7.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 239/4 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1110 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2021
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’amétoctradine, de bixafen, de fenazaquine, de spinetoram, de téfluthrine et de thiencarbazone-méthyle présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d’amétoctradine, de bixafen, de fenazaquine, de spinetoram et de téfluthrine ont été fixées à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le thiencarbazone-méthyle, aucune LMR n’a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 et cette substance active ne figure pas dans son annexe IV, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg fixée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du même règlement s’applique. |
(2) |
En ce qui concerne l’amétoctradine, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2), conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Elle y recommandait d’abaisser les LMR pour les poivrons doux/piments doux. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu, en ce qui concerne les LMR relatives aux oignons de printemps/oignons verts et ciboules, à l’orge, à l’avoine, au seigle, au froment (blé), au houblon, aux porcins (muscles, graisse, foie, reins), aux bovins (muscles, graisse, foie, reins, lait), aux ovins (muscles, graisse, foie, reins, lait), aux caprins (muscles, graisse, foie, reins, lait), aux équidés (muscles, graisse, foie, reins, lait), aux volailles (muscles, graisse, foie, reins) et aux œufs d’oiseaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le bixafen, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (3), dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les graines de lin, les graines de moutarde, l’orge et l’avoine. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Sur la base d’études relatives aux cultures en rotation et étant donné que l’absorption de résidus par les cultures suivantes ne peut être totalement évitée, des LMR spécifiques reflétant l’absorption de résidus contenus dans le sol ont été établies pour les betteraves, les carottes, les céleris-raves/céleris-navets, les raiforts, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les radis, les salsifis, les rutabagas, les navets, les infusions à base de racines, les betteraves sucrières et les racines de chicorée. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. |
(4) |
En ce qui concerne la fenazaquine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les concombres, les melons et les pastèques. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. L’Autorité a par ailleurs conclu, en ce qui concerne les LMR applicables aux agrumes, aux fruits à pépins, aux fraises, aux tomates et aux thés, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne le spinetoram, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (5), dans lequel elle proposait de modifier la définition des résidus. Elle a par ailleurs recommandé d’abaisser les LMR pour les oranges, les mandarines, les prunes, les litchis, les mangues, les pommes de terre, les oignons, les tomates, les poivrons doux/piments doux, les aubergines, les concombres, les cornichons, les courgettes, les melons, les potirons, les pastèques, le maïs doux, les brocolis, les choux-fleurs, les choux de Bruxelles, les choux pommés, les laitues, les épinards, les haricots (non écossés), les poireaux et les betteraves sucrières. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Compte tenu des informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par la Belgique et étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, les LMR pour les cressons et autres pousses et pour les cressons de terre devraient être fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant. L’Autorité a également conclu, en ce qui concerne les LMR pour les fruits à coque, les fruits à pépins, les abricots, les raisins de table et de cuve, les mûres, les mûres des haies, les airelles canneberges, les groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes), les cynorrhodons, les mûres (blanches ou noires), les azeroles/nèfles méditerranéennes, les baies de sureau noir, les olives de table, les fèves de soja, les graines de coton, les olives à huile, le maïs, le riz, les bovins (graisse, foie, reins), les équidés (graisse, foie, reins), les volailles (graisse, foie) et les œufs d’oiseaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne la téfluthrine, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6), dans lequel elle recommandait d’abaisser les LMR pour les endives/chicons et les racines de chicorée. Pour d’autres produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. L’Autorité a également conclu, en ce qui concerne les LMR pour les céleris-raves/céleris-navets, les radis, les rutabagas, les navets, les tomates, les aubergines, les melons, les pastèques, le maïs doux, les mâches/salades de blé, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les céleris, les fenouils, les rhubarbes, les graines de tournesol, les graines de colza (grosse navette), les fèves de soja, les graines de coton, l’orge, le maïs, le millet commun/panic, l’avoine, le seigle, le sorgho, le froment (blé), les volailles (muscles, graisse, foie, reins, abats comestibles) et les œufs d’oiseaux, que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par des responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l’Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement. |
(7) |
En ce qui concerne le thiencarbazone-méthyle, l’Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (7). Elle a recommandé de fixer les LMR à la limite de détermination («LD»). Il convient de fixer ces LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
Les limites maximales de résidus établies par le Codex (CXL) ont été prises en compte dans les avis motivés de l’Autorité. Les CXL sans danger pour les consommateurs de l’Union ont été prises en considération lors de l’établissement des LMR. |
(9) |
En ce qui concerne les produits pour lesquels l’utilisation du produit phytosanitaire concerné n’est pas autorisée et pour lesquels il n’existe pas de tolérance à l’importation ni de CXL, les LMR devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique ou la LMR par défaut devrait s’appliquer, comme prévu à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l’Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d’adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances concernées par le présent règlement, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques appelaient l’établissement de limites de détermination spécifiques dans le cas de certains produits. |
(11) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR concernées satisfont aux exigences de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(12) |
Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(13) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s’appliquant aux produits obtenus avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d’un degré élevé de protection des consommateurs. |
(15) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(16) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits obtenus dans l’Union ou importés dans l’Union avant le 27 juillet 2021.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 27 janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Agence européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for ametoctradin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(1): 5990.
(3) Agence européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for bixafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(1): 5998.
(4) Agence européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for fenazaquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(1): 5955.
(5) Agence européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for spinetoram according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(3): 5997.
(6) Agence européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for tefluthrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(1): 5995.
(7) Agence européenne de sécurité des aliments, avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for thiencarbazone-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2020, 18(1): 5957.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l’annexe II, les colonnes suivantes relatives à l’amétoctradine, au bixafen, à la fenazaquine, au spinetoram, à la téfluthrine et au thiencarbazone-méthyle sont ajoutées: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
à l’annexe III, partie A, les colonnes relatives à l’amétoctradine, au bixafen, à la fenazaquine, au spinetoram et à la téfluthrine sont supprimées. |
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.