20.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 330/72


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1533 DE LA COMMISSION

du 17 septembre 2021

imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou expédiés du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/6

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, point b), et son article 90, premier alinéa, points a), c) et f),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les niveaux de radionucléides dans certains produits alimentaires originaires du Japon dépassaient les seuils d’intervention en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Une telle contamination pouvant constituer un risque pour la santé publique et la santé animale dans l’Union, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) no 297/2011 (3), imposé des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon. Ce règlement d’exécution a été abrogé et remplacé successivement par les règlements d’exécution de la Commission (UE) no 961/2011 (4), (UE) no 284/2012 (5), (UE) no 996/2012 (6), (UE) no 322/2014 (7) et (UE) 2016/6 (8). Par souci de cohérence et pour faciliter leur application, lesdits règlements alignent les limites maximales de radionucléides sur les valeurs établies par la législation japonaise en vigueur et il y a lieu de poursuivre cette pratique.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 exige que les biens faisant l’objet d’une mesure d’urgence prévue dans les actes adoptés conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 soient soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union.

(3)

Pour faciliter l’exécution des contrôles officiels des denrées alimentaires et des aliments pour animaux relevant du présent règlement à leur entrée dans l’Union, il convient d’établir un modèle unique de certificat officiel. Il y a lieu aussi d’établir des exigences en matière de délivrance de certificats officiels, outre les exigences fixées au titre II, chapitre VII, du règlement (UE) 2017/625 et, pour les certificats délivrés sur papier, celles énoncées à l’article 39, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission (9) et à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission (10). Par ailleurs, pour garantir une démarche cohérente, il convient de prévoir que les certificats officiels délivrés conformément au présent règlement soient remplacés conformément aux procédures pour le remplacement des certificats fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

(4)

Les mesures existantes ont été réexaminées en prenant en considération plus de 87 000 données sur la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires autres que la viande bovine et plus de 429 000 données sur la présence de radioactivité dans la viande bovine; toutes ces données ont été fournies par les autorités japonaises pour les neuvième et dixième périodes de végétation (janvier 2019 à décembre 2020) après l’accident.

(5)

Il ressort de ces données que l’obligation d’échantillonner et d’analyser les produits avant leur exportation vers l’Union doit être maintenue ou établie pour certains produits, mais peut être levée pour d’autres. Ainsi, outre les produits déjà soumis à cette obligation, il convient d’étendre celle-ci aux champignons sauvages et à leurs produits dérivés originaires des préfectures d’Iwate, Nagano, Niigata et Ibaraki, aux poissons et produits de la pêche originaires de la préfecture de Gunma, à la fougère grand aigle sauvage et à ses produits dérivés originaires de la préfecture de Fukushima et à la fougère royale japonaise et à ses produits dérivés originaires de la préfecture de Miyagi. Par contre, cette obligation peut être levée pour les pousses d’Aralia et leurs produits dérivés originaires des préfectures de Fukushima, Miyagi et Gunma, les bambous et leurs produits dérivés originaires de la préfecture de Fukushima, les champignons et leurs produits dérivés originaires de la préfecture de Gunma, le koshiabura et ses produits dérivés originaires des préfectures de Shizuoka, Yamanashi et Yamagata. En outre, les cas de non-conformités constatés dans les champignons concernaient exclusivement des champignons sauvages, ceux constatés dans la fougère grand aigle concernaient exclusivement la fougère grand aigle sauvage et ceux constatés dans les kakis concernaient exclusivement des kakis séchés. L’obligation d’échantillonner et d’analyser ces produits ne devrait donc porter que sur leur forme sauvage ou séchée, respectivement.

(6)

Les contrôles officiels effectués à l’entrée dans l’Union montrent que les conditions particulières prévues par le droit de l’Union sont correctement mises en œuvre par les autorités japonaises et aucun cas de non-conformité au droit de l’Union n’a été constaté lors des contrôles officiels des importations depuis plus de neuf ans. Par conséquent, il y a lieu de conserver la fréquence peu élevée des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union des denrées alimentaires et des aliments pour animaux soumis au présent règlement.

