13.9.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 321/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1465 DE LA COMMISSION

du 6 juillet 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition des allusions aux dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses et leur utilisation dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons autres que les boissons spiritueuses auxquelles il est fait allusion

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 50, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/787 a précisé et remanié en profondeur certaines dispositions relatives à la production et à l’étiquetage des boissons spiritueuses et des denrées alimentaires obtenues à partir de boissons spiritueuses en tant qu’ingrédients.

(2)

En particulier, la définition et les conditions d’utilisation des allusions à la dénomination légale d’une ou de plusieurs catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques de boissons spiritueuses, telles qu’établies à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 110/2008 du Conseil (2) et à l’article 2, point d), du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (3), ont été fondamentalement révisées par le règlement (UE) 2019/787, qui abroge et remplace le règlement (CE) no 110/2008 à compter du 25 mai 2021. En effet, les nouvelles dispositions correspondantes de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 12 du règlement (UE) 2019/787 permettent uniquement l’utilisation d’allusions dans la désignation, la présentation et l’étiquetage des denrées alimentaires autres que les boissons spiritueuses et des liqueurs. Par conséquent, toute allusion dans la désignation, la présentation et l’étiquetage de boissons spiritueuses autres que les liqueurs n’est pas couverte par les nouvelles dispositions du règlement (UE) 2019/787 relatives aux allusions. Ce choix législatif a été fait pour éviter les chevauchements entre les allusions, réglementées par l’article 12 du règlement (UE) 2019/787, et les mélanges, réglementés par les articles 13, paragraphes 3 et 4, dudit règlement. En effet, la combinaison d’une boisson spiritueuse avec une autre boisson spiritueuse est considérée comme un mélange et ne devrait donc pas être étiquetée conformément aux dispositions en matière d’étiquetage applicables aux allusions. Une exception a néanmoins été insérée à l’article 12 du règlement (UE) 2019/787 pour permettre des allusions à d’autres boissons spiritueuses sur les liqueurs, afin de préserver l’étiquetage d’un nombre considérable de produits considérés comme traditionnels et généralement reconnus par les consommateurs. Toutefois, les nouvelles définition et exigences relatives aux allusions ne tenaient pas compte de deux autres cas de méthodes de production traditionnelles dans lesquelles l’allusion est faite à des boissons spiritueuses qui sont l’unique ingrédient alcoolique d’une autre boisson spiritueuse ou à des boissons spiritueuses dont les fûts ont servi au vieillissement d’autres boissons spiritueuses, aucun de ces deux cas ne pouvant être considéré comme un mélange. Par conséquent, s’ils ne sont pas réglementés en tant qu’allusions, ces cas deviendront illégaux en vertu du règlement (UE) 2019/787.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/787, il est interdit d’utiliser une dénomination légale d’une catégorie de boissons spiritueuses ou d’une indication géographique dans la désignation, la présentation ou l’étiquetage de toute boisson ne satisfaisant pas aux exigences respectives, sauf dans le cas des termes composés, des allusions et des listes d’ingrédients.

(4)

En conséquence et après consultation de l’industrie des boissons spiritueuses et des États membres, il est apparu clairement que la reformulation des dispositions relatives aux allusions entraîne l’exclusion de la possibilité d’informer les consommateurs sur les méthodes de production traditionnelles utilisées pour produire certaines boissons spiritueuses, lorsque de telles informations se rapportent au nom d’autres boissons spiritueuses. Ces méthodes consistent en l’utilisation d’une boisson spiritueuse comme base alcoolique unique, sans addition d’autres denrées alimentaires ni dilution avec de l’eau en deçà du titre alcoométrique requis pour une transformation ultérieure en vue de l’obtention d’une boisson spiritueuse différente, et le stockage de certaines boissons spiritueuses pendant toute la durée de maturation ou une partie de celle-ci dans des fûts en bois ayant précédemment contenu une autre boisson spiritueuse. Dans ce dernier cas, pour lesdites catégories de boissons spiritueuses ou les indications géographiques de boissons spiritueuses pour lesquelles l’adjonction d’alcool est interdite, les fûts doivent être vidés de leur contenu précédent avant l’introduction de la boisson spiritueuse qui doit y être vieillie ensuite.

(5)

Ces méthodes sont traditionnellement utilisées dans le secteur des boissons spiritueuses depuis longtemps et devraient être couvertes par le règlement (UE) 2019/787. En effet, lorsque de telles méthodes de production traditionnelles sont utilisées, leur indication dans la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses correspondantes fournit aux consommateurs des informations importantes et utiles sur le produit qu’ils choisissent d’acheter et de consommer et sert de critère de distinction entre les différentes marques au sein des catégories. En particulier, le fait de connaître le type de fûts dans lesquels la boisson spiritueuse a été vieillie est essentiel pour contribuer à expliquer une partie de la complexité de ladite boisson spiritueuse.

(6)

Afin de préserver la possibilité pour les producteurs de fournir des informations sur les méthodes de production traditionnelles, il convient de modifier l’article 3, paragraphe 3, et l’article 12 du règlement (UE) 2019/787 afin de permettre des allusions à des dénominations légales de boissons spiritueuses ou d’indications géographiques de boissons spiritueuses dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’autres boissons spiritueuses produites selon de telles méthodes traditionnelles.

