30.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/94


RÈGLEMENT (UE) 2021/1059 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 178, son article 209, paragraphe 1, son article 212, paragraphe 2, et son article 349,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. En vertu de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles certaines catégories de régions, dont expressément les régions transfrontalières, doivent faire l’objet d’une attention particulière.

(2)

Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (4) contient des dispositions communes au FEDER et à certains autres Fonds, et le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (5) contient des dispositions concernant les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du FEDER. Il est également nécessaire d’adopter des dispositions propres à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) au titre duquel un ou plusieurs États membres, leurs régions et, le cas échéant, des pays partenaires et des pays tiers coopèrent par-delà les frontières, en vue d’une programmation efficace, y compris des dispositions dans les domaines de l’assistance technique, du suivi, de l’évaluation, de la communication, de l’éligibilité, de la gestion et du contrôle, ainsi que de la gestion financière.

(3)

La promotion d’Interreg constitue une priorité majeure de la politique de cohésion de l’Union. Le soutien aux petites et moyennes entreprises pour faire face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne (CTE) fait déjà l’objet d’une exemption par catégorie en vertu du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission (6), et des dispositions particulières pour les aides régionales en faveur d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans la partie dudit règlement consacrée aux aides régionales et dans les lignes directrices de la Commission concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020. Compte tenu de l’expérience acquise depuis 30 ans, de la faible valeur financière des projets et de l’absence vraisemblable d’incidence négative sur les échanges commerciaux et la concurrence, d’une part, et de la valeur ajoutée élevée apportée par les programmes existants à la cohésion territoriale en Europe, d’autre part, le champ d’application des règles en matière d’aides d’État en ce qui concerne le financement public des projets d’ETC devrait être clarifié par une future modification du règlement (UE) no 651/2014, ce qui permettra d’exempter dans une large mesure le financement public des projets Interreg de l’obligation de notification préalable et facilitera grandement la mise en œuvre de ces projets.

(4)

Afin de soutenir le développement harmonieux du territoire de l’Union à différents niveaux, le FEDER devrait soutenir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération interrégionale et la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques au titre de l’objectif Interreg. Dans le cadre de ce processus, les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux devraient être pris en compte, tout en s’assurant que l’ampleur du partenariat dont fait l’objet un programme donné reste efficace.

(5)

Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le Fonds contribuera à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union à des mesures liées au climat. Dans ce contexte, le Fonds devrait soutenir des activités qui sont respectueuses des normes en matière de climat et d’environnement et qui ne causent aucun préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (7).

(6)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait viser à résoudre des problèmes communs recensés conjointement dans les régions frontalières et à exploiter le potentiel de croissance inutilisé de ces zones, tel que l’a mis en évidence la communication de la Commission du 20 septembre 2017 intitulée «Stimuler la croissance et la cohésion des régions frontalières de l’Union européenne» (ci-après dénommée «communication sur les régions frontalières»). Par conséquent, les zones couvertes par le programme aux fins de la coopération transfrontalière devraient être définies comme les régions et zones frontalières ou les régions et zones situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km de mer au maximum dans lesquelles une interaction transfrontalière peut effectivement avoir lieu ou dans lesquelles des zones fonctionnelles peuvent être identifiées, sans préjudice d’éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération.

(7)

Le volet de la coopération transfrontalière devrait aussi englober la coopération entre un ou plusieurs États membres ou leurs régions et un ou plusieurs pays ou régions ou autres territoires extérieurs à l’Union. L’inclusion dans le présent règlement de la coopération transfrontalière intérieure et extérieure devrait aboutir à une simplification et à une rationalisation majeures des dispositions applicables, par rapport à la période de programmation 2014-2020, pour les autorités responsables des programmes dans les États membres ainsi que pour les autorités partenaires et les bénéficiaires en dehors de l’Union.

(8)

Le volet de la coopération transnationale devrait viser à renforcer la coopération par des actions favorisant un développement territorial intégré lié aux priorités de l’Union, dans le plein respect de la subsidiarité. La coopération transnationale devrait couvrir des territoires plus vastes situés sur la partie continentale du territoire de l’Union et autour des bassins maritimes avec une flexibilité maximale afin de garantir la cohérence et la continuité des programmes de coopération, y compris pour ce qui est de la coopération transfrontalière maritime extérieure déjà en place dans un cadre plus large de coopération maritime, notamment en définissant le territoire couvert, les objectifs spécifiques de cette coopération, les exigences relatives à un projet de partenariat et la possibilité de mettre en place des sous-programmes et des comités de pilotage spécifiques.

(9)

Compte tenu de l’expérience acquise en matière de coopération transfrontalière et transnationale au cours de la période de programmation 2014-2020 dans les régions ultrapériphériques, où la combinaison de ces deux volets au sein d’un seul programme par domaine de coopération n’a pas entraîné une simplification suffisante pour les autorités chargées des programmes et les bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet spécifique pour les régions ultrapériphériques afin de permettre à celles-ci de coopérer avec les pays et territoires voisins de la manière la plus efficace et la plus simple. Dans le cadre de ce volet, des appels à propositions pourraient être lancés en vue d’un financement combiné au titre du FEDER, de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) établi par le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (8) et de la décision d’association outre-mer (DAO) établie par la décision 2013/755/UE du Conseil (9), selon des modes de gestion à convenir entre les États membres, les régions et les pays tiers participants.

(10)

Compte tenu de l’expérience qu’ont permis d’acquérir les programmes de coopération interrégionale au titre d’Interreg, le volet de la coopération interrégionale devrait mettre l’accent sur le renforcement de l’efficacité de la politique de cohésion par l’intermédiaire de quatre programmes spécifiques: un programme destiné à permettre l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités avec en ligne de mire les objectifs stratégiques et l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération», en rapport avec l’identification, la diffusion et le transfert de bonnes pratiques dans les politiques de développement régional, y compris dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»; un programme consacré à l’échange d’expériences et au renforcement des capacités en rapport avec l’identification, le transfert et la mise à profit des bonnes pratiques concernant le développement urbain intégré et durable, qui tienne compte des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, y compris le soutien aux actions élaborées dans le cadre de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1058, qui complètent l’initiative décrite à l’article 12 dudit règlement et sont coordonnées avec cette dernière; un programme consacré à l’échange d’expériences, aux approches novatrices et au renforcement des capacités en vue d’harmoniser et de simplifier la mise en œuvre des programmes Interreg et d’harmoniser et de simplifier les actions de coopération visées à l’article 22, paragraphe 3, point d) vi), du règlement (UE) 2021/1060, et d’appuyer la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT) mis en place ou à mettre en place conformément au règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (10) ainsi que des stratégies macrorégionales; et un programme visant à améliorer l’analyse des tendances de développement. Les quatre programmes du volet de la coopération interrégionale devraient couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi ouverts à la participation de pays tiers.

(11)

Il convient de fixer des critères objectifs communs pour désigner les régions et zones éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder l’identification des régions et zones éligibles au niveau de l’Union sur le système commun de classification des régions établi par le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (11).

(12)

Il est nécessaire de continuer à soutenir ou, selon le cas, de mettre en place une coopération dans toutes ses dimensions avec les pays tiers voisins de l’Union, car une telle coopération est un instrument important pour la politique de développement régional et devrait profiter aux régions des États membres limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, il convient que le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (ci-après dénommé «règlement IAP III»), l’IVCDCI et la DAO soutiennent des programmes dans le cadre de la coopération transfrontalière, de la coopération transnationale, de la coopération interrégionale et de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques. Le soutien apporté par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union devrait se fonder sur les principes de réciprocité et de proportionnalité. Toutefois, en ce qui concerne les fonds de l’IAP III affectés à la coopération transfrontalière (ci-après dénommés «CTF IAP III») et les fonds de l’IVDCI affectés à la coopération transfrontalière pour la zone géographique de voisinage (ci-après dénommés «CTF IVDCI»), il est nécessaire de compléter le soutien apporté par le FEDER par des montants au moins équivalents provenant de la CTF IAP III et de la CTF IVDCI, soumis à un plafond fixé dans l’acte juridique concerné.

(13)

L’aide accordée au titre de l’IAP III vise essentiellement à aider les bénéficiaires de l’IAP III à renforcer les institutions démocratiques et l’état de droit, à entreprendre une réforme du système judiciaire et de l’administration publique, à assurer le respect des droits fondamentaux et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance, l’inclusion sociale et la non-discrimination, ainsi que le développement régional et local. L’aide fournie au titre de l’IAP III continue de soutenir les efforts déployés par les bénéficiaires de l’IAP III pour faire avancer la coopération au niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union. En outre, il convient que l’aide accordée au titre de l’IAP III porte sur la sécurité, les migrations et la gestion des frontières, en assurant l’accès à la protection internationale, en partageant les informations pertinentes, en renforçant les contrôles aux frontières et en poursuivant les efforts communs déployés pour lutter contre les migrations irrégulières et le trafic de migrants.

(14)

En ce qui concerne l’aide accordée au titre de l’IVCDCI, il convient que l’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Le présent règlement devrait donc soutenir les aspects intérieurs et extérieurs des stratégies macrorégionales pertinentes. Ces initiatives revêtent une importance stratégique et offrent des cadres politiques utiles pour l’approfondissement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l’appropriation commune et de la responsabilité partagée.

(15)

Il est important de continuer à observer le rôle du Service européen pour l’action extérieure, tel qu’il est établi dans la décision 2010/427/UE du Conseil (12), et celui de la Commission dans l’élaboration de la programmation stratégique et des programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI.

(16)

Compte tenu de la situation spécifique des régions ultrapériphériques de l’Union, il est nécessaire d’adopter des mesures en ce qui concerne l’amélioration des conditions dans lesquelles ces régions peuvent avoir accès aux Fonds structurels. Certaines dispositions du présent règlement devraient par conséquent être adaptées aux spécificités des régions ultrapériphériques de l’Union afin de simplifier et de favoriser leur coopération avec les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) et les pays tiers, tout en tenant compte de la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne». Il devrait être possible pour cette coopération d’être menée en partenariat étroit avec les organisations d’intégration et de coopération régionales.

(17)

Le présent règlement devrait prévoir la possibilité pour les PTOM de participer aux programmes Interreg. Les spécificités des PTOM et les problèmes qu’ils rencontrent devraient être pris en considération afin de faciliter leur accès et leur participation effectifs.

(18)

Il est nécessaire de déterminer les ressources allouées aux différents volets d’Interreg, notamment la part de chaque État membre dans les montants totaux affectés à la coopération transfrontalière, à la coopération transnationale et à la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, et les possibilités offertes aux États membres concernant la flexibilité entre ces volets.

(19)

Aux fins de l’utilisation la plus efficiente du soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union, il y a lieu de mettre en place un mécanisme pour organiser la restitution de ce soutien dans les cas où des programmes de coopération extérieure ne peuvent pas être adoptés ou doivent être interrompus, notamment si y participent des pays tiers qui ne bénéficient du soutien d’aucun instrument de financement de l’Union. Ce mécanisme devrait avoir pour finalité d’atteindre un fonctionnement optimal des programmes ainsi que la meilleure coordination possible entre ces instruments.

(20)

Il convient que le FEDER contribue dans le cadre d’Interreg aux objectifs spécifiques relevant des objectifs de la politique de cohésion. Toutefois, il y a lieu d’adapter la liste des objectifs spécifiques relevant des différents objectifs stratégiques aux besoins spécifiques d’Interreg, afin de permettre des interventions de type FSE, conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l), du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (13), au moyen d’actions communes au titre de programmes Interreg.

(21)

Compte tenu de la situation unique et particulière de l’île d’Irlande, et afin de soutenir la coopération Nord-Sud instituée par l’accord du Vendredi Saint, un nouveau programme transfrontalier «PEACE PLUS» doit poursuivre et exploiter le travail déjà accompli dans le cadre des précédents programmes ayant associé les comtés frontaliers de l’Irlande et de l’Irlande du Nord. Vu l’importance de cet objectif dans la pratique, il est nécessaire de veiller à ce que, lorsque ce programme agit en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également à favoriser la stabilité sociale, économique et régionale et la coopération dans les régions concernées, notamment par des actions destinées à promouvoir la cohésion entre les communautés. Étant donné les particularités de ce programme, il convient qu’il soit géré de manière intégrée, la contribution du Royaume-Uni étant affectée à ce programme en tant que recettes affectées externes. Certaines règles en matière de sélection des opérations prévues par le présent règlement ne devraient en outre pas s’appliquer à ce programme en rapport avec les opérations visant à soutenir la paix et la réconciliation.

(22)

Il est nécessaire que le présent règlement ajoute deux objectifs spécifiques à Interreg: un objectif visant à renforcer les capacités institutionnelles, à améliorer la coopération juridique et administrative — en particulier en rapport avec la mise en œuvre de la communication sur les régions frontalières —, à intensifier la coopération entre les citoyens et les institutions et à mettre en place et coordonner des stratégies macrorégionales et à l’échelle des bassins maritimes, à renforcer la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions «intercommunautaires»; et un second objectif visant à traiter des questions de coopération en matière de sécurité, de sûreté, de gestion des points de passage frontaliers et de migrations.

(23)

La majeure partie du soutien de l’Union devrait être concentrée sur un nombre limité d’objectifs stratégiques pour maximiser les effets d’Interreg. Les synergies et les complémentarités entre les volets d’Interreg devraient être renforcées.

(24)

Les dispositions relatives à l’élaboration, à l’approbation et à la modification des programmes Interreg ainsi qu’au développement territorial, à la sélection des opérations, au suivi et à l’évaluation, aux autorités responsables des programmes, à l’audit des opérations ainsi qu’à la transparence et à la communication, devraient être adaptées aux spécificités des programmes Interreg par rapport aux dispositions définies dans le règlement (UE) 2021/1060. Ces dispositions spécifiques devraient rester simples et claires pour éviter la surrèglementation et une charge administrative supplémentaire aux États membres et aux bénéficiaires.

(25)

Les dispositions portant sur les critères permettant de considérer que les opérations sont réellement communes et concertées, sur le partenariat au sein d’une opération Interreg et sur les obligations du partenaire chef de file telles qu’elles ont été définies au cours de la période de programmation 2014-2020 devraient être maintenues. Les partenaires Interreg devraient coopérer à l’élaboration et à la mise en œuvre ainsi qu’à la dotation en effectifs ou au financement, ou aux deux, et, dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, à deux de ces quatre dimensions de coopération, étant donné qu’il devrait être plus simple de combiner le soutien du FEDER et celui des instruments de financement extérieur de l’Union tant au niveau des programmes que des opérations.

(26)

Dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière, les projets interpersonnels et les projets à petite échelle constituent un instrument important et efficace, à valeur ajoutée européenne élevée, pour éliminer les obstacles frontaliers et transfrontaliers, favoriser les contacts entre les personnes sur place et rapprocher les zones frontalières et leurs citoyens. Jusqu’à présent, ils ont été soutenus par des fonds pour petits projets ou autres instruments similaires, bien qu’ils n’aient jamais fait l’objet d’aucune disposition particulière, raison pour laquelle il y a lieu de clarifier les règles régissant les fonds pour petits projets. Afin de maintenir la valeur ajoutée et les avantages des projets interpersonnels et projets à petite échelle, notamment en ce qui concerne le développement local et régional, et de simplifier la gestion du financement des petits projets par les destinataires finaux, qui n’ont souvent pas l’habitude de demander des fonds de l’Union, il y a lieu de rendre obligatoire le recours aux options simplifiées en matière de coûts et aux montants forfaitaires en dessous d’un certain seuil.

(27)

Compte tenu de la participation de plus d’un État membre, et des coûts administratifs plus élevés qui en résultent, y compris pour les points de contact régionaux également appelés «antennes», qui constituent des contacts privilégiés pour les demandeurs et les opérateurs de projets et fonctionnent dès lors comme un lien direct avec les secrétariats conjoints ou les autorités compétentes, mais en particulier en rapport avec les contrôles et la traduction, le plafond applicable aux dépenses d’assistance technique devrait être supérieur à celui fixé pour l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance». Afin de contrebalancer les coûts administratifs plus élevés, les États membres devraient être encouragés à réduire, autant que possible, les charges administratives relatives à la mise en œuvre des projets communs. Les programmes Interreg bénéficiant d’une aide de l’Union limitée ou les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devraient en outre recevoir une certaine somme minimale pour l’assistance technique afin de garantir un financement propre à assurer l’efficacité des activités d’assistance technique, y compris pour les antennes régionales des secrétariats conjoints et les points de contact créés pour renforcer la proximité avec les bénéficiaires et partenaires potentiels.

(28)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14), le présent règlement devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant les lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du financement sur le terrain.

(29)

Compte tenu de l’expérience acquise pendant la période de programmation 2014-2020, il y a lieu de maintenir le système qui a introduit une hiérarchie claire des règles d’éligibilité des dépenses et de conserver le principe de la fixation de règles d’éligibilité des dépenses au niveau de l’Union et pour un programme Interreg dans son ensemble, afin d’éviter toutes les contradictions ou les incohérences possibles entre différents règlements et entre le droit de l’Union et le droit national. Des règles supplémentaires adoptées par un État membre qui ne s’appliqueraient qu’aux bénéficiaires dans cet État membre devraient être limitées au strict minimum. Il convient, en particulier, que le règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission (15), adopté pour la période de programmation 2014-2020, soit intégré au présent règlement.

(30)

Les États membres devraient être encouragés à confier les fonctions de l’autorité de gestion à un GECT ou à charger un tel groupement, à l’instar d’autres entités juridiques transfrontalières, de gérer un sous-programme, un investissement territorial intégré ou un ou plusieurs fonds pour petits projets, ou encore d’intervenir en tant que partenaire unique. Dans ce contexte, il y a lieu de constituer une entité juridique transfrontalière, y compris une eurorégion, et de la doter de la personnalité juridique en vertu de la législation de l’un des pays participants, et d’autoriser la participation des autorités régionales et locales de tous les pays participants.

(31)

La chaîne de paiement établie pour la période de programmation 2014-2020, qui va de la Commission au partenaire chef de file en passant par l’autorité de certification, devrait être maintenue dans le cadre de la fonction comptable. Il convient de verser le soutien de l’Union au partenaire chef de file, à moins que cela donne lieu à un doublement des frais de conversion, vers l’euro et à nouveau vers une autre monnaie ou vice versa, entre le partenaire chef de file et les autres partenaires. En l’absence d’indication contraire, le partenaire chef de file devrait veiller à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution provenant du fonds de l’Union concerné dans son intégralité, dans les délais convenus par l’ensemble des partenaires et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file.

