2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 277/34


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1266 DE LA COMMISSION

du 29 juillet 2021

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 599/2009 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif, variant de 0 EUR à 198 EUR par tonne, sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, relevant à l’époque des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209820), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009120), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009920), ex 2710 19 41 (code TARIC 2710194120), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (code TARIC 3824 90 97 87), originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis» ou le «pays concerné»). Le droit antidumping institué par ledit règlement est dénommé ci-après les «mesures initiales». L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil (3), à la suite d’une enquête anticontournement, le Conseil a étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada). Par ce même règlement, le Conseil a également étendu le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2015/1518 (4), la Commission européenne a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(4)

En outre, le règlement d’exécution (UE) 2015/1518, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/676 (5), a étendu le droit antidumping définitif aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’exception du biodiesel produit par les sociétés BIOX Corporation, établie à Oakville (Ontario, Canada), et Rothsay Biodiesel, établie à Guelph (Ontario, Canada), ainsi que par la société DSM Nutritional Products Canada Inc., établie à Dartmouth (Nouvelle-Écosse, Canada). Par ce même règlement, la Commission européenne a également étendu le droit antidumping définitif aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(5)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont des montants fixes compris entre 0 et 198 EUR par tonne pour les importations provenant des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et s’élevant à 115,6 EUR par tonne pour les importations provenant des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et à 172,2 EUR par tonne pour les importations provenant de toutes les autres sociétés.

(6)

En outre, par le règlement d’exécution (UE) 2017/1598 de la Commission (6), le règlement (UE) 2015/1518 a été modifié afin de permettre aux sociétés qui n’ont pas exporté de biodiesel pendant la période d’enquête initiale de demander un réexamen visant à déterminer si elles peuvent être soumises au taux de droit appliqué aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon.

(7)

Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1121 de la Commission (7), et à la suite d’une demande de statut de nouveau producteur-exportateur, le règlement (UE) 2015/1518 a été modifié par l’ajout à l’annexe I de la société américaine Organic Technologies, Coshocton (Ohio), laquelle est donc soumise au droit moyen pondéré de 115,6 EUR par tonne, applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(8)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (8), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

La demande de réexamen a été introduite le 11 juin 2020 par le European Biodiesel Board (ci-après l’«EBB» ou le «requérant»), au nom de producteurs de l’Union représentant plus de 25 % de la production totale de biodiesel de l’Union. Dans cette demande, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert, le 14 septembre 2020, un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de biodiesel en provenance des États-Unis conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (9) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(11)

Le même jour, la Commission a ouvert un réexamen distinct au titre de l’expiration des mesures compensatoires en vigueur sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis (10).

(12)

Les pouvoirs publics canadiens se sont exprimés sur cette ouverture et ont fait observer que si les mesures venaient à être maintenues, l’exemption accordée à trois producteurs canadiens de biodiesel devait elle aussi être maintenue. L’exemption a été maintenue à l’article 2 du présent règlement.

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(13)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2017 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

(14)

La présente procédure a été ouverte le 14 septembre 2020, c’est-à-dire pendant la période de transition convenue entre le Royaume-Uni et l’Union européenne durant laquelle le Royaume-Uni demeurait soumis au droit de l’Union. Cette période a pris fin le 31 décembre 2020. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2021, les sociétés et associations du Royaume-Uni ne peuvent plus être considérées comme des parties intéressées dans le cadre de la présente procédure.

(15)

Dans une note au dossier (11) datée du 15 janvier 2021, la Commission a invité les opérateurs britanniques qui estimaient pouvoir toujours être considérés comme des parties intéressées à prendre contact avec elle. BP OIL International Limited et Argent Energy ont effectué une demande à cet effet et ont obtenu ce droit sur la base des éléments de preuve fournis. En particulier, les deux sociétés ont prouvé qu’au sein de leurs groupes respectifs, des entités liées étaient actives sur le marché de l’Union. Par ailleurs, la société mère britannique, Valero Energy Limited, a été remplacée par sa filiale irlandaise, Valero Energy Limited Ireland, cette dernière étant active sur le marché de l’Union.

1.6.   Parties intéressées

(16)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le requérant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs américains connus et les autorités américaines, les importateurs, utilisateurs et négociants connus, ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer.

(17)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Aucune demande d’audition n’a été reçue.

1.7.   Échantillonnage

(18)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(19)

Le 14 septembre 2020, la Commission a transmis aux parties intéressées l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union, conformément à la section 5.4 de l’avis d’ouverture. L’échantillon avait été sélectionné sur la base des volumes de production et de ventes du produit similaire en 2019, ainsi que de la situation géographique des producteurs du produit similaire. Il se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 17,5 % du volume total estimé de la production du produit similaire dans l’Union. La Commission avait veillé à assurer une bonne répartition géographique. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue dans le délai de sept jours suivant la notification de l’échantillon provisoire de producteurs de l’Union.

1.7.2.   Échantillonnage des importateurs

(20)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture.

(21)

Un seul importateur indépendant (Shell Trading Rotterdam BV) a fourni les informations demandées. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’échantillonnage.

1.7.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs

(22)

Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs des États-Unis connus ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités du pays concerné d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(23)

À l’ouverture de la procédure, un exemplaire des questionnaires a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce.

(24)

Trois producteurs-exportateurs américains se sont manifestés et ont fait part de leur volonté de coopérer avec la Commission dans le cadre de l’enquête. Vu le nombre peu élevé de réponses, la Commission a décidé de ne pas recourir à la technique de l’échantillonnage. En conséquence, les trois sociétés qui s’étaient manifestées ont été invitées à remplir un questionnaire et à le soumettre à la Commission dans le délai imparti.

1.8.   Absence de coopération de la part du pays concerné

(25)

Le 15 octobre 2020, l’une de ces trois sociétés a informé la Commission, par courrier électronique, qu’elle ne poursuivrait pas sa coopération. En outre, aucune des deux autres sociétés n’a fourni les informations demandées dans le délai imparti en remplissant et en renvoyant les réponses au questionnaire.

(26)

Le 10 novembre 2020, la Commission a envoyé une lettre informant les trois sociétés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’établir les conclusions de l’enquête sur la base des informations disponibles. Les autorités des États-Unis ont également été informées de l’intention de la Commission. La date limite pour faire parvenir leurs observations sur cette communication était fixée au 17 novembre 2020. Aucune observation n’a été reçue.

(27)

Étant donné qu’aucun des trois producteurs-exportateurs américains n’a coopéré à l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, il a été décidé d’appliquer les dispositions de l’article 18 du règlement de base et de fonder les conclusions sur les données disponibles.

1.9.   Questionnaires

(28)

À l’ouverture de la procédure, un exemplaire des questionnaires a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce.

(29)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que d’un importateur indépendant de l’Union.

1.10.   Vérification

(30)

Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place par différents États membres ainsi que par divers pays tiers, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base. Au lieu de cela, la Commission a procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires pour parvenir à une conclusion, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (12). La Commission a procédé à des recoupements à distance auprès des sociétés/parties suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Saipol Bu Diester, France

Campa Iberia S.A.U., Espagne

Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Allemagne

 

Importateurs

Shell Trading Rotterdam BV, Pays-Bas

1.11.   Information des parties

(31)

Le 21 mai 2021, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations.

