16.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1483 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (2), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquête précédente et mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) 2015/1429 du 26 août 2015 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC») et de Taïwan (ci-après les «mesures initiales»).

(2)

Le 11 août 2016, la Commission a annoncé la réouverture de l’enquête antidumping concernant Taïwan (4), conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»). L’enquête au titre de la prise en charge des mesures en question a été clôturée le 11 avril 2017 sans modification des mesures en vigueur (5).

(3)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la RPC s’élèvent à 24,4 % pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, à 24,6 % pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à 25,3 % pour toutes les autres sociétés.

(4)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sur les importations originaires de Taïwan s’élèvent à 6,8 %. Les mesures en vigueur s’appliquent à toutes les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Taïwan, à l’exception des importations de ces produits fabriqués par la société taïwanaise Chia Far Industrial Factory Co., Ltd. Un taux de droit nul a été initialement établi pour cette société, aucun dumping n’ayant été constaté.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (6), la Commission a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

La demande de réexamen a été déposée le 27 mai 2020 par l’Association européenne de la sidérurgie (ci-après «Eurofer» ou la «demanderesse»), qui représente plus de 25 % de la production totale dans l’Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables. La demande de réexamen faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 25 août 2020 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la RPC et de Taïwan (ci-après les «pays concernés») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (7) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Enquête antidumping parallèle concernant l’Inde et l’Indonésie

(8)

Le 30 septembre 2020, conformément à l’article 5 du règlement de base, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (8). Cette enquête est en cours.

1.5.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(9)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.6.   Parties intéressées

(10)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé la demanderesse, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs connus en RPC et à Taïwan et les autorités de ces pays, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(11)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.7.   Échantillonnage

(12)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(13)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Elle a sélectionné l’échantillon sur la base des volumes de production et de ventes du produit faisant l’objet du réexamen, en veillant à une bonne répartition géographique. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 60 % de la production totale estimée dans l’Union et environ 70 % du volume total estimé des ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen.

(14)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. La Commission n’a pas reçu d’observations sur l’échantillon. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

(15)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(16)

Trois importateurs indépendants se sont fait connaître en tant que parties intéressées et ont fourni les informations demandées. Vu le faible nombre de réponses reçues, aucun échantillonnage n’a été nécessaire. Aucun commentaire n’a été formulé concernant cette décision. Les importateurs ont été invités à remplir un questionnaire.

1.7.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs des pays concernés

(17)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs en RPC et à Taïwan à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne et au bureau de représentation de Taipei dans l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête.

(18)

Un producteur-exportateur de Taïwan s’est manifesté, exprimant sa volonté de participer à l’enquête. Compte tenu du nombre réduit de producteurs s’étant manifestés, la Commission a considéré que l’échantillonnage n’était pas nécessaire. Le producteur-exportateur en question a été invité à remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.

(19)

Aucun producteur chinois n’a fourni les informations demandées et accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a notifié à la mission de la RPC son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois et de fonder par conséquent ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables à la RPC sur les données disponibles. Aucune observation n’a été reçue en réponse à cette notification. Par conséquent, en raison de l’absence de coopération des producteurs chinois, les conclusions relatives aux importations en provenance de la RPC reposent sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.8.   Réponses au questionnaire

(20)

Au moment de l’ouverture de la procédure, la Commission a mis à disposition, sur le site web de la direction générale du commerce, les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, aux importateurs indépendants et aux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. Un questionnaire supplémentaire a été envoyé à la demanderesse.

(21)

En outre, la Commission a également envoyé au gouvernement de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(22)

Les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurofer ont répondu au questionnaire.

(23)

Aucun des importateurs indépendants n’a répondu au questionnaire.

(24)

Le producteur-exportateur taïwanais qui s’était manifesté et qui avait initialement accepté de coopérer n’a pas répondu au questionnaire. La Commission a dès lors informé la société concernée qu’elle considérait que celle-ci ne coopérait plus et qu’elle appliquerait l’article 18 du règlement de base. Le bureau de représentation de Taipei dans l’Union européenne en a également été informé. Ni la société concernée ni le bureau de représentation de Taipei dans l’Union européenne n’ont réagi à ces courriers. Par conséquent, en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs taïwanais, les conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice imputables à Taïwan reposent, comme dans le cas de la Chine (voir considérant 19 ci-dessus), sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base.

1.9.   Contrôles sur place et vérifications croisées à distance

(25)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires pour parvenir à une conclusion, conformément à son avis relatif aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (9).

(26)

La Commission a procédé à des vérifications croisées à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union et leurs associations:

Acciai Speciali Terni S.P.A., Terni, Italie (ci-après «AST»)

Aperam Stainless Europe, composé d’Aperam France, La Plaine Saint-Denis Cedex, France, et d’Aperam Belgium, Châtelet et Genk, Belgique (ci-après «Aperam»)

Outokumpu Stainless Oy, Tornio, Finlande (ci-après «OTK»)

Eurofer, Bruxelles, Belgique

1.10.   Suite de la procédure

(27)

Le 2 juillet 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur concernant les importations en provenance des pays concernés. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

(28)

La Commission a examiné et pris en considération, lorsqu’il y avait lieu, les observations formulées par un consortium d’importateurs et de distributeurs (ci-après «Euranimi» (10)) et par deux importateurs indépendants (ci-après «LSI» (11) et «MFT» (12)). Toutes les parties en question ont également demandé et obtenu la possibilité d’être entendues.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(29)

Le produit faisant l’objet du réexamen est identique au produit concerné par l’enquête initiale. Il s’agit des produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou les «SSCR»).

(30)

Dans l’Union, les SSCR sont principalement fabriqués par des producteurs intégrés qui transforment des débris d’aciers inoxydables et des éléments d’alliage en SSCR après fusion, laminage à chaud et laminage à froid. En RPC et, dans une mesure croissante, à Taïwan, les producteurs de SSCR semblent s’appuyer principalement sur l’utilisation de matières premières vierges, qui sont transformées en fonte brute de nickel avant d’être fondues, laminées à chaud et laminées à froid.

(31)

Le produit faisant l’objet du réexamen est utilisé dans un large éventail d’industries en aval, telles que la construction et les équipements énergétiques, les infrastructures, les biens de consommation et les véhicules.

2.2.   Produit similaire

(32)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC et de Taïwan;

le produit fabriqué et vendu sur les marchés intérieurs des pays concernés;

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(33)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Allégations relatives à la définition du produit

(34)

Après la communication de l’information finale, Euranimi et les deux importateurs ont allégué que la Commission avait étendu la définition du produit en ajoutant à la définition du produit faisant l’objet du réexamen certains codes NC qui n’étaient pas couverts par les mesures initiales. Selon les parties, cette extension de la définition du produit est contraire à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(35)

Les mesures initiales définissaient le produit concerné comme suit:

«Le produit concerné correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89.»

(36)

Dans la note versée au dossier le jour de l’ouverture (13), la Commission a expliqué que certains types de produits ayant subi certaines opérations spécifiques de finition après le laminage à froid, essentiellement un traitement de surface, étaient inclus dans la définition du produit, mais que les codes NC correspondants (7219 90 20, 7219 90 80, 7220 90 20 et 7220 90 80) n’avaient pas été mentionnés, à tort, dans la définition du produit, bien que les types de produits couverts par ces codes NC aient fait partie de l’enquête initiale ayant abouti à l’institution des mesures.

(37)

Tandis que la plupart des types de produits ayant subi des opérations de finition ne relèvent pas de la définition du produit (parce qu’ils ne sauraient être considérés comme étant «simplement laminés à froid») et ne relèvent donc pas du champ d’application des mesures, les types de produits ayant subi des opérations de finition pour être «polis», «brossés» et «perforés» relèvent des codes 7219 90 20, 7220 90 20, 7219 90 80 et 7220 90 80, sous-catégories «autres», et font partie de la définition du produit. Ces types de produits relèvent de la sous-catégorie «autres» de la NC et faisaient partie de l’enquête initiale ayant abouti à l’institution des mesures. Les caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles, les procédés de production, à l’exception de certaines opérations de finition, et les utilisations finales de ces types de produits ne sont pas différents de ceux des types de produits qui relèvent de la sous-catégorie «simplement laminés à froid» de la NC.

(38)

Par conséquent, étant donné que ces codes NC supplémentaires faisaient partie du produit concerné lors de l’enquête initiale et font partie du produit faisant l’objet du réexamen, la Commission a clarifié la définition du produit en conséquence dans la note mentionnée au considérant 36 ci-dessus.

(39)

La définition du produit faisant l’objet de l’enquête initiale n’a pas été étendue et sa définition n’a pas été modifiée; elle a seulement été clarifiée. Il convient de rappeler que les codes NC sont mentionnés uniquement pour information et n’ont pas d’effet contraignant sur le classement tarifaire du produit faisant l’objet du réexamen. L’argument des parties en question a donc été rejeté.

3.   PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(40)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC ou de Taïwan.

3.1.   République populaire de Chine

3.1.1.   Remarques préliminaires

(41)

Au cours de la période considérée, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux nettement inférieurs par rapport à la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2013). D’après les statistiques d’Eurostat, les importations de SSCR en provenance de la RPC représentaient environ 0,4 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. En termes absolus, les importations de SSCR en provenance de la RPC représentaient 14 111 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 143 420 tonnes au cours de l’enquête initiale.

(42)

Comme indiqué au considérant 19, aucun des exportateurs/producteurs de la RPC n’a coopéré à l’enquête. Ainsi, les producteurs-exportateurs n’ont pas soumis de réponses au questionnaire et n’ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l’exportation, les prix et coûts sur le marché intérieur, la consommation d’intrants dans le processus de production, les frais généraux de fabrication, les capacités, la production, les investissements, etc. De même, les pouvoirs publics chinois et les producteurs-exportateurs n’ont pas donné suite aux éléments de preuve figurant dans le dossier, notamment le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations» («Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes de défense commerciale» (14); ci-après le «rapport»).

(43)

En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la RPC. La Commission n’a reçu aucune observation.

(44)

Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne la RPC se sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les observations transmises par les parties intéressées, ainsi que sur d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (Eurostat et GTA), les statistiques disponibles sur les sites web des administrations des impôts et des douanes chinoises (15), les rapports de la Banque mondiale et de l’OCDE, et des sociétés indépendantes spécialisées dans la fourniture de renseignements, d’actualités, de données et d’analyses sur les prix ainsi que dans l’organisation de conférences à ce sujet pour l’industrie sidérurgique.

3.1.2.   Continuation du dumping pendant la période d’enquête de réexamen

3.1.2.1.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base

(45)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête concernant ce pays au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, dudit règlement.

(46)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les prétendues distorsions significatives, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été transmise dans le délai imparti.

(47)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné le Brésil en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(48)

Le 30 septembre 2020, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la production du produit faisant l’objet du réexamen. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels (à savoir l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Mexique, la Russie et la Turquie). La Commission a reçu des observations sur la première note de la part de la demanderesse, qui exprimait des doutes quant à la production de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables en Afrique du Sud, en Argentine, au Mexique, en Russie et en Turquie.

(49)

Le 23 décembre 2020, la Commission a, par une deuxième note (ci-après la «deuxième note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, avec le Brésil en tant que pays représentatif (16). Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles auprès d’un producteur dans le pays représentatif – Aperam Inox America do Sul S.A. Aucune observation sur la deuxième note n’a été reçue.

3.1.2.2.   Valeur normale

(50)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (17), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a conclu que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

(51)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, ce qui entraînait une distorsion dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (18). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, les pouvoirs publics chinois conservaient non seulement une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (19), mais étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (20). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, avaient également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (21). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnaient pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment en maintenant des entreprises insolvables à flot et en attribuant des droits d’utilisation du sol en RPC (22). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (23), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, dudit règlement, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (24).