(7)

En outre, dans le cas d’allusions à des boissons spiritueuses qui étaient auparavant contenues dans des fûts utilisés ultérieurement pour le vieillissement d’autres boissons spiritueuses, la disposition relative à l’étiquetage introduite par l’article 12, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/787, qui exige que l’allusion apparaisse dans une taille de caractères qui n’excède pas la moitié de celle utilisée pour le nom de la boisson alcoolique et tout terme composé, imposerait une charge disproportionnée à l’industrie des spiritueux, exigeant la modification de milliers d’étiquettes et de cartons et une modification inutile de la mise en page des étiquettes que les consommateurs ont l’habitude d’utiliser depuis des années. En outre, dans de nombreux cas, une telle exigence rendrait l’allusion à peine visible à l’œil nu, à moins d’augmenter considérablement la taille des caractères de la dénomination légale, ce qui ne devrait pas être nécessaire lorsque la dénomination légale est une référence simple et claire à l’une des catégories figurant à l’annexe I dudit règlement ou au nom d’une indication géographique pour les boissons spiritueuses en l’absence de tout risque de confusion. Il convient donc de déroger à cette exigence en matière d’étiquetage et d’exiger plutôt que les allusions apparaissent dans une police de caractères qui ne soit pas plus grande ni plus visible que la dénomination légale de la boisson spiritueuse et, le cas échéant, de tout terme composé.

(8)

Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/787 en conséquence.

(9)

Il convient de prévoir une période de transition pour l’application des exigences en matière d’étiquetage prévues pour les allusions par le règlement (UE) 2019/787 aux allusions aux boissons spiritueuses autres que les liqueurs. Il convient que ces dispositions s’appliquent à partir du 31 décembre 2022 afin de permettre aux boissons spiritueuses concernées étiquetées avant cette date conformément au règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de continuer à être mises sur le marché sans qu’il soit nécessaire de les réétiqueter.

(10)

Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/787 et afin d’éviter tout vide réglementaire, il convient que le présent règlement s’applique rétroactivement à partir du 25 mai 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/787 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

“allusion”: la référence directe ou indirecte à une ou plusieurs dénominations légales prévues pour les catégories de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I, ou à une ou plusieurs indications géographiques de boissons spiritueuses, autre qu’une référence dans un terme composé ou sur une liste d’ingrédients visée à l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage:

a)

d’une denrée alimentaire autre qu’une boisson spiritueuse,

b)

d’une boisson spiritueuse qui satisfait aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, ou

c)

d’une boisson spiritueuse qui remplit les conditions fixées à l’article 12, paragraphe 3 bis;».

2)

L’article 12 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, l’allusion, dans la désignation, la présentation et l’étiquetage d’une boisson spiritueuse autre que les boissons spiritueuses satisfaisant aux exigences des catégories 33 à 40 de l’annexe I, à une dénomination légale prévue dans une catégorie de boissons spiritueuses figurant à ladite annexe ou à une indication géographique de boissons spiritueuses est autorisée à condition que:

a)

la boisson spiritueuse à laquelle renvoie l’allusion:

i)

ait été utilisée comme base alcoolique unique pour la production de la boisson spiritueuse finale, laquelle satisfait aux exigences d’une catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I,

ii)

n’ait pas été combinée à toute denrée alimentaire autre que celles utilisées pour sa production ou la production de la boisson spiritueuse finale conformément à l’annexe I ou au cahier des charges correspondant, et

iii)

n’ait pas été diluée par adjonction d’eau de telle sorte que son titre alcoométrique soit inférieur au titre alcoométrique minimal prévu dans la catégorie de boissons spiritueuses figurant à l’annexe I ou dans le cahier des charges de l’indication géographique à laquelle appartient la boisson spiritueuse visée dans l’allusion; ou

b)

la boisson spiritueuse ait été stockée pendant toute la période de maturation ou pendant une partie de celle-ci dans un fût en bois précédemment utilisé pour la maturation de la boisson spiritueuse visée dans l’allusion, à condition que:

i)

le fût en bois ait été vidé de son contenu précédent pour lesdites catégories de boissons spiritueuses ou indications géographiques de boissons spiritueuses pour lesquelles l’adjonction d’alcool, dilué ou non, est interdite,

ii)

l’allusion soit faite dans la description du fût utilisé pour le vieillissement de la boisson spiritueuse obtenue,

iii)

l’allusion apparaisse moins clairement que la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou que tout terme composé utilisé, et

iv)

par dérogation au paragraphe 4, point b), l’allusion apparaisse dans une taille de caractères qui ne soit pas plus grande que celle utilisée pour la dénomination légale de la boisson spiritueuse ou pour tout terme composé utilisé.»;

b)

au paragraphe 4, la phrase d’introduction est remplacée par le texte suivant:

«4.   Les allusions visées aux paragraphes 2, 3 et 3 bis:».

Article 2

Les boissons spiritueuses visées à l’article 12, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) 2019/787 qui ne satisfont pas aux exigences en matière d’étiquetage fixées audit article et à l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/787 tel que modifié par le présent règlement mais qui satisfont aux exigences fixées à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 et qui ont été étiquetées avant le 31 décembre 2022 peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 25 mai 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).