(32)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, le cas échéant, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(33)

Le produit concerné est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir les esters monoalkyles d’acides gras et/ou les gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019) (ci-après le «produit concerné»).

(34)

Le biodiesel est un carburant renouvelable produit à partir d’une large variété de matières premières, à savoir des huiles végétales telles que l’huile de colza, l’huile de soja et l’huile de palme, des huiles de friture usagées, des graisses animales ou de la biomasse.

(35)

Le biodiesel est utilisé dans le secteur des transports, principalement sous forme de mélange avec du diesel minéral (c’est-à-dire du pétrole/diesel classique) et, très rarement, sous sa forme pure (B100).

2.2.   Produit similaire

(36)

Comme établi par l’enquête initiale et par le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et [techniques] essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, et

le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(37)

Ces produits sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Arguments relatifs à la définition du produit

(38)

La société suédoise Preem AB et Valero Energy Ltd Ireland, qui sont des producteurs et fournisseurs de carburant et, en tant que tels, des utilisateurs du produit concerné, ont fait valoir que le biodiesel à base d’esters méthyliques d’acides gras (EMAG) et le biodiesel à base d’huile végétale hydrotraitée constituaient deux types de biodiesel distincts, et que le second devait être exclu de la définition actuelle du produit. Or, dans le règlement de 2009 instituant des mesures provisoires (13), tous les types de biodiesel et de mélanges de biodiesel ont été considérés comme des carburants biodiesel. Les EMAG et l’huile végétale hydrotraitée peuvent être mélangés au diesel et, malgré certaines différences dans les caractéristiques physiques, l’utilisation finale du produit est la même et les deux produits sont fabriqués par l’industrie de l’Union. En outre, dans la plainte déposée dans le cadre de l’enquête initiale, le carburant diesel produit à partir d’huile végétale hydrotraitée était explicitement considéré comme faisant partie du produit concerné, et aucune partie n’a contesté cette affirmation à l’époque. De ce fait, cet argument a été rejeté.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(39)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l’expiration des mesures en vigueur était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.

3.1.   Remarques préliminaires

(40)

En raison de l’absence de coopération mentionnée aux considérants 25 à 27 ci-dessus, il n’a pas été possible de procéder à une analyse reposant sur des données vérifiées communiquées par les producteurs américains.

(41)

Par conséquent, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été fondées sur les données disponibles. La Commission a dès lors eu recours aux sources d’information suivantes: la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et les observations ultérieures du requérant, Eurostat, le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») et les sites web de l’Agence américaine pour l’information sur l’énergie (ci-après l’«EIA») et du ministère de l’agriculture des États-Unis (ci-après l’«USDA»).

3.2.   Continuation du dumping

(42)

À la suite de l’institution des mesures en 2009, les importations dans l’Union de biodiesel en provenance des États-Unis sont tombées à un niveau proche de zéro à partir de l’année 2013. À titre d’exemple, au cours de la PER (soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), environ 156 tonnes ont été importées des États-Unis. Ces volumes ne représentent que 0,04 % du total des exportations américaines, et un pourcentage encore plus réduit de la consommation de l’Union. Partant, la Commission a conclu que ces faibles volumes ne constituaient pas une base suffisante pour une analyse de la continuation du dumping, et a donc concentré son enquête sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures.

3.3.   Réapparition du dumping

(43)

La Commission a évalué la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments suivants ont notamment été analysés: la relation entre les prix du produit fabriqué et vendu dans l’Union et aux États-Unis, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués aux États-Unis, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, les capacités inutilisées aux États-Unis et les pratiques de contournement et de prise en charge.

3.3.1.   Comparaison entre les prix du produit fabriqué et vendu dans l’Union et aux États-Unis

(44)

Les services de la Commission ont eu recours à deux sources d’information afin d’établir les prix de vente du biodiesel sur le marché intérieur aux États-Unis au cours de la PER: i) les informations communiquées par l’USDA, et ii) les informations contenues dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(45)

Pour la PER, les informations fournies par l’USDA ont permis de dégager un prix de vente au niveau départ usine de 909,05 USD par tonne sur le marché intérieur. Sur la base du taux de change moyen EUR/USD en vigueur au cours de la PER (1 EUR = 1,105 USD), ce montant correspond à un prix de vente de 822,31 EUR la tonne sur le marché intérieur américain. Ce chiffre est proche de celui fourni dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui mentionnait un prix de vente sur le marché intérieur de 918,06 USD (820 EUR) par tonne. La Commission a jugé qu’il convenait de retenir le prix du marché intérieur américain tel qu’établi (822,31 EUR) pour son analyse de la probabilité de réapparition.

(46)

Le prix moyen au niveau départ usine du biodiesel vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union pendant la PER était de 771 EUR la tonne, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.

(47)

Pour revenir sur le marché de l’Union, les producteurs américains devraient vendre à un prix proche de 771 EUR la tonne, ou inférieur à ce prix. Leur prix final devrait également couvrir les coûts de fret maritime et d’assurance ainsi que le droit de douane en vigueur (6,5 %) applicables au biodiesel. Selon les données obtenues au cours de l’enquête, cela représenterait environ 92 EUR par tonne. Pour fixer ce montant, la Commission a utilisé a) les coûts de transport et de fret, tels que calculés par le requérant, et b) les droits de douane (6,5 %) applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, tels que calculés par la Commission après consultation des informations accessibles au public (telles que celles du GTA), et l’a arrondi à 106 EUR, afin de couvrir également certains coûts supplémentaires postérieurs à l’importation.

(48)

Ainsi, si les producteurs américains reprennent leurs exportations vers l’Union à des prix concurrentiels, ils devraient très probablement le faire à un prix au niveau départ usine (moins de 665 EUR/tonne) qui serait inférieur à leur prix de vente sur le marché intérieur américain, donc à un prix qui ferait l’objet d’un dumping.

3.3.2.   Comparaison entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués aux États-Unis

(49)

La Commission a également analysé la tendance des prix des exportations américaines de biodiesel vers des pays tiers au cours de la PER.

(50)

Elle a consulté les informations accessibles au public (telles que celles du GTA) et extrait les volumes et les prix du biodiesel à l’exportation sous le code HS 3826 00 enregistrés au cours de la PER. Les volumes exportés (en tonnes) vers l’ensemble des pays (UE incluse) s’élèvent à 389 075 tonnes, dont 14 tonnes vers l’Union.

(51)

Le tableau ci-dessous compare le prix de vente moyen en USD par tonne dûment ajusté au niveau départ usine (moyennant la déduction de 82,52 USD par tonne pour le fret intérieur, comme indiqué dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures) et le prix moyen pratiqué sur le marché intérieur aux États-Unis pour les six pays (hors UE) vers lesquels les États-Unis ont exporté plus de 0,1 % de leurs exportations totales au cours de la PER.