(52)

Comme lors des enquêtes antérieures concernant le secteur sidérurgique en RPC, la Commission a examiné dans le cadre de la présente enquête s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans la demande et dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(53)

En plus du rapport, la demanderesse évoquait dans la plainte le fait que les conclusions récentes du règlement instituant des droits antidumping provisoires sur les importations de SSHR en provenance de Chine et d’ailleurs (25) s’appliquaient pleinement aux SSCR, étant donné que les SSCR et les SSHR sont des produits essentiellement similaires, les SSHR constituant un stade plus précoce du processus de production des SSCR. Elle ajoutait dans la plainte que, comme les exportateurs chinois de SSCR sont également des producteurs de SSHR (lorsqu’ils sont intégrés) ou achètent des SSHR localement (lorsqu’ils sont des relamineurs), tous les facteurs considérés par la Commission comme influant sur la production et les ventes de SSHR en Chine ont également une incidence directe sur la production et les ventes de SSCR dans ce pays. En l’espèce, la demande contenait des informations sur les effets de distorsion du 13e plan quinquennal pour la sidérurgie sur l’industrie sidérurgique, ainsi que sur les dispositions du 13 plan quinquennal pour les ressources minérales et du 13e plan quinquennal pour l’industrie des métaux non eferreux. La demanderesse souligne que le secteur sidérurgique est une industrie privilégiée en Chine, ainsi qu’il ressort du fait que ce secteur est mentionné dans le catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie et dans les avis d’orientation sur la promotion de la coopération entre les capacités internationales et la fabrication d’équipements. En outre, elle a mentionné le rapport ministériel du Forum mondial du G20 sur les surcapacités sidérurgiques, qui indiquait que les subventions sectorielles suivantes se multipliaient sous l’égide des pouvoirs publics chinois: financement préférentiel incompatible avec les conditions du marché, injections et conversions de fonds propres incompatibles avec les conditions du marché, subventions, exonérations, réductions et remboursements fiscaux, fourniture de biens et de services, d’intrants en aciers inoxydables sous le prix du marché, notamment ferraille, fonte brute, charbon à coke, nickel et ferrochrome/chrome, et, enfin, soutien à des entreprises en faillite (26).

(54)

Comme indiqué au considérant 42, les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve existant dans le dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par la demanderesse, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(55)

Comme lors des enquêtes antérieures concernant le secteur sidérurgique en RPC, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Pour ce faire, la Commission s’est appuyée sur les éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux figurant dans le rapport, qui reposent sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit faisant l’objet du réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(56)

En particulier dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication des SSCR, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété. Nombre de grands producteurs appartiennent à l’État. Certains de ces producteurs sont nommément mentionnés dans le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020». Par exemple, l’entreprise publique chinoise Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd. (ci-après «Tisco») indique sur son site web qu’elle est «un supergéant de l’industrie sidérurgique», qui «a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (27). Baosteel est une autre grande entreprise publique chinoise produisant des aciers qui fait partie du groupe récemment consolidé China Baowu Steel Group Co. Ltd. (auparavant Baosteel Group et Wuhan Iron & Steel) (28) .. Si, d’après les estimations, la répartition nominale entre le nombre d’entreprises publiques et le nombre de sociétés privées est estimée comme à peu près égale, sur les cinq producteurs d’acier chinois classés parmi les dix plus grands producteurs d’acier au monde, quatre sont des entreprises publiques (29). Parallèlement, si les dix plus grands producteurs n’ont représenté qu’environ 36 % de la production totale de l’industrie en 2016, la même année, les pouvoirs publics chinois ont fixé comme objectif de concentrer 60 % à 70 % de la production d’acier au sein d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025 (30). Cette intention a été confirmée par les pouvoirs publics chinois en avril 2019 lorsqu’ils ont annoncé la publication de lignes directrices relatives à la consolidation de l’industrie sidérurgique (31). Une telle consolidation peut entraîner des fusions forcées de sociétés privées rentables avec des entreprises publiques sous-performantes (32). Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois de SSCR, le ratio exact des producteurs privés et publics de SSCR n’a pas pu être déterminé. Toutefois, il ressort de la liste des producteurs chinois de SSCR fournie par la demanderesse que plusieurs de ces producteurs sont des entreprises publiques, notamment Tisco Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd, Baosteel Baoshan Iron and Steel Co. Ltd, Lisco Lianzhong Stainless Steel Corporation, Beihai Chengde Stainless Steel Co. Ltd, Jisco Jiuquan Iron and Steel Group Co. Ltd, Shougang Kaixi Stainless Steel, Baosteel Desheng Stainless Steel et Tangshan Stainless Steel Co. Ltd.

(57)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a établi l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC»): par exemple, dans plusieurs sociétés fabriquant des SSCR, des membres du PCC font partie de l’encadrement supérieur ou siègent au conseil d’administration. Dans le secteur des SSCR, les principaux producteurs-exportateurs publics sont souvent les plus grands producteurs de SSHR et de SSCR au monde, qu’ils soient intégrés ou non. Par exemple, l’entreprise publique chinoise Tisco indique sur son site web qu’elle est «un supergéant de l’industrie sidérurgique ainsi qu’une entreprise majeure dans le secteur mondial de l’acier inoxydable», «la plus grande entreprise du secteur de l’acier inoxydable dotée des plus grandes capacités et des technologies et équipements les plus récents au monde». Ainsi, «Tisco a développé un complexe sidérurgique d’envergure exceptionnelle, qui est intégré au secteur de l’extraction de fer, de la production, du traitement, de l’acheminement et du commerce de fer et d’acier» (33). Tisco est un exemple de producteur de SSCR dans lequel les pouvoirs publics chinois sont présents au moyen de la nomination de personnes pour les représenter. Par exemple, le vice-secrétaire adjoint du comité du PCC a également été désigné comme président de Tisco par une décision du comité du PCC et du gouvernement de la province de Shanxi (34).

(58)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur des SSCR sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les exemples ci-après illustrent bien cette tendance à la hausse du niveau d’intervention des pouvoirs publics chinois dans le secteur des SSCR. De nombreux producteurs de SSCR attirent spécifiquement l’attention sur les activités de développement du parti sur leurs sites web, ont des membres du parti au sein de leur direction et soulignent leur affiliation au PCC. L’enquête a révélé des activités de développement du parti au sein de plusieurs producteurs de SSCR, dont Tisco, Baosteel et Lisco.

(59)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des SSCR.

(60)

Bien que le secteur des SSCR soit une industrie spécialisée et qu’aucun document stratégique guidant spécifiquement le développement de cette industrie n’ait pu être trouvé au cours de l’enquête, l’industrie des SSCR bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics concernant la principale matière première utilisée dans la fabrication des SSCR, à savoir l’acier.

(61)

L’industrie sidérurgique est considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (35). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à la sidérurgie qui sont publiés aux échelons national, régional et municipal, comme le «Plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique pour 2016-2020», valable pendant la période d’enquête. Il ressort de ce plan que l’industrie sidérurgique est «un secteur important et fondamental de l’économie chinoise, un pilier national» (36). Les principales tâches et les principaux objectifs établis dans ce plan couvrent tous les aspects du développement de l’industrie (37). Le 13e plan quinquennal pour le développement économique et social (38), applicable pendant la période d’enquête, prévoyait un soutien aux entreprises qui produisent des produits sidérurgiques haut de gamme (39). Il met également l’accent sur la qualité, la durabilité et la fiabilité des produits en soutenant les entreprises ayant recours à des technologies liées à la production d’acier propre, au laminage de précision et à l’amélioration de la qualité (40). Le «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013)» (41) (ci-après le «catalogue») place l’acier parmi les industries soutenues.

(62)

Ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessus concernant l’acier, qui est une matière première importante pour la fabrication des SSCR, les pouvoirs publics chinois orientent en outre le développement du secteur des SSCR conformément à un large éventail d’outils stratégiques et de directives et contrôlent pratiquement tous les aspects du développement et du fonctionnement de ce secteur. Ainsi, l’industrie des SSCR bénéficie d’orientations et d’interventions des pouvoirs publics concernant la principale matière première utilisée dans la fabrication des SSCR, à savoir l’acier.

(63)

En sus de ce qui précède, les producteurs de SSCR bénéficient également de subventions publiques, ce qui traduit clairement l’intérêt de l’État dans ce secteur. Au cours de l’enquête, la Commission a établi que plusieurs producteurs de SSCR, dont Tisco, Baosteel et Tangsteel, bénéficiaient de subventions publiques directes.

(64)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à aider les industries soutenues, y compris la production d’acier, de fer et de ferro-alliages, principales matières premières utilisées dans la fabrication des SSCR. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

(65)

La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur des SSCR visées au considérant 51 ci-dessus n’affecteraient pas les fabricants du produit faisant l’objet du réexamen.

(66)

Le secteur des SSCR est également affecté par des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 51 ci-dessus. Ces distorsions affectent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (42).

(67)

En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des SSCR n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 51 ci-dessus. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux.

(68)

Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire des SSCR. Lorsque les producteurs de SSCR achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(69)

Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs des SSCR ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également affectés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties A et B du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC en combinant une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(70)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

(71)

En résumé, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit faisant l’objet du réexamen, notamment les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de toute coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser, en l’espèce, les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, dans ce cas, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué à la section suivante.

(72)

Lors de la communication de l’information finale, la Commission a reçu deux observations de LSI et Euranimi concernant l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis. LSI et Euranimi ont toutes deux fait valoir que les conclusions concernant les distorsions significatives se fondaient dans une large mesure sur les conclusions du rapport sur la Chine, lequel, selon LSI et Euranimi, ne présente toutefois pas les caractéristiques formelles et matérielles qui permettraient de le considérer comme un rapport officiel de la Commission européenne et ne saurait être utilisé comme moyen de preuve aux fins de la détermination de l’existence de distorsions significatives. En effet, premièrement, ce rapport est publié sous la forme d’un document de travail des services de la Commission, ce qui, selon LSI et Euranimi, ne suffit pas à lui conférer un caractère officiel, et, deuxièmement, il n’a pas été rendu public ni mis à jour conformément aux exigences énoncées à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(73)

La Commission rappelle que les dispositions de l’article 2, paragraphe 6 bis, point c), ne prescrivent pas de format spécifique pour la publication d’un rapport par pays, ni de canal de publication. Par conséquent, la publication du rapport sur la Chine sous la forme d’un document de travail des services de la Commission, un type de document qui ne nécessite pas de traduction dans toutes les langues européennes, ni de publication officielle au Journal officiel de l’Union européenne, est conforme aux dispositions applicables. La Commission signale en outre que le rapport est accessible au public depuis décembre 2017 sur son site web et que toute partie intéressée a donc amplement eu la possibilité de réfuter, de compléter ou de commenter ledit rapport ou les éléments de preuve le sous-tendant. Ni LSI, ni Euranimi, ni aucune autre partie intéressée n’a fourni d’éléments de preuve indiquant que le rapport était obsolète. En fait, le rapport se fonde principalement sur les 13es plans quinquennaux couvrant les années 2016 à 2020, qui étaient applicables pendant la période d’enquête. Cet argument est donc rejeté.

a)   Pays représentatif

1)    Remarques générales

(74)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (43);

l’existence d’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays (44);

la disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif;

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence a été accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(75)

Comme expliqué aux considérants 48 et 49, la Commission a publié les 30 septembre et 23 décembre 2020 deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour déterminer la valeur normale et les facteurs de production (ci-après la «première note» et la «deuxième note»). Dans sa deuxième note, la Commission a informé les parties intéressées de sa conclusion selon laquelle le Brésil constituait un pays représentatif approprié en l’espèce.

2)    Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC

(76)

Dans sa première note, la Commission a établi que l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Brésil, le Mexique, la Russie et la Turquie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays «à revenu moyen supérieur» sur la base du revenu national brut.

(77)

Aucune observation n’a été reçue concernant le niveau de développement économique à la suite de cette note.

3)    Fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans le pays représentatif

(78)

Dans sa première note, la Commission a indiqué qu’une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen avait été constatée en Afrique du Sud, en Argentine, au Brésil, au Mexique, en Russie et en Turquie. L’Afrique du Sud a cependant été exclue en tant que pays potentiellement représentatif, car un seul producteur du produit faisant l’objet du réexamen a été identifié, sans états financiers accessibles au public pour la période d’enquête de réexamen.

