29.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 270/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1235 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement et le registre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l’utilisation de l’alcool éthylique et des distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008 (1), et notamment son article 33, paragraphes 1 et 2, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/787 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (2). Le chapitre III du règlement (UE) 2019/787 établit des règles relatives aux indications géographiques dans le secteur des boissons spiritueuses et habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d’exécution dans ce domaine. Afin d’assurer le bon fonctionnement du marché des boissons spiritueuses dans le nouveau cadre juridique et, en particulier, de simplifier et de rationaliser le fonctionnement du système des indications géographiques pour les boissons spiritueuses, certaines règles doivent être adoptées au moyen de tels actes. En particulier, le présent règlement et le règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission (3) devraient remplacer une partie des dispositions du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission (4), qui devrait donc être abrogé.

(2)

Afin de faciliter le contrôle de la Commission et de fournir des informations complètes aux parties concernées par la procédure d’opposition, lorsque le cahier des charges comporte des exigences spécifiques en matière de conditionnement, le document unique inclus dans la demande d’enregistrement d’une indication géographique devrait contenir un résumé des motifs justifiant que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de préserver la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle de la boisson spiritueuse.

(3)

Dans un souci de cohérence de la procédure et afin de faciliter le contrôle de la Commission, un État membre devrait garantir que le document unique est un résumé fidèle du cahier des charges sur lequel la Commission peut se fonder pour évaluer la demande et sur lequel d’autres États membres et parties prenantes peuvent se fonder aux fins de l’application de l’indication géographique. Pour les mêmes raisons, la référence de publication du cahier des charges figurant dans le dossier de demande soumis à la Commission par les États membres devrait être la référence électronique au cahier des charges tel que publié selon le système administratif de l’État membre.

(4)

Les informations à fournir en vue de déterminer la recevabilité d’une demande de protection, d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union ou d’une demande d’annulation devraient être précisées afin de faciliter la gestion de ces demandes et d’accélérer leur examen.

(5)

Afin de surmonter les difficultés temporaires et de garantir que tous les producteurs respectent le cahier des charges à long terme, les États membres devraient être autorisés à accorder aux producteurs des périodes transitoires allant jusqu’à dix ans pour s’adapter aux modifications de certaines règles relatives au cahier des charges.

(6)

La Commission est responsable de l’approbation des modifications à l’échelle de l’Union du cahier des charges, tandis que les modifications standard sont approuvées par les États membres ou par la personne ou l’organisme responsable d’un pays tiers. Pour assurer l’efficacité de la procédure, lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard, celles-ci devraient être considérées comme inexistantes et ne devraient pas être considérées comme approuvées dans le contexte de la modification à l’échelle de l’Union.

(7)

Il convient de définir la procédure d’approbation des modifications standard et des modifications temporaires afin de permettre aux États membres d’évaluer les demandes de manière appropriée et de garantir une approche cohérente dans l’ensemble des États membres. L’évaluation effectuée par les États membres devrait être équivalente, en termes de rigueur et d’exhaustivité, à l’évaluation requise dans le cadre de la procédure régissant les demandes d’enregistrement d’une indication géographique.

(8)

Il est nécessaire de définir des règles pour établir une coordination entre les procédures de modification d’un cahier des charges dans les cas où des demandes concernant une modification à l’échelle de l’Union et une modification standard sont examinées simultanément par la Commission et l’autorité compétente de l’État membre, respectivement. Étant donné que les deux demandes modifient le même cahier des charges, tout en suivant deux procédures parallèles différentes ayant un calendrier différent, il convient d’établir des règles qui évitent les incohérences.

(9)

Il convient de compléter les règles relatives à la procédure d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique afin de préciser que les États membres font partie des personnes morales qui peuvent avoir un intérêt légitime à présenter une demande d’annulation au titre de l’article 32, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787 et de spécifier les références exactes au Journal officiel de l’Union européenne dans lequel la publication est effectuée.