Tableau 1

Volumes exportés et prix à l’exportation des États-Unis au cours de la PER

Pays de destination

Volumes exportés (en tonnes)

Pourcentage des exportations vers l’ensemble des pays

Prix moyen (en USD) au niveau départ usine par tonne

Prix moyen (en EUR) au niveau départ usine par tonne

Prix moyen (en EUR) au niveau départ usine pratiqué sur le marché intérieur des États-Unis, par tonne (voir considérant 45)

Canada

354 442

91,1

805,33

728,48

822,31

Chine

12 363

3,2

316,49

286,29

822,31

Norvège

3 500

0,9

862,48

780,18

822,31

Pérou

2 144

0,6

591,72

535,26

822,31

Mexique

1 204

0,3

661,23

598,13

822,31

Corée du Sud

475

0,1

363,15

328,49

822,31

Source: GTA.

(52)

Le tableau montre que, pour les six pays en question, les producteurs américains vendent à des prix de 5 à 65 % inférieurs aux prix de vente pratiqués sur le marché intérieur américain. En outre, on peut constater de grands écarts dans les prix à l’exportation entre les différents pays vers lesquels les États-Unis ont le plus exporté au cours de la PER.

(53)

Enfin, le tableau montre que les prix moyens à l’exportation les plus élevés sont ceux pratiqués vers des pays tels que le Canada et la Norvège, auxquels les États-Unis vendent 92 % de leurs exportations totales. À cet égard, la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures indique que «le biodiesel [le plus cher] exporté vers le Canada doit être fabriqué à partir de types spécifiques de matières premières, qui présentent une meilleure résistance aux températures froides (comme le canola), ou à base d’huile végétale hydrotraitée, laquelle possède d’excellentes propriétés de résistance au froid […]». En conséquence, ces prix moyens à l’exportation plus élevés pour les deux pays en question s’expliquent par le prix de revient plus important de la matière première (telle que le canola).

3.3.3.   Comparaison entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix de l’industrie de l’Union

(54)

Le marché de l’Union est un marché attrayant pour les exportations américaines de biodiesel. À partir de la base de données du GTA visée au considérant 49 ci-dessus, la Commission a calculé une moyenne simple des prix à l’exportation pour l’ensemble des destinations au cours de la PER (voir considérant 55 ci-dessous), en tenant compte des éléments suivants:

en raison de la forte variation des prix à l’exportation des États-Unis (comme le montre également le tableau au considérant 51), la Commission a exclu de ce calcul tous les pays qui représentent, pour les États-Unis, une part inférieure à 0,1 % du volume total des ventes à l’exportation au cours de la PER. Au total, six pays (à l’exception de l’Union) représentaient plus de 0,1 % du volume total des exportations des États-Unis, comme indiqué dans le tableau figurant au considérant 51,

comme le montre également le même tableau, les prix moyens à l’exportation les plus élevés sont ceux pratiqués vers des pays tels que le Canada et la Norvège, auxquels les États-Unis vendent 92 % de leurs exportations totales. Comme indiqué au considérant 53, ces prix à l’exportation plus élevés sont dus au prix de revient plus important de la matière première (telle que le canola),

dans l’ensemble, les exportations de biodiesel vers l’Union consisteront en un mélange de différents types de biodiesel, en raison de la diversité des climats dans l’Union. Pour l’Europe du Nord, il s’agira essentiellement de biodiesel présentant une meilleure résistance au froid,

par conséquent, le fait de calculer une moyenne simple pour les prix à l’exportation aux fins de la présente évaluation permet d’avoir une idée réaliste du prix moyen qui serait pratiqué sur le marché de l’Union, et évite d’accorder un poids disproportionné aux exportations vers le Canada et la Norvège, compte tenu de la diversité des types de biodiesel susceptibles d’être exportés vers l’Union, où les conditions climatiques varient considérablement d’un État membre à l’autre.

(55)

En tenant compte de tous les éléments susmentionnés, la Commission a calculé un prix moyen à l’exportation de 682 USD par tonne (617 EUR). Ce prix moyen à l’exportation de 617 EUR est un prix FOB, auquel il faut ajouter les coûts de fret maritime et d’assurance pour obtenir un prix CIF. Ces coûts ont été estimés à environ 52 USD par tonne (47 EUR) dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(56)

La Commission a estimé que le montant de 47 EUR par tonne constituait une indication raisonnable des coûts supplémentaires de fret maritime et d’assurance pour d’autres destinations. Le prix moyen à l’exportation des États-Unis vers les pays tiers a ainsi été établi à 617 EUR (FOB). Même après l’ajout des coûts de fret maritime et d’assurance ainsi que du droit de douane (6,5 %) (soit au total 104 EUR par tonne, arrondi pour couvrir également certains frais supplémentaires postérieurs à l’exportation), pour les exportations des États-Unis vers l’Union, le prix (environ 721 EUR par tonne au total) se situerait encore bien en deçà du prix au niveau départ usine de l’industrie de l’Union, qui est de 771 EUR par tonne.

(57)

Cela prouve que les producteurs-exportateurs des États-Unis seraient en mesure de vendre à un prix inférieur à 771 EUR la tonne pour entrer sur le marché de l’Union, et que ce prix les inciterait à réorienter certaines de leurs exportations aujourd’hui destinées à des pays tiers vers le marché de l’Union, puisque celui-ci permet de pratiquer des prix plus intéressants que les marchés d’autres pays tiers.

3.3.4.   Capacités inutilisées

(58)

En raison de l’absence de coopération des producteurs américains, la Commission a établi la capacité de production américaine sur la base des informations disponibles sur le site web de la US Energy Information Administration (EIA).

(59)

Les producteurs de biodiesel américains doivent déclarer à cette autorité (sur une base annuelle et mensuelle) leurs capacités de production existantes et prévues, ainsi que leurs production, intrants, stocks et ventes de biodiesel.

Les données recueillies auprès de l’EIA révèlent que les capacités des producteurs américains de biodiesel étaient de 8 412 000 tonnes au cours de la PER.

(60)

Au cours de la PER, la production effective de biodiesel aux États-Unis a été de 5 718 000 tonnes (chiffres de l’EIA), ce qui correspond à une utilisation des capacités de 68 % et à des capacités inutilisées de 32 %, soit 2 694 000 tonnes environ. Ces importantes capacités inutilisées des producteurs américains incitent ces derniers à augmenter leur production et à vendre le biodiesel à des prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union, et sont donc susceptibles de servir à approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures. En effet, les producteurs américains peuvent aisément accroître leur production et l’exporter vers l’Union, ce qui aurait pour avantage, d’un point de vue économique, d’augmenter le taux d’utilisation des capacités et de réduire le coût unitaire de production. La mobilisation des capacités inutilisées américaines pour le marché de l’Union aurait une incidence significative, puisque ces capacités représentent près de 18 % de la consommation de l’Union au cours de la PER.