(32)

Conformément à l’article 63, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé «règlement financier»), la réglementation sectorielle tient compte des besoins des programmes Interreg, en particulier en ce qui concerne la fonction d’audit. Les dispositions relatives à l’avis d’audit annuel, au rapport annuel de contrôle et aux audits des opérations devraient donc être simplifiées et adaptées aux programmes intéressant plus d’un État membre.

(33)

Il importe d’établir une chaîne claire en matière de responsabilité financière pour le recouvrement en cas d’irrégularité, du partenaire unique ou d’autres partenaires à la Commission, en passant par le partenaire chef de file et l’autorité de gestion. Il y a lieu de prévoir la responsabilité des États membres, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, lorsque la tentative de recouvrement auprès du partenaire unique, d’un autre partenaire ou du partenaire chef de file est infructueuse, ce qui signifie que l’État membre rembourse l’autorité de gestion. Par conséquent, dans le cadre des programmes Interreg, il n’est nullement question de montants irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. Il importe toutefois de clarifier les règles à appliquer dans le cas où un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM ne rembourserait pas l’autorité de gestion. Il convient aussi de préciser les obligations du partenaire chef de file en matière de recouvrement.

(34)

Afin d’appliquer des règles, pour l’essentiel, communes à la fois dans les États membres et les pays tiers, pays partenaires ou PTOM participants, le présent règlement devrait aussi s’appliquer à la participation des pays tiers, pays partenaires ou PTOM, à moins que des règles particulières figurent dans un chapitre spécifique du présent règlement. Aux autorités responsables des programmes Interreg peuvent correspondre des autorités comparables dans les pays tiers, pays partenaires ou PTOM. Le point de départ de l’éligibilité des dépenses devrait être lié à la signature de la convention de financement par le pays tiers, pays partenaire ou PTOM concerné. Il importe que la passation de marchés destinés à des bénéficiaires dans le pays tiers, pays partenaire ou PTOM respecte les règles de passation des marchés publics externes prévues dans le règlement financier. Il y a lieu de fixer les procédures pour la conclusion des conventions de financement avec chacun des pays tiers, pays partenaires ou PTOM ainsi que des accords entre l’autorité de gestion et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM en ce qui concerne le soutien apporté par un instrument de financement extérieur de l’Union ou dans le cas du transfert d’une contribution supplémentaire, autre que le cofinancement national, d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM au programme Interreg.

(35)

Même s’il convient que les programmes Interreg auxquels participent des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM soient mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, il devrait être possible que la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques soit mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte. Il est nécessaire que des règles spécifiques indiquent comment exécuter ces programmes en tout ou partie dans le cadre de la gestion indirecte.

(36)

Il ressort de l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure au cours de la période de programmation 2014-2020, dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière relevant de l’instrument européen de voisinage établi par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), que les procédures devraient être simplifiées. Il est toutefois nécessaire que la Commission conserve certains droits quant à la sélection de tels projets.

(37)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption et la modification des listes des zones couvertes par les programmes Interreg devant bénéficier d’un soutien et la liste recensant le montant global de l’aide de l’Union alloué à chaque programme Interreg. Il convient également de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des documents de stratégie pluriannuels concernant les programmes Interreg bénéficiant du soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (18). Bien que ces actes soient de nature générale, il convient d’avoir recours à la procédure consultative, étant donné qu’ils ne mettent en œuvre les dispositions que de manière technique. Le cas échéant, les documents de stratégie pluriannuels concernant les programmes Interreg bénéficiant du soutien d’un instrument de financement extérieur devraient également respecter la procédure énoncée dans le règlement IAP III et dans le règlement (UE) 2021/947.

(38)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour l’approbation et la modification des programmes Interreg, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Le cas échéant, les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devraient respecter les procédures de comité fixées par le règlement IAP III et par le règlement (UE) 2021/947 en ce qui concerne la première décision d’approbation de ces programmes.

(39)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de l’annexe relative au modèle pour les programmes Interreg. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(40)

Compte tenu du fait que l’adoption du présent règlement intervient après le début de la période de programmation et de la nécessité de mettre en œuvre Interreg de manière coordonnée et harmonisée, et afin de permettre sa mise en œuvre rapide, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(41)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir encourager la coopération entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET VOLET D’INTERREG

Article 1

Objet et champ d’application

Article 2

Définitions

Article 3

Volets d’Interreg

SECTION II

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Article 4

Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière

Article 5

Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale

Article 6

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale

Article 7

Couverture géographique aux fins de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

Article 8

Liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d’un soutien

SECTION III

RESSOURCES ET TAUX DE COFINANCEMENT

Article 9

Ressources du FEDER affectées aux programmes Interreg

Article 10

Dispositions interfonds

Article 11

Liste des ressources des programmes Interreg

Article 12

Restitution des ressources et interruption

Article 13

Taux de co-financement

CHAPITRE II

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES À INTERREG ET CONCENTRATION THÉMATIQUE

Article 14

Objectifs spécifiques à Interreg

Article 15

Concentration thématique

CHAPITRE III

PROGRAMMATION

SECTION I

ÉLABORATION, APPROBATION ET MODIFICATION DES PROGRAMMES INTERREG

Article 16

Élaboration et soumission des programmes Interreg

Article 17

Contenu des programmes Interreg

Article 18

Approbation des programmes Interreg

Article 19

Modification des programmes Interreg

SECTION II

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Article 20

Développement territorial intégré

Article 21

Développement local mené par les acteurs locaux

SECTION III

OPÉRATIONS ET FONDS POUR PETITS PROJETS

Article 22

Sélection des opérations Interreg

Article 23

Partenariat au sein des opérations Interreg

Article 24

Soutien aux projets au volume financier limité

Article 25

Fonds pour petits projets

Article 26

Tâches du partenaire chef de file

SECTION IV

ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 27

Assistance technique

CHAPITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION ET COMMUNICATION

SECTION I

SUIVI

Article 28

Comité de suivi

Article 29

Composition du comité de suivi

Article 30

Fonctions du comité de suivi

Article 31

Examen

Article 32

Transmission de données

Article 33

Rapport de performance final

Article 34

Indicateurs pour les programmes Interreg

SECTION II

ÉVALUATION ET COMMUNICATION

Article 35

Évaluation pendant la période de programmation

Article 36

Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication

CHAPITRE V

ÉLIGIBILITÉ

Article 37

Règles en matière d’éligibilité des dépenses

Article 38

Dispositions générales en matière d’éligibilité des catégories de coûts

Article 39

Frais de personnel

Article 40

Frais de bureau et frais administratifs

Article 41

Frais de déplacement et d’hébergement

Article 42

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes

Article 43

Frais d’équipement

Article 44

Frais d’infrastructures et de travaux

CHAPITRE VI

AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME INTERREG, GESTION, CONTRÔLE ET AUDIT

Article 45

Autorités responsables du programme Interreg

Article 46

Fonctions de l’autorité de gestion

Article 47

La fonction comptable

Article 48

Fonctions de l’autorité d’audit

Article 49

Audit des opérations

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 50

Engagements budgétaires

Article 51

Paiements et préfinancement

Article 52

Recouvrements

CHAPITRE VIII

PARTICIPATION DE PAYS TIERS OU DE PAYS PARTENAIRES, DE PTOM OU D’ORGANISATIONS D’INTÉGRATION ET DE COOPÉRATION RÉGIONALE AUX PROGRAMMES INTERREG EN GESTION PARTAGÉE

Article 53

Dispositions applicables

Article 54

Autorités responsables du programme Interreg et leurs fonctions

Article 55

Modes de gestion

Article 56

Éligibilité

Article 57

Grands projets d’infrastructure

Article 58

Passation des marchés

Article 59

Conclusion de conventions et financement dans le cadre de la gestion partagée

Article 60

Contribution d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM autre que le cofinancement

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA GESTION INDIRECTE

Article 61

Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 62

Exercice de la délégation

Article 63

Comité

Article 64

Dispositions transitoires

Article 65

Entrée en vigueur

ANNEXE

Modèle pour les programmes Interreg

Carte

Carte de la zone couverte par le programme

Appendice 1

Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Appendice 2

Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts

Appendice 3

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION I

Objet, champ d’application et volets d’Interreg

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des règles pour l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) en vue d’encourager la coopération entre les États membres et leurs régions à l’intérieur de l’Union ainsi qu’entre les États membres, leurs régions et les pays tiers, pays partenaires, autres territoires ou pays et territoires d’outre-mer (PTOM), ou organisations d’intégration et de coopération régionales.

Le présent règlement établit aussi les dispositions nécessaires pour garantir l’efficacité de la programmation, y compris en matière d’assistance technique, de suivi, d’évaluation, de communication, d’éligibilité, de gestion et de contrôle, ainsi que de gestion financière des programmes relevant d’Interreg (ci-après dénommés «programmes Interreg») bénéficiant d’un soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER).

En ce qui concerne le soutien accordé au titre de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III), de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) et du financement destiné à l’ensemble des PTOM pour la période de programmation 2021-2027 établi sous la forme d’un programme par la décision 2013/755/UE (ci-après dénommés conjointement «instruments de financement extérieur de l’Union») aux programmes Interreg, le présent règlement définit des objectifs spécifiques supplémentaires, prévoit l’intégration de ces fonds dans les programmes Interreg et fixe les critères d’éligibilité des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM et de leurs régions ainsi que certaines règles de mise en œuvre.

En ce qui concerne le soutien apporté par le FEDER et les instruments de financement extérieur de l’Union (dénommés ci-après conjointement «fonds Interreg») aux programmes Interreg, le présent règlement définit les objectifs spécifiques à Interreg ainsi que l’organisation d’Interreg, les critères d’éligibilité pour les États membres, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM et leurs régions, les ressources financières ainsi que les critères de répartition de celles-ci.

Le règlement (UE) 2021/1060 et le règlement (UE) 2021/1058 s’appliquent aux programmes Interreg, sauf dispositions spécifiques contraires prévues par ces règlements et le présent règlement ou dans les cas où le règlement (UE) 2021/1060 ne peut s’appliquer qu’à l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance».

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent. En outre, on entend par:

1)

«bénéficiaire de l’IAP III»: un pays ou territoire qui figure à l’annexe correspondante du règlement IAP III;

2)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre de l’Union et ne bénéficie pas du soutien des fonds Interreg, ou qui contribue au budget général de l’Union (ci-après dénommé «budget de l’Union») au moyen de recettes affectées externes;

3)

«pays partenaire»: un bénéficiaire de l’IAP III ou un pays ou territoire relevant, pour les programmes Interreg A et B, du «voisinage» au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2021/947 ou la Fédération de Russie ou, pour les programmes Interreg C et D, un pays ou territoire couvert par une zone géographique relevant de l’IVCDCI, et qui bénéficie d’une aide des instruments de financement extérieur de l’Union;

4)

«entité juridique transfrontalière»: une entité juridique constituée en vertu du droit d’un des pays participant à un programme Interreg, à condition qu’elle ait été mise sur pied par des autorités territoriales ou d’autres organismes d’au moins deux pays participants;

5)

«organisation d’intégration et de coopération régionales»: dans le cadre de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, un groupe de pays ou régions tiers appartenant à la même zone géographique qui ont pour objectif de coopérer étroitement sur des questions d’intérêt commun, et dont les États membres peuvent aussi faire partie.

Aux fins du présent règlement, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 contient une référence à un «État membre», celle-ci s’entend comme désignant «l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion» et lorsque ledit règlement contient une référence à «chaque État membre» ou à «États membres», celle-ci s’entend comme désignant «les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg déterminé».

Aux fins du présent règlement, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 contient une référence aux «Fonds» énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), dudit règlement ou dans le règlement (UE) 2021/1058, celle-ci s’entend comme couvrant également l’instrument de financement extérieur de l’Union concerné.

Article 3

Volets d’Interreg

Dans le cadre d’Interreg, un soutien est apporté par le FEDER et, le cas échéant, par les instruments de financement extérieur de l’Union aux volets suivants:

1)

la coopération transfrontalière entre régions adjacentes pour favoriser un développement régional intégré et harmonieux entre des régions voisines qui sont séparées par une frontière terrestre ou maritime (Interreg A):

a)

la coopération transfrontalière intérieure entre régions frontalières adjacentes de deux ou plusieurs États membres ou entre régions frontalières adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs pays tiers visés à l’article 4, paragraphe 2; ou

b)

la coopération transfrontalière extérieure entre régions frontalières adjacentes d’au moins un État membre et d’un ou plusieurs des acteurs suivants:

i)

les bénéficiaires de l’IAP III; ou

ii)

les pays partenaires bénéficiant d’un soutien de l’IVCDCI; ou

iii)

la Fédération de Russie, en vue de permettre sa participation à la coopération transfrontalière également soutenue par l’IVCDCI;

2)

la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille ou autour de bassins maritimes, associant des partenaires nationaux, régionaux et locaux du programme dans les États membres, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM, en vue d’atteindre un degré plus élevé d’intégration territoriale (Interreg B);

3)

la coopération interrégionale, pour renforcer l’efficacité de la politique de cohésion (Interreg C) en promouvant:

a)

l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités avec en ligne de mire les objectifs stratégiques définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération», en rapport avec l’identification, la diffusion et le transfert de bonnes pratiques dans les politiques de développement régional et notamment dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (ci-après dénommé «programme Interreg Europe»);

b)

l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités se rapportant à l’identification, au transfert et à la mise à profit des bonnes pratiques concernant le développement urbain intégré et durable, tenant compte des liens entre les zones urbaines et les zones rurales, soutenant les actions élaborées dans le cadre de l’article 11 du règlement (UE) 2021/1058, et complétant également de manière coordonnée l’initiative décrite à l’article 12 dudit règlement (ci-après dénommé «programme URBACT»);

c)

l’échange d’expériences, les approches novatrices et le renforcement des capacités dans le but (ci-après dénommé «programme INTERACT»):

i)

d’harmoniser et de simplifier la mise en œuvre des programmes Interreg et de contribuer à la capitalisation de leurs résultats;

ii)

d’harmoniser et de simplifier les éventuelles actions de coopération visées à l’article 22, paragraphe 3, point d) vi), du règlement (UE) 2021/1060;

iii)

de soutenir la mise en place, le fonctionnement et l’utilisation des groupements européens de coopération territoriale (GECT);

d)

l’analyse des tendances de développement en rapport avec les finalités de la cohésion territoriale (ci-après dénommé «programme ESPON»);

4)

la coopération des régions ultrapériphériques entre elles et avec les pays tiers, pays partenaires ou PTOM voisins, ou avec des organisations d’intégration et de coopération régionales, ou plusieurs d’entre eux, afin de faciliter leur intégration régionale et leur développement harmonieux dans leur voisinage (Interreg D).

SECTION II

Couverture géographique

Article 4

Couverture géographique aux fins de la coopération transfrontalière

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et extérieures avec des pays tiers ou des pays partenaires, ainsi que toutes les régions de l’Union de niveau NUTS 3 situées le long de frontières maritimes séparées par 150 km de mer au maximum, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération et lorsqu’une interaction transfrontalière peut effectivement avoir lieu.

2.   Les programmes Interreg de coopération transfrontalière intérieure peuvent couvrir des régions de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3, ainsi qu’Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin.

3.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière extérieure, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III ou de l’IVCDCI sont des régions de niveau NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes le long de toutes les frontières terrestres et maritimes entre les États membres et les pays partenaires éligibles au titre de l’IAP III ou de l’IVCDCI, sans préjudice des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité des zones couvertes par les programmes de coopération.

Article 5

Couverture géographique aux fins de la coopération transnationale

1.   En ce qui concerne la coopération transnationale, les régions qui doivent bénéficier d’un soutien du FEDER sont les régions de l’Union de niveau NUTS 2, y compris les régions ultrapériphériques, qui couvrent des territoires transnationaux de plus grande taille et compte tenu, le cas échéant, des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes.

2.   À la demande de l’État membre ou des États membres concernés lorsqu’ils soumettent un programme de coopération transnationale, ledit programme peut également inclure une ou plusieurs de leurs régions ultrapériphériques.

3.   Les programmes de coopération transnationale peuvent couvrir les territoires suivants, qu’ils bénéficient ou non du soutien du budget de l’Union:

a)

les régions de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Royaume-Uni ainsi qu’Andorre, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin;

b)

les PTOM;

c)

les Îles Féroé;

d)

les régions de pays partenaires au titre de l’IAP III ou de l’IVCDCI.

4.   Les régions, pays tiers, pays partenaires ou PTOM visés au paragraphe 3 sont des régions de niveau NUTS 2 ou, à défaut de nomenclature NUTS, des zones équivalentes.

Article 6

Couverture géographique aux fins de la coopération interrégionale

1.   En ce qui concerne la coopération interrégionale, l’ensemble du territoire de l’Union, y compris les régions ultrapériphériques, bénéficie du soutien du FEDER.

2.   Les programmes de coopération interrégionale peuvent s’étendre à l’ensemble ou à une partie du territoire de pays tiers, de pays partenaires et d’autres territoires, ou aux PTOM visés aux articles 4, 5 et 7, qu’ils bénéficient ou non d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union.

Article 7

Couverture géographique aux fins de la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

1.   En ce qui concerne la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques, toutes les régions énumérées à l’article 349, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne bénéficient du soutien du FEDER.

2.   Les programmes Interreg associant les régions ultrapériphériques peuvent s’étendre à des pays partenaires, ou certaines parties de ceux-ci, soutenus par l’IVCDCI ou à des PTOM soutenus par le programme des pays et territoires d’Outre-mer (ci-après dénommé «programme PTOM»), ou aux uns et aux autres.

Article 8

Liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d’un soutien

1.   Aux fins des articles 4 à 7, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des zones couvertes par les programmes Interreg qui doivent bénéficier d’un soutien, ventilées par volet et par programme Interreg. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2.

Les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont regroupés sous les appellations «programmes Interreg A de la CTF IAP III» (CTF IAP III) ou «programmes Interreg A NEXT» (CTF IVCDCI).

2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1, premier alinéa, comportent également une liste précisant les régions de l’Union de niveau NUTS 3 prises en compte pour la dotation du FEDER en faveur de la coopération transfrontalière à toutes les frontières intérieures et aux frontières extérieures couvertes par les instruments de financement extérieur de l’Union.