(10)

Afin de garantir la transparence et l’uniformité entre les États membres, il est nécessaire d’établir le registre électronique des indications géographiques des boissons spiritueuses visé à l’article 33 du règlement (UE) 2019/787 (ci-après dénommé le «registre») et d’adopter de nouvelles règles concernant son contenu et sa forme. En particulier, étant donné que les documents disponibles et à mettre à disposition pour chaque dénomination enregistrée diffèrent en fonction de la base juridique en vertu de laquelle les dénominations ont été protégées pour la première fois, il convient d’adapter en conséquence les exigences applicables à ces documents. Afin de permettre de déterminer les dates de priorité concernant d’autres droits de propriété intellectuelle, le registre devrait indiquer la date d’une demande d’enregistrement ainsi que la date et la référence de publication de l’instrument protégeant l’indication géographique. Le registre devrait être une base de données électronique gérée dans le cadre de systèmes numériques mis à disposition par la Commission, et être accessible au public,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Disposition préliminaire

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) 2019/787 en ce qui concerne les indications géographiques des boissons spiritueuses, et notamment:

a)

les demandes d’enregistrement;

b)

les modifications du cahier des charges;

c)

l’annulation de l’enregistrement;

d)

le registre des indications géographiques.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques

SECTION 1

DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Article 2

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/787] Exigences supplémentaires pour le document unique

Lorsque le document unique visé à l’article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/787 comporte des exigences spécifiques en matière de conditionnement, un résumé de la justification visée à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement est également joint.

Article 3

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/787] Dossier de demande de l’État membre

Lorsqu’il soumet un dossier de demande à la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/787, l’État membre concerné certifie que le document unique visé à l’article 23, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/787 est un résumé fidèle du cahier des charges. L’État membre est responsable de toute divergence importante entre le document unique et le cahier des charges. Le dossier de demande comprend la référence électronique de la publication du cahier des charges.

Article 4

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/787] Recevabilité de la demande

1.   Une demande d’enregistrement est considérée comme recevable si elle a été présentée conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2019/787 et communiquée à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1236, y compris le document unique établi conformément à l’article 3 dudit règlement d’exécution, et si elle est complète.

Une demande d’enregistrement est considérée comme complète lorsqu’elle est conforme aux articles 22 et 23 du règlement (UE) 2019/787 et aux articles 2 et 3 du présent règlement.

2.   Lorsque la Commission estime qu’une demande n’est pas recevable, elle communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers concerné ou au demandeur établi dans un pays tiers, selon le cas, les motifs de l’irrecevabilité.

Article 5

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/787] Période de transition nationale

1.   Afin de remédier à certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges par tous les producteurs de la zone concernée, un État membre peut accorder une protection pendant une période transitoire à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé la boisson spiritueuse considérée en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient mentionné ces difficultés temporaires dans le cadre de la procédure nationale d’opposition visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/787.

La période transitoire débute à la date à laquelle le dossier de demande est soumis à la Commission et est aussi courte que possible. Elle est octroyée pour un maximum de dix ans.

2.   Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition nationale.

3.   La période transitoire visée au paragraphe 1 est indiquée dans le dossier de demande présenté à la Commission conformément à l’article 24, paragraphes 7 ou 8, du règlement (UE) 2019/787.

SECTION 2

MODIFICATIONS DU CAHIER DES CHARGES

Article 6

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Demandes de modifications à l’échelle de l’Union du cahier des charges

Aux fins de l’article 31 du règlement (UE) 2019/787, une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges contient uniquement des modifications à l’échelle de l’Union. Lorsqu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union contient également des modifications standard ou temporaires, la procédure prévue pour une modification à l’échelle de l’Union ne s’applique qu’à cette dernière modification. Les modifications standard ou temporaires incluses dans la demande sont réputées non présentées.

Article 7

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Recevabilité des demandes d’approbation de modifications à l’échelle de l’Union

1.   Les demandes d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union d’un cahier des charges sont considérées comme recevables si elles ont été présentées conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/787 et communiquées à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1236 et si elles sont conformes à l’article 7 dudit règlement d’exécution.

L’approbation par la Commission d’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges d’un produit ne porte que sur les modifications à l’échelle de l’Union présentées dans la demande.

2.   Lorsque la Commission estime qu’une demande n’est pas recevable, elle communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers concerné ou au demandeur établi dans un pays tiers, selon le cas, les motifs de l’irrecevabilité.

Article 8

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Modifications standard du cahier des charges

1.   Aux fins de l’article 31, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/787, les demandes d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges sont présentées aux autorités de l’État membre sur le territoire duquel se situe la zone géographique de production du produit concerné. Les demandeurs satisfont aux conditions établies à l’article 24, paragraphes 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2019/787. Si la demande d’approbation d’une modification standard d’un cahier des charges n’émane pas du demandeur qui a présenté la demande de protection de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l’État membre accorde la possibilité à ce demandeur de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce demandeur existe toujours.

La demande d’approbation d’une modification standard fournit une description des modifications standard et démontre que les modifications proposées peuvent être considérées comme standard conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/787. Un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires est ajouté.

2.   Lorsque l’État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) 2019/787 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver la modification standard. La décision d’approbation inclut le cahier des charges consolidé modifié et, le cas échéant, le document unique consolidé modifié.

