30.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 231/60 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/1058 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 juin 2021
relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 177, second alinéa, et ses articles 178 et 349,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 176 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans l’Union. En vertu de cet article et de l’article 174, deuxième et troisième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER doit contribuer à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, parmi lesquelles les régions souffrant de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, y compris en particulier de handicaps résultant d’un déclin démographique, telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne, doivent faire l’objet d’une attention particulière. |
(2) |
Le Fonds de cohésion a été créé pour contribuer à la réalisation de l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union en octroyant des contributions financières dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructures des transports (RTE-T), conformément au règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(3) |
Le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles communes applicables au FEDER, au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste, au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (Feampa), au Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (IGFV), qui relèvent d’un cadre commun. |
(4) |
Afin de simplifier les règles qui étaient applicables à la fois au FEDER et au Fonds de cohésion au cours de la période de programmation 2014-2020, il convient qu’un règlement unique énonce les règles applicables aux deux Fonds. |
(5) |
Il convient de respecter les principes horizontaux énoncés à l’article 3 du traité sur l’Union européenne et à l’article 10 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité tels qu’ils sont énoncés à l’article 5 du traité sur l’Union européenne, lors de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, en tenant compte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Les États membres devraient également respecter les obligations énoncées dans la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), ainsi que les principes du socle européen des droits sociaux, proclamés par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en 2017, et garantir l’accessibilité conformément à l’article 9 de la CNUDPH et dans le respect du droit de l’Union harmonisant les exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services. Dans ce contexte, le FEDER et le Fonds de cohésion, en synergie avec le FSE+, devraient être mis en œuvre de manière à encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité et devraient poursuivre leurs objectifs en vue de contribuer à la création d’emplois de qualité, à l’éradication de la pauvreté et à la promotion de l’inclusion sociale. Les États membres et la Commission devraient chercher à éliminer les inégalités, à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à intégrer la perspective de genre, de même qu’à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Aucun des deux Fonds ne devrait soutenir des actions qui contribuent à quelque forme de ségrégation ou d’exclusion que ce soit et, lorsqu’il s’agit de financer des infrastructures, les deux Fonds devraient garantir l’accessibilité pour les personnes handicapées. |
(6) |
Il convient que les objectifs du FEDER et du Fonds de cohésion soient poursuivis dans le cadre du développement durable et des efforts de l’Union pour promouvoir les objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, conformément à l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur». Compte tenu de l’importance que revêt la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris de 2015 sur les changements climatiques à l’issue de la 21e conférence des parties adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et afin d’atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies (ci-après dénommés «objectifs de développement durable des Nations unies»), les deux Fonds contribueront à l’intégration des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. À cette fin, les opérations effectuées au titre du FEDER devraient contribuer à hauteur de 30 % de l’enveloppe financière globale du FEDER à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les opérations au titre du Fonds de cohésion devraient contribuer à hauteur de 37 % de l’enveloppe financière globale du Fonds de cohésion à la réalisation des objectifs en matière de climat. En outre, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les deux Fonds devraient soutenir des activités qui respectent les normes et priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement, ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (6) et qui garantissent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, dans la perspective d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050. Les programmes relevant du FEDER et du Fonds de cohésion devraient tenir compte de la teneur des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat établie par le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (7). |
(7) |
Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion au bénéfice d’entreprises doivent être conformes aux règles de l’Union en matière d’aides d’État définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(8) |
Le principe de partenariat est un élément clé de la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion; il s’appuie sur le modèle de gouvernance à plusieurs niveaux et garantit la participation des autorités publiques régionales, locales, urbaines et autres, de la société civile, des partenaires économiques et sociaux et, le cas échéant, des organismes de recherche et des universités. Les deux Fonds devraient être mis en œuvre en veillant à assurer la coordination et la complémentarité avec le FSE+, le Fonds pour une transition juste, le Feampa et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). |
(9) |
Il est nécessaire de prévoir des dispositions sur le soutien apporté par le FEDER dans le cadre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» ainsi que de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (ci-après dénommé «Interreg»). |
(10) |
Afin de déterminer les types d’activités pouvant être soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion, il convient de définir des objectifs stratégiques spécifiques pour l’octroi du soutien par ces deux Fonds en vue de veiller à ce qu’ils contribuent à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs stratégiques communs énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060. |
(11) |
Les petites et moyennes entreprises (PME) constituant l’épine dorsale de l’économie européenne, le FEDER devrait continuer à soutenir le développement des PME en favorisant leur croissance durable et leur compétitivité. En outre, compte tenu de l’incidence potentiellement considérable de la pandémie de COVID-19 ou de toute autre situation de crise ultérieure susceptible d’avoir une incidence sur les entreprises et l’emploi, le FEDER devrait soutenir la reprise après de telles situations de crise en appuyant la création d’emplois dans les PME, y compris par le biais d’investissements productifs. |
(12) |
Il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent au développement d’un réseau global d’infrastructures numériques à haut débit et à l’encouragement d’une mobilité multimodale non polluante et durable, en mettant l’accent sur les transports publics, la mobilité partagée, la marche et le vélo, dans le cadre de la transition vers une économie à zéro émission nette de carbone. |
(13) |
Afin d’exploiter les possibilités offertes par l’ère numérique, le FEDER devrait contribuer au développement d’une société numérique inclusive, dans laquelle les citoyens, les organismes de recherche, les entreprises et les administrations publiques tirent pleinement parti des possibilités offertes par la transition numérique. Une administration en ligne efficace au niveau national, régional et local requiert de mettre au point des outils et de repenser l’organisation et les processus, afin d’offrir des services publics plus efficacement, plus facilement, plus rapidement et à moindre coût. En particulier, il convient de recourir aux technologies numériques et de télécommunication pour renforcer les réseaux et services traditionnels au bénéfice des communautés locales, grâce au développement de projets tels que les villes et villages intelligents. |
(14) |
Le soutien du FEDER au titre de l’objectif stratégique 1 (OS 1) devrait être fondé sur le renforcement des capacités aux fins des stratégies de spécialisation intelligente, qui fixent des priorités au niveau national ou régional, ou les deux, afin d’augmenter leur avantage concurrentiel en développant les atouts en matière de recherche et d’innovation et en les faisant concorder avec les besoins des entreprises et les compétences nécessaires au moyen d’un processus de découverte entrepreneuriale. Ce processus devrait permettre aux acteurs entrepreneuriaux, y compris l’industrie, les organismes d’enseignement et de recherche, les administrations publiques et la société civile, de détecter les domaines les plus prometteurs pour un développement économique durable fondé sur les structures et la base de connaissances propres à la région. Étant donné que le processus de gouvernance de la spécialisation intelligente est essentiel pour la qualité de la stratégie, le FEDER devrait fournir un soutien en faveur du développement et du renforcement des capacités nécessaires pour un processus de découverte entrepreneuriale efficace et la préparation ou la mise à jour des stratégies de spécialisation intelligente. |
(15) |
Afin de favoriser la réalisation de l’objectif de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, en tenant dûment compte des conséquences sociales et économiques que cela comporte, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre la précarité énergétique. Dans ce contexte, les investissements dans l’efficacité énergétique, y compris les mécanismes d’économies d’énergie, dans les énergies renouvelables durables conformément aux critères de durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (8), dans les systèmes énergétiques intelligents, ainsi que les investissements visant à prévenir les catastrophes et à promouvoir la biodiversité et les infrastructures vertes, y compris la préservation, la valorisation et la mise en évidence des espaces naturels protégés, et d’autres mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, telles que la préservation et la restauration des espaces naturels possédant un potentiel élevé d’absorption et de stockage du carbone, notamment par la réhumidification des landes, le captage des gaz de décharge ou la réduction des émissions des procédés ou produits industriels, revêtiraient une importance particulière. Il convient en outre de soutenir les investissements visant à réduire toutes les formes de pollution, telles que la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, la pollution sonore et la pollution lumineuse. |
(16) |
Il est nécessaire de tenir compte des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, qui définissent les politiques et mesures et qui visent à lutter contre la précarité énergétique et les émissions de gaz à effet de serre, lors de l’élaboration des programmes cofinancés par le FEDER et le Fonds de cohésion. En vue de contribuer à la réalisation des objectifs nationaux relatifs à la réduction de la précarité énergétique fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, le FEDER devrait soutenir en particulier l’amélioration de la performance énergétique des logements et des bâtiments, conformément à la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil (9) modifiée, afin de contribuer à atteindre l’objectif de décarbonation du parc immobilier à l’horizon 2050, ce qui permettra de réduire la consommation d’énergie et de générer des économies pour les ménages touchés par la précarité énergétique. |
(17) |