(79)

La demanderesse a transmis des observations concernant la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen dans les pays représentatifs potentiels à la suite de la première note. La demanderesse a fait valoir que les sociétés énumérées dans la première note ne fabriquaient pas le produit faisant l’objet du réexamen, à l’exception d’une société brésilienne, et a fourni des explications détaillées pour chacune de ces sociétés. Selon elle, il n’existerait donc aucune fabrication du produit faisant l’objet du réexamen en Argentine, au Mexique, en Russie et en Turquie.

(80)

Après avoir effectué, dans la mesure du possible, des analyses et des vérifications croisées concernant les informations susmentionnées fournies par la demanderesse, la Commission a constaté que les sociétés en Argentine, au Mexique, en Russie et en Turquie énumérées dans la première note comme des producteurs potentiels n’avaient pas fabriqué le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen, mais avaient fabriqué d’autres types de produits sidérurgiques non couverts par l’actuelle enquête de réexamen.

(81)

En ce qui concerne l’Afrique du Sud, aucune société fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen et disposant d’états financiers accessibles au public n’a pu être trouvée. Aucune observation n’a été reçue sur ce point.

(82)

Par conséquent, la Commission n’a plus considéré l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Mexique, la Russie et la Turquie comme des pays représentatifs potentiels. Aussi la Commission a-t-elle conclu dans la deuxième note que le Brésil était le seul pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC dans lequel il existait une fabrication du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen.

4)    Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif

(83)

La Commission a aussi vérifié la disponibilité de données publiques au Brésil, et en particulier de données financières publiques pour les producteurs fabriquant le produit faisant l’objet du réexamen.

(84)

La Commission a recherché des producteurs de SSCR ayant des données financières publiques susceptibles d’être utilisées pour l’estimation des montants non faussés et raisonnables pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. La Commission a limité la recherche aux entreprises dont les comptes de résultat pour la période d’enquête de réexamen sont accessibles au public et qui étaient rentables au cours de cette période. En outre, la préférence a été accordée aux producteurs de SSCR dont les comptes de résultat sont accessibles au public au niveau de l’entreprise plutôt qu’à un niveau consolidé pour le groupe respectif dans sa totalité. Compte tenu de ce qui précède, la deuxième note mentionnait une société au Brésil, à savoir Aperam Inox America do Sul S.A.

(85)

Sur la base de la qualité et du niveau de détail des données financières publiques disponibles au Brésil, et compte tenu également de la disponibilité et de la représentativité des valeurs de référence pour les facteurs de production, la Commission a considéré que le Brésil constituait un pays représentatif approprié.

(86)

La Commission a soigneusement analysé toutes les données pertinentes disponibles dans le dossier afin d’examiner les facteurs de production au Brésil et a observé ce qui suit:

la Commission a analysé les statistiques relatives aux importations de tous les facteurs de production énumérés dans la première note, telle qu’elle a été mise à jour par la deuxième note, et a conclu à l’existence d’importations de tous les facteurs de production nécessaires à la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen, à l’exception du nickel (voir considérant 101);

des statistiques relatives à l’énergie (prix de l’électricité) pour la période d’enquête de réexamen étaient facilement disponibles sous la forme de données transmises par la société EDP Brasil (45);

des statistiques concernant les coûts de la main-d’œuvre étaient disponibles sur le site web de l’Organisation internationale du travail (46).

(87)

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Comme mentionné au considérant 112, la Commission a considéré qu’Aperam Inox America do Sul S.A. disposait d’états financiers accessibles au public qui pouvaient être utilisés comme approximation afin de déterminer un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

5)    Niveau de protection sociale et environnementale

(88)

Le fait que le Brésil était un pays représentatif approprié ayant été établi sur la base de ces éléments, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

6)    Conclusion sur le pays représentatif

(89)

Compte tenu de l’analyse qui précède, le Brésil remplissait tous les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considéré comme un pays représentatif approprié. En particulier, le Brésil disposait d’une production du produit faisant l’objet du réexamen et d’un ensemble complet de données disponibles pour tous les facteurs de production, les frais VAG et la marge bénéficiaire.

b)   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(90)

Dans la deuxième note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production dans le pays représentatif.

(91)

En outre, la Commission a indiqué que les statistiques de l’OIT seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre dans le pays représentatif, tandis que les statistiques nationales, comme indiqué au considérant 86, seraient utilisées pour établir les coûts non faussés de l’énergie.

(92)

La Commission a inclus au calcul une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour établir ce montant, elle a utilisé les données financières de l’un des producteurs de l’Union, à savoir Aperam Stainless Europe, fournies par la demanderesse (voir considérant 111).

(93)

Enfin, comme indiqué dans la deuxième note, la Commission a utilisé les données financières de l’entreprise brésilienne sélectionnée, spécifiée au considérant 112, pour établir les frais VAG et la marge bénéficiaire.

c)   Coûts et valeurs de référence non faussés

(94)

Par ses deux notes relatives aux facteurs de production, la Commission a cherché à établir une liste des facteurs de production et des sources destinées à être exploitées pour tous les facteurs de production, tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs de la RPC.

(95)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois à la procédure de réexamen, la Commission a dû se fonder sur la demanderesse pour établir les facteurs de production utilisés dans la production des SSCR.

(96)

Dans la demande et dans les observations relatives à la première note, la demanderesse a souligné que le processus de production en Chine était fondamentalement différent du processus de production dans l’Union. C’est notamment le cas lors de la phase de fusion, les producteurs chinois utilisant en grande majorité de la fonte brute de nickel, tandis que les principales matières premières pour les producteurs de l’Union sont les débris d’aciers inoxydables. La demanderesse a prié la Commission de tenir compte de cette différence dans le processus de production et lui a recommandé de calculer la valeur de la fonte brute de nickel sur la base de la valeur moyenne des règlements en espèces du nickel sur la bourse des métaux de Londres pour 2019, telle qu’elle est disponible auprès de sources publiques (47). Les autres parties intéressées n’ont pas formulé d’observations.

(97)

La Commission a expliqué dans la deuxième note que le calcul de la valeur normale et la liste correspondante des facteurs de production se fondaient uniquement sur la qualité d’acier principalement exportée vers l’Union et vendue dans celle-ci, d’après les informations fournies dans la demande et compte tenu également des observations de la demanderesse sur la première note. Aucune observation n’a été reçue sur ce point.

(98)

En l’absence de coopération, la Commission ne disposait pas de codes tarifaires plus détaillés pour chaque facteur de production que les codes SH à six chiffres, qui concordaient pleinement avec les codes tarifaires brésiliens.

(99)

Compte tenu de toutes les informations fournies par la demanderesse et de l’absence de toute autre observation relative aux deux notes portant sur les sources pour la détermination de la valeur normale en ce qui concerne les facteurs de production, la Commission a recensé les facteurs de production et les codes tarifaires suivants:

Tableau 1

Facteurs de production des SSCR

Facteur de production

Code SH

Source des données

Valeur unitaire non faussée (en EUR)

Unité

Matière première

 

 

 

 

Débris de carbone

7204 49

GTA

0,38

kg

Débris d’aciers inoxydables

7204 21

GTA

1,01

kg

Ferrochrome contenant en poids > 4 % de carbone

7202 41

GTA

1,23

kg

Alliages de ferrochrome

7202 41

GTA

1,23

kg

Nickel

(voir considérant 100)

7502 10

Valeur de référence internationale de Westmetall (48)

13,51

kg

Déchets et débris de métaux ferreux

7204 49

GTA

0,38

kg

Déchets et débris d’aciers inoxydables

7204 21

GTA

1,01

kg

Autres alliages de ferrosilicium

7202 29

GTA

1,54

kg

Main-d’œuvre

Salaires dans le secteur manufacturier

(voir considérants 105 à 107)

[Sans objet]

OIT

3,85

EUR/heure

Énergie

Électricité

(voir considérants 108 et 109)

[Sans objet]

EDP Brasil

81,32

EUR/MWh

1)    Matières premières

(100)

Afin de déterminer les prix non faussés des matériaux tels que livrés à l’entrée de l’usine du producteur conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, et étant donné qu’aucun producteur chinois n’a coopéré, la Commission a appliqué les prix à l’importation du pays représentatif, tels qu’ils figurent dans la base de données du GTA, pour chaque matériau utilisé dans la production de SSCR, à l’exception du nickel.

(101)

Le nickel a été utilisé pour calculer les valeurs des intrants du ferronickel et de la fonte brute de nickel qui n’ont pas été importés au Brésil au cours de la période d’enquête de réexamen et qui représentent environ un tiers de la valeur normale départ usine. En outre, le volume des importations de nickel au Brésil n’a pas été jugé représentatif. Par conséquent, afin de calculer des valeurs de référence non faussées pour le ferronickel et la fonte brute de nickel, il a été tenu compte des postulats suivants conformément aux informations présentées dans la demande:

le ferronickel a été présumé contenir 21,8 % de nickel et 78,2 % de fer;

la fonte brute de nickel a été présumée contenir 10 % de nickel et 85 % de fer;

le fer a été assimilé à des déchets et débris de métaux ferreux, et

les autres éléments chimiques n’ont pas été pris en considération.

(102)

Cette méthode a été expliquée dans la deuxième note (voir considérant 49) et aucune observation n’a été reçue.

(103)

Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers à l’exclusion de la RPC. La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 71 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’élément de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne sont pas, eux aussi, affectés par les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions ont affecté les prix à l’exportation.

(104)

Les volumes des importations dans le pays représentatif en provenance de pays non membres de l’OMC énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (49) ont également été exclus. L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.

(105)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine du producteur-exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué un droit à l’importation moyen dans le pays représentatif, aux niveaux respectifs. En outre, la Commission a ajouté les coûts du transport national calculés par kg sur la base des informations fournies par la demanderesse.

2)    Main-d’œuvre

(106)

Pour établir la valeur de référence en ce qui concerne les coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les statistiques de l’OIT (50) et les informations accessibles au public sur les coûts supplémentaires de main-d’œuvre supportés par les employeurs au Brésil (51).

(107)

Les statistiques de l’OIT ont fourni des données sur le nombre moyen d’heures hebdomadaires effectivement travaillées par salarié dans l’industrie manufacturière au Brésil au cours de la période d’enquête de réexamen (52).

(108)

À l’aide de ces données, la Commission a calculé un salaire horaire dans l’industrie manufacturière, auquel ont été ajoutés des coûts salariaux supplémentaires supportés par l’employeur.

3)    Électricité

(109)

Le prix de l’électricité facturé par l’un des plus grands fournisseurs d’électricité du Brésil, la société EDP Brasil, était aisément disponible (53). Les informations étaient suffisamment détaillées pour permettre la distinction entre le prix de l’électricité et le prix de l’utilisation du réseau de distribution (modalidade tarifaria azul) payés par les utilisateurs industriels.

(110)

Il convient de noter qu’au Brésil, l’autorité de régulation, l’Agência Nacional de Energia Elétrica (54) (ci-après l’«ANEEL»), oblige les fournisseurs d’électricité à augmenter leurs tarifs d’un certain pourcentage pour réguler la consommation d’électricité dans le pays. L’ANEEL utilise un système d’alerte (55) (drapeaux vert, jaune, rouge 1, rouge 2) pour indiquer si le prix de l’électricité doit rester au niveau proposé par le fournisseur (vert) ou augmenter de 0,01343 BRL/kWh (jaune), de 0,04169 BRL/kWh (rouge 1) ou de 0,06243 BRL/kWh (rouge 2). Les drapeaux sont publiés chaque mois par l’ANEEL et étaient aisément disponibles pour la période d’enquête sur le site web d’EDP Brasil (56). Lors de la détermination des coûts non faussés de l’électricité, la Commission a tenu compte des drapeaux appliqués pendant la période d’enquête et a ajusté le prix en conséquence.

d)   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(111)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». En sus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(112)

Afin d’établir une valeur non faussée des frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Outre les facteurs de production résumés au considérant 99 ci-dessus, la Commission a calculé les frais généraux de fabrication. Vu le manque de coopération des producteurs chinois, le calcul de ces frais généraux de fabrication s’est fondé sur le ratio des frais généraux de fabrication divisé par le coût de fabrication communiqué pour la production d’une tonne de la qualité d’acier principalement produite et vendue dans l’Union. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(113)

Pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières du producteur brésilien Aperam Inox America do Sul S.A. (57). La Commission a calculé le pourcentage de frais VAG et de marge bénéficiaire par rapport au coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV»). Les comptes vérifiés accessibles au public de cette entreprise ont été mis à la disposition des parties intéressées en pièce jointe à la deuxième note.

e)   Calcul de la valeur normale

(114)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale d’un type de produit de base au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(115)

Premièrement, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par la demanderesse dans la demande concernant la consommation de chaque facteur de production (matières premières, main-d’œuvre et énergie) pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen, comme expliqué aux considérants 100 à 109. La Commission a multiplié les ratios de consommation par les coûts unitaires non faussés établis au Brésil, comme indiqué à la section d) ci-dessus.