(7)

Il convient de prévoir un réexamen du présent règlement lorsque les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse concernant la présence de radioactivité dans les aliments pour animaux et denrées alimentaires des onzième et douzième périodes de végétation (2021 et 2022) après l’accident seront disponibles.

(8)

Les modifications apportées au règlement d’exécution (UE) 2016/6 étant substantielles, il convient, par souci de clarté, de le remplacer.

(9)

Afin de garantir une transition sans heurt vers les nouvelles mesures, il convient de prévoir des mesures transitoires pour les envois accompagnés de déclarations officielles délivrées conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/6, à condition que ces déclarations officielles aient été délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les conditions d’entrée dans l’Union des denrées alimentaires, y compris les denrées alimentaires de moindre importance, et des aliments pour animaux, au sens de l’article 1er du règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil (11) (ci-après les «produits»), originaires ou expédiés du Japon et destinés à être mis sur le marché de l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux catégories suivantes d’envois de produits dont le poids brut est supérieur à 10 kg de produit frais et à 2 kg de produit sec:

a)

les envois expédiés à titre d’échantillons commerciaux, d’échantillons de laboratoire ou d’articles d’exposition, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

b)

les envois contenus dans les bagages personnels de passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel;

c)

les envois non commerciaux expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché;

d)

les envois destinés à des fins scientifiques.

En cas de doute sur l’utilisation prévue des produits, la charge de la preuve incombe respectivement au propriétaire des bagages personnels et au destinataire de l’envoi.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend comme «provenant du même territoire ou pays tiers» au sens de l’article 3, point 37), du règlement (UE) 2017/625:

«provenant de la même préfecture du Japon», s’agissant des produits pour lesquels un échantillonnage et une analyse sont requis par l’article 4;

«provenant de la même préfecture du Japon ou de plusieurs préfectures qui connaissent le même cas de figure visé à l’article 4, paragraphe 3», s’agissant des autres produits relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 3

Conditions d’entrée dans l’Union

1.   Les produits ne peuvent entrer dans l’Union que s’ils sont conformes au présent règlement.

2.   Les produits doivent respecter la limite maximale applicable à la somme de césium 134 et de césium 137 telle qu’elle figure dans l’annexe I.

3.   Chaque envoi de produits énumérés à l’annexe II, mentionnant le code approprié de la nomenclature combinée, originaire ou expédié du Japon, est accompagné du certificat officiel visé à l’article 4. Chaque envoi est identifié au moyen d’un code d’identification indiqué sur le certificat officiel et sur le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625.

4.   La liste des produits figurant à l’annexe II s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil (12).

Article 4

Certificat officiel

1.   Chaque envoi de produits mentionnés dans l’annexe II et relevant des codes NC qui y figurent, ainsi que de produits composés contenant des produits figurant dans l’annexe II à plus de 50 %, originaire ou expédiés du Japon, est accompagné d’un certificat officiel original valide établi et signé conformément à l’article 5.

2.   Le certificat officiel visé au paragraphe 1 atteste que les produits respectent la législation japonaise en vigueur et la limite maximale applicable à la somme de césium 134 et de césium 137 telle qu’elle figure dans l’annexe I.

3.   Le certificat officiel visé au paragraphe 1 indique en outre que l’un des cas de figure suivants s’applique:

a)

le produit n’est pas originaire ni expédié d’une des préfectures énumérées dans l’annexe II, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ce produit sont exigés;

b)

le produit est expédié, mais n’est pas originaire, d’une des préfectures énumérées dans l’annexe II, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ce produit sont exigés, et n’a pas été exposé à la radioactivité durant son transit ou sa transformation;

c)

le produit est originaire d’une des préfectures énumérées dans l’annexe II, pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ce produit sont exigés, et est accompagné d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse;

d)

l’origine du produit ou des ingrédients qu’il contient à plus de 50 % n’est pas connue et le produit est accompagné d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse.