Afin d’améliorer la connectivité des transports, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient promouvoir le développement d’un réseau transeuropéen de transport, comme le prévoit le règlement (UE) n° 1315/2013, au moyen d’investissements dans les infrastructures du transport ferroviaire, du transport par voies navigables, du transport routier, du transport maritime et du transport multimodal, y compris des mesures de réduction du bruit. Le FEDER et le Fonds de cohésion devraient également soutenir la mobilité nationale, régionale, locale, transfrontalière et urbaine. Ce faisant, les deux Fonds devraient accorder une attention particulière à l’amélioration de la sécurité, en particulier en ce qui concerne les ponts et les tunnels existants. |
(18) |
Dans un monde de plus en plus interconnecté, et compte tenu des dynamiques démographique et migratoire, il est patent que la politique migratoire de l’Union requiert une approche commune s’appuyant sur les synergies et les complémentarités entre les différents instruments de financement. Par conséquent, le FEDER devrait accorder une attention particulière aux défis démographiques lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes. Afin de garantir un soutien cohérent, fort et systématique aux efforts de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres dans la gestion des migrations, le FEDER devrait apporter un soutien, au niveau territorial le plus approprié, pour faciliter l’intégration inclusive et à long terme des ressortissants de pays tiers, y compris des migrants, au profit du développement économique et social, en adoptant une approche visant à protéger leur dignité et leurs droits. |
(19) |
Afin de promouvoir l’innovation sociale et un accès inclusif à des emplois de haute qualité, le FEDER devrait soutenir les entités de «l’économie sociale» telles que les coopératives, les sociétés mutuelles, les associations à but non lucratif et les entreprises sociales. |
(20) |
Afin de promouvoir l’inclusion sociale et de lutter contre la pauvreté, en particulier parmi les communautés marginalisées, il est nécessaire d’améliorer l’accès aux services sociaux, éducatifs, culturels et récréatifs, y compris aux sports, notamment au moyen des infrastructures, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées, des enfants et des personnes âgées. |
(21) |
Le FEDER et le Fonds de cohésion devraient favoriser l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, en accordant une attention particulière au cadre stratégique national d’inclusion des Roms tel qu’il est visé à l’annexe IV du règlement (UE) 2021/1060 qui fixe les mesures d’intégration, des ménages à faible revenu, y compris les ménages exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, et des groupes défavorisés, y compris les personnes ayant des besoins particuliers. En particulier, conformément au principe 19 du socle européen des droits sociaux, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient pouvoir soutenir l’offre de logements sociaux. Compte tenu des défis auxquels sont confrontées les communautés roms marginalisées en termes d’accès aux services de base, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient contribuer à améliorer leurs conditions de vie et leurs perspectives de développement. |
(22) |
Afin de renforcer l’état de préparation à l’enseignement et à la formation à distance et en ligne d’une manière propice à l’inclusion sociale, le FEDER devrait, dans le cadre de sa mission d’amélioration de l’égalité d’accès à des services de qualité et inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, contribuer notamment à favoriser la résilience en matière d’apprentissage à distance et en ligne. Les efforts visant à garantir la continuité de l’éducation et de la formation durant la pandémie de COVID-19 ont mis en évidence d’importantes lacunes dans l’accès des apprenants issus de milieux défavorisés et de régions périphériques aux équipements et à la connectivité nécessaires dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans ce contexte, le FEDER devrait soutenir la mise à disposition des équipements et de la connectivité nécessaires dans le domaine des TIC, en vue de favoriser la résilience des systèmes d’enseignement et de formation en matière d’apprentissage à distance et en ligne. |
(23) |
Afin de renforcer la capacité des systèmes de santé publique à prévenir les urgences sanitaires, à y réagir rapidement et à s’en relever, le FEDER devrait aussi contribuer à la résilience des systèmes de santé. En outre, étant donné que l’ampleur sans précédent de la pandémie de COVID-19 a révélé l’importance de la disponibilité immédiate de fournitures essentielles pour apporter une réponse efficace à une situation d’urgence, il convient d’élargir le champ d’intervention du FEDER afin de permettre l’achat des fournitures nécessaires au renforcement de la résilience face aux catastrophes et de la résilience des systèmes de santé, y compris les soins de santé primaires, ainsi qu’en promouvant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité. Lors de l’achat de fournitures destinées à renforcer la résilience des systèmes de santé, celles-ci devraient s’inscrire dans la logique de la stratégie nationale en matière de santé et ne pas sortir de ce cadre, et devraient également garantir des complémentarités avec le programme «L’UE pour la santé» établi par le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil (10), ainsi qu’avec les capacités de rescEU relevant du mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (11). |
(24) |
Le FEDER devrait soutenir et encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge familiale ou de proximité en soutenant les installations qui viseraient à empêcher l’exclusion de la communauté, faciliteraient l’intégration des personnes dans la société et chercheraient à garantir des conditions de vie en autonomie. |
(25) |
Il convient de prévoir un objectif spécifique dédié pour soutenir les économies régionales qui dépendent fortement des secteurs du tourisme et de la culture. Cela permettrait d’exploiter pleinement le potentiel de la culture et du tourisme durable en faveur d’une reprise économique, de l’inclusion sociale et de l’innovation sociale, sans préjudice des possibilités de soutien du FEDER à ces secteurs au titre d’autres objectifs spécifiques. |
(26) |
Des investissements destinés à soutenir les secteurs de la création et de la culture, les services culturels et les sites du patrimoine culturel pourraient être financés au titre d’un objectif stratégique, pour autant qu’ils contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques et qu’ils relèvent du champ d’intervention du FEDER. |
(27) |
Le tourisme durable requiert un équilibre entre durabilité économique, durabilité sociale, durabilité culturelle et durabilité environnementale. L’approche visant à soutenir le tourisme durable devrait être conforme à la communication de la Commission du 19 octobre 2007 intitulée «Agenda pour un tourisme européen compétitif et durable». En particulier, elle devrait tenir compte du bien-être des touristes, respecter l’environnement naturel et culturel et garantir le développement socioéconomique et la compétitivité des destinations et des entreprises grâce à une approche stratégique intégrée et globale. |
(28) |
Afin de soutenir les efforts déployés par les États membres et les régions pour relever les nouveaux défis et assurer un niveau élevé de sécurité pour leurs citoyens ainsi que la prévention de la marginalisation et de la radicalisation, tout en s’appuyant sur les synergies et les complémentarités avec d’autres politiques de l’Union, il convient que les investissements au titre du FEDER contribuent à la sécurité dans des domaines où la sûreté et la sécurité de l’espace public et des infrastructures critiques comme les transports et l’énergie doivent être garanties, contribuant ainsi à bâtir des sociétés plus inclusives et plus sûres. |
(29) |
Le FEDER devrait apporter de manière intégrée, au titre de l’objectif stratégique 5 (OS 5), un soutien au développement économique, social et environnemental sur le fondement de stratégies territoriales transsectorielles utilisant des outils intégrés de développement territorial pour assurer le développement harmonieux à la fois des zones urbaines et des zones non urbaines. En outre, lors du développement des zones urbaines, il convient d’accorder une attention particulière au soutien apporté aux zones urbaines fonctionnelles en raison du rôle important qu’elles jouent pour ce qui est de stimuler la coopération entre les autorités locales et les partenaires par-delà les frontières administratives, ainsi qu’à resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux. |
(30) |
Le FEDER devrait soutenir le tourisme durable de manière intégrée, notamment en renforçant la coopération au sein des territoires fonctionnels. Afin de renforcer l’impact du tourisme durable sur l’économie, les entreprises et les pouvoirs publics devraient mener une coopération systématique pour fournir des services de qualité de manière plus efficace dans les zones à fort potentiel touristique, en veillant à créer un environnement juridique et administratif stable propice à une croissance durable de ces zones. Les actions soutenues dans le domaine du tourisme durable pourraient tenir compte des meilleures pratiques dans ce domaine, telles que l’approche du «quartier touristique». |
(31) |
Du fait de la finalité générale assignée au Fonds de cohésion prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est nécessaire de définir et de limiter les objectifs stratégiques que le Fonds de cohésion doit soutenir. |
(32) |
Dans le souci d’améliorer les capacités administratives globales des institutions ainsi que la gouvernance dans les États membres qui mettent en œuvre les programmes au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire d’autoriser les mesures d’accompagnement pour les autorités responsables des programmes et les acteurs sectoriels ou territoriaux chargés de mener des activités en rapport avec la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion au titre de l’ensemble des objectifs spécifiques poursuivis, en tenant compte des principes horizontaux visés dans le règlement (UE) 2021/1060, y compris les objectifs de développement durable des Nations unies. |
(33) |
Afin d’encourager et de stimuler les mesures de coopération dans le cadre de programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il est nécessaire de renforcer les mesures de coopération avec des partenaires, y compris les partenaires au niveau local et régional, au sein d’un même État membre ou entre différents États membres en ce qui concerne le soutien accordé au titre de tous les objectifs spécifiques. Une telle coopération renforcée s’ajoute à la coopération au titre d’Interreg et devrait, en particulier, appuyer la coopération entre partenariats structurés en vue de la mise en œuvre de stratégies régionales, comme le décrit la communication de la Commission du 18 juillet 2017 intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable». Les partenaires pourraient donc provenir de n’importe quelle région de l’Union, mais pourraient également comprendre des régions transfrontalières et des régions qui sont couvertes par un groupement européen de coopération territoriale au titre du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil (12), une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ces deux types de stratégies. |
(34) |
Le FEDER devrait contribuer à corriger les principaux déséquilibres régionaux dans l’Union, de même qu’à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées, y compris celles qui rencontrent des difficultés en raison des engagements pris en matière de décarbonation et, ainsi, à renforcer la résilience régionale. Le soutien du FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» devrait par conséquent être concentré sur les grandes priorités de l’Union, conformément aux objectifs stratégiques définis dans le règlement (UE) 2021/1060. Il convient donc que le soutien accordé par le FEDER soit concentré sur les objectifs stratégiques d’une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC et d’une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable. Les ressources consacrées à la mobilité urbaine durable et aux investissements dans le haut débit pourraient être partiellement prises en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique. Les États membres devraient décider, dans leurs accords de partenariat, s’ils se conforment aux exigences en matière de concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions ou au niveau national pour l’ensemble de la période de programmation. La concentration thématique au niveau national devrait être établie par trois groupes d’États membres constitués en fonction de leur revenu national brut et devrait permettre une certaine flexibilité à l’échelon des programmes individuels. Étant donné que le soutien provenant du Fonds de cohésion pourrait également contribuer à la concentration thématique, il convient de définir les conditions de cette contribution. En outre, il convient de définir en détail la méthode à utiliser pour classer les États membres, en tenant compte de la situation particulière des régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. |