3.   Les régions de pays tiers, de pays partenaires ou de territoires situés en dehors de l’Union qui ne bénéficient pas d’un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union, ou qui contribuent au budget de l’Union au moyen de recettes affectées externes sont également mentionnées dans la liste visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

SECTION III

Ressources et taux de cofinancement

Article 9

Ressources du FEDER affectées aux programmes Interreg

1.   Les ressources du FEDER affectées à Interreg s’élèvent à 8 050 000 000 EUR aux prix de 2018 prélevés sur les ressources totales disponibles pour les engagements budgétaires du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2021-2027, et définies à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Les ressources visées au paragraphe 1 sont allouées comme suit:

a)

72,2 % (soit un total de 5 812 790 000 EUR) pour la coopération transfrontalière terrestre et maritime (volet A);

b)

18,2 % (soit un total de 1 466 000 000 EUR) pour la coopération transnationale (volet B);

c)

6,1 % (soit un total de 490 000 000 EUR) pour la coopération interrégionale (volet C);

d)

3,5 % (soit un total de 281 210 000 EUR) pour la coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques (volet D).

3.   La Commission communique à chaque État membre la part des montants totaux affectés aux volets A, B et D, conformément à la méthode prévue à l’annexe XXVI, point 8, du règlement (UE) 2021/1060, qui lui est allouée, en établissant une ventilation par année.

4.   Pour chacun des volets A, B ou D, chaque État membre peut transférer jusqu’à 15 % de son enveloppe financière pour l’un de ces volets à un ou plusieurs autres volets.

5.   Sur la base des montants communiqués conformément au paragraphe 3, chaque État membre fait savoir à la Commission s’il a eu recours à la possibilité de transfert prévue au paragraphe 4 et selon quelles modalités, et quelle a été la répartition de sa part entre les programmes Interreg auxquels il participe.

Article 10

Dispositions interfonds

1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les documents de stratégie pluriannuels relatifs aux programmes de coopération transfrontalière extérieure et transnationale bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI, du FEDER et de l’IAP III ou du FEDER, de l’IVCDCI et de l’IAP III. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2, du présent règlement et, le cas échéant, dans le strict respect de la procédure prévue par le règlement IAP III.

En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IVCDCI, l’acte d’exécution contient les éléments visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/947.

En ce qui concerne les programmes Interreg bénéficiant du soutien du FEDER et de l’IAP III, l’acte d’exécution couvre également, s’il y a lieu, la participation des bénéficiaires de l’IAP III ou des pays partenaires aux programmes Interreg C et D.

2.   La contribution du FEDER aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs devant aussi bénéficier d’un soutien au titre de l’enveloppe financière de la CTF IAP III ou de l’enveloppe financière de la CTF IVCDCI est établie par la Commission et par les États membres concernés. La contribution du FEDER fixée pour chaque État membre ne fait pas ultérieurement l’objet d’une réaffectation entre les États membres concernés.

Les contributions respectives de l’IAP III et de l’IVCDCI aux programmes Interreg B, C et D tiennent compte de la composition du partenariat du programme considéré entre les États membres, les bénéficiaires de l’IAP et les pays partenaires. Ces contributions peuvent être indiquées dans les documents de stratégie pluriannuels visés au paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Le soutien apporté par le FEDER est accordé aux différents programmes transfrontaliers extérieurs pour autant que des montants au minimum équivalents soient apportés par la CTF IAP III et la CTF IVCDCI au titre du document de stratégie pluriannuel pertinent. Cette contribution est soumise à un plafond fixé dans le règlement IAP III ou dans le règlement (UE) 2021/947.

Cependant, lorsque le réexamen des documents de programmation stratégique relevant de l’IAP III ou de l’IVCDCI entraîne la réduction du montant complémentaire pour les années restantes, chaque État membre concerné choisit parmi les possibilités suivantes:

a)

demander l’application du mécanisme visé à l’article 12, paragraphe 3;

b)

poursuivre le programme Interreg avec les aides restantes du FEDER et de la CTF IAP III ou de la CTF IVCDCI; ou

c)

combiner les possibilités figurant dans le présent alinéa, points a) et b).

4.   Les crédits annuels correspondant au soutien apporté par le FEDER, la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI aux programmes Interreg transfrontaliers extérieurs sont inscrits aux lignes budgétaires correspondantes pour l’exercice budgétaire 2021.

5.   Lorsque la Commission a prévu une dotation financière spécifique pour aider les pays ou les régions partenaires en vertu du règlement (UE) 2021/947 et les PTOM en vertu de la décision 2013/755/UE, ou les uns et les autres, à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/947 ou à l’article 87 de la décision 2013/755/UE, ou aux deux, le FEDER peut également apporter une contribution conformément au présent règlement, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau du financement provenant de l’IVCDCI ou du programme PTOM ou des deux, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou toute autre entité en vertu du règlement (UE) 2021/947, par un pays, un territoire ou toute autre entité en vertu de la décision 2013/755/UE ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre, en particulier, d’un ou de plusieurs programmes Interreg B, C ou D communs, ou dans le cadre des mesures de coopération visées à l’article 59 du présent règlement qui sont établies et mises en œuvre en vertu du présent règlement.

Article 11

Liste des ressources des programmes Interreg

1.   Sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 5, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste de tous les programmes Interreg et indiquant, pour chaque programme, le montant total du soutien apporté par le FEDER et, le cas échéant, le montant total du soutien apporté par chaque instrument de financement extérieur de l’Union. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 63, paragraphe 2.

2.   Ces actes d’exécution comportent également une liste des montants transférés en vertu de l’article 9, paragraphe 4, ventilés par État membre.

Article 12

Restitution des ressources et interruption

1.   Si, pour 2022 ou 2023, aucun programme transfrontalier n’a été présenté à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année concernée, la contribution annuelle du FEDER audit programme qui n’a pas fait l’objet d’une réaffectation à un autre programme présenté dans la même catégorie de programmes Interreg transfrontaliers extérieurs est affectée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.

2.   Si, au plus tard le 31 mars 2024, des programmes Interreg transfrontaliers extérieurs n’ont pas encore été présentés à la Commission, la contribution du FEDER visée à l’article 9, paragraphe 5, à ces programmes pour les années restantes jusqu’à 2027 qui n’a pas fait l’objet d’une réaffectation à un autre programme Interreg également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.

3.   Tout programme Interreg transfrontalier extérieur déjà approuvé par la Commission est interrompu, ou la dotation de ce programme est réduite, conformément aux règles et procédures applicables, en particulier si:

a)

aucun des pays partenaires concernés par le programme Interreg concerné n’a signé la convention de financement correspondante dans les délais fixés conformément à l’article 59; ou

b)

le programme Interreg ne peut pas être mis en œuvre comme prévu en raison de difficultés dans les relations entre les pays participants.

En pareils cas, la contribution du FEDER visée au paragraphe 1 correspondant aux tranches annuelles non encore engagées ou aux tranches annuelles engagées et totalement ou partiellement dégagées au cours du même exercice budgétaire qui n’ont pas été réaffectées à un autre programme Interreg également soutenu par la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI est allouée aux programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels l’État membre concerné participe.

4.   En ce qui concerne un programme Interreg B déjà approuvé par la Commission, la participation d’un pays partenaire ou d’un PTOM est interrompue si l’une des situations mentionnées au paragraphe 3, premier alinéa, point a) ou b), se produit.

Les États membres participants et, le cas échéant, les autres pays partenaires participants demandent que l’une des mesures suivantes soit appliquée:

a)

l’interruption du programme Interreg, en particulier lorsque les principaux défis communs en matière de développement ne peuvent être relevés sans la participation de ce pays partenaire ou de ce PTOM;

b)

la réduction de la dotation de ce programme Interreg, conformément aux règles et procédures applicables; ou

c)

la poursuite du programme Interreg sans la participation de ce pays partenaire ou de ce PTOM.

Lorsque la dotation du programme Interreg est réduite en vertu du point b), la contribution du FEDER correspondant aux tranches annuelles non encore engagées est allouée à un autre programme Interreg B auquel un ou plusieurs des États membres concernés participent ou, lorsqu’un État membre ne participe qu’à un seul programme Interreg B, à un ou plusieurs programmes Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels participe cet État membre.

5.   La contribution de l’IAP III, de l’IVCDCI ou du programme PTOM réduite en vertu du présent article est utilisée en conformité avec le règlement IAP III, le règlement (UE) 2021/947 ou la décision 2013/755/UE, respectivement.

6.   Lorsqu’un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM qui contribue à un programme Interreg au moyen de ressources nationales qui ne constituent pas le cofinancement national du soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union réduit cette contribution pendant la mise en œuvre du programme Interreg, soit de manière globale, soit en rapport avec des opérations communes déjà sélectionnées et ayant reçu le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, l’État membre participant ou les États membres participants demandent l’application de l’une des possibilités prévues au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article.

Article 13

Taux de cofinancement

1.   Le taux de cofinancement au niveau de chaque programme Interreg n’est pas supérieur à 80 %.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le taux de cofinancement pour les programmes Interreg D n’est pas supérieur à 85 %, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit fixé dans la décision 2013/755/UE ou dans tout acte adopté en vertu de ladite décision ou, le cas échéant, adopté au titre du règlement (UE) 2021/947, ou dans tout acte adopté en vertu dudit règlement.

3.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III et que la dotation provenant du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de de la totalité des fonds alloués par l’Union, un pourcentage plus élevé peut être fixé dans le règlement IAP III ou tout acte adopté en vertu dudit règlement.

4.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et soit l’IVCDCI seul, soit à la fois l’IVCDCI et l’IAP III, et que la dotation provenant du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de la totalité des fonds alloués par l’Union, un pourcentage plus élevé peut être fixé dans le règlement (UE) 2021/947 ou tout acte adopté en vertu dudit règlement.

CHAPITRE II

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES À INTERREG ET CONCENTRATION THÉMATIQUE

Article 14

Objectifs spécifiques à Interreg

1.   Le FEDER, dans son champ d’application tel qu’il est défini à l’article 5 du règlement (UE) 2021/1058, et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent aux objectifs stratégiques établis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 par l’intermédiaire d’actions communes menées au titre des programmes Interreg.

2.   Dans le cas du programme transfrontalier PEACE PLUS, au titre duquel il intervient en faveur de la paix et de la réconciliation, le FEDER contribue également, dans le cadre d’un objectif spécifique relevant de l’objectif stratégique 4, à encourager la stabilité sociale, économique et régionale dans les régions concernées, notamment par des actions visant à promouvoir la cohésion entre les communautés. Une priorité distincte soutient cet objectif spécifique.

3.   Outre les objectifs spécifiques du FEDER définis à l’article 3 du règlement (UE) 2021/1058, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union contribuent également aux objectifs spécifiques définis à l’article 4, paragraphe 1, points a) à l), du règlement (UE) 2021/1057 par l’intermédiaire d’actions communes menées au titre des programmes Interreg.

4.   Dans le cadre des programmes Interreg, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération», par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs des actions suivantes:

a)

le renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics, en particulier ceux chargés de gérer un territoire spécifique, et des parties prenantes (tous les volets);

b)

la contribution à l’efficacité de l’administration publique en favorisant la coopération juridique et administrative ainsi que la coopération entre les citoyens, les acteurs de la société civile et les institutions, notamment en vue de remédier aux obstacles juridiques et autres dans les régions frontalières (volets A, C et D, et, le cas échéant, volet B);

c)

le renforcement de la confiance mutuelle, notamment en encourageant les actions interpersonnelles (volets A et D, et, le cas échéant, volet B);

d)

le renforcement des capacités institutionnelles des pouvoirs publics et des parties prenantes à mettre en œuvre des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes, ainsi que d’autres stratégies territoriales (tous les volets); et

e)

le renforcement de la démocratie durable et le soutien aux acteurs de la société civile et à leur rôle dans les processus de réforme et les transitions démocratiques (tous les volets avec la participation de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM); et

f)

d’autres actions visant à soutenir une meilleure gouvernance de la coopération (tous les volets).

5.   Dans le cadre des programmes Interreg, le FEDER et, le cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également contribuer à l’objectif spécifique à Interreg «Une Europe plus sûre et mieux sécurisée», notamment par des actions dans les domaines de la gestion des points de passage frontaliers, de la mobilité aux frontières et de la gestion des migrations, y compris la protection et l’intégration économique et sociale des ressortissants de pays tiers, par exemple des migrants et des bénéficiaires d’une protection internationale.

Article 15

Concentration thématique

1.   Au moins 60 % de la contribution du FEDER et, le cas échéant, des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union à chaque programme Interreg A, B et D sont alloués à l’objectif stratégique 2 et à un maximum de deux autres objectifs stratégiques définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

Les programmes Interreg A le long des frontières terrestres intérieures allouent au moins 60 % de la contribution du FEDER aux objectifs stratégiques 2 et 4 et à un maximum de deux autres objectifs stratégiques définis à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Jusqu’à 20 % de la contribution du FEDER et, le cas échéant, des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union à chaque programme Interreg A, B et D peuvent être alloués à l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération» et jusqu’à 5 % peuvent être alloués à l’objectif spécifique à Interreg «Une Europe plus sûre et mieux sécurisée».

3.   Lorsqu’un programme Interreg B soutient une stratégie macrorégionale ou une stratégie relative à un bassin maritime, au moins 80 % de la contribution du FEDER et, le cas échéant, une partie des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union au titre des priorités autres que celles relatives à l’assistance technique contribuent aux objectifs de cette stratégie.

4.   Tous les objectifs stratégiques visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération» peuvent être sélectionnés aux fins des programmes Interreg Europe et URBACT. En ce qui concerne le programme INTERACT et le programme ESPON, la totalité de la contribution du FEDER et, le cas échéant, des fonds alloués par les instruments de financement extérieur de l’Union sont alloués à l’objectif spécifique à Interreg «Une meilleure gouvernance de la coopération».

CHAPITRE III

PROGRAMMATION

SECTION I

Élaboration, approbation et modification des programmes Interreg

Article 16

Élaboration et soumission des programmes Interreg

1.   La coopération territoriale européenne est mise en œuvre au moyen des programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception des programmes Interreg D, qui peuvent être mis en œuvre intégralement ou partiellement dans le cadre de la gestion indirecte, en accord avec l’État membre ou les États membres concernés, après consultation des parties prenantes.

2.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires, les PTOM ou les organisations d’intégration et de coopération régionales participants élaborent un programme Interreg conformément au modèle figurant à l’annexe pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

3.   Les États membres participants élaborent un programme Interreg en coopération avec les partenaires du programme visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060. Lors de l’élaboration des programmes Interreg B couvrant des stratégies macrorégionales ou des stratégies relatives aux bassins maritimes, les États membres et les partenaires du programme tiennent compte des priorités thématiques des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes pertinentes et consultent les acteurs concernés, et veillent à ce que ces acteurs au niveau macrorégional et des bassins maritimes soient réunis au début de la période de programmation, conformément audit article.

Les pays tiers, les pays partenaires ou, le cas échéant, les PTOM participants associent également les partenaires du programme, y compris les organisations d’intégration et de coopération régionales, équivalents à ceux visés audit article.

4.   L’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion soumet un programme Interreg à la Commission au plus tard le 2 avril 2022 pour le compte de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires, des PTOM ou des organisations d’intégration et de coopération régionales participants.

Toutefois, lorsqu’un programme Interreg couvre le soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union, l’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion soumet le programme Interreg au plus tard neuf mois après l’adoption par la Commission des documents de stratégie pluriannuels correspondants prévus à l’article 10, paragraphe 1, ou conformément à l’acte législatif de base respectif dudit instrument de financement extérieur de l’Union.

5.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants confirment leur accord par écrit concernant le contenu d’un programme Interreg avant la soumission de celui-ci à la Commission. Cet accord contient également l’engagement de l’ensemble des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participants à apporter le cofinancement nécessaire à la mise en œuvre du programme Interreg et, s’il y a lieu, l’engagement concernant la contribution financière des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des programmes Interreg associant des régions ultrapériphériques et des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM, les États membres concernés consultent les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM en question avant de soumettre les programmes Interreg à la Commission. Dans ce cas, les accords sur le contenu des programmes Interreg et la contribution financière éventuelle des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM peuvent simplement être consignés dans les procès-verbaux formellement approuvés des réunions de concertation avec les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM concernés ou des délibérations des organisations d’intégration et de coopération régionales.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 62 en ce qui concerne la modification de l’annexe en vue d’une adaptation aux changements qui surviennent au cours de la période de programmation pour les éléments non essentiels de celle-ci.

Article 17

Contenu des programmes Interreg

1.   Chaque programme Interreg définit une stratégie commune pour la contribution du programme aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 et, le cas échéant, aux objectifs spécifiques à Interreg mentionnés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, et la communication de ses résultats.

2.   Chaque programme Interreg se compose de priorités.

Chaque priorité correspond à un seul objectif stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg, respectivement, et se compose d’un ou de plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une priorité peut correspondre au même objectif stratégique ou spécifique à Interreg.

3.   Chaque programme Interreg établit:

a)

la zone couverte par le programme, y compris, dans la mesure du possible, une carte de celle-ci sous la forme d’un document distinct;

b)

un résumé des principaux défis communs, en tenant compte:

i)

des disparités économiques, sociales et territoriales, ainsi que des inégalités;

ii)

des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité et des synergies avec d’autres programmes et instruments de financement;

iii)

des enseignements tirés de l’expérience passée;

iv)

des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies;

c)

une justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques ou des actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière;

d)

pour chaque priorité, les objectifs spécifiques ou les actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg;

e)

pour chaque objectif spécifique ou pour chaque action au titre des objectifs spécifiques à Interreg:

i)

les types d’actions correspondants et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ou actions au titre des objectifs spécifiques à Interreg ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant;

ii)

les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat, avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;

iii)

les principaux groupes cibles;

iv)

une indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu à l’investissement territorial intégré, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux;

v)

l’utilisation prévue d’instruments financiers; et

vi)

une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention;

f)

un plan de financement comprenant les tableaux suivants (sans ventilation par État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, sauf disposition contraire):

i)

un tableau précisant, par année, la dotation financière totale pour le FEDER et, le cas échéant, pour chaque instrument de financement extérieur de l’Union pour l’ensemble de la période de programmation;

ii)

un tableau précisant, pour chaque priorité, l’enveloppe financière totale allouée par le FEDER et, le cas échéant, par chaque instrument de financement extérieur de l’Union ainsi que le cofinancement national, et indiquant si le cofinancement national consiste en un cofinancement public et privé;

g)

les actions entreprises pour associer les partenaires du programme concernés visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 à l’élaboration du programme Interreg, et le rôle de ces partenaires du programme dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation dudit programme;

h)

l’approche envisagée en matière de communication et de visibilité du programme Interreg, en définissant ses objectifs, ses publics cibles, ses canaux de communication, y compris, le cas échéant, sa présence sur les médias sociaux, son budget prévu et ses indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation; et

i)

une indication du soutien aux projets à petite échelle, y compris les petits projets dans le cadre des fonds pour petits projets.