(61)

En outre, au cours de la PER, la production américaine de biodiesel (5 718 000 tonnes) était inférieure à la consommation (5 934 000 tonnes). Partant, les États-Unis importaient davantage de biodiesel qu’ils n’en exportaient. Au cours de la PER, les importations totales se sont élevées à 629 000 tonnes et les exportations totales à 428 000 tonnes. Toutefois, si les capacités de production disponibles n’ont pas été utilisées pour satisfaire la demande intérieure au cours de la période considérée, il est peu probable qu’elles soient utilisées dans ce même but à l’avenir. Les capacités de production américaines déclarées au cours de la PER (à savoir 8 412 000 tonnes, voir considérant précédent) étaient nettement supérieures à la consommation intérieure. Cela signifie que si des débouchés s’ouvrent sur les marchés d’exportation, les producteurs américains utiliseront probablement leurs capacités inutilisées à des fins d’exportation plutôt que de consommation intérieure.

(62)

Il est peu probable que les capacités inutilisées servent à augmenter les exportations vers des pays tiers autres que l’Union. Les grands marchés des pays tiers (Brésil, Indonésie, Argentine, Chine et Thaïlande) sont autosuffisants sur le plan de la production intérieure de biodiesel. Jusqu’à présent, les États-Unis n’ont guère exporté vers ces pays, et ce malgré leurs capacités inutilisées. Il n’y a aucune raison de croire que cela changera à l’avenir.

(63)

Les producteurs américains utiliseraient donc probablement une grande partie de leurs capacités inutilisées pour augmenter les ventes vers l’Union, qui constitue un marché très attrayant dans la mesure où c’est le plus important au monde et qu’il comporte de nombreuses incitations à la consommation de biodiesel.

3.3.5.   Pratiques de contournement et de prise en charge

(64)

Comme indiqué au considérant 1, il a été établi que les mesures antidumping instituées en 2009 étaient contournées par des transbordements via le Canada et par une modification de la composition du mélange. L’existence de telles pratiques démontre l’intérêt qu’ont certains producteurs américains à entrer sur le marché de l’Union, même après l’institution de mesures, et est donc considérée comme une indication de l’attrait que présente le marché de l’Union pour les producteurs américains de biodiesel.

3.3.6.   Conclusion concernant la probabilité d’une réapparition du dumping

(65)

Le marché de l’Union est très attrayant, puisqu’il est le plus important au monde et qu’il existe, au niveau national et au niveau de l’Union, de nombreuses mesures d’incitation en faveur de la consommation de biodiesel. Ainsi, il serait facile pour les producteurs américains d’utiliser au maximum leurs capacités inutilisées et aussi de réorienter vers le marché de l’Union certaines de leurs ventes à l’exportation dirigées vers d’autres pays tiers moins rentables.

(66)

Sur la base du tableau figurant au considérant 51, la Commission a conclu que les producteurs américains appliquaient généralement des prix inférieurs à leurs prix intérieurs pour les pays tiers.

(67)

À cet égard, et compte tenu des importantes capacités inutilisées de l’industrie américaine, combinées à l’attrait du marché de l’Union du point de vue de la taille et du prix de vente, en particulier par rapport au niveau de prix des exportations américaines vers des pays tiers, et eu égard aux pratiques de contournement observées par le passé, la Commission a conclu qu’il est probable que des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis réapparaissent en cas d’expiration des mesures en vigueur.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et production de l’Union

(68)

Selon les données fournies par le requérant, le produit similaire a été fabriqué par 49 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(69)

La production totale de l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 14 millions de tonnes. Pour déterminer ce chiffre, la Commission s’est basée sur les informations fournies par l’industrie de l’Union. Comme précisé au considérant 19, trois producteurs de l’Union représentant 17,5 % de la production totale de l’Union du produit similaire ont été retenus dans l’échantillon.

4.2.   Consommation de l’Union

(70)

La Commission a calculé la consommation de l’Union sur la base des informations de l’industrie et des données Comext pour les importations.

(71)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en tonnes)  (14)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union (en tonnes)

13 843 702

15 444 700

15 762 282

16 955 685

Indice

100

112

114

122

Source: Données de l’industrie de l’Union, Comext.

(72)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, la consommation de biodiesel dans l’Union, calculée comme la somme des importations de biodiesel et des ventes totales de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union, a augmenté de 22 %, passant de 13,8 millions de tonnes en 2017 à 16,9 millions de tonnes.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(73)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des informations fournies par Eurostat (base de données Comext). La part de marché des importations a été établie à partir des données communiquées par le requérant, pour les ventes intérieures de l’industrie de l’Union, et à l’aide des données commerciales de Comext.

(74)

Les importations en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en tonnes), part de marché et prix  (15)

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance du pays concerné (en tonnes)

176

2 339

139

156

Indice

100

1 329

79

89

Part de marché (en %)

0

0

0

0

 

 

 

 

 

Prix moyen (en EUR/tonne)

1 243

972

1 269

1 812

Indice

100

78

102

146

Source: Comext, données sur les ventes de l’industrie de l’Union pour le calcul de la part de marché.

(75)

Depuis l’institution des mesures en 2009, les importations en provenance des États-Unis ont pratiquement cessé. Elles s’élevaient à seulement 156 tonnes durant la PER (contre plus de 1 137 000 tonnes durant la période d’enquête initiale).

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(76)

Pendant la période d’enquête de réexamen, il n’y a eu pratiquement aucune importation de biodiesel provenant des États-Unis dans l’Union, et donc pas de chiffres pouvant servir de base fiable pour calculer la sous-cotation.

(77)

Aussi la Commission a-t-elle déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés, tels que pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard de clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine (771 EUR/tonne); et

2)

le prix moyen à l’exportation vers des pays tiers pratiqué par les producteurs américains, dûment ajusté pour tenir compte des frais de transport vers l’Union et du droit de douane de l’Union (721 EUR/tonne — voir considérant 56).

(78)

La comparaison a abouti à une sous-cotation des prix de 6,4 %.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que les États-Unis

(79)

Au cours de la PER, les importations en provenance de pays tiers se sont élevées à 3 750 000 tonnes, soit environ 22 % de la consommation totale de l’Union. Hormis les États-Unis, les principales sources d’importation de biodiesel étaient l’Argentine (24 % des importations de l’Union), la Malaisie (18 %), Singapour (13 %) et l’Indonésie (5 %).

(80)

Le volume (agrégé) des importations, la part de marché et les prix des importations de biodiesel en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers  (16)

Pays

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Argentine

Volume (en tonnes)

355 782

1 467 325

873 325

905 781

 

Indice

100

412

245

255

 

Part de marché (en %)

3

10

6

5

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

635

620

707

728

 

Indice

100

98

111

115

Malaisie

Volume (en tonnes)

335 769

388 615

731 679

679 860

 

Indice

100

116

218

202

 

Part de marché (en %)

2

3

5

4

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

952

813

669

730

 

Indice

100

85

70

77

Indonésie

Volume (en tonnes)

24 984

777 992

743 456

195 858

 

Indice

100

3 114

2 976

784

 

Part de marché (en %)

0

5

5

1

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

803

671

636

665

 

Indice

100

84

79

83

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

822 027

820 093

1 450 938

1 983 471

 

Indice

100

100

177

241

 

Part de marché (en %)

6

5

9

12

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

662

723

829

874

 

Indice

100

109

125

132

Total de tous les pays tiers, à l’exclusion des États-Unis

Volume (en tonnes)

1 538 562

3 454 050

3 799 448

3 765 041

 

Indice

100

224

247

245

 

Part de marché (en %)

11

22

24

22

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

721

678

732

802

 

Indice

100

94

102

111

Source: Comext, données sur les ventes de l’industrie de l’Union pour le calcul de la part de marché.