(35) |
Il convient également, pour que le soutien soit concentré sur les grandes priorités de l’Union, que les exigences en matière de concentration thématique soient respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris dans le cas de transferts d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre. |
(36) |
Pour que le FEDER puisse, au titre d’Interreg, soutenir à la fois des investissements dans des infrastructures et des investissements connexes y afférents, ainsi que des activités en matière de formation et d’intégration, il est nécessaire de prévoir également la possibilité pour le FEDER de soutenir des activités relevant des objectifs spécifiques du FSE+, établi au titre du règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (13). |
(37) |
Afin que l’utilisation des ressources limitées soit concentrée de la manière la plus efficiente possible, le soutien accordé par le FEDER en faveur d’investissements productifs au titre d’un objectif spécifique particulier devrait être réservé aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (14), excepté en ce qui concerne les investissements spécifiques visés dans le présent règlement. |
(38) |
Dans le cadre du soutien du FEDER en faveur des investissements productifs, il est opportun de préciser que par investissements productifs, il y a lieu d’entendre les investissements en actifs ou immobilisations incorporelles des entreprises qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, et à contribuer ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Il convient également de prévoir que, sous certaines conditions, le FEDER et le Fonds de cohésion pourraient soutenir les investissements dans des entreprises autres que des PME. En outre, sur la base de l’expérience acquise lors des périodes de programmation précédentes, le FEDER et le Fonds de cohésion devraient aussi soutenir les investissements dans des entreprises autres que des PME, y compris, en particulier, les services collectifs, lorsque cela concerne des investissements dans des infrastructures qui garantissent l’accès à des services offerts au public dans le domaine de l’énergie, de l’environnement et de la biodiversité, des transports et de la connectivité numérique. |
(39) |
Le présent règlement devrait déterminer les différents types d’activités dont les coûts devraient pouvoir être supportés au moyen d’investissements du FEDER et du Fonds de cohésion, au titre des objectifs que le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne leur a respectivement assignés, y compris le financement participatif. Le Fonds de cohésion devrait être en mesure de soutenir les investissements effectués dans les domaines des RTE-T et de l’environnement, y compris les investissements liés au développement durable et à l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement. Dans ce contexte, le Fonds de cohésion devrait également pouvoir soutenir une mise à niveau énergétique et sismique combinée. En ce qui concerne le FEDER, la liste des activités devrait tenir compte des besoins spécifiques de développement national et régional, ainsi que du potentiel endogène, et devrait être simplifiée. Le FEDER devrait être en mesure de soutenir les investissements dans les infrastructures, notamment dans les infrastructures commerciales de recherche et d’innovation pour les PME, dans les logements pour les communautés marginalisées et les groupes défavorisés, les ménages à faible revenu et les migrants, la culture et le patrimoine, le tourisme durable et les services aux entreprises, les investissements liés à l’accès aux services, en accordant une attention particulière aux communautés défavorisées, marginalisées et isolées, les investissements productifs dans les PME, les équipements, logiciels et actifs incorporels, ainsi que des mesures en matière d’information, de communication, d’études, de travail en réseau, de coopération, d’échange d’expériences entre partenaires et d’activités impliquant des groupements d’entreprises. Pour appuyer la mise en œuvre des programmes, il convient que les deux Fonds soient aussi en mesure de soutenir les activités d’assistance technique. Enfin, pour diversifier la palette des interventions soutenues dans le contexte des programmes relevant d’Interreg, le champ d’intervention devrait être étendu à la mise en commun d’un large éventail d’installations et de ressources humaines, ainsi qu’aux coûts associés à des mesures relevant du champ d’intervention du FSE+. |
(40) |
Les projets relatifs aux réseaux transeuropéens de transport relevant du règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) doivent continuer à être financés par le Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une gestion partagée que dans celui de l’exécution directe au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe («règlement MIE pour 2021-2027»). |
(41) |
Dans le même temps, il est important de préciser les activités qui n’entrent pas dans le champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion, y compris les investissements tendant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (16), afin d’éviter tout double emploi des financements disponibles déjà prévus dans le cadre de ladite directive, et des investissements dans des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission (17), à moins que ces derniers ne soient autorisés dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles. Le FEDER et le Fonds de cohésion ne devraient pas non plus soutenir certains investissements dans les aéroports, les installations de mise en décharge et de traitement des déchets résiduels ou les combustibles fossiles. Dès lors, le FEDER devrait pouvoir soutenir des mesures ciblées d’atténuation des effets sur l’environnement ainsi que des mesures de sécurité et de sûreté dans les aéroports régionaux, à condition que l’objectif principal des investissements soit clairement défini au regard des normes de l’Union relatives à l’environnement, à la sécurité et à la sûreté, et qu’il soit conforme aux règles en matière d’aides d’État. En ce qui concerne les investissements visant à accroître la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, ces déchets devraient s’entendre principalement comme étant des déchets municipaux non collectés séparément et des rejets du traitement des déchets. La modernisation des réseaux de chauffage urbains pourrait être soutenue en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur efficaces tels qu’ils sont définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (18), conformément aux objectifs fixés dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. En vue de promouvoir l’énergie renouvelable, un soutien pourrait être accordé dans le domaine du chauffage urbain en faveur des chaudières mixtes gaz-énergie renouvelable. En l’occurrence, le soutien des deux Fonds devrait être fixé au prorata de la part des énergies renouvelables dans l’alimentation de ce type de chaudière. Par ailleurs, il devrait être précisé explicitement que les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne sont pas éligibles au bénéfice d’un soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion. |
(42) |
Il convient que les États membres communiquent régulièrement à la Commission des informations sur les progrès réalisés à l’aide des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I. Les indicateurs communs de réalisation et de résultat pourraient être complétés, s’il y a lieu, par des indicateurs de réalisation et de résultat spécifiques par programme. Les informations fournies par les États membres devraient constituer la base sur laquelle la Commission devrait se fonder pour rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques sur l’ensemble de la période de programmation, en utilisant à cette fin l’ensemble clé d’indicateurs figurant à l’annexe II. |
(43) |
En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19), il convient d’évaluer le FEDER et le Fonds de cohésion en s’appuyant sur des informations recueillies conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. S’il y a lieu, ces exigences devraient contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets des deux Fonds sur le terrain. |
(44) |
Dans le cadre des règles applicables en vertu du pacte de stabilité et de croissance telles qu’elles sont précisées dans le code de conduite, les États membres devraient pouvoir présenter une demande dûment justifiée de flexibilité supplémentaire pour les dépenses structurelles publiques ou équivalentes soutenues par les pouvoirs publics à travers le cofinancement des investissements réalisés au titre du FEDER et du Fonds de cohésion. La Commission devrait évaluer une telle demande conformément au pacte de stabilité et de croissance et au code de conduite. |
(45) |
Le FEDER devrait s’attaquer aux problèmes rencontrés par les zones défavorisées, en particulier les zones rurales et les zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, y compris un déclin démographique, en ce qui concerne l’accès aux services de base, dont les services numériques, en renforçant l’attrait qu’elles présentent pour l’investissement, notamment grâce à des investissements commerciaux et à la connectivité avec les grands marchés. Ce faisant, le FEDER devrait accorder une attention particulière aux défis spécifiques en matière de développement auxquels sont confrontées certaines régions insulaires, frontalières ou de montagne. En outre, le FEDER devrait accorder une attention particulière aux difficultés spécifiques rencontrées par les zones de niveau NUTS 3 et les unités administratives locales, telles qu’elles sont visées dans le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (20), à faible densité de population, conformément aux critères définis au point 161 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, à savoir celles dont la densité de population est inférieure à 12,5 habitants au km2, ou les zones qui ont enregistré une baisse moyenne annuelle de leur population de plus de 1 % au cours de la période 2007-2017. Les États membres devraient envisager d’élaborer des plans d’action volontaires spécifiques au niveau local pour ces zones afin de relever ces défis démographiques. |
(46) |
Afin d’optimiser la contribution apportée pour relever plus efficacement les défis économiques, démographiques, environnementaux et sociaux, en particulier dans les régions souffrant de handicaps naturels et démographiques, comme le prévoit l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actions dans le domaine du développement territorial devraient reposer sur des stratégies territoriales intégrées, y compris dans les zones urbaines et rurales et en accordant une attention particulière aux liens entre les milieux urbains et ruraux. Par conséquent, le soutien accordé au titre du FEDER devrait être mis en œuvre sous les formes mentionnées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060, garantissant ainsi une participation appropriée des autorités locales, régionales et urbaines, des partenaires économiques et sociaux ainsi que des représentants de la société civile et des organisations non gouvernementales. Les stratégies territoriales devraient également pouvoir bénéficier d’une approche plurifonds intégrée associant le FEDER, le FSE+, le Feampa et le Feader. |
(47) |