Lorsqu’un État membre soumet un programme, il veille à ce que le programme soit accompagné, pour information, d’une liste des opérations d’importance stratégique planifiées et d’un calendrier.

4.   Pour ce qui est des informations visées au paragraphe 3, en ce qui concerne les tableaux visés au point f) dudit paragraphe et le soutien provenant des instruments de financement extérieur de l’Union, ces enveloppes financières sont présentées comme suit:

a)

pour les programmes Interreg A soutenus par l’IAP III et l’IVCDCI, sous la forme d’un montant unique («CTF IAP III» ou «CTF NEXT») combinant la contribution de la rubrique 2, Cohésion et valeurs, sous-plafond Cohésion économique, sociale et territoriale et la rubrique 6, Voisinage et le monde;

b)

pour les programmes Interreg B et C soutenus par l’IAP III, l’IVCDCI ou le programme PTOM, sous la forme d’un montant unique («fonds Interreg») combinant la contribution de la rubrique 2 et de la rubrique 6 ou ventilé par instrument de financement (FEDER, IAP III, IVCDCI et programme PTOM), conformément au choix des partenaires du programme;

c)

pour les programmes Interreg B soutenus par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement (FEDER et programme PTOM);

d)

pour les programmes Interreg D soutenus par l’IVCDCI et par le programme PTOM, sous la forme d’une ventilation par instrument de financement (FEDER, IVCDCI et programme PTOM, selon le cas).

5.   En ce qui concerne le paragraphe 3, premier alinéa, point e) vi), du présent article, les types d’intervention sont fondés sur une nomenclature figurant à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1060.

6.   Le programme Interreg:

a)

mentionne les autorités responsables du programme et l’organisme en faveur duquel la Commission doit effectuer les paiements;

b)

fixe la procédure d’établissement du secrétariat conjoint;

c)

présente la répartition des responsabilités entre les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.

7.   L’autorité de gestion notifie à la Commission toute modification concernant les informations visées au paragraphe 6, point a) ou b), qui ne requiert pas une modification du programme.

8.   En ce qui concerne les programmes Interreg A, B ou D, lorsqu’un programme A couvre de longues frontières présentant des défis et des besoins hétérogènes en matière de développement, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant au programme Interreg peuvent définir des zones de sous-programme.

9.   Par dérogation au paragraphe 3, le contenu des programmes Interreg C est adapté à la nature particulière de ces programmes Interreg, et en particulier:

a)

les informations visées au paragraphe 3, point a), ne sont pas requises;

b)

les informations requises en vertu du paragraphe 3, points b) et g), sont fournies sous la forme d’un bref résumé;

c)

pour chaque objectif spécifique, les informations suivantes sont fournies:

i)

en ce qui concerne INTERACT et ESPON, la définition d’un bénéficiaire unique ou une liste limitée de bénéficiaires et la procédure d’octroi;

ii)

les types d’actions correspondants et leur contribution escomptée à la réalisation des objectifs spécifiques;

iii)

les indicateurs de réalisation et les indicateurs de résultat avec les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes;

iv)

les principaux groupes cibles; et

v)

une ventilation indicative des ressources programmées par type d’intervention.

Article 18

Approbation des programmes Interreg

1.   La Commission évalue chaque programme Interreg et sa conformité avec les règlements (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1058 et le présent règlement ainsi que, en cas de soutien d’un instrument de financement extérieur de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec les documents de stratégie pluriannuels conformément à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement ou le cadre de programmation stratégique pertinent conformément à l’acte législatif de base d’un ou de plusieurs de ces instruments.

2.   La Commission peut formuler des observations dans les trois mois à compter de la soumission du programme Interreg par l’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme Interreg en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision portant approbation de chaque programme Interreg au plus tard cinq mois après la date de soumission initiale de ce programme par l’État membre dans lequel se situe la future autorité de gestion.

5.   En ce qui concerne les programmes Interreg transfrontaliers extérieurs, la Commission adopte ses décisions en vertu du paragraphe 4 du présent article après consultation du «comité IAP III» conformément à la disposition pertinente du règlement IAP III et du «comité de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale» conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2021/947.

Article 19

Modification des programmes Interreg

1.   Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut soumettre une demande motivée de modification d’un programme Interreg accompagnée du programme modifié, précisant l’incidence attendue de ladite modification sur la réalisation des objectifs.

2.   La Commission évalue la conformité de la modification demandée avec les règlements (UE) 2021/1060 et (UE) 2021/1058 et le présent règlement et peut formuler des observations dans un délai de deux mois à compter de la présentation du programme modifié.

3.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants réexaminent le programme modifié en tenant compte des observations formulées par la Commission.

4.   La Commission adopte une décision, par voie d’acte d’exécution, approuvant la modification d’un programme Interreg au plus tard quatre mois après la soumission de celle-ci par l’autorité de gestion.

5.   Après que le comité de suivi a été consulté et a donné son approbation et conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, l’autorité de gestion peut transférer au cours de la période de programmation un montant allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du budget du programme vers une autre priorité du même programme Interreg.

Ces transferts ne concernent pas les années précédentes.

Les transferts et les modifications connexes ne sont pas considérés comme substantiels et ne nécessitent pas une décision de la Commission modifiant le programme Interreg. Ils sont toutefois conformes à toutes les exigences réglementaires. L’autorité de gestion soumet à la Commission la version révisée du tableau visé à l’article 17, paragraphe 3, point f) ii), ainsi que toute modification correspondante apportée au programme.

6.   L’approbation de la Commission n’est pas nécessaire pour les corrections de nature purement matérielle ou rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre du programme Interreg. L’autorité de gestion informe la Commission de ces corrections.

SECTION II

Développement territorial

Article 20

Développement territorial intégré

Pour les programmes Interreg, les autorités ou organes territoriaux concernés qui sont chargés de l’élaboration des stratégies de développement territorial ou local énumérées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060 ou qui participent à la sélection des opérations à soutenir dans le cadre de ces stratégies, comme prévu à l’article 29, paragraphe 5, dudit règlement, ou les deux, représentent au moins deux pays participants, dont l’un au moins est un État membre.

Lorsqu’une entité juridique transfrontalière ou un GECT met en œuvre un investissement territorial intégré en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2021/1060 ou un autre outil territorial en vertu de l’article 28, premier alinéa, point c), dudit règlement, cette entité ou ce GECT peut également être le bénéficiaire unique conformément à l’article 23, paragraphe 6, du présent règlement, pour autant qu’il y ait une séparation des fonctions au sein de l’entité juridique transfrontalière ou du GECT.

Article 21

Développement local mené par les acteurs locaux

Le développement local mené par les acteurs locaux visé à l’article 28, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060 peut être mis en œuvre dans des programmes Interreg, à condition que les groupes d’action locale correspondants soient composés de représentants des intérêts socioéconomiques publics et privés locaux, dans lesquels aucun groupe d’intérêt particulier ne contrôle la prise de décision, et d’au moins deux pays participants, dont l’un au moins est un État membre.

SECTION III

Opérations et fonds pour petits projets

Article 22

Sélection des opérations Interreg

1.   Les opérations Interreg sont sélectionnées conformément à la stratégie et aux objectifs du programme par un comité de suivi institué conformément à l’article 28.

Ce comité de suivi peut constituer un ou, notamment en cas de sous-programmes, plusieurs comités de pilotage qui agissent sous sa responsabilité pour la sélection des opérations. Les comités de pilotage appliquent le principe de partenariat énoncé à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060.

Lorsque l’intégralité ou une partie d’une opération est mise en œuvre en dehors de la zone couverte par le programme à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, la sélection de cette opération requiert l’approbation explicite de l’autorité de gestion dans le cadre du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage.

Lorsque l’opération associe un ou plusieurs partenaires établis sur le territoire d’un État membre, d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM qui n’est pas représenté au sein du comité de suivi, l’autorité de gestion subordonne son approbation explicite à la présentation par l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné d’un document écrit dans lequel celui-ci accepte de rembourser toute somme indûment versée aux partenaires en question, conformément à l’article 52, paragraphe 2.

Lorsque l’acceptation écrite visée au quatrième alinéa du présent paragraphe ne peut être obtenue, l’organisme qui met en œuvre tout ou partie d’une opération en dehors de la zone couverte par le programme obtient auprès d’une banque ou d’un autre établissement financier une garantie pour un montant correspondant aux fonds Interreg octroyés. Cette garantie est incluse dans le document prévu au paragraphe 6.

2.   Pour la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage établit et applique des critères et procédures qui sont non discriminatoires et transparents, assurent l’accessibilité pour les personnes handicapées, assurent l’égalité entre les femmes et les hommes et tiennent compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que du principe de développement durable et de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les critères et procédures garantissent la hiérarchisation des opérations à sélectionner afin de maximiser la contribution des fonds de l’Union à la réalisation des objectifs du programme Interreg et à la mise en œuvre de la dimension de coopération des opérations relevant des programmes Interreg, comme prévu à l’article 23, paragraphes 1 et 4, du présent règlement.

3.   À la demande de la Commission, l’autorité de gestion informe cette dernière des critères de sélection préalablement à la soumission initiale au comité de suivi ou, le cas échéant, au comité de pilotage. Il en va de même pour toute modification ultérieure de ces critères.

4.   Lors de la sélection des opérations, le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage:

a)

veille à ce que les opérations sélectionnées soient conformes au programme Interreg et contribuent efficacement à la réalisation de ses objectifs spécifiques;

b)

veille à ce que les opérations sélectionnées ne soient pas en contradiction avec les stratégies correspondantes établies en vertu de l’article 10, paragraphe 1, ou pour un ou plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union;

c)

s’assure que les opérations sélectionnées présentent le meilleur rapport entre le montant du soutien, les activités menées et la réalisation des objectifs;

d)

vérifie que le bénéficiaire dispose des ressources financières et des mécanismes de financement nécessaires pour couvrir les frais d’exploitation et d’entretien dans le cas des opérations comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif, afin de garantir leur viabilité financière;

e)

veille à ce que les opérations sélectionnées qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (19) fassent l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement ou d’une procédure de vérification préliminaire et à ce que l’évaluation de solutions de substitution ait été dûment prise en compte, sur la base des exigences de ladite directive;

f)

vérifie que, si les opérations ont commencé avant la présentation d’une demande de financement à l’autorité de gestion, le droit applicable a été respecté;

g)

s’assure que les opérations sélectionnées entrent dans le champ d’application du fonds Interreg concerné et sont attribuées à un type d’intervention;

h)

veille à ce que les opérations ne comprennent pas d’activités qui faisaient partie d’une opération délocalisée au sens de l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060 ou qui constitueraient un transfert d’une activité de production au sens de l’article 65, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

i)

veille à ce que des opérations sélectionnées ne fassent pas directement l’objet d’un avis motivé émis par la Commission concernant une infraction relevant de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses ou la réalisation des opérations; et

j)

veille à ce que, pour les investissements dans des infrastructures dont la durée de vie prévue atteint au moins cinq ans, une évaluation des effets escomptés du changement climatique soit réalisée.

5.   Le comité de suivi ou, le cas échéant, le comité de pilotage approuve la méthode et les critères de sélection des opérations Interreg, y compris toute modification qui y est apportée, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1060 en ce qui concerne le développement local mené par les acteurs locaux et de l’article 24 du présent règlement.

6.   Pour chaque opération Interreg, l’autorité de gestion fournit un document au partenaire chef de file ou au partenaire unique qui précise les conditions auxquelles une aide est octroyée pour cette opération, notamment les exigences spécifiques concernant les produits ou services à livrer, le plan de financement, le délai d’exécution et, le cas échéant, la méthode à appliquer pour déterminer les coûts de l’opération et les conditions de paiement de l’aide.

Ce document mentionne également les obligations du partenaire chef de file en ce qui concerne les recouvrements en vertu de l’article 52. Ces obligations sont définies par le comité de suivi.

Article 23

Partenariat au sein des opérations Interreg

1.   Les opérations sélectionnées au titre des programmes Interreg A, B et D associent des partenaires d’au moins deux pays ou PTOM participants, dont un au moins est un bénéficiaire d’un État membre.

Les opérations sélectionnées au titre des programmes Interreg Europe et URBACT associent des partenaires d’au moins trois pays participants, dont deux au moins sont des bénéficiaires d’États membres.

Les bénéficiaires d’une aide au titre d’un fonds Interreg et les partenaires qui participent à l’opération mais ne reçoivent pas de soutien financier au titre de ces fonds (ci-après conjointement dénommés «partenaires») constituent un partenariat d’opération Interreg.

2.   Une opération Interreg peut être mise en œuvre dans un seul pays ou un seul PTOM, pour autant que l’incidence et les avantages pour la zone couverte par le programme soient identifiés dans la demande relative à l’opération.

3.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations mises en œuvre dans le cadre du programme transfrontalier PEACE PLUS en faveur de la paix et de la réconciliation.

4.   Les partenaires coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre des opérations Interreg, ainsi qu’à leur dotation en effectifs ou à leur financement, ou aux deux.

Pour les opérations Interreg relevant des programmes Interreg D, les partenaires de régions ultrapériphériques et de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à deux des quatre dimensions énumérées au premier alinéa.

5.   Lorsqu’il y a deux ou plusieurs partenaires, l’un d’eux est désigné par l’ensemble des partenaires comme partenaire chef de file.

6.   Une entité juridique transfrontalière ou un GECT peut être le partenaire unique d’une opération Interreg au titre des programmes des volets Interreg A, B et D, à condition que ses membres associent des partenaires d’au moins deux pays participants.

L’entité juridique transfrontalière ou le GECT compte des membres provenant d’au moins trois pays participants dans le cadre des programmes Interreg Europe et URBACT.

Une entité juridique mettant en œuvre un instrument financier, un fonds de fonds à participation ou un fonds pour petits projets, le cas échéant, peut être le partenaire unique d’une opération Interreg sans que ne s’appliquent les exigences énoncées au premier alinéa quant à sa composition.

7.   Un partenaire unique est enregistré dans un État membre participant au programme Interreg.

Article 24

Soutien aux projets au volume financier limité

1.   Les programmes Interreg A, B et D soutiennent des projets dont le volume financier est limité, soit:

a)

directement, dans le cadre de chaque programme; soit

b)

dans le cadre d’un ou de plusieurs fonds pour petits projets.

2.   Lorsqu’un programme Interreg B ou D n’est pas en mesure de remplir l’obligation établie au paragraphe 1, les raisons pour lesquelles l’obligation ne peut être remplie sont énoncées dans le document du programme conformément au point 6 du modèle figurant dans l’annexe.

Article 25

Fonds pour petits projets

1.   La contribution totale du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union aux fonds pour petits projets dans le cadre d’un programme Interreg ne dépasse pas 20 % de la dotation totale du programme Interreg.

Les destinataires finaux dans le cadre d’un fonds pour petits projets reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas échéant, des instruments de financement extérieur de l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire et mettent en œuvre les petits projets dans le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-après dénommés «petits projets»).

2.   Le fonds pour petits projets constitue une opération au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2021/1060, qui est gérée par un bénéficiaire, en tenant compte de ses tâches et de sa rémunération.

Le bénéficiaire est une entité juridique transfrontalière ou un GECT ou une entité dotée de la personnalité juridique.

Le bénéficiaire sélectionne les petits projets qui sont mis en œuvre par les destinataires finaux au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2021/1060. Lorsque le bénéficiaire n’est ni une entité juridique transfrontalière, ni un GECT, une entité à laquelle sont associés des représentants d’au moins deux pays participants, dont au moins un est un État membre, sélectionne les petits projets conjoints.

3.   Le document précisant les conditions auxquelles l’aide est octroyée à un fonds pour petits projets mentionne, outre les éléments énumérés à l’article 22, paragraphe 6, ceux permettant de s’assurer que le bénéficiaire:

a)

met en place une procédure de sélection transparente et non discriminatoire;

b)

applique, pour la sélection des petits projets, des critères objectifs qui permettent d’éviter les conflits d’intérêts;

c)

évalue les demandes d’aide;

d)

sélectionne les projets et fixe le montant de l’aide pour chaque petit projet;

e)

est responsable de la mise en œuvre de l’opération et conserve tous les documents justificatifs requis pour la piste d’audit conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) 2021/1060; et

f)

met à la disposition du public la liste des destinataires finaux de l’opération.

Le bénéficiaire veille à ce que les destinataires finaux respectent les exigences énoncées à l’article 36.

4.   La sélection des petits projets ne constitue pas une délégation de tâches de l’autorité de gestion à un organisme intermédiaire au sens de l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Les coûts de personnel et autres coûts correspondant aux catégories de coûts visées aux articles 39 à 43 générés au niveau du bénéficiaire pour la gestion du ou des fonds pour petits projets ne dépassent pas 20 % du total des coûts éligibles du ou des fonds pour petits projets, respectivement.

6.   Lorsque la contribution publique à un petit projet ne dépasse pas 100 000 EUR, la contribution du FEDER ou, le cas échéant, d’un instrument de financement extérieur de l’Union prend la forme de coûts unitaires ou de montants forfaitaires ou comprend des financements à taux forfaitaire, sauf dans le cas de projets pour lesquels le soutien constitue une aide d’État.

Lorsque le coût total de chaque projet ne dépasse pas 100 000 EUR, le montant du soutien accordé à un ou plusieurs petits projets peut être fixé sur la base d’un projet de budget établi au cas par cas et convenu ex ante par le bénéficiaire qui gère le fonds pour petits projets.