(116)

Ce calcul a été réalisé pour un type de SSCR de base, à savoir la qualité 304, qui était la qualité d’acier principalement vendue dans l’Union et exportée vers celle-ci (voir considérant 97).

(117)

Deuxièmement, pour parvenir aux coûts de production non faussés, la Commission a ajouté aux coûts de fabrication non faussés le pourcentage des frais généraux de fabrication déterminés de la manière décrite au considérant 111.

(118)

Enfin, en plus du coût de production établi de la manière décrite aux considérants 115 à 116, la Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire dans le pays représentatif comme expliqué au considérant 112. Les frais VAG et la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage du CMV et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient respectivement 7,5 % et 14,5 %.

(119)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. Étant donné qu’aucun producteur-exportateur n’a coopéré, la valeur normale a été établie à l’échelle nationale.

3.1.2.3.   Prix à l’exportation

(120)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données CAF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Le prix à l’exportation CAF a donc été diminué des coûts de fret maritime et d’assurance (58) et des coûts des transports intérieurs en Chine (59).

3.1.2.4.   Comparaison et marge de dumping

(121)

La Commission a comparé la valeur normale calculée d’un type de produit (voir considérant 115), déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation tel qu’établi ci-dessus.

(122)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée des importations en provenance de la Chine, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union avant dédouanement, atteignait 17,9 %.

3.1.2.5.   Conclusion

(123)

La Commission a conclu que les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la Chine ont fait l’objet d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, le volume des importations en question était limité, représentant 1,8 % des importations totales pour une part de marché de 0,4 %. Par conséquent, la Commission a également enquêté sur la probabilité de continuation du dumping.

3.1.3.   Probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures

(124)

Une fois constatée l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union et la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union.

3.1.3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(125)

Compte tenu de l’absence de coopération des pouvoirs publics chinois et des producteurs chinois, les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC ont été déterminées sur la base des données disponibles, à savoir notamment les informations communiquées par la demanderesse, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(126)

Selon la demanderesse, les capacités de production en RPC étaient nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la demande intérieure sur le marché chinois. Par conséquent, la Commission a considéré que l’écart entre les capacités de production et la production et la demande réelles sur le marché chinois, comme indiqué ci-après, était représentatif pour le produit faisant l’objet du réexamen.

(127)

Selon les données figurant dans la demande, la production de SSCR en RPC au cours de la période d’enquête de réexamen s’élevait à 16 millions de tonnes, tandis que la consommation apparente s’élevait à 14,8 millions de tonnes et que les capacités de production atteignaient 18,0 millions de tonnes. Selon la demanderesse, les capacités de production inutilisées du produit faisant l’objet du réexamen en RPC s’élevaient donc à 2 millions de tonnes, soit 62,5 % de la consommation de SSCR de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, et les capacités de production ont augmenté de 64 %, passant de 11,0 millions de tonnes pendant la procédure précédente (2013) à 18,0 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(128)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposaient d’importantes capacités qu’ils pourraient affecter à la production de SSCR destinés à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

3.1.3.2.   Attrait du marché de l’Union

(129)

Un large ensemble de mesures de défense commerciale et d’autres restrictions à l’importation sont en vigueur contre les exportations de SSCR originaires de la RPC. Selon le Global Trade Alert, des mesures antidumping sont appliquées au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Malaisie, au Mexique, au Royaume-Uni, à Taïwan, en Thaïlande et au Viêt Nam, et des droits compensateurs sont appliqués aux États-Unis. Ces mesures non seulement démontrent que les pratiques commerciales déloyales des producteurs chinois de SSCR continuent, mais limitent également l’accès des producteurs chinois aux marchés susmentionnés.

(130)

En outre, le marché de l’Union est un marché très vaste, avec une consommation annuelle totale de plus de 3,2 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, soit 62,5 % des capacités inutilisées chinoises.

(131)

Compte tenu des mesures de défense commerciale appliquées sur d’autres marchés et de la taille du marché de l’Union, la Commission a conclu que le marché de l’Union était un marché attrayant pour les producteurs chinois de SSCR et qu’il était probable qu’ils (ré)orienteraient leurs exportations vers l’Union en cas d’expiration des mesures actuelles.

3.1.3.3.   Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix à l’exportation vers l’Union

(132)

En l’absence de coopération de la part des producteurs chinois, la Commission a utilisé les statistiques pertinentes par pays du GTA (60) pour les importations afin d’analyser les prix chinois à l’exportation vers l’Union et vers des pays tiers.

(133)

La Commission a identifié les six principaux importateurs de SSCR en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen: la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie, la Russie, la Turquie et le Viêt Nam. Ils représentaient 36 % des exportations chinoises du produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête de réexamen.

(134)

La Commission a comparé les prix respectifs de ces exportations au prix chinois à l’exportation vers l’Union sur une base départ usine. La Commission a constaté que les prix chinois à l’exportation vers ces six pays étaient en moyenne inférieurs de [19 % à 37 %] aux prix de vente chinois moyens vers l’Union européenne.

(135)

Sur cette base, la Commission a conclu que la différence de niveau de prix entre les prix chinois à l’exportation vers l’Union, d’une part, et les prix chinois à l’exportation vers les autres principaux marchés d’exportation, d’autre part, inciterait clairement les producteurs-exportateurs chinois à intensifier le dumping pratiqué sur le marché de l’Union.

3.1.3.4.   Conclusion sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

(136)

L’enquête a montré que les importations chinoises ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(137)

En outre, la Commission a constaté que les ventes des producteurs-exportateurs chinois sur leurs principaux marchés d’exportation étaient effectuées à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de l’Union et qu’un grand nombre d’autres pays avaient institué des mesures de défense commerciale à l’encontre des exportations chinoises de SSCR.

(138)

De plus, la Commission a constaté que les capacités inutilisées en Chine représentaient à elles seules plus de 60 % de la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et que le marché de l’Union était très attrayant pour les producteurs-exportateurs chinois en raison de sa taille et de ses prix.

(139)

Par conséquent, compte tenu de la persistance du dumping pendant la période d’enquête de réexamen, de la politique tarifaire des exportateurs chinois sur les marchés tiers, des capacités inutilisées existantes en RPC, de la taille du marché de l’Union et des prix qui prévalent sur celui-ci ainsi que des mesures de défense commerciale et des autres restrictions à l’importation en vigueur contre les exportations de SSCR originaires de la RPC sur d’autres marchés importants, la Commission a conclu qu’il était fort probable que le dumping de la part de la RPC se poursuivrait ou, en toute hypothèse, réapparaîtrait avec des volumes nettement supérieurs en cas d’expiration des mesures.

3.2.   Taïwan

3.2.1.   Remarques préliminaires

(140)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires de Taïwan se sont poursuivies, pratiquement aux mêmes niveaux que pendant la période d’enquête de l’enquête initiale (à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2013). D’après les statistiques d’Eurostat, les importations de SSCR en provenance de Taïwan représentaient une part de marché d’environ 5,3 % sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 5,1 % au cours de l’enquête initiale. En termes absolus, le niveau des importations en provenance de Taïwan a légèrement diminué, passant de 169 097 tonnes au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale à 165 540 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(141)

Comme indiqué au considérant 24, aucun des producteurs/exportateurs de Taïwan n’a coopéré à l’enquête. Ainsi, les producteurs-exportateurs n’ont pas soumis de réponses au questionnaire et n’ont pas fourni de données sur les prix et coûts à l’exportation, les prix et coûts sur le marché intérieur, la consommation d’intrants dans le processus de production, les frais généraux de fabrication, les capacités, la production, les investissements, etc.

(142)

En conséquence, la Commission a informé les autorités taïwanaises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à Taïwan. La Commission n’a reçu aucune observation.

(143)

Par conséquent, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping en ce qui concerne Taïwan se sont fondées sur les données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, ainsi que sur d’autres sources d’information, telles que les statistiques commerciales des importations et des exportations (Eurostat et GTA).

3.2.2.   Continuation du dumping des importations pendant la période d’enquête de réexamen

3.2.2.1.   Valeur normale

(144)

Comme mentionné aux considérants 140 à 142 ci-dessus, le défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs de Taïwan a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir la valeur normale. À cette fin, les informations fournies par la demanderesse ont été utilisées.

(145)

Pour établir la valeur normale, la Commission a utilisé les prix de vente moyens ajustés sur le marché intérieur taïwanais pour différentes qualités et dimensions de SSCR en 2019, tels qu’ils avaient été fournis par la demanderesse sur la base de la surveillance du marché. Selon la demanderesse, ces prix devaient être ajustés pour atteindre un niveau rentable, car les prix de vente sur le marché intérieur taïwanais étaient considérés comme déficitaires compte tenu de la pression sur les prix exercée par la grande quantité d’importations entrant sur le marché taïwanais.

(146)

La Commission a constaté que l’hypothèse de la demanderesse selon laquelle les prix de vente sur le marché intérieur taïwanais étaient déficitaires et devaient donc faire l’objet d’un ajustement était raisonnable car elle était étayée non seulement par le fait que les importations pénétraient de plus en plus le marché taïwanais, mais également par le fait que le premier producteur taïwanais du produit faisant l’objet du réexamen avait signalé une perte globale dans son rapport annuel de 2019 (61).

(147)

Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a donc calculé la valeur normale en ajoutant au prix de vente déficitaire, qui est réputé inclure le coût de production et les frais VAG supportés par le producteur-exportateur n’ayant pas coopéré sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, une marge bénéficiaire raisonnable. En l’absence de toute autre marge bénéficiaire fiable et vérifiée, la Commission a appliqué la marge bénéficiaire demandée par la demanderesse, à savoir 6 %. La Commission ne disposait d’aucun élément indiquant que cette marge bénéficiaire dépasserait la marge bénéficiaire normale réalisée par un producteur-exportateur.

3.2.2.2.   Prix à l’exportation

(148)

Le défaut de coopération de la part des producteurs-exportateurs taïwanais a contraint la Commission à utiliser les données disponibles pour établir le prix à l’exportation.

(149)

Par conséquent, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix des exportations taïwanaises du produit faisant l’objet du réexamen, tels qu’indiqués par Eurostat. Les exportations de Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, le seul producteur taïwanais bénéficiant d’un droit antidumping de 0 % et donc formellement exclu de la procédure, ont été exclues de ce calcul. Ces importations représentaient en volume moins de 10 % des importations en provenance de Taïwan. Les prix CAF Eurostat ainsi obtenus ont été ajustés au niveau départ usine par une déduction des coûts de fret et d’assurance et des coûts des transports intérieurs à Taïwan (62).

3.2.2.3.   Comparaison

(150)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen au niveau départ usine.

(151)

Cette comparaison a fait apparaître une marge de dumping à l’échelle nationale de 12 % (exprimée en pourcentage de la valeur CAF) pour les exportations taïwanaises à destination de l’Union. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

3.2.2.4.   Conclusion

(152)

La Commission a donc conclu que le dumping de la part de Taïwan avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. La Commission signale en outre que les exportations faisant l’objet d’un dumping ont représenté des volumes importants, correspondant à 5,3 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.2.3.   Probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures

(153)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées à Taïwan, l’attrait du marché de l’Union et la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union.