Afin d’améliorer la résilience des communautés dans les zones rurales et leurs conditions économiques, sociales et environnementales, le soutien provenant du FEDER devrait servir à développer des projets tels que les villages intelligents, comme indiqué dans la résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 sur la prise en compte des besoins spécifiques des zones rurales, montagneuses et isolées, notamment en offrant de nouvelles possibilités, telles que des services décentralisés, des solutions énergétiques et des technologies et innovations numériques. |
(48) |
Il est jugé nécessaire, dans le cadre du développement urbain durable, de soutenir le développement territorial intégré afin de faire face plus efficacement aux défis économiques, environnementaux, climatiques, démographiques et sociaux auxquels sont confrontées les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, tout en tenant compte de la nécessité de resserrer les liens entre les milieux urbains et ruraux. Le soutien ciblé sur les zones urbaines pourrait prendre la forme d’un programme séparé ou d’une priorité distincte et devrait pouvoir bénéficier d’une approche plurifonds. Les principes applicables à la sélection des zones urbaines dans lesquelles des actions intégrées en faveur du développement urbain durable doivent être mises en œuvre, ainsi que les montants indicatifs prévus pour ces actions, devraient être définis dans les programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», un minimum de 8 % des ressources du FEDER devant être alloués à cette fin au niveau national. Il y a également lieu de prévoir que ce pourcentage devrait être respecté du début à la fin de la période de programmation en cas de transfert d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours. |
(49) |
Afin d’identifier ou de proposer des solutions face aux problèmes liés au développement urbain durable au niveau de l’Union, les actions innovatrices urbaines dans le domaine du développement urbain durable devraient être remplacées par une «initiative urbaine européenne», qui serait mise en œuvre dans le cadre de la gestion directe ou indirecte. Cette initiative devrait couvrir toutes les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, et concourir à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne. Afin d’encourager la participation des autorités locales aux partenariats thématiques dans le cadre du programme urbain, le FEDER devrait fournir un soutien pour les coûts d’organisation afférents à cette participation. L’initiative pourrait comprendre une coopération intergouvernementale sur les questions urbaines, en particulier une coopération visant à renforcer les capacités au niveau local en vue de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies. Les États membres et les autorités régionales et locales devraient être associés activement à la gestion et à la mise en œuvre de l’initiative urbaine européenne. Les actions définies dans le cadre d’un tel modèle de gestion pourraient inclure l’échange de représentants régionaux et locaux. Les actions menées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne devraient promouvoir les liens entre les milieux urbains et ruraux au sein des zones urbaines fonctionnelles. La coopération avec le réseau européen de développement rural revêt une importance particulière à cet égard. |
(50) |
Il convient de promouvoir la commercialisation et l’intensification des projets d’innovation interrégionaux sur l’ensemble du territoire de l’Union grâce aux nouveaux investissements interrégionaux en matière d’innovation qui doivent être gérés par la Commission. Par le soutien apporté à des projets d’innovation dans des domaines de spécialisation intelligente, y compris des projets pilotes et des mesures de renforcement des capacités, ces investissements bénéficieront en particulier aux régions moins développées, en stimulant leurs écosystèmes de l’innovation et leur capacité à s’intégrer dans les chaînes de valeur plus vastes de l’Union. Ils devraient également contribuer à la mise en œuvre de la communication de la Commission du 18 juillet 2017 intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», en particulier pour soutenir les plateformes thématiques de spécialisation intelligente dans les domaines critiques. |
(51) |
Une attention particulière devrait être accordée aux régions ultrapériphériques, moyennant l’adoption de mesures au titre de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui octroient une allocation supplémentaire aux régions ultrapériphériques en vue de compenser les surcoûts supportés dans ces régions en raison d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir leur éloignement, leur insularité, leur faible superficie, leur topographie et leur climat difficiles, leur dépendance économique à l’égard de quelques produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement. Cette allocation devrait pouvoir couvrir les investissements, les coûts de fonctionnement et les obligations de service public qui visent à compenser les surcoûts résultant de ces contraintes. L’aide au fonctionnement devrait pouvoir couvrir les dépenses relatives aux services de transport de marchandises et à l’aide au démarrage de services de transport ainsi que des dépenses relatives à des opérations liées aux contraintes de stockage, au surdimensionnement et à l’entretien des outils de production, de même qu’au manque de main-d’œuvre sur le marché local. Cette allocation ne devrait pas être soumise aux exigences en matière de concentration thématique. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur, et comme c’est le cas pour toutes les opérations cofinancées par le FEDER et le Fonds de cohésion, tout concours financier du FEDER destiné au financement des aides au fonctionnement et à l’investissement dans les régions ultrapériphériques devrait être conforme aux règles en matière d’aides d’État, telles qu’elles sont définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(52) |
Afin de permettre une réaction rapide à des circonstances exceptionnelles et inhabituelles, telles qu’elles sont visées dans le pacte de stabilité et de croissance, qui pourraient survenir au cours de la période de programmation, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution en vue de l’adoption de mesures temporaires destinées à faciliter le recours au soutien du FEDER pour réagir à de telles circonstances. La Commission devrait adopter les mesures qui sont le plus appropriées compte tenu des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles auxquelles un État membre est confronté, tout en préservant les objectifs du Fonds. En outre, les décisions d’exécution relatives à une mesure temporaire pour l’utilisation du FEDER en réaction à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles devraient être adoptées sans recours aux procédures de comité, étant donné que le champ d’application est déterminé par le pacte de stabilité et de croissance et se limite à la mesure énoncée dans le présent règlement. La Commission devrait également assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures et évaluer leur pertinence. |
(53) |
Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour lui permettre, lorsque cela est justifié, d’apporter des ajustements à l’annexe II, qui établit une liste des indicateurs à utiliser pour communiquer au Parlement européen et au Conseil des informations sur les performances des programmes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(54) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, qui consiste à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en corrigeant les principaux déséquilibres entre les régions de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l’ampleur de l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions, du retard des régions les moins favorisées et des ressources financières limitées des États membres et des régions, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(55) |
En vue de l’adoption du présent règlement après le début de la période de programmation, et compte tenu de la nécessité d’assurer la mise en œuvre à la fois du FEDER et du Fonds de cohésion d’une manière coordonnée et harmonisée, ainsi que pour permettre son application rapide, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I |
DISPOSITIONS COMMUNES | 71 |
Article 1er |
Objet | 71 |
Article 2 |
Missions du FEDER et du Fonds de cohésion | 71 |
Article 3 |
Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion | 71 |
Article 4 |
Concentration thématique du soutien octroyé au titre du FEDER | 73 |
Article 5 |
Champ d’intervention du FEDER | 75 |
Article 6 |
Champ d’intervention du Fonds de cohésion | 76 |
Article 7 |
Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion | 76 |
Article 8 |
Indicateurs | 78 |
CHAPITRE II |
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE | 78 |
Article 9 |
Développement territorial intégré | 78 |
Article 10 |
Soutien en faveur des zones défavorisées | 78 |
Article 11 |
Développement urbain durable | 79 |
Article 12 |
Initiative urbaine européenne | 79 |
Article 13 |
Investissements en matière d’innovation interrégionale | 80 |
Article 14 |
Régions ultrapériphériques | 80 |
CHAPITRE III |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES | 81 |
Article 15 |
Dispositions transitoires | 81 |
Article 16 |
Exercice de la délégation | 81 |
Article 17 |
Réexamen | 82 |
Article 18 |
Entrée en vigueur | 82 |
ANNEXE I |
INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1 | 83 |
ANNEXE II |
ENSEMBLE CLÉ D’INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION, VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, À UTILISER PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’OBLIGATION DE RAPPORT QUI LUI INCOMBE AU TITRE DE L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 3, POINT H) III), DU RÈGLEMENT FINANCIER | 91 |
CHAPITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES
Article premier
Objet
1. Le présent règlement définit les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds européen de développement régional (FEDER) en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060.
2. Le présent règlement définit également les objectifs spécifiques et le champ d’intervention du Fonds de cohésion en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060.
Article 2
Missions du FEDER et du Fonds de cohésion
1. Le FEDER et le Fonds de cohésion contribuent à l’objectif global de renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union.
2. Le FEDER contribue à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions de l’Union et le retard des régions les moins favorisées par une participation à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions industrielles en déclin, y compris en promouvant le développement durable et en relevant les défis environnementaux.
3. Le Fonds de cohésion contribue à la réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et des réseaux transeuropéens en matière d’infrastructure de transport (RTE-T).
Article 3
Objectifs spécifiques pour le FEDER et le Fonds de cohésion
1. Conformément aux objectifs stratégiques énoncés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le FEDER soutient la réalisation des objectifs spécifiques suivants:
a) |
une Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique innovante et intelligente et de la connectivité régionale aux TIC (OS 1):
|
b) |
une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une économie à zéro émission nette de carbone, par la promotion d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, de la prévention et de la gestion des risques, et d’une mobilité urbaine durable (OS 2):
|
c) |
une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité (OS 3):
|
d) |
une Europe plus sociale et plus inclusive mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux (OS 4):
|
e) |
une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré de tous les types de territoires et des initiatives locales (OS 5):
Le soutien accordé au titre de l’OS 5 est fourni au moyen de stratégies de développement territorial et local, sous les formes prévues à l’article 28, points a), b) et c), du règlement (UE) 2021/1060. |
2. Au titre des deux objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, point e), les États membres peuvent également soutenir des opérations qui peuvent être financées au titre des objectifs spécifiques énoncés aux points a) à d) dudit paragraphe.
3. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3.