4.   Les poissons et produits de la pêche mentionnés dans l’annexe II, capturés ou récoltés dans les eaux côtières des préfectures de Fukushima et Gunma, sont accompagnés du certificat officiel visé au paragraphe 1 et d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits au Japon.

Article 5

Établissement et signature du certificat officiel

1.   Le certificat officiel visé à l’article 4 est établi conformément au modèle figurant dans l’annexe III.

2.   Pour les produits visés à l’article 4, paragraphe 3, points a) et b), le certificat officiel est signé par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise ou par un représentant habilité d’une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise agissant sous la responsabilité et la supervision de cette dernière.

3.   Pour les produits visés à l’article 4, paragraphe 3, points c) et d) et à l’article 4, paragraphe 4, le certificat officiel est signé par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise et accompagné d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse effectués.

4.   Le certificat officiel satisfait aux exigences applicables aux certificats officiels énoncées à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

5.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat officiel de remplacement uniquement dans le respect des règles fixées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/2235.

6.   Le certificat officiel est rempli sur la base des instructions énoncées à l’annexe IV du présent règlement.

Article 6

Contrôles officiels à l’entrée dans l’Union

1.   Les envois de produits visés à l’article 4, paragraphe 1, sont soumis à des contrôles officiels à leur entrée dans l’Union, aux postes de contrôle frontaliers.

2.   Les produits autres que ceux visés à l’article 4, paragraphe 4, peuvent faire l’objet de contrôles d’identité et de contrôles physiques aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, effectués conformément au règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission (13).

3.   Outre les contrôles documentaires sur tous les envois, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ou du point de contrôle effectuent par sondage des contrôles d’identité et des contrôles physiques, y compris des analyses de laboratoire visant à détecter la présence de césium 134 et de césium 137. Les résultats des analyses doivent être disponibles dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

Article 7

Mise en libre pratique

Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique d’envois de produits visés à l’article 4, paragraphe 1, que sur présentation d’un document sanitaire commun d’entrée dûment finalisé, tel que prévu à l’article 57, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625, confirmant que l’envoi satisfait aux règles applicables visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement.

Article 8

Réexamen

Le présent règlement est réexaminé avant le 30 juin 2023.

Article 9

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2016/6 est abrogé.

Article 10

Disposition transitoire

Les envois d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires relevant du champ d’application du règlement d’exécution (UE) 2016/6 qui sont accompagnés d’une déclaration officielle délivrée conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/6 avant le 10 octobre 2021 peuvent être importés dans l’Union dans les conditions fixées par le règlement d’exécution (UE) 2016/6.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 297/2011 de la Commission du 25 mars 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 80 du 26.3.2011, p. 5).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima et abrogeant le règlement (UE) no 297/2011 (JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.)

(5)  Règlement d’exécution (UE) no 284/2012 de la Commission du 29 mars 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 (JO L 92 du 30.3.2012, p. 16).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 284/2012 (JO L 299 du 27.10.2012, p. 31).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 322/2014 de la Commission du 28 mars 2014 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima (JO L 95 du 29.3.2014, p. 1).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2016/6 de la Commission du 5 janvier 2016 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 322/2014 (JO L 3 du 6.1.2016, p. 5).

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes (règlement IMSOC) (JO L 261 du 14.10.2019, p. 37).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 portant modalités d’application des règlements (UE) 2016/429 et (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles de certificat zoosanitaire, les modèles de certificat officiel et les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l’entrée dans l’Union et les mouvements au sein de l’Union d’envois de certaines catégories d’animaux et de biens, ainsi qu’en ce qui concerne la certification officielle relative à ces certificats, et abrogeant le règlement (CE) no 599/2004, les règlements d’exécution (UE) no 636/2014 et (UE) 2019/628, la directive 98/68/CE et les décisions 2000/572/CE, 2003/779/CE et 2007/240/CE (JO L 442 du 30.12.2020, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique, et abrogeant le règlement (Euratom) no 3954/87 et les règlements (Euratom) no 944/89 et (Euratom) no 770/990 de la Commission (JO L 13 du 20.1.2016, p. 2).