3.2.3.1.   Capacités de production et capacités inutilisées à Taïwan

(154)

Selon les données communiquées par la demanderesse, les capacités inutilisées des producteurs taïwanais s’élevaient à 638 000 tonnes en 2019, soit une part de marché de 18,5 % dans l’Union.

(155)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs taïwanais disposaient d’importantes capacités inutilisées qu’ils pourraient affecter à l’exportation du produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

3.2.3.2.   Attrait du marché de l’Union

(156)

L’enquête a établi que, du point de vue de sa taille, l’Union était, avec une consommation totale de plus de 3,2 millions de tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen (voir considérant 172), le deuxième plus grand marché du produit faisant l’objet du réexamen, après la Chine. La taille du marché de l’Union est un élément important de son attrait.

(157)

Malgré les mesures antidumping en vigueur, les producteurs-exportateurs taïwanais ont continué de vendre d’importants volumes de SSCR sur le marché de l’Union, ce qui en fait de loin leur principal marché d’exportation (voir considérant 160). Ce fait démontre également que le marché de l’Union est une destination importante et intéressante pour l’industrie taïwanaise.

(158)

Ces facteurs prouvent que l’Union est un marché d’exportation attrayant pour les producteurs-exportateurs taïwanais.

3.2.3.3.   Relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union

(159)

En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs taïwanais, la comparaison des prix taïwanais à l’exportation vers l’Union avec les prix taïwanais à l’exportation vers d’autres marchés d’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen s’est fondée sur les données du GTA.

(160)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, selon la base de données du GTA, l’Union était le principal marché d’exportation de Taïwan (22 % des exportations). La deuxième destination d’exportation importante pour Taïwan était la Turquie (7 % des exportations), suivie par 11 pays représentant chacun 3 % à 6 % des exportations taïwanaises. La Commission a constaté que les prix taïwanais à l’exportation vers la Turquie ainsi que vers certains de ces 11 pays étaient (parfois nettement) inférieurs aux prix à l’exportation vers l’Union.

(161)

La part de marché constante et encore importante des exportations taïwanaises vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen confirme l’attrait des niveaux de prix dans l’Union.

(162)

Sur cette base, la Commission a conclu que la différence de niveau de prix entre les prix taïwanais à l’exportation vers l’Union, d’une part, et les prix taïwanais à l’exportation vers les autres principaux marchés d’exportation, d’autre part, inciterait clairement les producteurs-exportateurs taïwanais à intensifier encore le dumping pratiqué sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

3.2.3.4.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(163)

L’enquête a montré que les exportations taïwanaises ont continué d’entrer sur le marché de l’Union à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(164)

Par ailleurs, la Commission a constaté que les capacités inutilisées à Taïwan étaient relativement importantes et correspondaient à 18,5 % de la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(165)

De plus, l’attrait du marché de l’Union a été démontré par le fait qu’il s’agit de l’un des plus grands marchés au monde et que les producteurs-exportateurs taïwanais ont continué à vendre des volumes importants sur ce marché malgré les mesures en vigueur.

(166)

En outre, l’enquête a montré que les prix des exportations taïwanaises vers plusieurs marchés importants de pays tiers étaient nettement inférieurs aux prix taïwanais à l’exportation vers l’Union.

(167)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il était fort probable que le dumping de la part de Taïwan se poursuivrait et qu’il existerait une augmentation probablement importante des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en cas d’expiration des mesures.

(168)

En conséquence, la Commission a conclu qu’il existait une probabilité de continuation du dumping, si les mesures venaient à ne pas être prorogées.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(169)

Le produit similaire a été fabriqué par 13 producteurs connus de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(170)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 3,1 millions de tonnes. La Commission a établi ce chiffre en s’appuyant sur toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, à savoir les réponses au questionnaire recoupées à distance transmises par Eurofer et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(171)

Comme précisé au considérant 13, trois producteurs de l’Union représentant plus de 60 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été sélectionnés pour l’échantillonnage. Tous sont des producteurs intégrés verticalement.

4.2.   Consommation de l’Union

(172)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données d’Eurofer vérifiées par recoupement concernant les ventes de l’industrie de l’Union du produit similaire à des acheteurs indépendants, qu’il s’agisse de ventes directes ou indirectes, recoupées en partie avec les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de l’ensemble des pays tiers selon les données d’Eurostat.

(173)

Sur la période considérée, la consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation de l’Union

3 691 581

3 725 022

3 450 240

3 197 395

Indice

100

101

93

87

Source: Eurofer, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et Eurostat.

(174)

Au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 13 %.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés

(175)

La Commission a établi le volume des importations en provenance des pays concernés sur la base des statistiques d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union, comme indiqué au considérant 171.

(176)

Les importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume (en tonnes) et part de marché des importations

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

RPC

7 543

7 493

9 816

12 546

Indice

100

99

130

166

Part de marché

0,2 %

0,2 %

0,3 %

0,4 %

Indice

100

98

139

192

Taïwan

194 430

213 577

178 758

159 110

Indice

100

110

92

82

Part de marché

5,3 %

5,7 %

5,2 %

5,0 %

Indice

100

109

98

94

Total des pays concernés

201 973

221 070

188 574

171 656

Indice

100

109

93

85

Part de marché

5,5 %

5,9 %

5,5 %

5,4 %

Indice

100

108

100

98

Source: Eurostat.

(177)

Les importations en provenance de la RPC ont été très faibles tout au long de la période considérée, bien qu’elles aient augmenté de 66 % au cours de cette période et doublé leur part de marché.

(178)

Les importations en provenance de Taïwan ont augmenté de 10 % entre 2017 et 2018, mais ont diminué de 28 points de pourcentage entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, ce qui a permis à ce pays de conserver une part de marché d’environ 5,5 % au cours de la période considérée.

(179)

Les importations en provenance d’un producteur-exportateur taïwanais qui ont été considérées comme n’ayant pas fait l’objet d’un dumping lors de l’enquête initiale, comme expliqué au considérant 4, ont été déduites des importations faisant l’objet d’un dumping dans l’analyse du préjudice. Pour des raisons de confidentialité, le volume et la part de marché de ces importations ne peuvent pas être divulgués, mais leur volume a été très faible, avec une part de marché nettement inférieure à 1 %, et n’a pas eu d’incidence sur l’évolution du volume et de la part de marché des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée.

4.3.2.   Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix

(180)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat.

(181)

Le prix moyen pondéré des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations en provenance des pays concernés (en EUR/tonne)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

RPC

2 376

2 352

2 293

2 228

Indice

100

99

96

94

Taïwan

1 658

1 749

1 687

1 657

Indice

100

106

102

100

Source: Eurostat.

(182)

En ce qui concerne les importations en provenance de Taïwan, une augmentation du prix unitaire moyen a été observée entre 2017 et 2018, mais le prix des importations en provenance de Taïwan est revenu à son niveau de 2017 entre 2018 et la période d’enquête de réexamen. Les prix moyens des importations en provenance de Taïwan étaient inférieurs aux prix moyens de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée.

(183)

En raison de leur volume négligeable, les importations en provenance du producteur-exportateur taïwanais qui ont été considérées comme n’ayant pas fait l’objet d’un dumping lors de l’enquête initiale n’ont eu aucune incidence sur le niveau et l’évolution du prix unitaire moyen des importations en provenance de Taïwan.

(184)

Le prix des importations en provenance de la Chine a affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée, ce qui s’est traduit, durant la période d’enquête de réexamen, par un prix inférieur de 6 % au prix pratiqué au début de la période considérée. Le prix unitaire moyen des importations en provenance de la Chine était supérieur à celui de l’industrie de l’Union, mais les volumes des importations en provenance de la RPC étaient très faibles (0,4 % de part de marché).

(185)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et taïwanais, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pratiqués à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants des importations sur le marché de l’Union en provenance des pays concernés, établis sur la base du coût CAF indiqué par Eurostat, y compris le droit antidumping assorti d’ajustements appropriés pour tenir compte des coûts postérieurs à l’importation.

(186)

Les importations en provenance du producteur-exportateur taïwanais qui ont été considérées comme n’ayant pas fait l’objet d’un dumping lors de l’enquête initiale ont été exclues de ce calcul de la sous-cotation des prix.

(187)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(188)

La comparaison a mis en évidence, pour les importations en provenance de Taïwan, une sous-cotation moyenne de 16,9 % sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré l’application des droits antidumping.

(189)

Il n’y a pas eu de sous-cotation des prix des importations en provenance de la RPC par rapport aux prix du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, étant donné que les prix incluant les droits antidumping étaient supérieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union. Toutefois, l’examen des prix à l’exportation de la Chine vers d’autres pays tiers (63) montre une sous-cotation de ces prix de 29,3 % par rapport aux prix du marché de l’Union. En outre, comme expliqué au considérant 249, les prix à l’importation actuels sans droits antidumping, même s’ils étaient encore légèrement supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union (64), se traduiraient par une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 6,7 %.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC et Taïwan

(190)

Les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de pays tiers autres que la RPC et Taïwan provenaient principalement de Corée, d’Inde et d’Indonésie.

(191)

Le volume des importations ainsi que la part de marché et les prix pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

République de Corée

Volume (en tonnes)

147 695

165 812

160 947

164 429

 

Indice

100

112

109

111

 

Part de marché

4,0 %

4,5 %

4,7 %

5,1 %

 

Indice

100

111

117

129

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 858

1 944

1 860

1 855

 

Indice

100

105

100

100

Inde

Volume (en tonnes)

114 508

120 631

105 251

108 777

 

Indice

100

105

92

95

 

Part de marché

3,1 %

3,2 %

3,1 %

3,4 %

 

Indice

100

104

98

110

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 079

2 173

2 075

2 073

 

Indice

100

104

100

100

Indonésie

Volume (en tonnes)

13 830

34 648

72 739

89 131

 

Indice

100

251

526

644

 

Part de marché

0,4 %

0,9 %

2,1 %

2,8 %

 

Indice

100

248

563

744

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 818

1 923

1 917

1 962

 

Indice

100

106

105

108

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

478 128

471 816

392 470

332 866

 

Indice

100

99

82

70

 

Part de marché

13 %

13 %

11 %

10 %

 

Indice

100

98

88

80

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 267

2 865

2 940

2 978

 

Indice

100

126

130

131

Total de tous les pays tiers à l’exception des pays concernés

Volume (en tonnes)

754 161

792 907

731 407

695 203

 

Indice

100

105

97

92

 

Part de marché

20 %

21 %

21 %

22 %

 

Indice

100

104

104

106

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

2 150

2 205

2 096

2 091

 

Indice

100

103

97

97

Source: Eurostat.

(192)

Les importations en provenance de la Corée ont augmenté au cours de la période considérée, ce qui a entraîné une augmentation de sa part de marché, qui est passée de 4,0 % en 2017 à 5,1 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, les prix des importations en provenance de la Corée étaient supérieurs d’environ 9 % aux prix des importations en provenance des pays concernés (65) sur l’ensemble de la période considérée.

(193)

Les importations en provenance de l’Inde ont augmenté entre 2017 et 2018, mais ont connu une baisse par la suite. Il en a résulté une baisse globale en chiffres absolus au cours de la période considérée. Toutefois, la baisse des importations en provenance de l’Inde a été moins prononcée que la baisse globale de la consommation de l’Union et, par conséquent, la part de marché de l’Inde a encore augmenté, passant de 3,1 % en 2017 à 3,4 % pendant la période d’enquête de réexamen.

(194)

Les volumes des importations en provenance de l’Indonésie ont augmenté de près de six fois et demie au cours de la période considérée et sa part de marché est passée de 0,4 % à 2,8 %.

(195)

Comme expliqué au considérant 8, les importations de SSCR originaires de l’Inde et d’Indonésie font l’objet d’une enquête antidumping parallèle (66) et ont été provisoirement considérées (67) comme faisant l’objet d’un dumping et d’une sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union.