4. Dans le cadre des objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, le FEDER ou le Fonds de cohésion, selon le cas, peut également soutenir des activités au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» lorsque celles-ci:
a) |
améliorent les capacités des autorités responsables des programmes; |
b) |
améliorent les capacités des acteurs sectoriels ou territoriaux chargés de mener des activités en rapport avec la mise en œuvre du FEDER et du Fonds de cohésion, à condition que cela contribue aux objectifs du programme; ou |
c) |
renforcent la coopération avec des partenaires dans un État membre particulier et en dehors de celui-ci. |
La coopération mentionnée au point c) comprend la coopération avec des partenaires provenant de régions transfrontalières, de régions non contiguës ou de régions appartenant au territoire couvert par un groupement européen de coopération territoriale, une stratégie macrorégionale, une stratégie relative à un bassin maritime ou une combinaison de ceux-ci.
Article 4
Concentration thématique du soutien octroyé au titre du FEDER
1. En ce qui concerne les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», la totalité des ressources du FEDER, autres que celles destinées à l’assistance technique, dans chaque État membre sont concentrées au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions conformément aux paragraphes 3 à 9.
2. En ce qui concerne la concentration thématique du soutien octroyé à des États membres comprenant des régions ultrapériphériques, les ressources du FEDER spécifiquement allouées à des programmes en faveur des régions ultrapériphériques sont traitées séparément de celles allouées à toutes les autres régions.
3. Les États membres peuvent décider de se conformer à la concentration thématique au niveau national ou au niveau d’une catégorie de régions. Chaque État membre indique son choix dans son accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060. Ce choix s’applique à la totalité des ressources FEDER de cet État membre visées au paragraphe 1 du présent article pour l’ensemble de la période de programmation.
4. Aux fins d’une concentration thématique au niveau national, les États membres sont classés, en fonction de leur ratio de revenu national brut, de la manière suivante:
a) |
ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 1»); |
b) |
ceux dont le ratio de revenu national brut est égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 100 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 2»); |
c) |
ceux dont le ratio de revenu national brut est inférieur à 75 % de la moyenne de l’Union (ci-après dénommés «groupe 3»). |
Aux fins du présent article, le ratio de revenu national brut correspond au rapport entre le revenu national brut par habitant d’un État membre, mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et le revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.
Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des régions ultrapériphériques, celles-ci sont classées dans le groupe 3.
Dans le cas des programmes relevant de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et concernant des États membres insulaires qui reçoivent un soutien provenant du Fonds de cohésion, ceux-ci sont classées dans le groupe 3.
5. Aux fins d’une concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les régions sont classées par catégories de régions conformément à l’article 108, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, de la manière suivante:
a) |
régions plus développées; |
b) |
régions en transition; |
c) |
régions moins développées. |
6. Les États membres respectent au niveau national les exigences ci-après en matière de concentration thématique:
a) |
les États membres du groupe 1 ou les régions plus développées allouent au moins 85 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1 et à l’OS 2, et au moins 30 % à l’OS 2; |
b) |
les États membres du groupe 2 ou les régions en transition allouent au moins 40 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2; |
c) |
les États membres du groupe 3 ou les régions moins développées allouent au moins 25 % de leurs ressources FEDER visées au paragraphe 1 à l’OS 1, et au moins 30 % à l’OS 2. |
Lorsqu’un État membre décide de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les seuils fixés au premier alinéa du présent paragraphe s’appliquent aux ressources FEDER visées au paragraphe 1 agrégées pour toutes les régions relevant de la catégorie de régions concernée.
7. Lorsqu’un État membre alloue à l’OS 2 plus de 50 % de ses ressources totales du Fonds de cohésion, autres que celles destinées à l’assistance technique, calculées après le transfert prévu à l’article 110, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, à l’exclusion des ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), du présent règlement, la dotation dépassant les 50 % peut être prise en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article.
Si un État membre décide de se conformer à la concentration thématique au niveau d’une catégorie de régions, les ressources du Fonds de cohésion qui sont prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au premier alinéa sont allouées au prorata des différentes catégories de régions en fonction de leur part relative dans la population totale de l’État membre concerné.
Les États membres indiquent dans leur accord de partenariat visé à l’article 10 du règlement (UE) 2021/1060 si les ressources du Fonds de cohésion seront prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2.
8. Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) v), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.
Par dérogation au paragraphe 6, 40 % de ces ressources sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.
Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 40 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 1 énoncées au paragraphe 6.
9. Les ressources relevant de l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) viii), sont programmées au titre d’une priorité spécifique.
Par dérogation au paragraphe 6, 50 % de ces ressources provenant du FEDER sont pris en compte lors du calcul du respect des exigences en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.
Les ressources prises en compte aux fins des exigences en matière de concentration thématique conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe ne dépassent pas 50 % des exigences minimales en matière de concentration thématique concernant l’OS 2 énoncées au paragraphe 6.
10. Les exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, ainsi que lors de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.
11. Lorsque la dotation du FEDER relative à l’OS 1 ou à l’OS 2, ou aux deux, pour un programme particulier est réduite à la suite d’un dégagement opéré au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect des exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article n’est pas réévalué.
12. Le présent article ne s’applique pas au financement supplémentaire en faveur des régions septentrionales à faible densité de population visé à l’article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060.
Article 5
Champ d’intervention du FEDER
1. Le FEDER soutient:
a) |
les investissements dans les infrastructures; |
b) |
les activités en faveur de la recherche appliquée et de l’innovation, y compris la recherche industrielle, le développement expérimental et les études de faisabilité; |
c) |
les investissements dans l’accès aux services; |
d) |
les investissements productifs dans les PME et les investissements visant à préserver les emplois existants et à en créer de nouveaux; |
e) |
les équipements, logiciels et actifs incorporels; |
f) |
le travail en réseau, la coopération, l’échange d’expériences et les activités impliquant des pôles d’innovation, y compris entre entreprises, organismes de recherche et pouvoirs publics; |
g) |
l’information, la communication et les études; et |
h) |
l’assistance technique. |
2. Les investissements productifs dans des entreprises autres que des PME peuvent bénéficier d’un soutien:
a) |
lorsqu’ils supposent une coopération avec des PME aux fins d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i); |
b) |
lorsqu’ils soutiennent principalement des mesures en matière d’efficacité énergétique et en faveur des énergies renouvelables au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points b) i) et ii); |
c) |
lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire et des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 2, points 6) et 7), du règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (21) au moyen d’instruments financiers; ou |
d) |
lorsqu’ils sont effectués dans de petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation soutenues au titre de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i). |
3. Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif spécifique relevant de l’OS 1 énoncé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iv), le FEDER soutient également les activités en matière de formation, d’apprentissage tout au long de la vie, de reconversion professionnelle et d’éducation.
4. Afin de contribuer à l’objectif spécifique relevant de l’OS 2 visé à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) iv), et à l’objectif spécifique relevant de l’OS 4 visé au point d) v) dudit alinéa, le FEDER soutient également l’achat de fournitures nécessaires au renforcement de la résilience des systèmes de santé et au renforcement de la résilience face aux catastrophes.
5. Au titre d’Interreg, le FEDER peut aussi soutenir:
a) |
la mise en commun d’installations et de ressources humaines; et |
b) |
des investissements souples connexes et d’autres activités liées à l’OS 4 au titre du Fonds social européen plus comme le prévoit le règlement (UE) 2021/1057. |
6. Le FEDER peut soutenir le financement du fonds de roulement dans les PME sous la forme de subventions, lorsque cela est strictement nécessaire à titre de mesure temporaire pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou inhabituelles visées à l’article 20 du règlement (UE) 2021/1060.
7. Lorsque, à la suite d’une demande présentée par les États membres concernés, la Commission constate que les exigences énoncées au paragraphe 6 sont remplies, elle adopte une décision d’exécution précisant la période pendant laquelle le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est autorisé.
8. La Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés de la mise en œuvre du paragraphe 6 et détermine si le soutien supplémentaire temporaire du FEDER est suffisant pour faciliter l’utilisation du fonds en réponse aux circonstances exceptionnelles ou inhabituelles. Sur la base de son évaluation, la Commission formule, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.
9. Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter la Commission à un dialogue structuré sur l’application des paragraphes 6, 7 et 8 du présent article, conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.
Article 6
Champ d’intervention du Fonds de cohésion
1. Le Fonds de cohésion soutient:
a) |
les investissements dans le domaine de l’environnement, y compris les investissements en rapport avec le développement durable et l’énergie qui présentent des avantages pour l’environnement, en accordant une attention particulière aux énergies renouvelables; |
b) |
les investissements dans le RTE-T; |
c) |
l’assistance technique; |
d) |
l’information, la communication et les études. |
Les États membres veillent à préserver un juste équilibre entre les investissements au titre des points a) et b), en fonction des besoins spécifiques de chaque État membre en matière d’investissements et d’infrastructures.
2. Le montant transféré du Fonds de cohésion au mécanisme pour l’interconnexion en Europe est utilisé pour des projets relatifs au RTE-T.