La décision d’approbation est rendue publique. La modification standard approuvée est applicable dans l’État membre concerné à partir de la date à laquelle la décision d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission les modifications standard approuvées, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. L’État membre communique à la Commission, sans retard injustifié, tout jugement national définitif et non susceptible de recours annulant une décision approuvant une modification standard.

3.   Les décisions approuvant des modifications standard concernant les boissons spiritueuses originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission par un groupement demandeur ayant un intérêt légitime, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision correspondante a été rendue publique.

4.   La communication à la Commission d’une modification standard approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle satisfait aux dispositions de l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2021/1236.

5.   Si la modification standard entraîne une modification du document unique, la Commission publie la description de la modification standard et le document unique modifié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.

Si la modification standard n’entraîne pas de modification du document unique, la Commission publie, par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1236, la description de la modification standard dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification standard.

L’expéditeur d’une communication de modification standard est responsable de son contenu.

6.   Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l’Union à partir de la date à laquelle elles ont été publiées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, ou rendues publiques conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.

7.   Lorsque la zone géographique s’étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications standard séparément, pour la partie de la zone qui se situe sur leur territoire. La modification standard n’est applicable sur le territoire des États membres concernés qu’après la date à laquelle la dernière décision d’approbation nationale deviendra applicable. L’État membre qui est le dernier à approuver la modification standard transmet à la Commission la communication correspondante au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d’approbation a été rendue publique.

Si l’un ou plusieurs des États membres concernés n’adopte(nt) pas la décision nationale d’approbation visée au premier alinéa, il peut ou ils peuvent présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications à l’échelle de l’Union.

8.   Le paragraphe 7 s’applique mutatis mutandis lorsqu’une partie de la zone géographique concernée est située sur le territoire d’un pays tiers.

Article 9

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Lien entre les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard

1.   Lorsqu’une modification standard entraînant une modification du document unique est approuvée alors qu’une demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union est en cours, l’État membre concerné met à jour en conséquence le document unique figurant dans la demande d’approbation d’une modification à l’échelle de l’Union. Si la modification à l’échelle de l’Union en cours a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série C, pour opposition, la version mise à jour du document unique est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en tant qu’annexe du règlement d’exécution approuvant la modification à l’échelle de l’Union.

2.   Lorsque la version modifiée du document unique figurant dans une demande de modification standard approuvée au niveau national ne tient pas compte des dernières modifications à l’échelle de l’Union qui ont été approuvées, cette modification standard n’est pas publiée au Journal officiel de l’Union européenne. L’État membre qui a approuvé cette modification standard transmet à la Commission, en vue de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, la version consolidée du document unique telle que modifiée par les modifications à l’échelle de l’Union et les modifications standard.

Article 10

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/787] Modifications temporaires du cahier des charges

1.   Les modifications temporaires du cahier des charges sont approuvées et rendues publiques par l’État membre sur le territoire duquel se situe la zone géographique de production du produit concerné. Les modifications temporaires sont communiquées à la Commission, accompagnées des motifs les justifiant, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d’approbation a été rendue publique. Une modification temporaire est applicable dans l’État membre concerné à partir de la date à laquelle la décision approuvant la modification a été rendue publique.

2.   Lorsque la zone géographique s’étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications temporaires séparément, pour la partie de la zone qui se situe sur leur territoire.

3.   Les modifications temporaires concernant des boissons spiritueuses originaires de pays tiers sont communiquées à la Commission par un groupement demandeur ayant un intérêt légitime, accompagnées des motifs les justifiant, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date de leur approbation.

4.   La communication à la Commission d’une modification temporaire approuvée est considérée comme dûment exécutée lorsqu’elle satisfait aux dispositions de l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2021/1236.

5.   La Commission rend publique la communication d’une modification temporaire par l’intermédiaire des systèmes numériques visés à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/1236 dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la communication de cette modification temporaire. Une modification temporaire est applicable sur le territoire de l’Union à compter de la date à laquelle elle a été rendue publique par la Commission.

L’expéditeur d’une communication d’une modification temporaire est responsable de son contenu.

SECTION 3

ANNULATION D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE

Article 11

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/787] Procédure d’annulation

1.   Aux fins de l’article 32, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/787, les États membres peuvent présenter de leur propre initiative une demande d’annulation de l’enregistrement d’une indication géographique.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne, série C, les demandes d’annulation présentées conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/787.

