le cas des espèces Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

le point f) suivant est ajouté:

«f)

les œufs à couver doivent avoir été désinfectés conformément aux instructions de l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’origine.».

20)

À l’article 111, le point a), iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

ont été détenus pendant au moins six semaines d’affilée avant la date de collecte des œufs en vue de leur expédition vers l’Union dans des établissements qui:

satisfont aux conditions décrites dans la pharmacopée européenne;

sont agréés par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine selon des exigences au moins équivalentes à celles énoncées à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et dont l’agrément n’a pas été suspendu ou retiré;».

21)

L’article 119 bis suivant est inséré après l’article 119:

«Article 119 bis

Inspection des envois de produits germinaux avant leur expédition vers l’Union

Les envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons visés à l’article 117 ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils ont fait l’objet d’un contrôle visuel et d’un contrôle documentaire, effectués par un vétérinaire officiel dans le pays tiers ou territoire, ou dans la zone de pays tiers ou territoire, d’origine dans les 72 heures ayant précédé leur expédition vers l’Union, comme suit:

a)

un contrôle visuel du conteneur de transport afin de vérifier le respect des conditions définies à l’article 119;

b)

un contrôle documentaire des données soumises par le vétérinaire d’établissement responsable des activités effectuées dans l’établissement fermé afin de s’assurer:

i)

que les informations à certifier sont étayées par les registres tenus dans l’établissement fermé;

ii)

que la marque apposée sur les paillettes ou autres conditionnements conformément à l’article 119, point a), correspond au numéro indiqué dans le certificat zoosanitaire et sur le conteneur dans lequel ils sont transportés;

iii)

que les conditions de police sanitaire figurant dans la partie III, titre 3, ont été respectées.».

22)

À l’article 125, point c), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

ils ont été nettoyés et désinfectés, à l’aide d’un désinfectant agréé par l’autorité compétente du pays tiers ou territoire d’origine, avant le chargement des carcasses en vue de l’expédition vers l’établissement de traitement du gibier;».

23)

À l’article 154, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les animaux dont proviennent le lait cru, le colostrum ou les produits à base de colostrum destinés à entrer dans l’Union ne sont pas tenus de respecter la période de séjour fixée au paragraphe 2, à condition qu’ils aient été introduits dans le pays tiers ou territoire, ou la zone du pays tiers ou territoire, en provenance:

a)

d’un autre pays tiers ou territoire, ou d’une autre zone de pays tiers ou territoire, répertorié pour l’entrée dans l’Union de lait cru, de colostrum ou de produits à base de colostrum, et que les animaux y soient restés au moins trois mois avant la traite; ou

b)

d’un État membre.».

24)

L’article 167 est modifié comme suit:

a)

les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

ils ont été expédiés directement depuis leur lieu d’origine vers l’Union;

b)

ils n’ont pas été déchargés de leur conteneur, et l’eau dans laquelle ils sont transportés n’a pas été changée, lorsqu’ils ont traversé par route, par voie aérienne, maritime ou ferroviaire, un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment non répertorié pour l’entrée dans l’Union des espèces et catégories données d’animaux aquatiques;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

entre le moment de leur chargement sur le lieu d’origine et leur arrivée dans l’Union, ils ne doivent pas avoir été transportés dans la même eau, le même conteneur ou le même bateau à vivier que des animaux aquatiques de statut sanitaire inférieur ou non destinés à entrer dans l’Union;».

25)

À l’article 169, paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’étiquette lisible visée au point a) doit de plus contenir les mentions suivantes, selon le cas:

i)

“poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”;

ii)

“mollusques destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”;

iii)

“crustacés destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union européenne”.».

26)

À l’article 172, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l’article 170, paragraphe 1, les conditions prévues audit article ne s’appliquent pas aux catégories suivantes d’animaux aquatiques:».

27)

À l’article 173, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les poissons destinés à la consommation humaine après transformation ultérieure dans l’Union qui ont été abattus et éviscérés avant leur expédition vers l’Union.».

28)

À l’article 174, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’autorité compétente de l’État membre ne peut accorder l’autorisation prévue au paragraphe 2 du présent article que lorsque le lâcher ou l’immersion dans les eaux naturelles ne compromet pas le statut sanitaire des animaux aquatiques présents sur le lieu de lâcher ou d’immersion et, dans tous les cas, le lâcher dans le milieu naturel doit être conforme à la condition énoncée à l’article 170, paragraphe 1, point a) iii).».