(196)

Les importations en provenance d’autres pays tiers ont diminué au cours de la période considérée, tant en volume absolu qu’en part de marché. Les prix de vente moyens des importations en provenance d’autres pays tiers ont été constamment plus élevés au cours de la période considérée que les prix moyens pondérés des importations en provenance des pays concernés et les prix de vente des producteurs de l’Union.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques générales

(197)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(198)

Comme indiqué au considérant 13, l’échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(199)

Pour les besoins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la réponse d’Eurofer au questionnaire et portant sur tous les producteurs de l’Union, recoupée si nécessaire avec les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données ont fait l’objet d’un recoupement à distance et se sont avérés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(200)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(201)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(202)

Au cours de la période considérée, l’ensemble de la production, des capacités de production et de l’utilisation des capacités a évolué comme suit dans l’Union:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Production totale de l’Union (en tonnes)

3 708 262

3 640 429

3 379 817

3 111 804

Indice

100

98

91

84

Capacités de production (en tonnes)

4 405 623

4 517 379

4 530 146

4 572 365

Indice

100

103

103

104

Utilisation des capacités

84 %

81 %

75 %

68 %

Indice

100

96

89

81

Source: Eurofer.

(203)

Le volume de production de l’industrie de l’Union a connu une forte baisse de 16 % au cours de la période considérée. Les chiffres indiqués relatifs aux capacités se réfèrent à la capacité réelle, ce qui signifie qu’il est tenu compte des ajustements considérés comme normaux par l’industrie en cas de démarrage, de maintenance, d’engorgements et d’autres arrêts courants. Après l’institution des mesures initiales, certains producteurs de l’Union ont entamé la modernisation de leurs capacités de production. Cette modernisation a entraîné une légère augmentation des capacités de production de 4 % au cours de la période considérée.

(204)

En raison de la baisse de la production et de la légère augmentation des capacités, l’utilisation des capacités a diminué de 19 % sur la période considérée et a chuté en dessous de 70 % pendant la période d’enquête de réexamen.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(205)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes de l’industrie de l’Union (en tonnes)

2 735 448

2 711 044

2 530 259

2 330 537

Indice

100

99

92

85

Part de marché

74,1 %

72,8 %

73,3 %

72,9 %

Indice

100

98

99

98

Source: Eurofer et Eurostat.

(206)

Les ventes de l’industrie de l’Union ont baissé de 15 % en volume au cours de la période considérée. Il s’est ensuivi une diminution de la part de marché de 1,2 point de pourcentage au cours de la période considérée.

4.5.2.3.   Croissance

(207)

Les chiffres ci-dessus concernant la production et le volume des ventes en chiffres absolus, qui indiquent une nette tendance à la baisse au cours de la période considérée, démontrent que l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de croître en termes absolus. Une légère croissance par rapport à la consommation n’a été possible que parce que l’industrie de l’Union a choisi de répondre à la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en abaissant ses prix de vente.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(208)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

13 411

13 495

13 968

13 660

Indice

100

101

104

102

Productivité (en tonnes/salarié)

277

270

242

228

Indice

100

98

88

82

Source: Eurofer.

(209)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie de l’Union en rapport avec la production de SSCR a augmenté de 4 % entre 2017 et 2019 et a enregistré une baisse de 2 points de pourcentage entre 2019 et la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une hausse de 2 % pour la période considérée. Compte tenu de la forte baisse de la production, la productivité de la main-d’œuvre de l’industrie de l’Union, mesurée en tonnes par salarié (en équivalent temps plein) et par an, a nettement diminué, de 18 %, au cours de la période considérée.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(210)

La Commission a conclu aux considérants 123 et 152 que le dumping de la part des pays concernés avait continué pendant la période d’enquête de réexamen. La Commission a également conclu qu’il existait une probabilité de réapparition du dumping de la part de la RPC et de Taïwan si les mesures venaient à ne pas être prorogées.

(211)

En outre, dans le cadre de la procédure antidumping parallèle concernant les importations de SSCR originaires de l’Inde et d’Indonésie, la Commission a provisoirement établi que la situation de l’industrie de l’Union était également fortement affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de ces pays.

(212)

Les indicateurs macroéconomiques examinés précédemment montrent que, malgré les mesures antidumping instituées en 2015, la situation économique de l’industrie de l’Union est restée préjudiciable. Par conséquent, aucun rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures n’a pu être constaté et l’industrie de l’Union reste hautement vulnérable aux effets préjudiciables de toute importation en dumping sur le marché de l’Union.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(213)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen (en EUR/tonne)

2 252

2 312

2 206

2 175

Indice

100

103

98

97

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

1 958

2 064

2 019

2 013

Indice

100

105

103

103

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(214)

Après avoir enregistré une légère hausse de 3 % entre 2017 et 2018, les prix de vente unitaires moyens ont diminué de 6 points de pourcentage entre 2018 et la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une baisse de 3 % au cours de la période considérée. Au cours de la même période, les coûts de production ont affiché une hausse simultanée de 5 %, après quoi ils se sont stabilisés à un niveau de coûts supérieur de 3 % à celui enregistré au début de la période considérée. L’évolution des coûts s’expliquait en grande partie par des hausses importantes du prix des matières premières, telles que le nickel et le ferrochrome. En raison du blocage des prix provoqué par les importations faisant l’objet d’un dumping de la part de Taïwan, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter cette hausse des coûts sur ses prix de vente et a même été contrainte de baisser ses prix de vente.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(215)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par ETP (en EUR)

72 366

70 663

71 659

70 324

Indice

100

98

99

97

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(216)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué de 3 % au cours de la période considérée. Cela montre que les producteurs de l’Union ont été en mesure de réduire leurs coûts de main-d’œuvre en réaction à la détérioration de la situation du marché dans le but de limiter leur préjudice.

4.5.3.3.   Stocks

(217)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

125 626

148 777

125 480

98 835

Indice

100

118

100

79

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5,54 %

6,53 %

6,09 %

5,13 %

Indice

100

118

110

93

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(218)

Au cours de la période considérée, le niveau des stocks de clôture a diminué de 21 %. Cette tendance a suivi la baisse du volume de production. La plupart des types du produit similaire sont fabriqués par l’industrie de l’Union en fonction des commandes spécifiques des utilisateurs. Par conséquent, les stocks ne sont pas considérés comme un indicateur de préjudice important pour cette industrie. Cela est également confirmé par l’analyse de l’évolution des stocks de clôture en pourcentage de la production. Comme on peut le voir ci-dessus, cet indicateur a fluctué entre 5 et 7 % du volume de production des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période considérée.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(219)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes à des acheteurs indépendants dans l’Union (en % du chiffre d’affaires des ventes)

7,6 %

6,0 %

1,5 %

0,4 %

Indice

100

79

19

6

Flux de liquidités (en EUR)

387 200 359

273 674 277

237 840 311

184 024 688

Indice

100

71

61

48

Investissements (en EUR)

111 578 442

111 637 871

96 541 925

96 585 152

Indice

100

100

87

87

Rendement des investissements

20 %

15 %

6 %

4 %

Indice

100

75

31

20

Source: producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(220)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(221)

La rentabilité globale a chuté de 7,6 % en 2017 à 0,4 % pendant la période d’enquête de réexamen. Tous les autres indicateurs financiers, à savoir les flux de liquidités, les investissements et le rendement des actifs, ont suivi la même tendance nette à la baisse.

(222)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont connu une baisse continue au cours de la période considérée, ce qui s’est traduit par une baisse de 52 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport au début de la période d’enquête.

(223)

Les investissements sont la valeur comptable nette des actifs. Après une période de stabilité entre 2017 et 2018, on constate une forte baisse de 13 points de pourcentage entre 2018 et 2019. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, laquelle reflète le niveau d’amortissement des actifs. Il n’a cessé de diminuer au cours de la période considérée avec une baisse importante de 80 %.

(224)

Les mauvais résultats financiers de l’industrie de l’Union entre 2017 et la période d’enquête de réexamen ont limité son aptitude à mobiliser des capitaux. L’industrie de l’Union est à forte intensité de capital et se caractérise par des investissements importants. Le rendement des investissements pendant la période considérée n’est pas suffisant pour financer des investissements aussi importants.

4.6.   Conclusion sur la continuation du préjudice

(225)

L’évolution des indicateurs micro et macroéconomiques au cours de la période considérée a montré que la situation financière s’était détériorée pour l’industrie de l’Union.

(226)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union ne pouvait réagir à la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Taïwan qu’en baissant ses prix de vente afin de maintenir (voire d’augmenter légèrement) sa part de marché au cours de la période considérée. Les prix de l’industrie de l’Union ont diminué de 3 % au cours de la période considérée, alors que, dans des conditions de concurrence équitable, ils auraient dû augmenter à un rythme comparable à la hausse du coût de la production, qui a crû de 3 %. Cette situation a gravement nui à la rentabilité de l’industrie de l’Union, qui a chuté de 94 % au cours de la période considérée pour atteindre des niveaux très bas et non viables pendant la période d’enquête de réexamen.

(227)

La consommation de l’Union a considérablement diminué au cours de la période considérée et tant le volume des ventes que le volume de production de l’industrie de l’Union ont suivi cette tendance. Les capacités de production ont légèrement augmenté, en raison de perspectives favorables pour l’industrie de l’Union à la suite de l’institution des mesures initiales.

(228)

Néanmoins, les producteurs de l’Union ont accusé une forte baisse de la productivité et de l’utilisation des capacités au cours de la période considérée. Ces chiffres en baisse ne peuvent s’expliquer que dans une faible mesure par la faible augmentation de l’emploi et des capacités, et sont principalement la conséquence de la baisse de la consommation de l’Union et de la hausse simultanée des importations faisant l’objet d’un dumping.

(229)

Toutefois, ce sont les indicateurs financiers des producteurs de l’Union qui montrent pleinement le préjudice subi. L’industrie de l’Union a enregistré une hausse de ses coûts de production au cours de la période considérée, qui, associée à une baisse des prix de vente, s’est traduite par une baisse de la rentabilité, laquelle est passée de 7,6 % en 2017 à 0,4 % pendant la période d’enquête de réexamen. Une évolution négative similaire peut être observée en ce qui concerne les autres indicateurs financiers: investissements (– 13 %), rendement des investissements (– 80 %) et flux de liquidités (– 52 %).

(230)

En conséquence, les indicateurs de préjudice montrent que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen, puisqu’elle a baissé ses prix de vente malgré la hausse des coûts de production, entraînant ainsi un effondrement de sa rentabilité, ce qui a eu une incidence négative sur les investissements, le rendement des investissements et les flux de liquidités.

(231)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(232)

Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union.

5.1.   RPC

(233)

En ce qui concerne la RPC, l’enquête a révélé que le volume des importations était resté inférieur au niveau de minimis tout au long de la période considérée. En outre, les prix des importations en provenance de la Chine ont été, pendant toute la période considérée, supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union et il n’y a pas eu de sous-cotation par rapport aux prix de l’industrie de l’Union.

(234)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union ne pouvait pas avoir été causé par les importations en provenance de la Chine.

5.2.   Taïwan

(235)

En ce qui concerne Taïwan, la Commission a conclu que le maintien du blocage des prix dû aux importations faisant l’objet d’un dumping était un élément crucial ayant une incidence négative sur la situation économique de l’industrie de l’Union.

(236)

Outre les importations faisant l’objet d’un dumping originaires de l’Inde et d’Indonésie, les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Taïwan ont, en raison de leur volume, de leur part de marché et de la faiblesse des prix, une incidence sur la politique des prix de l’industrie européenne.

(237)

En réponse à la concurrence par les prix exercée par les producteurs-exportateurs taïwanais, l’industrie européenne a dû baisser ses prix de vente, ce qui a eu une incidence négative sur sa rentabilité et sur d’autres indicateurs financiers. En outre, même avec cette baisse des prix, les producteurs de l’Union ne pouvaient toujours pas rivaliser avec les prix des exportateurs taïwanais, lesquels étaient, malgré les mesures antidumping en vigueur, inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union pendant toute la période considérée.