Lorsqu’il est recouru à un financement à taux forfaitaire, les catégories de coûts auxquelles le taux forfaitaire est appliqué peuvent être remboursées conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 26

Tâches du partenaire chef de file

1.   Le partenaire chef de file:

a)

fixe les modalités avec les autres partenaires dans un accord qui comporte des dispositions garantissant, entre autres, la bonne gestion financière des fonds de l’Union alloués à l’opération Interreg, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)

est responsable de la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération Interreg; et

c)

s’assure que les dépenses présentées par l’ensemble des partenaires ont été payées pour la mise en œuvre de l’opération Interreg et correspondent aux activités arrêtées d’un commun accord par tous les partenaires et qu’elles sont conformes au document fourni par l’autorité de gestion en vertu de l’article 22, paragraphe 6.

2.   Sauf indication contraire dans les modalités fixées en application du paragraphe 1, point a), le partenaire chef de file veille à ce que les autres partenaires reçoivent le montant total de la contribution du fonds de l’Union concerné dans son intégralité et dans les délais convenus entre tous les partenaires, et selon la même procédure que celle appliquée au partenaire chef de file. Il n’est procédé à aucune déduction ou retenue, ni à aucun autre prélèvement spécifique ou prélèvement d’effet équivalent qui réduirait ce montant pour les autres partenaires.

3.   Tout partenaire d’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM participant à une opération Interreg peut être désigné comme partenaire chef de file.

SECTION IV

Assistance technique

Article 27

Assistance technique

1.   Le montant des fonds alloués à l’assistance technique est identifié comme une partie de la dotation financière de chaque priorité du programme conformément à l’article 17, paragraphe 3, point f), et ne prend pas la forme d’une priorité séparée ou d’un programme spécifique.

2.   L’assistance technique en faveur de chaque programme Interreg est remboursée sur la base d’un taux forfaitaire moyennant l’application des pourcentages fixés au paragraphe 3 du présent article aux dépenses éligibles figurant dans chaque demande de paiement en vertu de l’article 91, paragraphe 3, point a) ou c), du règlement (UE) 2021/1060, selon le cas.

3.   Le pourcentage de la contribution du FEDER et des instruments de financement extérieur de l’Union à rembourser dans le cadre de l’assistance technique se présente comme suit:

a)

pour les programmes de coopération transfrontalière intérieure soutenus par le FEDER: 7 %;

b)

pour les programmes transfrontaliers extérieurs soutenus par la CTF IAP III ou la CTF IVDCI, pour les programmes du volet B pour lesquels le soutien du FEDER est inférieur ou égal à 50 % et pour les programmes du volet D, en ce qui concerne à la fois la contribution du FEDER et un ou plusieurs des instruments de financement extérieur de l’Union: 10 %; et

c)

pour les programmes du volet B pour lesquels le soutien du FEDER est supérieur à 50 % et pour les programmes du volet C, en ce qui concerne à la fois la contribution du FEDER et, le cas échéant, un ou plusieurs des instruments de financement extérieur de l’Union: 8 %.

4.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale provenant du FEDER est comprise entre 30 000 000 EUR et 50 000 000 EUR, le montant résultant de l’application du pourcentage de l’assistance technique est augmenté d’un montant supplémentaire de 500 000 EUR. La Commission ajoute ce montant au premier paiement intermédiaire.

5.   Pour les programmes Interreg dont la dotation totale provenant du FEDER est inférieure à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire pour l’assistance technique exprimé en euros et le pourcentage ainsi obtenu sont fixés dans la décision de la Commission portant approbation du programme Interreg concerné en application de l’article 18.

CHAPITRE IV

SUIVI, ÉVALUATION ET COMMUNICATION

SECTION I

Suivi

Article 28

Comité de suivi

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme instituent, en accord avec l’autorité de gestion, un comité chargé du suivi de la mise en œuvre du programme Interreg concerné (ci-après dénommé «comité de suivi») dans un délai de trois mois à compter de la date de notification aux États membres de la décision de la Commission portant approbation d’un programme Interreg en application de l’article 18.

2.   Chaque comité de suivi adopte son règlement intérieur.

Le règlement intérieur du comité de suivi et, le cas échéant, du comité de pilotage empêche toute situation de conflit d’intérêts lors de la sélection des opérations Interreg et contient des dispositions relatives aux droits de vote et des règles de participation aux réunions.

3.   Le comité de suivi se réunit au moins une fois par an et se livre à un examen de l’ensemble des problèmes qui ont une incidence sur la progression du programme vers la réalisation de ses objectifs.

4.   L’autorité de gestion publie le règlement intérieur du comité de suivi ainsi que le résumé des données et informations, y compris des décisions, approuvées par le comité de suivi sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 29

Composition du comité de suivi

1.   La composition du comité de suivi de chaque programme Interreg est approuvée par les États membres et, le cas échéant, par les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à ce programme et garantit une représentation équilibrée:

a)

des autorités concernées, y compris les organismes intermédiaires;

b)

des organismes créés conjointement dans l’ensemble de la zone du programme ou couvrant une partie de celle-ci, notamment des GECT; et

c)

des représentants des partenaires du programme visés à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060 issus des États membres, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM.

La composition du comité de suivi tient compte du nombre d’États membres, de pays tiers, de pays partenaires et de PTOM participant au programme Interreg concerné.

2.   L’autorité de gestion publie une liste des membres du comité de suivi sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

3.   Des représentants de la Commission participent aux travaux du comité de suivi à titre consultatif.

Article 30

Fonctions du comité de suivi

1.   Le comité de suivi examine:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et dans la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles du programme Interreg;

b)

les problèmes ayant une incidence sur la performance du programme Interreg et les mesures prises pour y remédier;

c)

en ce qui concerne les instruments financiers, les éléments de l’évaluation ex ante énumérés à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060 et le document de stratégie visé à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

d)

les progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des évaluations et des synthèses des évaluations, ainsi que les suites données aux constatations;

e)

la mise en œuvre d’actions de communication et de visibilité;

f)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre d’opérations Interreg d’importance stratégique et, le cas échéant, de grands projets d’infrastructure; et

g)

les progrès accomplis en ce qui concerne le renforcement des capacités administratives des institutions publiques et des bénéficiaires, le cas échéant.

2.   Outre ses tâches relatives à la sélection des opérations visées à l’article 22, le comité de suivi approuve:

a)

la méthode et les critères de sélection des opérations, y compris toute modification qui y est apportée, après en avoir informé la Commission, sur demande, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sans préjudice de l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d), du règlement (UE) 2021/1060;

b)

le plan d’évaluation et toute modification de celui-ci;

c)

toute proposition de l’autorité de gestion en vue de la modification du programme Interreg, y compris un transfert conformément à l’article 19, paragraphe 5; et

d)

le rapport de performance final.

Article 31

Examen

1.   Un examen peut être organisé par la Commission afin d’examiner la performance des programmes Interreg.

L’examen peut être effectué par écrit.

2.   À la demande de la Commission, l’autorité de gestion fournit à celle-ci, dans un délai d’un mois, des informations concises sur les éléments énumérés à l’article 30, paragraphe 1. Ces informations sont fondées sur les données les plus récentes dont disposent les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM.

3.   Le résultat de l’examen est consigné dans un procès-verbal agréé.

4.   L’autorité de gestion assure le suivi des questions soulevées par la Commission et informe celle-ci, dans les trois mois suivant la date de l’examen, des mesures prises.

Article 32

Transmission de données

1.   Chaque autorité de gestion transmet par voie électronique à la Commission les données cumulées pour le programme Interreg concerné au plus tard les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année, conformément au modèle figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception des informations requises au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3 du présent article, qui sont transmises au plus tard les 31 janvier et 31 juillet de chaque année.

La première transmission est prévue pour le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 31 janvier 2030 au plus tard.

2.   Les données visées au paragraphe 1 sont ventilées pour chaque priorité par objectif spécifique et portent sur:

a)

le nombre d’opérations Interreg sélectionnées, leur coût total éligible, la contribution du fonds Interreg concerné ainsi que les dépenses totales éligibles déclarées par les partenaires chefs de file à l’autorité de gestion, tous ventilés par type d’intervention;

b)

les valeurs des indicateurs de réalisation et de résultat pour les opérations Interreg sélectionnées et les valeurs obtenues par les opérations Interreg finalisées.

3.   Pour les instruments financiers, des données sont également fournies sur les éléments suivants:

a)

les dépenses éligibles par type de produit financier;

b)

le montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles;

c)

le montant, par type de produit financier, des ressources publiques et privées mobilisées en sus des fonds;

d)

les intérêts et autres gains générés par le soutien des fonds Interreg aux instruments financiers visés à l’article 60 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi que les ressources reversées imputables au soutien des fonds Interreg visées à l’article 62 dudit règlement;

e)

la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux destinataires finaux qui ont été garantis par des ressources des programmes et qui ont été effectivement décaissés en faveur des destinataires finaux.

4.   Les données transmises conformément au présent article sont fiables et reflètent les données disponibles dans le système électronique visées à l’article 72, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060 à la fin du mois précédant le mois de transmission.

5.   L’autorité de gestion publie toutes les données transmises à la Commission ou fournit un lien vers ces données sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 33

Rapport de performance final

1.   Chaque autorité de gestion transmet à la Commission un rapport de performance final relatif au programme Interreg concerné pour le 15 février 2031 au plus tard.

Le rapport de performance final est présenté au moyen du modèle établi conformément à l’article 43, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060.

2.   Le rapport de performance final évalue le degré de réalisation des objectifs du programme sur la base des éléments énumérés à l’article 30, à l’exception du paragraphe 1, point c), et du paragraphe 2, point d).

3.   La Commission examine le rapport de performance final et informe l’autorité de gestion de toute observation dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception dudit rapport. Lorsque la Commission formule de telles observations, l’autorité de gestion lui fournit toutes les informations nécessaires concernant ces observations et, le cas échéant, l’informe des mesures prises dans les trois mois suivant la réception des observations. La Commission informe l’autorité de gestion de l’acceptation du rapport dans un délai de deux mois à compter de la réception de toutes les informations nécessaires communiquées par l’autorité de gestion. Si la Commission n’informe pas l’autorité de gestion dans ces délais, le rapport est réputé accepté.

4.   L’autorité de gestion publie le rapport de performance final sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 34

Indicateurs pour les programmes Interreg

1.   Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/1058, et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques à chaque programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ainsi qu’à l’article 17, paragraphe 3, point e) ii), et à l’article 32, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

2.   Si nécessaire, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés en sus des indicateurs sélectionnés conformément au paragraphe 1.

Tous les indicateurs communs de réalisation et de résultat énumérés à l’annexe I, tableau 2, du règlement (UE) 2021/1058 peuvent également être utilisés pour des objectifs spécifiques relevant d’un des objectifs stratégiques 1 à 5, quel qu’il soit, ou, s’il y a lieu, des objectifs spécifiques à Interreg énoncés à l’article 14, paragraphes 4 et 5, du présent règlement, le cas échéant.

3.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.

SECTION II

Évaluation et communication

Article 35

Évaluation pendant la période de programmation

1.   L’État membre ou l’autorité de gestion réalise des évaluations des programmes au regard d’un ou de plusieurs des critères suivants: l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée de l’Union du programme, dans le but d’en améliorer la qualité de conception et de mise en œuvre. Les évaluations peuvent également porter sur d’autres critères pertinents, tels que le caractère inclusif, la non-discrimination et la visibilité, et couvrir plusieurs programmes.

2.   Outre les évaluations visées au paragraphe 1, une évaluation de chaque programme visant à en apprécier l’impact est réalisée au plus tard le 30 juin 2029.

3.   Les évaluations sont confiées à des experts internes ou externes, indépendants sur le plan fonctionnel.

4.   L’autorité de gestion veille à ce que les procédures requises pour produire et recueillir les données nécessaires aux évaluations soient en place.

5.   L’autorité de gestion élabore un plan d’évaluation qui peut porter sur plus d’un programme Interreg.

6.   L’autorité de gestion soumet le plan d’évaluation au comité de suivi au plus tard un an après l’approbation du programme Interreg.

7.   L’autorité de gestion publie la totalité des évaluations sur le site internet visé à l’article 36, paragraphe 2.

Article 36

Responsabilités des autorités de gestion et des partenaires en matière de transparence et de communication

1.   Chaque autorité de gestion désigne un responsable de la communication pour chaque programme Interreg. Un responsable de la communication peut être chargé de plusieurs programmes.

2.   L’autorité de gestion veille à ce que soit créé, dans un délai de six mois à compter de l’approbation du programme Interreg en application de l’article 18, un site internet contenant des informations sur chaque programme Interreg dont elle est responsable, qui portent sur les objectifs, les activités, les possibilités de financement disponibles et les résultats du programme.

3.   L’article 49, paragraphes 2 à 6, du règlement (UE) 2021/1060 sur les responsabilités de l’autorité de gestion s’applique.

4.   Chaque partenaire d’une opération Interreg ou chaque organisme mettant en œuvre un instrument financier fait mention du soutien octroyé par un fonds Interreg à l’opération Interreg, y compris des ressources réutilisées pour les instruments financiers conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2021/1060:

a)

en fournissant sur le site internet officiel ou les sites de médias sociaux du partenaire, lorsque ces sites existent, une description succincte de l’opération Interreg, en rapport avec le niveau du soutien octroyé par un fonds Interreg, y compris de sa finalité et de ses résultats, qui met en lumière le soutien financier du fonds Interreg;

b)

en apposant de manière visible une mention mettant en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg sur les documents et les supports de communication relatifs à la mise en œuvre de l’opération Interreg qui sont destinés au grand public ou aux participants;

c)

en apposant des plaques ou des panneaux d’affichage durables bien visibles par le public, présentant l’emblème de l’Union conformément aux caractéristiques techniques figurant à l’annexe IX du règlement (UE) 2021/1060, dès que commence la réalisation physique d’une opération Interreg comprenant des investissements matériels, l’achat d’équipement ou l’installation d’équipement acheté, pour les opérations soutenues par un fonds Interreg dont le coût total dépasse 100 000 EUR;

d)

pour les opérations Interreg ne relevant pas du point c), en exposant à l’attention du public au moins une affiche de format A3 au minimum ou un affichage électronique équivalent, présentant des informations sur l’opération Interreg qui mettent en avant le soutien octroyé par un fonds Interreg, sauf lorsque le bénéficiaire est une personne physique;

e)

pour les opérations d’importance stratégique et les opérations dont le coût total dépasse 5 000 000 EUR, en organisant un événement de communication et en y associant la Commission et l’autorité de gestion responsable en temps utile.

Le terme «Interreg» est utilisé à proximité de l’emblème de l’Union conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2021/1060.

5.   En ce qui concerne les fonds pour petits projets et les instruments financiers, le bénéficiaire s’assure au moyen des conditions contractuelles que les destinataires finaux respectent les exigences en matière de communication publique concernant l’opération Interreg.

En ce qui concerne les instruments financiers, le destinataire final fait état de l’origine et assure la visibilité du financement de l’Union, en particulier lors de la promotion des actions et de leurs résultats, en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, y compris les médias et le public.

6.   Lorsqu’aucune action corrective n’a été mise en place, l’autorité de gestion applique des mesures, dans le respect du principe de proportionnalité, en annulant jusqu’à 2 % du soutien octroyé par les fonds:

a)

au bénéficiaire concerné qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 47 du règlement (UE) 2021/1060 et des paragraphes 4 et 5 du présent article; et/ou

b)

au destinataire final concerné d’un fonds pour petits projets ou d’instruments financiers qui ne respecte pas les obligations énoncées au paragraphe 5 du présent article.

CHAPITRE V

ÉLIGIBILITÉ

Article 37

Règles en matière d’éligibilité des dépenses

1.   L’intégralité ou une partie d’une opération Interreg peut être mise en œuvre en dehors d’un État membre, y compris en dehors de l’Union, pour autant que ladite opération contribue à la réalisation des objectifs du programme Interreg concerné.

2.   Sans préjudice des règles d’éligibilité arrêtées aux articles 63 à 68 du règlement (UE) 2021/1060, aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2021/1058 ou dans le présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci, les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants n’établissent, par une décision commune prise au sein du comité de suivi, de règles supplémentaires sur l’éligibilité des dépenses pour le programme Interreg qu’en ce qui concerne les catégories de dépenses qui ne sont pas couvertes par ces dispositions. Ces règles supplémentaires s’appliquent au programme Interreg dans son ensemble.

Toutefois, dans le cas où un programme Interreg sélectionne des opérations sur la base d’appels à propositions, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la publication des appels à propositions. Dans tous les autres cas, ces règles supplémentaires sont adoptées avant la sélection des opérations.

3.   En ce qui concerne les aspects qui ne sont pas couverts par les règles d’éligibilité arrêtées aux articles 63 à 68 du règlement (UE) 2021/1060, aux articles 5 et 7 du règlement (UE) 2021/1058 et dans le présent chapitre, y compris dans les actes adoptés en vertu de ceux-ci ou dans les règles établies conformément au paragraphe 2 du présent article, les règles nationales de l’État membre et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM dans lesquels les dépenses sont engagées s’appliquent.

4.   En cas de divergence d’opinion entre l’autorité de gestion et l’autorité d’audit en ce qui concerne l’éligibilité, en tant que telle, d’une opération Interreg sélectionnée au titre d’un programme Interreg, l’avis de l’autorité de gestion prévaut, compte dûment tenu de l’avis du comité de suivi.

5.   Les PTOM ne sont pas éligibles au soutien du FEDER au titre des programmes Interreg, mais peuvent participer à ces programmes dans les conditions prévues par le présent règlement.

Article 38

Dispositions générales en matière d’éligibilité des catégories de coûts

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participants peuvent convenir, au sein du comité de suivi d’un programme Interreg, que les dépenses relevant d’une ou de plusieurs des catégories visées aux articles 39 à 44 ne sont pas éligibles au titre d’une ou de plusieurs priorités d’un programme Interreg.

2.   Toute dépense éligible en application du présent règlement est liée aux coûts du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre d’une opération, en totalité ou en partie.

3.   Les coûts suivants ne sont pas éligibles:

a)

les amendes, les pénalités financières et les frais de justice et de contentieux;

b)

le coût des dons; ou

c)

les coûts liés aux fluctuations des taux de change.

4.   Lorsque le taux forfaitaire prévu à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 est utilisé pour calculer des coûts éligibles autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, il n’est pas appliqué aux frais de personnel directs calculés sur la base du taux forfaitaire visé à l’article 39, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

5.   Par dérogation à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2021/1060, les dépenses effectuées dans une autre monnaie sont converties en euros par chaque bénéficiaire établi dans un pays dont la monnaie n’est pas l’euro sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission en vigueur le mois au cours duquel les dépenses ont été soumises pour vérification.