29)

L’article 175 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Article 175

Conditions de police sanitaire supplémentaires visant à limiter les incidences de maladies à l’égard desquelles certains États membres ont pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes des États membres ayant pris des mesures nationales approuvées conformément à l’article 226, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429, visant à lutter contre des maladies autres que les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, point d), dudit règlement, prévoient des mesures destinées à empêcher l’introduction de ces maladies par l’application de conditions de police sanitaire supplémentaires à l’entrée dans ces États membres d’envois d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants, d’espèces répertoriées dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe XXIX du présent règlement.».

30)

La partie VII est modifiée comme suit:

a)

le titre de la partie VII est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES»;

b)

l’article 182 bis suivant est inséré après le titre de la partie VII et avant l’article 183:

«Article 182 bis

Mesures transitoires

1.   Les centres de collecte de sperme, les centres de stockage de sperme, les équipes de collecte d’embryons et les équipes de production d’embryons agréés avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE (*2), 89/556/CEE (*3), 90/429/CEE (*4) et 92/65/CEE (*5) du Conseil, mentionnées à l’article 270, paragraphe 2, sixième, septième, huitième et douzième tirets, du règlement (UE) 2016/429, sont réputés être des établissements de produits germinaux agréés tels que visés à l’article 82, paragraphe 1, du présent règlement.

À tous autres égards, ils sont soumis aux règles prévues par l’article 82, paragraphe 2, du présent règlement et par l’article 233 du règlement (UE) 2016/429.

2.   L’entrée dans l’Union d’envois de sperme, d’ovocytes et d’embryons collectés, produits, traités et stockés avant le 21 avril 2021 est autorisée, à condition que ces produits remplissent, en ce qui concerne la collecte, la production, le traitement et le stockage des produits germinaux, les conditions de police sanitaire pour les animaux donneurs et les tests de laboratoire et autres tests effectués sur les animaux donneurs et les produits germinaux, les exigences énoncées dans les directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs.

3.   Les paillettes et autres conditionnements dans lesquels sont placés, stockés et transportés du sperme, des ovocytes ou des embryons, séparés ou non en doses individuelles, marqués avant le 21 avril 2021 conformément aux directives 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE et 92/65/CEE selon l’espèce des animaux donneurs, sont réputés avoir été marqués conformément à l’article 83, point a), du présent règlement.

(*2)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10)."

(*3)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1)."

(*4)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62)."

(*5)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).»;"

c)

à l’article 184, le titre suivant est ajouté:

«Entrée en vigueur et application».

31)

Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379).

(3)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2020/990 de la Commission du 28 avril 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification zoosanitaire applicables aux mouvements d’animaux aquatiques et de produits d’origine animale issus d’animaux aquatiques au sein de l’Union (JO L 221 du 10.7.2020, p. 42).

(6)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(9)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(10)  Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10).

(11)  Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1).

(12)  Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d’animaux de l’espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62).

(13)  Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).


ANNEXE

Les annexes III, VIII, XV, XXVIII et XXIX du règlement délégué (UE) 2020/692 sont modifiées comme suit:

1.

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1, aux troisième, quatrième et cinquième lignes, la mention relative aux équidés autres que des équidés enregistrés, celle relative aux équidés enregistrés et celle relative aux chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres sont remplacées par le texte suivant:

Espèce et catégorie d’animaux

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

«Équidés non destinés à l’abattage

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union

15 jours

Chevaux enregistrés

40 jours ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 40 jours, ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine) ou depuis leur naissance si les animaux sont âgés de moins de 30 jours (40 jours), ou depuis leur entrée en provenance de l’Union ou de certains pays tiers répertoriés

15 jours

Chevaux enregistrés rentrant dans l’Union après une exportation temporaire en vue de leur participation à des compétitions, à des courses ou à des manifestations culturelles équestres

Jusqu’à 30 jours ou jusqu’à 90 jours dans le cas de compétitions, courses ou manifestations culturelles équestres spécifiques

Non établie

Pendant toute la durée de l’exportation temporaire

Équidés destinés à l’abattage

90 jours

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine)

30 jours (40 jours s’ils proviennent de zones à risque de peste équine)»

b)

le tableau 2 est modifié comme suit:

i)

à la deuxième ligne, la mention relative aux volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation est remplacée par le texte suivant:

Catégorie d’oiseaux

La période de séjour s’applique au(x)