(81)

Les droits antidumping sur les importations en provenance d’Argentine et d’Indonésie (deux grands exportateurs de biodiesel) ont été supprimés en 2018. En conséquence, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté en 2018 et se sont maintenues à un niveau d’environ 3,8 millions de en 2019 et pendant la PER. Globalement, les importations en provenance de pays tiers, à l’exception des États-Unis, ont augmenté de 145 % au cours de la période considérée. En outre, durant cette même période, leur part de marché est passée de 11 % à 22 %.

(82)

En ce qui concerne les prix, la situation varie d’un pays à l’autre.

(83)

S’agissant de l’Argentine, principale source d’importations, la Commission a institué en février 2019 des mesures compensatoires définitives sur les importations de biodiesel en provenance de ce pays, tout en acceptant, au moyen d’une décision, des engagements en matière de prix minimal de la part de huit producteurs argentins et de la Chambre argentine des biocarburants (CARBIO). Cela a entraîné une hausse significative des prix sur l’année 2019 (de 14 % par rapport à 2018) et sur la PER (de 17 % par rapport à 2018).

(84)

En ce qui concerne l’Indonésie, la Commission européenne a imposé en 2019 des droits compensateurs sur les importations de biodiesel subventionné en provenance de ce pays, ce qui a entraîné une baisse significative de ces importations en 2020.

(85)

Pour l’Indonésie et la Malaisie, les prix ont affiché une tendance à la baisse. À l’inverse, ils ont sensiblement augmenté pour d’autres pays tiers. Dans l’ensemble, les prix de vente moyens pour les importations en provenance de pays tiers autres que les États-Unis ont augmenté de 11 % au cours de la période considérée. Cette tendance rejoint celle observée pour les importations en provenance des pays concernés dans le tableau 3 ci-dessus. Toutefois, l’évolution des prix diffère lorsque l’on regarde le prix de vente de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union (voir tableau 8 ci-dessous). Les prix des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont diminué, en raison de la baisse des coûts de production. Ainsi, l’écart de prix entre les exportateurs des pays tiers et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est réduit, ce qui a renforcé la compétitivité de l’industrie de l’Union.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Remarques générales

(86)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(87)

Comme indiqué aux considérants 18 et 19, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(88)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l’industrie de l’Union et d’autres données macroéconomiques sectorielles, telles que celles de la FAO et de l’OCDE. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux ensembles de données sont apparus représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(89)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(90)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques (17)

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(91)

La production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités de l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en tonnes)

12 639 715

13 166 083

13 931 438

13 984 220

Indice

100

104

110

111

Capacités de production (en tonnes)

16 047 231

16 707 893

16 862 595

17 529 047

Indice

100

104

105

109

Utilisation des capacités (en %)

79

79

83

80

Indice

100

100

105

101

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(92)

La production de l’Union est passée de 12,6 millions de tonnes en 2017 à 14,0 millions de tonnes au cours de la PER, ce qui représente une hausse de 11 % sur la période considérée. Face à une augmentation de la consommation (+ 22 %) sur la période considérée, l’industrie de l’Union a réagi positivement en accroissant sa production.

(93)

Parallèlement, les capacités de production ont augmenté de 9 % au cours de la période considérée, jusqu’à atteindre 17,5 millions de tonnes au cours de la PER. L’industrie de l’Union développe sa capacité à répondre à une demande croissante. Selon un rapport (18), cette augmentation de capacité concerne principalement la production d’huile végétale hydrotraitée (HVO).

(94)

En raison de la hausse simultanée de la production et des capacités de production, l’utilisation des capacités est restée stable au cours de la période considérée, aux alentours de 80 %.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(95)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union (en tonnes)

12 305 049

11 988 560

11 962 754

13 190 560

Indice

100

97

97

107

Part de marché (en %)

89

78

76

78

Indice

100

87

85

88

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(96)

L’industrie de l’Union a augmenté ses ventes sur le marché de l’Union, et est ainsi passée de 12,3 millions de tonnes en 2017 à 13,2 millions de tonnes durant la PER (+ 7 %).

(97)

La consommation dans l’Union ayant progressé de 22 %, et le volume réel des ventes ayant connu une augmentation moindre, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué, passant d’environ 89 % en 2017 à 78 % au cours de la PER. Cette diminution de la part de marché est liée à la hausse des importations en provenance de pays tiers, en particulier à partir de 2018 (voir considérant 80).

4.5.2.3.   Croissance

(98)

Un certain nombre d’indicateurs (production, capacités de production, ventes, emploi) montrent une croissance positive de l’industrie de l’Union au cours de la période. Toutefois, cette croissance reste modérée par rapport à l’évolution de la consommation de biodiesel sur la même période. En réalité, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué au cours de la période de référence.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(99)

L’emploi et la productivité ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

2 643

3 126

3 527

3 909

Indice

100

118

133

148

Productivité (en tonnes/salarié)

4 782

4 211

3 950

3 577

Indice

100

88

83

75

Source: Informations fournies par le requérant et par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(100)

Au cours de la période considérée, l’emploi s’est accru de 48 %, passant de 2 643 à 3 909 salariés.

(101)

La production ayant augmenté dans une moindre mesure (+ 11 %), il en est résulté une baisse de la productivité (– 25 %).

4.5.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(102)

Comme indiqué au considérant 42, il n’a pas été possible de savoir si un dumping avait été pratiqué au cours de la période d’enquête de réexamen. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures antidumping.

(103)

Lors du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’industrie de l’Union avait montré des signes de rétablissement des effets des pratiques de dumping antérieures. Au cours de la période considérée de l’enquête actuelle, le processus de rétablissement s’est poursuivi, comme en témoigne l’évolution favorable des principaux indicateurs de préjudice pour l’industrie de l’Union.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques (19)

4.5.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(104)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon qui sont facturés à des clients indépendants de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Prix de vente dans l’Union

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total (en EUR/tonne)

834

801

771

771

Indice

100

96

92

92

Prix moyen des huiles végétales (indice)

100

86

81

86

Coût unitaire de production (en EUR/tonne)

828

778

760

755

Indice

100

94

92

91

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon, FAO pour l’indice des prix des huiles végétales.

(105)

Au cours de la période considérée, le coût de production a diminué de 9 % (passant de 828 EUR/tonne à 755 EUR/tonne). Cette baisse s’explique en partie par le recul du prix des huiles végétales sur cette période. Bien que tous les biocarburants ne soient pas fabriqués à partir d’huiles végétales, le prix des huiles végétales est un bon indicateur du prix du principal intrant nécessaire à la production de biodiesel.

(106)

Le prix de vente moyen a diminué de 8 %, passant de 834 EUR/tonne en 2017 à 771 EUR/tonne au cours de la PER. Cette diminution peut s’expliquer par la baisse du prix de production.