(12)  Règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (JO L 327 du 11.12.2015, p. 1).

(13)  Règlement délégué (UE) 2019/2123 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux cas et aux conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques de certains biens peuvent être effectués à des points de contrôle et les contrôles documentaires peuvent être effectués à distance au départ de postes de contrôle frontaliers (JO L 321 du 12.12.2019, p. 64).


ANNEXE I

Limites maximales pour les denrées alimentaires  (1) (en Bq/kg)

 

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Lait et boissons à base de lait

Eau minérale et boissons similaires; thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées

Autres denrées alimentaires

Somme de césium 134 et de césium 137

50

50

10

100


Limites maximales pour les aliments pour animaux  (2) (en Bq/kg)

 

Aliments destinés aux bovins ou équins

Aliments destinés aux porcins

Aliments destinés aux volailles

Aliments destinés aux poissons  (3)

Somme de césium 134 et de césium 137

100

80

160

40


(1)  Pour les produits déshydratés destinés à être consommés sous forme reconstituée, la limite maximale s’applique au produit reconstitué prêt à être consommé.

Pour les champignons déshydratés, un coefficient de reconstitution de 5 est appliqué.

Pour le thé, la limite maximale s’applique à l’infusion obtenue à partir des feuilles de thé non fermentées. Une limite maximale de 10 Bq/kg dans le thé obtenu par infusion de feuilles non fermentées est l’équivalent d’une teneur de 500 Bq/kg dans les feuilles de thé séchées.

(2)  La limite maximale se rapporte aux aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %.

(3)  À l’exception des aliments destinés aux poissons d’ornement.


ANNEXE II

Denrées alimentaires et aliments pour animaux pour lesquels un prélèvement d’échantillon/échantillonnage et une analyse de la présence de césium 134 et de césium 137 sont exigés avant leur exportation vers l’Union

a)

Produits originaires de la préfecture de Fukushima:

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 et ex 2005 99 80;

poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l’exception:

de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 et ex 1604 20 70;

du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

koshiabura (pousses d’Eleutherococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

kakis séchés (Diospyros sp.) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0810 70 00, ex 0811 90, ex 0812 90 et ex 0813 50;

b)

Produits originaires de la préfecture de Miyagi:

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 et ex 2005 99 80;

pousses de bambou (Phyllostacys pubescens) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90, ex 0712 90, ex 2004 90 et 2005 91 00;

fougère grand aigle sauvage (Pteridium aquilinum) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

koshiabura (pousses d’Eleutherococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

fougère royale japonaise (Osmunda japonica) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC 0709 99, 0710 80, 0711 90 et 0712 90;

c)

Produits originaires de la préfecture de Gunma:

poissons et produits de la pêche relevant des codes NC 0302, 0303, 0304, 0305, 0308, 1504 10, 1504 20 et 1604, à l’exception:

de la sériole du Japon (Seriola quinqueradiata) et de la sériole chicard (Seriola lalandi) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la sériole couronne (Seriola dumerili) relevant des codes NC ex 0302 89 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la daurade japonaise (Pagrus major) relevant des codes NC 0302 85 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

de la carangue dentue (Pseudocaranx dentex) relevant des codes NC ex 0302 49 90, ex 0303 89 90, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 19 91, ex 1604 19 97 et ex 1604 20 90;

du thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) relevant des codes NC ex 0302 35, ex 0303 45, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 90, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 85, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, ex 1604 14 41, ex 1604 14 48 et ex 1604 20 70;

du maquereau espagnol (Scomber japonicus) relevant des codes NC ex 0302 44 00, ex 0303 54 10, ex 0304 49 90, ex 0304 59 90, ex 0304 89 49, ex 0304 99 99, ex 0305 10 00, ex 0305 20 00, ex 0305 39 90, ex 0305 49 30, ex 0305 54 90, ex 0305 69 80, ex 0305 72 00, ex 0305 79 00, ex 1504 10, ex 1504 20, 1604 15 et ex 1604 20 50;

koshiabura (pousses d’Eleutherococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

d)