Article 7
Exclusions du champ d’intervention du FEDER et du Fonds de cohésion
1. Le FEDER et le Fonds de cohésion ne soutiennent pas:
a) |
le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires; |
b) |
les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant d’activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE; |
c) |
la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac; |
d) |
une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014, à moins que cela ne soit autorisé dans le cadre d’une aide de minimis ou de règles temporaires en matière d’aide d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles; |
e) |
les investissements dans les infrastructures aéroportuaires, sauf pour les régions ultrapériphériques ou dans les aéroports régionaux existants au sens de l’article 2, point 153, du règlement (UE) n° 651/2014, dans l’un des cas suivants:
|
f) |
les investissements dans l’élimination des déchets par la mise en décharge, sauf:
|
g) |
les investissements améliorant la capacité des installations de traitement des déchets résiduels, sauf:
|
h) |
les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles, à l’exception des opérations suivantes:
|
2. Le montant total du soutien de l’Union destiné aux investissements de l’Union visés au paragraphe 1, points h) i) et ii), ne dépasse pas les limites ci-après du montant total alloué aux programmes par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour l’État membre concerné:
a) |
pour les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 60 % du RNB moyen de l’Union par habitant, ou pour les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant et dont la part des combustibles fossiles solides dans la consommation intérieure brute d’énergie est égale ou supérieure à 25 %, la limite est fixée à 1,55 %; |
b) |
pour les États membres autres que ceux visés au point a) dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 1 %; |
c) |
pour les États membres dont le RNB par habitant est égal ou supérieur à 90 % du RNB moyen de l’Union par habitant, la limite est fixée à 0,2 %. |
3. Aux fins du présent article, le revenu national brut par habitant d’un État membre donné est mesuré en standards de pouvoir d’achat et calculé à partir des données de l’Union pour la période allant de 2015 à 2017, et exprimé en pourcentage du revenu national brut moyen par habitant en standards de pouvoir d’achat des vingt-sept États membres pour la même période de référence.
Aux fins du présent article, la part des combustibles fossiles solides dans la consommation d’énergie correspond à la part du charbon, du lignite, de la tourbe et du schiste bitumineux mesurée en 2018.
4. Les opérations soutenues par le FEDER et le Fonds de cohésion au titre du paragraphe 1, points h) i) et ii), sont sélectionnées par l’autorité de gestion au plus tard le 31 décembre 2025. Ces opérations ne débordent pas sur la prochaine période de programmation.
5. Le Fonds de cohésion ne soutient pas les investissements dans le logement, à l’exception de ceux liés à la promotion de l’efficacité énergétique ou de l’utilisation des énergies renouvelables.
6. Les pays et territoires d’outre-mer ne sont pas éligibles au bénéfice du soutien au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, mais peuvent participer à des programmes Interreg conformément aux conditions énoncées dans le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (23).
Article 8
Indicateurs
1. Des indicateurs communs de réalisation et de résultat figurant à l’annexe I en ce qui concerne le FEDER et le Fonds de cohésion et, le cas échéant, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.
2. En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.
3. Conformément à l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 41, paragraphe 3, point h), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (24) (ci-après dénommé «règlement financier»), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les informations relatives aux performances conformément à l’annexe II.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe II afin de procéder aux ajustements pertinents en ce qui concerne les informations relatives aux performances à communiquer au Parlement européen et au Conseil.
5. La Commission évalue la manière dont l’importance stratégique des investissements cofinancés par le FEDER et le Fonds de cohésion est prise en considération dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRAITEMENT DES FACTEURS TERRITORIAUX PARTICULIERS ET AUX INVESTISSEMENTS EN MATIÈRE D’INNOVATION INTERRÉGIONALE
Article 9
Développement territorial intégré
1. Le FEDER peut soutenir le développement territorial intégré dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, conformément au titre III, chapitre II, dudit règlement.
2. La mise en œuvre, par les États membres, du développement territorial intégré avec le soutien du FEDER peut uniquement prendre les formes visées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060.
Article 10
Soutien en faveur des zones défavorisées
Conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le FEDER veille en particulier à répondre aux difficultés rencontrées par les régions et zones défavorisées, notamment les zones rurales et les zones qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents. Les États membres définissent, le cas échéant, une approche intégrée pour répondre aux défis démographiques ou aux besoins spécifiques de ces régions et zones dans leurs accords de partenariat, conformément à l’article 11, premier alinéa, point i), du règlement (UE) 2021/1060. Cette approche intégrée peut comprendre un engagement de financement spécifique à cette fin.
Article 11
Développement urbain durable
1. Pour relever les défis d’ordre économique, environnemental, climatique, démographique et social, le FEDER soutient un développement territorial intégré fondé sur des stratégies de développement territoriales ou menées par des acteurs locaux conformément, respectivement, à l’article 29 ou 32 du règlement (UE) 2021/1060, axées sur les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles (ci-après dénommé «développement urbain durable») dans le cadre de programmes menés au titre des deux objectifs visés à l’article 5, paragraphe 2, dudit règlement.
Une attention particulière est accordée au relèvement des défis environnementaux et climatiques, notamment la transition vers une économie neutre pour le climat à l’horizon 2050, à l’exploitation du potentiel des technologies numériques à des fins d’innovation et au soutien en faveur du développement de zones urbaines fonctionnelles. Dans ce contexte, les ressources destinées au développement urbain durable qui sont programmées au titre des priorités correspondant aux OS 1 et 2 sont comptabilisées aux fins des exigences en matière de concentration thématique visées à l’article 4.
2. Au moins 8 % des ressources du FEDER attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», autres que celles destinées à l’assistance technique, sont alloués au développement urbain durable, sous une ou plusieurs des formes visées à l’article 28 du règlement (UE) 2021/1060.
Les autorités ou organismes territoriaux compétents sélectionnent ou participent à la sélection des opérations conformément à l’article 29, paragraphe 3, et à l’article 32, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2021/1060.
Les programmes concernés indiquent les montants prévus à cette fin conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) viii), du règlement (UE) 2021/1060.
3. Le pourcentage alloué au développement urbain durable conformément au paragraphe 2 du présent article est respecté du début à la fin de la période de programmation lorsque des dotations du FEDER sont transférées d’une priorité d’un programme à une autre, ou d’un programme à un autre, y compris au moment de l’examen à mi-parcours conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.
4. Lorsque la dotation du FEDER est réduite à la suite d’un dégagement au titre de l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, ou en raison de corrections financières effectuées par la Commission conformément à l’article 104 dudit règlement, le respect du paragraphe 2 du présent article n’est pas réévalué.
Article 12
Initiative urbaine européenne
1. Le FEDER soutient l’initiative urbaine européenne, mise en œuvre par la Commission dans le cadre de la gestion directe et indirecte.
Cette initiative couvre toutes les zones urbaines, y compris les zones urbaines fonctionnelles, et concourt à la réalisation du programme urbain pour l’Union européenne, notamment en soutenant la participation des autorités locales aux partenariats thématiques instaurés dans le cadre du programme urbain pour l’Union européenne.
2. L’initiative urbaine européenne comporte, pour ce qui est du développement urbain durable, les deux volets suivants:
a) |
un appui aux actions innovantes; |
b) |
un appui au renforcement des capacités et des connaissances, aux analyses d’impact territorial, à l’élaboration des politiques et à la communication. |
À la demande d’un ou de plusieurs États membres, l’initiative urbaine européenne peut aussi soutenir la coopération intergouvernementale sur des questions urbaines. Une attention particulière devrait être accordée à la coopération visant à renforcer les capacités au niveau local aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies.
La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les évolutions constatées dans le cadre de l’initiative urbaine européenne.
3. Le modèle de gouvernance de l’initiative urbaine européenne prévoit la participation des États membres, des autorités régionales et locales et des villes, et il assure une coordination et des complémentarités appropriées avec le programme spécifique au titre de l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2021/1059 qui traite du développement urbain durable.
Article 13
Investissements en matière d’innovation interrégionale
1. Le FEDER soutient l’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale.
2. L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale soutient la commercialisation et l’intensification des projets d’innovation interrégionale qui ont le potentiel nécessaire pour encourager le développement de chaînes de valeur européennes.
3. L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale comporte les deux volets ci-après, soutenant de manière égale:
a) |
un appui financier et consultatif aux investissements dans des projets d’innovation interrégionale dans des domaines communs de spécialisation intelligente; |
b) |
un appui financier et consultatif, et le renforcement des capacités, en vue du développement de chaînes de valeur dans les régions moins développées. |
4. Jusqu’à 2 % des ressources peuvent être consacrés à des activités d’apprentissage et d’évaluation, afin de capitaliser sur les résultats des projets soutenus au titre des deux volets et de les diffuser.
5. La Commission met en œuvre ces investissements dans le cadre de la gestion directe ou indirecte.
6. Dans le cadre de ses travaux, la Commission est assistée par un groupe d’experts.
Le groupe d’experts est composé de représentants des États membres, des autorités régionales et des villes, et de représentants des milieux d’affaires, d’organismes de recherche et d’organisations représentant la société civile. La composition du groupe d’experts vise à garantir un équilibre entre les hommes et les femmes.
Le groupe d’experts aide la Commission à définir un programme de travail à long terme et à élaborer les appels à propositions.
7. Lors de la mise en œuvre de cet instrument, la Commission assure la coordination et la synergie avec d’autres programmes et instruments de financement de l’Union, et en particulier avec le volet «Interreg C» au sens de l’article 3, point 3), du règlement (UE) 2021/1059.
8. L’instrument relatif aux investissements en matière d’innovation interrégionale couvre la totalité du territoire de l’Union.
Des pays tiers peuvent participer à cet instrument selon les modalités prévues aux articles 16 et 23 du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (25) (ci-après dénommé «règlement Horizon Europe»).
Article 14
Régions ultrapériphériques
1. L’article 4 ne s’applique pas à l’allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques. Cette allocation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques est utilisée pour compenser les surcoûts supportés dans ces régions du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. L’allocation mentionnée au paragraphe 1 du présent article soutient:
a) |
les activités relevant du champ d’intervention défini à l’article 5 du présent règlement; |
b) |
par dérogation à l’article 5 du présent règlement, les mesures couvrant des coûts de fonctionnement visant à compenser les surcoûts supportés dans les régions ultrapériphériques du fait d’une ou de plusieurs des contraintes permanentes entravant leur développement visées à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article peut également servir à financer des dépenses couvrant la compensation octroyée pour l’exécution d’obligations et de contrats de service public dans les régions ultrapériphériques.