4.5.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(107)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 9

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

63 785

70 533

72 306

72 533

Indice

100

111

113

114

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(108)

Le coût moyen de la main-d’œuvre dans les sociétés retenues dans l’échantillon a augmenté de 14 % au cours de la PER. L’incidence de cette variation est plutôt faible, étant donné que le coût de la main-d’œuvre ne représente qu’environ 3 % du coût total de fabrication.

4.5.3.3.   Stocks

(109)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Stocks

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en tonnes)

99 868

126 345

124 567

114 216

Indice

100

127

125

114

Stocks de clôture en pourcentage de la production

0,8

1,0

0,9

0,8

Indice

100

121

113

103

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(110)

Le niveau des stocks est resté stable, aux alentours de 1 % de la production. Ce ratio très faible indique que l’industrie est capable de travailler sur demande et de limiter les stocks, ce qui est également indispensable pour éviter la dégradation du biodiesel.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(111)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2017

2018

2019

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des clients indépendants (en % du chiffre d’affaires)

0,96

2,13

1,78

2,84

Indice

100

223

186

297

Flux de liquidités (en EUR)

45 139 254

10 723 312

54 431 877

58 021 678

Indice

100

24

121

129

Investissements (en EUR)

40 430 425

20 634 073

34 169 705

17 028 015

Indice

100

51

85

42

Rendement des investissements (en %)

22

29

25

44

Indice

100

128

112

198

Source: Sociétés retenues dans l’échantillon.

(112)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité est restée faible. Toutefois, elle affiche une tendance légèrement à la hausse sur la période considérée, passant de 1 % à 3 %. Cette évolution s’explique par la baisse du coût de production pour les sociétés retenues dans l’échantillon (– 9 %). Derrière cette moyenne se cache toutefois une grande disparité entre les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, certaines sociétés ne réalisant aucun bénéfice.

(113)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont connu une tendance à la hausse vers la fin de la période considérée (en 2019 et au premier semestre de 2020), mais la situation s’était fortement dégradée en 2018. La baisse enregistrée en 2018 tient principalement à la situation spécifique de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon, qui applique un modèle d’entreprise particulier. Pour les deux autres sociétés, les flux sont restés relativement stables.

(114)

Aucune tendance claire ne se dégage des investissements dans les sociétés retenues dans l’échantillon sur la période considérée. Les investissements réalisés par l’une ou l’autre des sociétés de l’échantillon, ou l’absence de tels investissements, peuvent faire varier à la hausse ou à la baisse le niveau d’investissement d’une année à l’autre. Durant la période considérée, les investissements ont représenté environ 1 à 2 % du chiffre d’affaires, soit un pourcentage limité.

(115)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a augmenté au cours de la période considérée et est resté élevé au cours de la PER. Toutefois, ce niveau élevé est principalement lié à la faible valeur comptable nette des investissements, et non à un bénéfice important.

4.6.   Conclusion concernant le préjudice

(116)

Au cours de la période considérée, et face à des importations en provenance des États-Unis presque inexistantes, les importations en provenance de pays tiers ont augmenté de manière significative (+ 145 %). Toutefois, leur niveau de prix a lui aussi connu une hausse (+ 11 %). Dans le même temps, les prix de l’industrie de l’Union ont diminué (– 8 %), tout comme les coûts de production (– 9 %). Ainsi, l’écart de prix entre les exportateurs des pays tiers et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon s’est réduit, ce qui a renforcé la compétitivité de l’industrie de l’Union.

(117)

D’une manière générale, les indicateurs de préjudice évoluent positivement sur la période considérée, notamment en ce qui concerne la production (+ 11 %), les capacités de production (+ 9 %) et les ventes (+ 7 %), et sont la preuve que l’industrie du biodiesel de l’Union se remet lentement du préjudice antérieur. L’analyse des indicateurs de préjudice montre que l’industrie de l’Union ne subit actuellement aucun préjudice important. Néanmoins, certains indicateurs, notamment la faible rentabilité (≤ 3 %), suggèrent que l’Union se trouve toujours dans une situation économique fragile.

(118)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(119)

La Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis dans le cas où les mesures expireraient.

(120)

Pour ce faire, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées aux États-Unis, les niveaux probables des prix des importations en provenance des États-Unis en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union, y compris la sous-cotation en l’absence de mesures antidumping.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées aux États-Unis

(121)

Comme indiqué à la section 3.3.4 ci-dessus, les quantités qui pourraient être exportées par les producteurs américains de biodiesel sont considérables au regard de la taille du marché de l’Union. En effet, les capacités inutilisées représentent 18 % de la consommation de l’Union durant la PER. La Commission en a donc conclu que les capacités inutilisées disponibles étaient importantes.

5.2.   Niveaux de prix probables des importations en provenance des États-Unis en l’absence de mesures antidumping

(122)

Comme indiqué à la section 3.3.2 ci-dessus, à en juger par la politique actuelle en matière de prix sur les marchés d’exportation des pays tiers, les producteurs américains ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché intérieur des États-Unis. En outre, comme indiqué aux considérants 77 et 78 ci-dessus, ces prix sont également, en moyenne, inférieurs de 6,4 % aux prix que pratique l’industrie de l’Union sur son marché intérieur. Par conséquent, compte tenu du niveau des prix des exportations en provenance des États-Unis vers d’autres marchés tiers, exporter vers l’Union serait potentiellement beaucoup plus intéressant pour les exportateurs américains. De plus, comme indiqué à la section 3.3.6 ci-dessus, le marché de l’Union est très attrayant puisqu’il est le plus important au monde et qu’il existe, au niveau national et au niveau de l’Union, de nombreuses mesures d’incitation en faveur de la consommation de biodiesel.

5.3.   Incidence probable sur l’industrie de l’Union

(123)

En conséquence, en cas d’expiration des mesures, d’importants volumes de biodiesel faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis viendraient exercer une très forte pression à la baisse sur les prix de l’Union, et auraient une incidence significative sur la situation économique de l’industrie de l’Union. La production et le volume des ventes de l’industrie de l’Union diminueraient alors probablement et les faibles bénéfices actuellement réalisés se transformeraient en pertes.

(124)

La Commission a également évalué l’incidence possible des importations en modélisant deux scénarios possibles en cas d’expiration des mesures, à savoir 1) une augmentation massive des importations en provenance des États-Unis, et 2) une chute des prix dans l’Union en raison d’une concurrence accrue, toutes choses étant égales par ailleurs.

(125)

Dans le premier scénario, la Commission a modélisé deux niveaux possibles d’importations en provenance des États-Unis. La première option prévoyait que ces importations reviendraient à leur volume passé [pendant la période d’enquête initiale (20)], soit 1,1 million de tonnes. En raison de l’augmentation des importations en provenance des États-Unis et de la baisse consécutive des ventes de l’industrie de l’Union, la rentabilité de l’industrie de l’Union diminuerait de 0,14 point de pourcentage, et passerait de + 2,84 % à + 2,70 %. La deuxième option tenait compte de l’augmentation très importante de la taille du marché de l’Union, lequel est passé de 6,6 millions de tonnes au cours de la période d’enquête initiale à 17 millions de tonnes au cours de la PER (+ 158 %). Dans ce contexte, la Commission a modélisé une hausse massive des importations en accordant aux États-Unis la même part de marché (17,2 %) que pendant la période d’enquête initiale. Il en a résulté que la rentabilité de l’industrie de l’Union diminuerait de 0,41 point de pourcentage, et passerait ainsi de + 2,84 % à + 2,43 %. Dans les deux cas, l’incidence d’une hausse massive des importations en provenance des États-Unis, à prix constants, peut être qualifiée de relativement modérée. Cette situation s’explique par la part élevée que représentent les coûts variables dans l’industrie du biodiesel.