Article 39

Frais de personnel

1.   Les frais de personnel correspondent aux salaires bruts du personnel employé par le partenaire Interreg selon l’une des modalités suivantes:

a)

à temps plein;

b)

à temps partiel, avec un pourcentage fixe de temps de travail mensuel;

c)

à temps partiel, avec un nombre variable d’heures de travail mensuel; ou

d)

sur une base horaire.

2.   Les frais de personnel se limitent aux dépenses suivantes:

a)

le paiement des salaires liés aux activités qui ne seraient pas réalisées par l’entité si l’opération concernée n’était pas entreprise, prévus dans un document d’emploi, soit sous la forme d’un contrat de travail ou d’une décision de nomination, soit par la législation, et ayant trait aux responsabilités définies dans la description de poste du membre du personnel concerné;

b)

tous les autres frais directement liés au paiement des salaires, engagés et payés par l’employeur, tels que les taxes sur l’emploi et les contributions de sécurité sociale, y compris les retraites, comme prévu par le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (20), à condition qu’ils soient:

i)

prévus dans un document d’emploi ou par la législation;

ii)

conformes à la législation visée dans le document d’emploi et aux pratiques courantes dans le pays et/ou l’organisation dans laquelle le membre du personnel concerné travaille effectivement; et

iii)

irrécouvrables par l’employeur.

En ce qui concerne le premier alinéa, point a), les paiements à des personnes physiques travaillant pour le partenaire Interreg dans le cadre d’un contrat autre qu’un contrat d’emploi ou de travail peuvent être assimilés à des salaires et un tel contrat est réputé constituer un document d’emploi.

3.   Les frais de personnel peuvent être remboursés:

a)

soit conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, justifié par le document d’emploi et les fiches de salaire;

b)

soit sur la base des options simplifiées en matière de coûts visées à l’article 53, paragraphe 1, points b) à f), du règlement (UE) 2021/1060;

c)

soit à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable;

d)

soit à un taux horaire conformément à l’article 55, paragraphes 2 à 4, du règlement (UE) 2021/1060 pour les frais de personnel directs concernant soit les personnes qui travaillent à temps plein pour l’opération, soit les personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération conformément au paragraphe 4, point b), du présent article.

4.   Les frais de personnel concernant des personnes qui travaillent à temps partiel pour l’opération peuvent être calculés:

a)

soit en tant que pourcentage fixe des salaires bruts conformément à l’article 55, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060;

b)

soit en tant que part variable des salaires bruts, au prorata du nombre d’heures travaillées dans le cadre de l’opération et variable d’un mois à l’autre, sur la base d’un système d’enregistrement de 100 % du temps de travail du salarié.

5.   En ce qui concerne le personnel employé conformément au paragraphe 1, point d), le taux horaire est multiplié par le nombre d’heures effectivement travaillées dans le cadre de l’opération sur la base d’un système d’enregistrement du temps de travail.

Article 40

Frais de bureau et frais administratifs

1.   Les frais de bureau et les frais administratifs sont limités aux éléments suivants:

a)

la location de bureaux;

b)

les assurances et les impôts liés aux bâtiments où le personnel est installé et aux équipements de bureau (tels que les assurances contre l’incendie ou le vol);

c)

les services collectifs (tels que l’électricité, le chauffage, l’eau);

d)

les fournitures de bureau;

e)

la comptabilité;

f)

les archives;

g)

l’entretien, le nettoyage et les réparations;

h)

la sécurité;

i)

les systèmes informatiques;

j)

la communication (tels que le téléphone, la télécopie, l’internet, les services postaux, les cartes de visite);

k)

les frais bancaires d’ouverture et de gestion du ou des comptes lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite l’ouverture d’un compte bancaire séparé; et

l)

les frais liés aux transactions financières transnationales.

2.   Les frais de bureau et les frais administratifs peuvent être calculés en tant que pourcentage fixe des salaires bruts conformément à l’article 54, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

Article 41

Frais de déplacement et d’hébergement

1.   Les frais de déplacement et d’hébergement, indépendamment du fait que ces coûts soient engagés et payés à l’intérieur ou en dehors de la zone couverte par le programme, sont limités aux éléments de coût suivants:

a)

les frais de déplacement (tels que les titres de transport, l’assurance voyage et l’assurance automobile, les frais de carburant, les frais kilométriques des véhicules, les frais de péage et les frais de stationnement);

b)

les frais de repas;

c)

les frais d’hébergement;

d)

les frais de visas; et

e)

les indemnités journalières.

2.   Tout élément de coût visé au paragraphe 1, points a) à d), et couvert par une indemnité journalière ne peut pas être remboursé en sus de l’indemnité journalière.

3.   Les frais de déplacement et d’hébergement se rapportant à des experts externes et à des prestataires de services entrent dans la catégorie des frais liés au recours à des compétences et à des services externes énumérés à l’article 42.

4.   Le paiement direct des dépenses relatives aux éléments de coût énumérés au paragraphe 1, points a) à d), par un salarié du bénéficiaire est étayé par une preuve du remboursement effectué par le bénéficiaire en faveur de ce salarié.

5.   Les frais de déplacement et d’hébergement d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 15 % des frais de personnel directs de l’opération concernée, sans que l’État membre ne soit tenu d’effectuer un calcul pour déterminer le taux applicable.

Article 42

Frais liés au recours à des compétences et à des services externes

Les frais liés au recours à des compétences et à des services externes se limitent aux services et aux compétences ci-après, fournis par un organisme de droit public ou privé, ou une personne physique autre que le bénéficiaire et tous les partenaires de l’opération:

a)

les études ou enquêtes (telles que les évaluations, les stratégies, les notes succinctes de présentation, les plans de conception et les manuels);

b)

la formation;

c)

les traductions;

d)

le développement, les modifications et les mises à jour de systèmes informatiques et du site internet;

e)

la promotion, la communication, la publicité, les activités et objets promotionnels ou l’information liés à une opération ou à un programme en tant que tels;

f)

la gestion financière;

g)

les services liés à l’organisation et à la mise en œuvre d’événements ou de réunions (y compris loyer, restauration ou interprétation);

h)

la participation à des événements (dont les droits d’inscription);

i)

le conseil juridique et les services notariaux, l’expertise technique et financière, les autres services de consultance et de comptabilité;

j)

les droits de propriété intellectuelle;

k)

les vérifications conformément à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et à l’article 46, paragraphe 1, du présent règlement;

l)

la fonction comptable au niveau du programme conformément à l’article 76 du règlement (UE) 2021/1060 et l’article 47 du présent règlement;

m)

les audits au niveau du programme conformément aux articles 78 et 81 du règlement (UE) 2021/1060 et aux articles 48 et 49 du présent règlement;

n)

les garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans les cas prévus par le droit de l’Union ou le droit national ou dans un document de programmation adopté par le comité de suivi;

o)

le déplacement et l’hébergement des experts externes, des orateurs, des présidents des réunions et des prestataires de services; et

p)

les autres compétences et services spécifiques nécessaires aux opérations.

Article 43

Frais d’équipement

1.   Les frais relatifs aux équipements achetés, loués ou pris à bail par le bénéficiaire de l’opération autres que ceux visés à l’article 40 sont limités aux éléments suivants:

a)

le matériel de bureau;

b)

le matériel et les logiciels informatiques;

c)

le mobilier et les accessoires;

d)

le matériel de laboratoire;

e)

les machines et instruments;

f)

les outils ou dispositifs;

g)

les véhicules; et

h)

tout autre équipement spécifique nécessaire aux opérations.

2.   Les coûts d’achat de matériel d’occasion peuvent être éligibles si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le matériel n’a fait l’objet d’aucun autre soutien des fonds Interreg ou des fonds énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060;

b)

le prix ne dépasse pas celui habituellement accepté sur le marché considéré; et

c)

le matériel présente les caractéristiques techniques nécessaires à l’opération et il est conforme aux normes en vigueur.

Article 44

Frais d’infrastructures et de travaux

Les frais d’infrastructures et de travaux sont limités aux éléments suivants:

a)

l’achat de terrain conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060;

b)

les permis de construire;

c)

les matériaux de construction;

d)

la main-d’œuvre; et

e)

les interventions spécialisées (telles que la décontamination des sols et le déminage).

CHAPITRE VI

AUTORITÉS RESPONSABLES DU PROGRAMME INTERREG, GESTION, CONTRÔLE ET AUDIT

Article 45

Autorités responsables du programme Interreg

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg désignent, aux fins de l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060, une autorité de gestion unique et une autorité d’audit unique.

2.   L’autorité de gestion et l’autorité d’audit sont situées l’une et l’autre dans le même État membre.

3.   En ce qui concerne le programme transfrontalier PEACE PLUS, l’organe des programmes particuliers de l’UE, lorsqu’il est désigné en tant qu’autorité de gestion, est réputé situé dans un État membre.

4.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg peuvent désigner un GECT en tant qu’autorité de gestion de ce programme.

5.   Lorsque l’autorité de gestion désigne un ou plusieurs organismes intermédiaires au titre d’un programme Interreg conformément à l’article 71, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, l’organisme intermédiaire exécute les tâches considérées dans plus d’un État membre ou, le cas échéant, dans plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant. Sans préjudice de l’article 22 du présent règlement, un ou plusieurs organismes intermédiaires peuvent exécuter ces tâches dans un seul État membre ou, le cas échéant, dans un pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant dans lequel cette solution fait appel à des structures existantes.

Article 46

Fonctions de l’autorité de gestion

1.   L’autorité de gestion d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues aux articles 72, 74 et 75 du règlement (UE) 2021/1060, à l’exception de la sélection des opérations visée à l’article 72, paragraphe 1, point a), et à l’article 73 dudit règlement ainsi que, lorsque la fonction comptable est assurée par un autre organisme en application de l’article 47 du présent règlement, des paiements en faveur des bénéficiaires visés à l’article 74, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/1060. Ces fonctions sont exercées sur l’ensemble du territoire couvert par le programme, sous réserve des dérogations énoncées au chapitre VIII du présent règlement.

2.   L’autorité de gestion, après consultation des États membres et, le cas échéant, des pays tiers, des pays partenaires ou des PTOM participant au programme Interreg, établit un secrétariat conjoint, dont le personnel reflète le partenariat du programme.

Le secrétariat conjoint assiste l’autorité de gestion et le comité de suivi dans l’exercice de leurs fonctions respectives. De plus, il fournit des informations aux bénéficiaires potentiels concernant les possibilités de financement au titre des programmes Interreg et il aide les bénéficiaires et les partenaires à mettre en œuvre les opérations.

Pour les programmes Interreg qui sont également soutenus par des instruments de financement extérieur de l’Union, une ou plusieurs antennes du secrétariat conjoint peuvent être créées dans un ou plusieurs pays partenaires ou PTOM afin d’exécuter les tâches incombant audit secrétariat plus près des bénéficiaires et partenaires potentiels du pays partenaire ou du PTOM, respectivement.

3.   Par dérogation à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060 et sans préjudice de l’article 45, paragraphe 5, du présent règlement, les États membres et, le cas échéant, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM participant au programme Interreg peuvent décider que les vérifications de gestion visées à l’article 74, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060, sur leur territoire respectif incombent à un organisme ou une personne (ci-après dénommé «contrôleur») que chaque État membre désigne à cet effet.

4.   Les contrôleurs peuvent être les mêmes organismes que ceux chargés d’effectuer ces vérifications pour les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ou, dans le cas de pays tiers, de pays partenaires ou de PTOM, d’effectuer des vérifications comparables dans le contexte des instruments de financement extérieur de l’Union. Tout contrôleur est indépendant sur le plan fonctionnel de l’autorité d’audit ou de tout membre du groupe d’auditeurs.

5.   Lorsqu’il a été décidé que les vérifications de gestion incombent à des contrôleurs désignés conformément au paragraphe 4, l’autorité de gestion s’assure que les dépenses de chaque bénéficiaire participant à une opération ont été vérifiées par un contrôleur désigné.

6.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM veille à ce que les dépenses d’un bénéficiaire puissent être vérifiées dans un délai de trois mois à compter de la présentation des documents par le bénéficiaire concerné.

7.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire ou PTOM est responsable des vérifications effectuées sur son territoire.

8.   Chaque État membre, pays tiers, pays partenaire et PTOM désigne comme contrôleur soit une autorité nationale ou régionale, soit un organisme de droit privé, soit une personne physique au sens du paragraphe 9.

9.   Lorsque le contrôleur effectuant les vérifications de gestion est un organisme de droit privé ou une personne physique, il satisfait au minimum à une des exigences suivantes:

a)

être membre d’une organisation nationale d’experts-comptables, elle-même membre de la fédération internationale des experts-comptables (IFAC);

b)

être membre d’une organisation nationale d’experts-comptables sans pour autant être membre de l’IFAC, mais en s’étant engagé à effectuer les vérifications de gestion conformément aux normes et à la déontologie de l’IFAC;

c)

être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d’un organe de supervision public dans un État membre, conformément aux principes de supervision publique exposés dans la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (21); ou

d)

être inscrit comme contrôleur légal des comptes au registre public d’un organisme de supervision public dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, pour autant que ce registre applique les principes de supervision publique exposés dans la législation du pays concerné.

Article 47

Fonction comptable

1.   Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM participant à un programme Interreg conviennent des modalités de l’exercice de la fonction comptable.

2.   La fonction comptable se compose des tâches énumérées à l’article 70, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2021/1060 et couvre également les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, ceux effectués au partenaire chef de file conformément à l’article 74, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

Article 48

Fonctions de l’autorité d’audit

1.   L’autorité d’audit d’un programme Interreg exerce les fonctions prévues par le présent article et l’article 49 sur l’ensemble du territoire couvert par ce programme.

Lorsque l’autorité d’audit ne dispose pas de l’autorisation requise sur l’ensemble du territoire couvert par un programme de coopération, elle est assistée par un groupe d’auditeurs composé d’un représentant de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg. Chaque État membre et, le cas échéant, chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM est responsable des audits effectués sur son territoire.

Chaque représentant de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant au programme Interreg est chargé de fournir les éléments factuels liés aux dépenses engagées sur son territoire qui sont requis par l’autorité d’audit aux fins de son évaluation.

Le groupe d’auditeurs est constitué dans un délai de trois mois à compter de la décision approuvant le programme Interreg en application de l’article 18. Il établit son règlement intérieur et est présidé par l’autorité d’audit du programme Interreg.

Les auditeurs sont fonctionnellement indépendants des organismes ou personnes responsables des vérifications de gestion au titre de l’article 46, paragraphe 3.

2.   L’autorité d’audit d’un programme Interreg est chargée de réaliser des audits des systèmes et des audits des opérations afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et quant à la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

3.   Lorsqu’un programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun au titre de l’article 49, paragraphe 1, l’autorité d’audit réalise les audits des opérations sélectionnées par la Commission afin de fournir à celle-ci, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle.

4.   Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit.

5.   Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un avis d’audit annuel, conformément à l’article 63, paragraphe 7, du règlement financier, au moyen du modèle figurant à l’annexe XIX du règlement (UE) 2021/1060 et sur la base de l’ensemble des travaux d’audit menés, qui porte sur chacun des éléments suivants:

a)

l’exhaustivité, la véracité et l’exactitude des comptes;

b)

la légalité et la régularité des dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission; et

c)

le système de gestion et de contrôle du programme Interreg.

Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun en vertu de l’article 49, paragraphe 1, l’avis d’audit annuel ne porte que sur les éléments visés au premier alinéa, points a) et c), du présent paragraphe.

La date limite du 15 février peut être reportée à titre exceptionnel au 1er mars par la Commission, moyennant communication par l’autorité d’audit.

6.   Chaque année, l’autorité d’audit établit et soumet à la Commission, au plus tard le 15 février suivant la fin de l’exercice comptable, un rapport annuel de contrôle conformément à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, au moyen du modèle figurant à l’annexe XX du règlement (UE) 2021/1060, qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article et présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre et le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui en résultent pour les dépenses inscrites dans les comptes transmis à la Commission.

7.   Lorsque le programme Interreg est inclus dans la population à partir de laquelle la Commission sélectionne un échantillon commun conformément à l’article 49, paragraphe 1, l’autorité d’audit établit, au moyen du modèle figurant à l’annexe XX du règlement (UE) 2021/1060, le rapport annuel de contrôle visé au paragraphe 6 du présent article qui répond aux exigences de l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, et qui appuie l’avis d’audit prévu au paragraphe 5 du présent article.

Ce rapport présente un résumé des constatations, y compris une analyse de la nature et de l’étendue des erreurs et des déficiences dans les systèmes, ainsi que les mesures correctives proposées et mises en œuvre, les résultats des audits des opérations réalisés par l’autorité d’audit en ce qui concerne l’échantillon commun visé à l’article 49, paragraphe 1, et les corrections financières appliquées par les autorités responsables du programme Interreg eu égard à toute irrégularité individuelle décelée par l’autorité d’audit en ce qui concerne ces opérations.

8.   L’autorité d’audit transmet les rapports sur l’audit des systèmes à la Commission dès que la procédure contradictoire requise avec les entités contrôlées concernées est terminée.

9.   La Commission et l’autorité d’audit se réunissent régulièrement et au moins une fois par an, sauf s’il en est convenu autrement, pour examiner la stratégie d’audit, le rapport annuel de contrôle et l’avis d’audit, coordonner leurs plans et méthodologies d’audit et échanger leurs points de vue sur des questions relatives à l’amélioration des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 49

Audit des opérations

1.   La Commission sélectionne un échantillon commun d’opérations, ou d’autres unités d’échantillonnage, en utilisant une méthode d’échantillonnage statistique pour les audits des opérations que doivent réaliser les autorités d’audit pour les programmes Interreg recevant un soutien du FEDER ou d’un instrument de financement extérieur de l’Union en ce qui concerne chaque exercice comptable.

L’échantillon commun est représentatif de l’ensemble des programmes Interreg qui constituent la population.

Aux fins de la sélection de l’échantillon commun, la Commission peut stratifier les groupes de programmes Interreg en fonction de leurs risques spécifiques.

2.   Les autorités responsables du programme fournissent à la Commission les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon commun au plus tard le 1er août suivant la fin de chaque exercice comptable.

Ces informations sont transmises dans un format électronique normalisé, sont exhaustives et correspondent aux dépenses déclarées à la Commission pour l’exercice comptable de référence.