(238)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était causé par les importations en provenance de Taïwan.

(239)

À la suite de la communication de l’information finale, LSI et Euranimi ont signalé que les importations en provenance de Taïwan ne pouvaient pas avoir causé de préjudice à l’industrie de l’Union, étant donné que leur part de marché était stable et comparable à celle de la Corée, qui n’était pas couverte par l’enquête.

(240)

Toutefois, en dépit de volumes et de parts de marché semblables à ceux des importations en provenance de la Corée, les prix des importations en provenance de Taïwan étaient nettement inférieurs aux prix des importations en provenance de la Corée. En outre, les importations en provenance de Taïwan ont continué à faire l’objet d’un dumping, résultant en une sous-cotation par rapport aux prix de l’industrie de l’Union, et leurs prix ont été fixés à un niveau préjudiciable, malgré les mesures actuellement en vigueur. Selon les prévisions, les marges de sous-cotation et de sous-cotation des prix indicatifs devraient encore augmenter en cas d’expiration des mesures.

(241)

L’argument des parties en question a donc été rejeté.

6.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(242)

La Commission a conclu au considérant 231 que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Au considérant 238, la Commission a également déterminé que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union était causé par les importations en provenance de Taïwan. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de la Chine et une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations en provenance de Taïwan en cas d’expiration des mesures.

(243)

Afin de déterminer s’il existe une probabilité de continuation et/ou de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, la Commission a considéré les éléments suivants: 1) les capacités inutilisées dans les pays concernés et l’attrait du marché de l’Union, et 2) l’incidence des importations potentielles et des niveaux des prix de ces importations en provenance de ces pays sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.1.   RPC

6.1.1.   Capacités inutilisées

(244)

Comme indiqué au considérant 126, les producteurs-exportateurs chinois disposent d’importantes capacités inutilisées, qui sont nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la consommation intérieure en Chine. Ces capacités inutilisées, qui représentent 62,5 % de la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, pourraient être affectées à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.1.2.   Attrait du marché de l’Union

(245)

Les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix inférieurs d’environ 30 % à leurs prix à l’exportation vers l’Union et aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union.

(246)

Dès lors, compte tenu du niveau de prix des exportations en provenance de la RPC vers d’autres marchés tiers, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus intéressant pour les exportateurs chinois. En outre, si, à la suite de l’enquête antidumping parallèle, des mesures définitives sont instituées sur les importations originaires de l’Inde et d’Indonésie, les prix sur le marché de l’Union devraient augmenter à un niveau équitable, ce qui renforcera encore l’attrait du marché de l’Union. De plus, dans cette situation, les producteurs-exportateurs chinois rencontreraient moins de concurrence sur les prix de la part des exportateurs indiens et indonésiens sur le marché européen.

(247)

Par conséquent, on peut raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs chinois augmentent considérablement les volumes de leurs importations dans l’Union faisant l’objet d’un dumping du produit faisant l’objet du réexamen. Cette hypothèse est encore renforcée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées en RPC.

6.1.3.   Incidence des importations potentielles en provenance de la RPC sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(248)

La Commission a examiné les niveaux de prix probables des importations en provenance de la RPC en cas d’expiration des mesures sur la base des niveaux de prix des importations au cours de la période d’enquête de réexamen et des prix à l’exportation vers des pays tiers, ainsi que leur effet sur la situation de l’industrie de l’Union.

(249)

Comme indiqué au considérant 233, les prix des importations en provenance de la Chine au cours de la période d’enquête de réexamen, incluant les droits antidumping actuels, étaient supérieurs aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union et leur niveau n’était pas préjudiciable (68). Néanmoins, les prix à l’importation actuels sans droits antidumping, même s’ils étaient encore légèrement supérieurs aux prix de l’industrie de l’Union (69), se traduiraient par une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 7,1 % par rapport au prix cible établi sur la base du coût de production de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen et d’une marge bénéficiaire cible de 8,7 % déterminée lors de l’enquête antidumping parallèle contre l’Inde et l’Indonésie (70).

(250)

En outre, le niveau actuel relativement élevé des prix pratiqués par les exportateurs chinois sur le marché de l’Union concerne des volumes très limités de produits spécialisés, très probablement haut de gamme, si ceux-ci peuvent encore être vendus sur le marché malgré les droits antidumping d’environ 25 % (71). Par conséquent, les prix chinois à l’exportation vers des pays tiers, qui concernent des volumes importants, semblent plus représentatifs pour l’évaluation de l’incidence des importations potentielles en provenance de la RPC sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures. Les prix chinois moyens à l’exportation vers des pays tiers, sans droits antidumping à la frontière de l’Union, se traduiraient par une marge de sous-cotation des prix indicatifs de 58,4 % par rapport au prix cible établi sur la base du coût de production de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen et d’une marge bénéficiaire cible de 8,7 % déterminée lors de l’enquête parallèle contre l’Inde et l’Indonésie.

(251)

Cela montre que, en cas d’expiration des mesures, les importations de produits chinois seront probablement effectuées à des niveaux de prix préjudiciables, ce qui augmenterait la pression exercée sur les prix de l’industrie de l’Union, qui perdrait alors des volumes de vente ou serait contrainte de réduire ses niveaux de prix.

6.1.4.   Conclusion

(252)

Compte tenu des conclusions ci-dessus, à savoir l’existence de capacités inutilisées en RPC, l’attrait du marché de l’Union, les niveaux de prix attendus des importations en provenance de la RPC en l’absence de mesures antidumping et leur incidence sur l’industrie de l’Union, la Commission conclut que l’absence de mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix préjudiciables et que la réapparition du préjudice important initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC serait probable.

(253)

À la suite de la communication de l’information finale, LSI et Euranimi ont affirmé que la Commission n’avait pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer la réapparition de la sous-cotation des prix due aux importations en provenance de la RPC et leur niveau préjudiciable à l’avenir.

(254)

Contrairement à ce qu’affirment ces parties, la Commission a fondé son analyse sur des faits solides.

(255)

Premièrement, comme expliqué au considérant 121, même avec le niveau actuel relativement élevé de leurs prix, les exportateurs chinois ont poursuivi leur pratique de dumping au cours de la période d’enquête de réexamen.

(256)

Deuxièmement, comme expliqué au considérant 249, le niveau actuel des prix chinois à l’exportation serait déjà préjudiciable en l’absence des droits antidumping: il en résulterait une marge de préjudice de 7,1 % par rapport au prix cible des producteurs de l’Union.

(257)

En outre, comme expliqué au considérant 250, cette marge de préjudice atteindrait un niveau alarmant de 58,4 % si le niveau des prix des exportations chinoises vers l’Union devait retomber au niveau du prix des exportations chinoises vers des pays tiers. Ce niveau de prix des exportations vers des pays tiers pourrait être considéré comme beaucoup plus représentatif que le niveau actuel des prix chinois à l’exportation vers l’Union, compte tenu des très faibles volumes des exportations chinoises vers l’Union au cours de la période considérée.

(258)

Enfin, au considérant 244 ci-dessus, la Commission a mis en évidence les importantes capacités inutilisées pour la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen en RPC, qui pourraient être affectées à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(259)

L’argument des parties en question a donc été rejeté.

6.2.   Taïwan

6.2.1.   Capacités inutilisées

(260)

Comme indiqué au considérant 154, les producteurs-exportateurs taïwanais disposent d’importantes capacités inutilisées, qui sont nettement supérieures aux volumes de production actuels et à la consommation intérieure à Taïwan. Ces capacités inutilisées, qui représentent 18,5 % de la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, pourraient être affectées à l’exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

6.2.2.   Attrait du marché de l’Union

(261)

Il a été constaté que les prix taïwanais à l’exportation vers des pays tiers, même s’ils étaient légèrement supérieurs aux prix taïwanais à l’exportation vers l’Union, étaient encore inférieurs d’environ 17 % aux prix pratiqués par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union.

(262)

Dès lors, compte tenu du niveau de prix sur le marché de l’Union, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs taïwanais qu’exporter vers d’autres pays.

(263)

En outre, si des mesures antidumping définitives sont instituées sur les importations originaires de l’Inde et d’Indonésie, les prix sur le marché de l’Union devraient augmenter à un niveau équitable, ce qui renforcera encore l’attrait du marché de l’Union. De plus, dans cette situation, les producteurs-exportateurs taïwanais rencontreraient moins de concurrence de la part des exportateurs indiens et indonésiens sur le marché européen.

(264)

Par conséquent, on peut raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’expiration des mesures, les producteurs-exportateurs taïwanais augmentent considérablement les volumes de leurs importations dans l’Union faisant l’objet d’un dumping du produit faisant l’objet du réexamen. Cette hypothèse est encore renforcée par la disponibilité d’importantes capacités inutilisées à Taïwan.

6.2.3.   Incidence des importations potentielles en provenance de Taïwan sur la situation de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures

(265)

La Commission a examiné les niveaux de prix probables des importations en provenance de Taïwan en cas d’expiration des mesures sur la base des niveaux des prix des importations au cours de la période d’enquête de réexamen, ainsi que leur effet sur la situation de l’industrie de l’Union.

(266)

Comme indiqué au considérant 261, les prix des importations en provenance de Taïwan au cours de la période d’enquête de réexamen, incluant les droits antidumping actuels, étaient inférieurs de 16,9 % aux prix pratiqués par l’industrie de l’Union. La marge de sous-cotation des prix indicatifs correspondante s’élevait à 36,8 % par rapport au prix cible établi sur la base du coût de production de l’industrie de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen et d’une marge bénéficiaire cible de 8,7 % déterminée lors de l’enquête antidumping parallèle contre l’Inde et l’Indonésie. En l’absence de droits antidumping, les marges en question passeraient à 22,1 % pour la sous-cotation et à 43,6 % pour la sous-cotation des prix indicatifs.

(267)

Cela montre que, en cas d’expiration des mesures, les importations de produits taïwanais continueraient d’être effectuées à des niveaux de prix préjudiciables, ce qui augmenterait la pression exercée sur les prix de l’industrie de l’Union, qui perdrait alors des volumes de vente ou serait contrainte de réduire ses niveaux de prix.

6.2.4.   Conclusion

(268)

Compte tenu des conclusions ci-dessus, à savoir l’existence de capacités inutilisées à Taïwan, l’attrait du marché de l’Union, les niveaux de prix attendus des importations en provenance de Taïwan en l’absence de mesures antidumping et leur incidence sur l’industrie de l’Union, la Commission conclut que l’expiration des mesures actuelles entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Taïwan à des prix préjudiciables et que la continuation du préjudice important serait probable.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(269)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des distributeurs et des utilisateurs.

(270)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(271)

L’industrie de l’Union se compose de treize producteurs établis dans plusieurs États membres et emploie directement 13 660 salariés en lien avec le produit faisant l’objet du réexamen. Aucun des producteurs de l’Union ne s’est opposé à l’ouverture de l’enquête. Comme indiqué dans la section 4 ci-dessus, dans l’analyse des indicateurs de préjudice, l’industrie de l’Union dans son ensemble a fait face à une dégradation de sa situation et a été affectée par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(272)

Le maintien des droits antidumping devrait permettre à l’industrie de l’Union de couvrir ses coûts croissants de production et d’améliorer sa situation financière malgré les pertes de ventes dues à la contraction du marché. L’industrie de l’Union devrait ainsi pouvoir accroître sa rentabilité et atteindre les niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital. Il convient de rappeler qu’un certain nombre d’indicateurs clés de préjudice ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée. En particulier, les indicateurs relatifs aux performances financières des producteurs de l’Union se sont sérieusement détériorés.

(273)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché dans une mesure importante les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés d’entrer sur le marché de l’Union, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important en raison des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping en provenance de Taïwan au cours de la période d’enquête de réexamen. La situation de l’industrie de l’Union risque de se détériorer davantage si les mesures ne sont pas prorogées et si le préjudice supplémentaire causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la Chine réapparaît.