Produits originaires des préfectures de Yamanashi, de Yamagata, d’Iwate ou de Shizuoka:

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 et ex 2005 99 80;

e)

Produits originaires des préfectures d’Ibaraki, de Nagano ou de Niigata:

champignons sauvages et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 51 00, ex 0709 59, ex 0710 80 61, ex 0710 80 69, ex 0711 51 00, ex 0711 59 00, ex 0712 31 00, ex 0712 32 00, ex 0712 33 00, ex 0712 39 00, ex 2001 90 50, ex 2003 10, ex 2003 90 et ex 2005 99 80;

koshiabura (pousses d’Eleutherococcus sciadophylloides) et produits qui en sont dérivés, relevant des codes NC ex 0709 99, ex 0710 80, ex 0711 90 et ex 0712 90;

f)

Produits composés contenant des produits énumérés aux points a) à e) de la présente annexe à plus de 50 %


ANNEXE III

MODÈLE DE CERTIFICAT OFFICIEL MENTIONNÉ À L’ARTICLE 4

Image 1

 

JAPON

Certificat officiel pour l’entrée dans l’Union de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux

 

II.

Certification officielle

II.a

No de référence du certificat

II.b

No de référence IMSOC

 

Conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/1533 de la Commission imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou expédiés du Japon à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima,

… [le représentant habilité visé à l’article 5, paragraphe 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/1533]

CERTIFIE que l’envoi est conforme à la législation en vigueur au Japon concernant les limites maximales applicables à la somme de césium 134 et de césium 137;

CERTIFIE que l’envoi concerne:

des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1533 qui ne sont pas originaires de l’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1533 pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ces produits sont exigés, ni expédiés d’une de ces préfectures;

des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1533 qui sont expédiés d’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1533 pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse de ces produits sont exigés, mais ne sont pas originaires d’une de ces préfectures et n’ont pas été exposés à la radioactivité pendant leur transit ou leur transformation;

des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1533 qui sont originaires de l’une des préfectures énumérées dans l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/1533 pour lesquelles l’échantillonnage et l’analyse sont exigés, et qui ont été échantillonnés le … (date) et soumis à une analyse de laboratoire le … (date), dans le laboratoire … (nom du laboratoire) pour déterminer les niveaux de radionucléides césium 134 et césium 137 présents. Le rapport d’analyse est joint;

des produits mentionnés dans l’annexe II du règlement d’exécution 2021/1533 d’origine inconnue ou un produit qui en est dérivé ou des denrées alimentaires ou aliments pour animaux composés contenant ces produits à plus de 50 % en tant qu’ingrédient(s) d’origine inconnue, qui ont été échantillonnés le … (date) et soumis à une analyse de laboratoire le … (date) à une analyse dans le laboratoire … (nom du laboratoire) pour déterminer les niveaux de radionucléides césium 134 et césium 137 présents. Le rapport d’analyse est joint.

Fait à … le …

Notes

Pour remplir le certificat, voir les notes figurant à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2021/1533 de la Commission

Partie II: La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle s’applique également aux sceaux autres que ceux qui sont en relief ou sous forme de filigrane.

 

Cachet et signature du représentant habilité visé à l’article 5, paragraphe 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/1533


ANNEXE IV

NOTES RELATIVES À LA MANIÈRE DE REMPLIR LE CERTIFICAT OFFICIEL PRÉVU À L’ARTICLE 4

Généralités

Pour sélectionner une option, veuillez cocher la case correspondante ou marquer celle-ci d’une croix (X).

Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2 (1).

Une seule option peut être sélectionnée pour les cases I.15, I.18 et I.20.

Sauf indication contraire, toutes les cases doivent être remplies.

Si le destinataire, le poste de contrôle frontalier d’entrée (PCF) ou les modalités de transport (c’est-à-dire le moyen de transport et la date) changent après que le certificat a été délivré, l’opérateur responsable de l’envoi doit en informer l’autorité compétente de l’État membre d’entrée. Un tel changement ne donne pas lieu à une demande de certificat de remplacement.