3.   Sans préjudice de l’obligation de réaliser un audit visée à l’article 48, paragraphe 2, les autorités d’audit des programmes Interreg couverts par l’échantillon commun ne procèdent pas à des audits supplémentaires des opérations relevant de ces programmes, sauf si la Commission le demande conformément au paragraphe 8 du présent article ou si une autorité d’audit a décelé des risques spécifiques.

4.   La Commission informe en temps utile les autorités d’audit des programmes Interreg concernés de l’échantillon commun sélectionné, afin de permettre à ces autorités de réaliser les audits des opérations, en règle générale, au plus tard le 1er septembre suivant la fin de chaque exercice comptable.

5.   Les autorités d’audit concernées communiquent des informations sur les résultats de ces audits ainsi que sur toute correction financière effectuée en rapport avec les irrégularités individuelles décelées, au plus tard dans les rapports annuels de contrôle qui doivent être soumis à la Commission en application de l’article 48, paragraphes 6 et 7.

6.   À la suite de son évaluation des résultats des audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1, la Commission calcule un taux d’erreur extrapolé global concernant les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, aux fins de son propre processus d’assurance.

7.   Lorsque le taux d’erreur extrapolé global visé au paragraphe 6 est supérieur à 2 % du total des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission calcule un taux d’erreur résiduel global, en tenant compte des corrections financières appliquées par les autorités responsables des programmes Interreg en ce qui concerne les irrégularités individuelles décelées par les audits des opérations sélectionnées en application du paragraphe 1.

8.   Lorsque le taux d’erreur résiduel global visé au paragraphe 7 est supérieur à 2 % des dépenses déclarées pour les programmes Interreg inclus dans la population à partir de laquelle l’échantillon commun a été sélectionné, la Commission détermine s’il est nécessaire de demander à l’autorité d’audit d’un programme Interreg spécifique ou d’un groupe de programmes Interreg qui sont les plus affectés d’effectuer des travaux d’audit supplémentaires afin d’évaluer de manière plus approfondie le taux d’erreur et de fixer les mesures correctives requises pour les programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées.

9.   Sur la base de l’évaluation des résultats des travaux d’audit supplémentaires demandés en application du paragraphe 8 du présent article, la Commission peut exiger que des corrections financières complémentaires soient appliquées aux programmes Interreg concernés par les irrégularités décelées. Dans ce cas, les autorités responsables des programmes Interreg effectuent les corrections financières requises conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2021/1060.

10.   Chaque autorité d’audit d’un programme Interreg pour lequel les informations visées au paragraphe 2 du présent article sont manquantes ou incomplètes ou n’ont pas été soumises dans le délai fixé audit paragraphe, premier alinéa, effectue un exercice d’échantillonnage distinct pour le programme Interreg concerné, conformément à l’article 79 du règlement (UE) 2021/1060.

CHAPITRE VII

GESTION FINANCIÈRE

Article 50

Engagements budgétaires

Les décisions de la Commission portant approbation des programmes Interreg en application de l’article 18 du présent règlement satisfont aux exigences requises pour constituer des décisions de financement au sens de l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier en ce qui concerne le FEDER et le soutien octroyé par un instrument de financement extérieur de l’Union dans le cadre de la gestion partagée.

Article 51

Paiements et préfinancement

1.   La contribution du FEDER et, le cas échéant, le soutien des instruments de financement extérieur de l’Union en faveur de chaque programme Interreg sont versés, conformément à l’article 47, paragraphe 2, sur un compte unique sans sous-comptes nationaux.

2.   La Commission verse un préfinancement fondé sur le total du soutien octroyé par chaque fonds Interreg, tel qu’il est fixé dans la décision portant approbation de chaque programme Interreg en vertu de l’article 18, sous réserve de la disponibilité des fonds, en tranches annuelles comme suit et avant le 1er juillet des années 2022 à 2026, ou, durant l’année de la décision d’approbation, au plus tard 60 jours après l’adoption de cette dernière:

a)

2021: 1 %;

b)

2022: 1 %;

c)

2023: 3 %;

d)

2024: 3 %;

e)

2025: 3 %;

f)

2026: 3%.

3.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et la CTF IAP III et que la contribution du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de la totalité des fonds alloués par l’Union, la Commission verse un préfinancement conformément à la disposition pertinente du règlement IAP III.

4.   Lorsque des programmes Interreg sont soutenus par le FEDER et soit l’IVCDCI, soit à la fois l’IVCDCI et l’IAP, et que la contribution du FEDER est inférieure ou égale à 50 % de la totalité des fonds alloués par l’Union, la Commission verse un préfinancement conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/947, en tenant compte des besoins financiers réels.

Les articles 96 et 97 du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent mutatis mutandis au préfinancement en vertu du premier alinéa du présent paragraphe.

5.   Le montant versé à titre de préfinancement est apuré des comptes de la Commission chaque année pour 2021 et 2022 et au plus tard lors du dernier exercice comptable pour 2023 et les années suivantes ainsi que pour les montants versés à titre de préfinancement conformément aux paragraphes 3 et 4.

Article 52

Recouvrements

1.   L’autorité de gestion veille à ce que toute somme versée à la suite d’une irrégularité soit récupérée auprès du partenaire chef de file ou du partenaire unique. Les partenaires remboursent au partenaire chef de file toute somme indûment versée.

2.   Les États membres, pays tiers, pays partenaires ou PTOM participant à un programme Interreg donné peuvent décider que le partenaire chef de file, le partenaire unique et l’autorité de gestion du programme ne sont pas tenus de recouvrer un montant indûment payé si le montant de la contribution des fonds Interreg à une opération qui doit être récupéré ne dépasse pas, hors intérêts, la somme de 250 EUR, au cours d’un exercice comptable.

Aucune information ne doit être fournie à la Commission hormis le fait qu’une décision a été prise en vertu du premier alinéa.

3.   Si le partenaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par les autres partenaires ou si l’autorité de gestion ne parvient pas à se faire rembourser par le partenaire chef de file ou le partenaire unique, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM sur le territoire duquel le partenaire concerné est situé ou, s’il s’agit d’un GECT, enregistré, rembourse à l’autorité de gestion toute somme indûment versée audit partenaire. L’autorité de gestion est chargée de rembourser les sommes concernées au budget général de l’Union, conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres, les pays tiers, les pays partenaires ou les PTOM participants figurant dans le programme Interreg.

4   Une fois qu’il a remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut poursuivre ou engager une procédure de recouvrement à l’encontre de ce partenaire conformément à son droit national. En cas de recouvrement réussi, l’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM peut utiliser ces montants pour le cofinancement national du programme Interreg concerné. L’État membre, le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM n’a pas d’obligations en matière de communication d’informations à l’égard des autorités responsables du programme, du comité de suivi ou de la Commission en ce qui concerne ces recouvrements nationaux.

5   Lorsqu’un État membre, un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM n’a pas remboursé à l’autorité de gestion toute somme indûment versée à un partenaire en application du paragraphe 4 du présent article, ces montants font l’objet d’un ordre de recouvrement émis par la Commission qui est exécuté, si possible, par compensation auprès de l’État membre, du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM, respectivement. Ce recouvrement ne constitue pas une correction financière et ne réduit pas le soutien octroyé par le FEDER ou tout instrument de financement extérieur de l’Union au programme Interreg concerné. Le montant récupéré constitue une recette affectée conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier.

En ce qui concerne les montants non remboursés à l’autorité de gestion par un État membre, la compensation porte sur les versements ultérieurs au profit du même programme Interreg. L’autorité de gestion procède, le cas échéant, à la compensation pour l’État membre concerné conformément à la répartition des responsabilités entre les États membres participants fixée dans le programme Interreg en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission.

En ce qui concerne les montants non remboursés à l’autorité de gestion par un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, la compensation porte sur les versements ultérieurs au profit des programmes au titre des instruments de financement extérieur de l’Union considérés.

CHAPITRE VIII

PARTICIPATION DE PAYS TIERS OU DE PAYS PARTENAIRES, DE PTOM OU D’ORGANISATIONS D’INTÉGRATION ET DE COOPÉRATION RÉGIONALE AUX PROGRAMMES INTERREG EN GESTION PARTAGÉE

Article 53

Dispositions applicables

Les chapitres I à VII et le chapitre X s’appliquent au programme transfrontalier PEACE PLUS et à la participation des pays tiers, des pays partenaires et des PTOM ainsi que des organisations d’intégration et de coopération régionale bénéficiant d’un soutien des instruments de financement extérieur de l’Union au titre des programmes Interreg, sous réserve des dispositions figurant dans le présent chapitre.

Article 54

Autorités responsables du programme Interreg et leurs fonctions

1.   Chaque pays tiers, pays partenaire et PTOM participant à un programme Interreg désigne une autorité nationale ou régionale comme point de contact pour l’autorité de gestion (ci-après dénommé «point de contact»).

2.   Le point de contact, un organisme équivalent au responsable de la communication du programme Interreg prévu à l’article 36, paragraphe 1, ou la ou les antennes concernées aident l’autorité de gestion et les partenaires dans le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM considéré pour ce qui est des tâches définies à l’article 36, paragraphes 2 à 6.

Article 55

Modes de gestion

1.   Les programmes Interreg A soutenus tant par le FEDER que la CTF IAP III ou la CTF IVCDCI sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou pays partenaire participant.

Le programme transfrontalier PEACE PLUS est mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée tant en Irlande qu’au Royaume-Uni.

2.   Les programmes Interreg B et C combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant ou, en ce qui concerne Interreg D, dans tout PTOM, indépendamment du fait que ce PTOM reçoive ou non une aide au titre d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union.

3.   Les programmes Interreg D combinant des contributions du FEDER et d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont mis en œuvre selon l’une des modalités suivantes:

a)

dans le cadre de la gestion partagée à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant;

b)

dans le cadre de la gestion partagée dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant seulement en ce qui concerne les dépenses du FEDER en dehors de l’Union pour une ou plusieurs opérations, tandis que les contributions d’un ou de plusieurs instruments de financement extérieur de l’Union sont gérées dans le cadre de la gestion indirecte;

c)

dans le cadre de la gestion indirecte à la fois dans les États membres et dans tout pays tiers ou PTOM participant.

Lorsque la totalité ou une partie d’un programme Interreg D est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’article 61 s’applique.

Article 56

Éligibilité

1.   Par dérogation à l’article 63, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, une dépense est éligible à une contribution des instruments de financement extérieur de l’Union si elle a été engagée et payée dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre d’opérations Interreg après le 1er janvier 2021 ou après la date à laquelle le programme a été soumis, la date la plus proche étant retenue, mais peut être réclamée au titre du programme après la date à laquelle la convention de financement avec le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné a été conclue.

Toutefois, les dépenses au titre de l’assistance technique gérée par les autorités responsables du programme situées dans un État membre peuvent déjà être réclamées au titre du programme avant la date à laquelle la convention de financement avec le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM concerné a été conclue.

2.   Lorsqu’un programme Interreg sélectionne les opérations sur la base d’appels à propositions, ces appels peuvent comprendre des demandes de contribution des instruments de financement extérieur de l’Union, même en cas de lancement des appels et de sélection des opérations avant la conclusion de la convention de financement concernée.

L’autorité de gestion peut fournir le document prévu à l’article 22, paragraphe 6, avant la conclusion de la convention de financement concernée.

Article 57

Grands projets d’infrastructure

1.   Les programmes Interreg relevant du présent chapitre peuvent soutenir de grands projets d’infrastructure, c’est-à-dire des opérations comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement définis et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements ayant des retombées transfrontalières positives et dont une part du budget d’un montant total d’au moins 2 500 000 EUR est affectée à l’acquisition, à la construction ou à la modernisation d’infrastructures.

2.   Chaque bénéficiaire mettant en œuvre un grand projet d’infrastructure ou une partie de celui-ci applique les règles en matière de marchés publics.

3.   L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg transmet à la Commission une liste des grands projets d’infrastructure qui sont planifiés, en indiquant la dénomination, le lieu, le budget et le partenaire chef de file. Cette liste est transmise, dans un document séparé, soit au moment de la transmission à la Commission de l’exemplaire signé de la convention de financement ou d’un exemplaire de l’accord d’exécution visé à l’article 59, soit au plus tard deux mois avant la réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage destinée à sélectionner le premier des grands projets d’infrastructure envisagés.

4.   Lorsque la sélection d’un ou de plusieurs grands projets d’infrastructure est inscrite à l’ordre du jour d’une réunion du comité de suivi ou, le cas échéant, du comité de pilotage, l’autorité de gestion transmet pour information à la Commission une note succincte de présentation pour chacun de ces projets au plus tard deux mois avant la date de la réunion. La note succincte de présentation compte trois pages au maximum et indique la dénomination, le lieu, le budget, le partenaire chef de file et les partenaires ainsi que les principaux objectifs et résultats attendus du projet. Si la note succincte de présentation relative à un ou plusieurs grands projets d’infrastructure ne lui est pas transmise dans ce délai, la Commission peut demander que le président du comité de suivi ou du comité de pilotage retire les projets concernés de l’ordre du jour de la réunion.

Article 58

Passation des marchés

1   Lorsque la mise en œuvre d’une opération nécessite la passation de marchés de services, fournitures ou travaux par un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:

a)

lorsque le bénéficiaire est établi dans un État membre et est un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice au sens du droit de l’Union applicable aux procédures de passation de marchés publics, il applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales;

b)

lorsque le bénéficiaire est une autorité publique d’un pays partenaire au titre de l’IAP III ou de l’IVCDCI dont le cofinancement est transféré à l’autorité de gestion, il peut appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, pour autant que la convention de financement le permette et que le marché soit attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en évitant les conflits d’intérêts.

2   Pour l’attribution de fournitures, de travaux ou de services dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, les procédures de passation de marchés prévues aux articles 178 et 179 du règlement financier et à l’annexe I, chapitre 3, points 36 à 41, dudit règlement s’appliquent.

Article 59

Conclusion de conventions de financement dans le cadre de la gestion partagée

1.   Aux fins de la mise en œuvre d’un programme Interreg dans un pays tiers, un pays partenaire ou un PTOM, conformément à l’article 112, paragraphe 4, du règlement financier, une convention de financement est conclue entre la Commission, qui représente l’Union, et chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant, représenté conformément à son cadre juridique national.

2.   Toute convention de financement est conclue au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté et est réputée conclue à la date à laquelle la dernière partie l’a signée.

Toute convention de financement entre en vigueur:

a)

soit à la date à laquelle la dernière partie l’a signée;

b)

soit lorsque le pays tiers, le pays partenaire ou le PTOM a achevé la procédure nécessaire à sa ratification conformément à son cadre juridique national et en a informé la Commission.

3.   La Commission fournit le projet de convention de financement lors de l’approbation du programme extérieur.

Lorsqu’un programme Interreg associe plus d’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM, une convention de financement au moins est conclue par les deux parties avant la date visée au paragraphe 2. Les autres pays tiers, pays partenaires ou PTOM peuvent signer leurs conventions de financement respectives au plus tard le 30 juin de la deuxième année suivant l’année au cours de laquelle le premier engagement budgétaire a été adopté.

4.   L’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg:

a)

peut également signer la convention de financement; ou

b)

signe sans tarder un accord d’exécution avec chaque pays tiers, pays partenaire ou PTOM participant audit programme Interreg qui définit les droits et obligations mutuels en ce qui concerne la mise en œuvre et la gestion financière du programme.

5.   Un accord d’exécution conclu en vertu du paragraphe 4, point b), porte au moins sur les éléments suivants:

a)

les modalités de paiement;

b)

la gestion financière;

c)

la conservation des dossiers;

d)

les obligations en matière de communication d’informations;

e)

les vérifications, contrôles et audits; et

f)

les irrégularités et les recouvrements.

6.   Si l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion du programme Interreg décide de signer la convention de financement en application du paragraphe 4, point a), du présent article, ladite convention de financement est réputée constituer un outil permettant de mettre en œuvre le budget de l’Union dans le respect des dispositions du règlement financier et non un accord international visé aux articles 216 à 219 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 60

Contribution d’un pays tiers, d’un pays partenaire ou d’un PTOM autre que le cofinancement

1.   Lorsqu’un pays tiers, pays partenaire ou PTOM transfère à l’autorité de gestion une contribution financière destinée à soutenir le programme Interreg, autre que le cofinancement du soutien apporté par l’Union au programme Interreg, les règles relatives à cette contribution financière figurent dans le document suivant:

a)

lorsque l’État membre concerné signe la convention de financement en application de l’article 59, paragraphe 4, point a), dans l’un des documents suivants:

i)

une partie distincte de cet accord de financement; ou

ii)

un accord d’exécution séparé conclu soit entre l’État membre dans lequel se situe l’autorité de gestion et le pays tiers, pays partenaire ou PTOM, soit directement entre l’autorité de gestion et l’autorité compétente du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM; et

b)

lorsque l’État membre concerné signe un accord d’exécution en application de l’article 59, paragraphe 4, point b), dans l’un des documents suivants:

i)

une partie distincte de cet accord d’exécution; ou

ii)

un accord d’exécution supplémentaire conclu entre les mêmes parties que celles visées au point a).

Aux fins du premier alinéa, point b) i), des sections de l’accord d’exécution peuvent, le cas échéant, couvrir à la fois la contribution financière transférée et le soutien apporté par l’Union au programme Interreg.

2.   Un accord d’exécution prévu au paragraphe 1 du présent article comporte au moins les éléments concernant le cofinancement du pays tiers, du pays partenaire ou du PTOM énumérés à l’article 59, paragraphe 5.

Il mentionne en outre les deux éléments suivants:

a)

le montant de la contribution financière supplémentaire; et

b)

l’utilisation prévue et les conditions d’utilisation de cette contribution, notamment les conditions que les demandes relatives à cette contribution supplémentaire doivent satisfaire.

3.   En ce qui concerne le programme transfrontalier PEACE PLUS, la contribution financière aux activités de l’Union du Royaume-Uni sous la forme de recettes affectées externes visées à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier fait partie des crédits budgétaires de la rubrique 2 «Cohésion et valeurs», sous-plafond «Cohésion économique, sociale et territoriale».

Cette contribution fait l’objet d’une convention de financement spécifique conclue avec le Royaume-Uni, conformément à l’article 59 du présent règlement. La Commission ainsi que le Royaume-Uni et l’Irlande sont parties à cette convention de financement spécifique.