(274)

La Commission a établi que le préjudice causé par les importations en provenance de Taïwan continuait et qu’il existait une forte probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations en provenance de la Chine en cas d’expiration des mesures. L’afflux de volumes importants d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés se traduirait par l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union, ce qui détériorerait encore la situation déjà très préjudiciable de l’industrie de l’Union.

(275)

La Commission a donc conclu donc que le maintien des mesures antidumping à l’encontre des pays concernés était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des importateurs indépendants, des négociants et des utilisateurs

(276)

La Commission a contacté tous les importateurs indépendants, négociants et utilisateurs connus. Toutefois, aucun d’entre eux n’a répondu au questionnaire ni coopéré au réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(277)

Après la communication des conclusions, Euranimi et LSI ont affirmé qu’elles étaient actuellement confrontées à une pénurie du produit faisant l’objet du réexamen dans l’Union, en raison d’une pénurie mondiale touchant l’approvisionnement en matières premières. En outre, la pandémie de COVID-19 a provoqué un déséquilibre entre l’offre et la demande, occasionnant une hausse des prix et une pénurie des matières premières et des SSCR. Les mesures de sauvegarde concernant l’acier ont encore aggravé la pénurie des SSCR.

(278)

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19 sont de nature exceptionnelle et ne sont pas spécifiques à la chaîne d’approvisionnement en SSCR. Le tableau 5 ci-dessus montre qu’il existe une variété de sources d’approvisionnement et que la part de marché des importations en provenance d’autres pays tiers a même augmenté tout au long de la période considérée, alors que les mesures de sauvegarde étaient déjà en place. Au cours de la période considérée, la Corée est parvenue à accroître ses exportations vers l’Union, tant en valeur absolue qu’en valeur relative, et l’Afrique du Sud est également restée présente sur le marché de l’Union. En outre, malgré les mesures antidumping, les importations en provenance de Taïwan semblent toujours compétitives, puisqu’elles se sont poursuivies dans l’Union au cours de la période considérée.

(279)

Sur cette base, la Commission a conclu que les effets de la prorogation des mesures antidumping sur les importateurs et les utilisateurs ne l’emportaient pas sur les effets positifs des mesures sur l’industrie de l’Union.

7.3.   Conclusion sur l’intérêt de l’Union

(280)

Sur la base de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes actuellement applicables aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires des pays concernés.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(281)

Sur la base des conclusions auxquelles est parvenue la Commission concernant la continuation du dumping de la part des pays concernés, la continuation et la réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et l’intérêt de l’Union, la Commission estime que les mesures antidumping applicables aux importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, en provenance de la RPC et de Taïwan devraient être maintenues.

(282)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaires de la RPC et de Taïwan et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(283)

Une société peut demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels si elle change ultérieurement le nom de son entité. La demande doit être adressée à la Commission (72). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(284)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures en vigueur sur les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC et de Taïwan. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées. Toutes les observations reçues ont été examinées par la Commission.

(285)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (73), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(286)

Par le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission (74), la Commission a institué une mesure de sauvegarde concernant certains produits sidérurgiques pour une période de trois ans. Par le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission (75), ladite mesure de sauvegarde a été prorogée jusqu’au 30 juin 2024. Le produit faisant l’objet du réexamen est l’une des catégories de produits couvertes par la mesure de sauvegarde. Par conséquent, dès que les contingents tarifaires établis dans le cadre de la mesure de sauvegarde sont dépassés, le droit hors contingent et le droit antidumping deviendraient exigibles sur les mêmes importations. Étant donné que ce cumul de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde peut avoir un effet plus important que souhaitable sur les échanges, la Commission a décidé d’éviter l’application simultanée du droit antidumping et du droit hors contingent pour le produit faisant l’objet du réexamen pendant la durée de l’institution du droit de sauvegarde.

(287)

Ainsi, lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et dépasse le niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu. Pendant la période d’application simultanée des droits de sauvegarde et des droits antidumping, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable au produit faisant l’objet du réexamen et est fixé à un niveau inférieur au niveau des droits antidumping institués en vertu du présent règlement, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des niveaux des droits antidumping institués en vertu du présent règlement. La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus est suspendue.

(288)

Le comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 n’a pas émis d’avis,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 et 7220 90 80, et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Droit antidumping (en %)

Code TARIC additionnel

RPC

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan

24,4

C024

RPC

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd, Tianjin

24,4

C025

RPC

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe

24,6

 

RPC

Toutes les autres sociétés

25,3

C999

Taïwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei

0

C030

Taïwan

Toutes les autres sociétés

6,8

C999

3.   L’application des taux de droit individuels spécifiés aux sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale valide, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom, sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de produits laminés à froid en aciers inoxydables vendus à l’exportation vers l’Union européenne couverts par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) à Taïwan/en RPC. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» En l’absence d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, et dépasse le niveau ad valorem équivalent des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.

2.   Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.

3.   Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits laminés plats en aciers inoxydables, simplement laminés à froid, et est fixé à un niveau inférieur au niveau ad valorem équivalent des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le plus élevé des niveaux ad valorem équivalents des droits antidumping énumérés à l’article 1er, paragraphe 2.

4.   La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 2 est suspendue.

5.   Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/159.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 83 du 27.3.2015, p. 11.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1429 de la Commission du 26 août 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 224 du 27.8.2015, p. 10).

(4)  JO C 291 du 11.8.2016, p. 7.

(5)  JO L 98 du 11.4.2017, p. 10.

(6)  JO C 405 du 2.12.2019, p. 11.

(7)  JO C 280 du 25.8.2020, p. 6.

(8)  JO C 322 du 30.9.2020, p. 17.

(9)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(10)  Association d’importateurs et de distributeurs de métaux indépendants.

(11)  LSI Lamiere Speciali Inox S.p.a.

(12)  European Mold & Form Tec S.L.

(13)  Sauvegardé dans le fichier ouvert sous le numéro de sauvegarde t20.00021.

(14)  Document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(15)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-12/01/content_5243734.htm

http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3377945/content.html

http://www.gov.cn:8080/gongbao/content/2019/content_5416183.htm

(16)  Comme établi aux considérants 66 à 76.

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145) et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3).

(18)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 149 et 150, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 158 et 159.

(19)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 115 à 118, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 122 à 127.

(20)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 119 à 122, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 128 à 132: si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit des sociétés de la RPC, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts de celui-ci) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs de SSCR et à leurs fournisseurs d’intrants.

(21)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 123 à 129, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 133 à 138.

(22)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 130 à 133, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 139 à 142.

(23)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.

(24)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 136 à 145, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 145 à 154.

(25)  Règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan.

(26)  Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques, rapport ministériel, 20 septembre 2018.

(27)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020).

(28)  Baowu, «Company profile», http://www.baowugroup.com/en/contents/5273/102759.html (dernière consultation le 6 mai 2021).

(29)  Rapport, chapitre 14, p. 358: 51 % d’entreprises privées et 49 % d’entreprises publiques pour ce qui est de la production, et 44 % d’entreprises publiques et 56 % d’entreprises privées pour ce qui est des capacités.

(30)  Disponible aux adresses suivantes:

www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm (dernière consultation le 6 mai 2021); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e (dernière consultation le 6 mai 2021), et www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(31)  Disponible aux adresses suivantes: http://www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (dernière consultation le 6 mai 2021) et http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (dernière consultation le 6 mai 2021).

(32)  Comme cela a été le cas de la fusion entre l’entreprise privée Rizhao et l’entreprise publique Shandong Iron and Steel en 2009. Voir rapport Beijing steel, p. 58, et participation majoritaire acquise par China Baowu Steel Group dans Magang Steel en juin 2019; voir https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (dernière consultation le 6 mai 2021).

(33)  TISCO, «Company profile», http://en.tisco.com.cn/CompanyProfile/20151027095855836705.html (dernière consultation le 2 mars 2020).

(34)  Voir plainte, p. 19, citant MCI, «Gao Jianbing appointed as the President of TISCO» [Gao Jianbing a été nommé président de TISCO], 12 octobre 2018, https://metals-consulting.com/gao-jianbing-appointed-as-deputy-party-secretary-deputy-chairman-of-the-board-and-the-president-of-tisco/ (dernière consultation le 10 mars 2020).

(35)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(36)  Introduction au plan d’adaptation et de modernisation de l’industrie sidérurgique.

(37)  Rapport, chapitre 14, p. 347.

(38)  Treizième plan quinquennal pour le développement économique et social de la République populaire de Chine (2016-2020), disponible à l’adresse suivante:

https://en.ndrc.gov.cn/newsrelease_8232/201612/P020191101481868235378.pdf (dernière consultation le 6 mai 2021).

(39)  Rapport, chapitre 14, p. 349.

(40)  Rapport, chapitre 14, p. 352.

(41)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) publié par l’ordonnance no 9 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la Commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la Commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013.

(42)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission, considérants 143 et 144.

(43)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure

(44)  Si le produit faisant l’objet du réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit faisant l’objet du réexamen peut être envisagée.

(45)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)

(46)  https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page21.jspx?_afrLoop=2007202804813928&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ejmgka3iz_63#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dejmgka3iz_63%26_afrLoop%3D2007202804813928%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dejmgka3iz_119

(47)  https://www.westmetall.com/en/home.html

(48)  https://www.westmetall.com/en/markdaten.php?action=show_table_average&field=LME_Ni_cash#y2019

(49)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33).

(50)  Disponibles à l’adresse suivante: https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/

(51)  Disponibles à l’adresse suivante: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee

https://www.jornalcontabil.com.br/quanto-custa-um-funcionario-aprenda-a-calcular/ https://thebrazilbusiness.com/article/introduction-to-fgts

(52)  Disponibles à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer17/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(53)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a)

(54)  Consultable à l’adresse suivante: https://www.aneel.gov.br/

(55)  Disponible à l’adresse suivante: http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias

(56)  Disponibles à l’adresse suivante: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(57)  http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade sous les numéros suivants: 320200406203909022, 320200406203909023, 320200406203909024 et 320200406203909025.

(58)  Sur la base de l’ensemble de données de l’OCDE: coûts de transport et d’assurance du commerce international de marchandises (ITIC), Chine - Pays-Bas. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CIF_FOB_ITIC

(59)  Sur la base des prix de référence des livraisons du port de Tianjin à Pékin tels que présentés dans le rapport de la Banque mondiale https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/c/china/CHN.pdf p. 88.

(60)  https://connect.ihsmarkit.com/gta/data-extracts

(61)  https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.yieh_united_steel_corporation.19b5298d581ade1c2273b1ac84f5230c.html#financials-anchor

(62)  Sur la base des données accessibles au public figurant dans la version 2020 du rapport Doing Business consacré à Taïwan (p. 264 des annexes, partie 2 de la demande), un coût total de 105,70 EUR/tonne a été déduit entre le prix CAF et le niveau départ usine.

(63)  Données sur les exportations extraites du Global Trade Atlas.

(64)  Marge de sous-cotation négative de 4 %.

(65)  Par rapport au prix moyen pondéré à l’importation de la RPC et de Taïwan.

(66)  Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO C 322 du 30.9.2020, p. 17).

(67)  Règlement d’exécution (UE) 2021/854 de la Commission du 27 mai 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 188 du 28.5.2021, p. 61).

(68)  Marge de sous-cotation des prix indicatifs négative de 18,6 % par rapport au prix cible établi dans le cadre de l’enquête antidumping parallèle contre l’Inde et l’Indonésie.

(69)  Marge de sous-cotation négative de 4 %.

(70)  Les deux enquêtes portent sur le même produit, comportent le même échantillon de producteurs de l’Union et se caractérisent par la même période d’enquête et la même période considérée.

(71)  La structure exacte des importations en provenance de la RPC n’est pas connue en raison du défaut de coopération des producteurs-exportateurs chinois.

(72)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(73)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(74)  Règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission du 31 janvier 2019 instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 31 du 1.2.2019, p. 27).

(75)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission du 24 juin 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 225 I du 25.6.2021, p. 1).


ANNEXE

Producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré et ne figurant pas dans l’échantillon:

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

RPC

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

RPC

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo

C027

RPC

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

RPC

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang

C029