Si le certificat officiel est introduit dans l’IMSOC, les conventions suivantes s’appliquent:

les mentions ou les cases spécifiées dans la partie I constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du certificat officiel,

les séquences de cases figurant dans la partie I du modèle de certificat officiel ainsi que les dimensions et la forme de ces cases sont indicatives,

lorsqu’un sceau est requis, son équivalent électronique est un seau électronique. Ce sceau doit être conforme aux règles de délivrance des certificats électroniques mentionnées à l’article 90, premier alinéa, point f), du règlement (UE) 2017/625.

PARTIE I

Renseignements concernant l’envoi expédié

Pays:

Nom du pays tiers délivrant le certificat officiel.

Case I.1.

Expéditeur/Exportateur: nom et adresse (rue, ville et région, province ou État, le cas échéant) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi, laquelle doit être établie dans le pays tiers.

Case I.2.

No de référence du certificat: code unique obligatoire attribué par l’autorité compétente du pays tiers conformément à sa propre classification. Cette case doit être remplie pour tous les certificats officiels qui ne sont pas introduits dans l’IMSOC.

Case I.2.a.

No de référence IMSOC: code de référence unique attribué automatiquement par l’IMSOC si le certificat officiel est enregistré dans celui-ci. Cette case ne doit pas être remplie si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC.

Case I.3.

Autorité centrale compétente: nom de l’autorité centrale du pays tiers délivrant le certificat officiel.

Case I.4.

Autorité locale compétente: le cas échéant, nom de l’autorité locale du pays tiers délivrant le certificat officiel.

Case I.5.

Destinataire/Importateur: nom et adresse de la personne physique ou morale à laquelle l’envoi est destiné dans l’État membre.

Case I.6.

Opérateur responsable de l’envoi: nom et adresse de la personne responsable de l’envoi dans l’Union lors de sa présentation au PCF et qui présente les certificats nécessaires aux autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.7.

Pays d’origine: nom et code ISO du pays duquel les biens sont originaires ou dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

Case I.8.

Région d’origine: préfecture de laquelle proviennent les biens ou dans laquelle ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

Case I.9.

Pays de destination: nom et code ISO du pays de l’Union européenne auquel les produits sont destinés.

Case I.11.

Lieu d’expédition: nom et adresse des exploitations ou établissements d’où proviennent les produits.

Toute unité d’une entreprise du secteur alimentaire. Seul l’établissement d’expédition des produits doit être mentionné. Dans le cas d’échanges faisant intervenir plus d’un pays tiers (échanges commerciaux triangulaires), le lieu d’expédition correspond au dernier établissement de pays tiers de la chaîne d’exportation à partir duquel l’envoi final est acheminé vers l’Union.

Case I.12.

Lieu de destination: Il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

En cas de mise sur le marché: lieu où sont envoyés les produits pour y être définitivement déchargés. Le nom, l’adresse et le numéro d’agrément des exploitations ou des établissements du lieu de destination doivent être indiqués, le cas échéant.

Case I.14.

Date et heure du départ: date de départ du moyen de transport (avion, navire, train ou véhicule routier).

Case I.15.

Moyen de transport: moyen de transport au départ du pays d’expédition.

Mode de transport: avion, navire, train, véhicule routier ou autre. On entend par «autre» un mode de transport ne relevant pas du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (2).

Identification du moyen de transport: par voie aérienne: numéro de vol; par voie maritime: nom du navire; par voie ferroviaire: numéros du train et du wagon; par route: plaque d’immatriculation du véhicule (et le cas échéant de la remorque).

Dans le cas d’un transport par transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier, la plaque d’immatriculation du véhicule (et le cas échéant de la remorque), ainsi que le nom du transbordeur prévu.

Case I.16.

PCF d’entrée: indiquer le nom du PCF et son code d’identification attribué par l’IMSOC.