La convention de financement spécifique est conclue avant le début de la mise en œuvre du programme, permettant ainsi à l’organe des programmes particuliers de l’UE d’appliquer l’ensemble des dispositions législatives de l’Union applicables à la mise en œuvre du programme.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA GESTION INDIRECTE

Article 61

Coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques

1.   Lorsque, avec l’accord de l’État membre et des régions concernés, la totalité ou une partie d’un programme Interreg D est mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte en application de l’article 55, paragraphe 3, point b) ou c), du présent règlement, des tâches d’exécution sont confiées à l’un des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, en particulier un tel organisme établi dans l’État membre participant, y compris l’autorité de gestion du programme Interreg concerné.

2.   Conformément à l’article 154, paragraphe 6, point c), du règlement financier, la Commission peut décider de ne pas exiger une évaluation ex ante telle que visée aux paragraphes 3 et 4 dudit article lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement sont confiées à une autorité de gestion d’un programme Interreg relatif à des régions ultrapériphériques désignée en application de l’article 45, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2021/1060.

3.   Lorsque les tâches d’exécution budgétaire visées à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier sont confiées à une organisation d’un État membre, l’article 157 dudit règlement s’applique.

4.   Lorsqu’un programme ou une action cofinancé par un ou plusieurs instruments de financement extérieur est mis en œuvre par un pays tiers, un pays partenaire, un PTOM ou tout autre organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier ou visé dans le règlement (UE) 2021/947 ou dans la décision 2013/755/UE, ou les deux, les règles pertinentes de ces instruments s’appliquent.

Les conditions de mise en œuvre d’une partie d’un programme du volet Interreg D dans le cadre de la gestion indirecte conformément à l’article 55, paragraphe 3, point b) ou c), du présent règlement, sont définies au moyen d’un accord conclu entre la Commission, l’autorité de gestion ou son État membre et l’organisme chargé de la mise en œuvre.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 62

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 63

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 64

Dispositions transitoires

Le règlement (UE) no 1299/2013 ou tout acte adopté en vertu dudit règlement-ci continue de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER au titre de la période de programmation 2014-2020.

Article 65

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)   JO C 440 du 6.12.2018, p. 116.

(2)   JO C 86 du 7.3.2019, p. 137.

(3)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 247) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas (voir page 159 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (voir page 60 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(8)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — l’Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).

(9)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

(11)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(12)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(13)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (voir page 21 du présent Journal officiel).

(14)   JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement délégué (UE) n o481/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l’éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération (JO L 138 du 13.5.2014, p. 45).

(16)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(18)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(19)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(20)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(21)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


ANNEXE

MODÈLE POUR LES PROGRAMMES INTERREG

CCI

[15 caractères]

Intitulé

[255]

Version

 

Première année

[4]

Dernière année

[4]

Éligible à partir du

 

Éligible jusqu’au

 

No de la décision de la Commission

 

Date de la décision de la Commission

 

No de la décision modificative du programme

[20]

Date d’entrée en vigueur de la décision modificative du programme

 

Régions NUTS couvertes par le programme

 

Volet

 

1.

Stratégie commune du programme: principaux défis en matière de développement et lignes d’action adoptées

1.1.

Zone couverte par le programme (non requis pour les programmes Interreg C)

Référence: article 17, paragraphe 4, point a); article 17, paragraphe 9, point a)

Champ de texte [2 000]

1.2.

Stratégie commune du programme: résumé des principaux défis communs, tenant compte des disparités et inégalités économiques, sociales et territoriales, des besoins communs en matière d’investissements et de la complémentarité et des synergies avec d’autres programmes et instruments de financement, des enseignements tirés de l’expérience passée, ainsi que des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes lorsque la zone du programme est couverte entièrement ou partiellement par une ou plusieurs stratégies

Référence: article 17, paragraphe 3, point b); article 17, paragraphe 9, point b)

Champ de texte [50 000]

1.3.

Justification des objectifs stratégiques et des objectifs spécifiques à Interreg retenus, des priorités correspondantes, des objectifs spécifiques et des formes de soutien, remédiant, le cas échéant, aux chaînons manquants dans l’infrastructure transfrontalière

Référence: article 17, paragraphe 3, point c)

Tableau 1

Objectif stratégique retenu ou objectif spécifique à Interreg retenu

Objectif spécifique retenu

Priorité

Justification du choix

 

 

 

[2 000 par objectif]

2.

Priorité [300]

Référence: article 17, paragraphe 3, points d) et e)

2.1.

Titre de la priorité (répété pour chaque priorité)

Référence: article 17, paragraphe 3, point d)

Champ de texte: [300]

2.1.1.

Objectif spécifique (répété pour chaque objectif spécifique retenu, pour les priorités autres que l’assistance technique)

Référence: article 17, paragraphe 3, point e)

Champ de texte: [300]

2.1.2.

Types d’actions correspondants et leur contribution attendue à la réalisation de ces objectifs spécifiques ainsi qu’aux stratégies macrorégionales et aux stratégies relatives aux bassins maritimes, le cas échéant

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) i); article 17, paragraphe 9, point c) ii)

Champ de texte [7 000]

Pour les programmes INTERACT et ESPON:

Référence: article 17, paragraphe 9, point c) i)

Définition d’un bénéficiaire unique ou d’une liste limitée de bénéficiaires et procédure d’octroi

Champ de texte [7 000]

2.1.3.

Indicateurs

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) ii); article 17, paragraphe 9, point c) iii)

Tableau 2

Indicateurs de réalisation

Priorité

Objectif spécifique

ID

[5]

Indicateur

Unité de mesure

[255]

Valeur intermédiaire (2024)

[200]

Valeur cible finale (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 3

Indicateurs de résultat

Priorité

Objectif spécifique

ID

Indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Année de référence

Valeur cible finale (2029)

Source des données

Remarques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Principaux groupes cibles

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) iii); article 17, paragraphe 9, point c) iv)

Champ de texte [7 000]

2.1.5.

Indication des territoires spécifiques ciblés, y compris le recours prévu aux investissements territoriaux intégrés, au développement local mené par les acteurs locaux ou à d’autres outils territoriaux

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) iv)

Champ de texte [7 000]

2.1.6.

Utilisation prévue d’instruments financiers

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) v)

Champ de texte [7 000]

2.1.7.

Ventilation indicative des ressources du programme de l’Union par type d’intervention

Référence: article 17, paragraphe 3, point e) vi); article 17, paragraphe 9, point c) v)

Tableau 4

Dimension 1 — Domaine d’intervention

Priorité no

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 5

Dimension 2 — Forme de financement

Priorité no

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 


Tableau 6

Dimension 3 — Mécanisme d’application territorial et approche territoriale

Priorité no

Fonds

Objectif spécifique

Code

Montant (en EUR)

 

 

 

 

 

3.

Plan de financement

Référence: article 17, paragraphe 3, point f)

3.1.

Enveloppe financière par année

Référence: article 17, paragraphe 3, point g) i); article 17, paragraphe 4, points a) à d)

Tableau 7

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDER

(objectif «Coopération territoriale»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IVCDCI  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Enveloppe financière totale par fonds et cofinancement national

Référence: article 17, paragraphe 3, point f) ii); article 17, paragraphe 4, points a) à d)

Tableau 8

No objectif stratégique ou AT

Priorité

Fonds

(selon le cas)

Base de calcul pour le soutien de l’Union (total des coûts éligibles ou contribution publique)

Contribution de l’Union

(a)=(a1)+(a2)

Ventilation indicative de la contribution de l’Union

Contribution nationale

(b)=(c)+(d)

Ventilation indicative de la contrepartie nationale

Total

(e)=(a)+(b)

Taux de cofinancement

(f)=(a)(/e)

Contributions des pays tiers

(pour information)

Sans AT en vertu de l’article 27, para. 1, RPDC (a1)

Pour AT vertu de l’article 27, para. 1, RPDC

(a2)

National public

(c)

National privé

(d)

 

Priorité 1

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IVCDCI  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 2

(fonds comme ci-dessus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Tous fonds confondus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IAP III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF IVCDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAP III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme PTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Tous fonds confondus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Mesures prises pour associer les partenaires du programme concernés à la préparation du programme Interreg et rôle de ces partenaires dans la réalisation, le suivi et l’évaluation du programme

Référence: article 17, paragraphe 3, point g)

Champ de texte [10 000]

5.

Approche en matière de communication et de visibilité du programme Interreg (objectifs, publics cibles, canaux de communication, y compris, le cas échéant, présence sur les médias sociaux, budget prévu et indicateurs pertinents de suivi et d’évaluation)

Référence: article 17, paragraphe 3, point h)

Champ de texte [4 500]

6.

Indication du soutien aux projets à petite échelle, y compris les petits projets dans le cadre des fonds pour petits projets

Référence: article 17, paragraphe 3, point i); article 24

Champ de texte [7 000]

7.

Modalités de mise en œuvre

7.1.

Autorités responsables des programmes

Référence: article 17, paragraphe 6, point a)

Tableau 9

Autorités responsables des programmes

Nom de l’institution [255]

Nom de la personne de contact [200]

Adresse électronique [200]

Autorité de gestion

 

 

 

Autorité nationale (pour les programmes auxquels participent des pays tiers ou des pays partenaires, le cas échéant)

 

 

 

Autorité d’audit

 

 

 

Groupe d’auditeurs

 

 

 

Organisme auquel les paiements doivent être versés par la Commission

 

 

 

7.2.

Procédure d’établissement du secrétariat conjoint

Référence: article 17, paragraphe 6, point b)

Champ de texte [3 500]

7.3.

Répartition des responsabilités entre les États membres participants et, le cas échéant, les pays tiers ou les pays partenaires et les PTOM participants, en cas de corrections financières imposées par l’autorité de gestion ou la Commission

Référence: article 17, paragraphe 7, point c)

Champ de texte [10 500]

8.

Recours à des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et un financement non lié aux coûts

Référence: articles 94 et 95 du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC)

Tableau 10

Recours à des coûts unitaires, des montants forfaitaires, des taux forfaitaires et un financement non lié aux coûts

Recours prévu aux articles 94 et 95

OUI

NON

À partir de l’adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l’Union sur la base des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires au titre de la priorité, conformément à l’article 94 du RPDC (le cas échéant, remplir l’appendice 1)

À partir de l’adoption, le programme aura recours au remboursement de la contribution de l’Union sur la base d’un financement non lié aux coûts, conformément à l’article 95 du RPDC (le cas échéant, remplir l’appendice 2)

Carte

Carte de la zone couverte par le programme


(1)  Interreg A, coopération transfrontalière extérieure.

(2)  Interreg B et C.

(3)  Interreg B, C et D.

(4)  FEDER, IAP III, IVCDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre d’Interreg B et C.

(5)  Interreg A, coopération transfrontalière extérieure.

(6)  Interreg B et C.

(7)  Interreg B, C et D.

(8)  FEDER, IAP III, IVCDCI ou programme PTOM lorsque l’aide est versée en tant que montant unique au titre d’Interreg B et C.


Appendice 1

Contribution de l’Union fondée sur des coûts unitaires, des montants forfaitaires et des taux forfaitaires

Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission

[article 94 du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC)]

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n’est pas requis en cas de recours aux options simplifiées en matière de coûts au niveau de l’Union établies par l’acte délégué visé à l’article 94, paragraphe 4, du RPDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique

Proportion estimée de la dotation financière totale au titre de la priorité à laquelle s’appliquera l’option simplifiée en matière de coûts en %

Type(s) d’opération couvert(s)

Indicateurs déclenchant le remboursement

Unité de mesure de l’indicateur déclenchant le remboursement

Type d’option simplifiée en matière de coûts (barème standard de coûts unitaires, montants forfaitaires ou taux forfaitaires)

Montants (en EUR) ou pourcentage (en cas de taux forfaitaires) de l’option simplifiée en matière de coûts

 

 

 

 

Code  (1)

Description

Code  (2)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)

L’autorité de gestion a-t-elle reçu un soutien d’une entreprise extérieure pour établir les coûts simplifiés ci-dessous?

 

 

Si la réponse est oui, veuillez préciser quelle entreprise:

Oui/Non — Nom de l’entreprise extérieure


1.1.

Description du type d’opération, y compris le calendrier de mise en œuvre  (3)

 

1.2.

Objectif(s) spécifique(s) concerné(s)

 

1.3.

Indicateur déclenchant le remboursement  (4)

 

1.4.

Unité de mesure de l’indicateur déclenchant le remboursement

 

1.5.

Barème standard de coûts unitaires, montant forfaitaire ou taux forfaitaire

 

1.6.

Montant par unité de mesure (pour les taux forfaitaires) de l’option simplifiée en matière de coûts

 

1.7.

Catégories de coûts couverts par le coût unitaire, le montant forfaitaire ou le taux forfaitaire

 

1.8.

Ces catégories de coûts couvrent-elles toutes les dépenses éligibles pour l’opération? (O/N)

 

1.9.

Méthode d’ajustement  (5)

 

1.10.

Vérification de la réalisation des unités délivrées

veuillez décrire le ou les documents/systèmes qui seront utilisés pour vérifier la réalisation des unités délivrées

veuillez décrire ce qui sera contrôlé et par qui durant les vérifications de gestion

veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents

 

1.11.

Éventuelles incitations aux effets pervers, mesures d’atténuation  (6) et niveau de risque estimé (élevé/moyen/faible)

 

1.12.

Montant total (national et de l’Union) dont le remboursement par la Commission est attendu sur cette base

 

C.   Calcul du barème standard de coûts unitaires, des montants forfaitaires ou des taux forfaitaires

1.

Source des données utilisées pour calculer le barème standard de coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires (qui a produit, collecté et enregistré les données; endroit où les données sont stockées; dates limites; validation, etc.):

 

2.

Veuillez préciser pour quelles raisons la méthode de calcul proposée sur la base de l’article 88, paragraphe 2, du RPDC est pertinente pour ce type d’opération:

 

3.

Veuillez préciser comment les calculs ont été faits, en incluant en particulier toutes les hypothèses faites en ce qui concerne la qualité et la quantité. Le cas échéant, des données statistiques et des valeurs de référence doivent être utilisées et, si elles sont demandées, fournies dans un format qui pourra être utilisé par la Commission:

 

4.

Veuillez expliquer comment vous avez veillé à ce que seules les dépenses éligibles soient incluses dans le calcul du barème standard de coûts unitaires, du montant forfaitaire ou du taux forfaitaire:

 

5.

Évaluation par la ou les autorités d’audit de la méthode de calcul ainsi que des montants et des modalités afin d’assurer la vérification, la qualité, la collecte et le stockage des données:

 


(1)  Code de la dimension du domaine d’intervention figurant dans l’annexe I, tableau 1, du RPDC.

(2)  Code d’un indicateur commun, le cas échéant.

(3)  Date de début envisagée pour la sélection des opérations et date finale envisagée pour leur achèvement (article 63, paragraphe 5, du RPDC).

(4)  Pour les opérations comportant plusieurs options simplifiées en matière de coûts couvrant différentes catégories de coûts, différents projets ou des phases successives d’une opération, les champs 1.3 à 1.11 doivent être remplis pour chaque indicateur déclenchant le remboursement.

(5)  Le cas échéant, veuillez indiquer la fréquence et la programmation de l’ajustement et une référence claire à un indicateur spécifique (y compris un lien vers le site internet sur lequel cet indicateur est publié, le cas échéant).

(6)  D’éventuelles implications négatives sont-elles susceptibles d’affecter la qualité des opérations soutenues et, le cas échéant, quelles mesures (telles que l’assurance qualité) seront prises pour compenser ce risque?


Appendice 2

Contribution de l’Union fondée sur un financement non lié aux coûts

Modèle à utiliser pour soumettre des données à l’examen de la Commission

[article 95 du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC)]

Date de soumission de la proposition

 

 

 

Le présent appendice n’est pas requis en cas de recours aux options simplifiées en matière de coûts au niveau de l’Union établies par l’acte délégué visé à l’article 95, paragraphe 4, du RPDC.

A.   Synthèse des principaux éléments

Priorité

Fonds

Objectif spécifique

Le montant couvert par le financement non lié aux coûts

Type(s) d’opération couvert(s)

Conditions à remplir/résultats à atteindre déclenchant un remboursement par la Commission

Indicateur

Unité de mesure pour les conditions à remplir/résultats à atteindre déclenchant un remboursement par la Commission

Type de remboursement envisagée/méthode utilisée pour rembourser le(s) bénéficiaire(s)

 

 

 

 

Code  (1)

Description

 

Code  (2)

Description

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Détails par type d’opération (à compléter pour chaque type d’opération)

1.1.

Description du type d’opération

 

1.2.

Objectif spécifique

 

1.3.

Conditions à remplir/résultats à atteindre

 

1.4.

Date butoir pour la réalisation des conditions ou des résultats à atteindre

 

1.5.

Unité de mesure de l’indicateur pour les conditions à remplir/ résultats à atteindre déclenchant le remboursement par la Commission

 

1.6.

Éléments livrables intermédiaires (le cas échéant) qui entraînent un remboursement par la Commission et calendrier des remboursements

Éléments livrables intermédiaires

Date envisagée

Montants (en EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7.

Montant total (y compris le financement de l’Union et national)

 

1.8.

Méthode d’ajustement

 

1.9.

Vérification de la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, des éléments livrables intermédiaires)

veuillez décrire le ou les documents/systèmes qui seront utilisés pour vérifier la réalisation du résultat ou de la condition (et, le cas échéant, chacun des éléments livrables intermédiaires)

veuillez décrire comment les vérifications de gestion (y compris sur place) seront réalisées et par qui

veuillez décrire les modalités prévues pour la collecte et le stockage des données/documents pertinents

 

1.10.

Utilisation de subventions sous la forme de financements non liés aux coûts. La subvention accordée par l’État membre aux bénéficiaires prend-elle la forme d’un financement non lié aux coûts? [O/N]

 

1.11.

Modalités pour assurer la piste d’audit

Veuillez énumérer le ou les organismes responsables pour ces modalités

 


(1)  Code de la dimension du domaine d’intervention figurant à l’annexe I, tableau 1, du RPDC et à l’annexe IV du règlement FEAMPA.

(2)  Code d’un indicateur commun, le cas échéant.


Appendice 3

Liste des opérations d’importance stratégique planifiées, accompagnée d’un calendrier — article 17, paragraphe 3

Champ de texte [2 000]