Article 12

[Pouvoir délégué visé à l’article 41, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/787] Recevabilité des demandes d’annulation

1.   Aux fins de l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/787, une demande d’annulation est jugée recevable si:

a)

elle satisfait aux exigences prévues à l’article 10, du règlement d’exécution (UE) 2021/1236; et,

b)

pour les demandes au titre de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/787, elle est fondée sur les motifs visés au premier alinéa de cette disposition.

2.   Lorsque la Commission estime qu’une demande d’annulation n’est pas recevable, elle communique aux autorités de l’État membre ou du pays tiers concerné ou à la personne physique ou morale ayant soumis la demande, selon le cas, les motifs de l’irrecevabilité.

3.   Les déclarations d’opposition motivées concernant l’annulation ne sont recevables que si elles démontrent l’utilisation commerciale de la dénomination enregistrée par la personne intéressée.

SECTION 4

REGISTRE

Article 13

[Pouvoir délégué visé à l’article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/787] Registre

1.   Le registre électronique des indications géographiques des boissons spiritueuses visé à l’article 33 du règlement (UE) 2019/787 (ci-après dénommé le «registre») est établi. Il est fondé sur des systèmes numériques gérés par la Commission et est accessible au public.

2.   Dès l’entrée en vigueur d’un instrument juridique conférant une protection à la dénomination d’une indication géographique, la Commission enregistre les données suivantes dans le registre:

a)

la ou les dénominations à protéger en tant qu’indication géographique, y compris leurs transcriptions ou translittérations en caractères latins, le cas échéant. Les dénominations, transcriptions et translittérations multiples sont enregistrées en tant que dénominations alternatives, séparées par une espace, une barre oblique et une deuxième espace;

b)

la catégorie de la boisson spiritueuse;

c)

le numéro de dossier;

d)

le type d’indication géographique;

e)

le nom du ou des pays d’origine;

f)

la date de la demande et la référence à l’instrument juridique protégeant la dénomination:

i)

pour les indications géographiques enregistrées conformément au règlement (UE) 2019/787 ou au règlement (CE) no 110/2008, à l’exclusion des indications géographiques établies visées à l’article 20 du règlement (CE) no 110/2008, la date de la demande et la référence électronique aux instruments protégeant la dénomination au niveau de l’Union;

ii)

pour les indications géographiques établies visées à l’article 20 du règlement (CE) no 110/2008, la date de publication de l’instrument de première protection de l’indication géographique au niveau de l’Union et la référence électronique à cet instrument;

g)

la ou les référence(s) électronique(s) à l’instrument juridique ou aux instruments juridiques concernant l’indication géographique qui sont postérieurs aux instruments juridiques visés au point f);

h)

les références au document unique, aux spécifications principales de la fiche technique, au cahier des charges ou à la fiche technique, le cas échéant, comme suit:

i)

pour les indications géographiques enregistrées conformément au règlement (UE) 2019/787, la référence électronique au document unique, y compris la référence électronique au cahier des charges. Lorsque la zone géographique se situe sur le territoire d’un pays tiers, la référence électronique au document unique, y compris la référence à la publication du cahier des charges;

ii)

pour les indications géographiques enregistrées conformément au règlement (CE) no 110/2008, la référence électronique aux spécifications principales de la fiche technique;

iii)

pour les indications géographiques établies visées à l’article 20 du règlement (CE) no 110/2008, la fiche technique.

3.   Lorsque la Commission approuve une modification à l’échelle de l’Union du cahier des charges ou reçoit une communication relative à l’approbation d’une modification standard du cahier des charges qui entraîne une modification des informations figurant dans le registre, elle consigne les nouvelles informations avec effet à la date d’application de la modification à l’échelle de l’Union. Les données relatives aux modifications temporaires sont également enregistrées.

4.   Lorsque l’enregistrement d’une indication géographique a été annulé, la Commission supprime la dénomination du registre à compter de la date à laquelle l’acte d’exécution pertinent en vertu de l’article 32 du règlement (UE) 2019/787 prend effet, et enregistre l’annulation.

5.   Les indications géographiques protégées par des règlements d’exécution adoptés entre le 8 juin 2019 et la date d’application du présent règlement sont inscrites dans le registre.

6.   La Commission conserve les documents relatifs à l’enregistrement d’une indication géographique sous forme numérique ou papier pendant la période de validité de l’indication géographique et, en cas d’annulation, pendant dix ans après celle-ci.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 14

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 716/2013 est abrogé.

Article 15

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1236 de la Commission du 12 mai 2021 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil concernant les demandes d’enregistrement d’indications géographiques des boissons spiritueuses, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, l’annulation de l’enregistrement, l’utilisation du symbole et le contrôle (voir page 10 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d’application du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (JO L 201 du 26.7.2013, p. 21).