Case I.17.

Documents d’accompagnement:

 

Rapport de laboratoire: indiquer le numéro de référence et la date d’établissement du rapport ou des résultats de l’analyse en laboratoire visée à l’article 4, paragraphe 3, point c) et d), et à l’article 4, paragraphe 4,

 

Autres: le type et le numéro de référence du document doivent être indiqués lorsqu’un envoi est accompagné d’autres documents, tel un document commercial (par exemple numéro de la lettre de transport aérien, numéro du connaissement ou numéro commercial du train ou du véhicule routier).

Case I.18.

Conditions de transport: indiquer la catégorie de température requise pendant le transport des produits (température ambiante, réfrigération, congélation). Une seule catégorie peut être choisie.

Case I.19.

Numéro des conteneurs/Numéro des scellés: le cas échéant, indiquer les numéros correspondants.

Le numéro des conteneurs doit être indiqué si les biens sont transportés dans des conteneurs fermés.

Seul le numéro de scellé officiel doit être indiqué. On entend par «scellé officiel»: le scellé apposé sur le conteneur, le camion ou le wagon sous la supervision de l’autorité compétente délivrant le certificat officiel.

Case I.20.

Biens déclarés aux fins de: indiquer l’utilisation prévue des produits, telle que mentionnée dans le certificat officiel de l’Union correspondant.

Consommation humaine: s’applique uniquement aux produits destinés à la consommation humaine.

Case I.22.

Pour le marché intérieur: pour tous les envois destinés à être mis sur le marché de l’Union.

Case I.23.

Nombre total de conditionnements: correspond au nombre d’unités d’emballage. Dans le cas d’envois en vrac, il n’est pas obligatoire de remplir cette case.

Case I.24.

Quantité:

 

Poids net total: il est défini comme étant la masse des biens proprement dits sans leurs contenants immédiats ni emballages.

 

Poids brut total: poids de l’ensemble en kilogrammes. Il est défini comme étant la masse agrégée des produits dans leurs contenants immédiats et tous leurs emballages, à l’exclusion des conteneurs de transport et des autres équipements de transport.

Case I.25.

Description des biens: indiquer le code pertinent du système harmonisé (code SH) et l’intitulé établis par l’Organisation mondiale des douanes, tels que mentionnés dans le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3). Cette description douanière est complétée, si besoin est, par des informations complémentaires nécessaires au classement des produits.

Indiquer l’espèce, les types de produits, le nombre de paquets, le type d’emballage, le numéro de lot, le poids net et le «consommateur final» (lorsque les produits sont conditionnés pour un consommateur final).

Espèce(s): nom scientifique ou telle qu’elle est définie conformément à la législation de l’Union.

Type de conditionnement: indiquer le type d’emballage.

PARTIE II

Certification officielle

Cette partie doit être remplie par un représentant habilité tel que visé à l’article 5, paragraphe 2 ou 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/1533.

Case II.

Certificat officiel: veuillez compléter cette partie conformément aux exigences spécifiques de l’Union relatives à la nature des produits.

Si le certificat officiel n’est pas introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées, puis paraphées et estampillées par le certificateur habilité, ou être entièrement retirées du certificat.

Si le certificat officiel est introduit dans l’IMSOC, les mentions non pertinentes doivent être biffées ou entièrement retirées du certificat.

Case II.a.

No de référence du certificat: même code de référence que sous la case I.2.

Case II.b.

No de référence IMSOC: même code de référence que sous la case I.2.a. Obligatoire uniquement pour les certificats officiels délivrés dans l’IMSOC.

Représentant habilité

:

Agent de l’autorité compétente du pays tiers habilité par ladite autorité à signer des certificats officiels: indiquer son nom en lettres capitales, sa qualification et son titre, le cas échéant, ainsi que le numéro d’identification et le sceau original de l’autorité compétente, et la date de signature.


(1)  La liste des noms de pays et des codes correspondants est disponible à l’adresse suivante: https://www.iso.org/fr/iso-3166-country-codes.html

(2)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).