3. L’allocation visée au paragraphe 1 du présent article ne soutient pas:
a) |
les opérations impliquant des produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
b) |
les aides au transport de personnes autorisées au titre de l’article 107, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
c) |
les exonérations fiscales et de charges sociales; |
d) |
les obligations de service public qui ne sont pas exécutées par des entreprises et pour lesquelles l’État agit en exerçant l’autorité publique. |
4. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, point c), le FEDER peut soutenir des investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions ultrapériphériques, quelle que soit la taille de ces entreprises.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 15
Dispositions transitoires
Les règlements (UE) n° 1300/2013 et (UE) n° 1301/2013 ou tout acte adopté en vertu de ceux-ci continuent de s’appliquer aux programmes et aux opérations bénéficiant du soutien du FEDER ou du Fonds de cohésion au titre de la période de programmation 2014-2020.
Article 16
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 17
Réexamen
Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2027, conformément à l’article 177 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.
Par le Parlement européen
Le président
D. M. SASSOLI
Par le Conseil
Le président
A. P. ZACARIAS
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 90.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 115.
(3) Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 566) et position du Conseil en première lecture du 27 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 23 juin 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste, au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (voir page 159 du présent Journal officiel).
(6) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(7) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(8) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
(9) Directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, p. 75).
(10) Règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) n° 282/2014 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 1).
(11) Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(12) Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).
(13) Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) n° 1296/2013 (voir page 21 du présent Journal officiel).
(14) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
(15) Règlement (UE) n° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).
(16) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).
(17) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).
(18) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1.).
(19) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).
(20) Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(21) Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) n° 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).
(22) Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l’appui d’une mobilité à faible taux d’émissions (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).
(23) Règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (voir page 94 du présent Journal officiel).
(24) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(25) Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).
ANNEXE I
INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET DE RÉSULTAT POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1 (1)
Tableau 1
Indicateurs communs de réalisation et de résultat pour le FEDER (Investissement pour l’emploi et la croissance et Interreg) et le Fonds de cohésion (**)
Objectif stratégique |
Objectif spécifique |
Réalisation |
Résultats |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
||||
|
|
RCO (2) 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes)* (3) RCO 02 — Entreprises soutenues au moyen de subventions* |
RCR (4) 01 — Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien* RCR 102 — Emplois dans la recherche créés dans des entités bénéficiant d’un soutien* |
||||
|
RCO 03 — Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers* RCO 04 — Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier* RCO 05 — Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien* RCO 06 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien RCO 07 — Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs |
RCR 02 — Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers)* (3) RCR 03 — Petites et moyennes entreprises (PME) introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé* RCR 04 — PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation* |
|||||
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RCO 08 — Valeur nominale des équipements pour la recherche et l’innovation RCO 10 — Entreprises coopérant avec des organismes de recherche RCO 96 — Investissements interrégionaux en matière d’innovation dans les projets de l’Union* |
RCR 05 — PME innovant en interne* RCR 06 — Demandes de brevet déposées* RCR 07 — Demandes d’enregistrement de marques et de dessins ou modèles* RCR 08 — Publications émanant de projets bénéficiant d’un soutien |
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RCO 13 — Valeur des services, produits et processus numériques élaborés pour les entreprises* RCO 14 — Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services, produits et processus numériques* |
RCR 11 — Utilisateurs de services, produits et processus numériques publics, nouveaux et réaménagés* RCR 12 — Utilisateurs de produits, services ou applications numériques, nouveaux et réaménagés, élaborés par des entreprises* RCR 13 — Entreprises atteignant un niveau élevé d’intensité numérique* |
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RCO 15 — Capacités créées d’incubation d’entreprises* RCO 103 — Entreprises à forte croissance bénéficiant d’un soutien* |
RCR 17 — Nouvelles entreprises toujours en activité* RCR 18 — PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises après la création de cette pépinière* RCR 19 — Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé* RCR 25 — PME à valeur ajoutée plus élevée par salarié* |
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RCO 16 — Participations d’acteurs institutionnels à un processus de découverte entrepreneuriale RCO 101 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise* |
RCR 97 — Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME RCR 98 — Membres du personnel de PME achevant une formation pour l’acquisition de compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise (par type de compétences: techniques, vertes, de gestion ou d’esprit d’entreprise, autres) (3) * |
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RCO 41 — Nombre supplémentaire de logements ayant accès au très haut débit RCO 42 — Nombre supplémentaire d’entreprises ayant accès au très haut débit |
RCR 53 — Logements abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité RCR 54 — Entreprises abonnées au haut débit par un réseau à très haute capacité |
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RCR 18 — Logements dont la performance énergétique a été améliorée RCO 19 — Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée RCO 20 — Conduites de réseaux de chaleur et de froid nouvellement construites ou améliorées RCO 104 — Nombre d’unités de cogénération à haut rendement RCO 123 — Logements bénéficiant de chaudières et de systèmes de chauffage au gaz naturel remplaçant des installations à base de combustibles fossiles solides |
RCR 26 — Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments publics, autres) (3) RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre* RCR 105 — Émissions estimées de gaz à effet de serre provenant de chaudières et de systèmes de chauffage à base de combustibles fossiles solides convertis au gaz |
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RCO 22 — Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable (dont: électricité, chaleur) (3)* RCO 97 —Communautés d’énergie renouvelable bénéficiant d’un soutien* |
RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) (3)* RCR 32 — Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable* |
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RCO 23 — Systèmes numériques de gestion pour les systèmes énergétiques intelligents RCO 105 — Solutions pour le stockage d’électricité RCO124: RCO 20 — Conduites de réseaux de transport et de distribution de gaz nouvellement construites ou améliorées |
RCR 33 — Utilisateurs raccordés aux systèmes énergétiques intelligents RCR 34 — Lancement de projets en matière de systèmes énergétiques intelligents |
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RCO 24 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction contre les catastrophes naturelles* RCO 122 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques liés aux activités humaines RCO 25 — Ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les inondations sur le littoral, les rives de cours d’eau et autour des lacs RCO 106 — Ouvrages nouveaux ou renforcés de protection contre les glissements de terrain RCO 26 — Infrastructures vertes mises en place ou réaménagées en vue de l’adaptation au changement climatique* RCO 27 — Stratégies nationales et infranationales en vue de l’adaptation au changement climatique* RCO 28 — Zone couverte par des mesures de protection contre les feux de friches RCO 121 — Zone couverte par des mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les feux de friches) |
RCR 35 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les inondations RCR 36 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les feux de friches RCR 37 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles liées à des facteurs climatiques (autres que les inondations et les feux de friches) RCR 96 — Population bénéficiant de mesures de protection contre les catastrophes naturelles non liées à des facteurs climatiques et les risques relatifs aux activités humaines* |
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RCO 30 — Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour les systèmes de distribution pour l’approvisionnement public en eau RCO 31 — Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour le réseau public de collecte des eaux résiduaires RCO 32 — Capacités nouvelles ou réaménagées de traitement des eaux résiduaires |
RCR 41 — Population raccordée à des installations améliorées d’alimentation publique en eau RCR 42 — Population raccordée au moins à des installations publiques de traitement secondaire des eaux résiduaires RCR 43 — Pertes d’eau dans les systèmes de distribution pour l’approvisionnement public en eau |
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RCO 34 — Capacités supplémentaires de recyclage des déchets RCO 107 — Investissements dans des installations de collecte sélective des déchets RCO 119 — Déchets préparés en vue de leur réemploi |
RCR 103 — Déchets collectés séparément RCR 47 — Déchets recyclés RCR 48 — Déchets utilisés comme matières premières |
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RCO 36 — Infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien à d’autres fins que pour l’adaptation au changement climatique RCO 37 — Superficie des sites Natura 2000 faisant l’objet de mesures de protection ou de restauration RCO 38 — Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien RCO 39 — Superficie couverte par des systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air |
RCR 50 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air* RCR 95 — Population ayant accès à des infrastructures vertes nouvelles ou améliorées* RCR 52 — Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou d’autres usages |
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RCO 55 — Longueur des nouvelles lignes de tram et de métro RCO 56 — Longueur des lignes de tram et de métro reconstruites ou modernisées RCO 57 — Capacité du matériel roulant respectueux de l’environnement pour les transports publics collectifs* RCO 58 — Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien* RCO 59 — Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement)* RCO 60 — Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouveaux ou modernisés |
RCR 62 — Nombre annuel d’usagers des transports publics nouveaux ou modernisés RCR 63 — Nombre annuel d’usagers des lignes de tram et de métro nouvelles ou modernisées RCR 64 — Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables |
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RCO 43 — Longueur des routes nouvelles ou réaménagées — RTE-T (5) RCO 45 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — RTE-T RCO 108 — Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés — RTE-T RCO 47 — Longueur du rail nouveau ou réaménagé — RTE-T RCO 49 — Longueur du rail reconstruit ou modernisé — RTE-T RCO 51 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles, réaménagées ou modernisées — RTE-T RCO 109 — Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire — RTE-T |
RCR 55 — Nombre annuel d’usagers de routes nouvellement construites, reconstruites, réaménagées ou modernisées RCR 56 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées RCR 101 — Gains de temps grâce aux infrastructures ferroviaires améliorées RCR 58 — Nombre annuel de voyageurs sur les lignes ferroviaires nouvellement construites, réaménagées, reconstruites ou modernisées RCR 59 — Transport ferroviaire de fret RCR 60 — Transport de fret par des voies de navigation intérieures |
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RCO 44 — Longueur des routes nouvelles ou réaménagées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T RCO 46 — Longueur des routes reconstruites ou modernisées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T RCO 110 — Longueur des routes équipées de systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés — ne faisant pas partie du réseau RTE-T RCO 48 — Longueur du rail nouveau ou réaménagé — ne faisant pas partie du réseau RTE-T RCO 50 — Longueur du rail reconstruit ou modernisé — ne faisant pas partie du réseau RTE-T RCO 111 — Longueur des voies ferrées en service équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire — ne faisant pas partie du réseau RTE-T RCO 52 — Longueur des voies de navigation intérieures nouvelles, réaménagées ou modernisées — ne faisant pas partie du réseau RTE-T RCO 53 — Gares et haltes ferroviaires nouvelles ou modernisées* RCO 54 — Connexions intermodales nouvelles ou modernisées* |
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RCO 61 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi |
RCR 65 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi |
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RCO 66 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants RCO 67 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement |
RCR 70 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants RCR 71 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement |
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RCO 65 — Capacité des logements sociaux nouveaux ou modernisés* RCO 113 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés* |
RCR 67 — Nombre annuel d’utilisateurs de logements sociaux nouveaux ou modernisés |
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RCO 63 — Capacité des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées |
RCR 66 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées |
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RCO 69 — Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées RCO 70 — Capacité des installations sociales nouvelles ou modernisées (autres que logement) |
RCR 72 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de santé en ligne nouveaux ou modernisés RCR 73 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les soins de santé RCR 74 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations sociales nouvelles ou modernisées |
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RCO 77 — Nombre de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien* |
RCO 77 — Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien* |
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RCO 74 — Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré* RCO 75 — Stratégies de développement territorial intégré bénéficiant d’un soutien* RCO 76 — Projets intégrés de développement territorial RCO 80 — Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux bénéficiant d’un soutien* RCO 112 — Acteurs participant à l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement territorial intégré RCO 114 — Espaces non bâtis créés ou réhabilités dans les zones urbaines* |
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Tableau 2
Indicateurs communs supplémentaires de réalisation et de résultat pour le FEDER en ce qui concerne Interreg
Indicateurs spécifiques pour Interreg |
RCO 81 — Participations à des actions communes transfrontières RCO 115 — Manifestations publiques transfrontières organisées conjointement RCO 82 — Participations à des actions communes visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, l’égalité des chances et l’inclusion sociale RCO 83 — Stratégies et plans d’action élaborés conjointement RCO 84 — Actions pilotes élaborées conjointement et mises en œuvre dans le contexte de projets RCO 116 — Solutions élaborées conjointement RCO 85 — Participations à des actions de formation communes RCO 117 — Solutions pour surmonter les obstacles juridiques ou administratifs transfrontières recensés RCO 86 — Conventions administratives ou juridiques communes signées RCO 87 — Organisations qui coopèrent par-delà les frontières RCO 118 — Organisations qui coopèrent pour la gouvernance multi-niveaux des stratégies macrorégionales RCO 90 — Projets de réseaux d’innovation transfrontières RCO 120 — Projets soutenant la coopération transfrontière pour développer les liens entre les milieux urbains et ruraux |
RCR 79 — Stratégies et plans d’action communs adoptés par des organisations RCR 104 — Solutions adoptées ou développées par des organisations RCR 81 — Actions de formation communes menées à terme RCR 82 — Obstacles juridiques ou administratifs transfrontières, atténués ou levés RCR 83 — Personnes couvertes par des conventions administratives ou juridiques communes signées RCR 84 — Organisations coopérant par-delà les frontières après la fin d’un projet RCR 85 — Participations à des actions communes par-delà les frontières après la fin d’un projet |
(1) À utiliser, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» et pour Interreg conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), et à l’article 41, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) et, en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», conformément à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), du règlement (UE) 2021/1060 (RPDC) et, en ce qui concerne Interreg, conformément à l’article 22, paragraphe 4, point e) ii), du règlement (UE) 2021/1059 (Interreg).
(**) Pour des raisons de présentation, les indicateurs communs de réalisation et de résultat sont regroupés par objectif spécifique au sein d’un objectif stratégique, mais ne sont pas limités à celui-ci. L’OS 5, en particulier, peut utiliser les indicateurs communs pertinents qui sont énumérés pour les OS 1 à 4. En outre, afin de brosser un tableau complet des performances escomptées et effectives des programmes, les indicateurs communs signalés par le symbole (*) peuvent être utilisés concernant des objectifs spécifiques relevant d’un des OS 1 à 4, quel qu’il soit, le cas échéant.
(2) RCO: Indicateur commun de réalisation REGIO.
(3) Ventilation non demandée pour la programmation mais uniquement pour la transmission des données.
(4) RCR: Indicateur commun de résultat REGIO.
(5) Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
ANNEXE II
ENSEMBLE CLÉ D’INDICATEURS DE PERFORMANCE POUR LE FEDER ET LE FONDS DE COHÉSION, VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, À UTILISER PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L’OBLIGATION DE RAPPORT QUI LUI INCOMBE AU TITRE DE L’ARTICLE 41, PARAGRAPHE 3, POINT H) III), DU RÈGLEMENT FINANCIER
Objectif stratégique |
Objectif spécifique |
Réalisations |
Résultats |
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(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
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CCO (1) 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien pour innover CCO 02 — Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien |
CCR (2) 01 — Petites et moyennes entreprises (3) (PME) qui introduisent des innovations en matière de produit, de procédés, de commercialisation ou d’organisation |
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CCO 03 — Entreprises et instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de produits, de services et de procédés numériques |
CCR 02 — Nombre annuel d’utilisateurs de produits, services et procédés numériques, nouveaux ou réaménagés |
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CCO 04 — PME bénéficiant d’un soutien pour renforcer la croissance et la compétitivité |
CCR 03 — Emplois créés dans des entreprises bénéficiant d’un soutien |
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CCO 05 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise |
CCR 04 — Personnel de PME ayant suivi une formation portant sur des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise |
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CCO 13 — Nombre supplémentaire de logements et d’entreprises ayant accès au très haut débit |
CCR 12 — Nombre supplémentaire de logements et d’entreprises abonnés au haut débit par un réseau à très haute capacité |
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CCO 06 — Investissements dans des mesures visant à améliorer la performance énergétique |
CCR 05 — Économies réalisées dans la consommation annuelle d’énergie primaire |
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CCO 07 — Capacité supplémentaire de production d’énergie renouvelable |
CCR 06 — Énergie renouvelable supplémentaire produite |
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CCO 08 — Systèmes numériques de gestion pour les systèmes énergétiques intelligents |
CCR 07 — Utilisateurs supplémentaires raccordés aux systèmes énergétiques intelligents |
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CCO 09 — Investissements dans des systèmes nouveaux ou réaménagés de surveillance, de préparation, d’alerte et de réaction en cas de catastrophe |
CCR 08 — Population supplémentaire bénéficiant de mesures de protection contre les inondations, les feux de friches et autres catastrophes naturelles dues à des facteurs climatiques |
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CCO 10 — Capacités nouvelles ou améliorées de traitement des eaux résiduaires |
CCR 09 — Population supplémentaire raccordée au moins à des installations secondaires de traitement des eaux résiduaires |
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CCO 11 — Capacités, nouvelles ou réaménagées, de recyclage des déchets |
CCR 10 — Déchets recyclés supplémentaires |
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CCO 12 — Superficie des infrastructures vertes |
CCR 11 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air |
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CCO 16 — Extension et modernisation des lignes de tramway et de métro |
CCR 15 — Nombre annuel d’usagers desservis par des lignes de tramway et de métro nouvelles ou modernisées |
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CCO 14 — RTE-T routier: routes nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées CCO 15 — RTE-T ferroviaire: voies ferrées nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées |
CCR 13 — Gains de temps grâce aux infrastructures routières améliorées CCR 14 — Nombre annuel de passagers desservis par des transports ferroviaires améliorés |
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CCO 22 — Routes ne faisant pas partie du réseau RTE-T: routes nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées CCO 23 — Rail ne faisant pas partie du réseau RTE-T: voies ferrées nouvelles, réaménagées, reconstruites ou modernisées |
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CCO 17 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi |
CCR 16 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi |
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CCO 18 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations pour l’accueil des enfants et l’enseignement |
CCR 17 — Nombre annuel d’utilisateurs pouvant recourir à des installations, nouvelles ou modernisées, pour l’accueil des enfants et l’enseignement |
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CCO 19 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations de logement social CCO 25 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés |
CCR 18 — Nombre annuel d’utilisateurs d’installations sociales nouvelles ou modernisées |
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CCO 26 — Capacités nouvelles ou modernisées pour les installations temporaires d’accueil |
CCR 20 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations temporaires d’accueil nouvelles ou modernisées |
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CCO 20 — Capacités nouvelles ou modernisées des installations de soins de santé |
CCR 19 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de soins de santé nouveaux ou modernisés |
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CCO 24 — Nombre de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien |
CCR 21 — Nombre de visiteurs de sites culturels et touristiques bénéficiant d’un soutien |
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CCO 21 — Population couverte par des stratégies de développement territorial intégré |
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(1) CCO: Indicateur clé commun de réalisation REGIO.
(2) CCR: Indicateur clé commun de résultat REGIO.
(3) Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).