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

«Volailles de rente destinées à la production de viandes et d’œufs destinés à la consommation ainsi que d’autres produits

AE

3 mois ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 3 mois

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines

6 semaines ou depuis leur éclosion si les animaux sont âgés de moins de 6 semaines»

ii)

à la cinquième ligne, la mention relative aux poussins d’un jour est remplacée par le texte suivant:

Catégorie d’oiseaux

La période de séjour s’applique au(x)

Période de séjour minimale dans le pays tiers ou territoire, ou la zone de pays tiers ou territoire, d’origine, conformément à l’article 11, point b), i)

Période de séjour minimale dans l’établissement d’origine, conformément à l’article 11, point b), ii)

Période minimale sans contact avec des animaux de statut sanitaire inférieur, conformément à l’article 11, point b), iii)

«Poussins d’un jour

AE

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

Depuis leur éclosion

CO

3 mois avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

6 semaines avant la date de collecte des œufs dont les poussins d’un jour sont issus

—»

2.

à l’annexe VIII, au point 1, la note de bas de page (**) est remplacée par le texte suivant:

«(**)

ne s’applique pas si les animaux proviennent d’un pays tiers ou territoire, ou d’une zone de pays tiers ou territoire, reconnu indemne ou saisonnièrement indemne de la maladie dans la liste des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou territoire, autorisés pour l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés.»;

3.

à l’annexe XV, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE APPLICABLES AUX VOLAILLES ET AUX ŒUFS À COUVER PROVENANT D’UN PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OU D’UNE ZONE DE PAYS TIERS OU TERRITOIRE, OÙ LES VACCINS UTILISÉS CONTRE L’INFECTION PAR LE VIRUS DE LA MALADIE DE NEWCASTLE NE RESPECTENT PAS LES CRITÈRES SPÉCIFIQUES DÉCRITS AU POINT 1

Les volailles et les œufs à couver provenant d’un pays tiers, d’un territoire ou d’une zone de pays tiers ou territoire où les vaccins utilisés contre l’infection par le virus de la maladie de Newcastle ne respectent pas les critères spécifiques décrits au point 1.2 doivent remplir les conditions énoncées ci-dessous:

a)

les volailles, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été vaccinés avec de tels vaccins au cours d’une période de 12 mois au moins ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union;

b)

le cheptel d’origine des volailles et des œufs à couver doit avoir fait l’objet d’un test d’isolement du virus de l’infection par le virus de la maladie de Newcastle au plus tôt 2 semaines avant la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union ou, dans le cas des œufs à couver, au plus tôt 2 semaines avant la date de leur collecte. Le test doit avoir été effectué dans un laboratoire officiel sur un échantillon aléatoire d’écouvillonnages cloacaux prélevé sur au moins 60 oiseaux dans chaque cheptel et n’avoir révélé la présence d’aucun paramyxovirus aviaire ayant un IPIC supérieur à 0,4;

c)

les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et les cheptels d’origine des œufs à couver doivent avoir été maintenus en isolement sous surveillance officielle dans l’établissement d’origine pendant la période de 2 semaines prévue au point b);

d)

les volailles, à l’exception des poussins d’un jour, le cheptel d’origine des poussins d’un jour et le cheptel d’origine des œufs à couver ne doivent pas avoir été en contact avec des volailles ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) et b):

i)

en ce qui concerne les volailles, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de chargement de l’envoi en vue de l’expédition vers l’Union,

ii)

en ce qui concerne les œufs à couver, pendant la période de 60 jours ayant précédé la date de leur collecte;

e)

les œufs à couver dont les poussins d’un jour sont issus ne doivent pas avoir été en contact, dans le couvoir ou pendant le transport vers le couvoir, avec des volailles ou des œufs à couver ne satisfaisant pas aux conditions énoncées aux points a) à d).»;

4.

à l’annexe XXVIII, point 1, à la troisième ligne du tableau, la mention relative au blanc d’œuf séché est remplacée par le texte suivant:

Ovoproduit

Traitement

 

Température à cœur [en degrés Celsius (°C)]

Durée du traitement [en secondes (s) ou en heures (h)]

«Blanc d’œuf séché

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h»

5.

à l’annexe XXIX, le tableau est modifié par l’ajout du texte ci-dessous directement au-dessus de la ligne relative à la virémie printanière de la carpe (VPC) et de ses espèces sensibles:

«Herpèsvirose de la carpe koï

Telles qu’indiquées dans la troisième colonne du tableau figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission»