25.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 301/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1399 DE LA COMMISSION

du 24 août 2021

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en sclérotes d’ergot et alcaloïdes de l’ergot dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) fixe les teneurs maximales pour certains contaminants, dont les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot, dans les denrées alimentaires.

(2)

Les termes «ergot» ou «sclérotes d’ergot» font référence aux structures fongiques d’espèces de Claviceps qui remplacent les grains sur les épis de céréales ou les graines des inflorescences de graminées et se manifestent par de larges sclérotes décolorés. Ces sclérotes contiennent différentes classes d’alcaloïdes.

(3)

Le 28 juin 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis sur les alcaloïdes de l’ergot dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (3). L’Autorité a fondé son évaluation des risques sur les principaux alcaloïdes de l’ergot causé par Claviceps purpurea, à savoir l’ergométrine, l’ergotamine, l’ergosine, l’ergocristine, l’ergocryptine, l’ergocornine, ainsi que les épimères -inines correspondants. Elle a établi une dose aiguë de référence de groupe de 1 μg/kg de poids corporel (p.c.) et une dose journalière tolérable de groupe de 0,6 μg/kg de p.c. par jour. Elle a conclu que, bien que les données disponibles n’indiquent pas qu’il y ait lieu de s’inquiéter pour un quelconque sous-groupe de la population, les estimations de l’exposition alimentaire se rapportaient à un nombre limité de groupes de denrées alimentaires et une éventuelle contribution inconnue d’autres denrées alimentaires ne pouvait être écartée.

(4)

Le 6 juillet 2017, l’Autorité a publié un rapport scientifique sur l’exposition alimentaire humaine et animale aux alcaloïdes de l’ergot (4). Pour certains groupes de population, les estimations de l’exposition aux alcaloïdes de l’ergot indiquent une exposition proche de la dose journalière tolérable. Pour les estimations de l’exposition la plus élevée, les principaux contributeurs à l’exposition alimentaire chronique étaient différents types de pain et de petits pains, en particulier ceux contenant du seigle ou fabriqués exclusivement à base de seigle. Les estimations d’exposition aiguë les plus élevées indiquent une exposition aiguë proche de la dose aiguë de référence.

(5)

L’Autorité a également examiné la relation entre la présence de sclérotes d’ergot et celle d’alcaloïdes de l’ergot. Lorsque les teneurs sont élevées, une relation linéaire statistiquement significative entre la teneur en sclérotes et les teneurs en alcaloïdes de l’ergot a pu être observée. Toutefois, cette relation n’a pas toujours pu être démontrée lorsque les teneurs sont moins élevées, ce qui indique que l’absence de sclérotes n’exclut pas la présence d’alcaloïdes de l’ergot. Cela s’explique par le fait que la manipulation des céréales brise les sclérotes, ce qui entraîne une poussière d’ergot, qui est ensuite adsorbée sur les grains de céréales.

(6)

Il convient donc d’abaisser la teneur maximale en sclérotes d’ergot et d’établir des teneurs maximales pour les alcaloïdes de l’ergot dans les denrées alimentaires avec des teneurs en alcaloïdes significatives, qui contribuent de manière significative à l’exposition humaine, ainsi que dans les denrées alimentaires qui sont pertinentes pour l’exposition des groupes de population vulnérables.

(7)

Des teneurs plus faibles en sclérotes d’ergot peuvent déjà être atteintes dans la plupart des céréales grâce à l’application de bonnes pratiques agricoles et à l’application de techniques de tri et de nettoyage. Il y a donc lieu de réduire en conséquence la teneur maximale existante pour les céréales. À cet égard, il convient également de préciser le stade auquel s’appliquent les teneurs maximales en sclérotes d’ergot dans les céréales brutes afin d’éliminer les problèmes liés à leur application.

(8)

En ce qui concerne les produits de mouture, il convient d’établir des teneurs maximales différentes en alcaloïdes de l’ergot en fonction de l’espèce céréalière. Étant donné que le seigle est l’espèce céréalière présentant un risque plus élevé de contamination par les sclérotes d’ergot, il est plus difficile d’atteindre des teneurs plus faibles en alcaloïdes de l’ergot et, par conséquent, une teneur maximale spécifique devrait être fixée pour les produits de mouture du seigle, tandis qu’une teneur plus faible devrait être fixée pour les produits de mouture d’autres céréales. Toutefois, en ce qui concerne les produits de mouture d’autres céréales, il convient de fixer des teneurs maximales différentes en fonction de la teneur en cendres des produits afin de tenir compte du fait que les produits contenant davantage de son (teneur plus élevée en cendres) présentent naturellement des taux d’alcaloïdes de l’ergot plus élevés, la poussière de sclérotes d’ergot étant adsorbée sur le son.

(9)

En outre, comme on s’attend à ce que les niveaux de contamination atteignables continuent de diminuer pour certains produits de mouture, il convient de prévoir que des teneurs maximales plus strictes s’appliquent à ces produits à moyen terme. Afin de permettre à la Commission de suivre la progression vers ces teneurs maximales plus strictes et d’évaluer les éventuelles modifications des teneurs en raison de l’évolution des pratiques agricoles, ainsi que des facteurs climatiques et environnementaux, les États membres et les parties intéressées devraient être tenus de fournir les données et les informations nécessaires.

(10)

Il a été démontré que le gluten de blé, en tant que sous-produit du processus de mouture humide, contenait des alcaloïdes de l’ergot en teneurs plus élevées malgré l’application de bonnes pratiques, étant donné que le concentré d’alcaloïdes de l’ergot est une conséquence du processus de production de ce gluten. Par conséquent, il convient de fixer une teneur maximale plus élevée en alcaloïdes de l’ergot dans le gluten de blé.

(11)

En raison des modifications apportées à l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient de modifier une note de bas de page correspondante à l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006.

(12)

Afin de permettre aux opérateurs économiques de se préparer à l’application des nouvelles règles introduites par le présent règlement, il convient de prévoir un délai raisonnable jusqu’à ce que les teneurs maximales s’appliquent et de prévoir une période transitoire pour les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la date d’application du présent règlement. Toutefois, en ce qui concerne le seigle, il se peut que des niveaux plus faibles de contamination par des sclérotes d’ergot ne soient pas encore raisonnablement atteints et il convient donc de prévoir un délai plus long pour permettre une application plus stricte des bonnes pratiques agricoles et l’application de techniques de tri et de nettoyage améliorées.

(13)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres et les parties intéressées communiquent à la Commission, au plus tard le 1er janvier 2023, les résultats des enquêtes effectuées et les progrès observés dans l’application des mesures de prévention destinées à éviter une contamination par les sclérotes d’ergot et les alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et par les alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture des grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.

Les États membres et les parties intéressées communiquent régulièrement à la base de données de l’EFSA les données sur la présence de sclérotes d’ergot et d’alcaloïdes de l’ergot dans le seigle et les produits de mouture du seigle et d’alcaloïdes de l’ergot dans les produits de mouture de grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine.».

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées dans l’annexe qui sont légalement mises sur le marché avant le 1er janvier 2022 peuvent rester sur le marché jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3)  Scientific Opinion on Ergot alkaloids in food and feed (Avis scientifique sur les alcaloïdes de l’ergot dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux). EFSA Journal, 2012, 10(7):2798, [158 p.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2798.

(4)  Arcella, D., Gomez Ruiz, J. A., Innocenti, M. L., et Roldán, R., 2017. Scientific report on human and animal dietary exposure to ergot alkaloids (Rapport scientifique sur l’exposition alimentaire humaine et animale aux alcaloïdes de l’ergot) EFSA Journal, 2017, 15(7):4902, 53 p., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4902

(5)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


ANNEXE

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée comme suit:

1)

Dans la section 2, la rubrique «2.9 Sclérotes d’ergot et alcaloïdes de l’ergot» est remplacée par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1)

Teneur maximale

«2.9

Sclérotes d’ergot et alcaloïdes de l’ergot

 

2.9.1.

Sclérotes d’ergot

 

2.9.1.1.

Céréales brutes (18), à l’exception

du maïs, du seigle et du riz

0,2 g/kg

2.9.1.2.

Seigle brut (18)

0,5 g/kg jusqu’au 30.6.2024

0,2 g/kg à partir du 1.7.2024

2.9.2.

Alcaloïdes de l’ergot  (*1)

 

2.9.2.1.

Produits de la mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine

(ayant une teneur en cendres inférieure à 900 mg/100 g)

100 μg/kg

50 μg/kg à partir du 1.7.2024

2.9.2.2.

Produits de la mouture de l’orge, du blé, de l’épeautre et de l’avoine

(ayant une teneur en cendres égale ou supérieure à 900 mg/100 g)

Grains d’orge, de blé, d’épeautre et d’avoine mis sur le marché pour la vente au consommateur final

150 μg/kg

2.9.2.3.

Produits de la mouture du seigle

Seigle mis sur le marché pour la vente au consommateur final

500 μg/kg jusqu’au 30.6.2024

250 μg/kg à partir du 1.7.2024

2.9.2.4.

Gluten de blé

400 μg/kg

2.9.2.5.

Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (29)

20 μg/kg

2)

La note 1 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Pour ce qui concerne les fruits, les légumes et les céréales, il est fait référence aux denrées alimentaires de la catégorie concernée, telles que définies par l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1). Autrement dit, le sarrasin (Fagopyrum sp.) notamment est inclus dans la catégorie “Céréales” et les produits à base de sarrasin dans la catégorie “Produits à base de céréales”. Les fruits à coque ne sont pas couverts par la teneur maximale fixée pour les fruits.».

3)

La note 18 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(18)

La teneur maximale s’applique aux céréales brutes mises sur le marché avant qu’elles ne subissent une première transformation. Dans les systèmes intégrés de production et de transformation, la teneur maximale s’applique dans la chaîne de production à l’étape précédant la première transformation. On entend par “systèmes intégrés de production et de transformation” des systèmes permettant aux lots entrants d’être nettoyés, triés et transformés dans un même établissement.

Le séchage et le nettoyage, y compris le tri (le cas échéant, le tri par couleur) et l’épointage ne sont pas considérées comme une “première transformation” dans la mesure où le grain entier reste intact.

L’épointage consiste en un nettoyage des céréales en les brossant ou en les frottant vigoureusement, combiné à un dépoussiérage (par exemple, par aspiration).

Si l’épointage est appliqué en présence de sclérotes d’ergot, les céréales doivent d’abord subir une étape de nettoyage avant cet épointage.».


(*1)  La teneur maximale en alcaloïdes de l’ergot correspond à la somme inférieure des 12 alcaloïdes de l’ergot suivants: ergocornine/ergocorninine; ergocristine/ergocristinine; ergocryptine/ergocryptinine (formes α- et β-); ergométrine/ergométrinine; ergosine/ergosinine; ergotamine/ergotaminine. Dans la somme inférieure, la contribution de chaque épimère non quantifié est fixée à zéro.».