(126)

Dans le second scénario, l’effet d’une baisse des prix a été jugé potentiellement très préjudiciable. Si les prix de l’Union venaient à diminuer jusqu’au niveau des prix des exportations américaines vers des pays tiers (721 EUR/tonne), le bénéfice passerait de + 2,84 % à – 3,88 %. En cas de baisse des prix de l’Union de 10 %, c’est-à-dire de 771 EUR/tonne à 694 EUR/tonne, le bénéfice passerait de + 2,84 % à – 7,94 %. En tout état de cause, toute baisse des prix de plus de 2,9 % éliminerait le bénéfice de l’industrie de l’Union.

(127)

En réalité, si les mesures venaient à expirer, le marché connaîtrait très probablement une combinaison de ces deux scénarios. En particulier, l’on pourrait s’attendre à ce que des volumes importants de biodiesel originaire des États-Unis entrent sur le marché de l’Union, et ce à des prix inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union verrait ainsi diminuer sa part de marché, tout comme ses prix, et subirait donc des pertes importantes.

5.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(128)

Sur cette base, et au vu de la fragilité de la situation de l’industrie de l’Union, la Commission a conclu que l’absence de mesures aboutirait, selon toute probabilité, à une forte hausse des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des États-Unis à des prix préjudiciables, et que le préjudice important serait susceptible de réapparaître.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(129)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs d’un dumping préjudiciable.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(130)

En cas d’expiration des mesures existantes, l’industrie de l’Union sera très certainement confrontée à une concurrence déloyale accrue de la part des producteurs américains de biodiesel, ce qui mettra probablement un terme brutal à son processus de rétablissement actuel.

(131)

La Commission a conclu que le maintien des mesures était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(132)

Aucun importateur ne s’est opposé à la prorogation des mesures.

(133)

Shell Trading Rotterdam a fait valoir que les mesures, en limitant l’offre sur le marché de l’Union, entraîneraient une hausse des prix. L’entreprise a également souligné la disponibilité du biodiesel sur d’autres marchés.

(134)

Les mesures ne semblent pas limiter sensiblement les importateurs, puisque d’autres sources d’approvisionnement sont disponibles. En atteste la part de marché importante des importations en provenance de pays tiers.

(135)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures ne nuirait pas sensiblement aux intérêts des importateurs.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(136)

La participation des utilisateurs à l’enquête a été limitée.

(137)

Deux utilisateurs, Preem, la plus grande société de carburants en Suède, et Valero Energy Ltd Ireland ont fait valoir que la prorogation des mesures constituerait un obstacle direct au développement écologique du secteur des transports en Europe. Preem et Valero Energy Ltd Ireland ont demandé en particulier que l’huile végétale hydrotraitée soit exclue de la définition actuelle du produit, car ces sociétés anticipent une pénurie de ce produit dans les années à venir. Valero Energy Ltd Ireland a spécifiquement fait référence aux objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour les transports à l’horizon 2030, affirmant que ces objectifs ne seraient pas atteints compte tenu de la production actuelle de l’Union.

(138)

La Commission a constaté que les producteurs de l’Union disposaient de capacités suffisantes pour répondre à la demande actuelle, voire de capacités inutilisées permettant de faire face à d’éventuelles augmentations et exportations futures. En outre, il était trop tôt pour déterminer avec certitude si des pénuries étaient susceptibles de se produire en 2030, compte tenu, en particulier, des récentes augmentations des capacités de l’Union. Cela dit, la Commission pourrait être mieux à même d’évaluer la situation si elle est invitée à procéder à un réexamen au titre de l’expiration des mesures dans cinq ans. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(139)

Rien n’indique que les mesures existantes aient eu une incidence négative sur les utilisateurs de biodiesel de l’Union et, en particulier, que les mesures existantes aient eu un effet défavorable sur leur rentabilité.

(140)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures ne nuirait pas aux intérêts des utilisateurs.

6.4.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(141)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes concernant les importations de biodiesel originaire des États-Unis.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(142)

Compte tenu des conclusions de la Commission concernant la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice, il s’ensuit que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis, instituées par le règlement d’exécution (UE) 2015/1518, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/676.

(143)

Comme indiqué au considérant 1, les droits antidumping en vigueur sur les importations de biodiesel en provenance des États-Unis ont été étendus aux importations de ce même produit expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu’aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(144)

Les droits antidumping à maintenir devraient continuer à être étendus aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, ainsi qu’aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis.

(145)

Il convient que les producteurs-exportateurs du Canada qui étaient exemptés des mesures étendues par le règlement d’exécution (UE) 2015/1518 soient également exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(146)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(147)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (21), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209829), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009129), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009929), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194329), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194629), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194729), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201129), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201629), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999212), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009019).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d’un montant fixe qui s’établit comme suit:

Société

Taux du droit antidumping en EUR par tonne, net

Code additionnel TARIC

Archer Daniels Midland Company, Decatur

68,6

A933

Cargill Inc., Wayzata

0

A934

Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston

70,6

A935

Imperium Renewables Inc., Seattle

76,5

A936

Peter Cremer North America LP, Cincinnati

198,0

A937

World Energy Alternatives LLC, Boston

82,7

A939

Sociétés énumérées à l’annexe I

115,6

Voir l’annexe I

Toutes les autres sociétés

172,2

A999

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

3.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.

4.   Si une quelconque partie établie aux États-Unis d’Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:

a)

qu’elle n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires des États-Unis d’Amérique, au cours de la période d’enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008);

b)

qu’elle n’est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et

c)

qu’elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête;

la Commission peut modifier l’annexe I afin d’appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, c’est-à-dire 115,6 EUR par tonne.

Article 2

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Canada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Canada

B107

Canada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Canada

C114

Canada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Canada

B108

Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit antidumping définitif de 172,2 EUR par tonne, net.

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés mentionnées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, satisfaisant aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit institué par le paragraphe 1 s’applique.

Article 3

1.   Le droit antidumping définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516209830), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518009130), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518009930), ex 2710 19 43 (code TARIC 2710194330), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710194630), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710194730), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710201130), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710201630), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824999220) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826009030).

Le droit antidumping institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).

2.   L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés visées à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe III. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, à «toutes les autres sociétés» s’applique.

Article 4

1.   Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Rue de la loi 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par l’article 1er.

Article 5

En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (22), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des articles 1er, 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer.

Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (CE) no 599/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 179 du 10.7.2009, p. 26).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 444/2011 du Conseil du 5 mai 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique aux importations de biodiesel expédié du Canada, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 599/2009 aux importations de biodiesel sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins de biodiesel, originaire des États-Unis d’Amérique, et clôturant l’enquête concernant les importations expédiées de Singapour (JO L 122 du 11.5.2011, p. 12).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission du 14 septembre 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 239 du 15.9.2015, p. 69).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/676 de la Commission du 29 avril 2016 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 116 du 30.4.2016, p. 31).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1598 de la Commission du 22 septembre 2017 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 245 du 23.9.2017, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1121 de la Commission du 10 août 2018 portant modification du règlement d’exécution (UE) 2015/1518 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 204 du 13.8.2018, p. 33).

(8)  Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 18 du 20.1.2020, p. 20).

(9)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO C 303 du 14.9.2020, p. 18).

(10)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures compensatoires applicables aux importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique (JO C 303 du 14.9.2020, p. 7).

(11)  Document TRON: t21.000417.

(12)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(13)  Règlement (CE) no 193/2009 de la Commission du 11 mars 2009 imposant un droit antidumping provisoire sur les importations de biodiésel originaire des États-Unis d’Amérique (JO L 67 du 12.3.2009, p. 22).

(14)  La consommation se fonde sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(15)  Le volume des importations se fonde sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(16)  Les importations en provenance de pays tiers se fondent sur les données de l’Union à 27, les données relatives au Royaume-Uni en tant qu’État membre étant exclues et les données relatives au Royaume-Uni en tant que pays tiers étant incluses.

(17)  Les données macroéconomiques se fondent sur les données de l’Union à 27, celles relatives au Royaume-Uni étant exclues.

(18)  USDA, Biofuels Annual report (rapport «GAIN»), 29 juin 2020.

(19)  Les indicateurs microéconomiques se fondent sur les données de l’Union à 28, les données relatives au Royaume-Uni étant incluses. Eu égard au faible volume des ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au Royaume-Uni (environ 1,1 % des ventes moyennes de l’Union pour ces producteurs au cours de la PER), l’incidence des transactions concernant le Royaume-Uni sur les conclusions relatives au préjudice semblerait minimale, et les conclusions concernant le préjudice important n’auraient par conséquent pas été modifiées si les données de l’Union à 27 avaient été utilisées.

(20)  Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.

(21)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE I

Nom de la société

Ville

Code additionnel TARIC

AG Processing Inc.

Omaha

A942

Alabama Clean Fuels Coalition Inc.

Birmingham

A940

American Made Fuels, Inc.

Canton

A940

Arkansas SoyEnergy Group

DeWitt

A940

Arlington Energy, LLC

Mansfield

A940

Athens Biodiesel, LLC

Athens

A940

Beacon Energy

Cleburne

A940

Biodiesel of Texas, Inc.

Denton

A940

BioDiesel One Ltd

Southington

A940

Buffalo Biodiesel, Inc

Tonawanda

A940

BullDog BioDiesel

Ellenwood

A940

Carbon Neutral Solutions, LLC

Mauldin

A940

Central Iowa Energy LLC

Newton

A940

Chesapeake Custom Chemical Corp.

Ridgeway

A940

Community Fuels

Stockton

A940

Delta BioFuels Inc.

Natchez

A940

Diamond Biofuels

Mazon

A940

Direct Fuels

Euless

A940

Eagle Creek Fuel Services, LLC

Baltimore

A940

Earl Fisher Bio Fuels

Chester

A940

East Fork Biodiesel LLC

Algona

A940

ECO Solutions, LLC

Chatsworth

A940

Ecogy Biofuels LLC

Tulsa

A940

ED&F Man Biofuels Inc.

New Orleans

A940

Freedom Biofuels Inc.

Madison

A940

Fuel & Lube, LLC

Richmond

A940

Fuel Bio

Elizabeth

A940

FUMPA Bio Fuels

Redwood Falls

A940

Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)

Houston

A940

Geo Green Fuels LLC

Houston

A940

Georgia Biofuels Corp.

Loganville

A940

Green River Biodiesel, Inc.

Moundville

A940

Griffin Industries Inc.

Cold Spring

A940

High Plains Bioenergy

Guymon

A940

Huish Detergents Inc.

Salt Lake City

A940

Incobrasa Industries Ltd.

Gilman

A940

Independence Renewable Energy Corp.

Perdue Hill

A940

Indiana Flex Fuels

LaPorte

A940

Innovation Fuels Inc.

Newark

A940

Iowa Renewable Energy LLC

Washington

A940

Johann Haltermann Ltd.

Houston

A940

Lake Erie Biofuels LLC

Erie

A940

Leland Organic Corporation

Leland

A940

Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC

Claypool

A940

Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC

Claypool

A940

Memphis Biofuels, LLC

Memphis

A942

Middle Georgia Biofuels

East Dublin

A940

Middletown Biofuels LLC

Blairsville

A940

Musket Corporation

Oklahoma City

A940

New Fuel Company

Dallas

A940

North Mississippi Biodiesel

New Albany

A940

Northern Biodiesel, Inc.

Ontario

A940

Northwest Missouri Biofuels, LLC

St. Joseph

A940

Nova Biofuels Clinton County LLC

Clinton

A940

Nova Biosource

Senaca

A940

Organic Fuels Ltd.

Houston

A940

Organic Technologies

Coshocton

C482

Owensboro Grain Company LLC

Owensboro

A940

Paseo Cargill Energy, LLC

Kansas City

A940

Peach State Labs Inc.

Rome

A940

Perihelion Global, Inc.

Opp

A940

Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.

Philadelphia

A940

Pinnacle Biofuels, Inc.

Crossett

A940

PK Biodiesel

Woodstock

A940

Pleasant Valley Biofuels, LLC

American Falls

A940

RBF Port Neches LLC

Houston

A940

Red Birch Energy, Inc.

Bassett

A940

Red River Biodiesel Ltd.

New Boston

A940

REG Ralston LLC

Ralston

A940

Renewable Energy Products, LLC

Santa Fe Springs

A940

Riksch BioFuels LLC

Crawfordsville

A940

SAFE Renewable Corp.

Conroe

A940

Sanimax Energy Inc.

DeForest

A940

Scott Petroleum

Itta Bena

A942

Seminole Biodiesel

Bainbridge

A940

Soy Solutions

Milford

A940

SoyMor Biodiesel LLC

Albert Lea

A940

Sunshine BioFuels, LLC

Camilla

A940

TPA Inc.

Warren

A940

Trafigura AG

Stamford

A940

U.S. Biofuels Inc.

Rome

A940

United Oil Company

Pittsburgh

A940

Valco Bioenergy

Harlingen

A940

Vanguard Synfuels, LLC

Pollock

A940

Vinmar Overseas, Ltd

Houston

A938

Vitol Inc.

Houston

A940

Walsh Bio Diesel, LLC

Mauston

A940

Western Dubque Biodiesel LLC

Farley

A940

Western Iowa Energy LLC

Wall Lake

A940

Western Petroleum Company

Eden Prairie

A940


ANNEXE II

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 2, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] en/à/au/aux [pays concerné(s)]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».


ANNEXE III

Une déclaration signée par un responsable de l’entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l’article 3, paragraphe 2, et comporter les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l’entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante:

«Je, soussigné, certifie que le volume de [volume] d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par [nom et siège social de la société] [code additionnel TARIC] aux États-Unis d’Amérique. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.».