30.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/1056 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 24 juin 2021

établissant le Fonds pour une transition juste

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa, et son article 322, paragraphe 1, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

vu les avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre réglementaire régissant la politique de cohésion de l’Union pour la période 2021-2027, dans le contexte du prochain cadre financier pluriannuel, contribue à la réalisation des engagements de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord de Paris adopté dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (5) (ci-après dénommé «accord de Paris»), poursuivant les efforts visant à limiter l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, et les objectifs de développement durable des Nations unies en concentrant le financement de l’Union sur des objectifs écologiques. Le présent règlement devrait mettre en œuvre l’une des priorités énoncées dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Pacte vert pour l’Europe» et s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement pour une Europe durable qui prévoit un financement spécifique au titre du mécanisme pour une transition juste, dans le cadre de la politique de cohésion, afin de faire face aux coûts sociaux, économiques et environnementaux de la transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat, dans laquelle les émissions de gaz à effet de serre résiduelles sont compensées par des absorptions équivalentes.

(2)

La transition vers une économie circulaire et neutre pour le climat constitue l’un des principaux objectifs stratégiques de l’Union. Le 12 décembre 2019, le Conseil européen a fait sien l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément aux objectifs de l’accord de Paris. Si la lutte contre le changement climatique et contre la dégradation de l’environnement profitera à tous à long terme, et si elle offre des possibilités à saisir et présente des défis à relever pour tous à moyen terme, les régions et les États membres ne partent pas tous du même point pour amorcer leur transition et n’ont pas tous la même capacité de réaction. Certains sont plus avancés que d’autres, et la transition entraîne des effets sociaux, économiques et environnementaux plus importants pour les régions qui dépendent fortement des combustibles fossiles (notamment le charbon, le lignite, la tourbe et le schiste bitumineux) pour la consommation d’énergie ou des industries à forte intensité de gaz à effet de serre. Une telle situation crée non seulement le risque d’une transition à vitesse variable dans l’Union en matière d’action pour le climat, mais aussi celui de disparités croissantes entre les régions, au détriment des objectifs de cohésion sociale, économique et territoriale.

(3)

Pour être réussie et socialement acceptable pour tous, la transition doit être juste et inclusive. Par conséquent, l’Union, les États membres et leurs régions doivent tenir compte dès le départ de ses implications sociales, économiques et environnementales et déployer tous les instruments possibles pour en atténuer les conséquences défavorables. Le budget de l’Union joue un rôle important à cet égard.

(4)

Comme il est indiqué dans le pacte vert pour l’Europe et le plan d’investissement pour une Europe durable, un mécanisme pour une transition juste devrait compléter les autres mesures au titre du prochain cadre financier pluriannuel pour la période allant de 2021 à 2027. Il devrait contribuer à faire face aux conséquences sociales, économiques et environnementales, en particulier pour les travailleurs touchés au cours du processus de transition vers une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, en réunissant les dépenses budgétaires de l’Union consacrées aux objectifs climatiques et sociaux au niveau régional et en visant des normes sociales et environnementales élevées.

(5)

Le présent règlement devrait établir le Fonds pour une transition juste (FTJ), qui est l’un des piliers du mécanisme pour une transition juste mis en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion. Le FTJ a pour objectifs d’atténuer les effets négatifs de la transition climatique en soutenant les territoires les plus touchés et les travailleurs concernés ainsi que de promouvoir une transition socioéconomique équilibrée. Conformément au seul objectif spécifique du FTJ, les mesures soutenues par le FTJ devraient contribuer directement à amortir les effets de la transition en atténuant les répercussions négatives sur l’emploi et en finançant la diversification et la modernisation de l’économie locale. Le seul objectif spécifique du FTJ est établi au même niveau que les objectifs stratégiques fixés dans le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (6) et énuméré avec ces objectifs stratégiques.

(6)

Compte tenu du pacte vert pour l’Europe en tant que stratégie de l’Union en faveur de la croissance et de l’importance de la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies, le FTJ est destiné à contribuer à l’intégration des actions pour le climat et à la durabilité environnementale ainsi qu’à la réalisation de l’objectif global visant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat et à la réalisation de l’ambition visant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité à partir de 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les ressources provenant de l’enveloppe propre au FTJ s’ajoutent aux investissements nécessaires pour atteindre l’objectif global de 30 % des dépenses du budget de l’Union contribuant à la réalisation des objectifs en matière de climat. Ces ressources devraient contribuer pleinement à la réalisation de cet objectif, de même que les ressources transférées à titre volontaire du Fonds européen de développement régional (FEDER) institué par le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil (7) et du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil (8). Dans ce contexte, le FTJ devrait soutenir des activités qui respectent les normes et les priorités de l’Union en matière de climat et d’environnement et ne causent pas de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (9), et qui assurent la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en vue de parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

(7)

Les ressources provenant du FTJ devraient compléter les ressources disponibles au titre de la politique de cohésion.

(8)

La transition vers une économie neutre pour le climat représente un défi pour tous les États membres. Elle sera particulièrement difficile pour les États membres qui dépendent fortement, ou dépendaient fortement il y a peu encore, des combustibles fossiles ou des activités industrielles à forte intensité de gaz à effet de serre qui doivent être supprimées progressivement ou qui doivent s’adapter en raison de la transition vers une économie neutre pour le climat, mais qui n’en ont pas les moyens financiers. Le FTJ devrait donc couvrir tous les États membres, mais la répartition de ses moyens financiers devrait privilégier les territoires les plus touchés par le processus de transition climatique et cette répartition devrait refléter la capacité des États membres à financer les investissements nécessaires pour gérer la transition vers une économie neutre pour le climat.

(9)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «règlement financier») et fixent notamment la procédure relative à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de gestion indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’assistance financière et de remboursement des experts externes et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(10)

Afin de garantir l’utilisation efficace des ressources du FTJ, il convient de limiter l’accès au FTJ à 50 % de la dotation nationale pour les États membres qui ne se sont pas encore engagés à mettre en œuvre l’objectif, conformément aux objectifs de l’accord de Paris, consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, avec les 50 % restants qui sont mis à disposition pour la programmation après acceptation d’un tel engagement. Afin d’assurer l’équité et l’égalité de traitement entre les États membres, lorsqu’un État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, l’engagement budgétaire pour l’année précédente devrait être dégagé dans son intégralité l’année suivante.

(11)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (11), et dans les limites des ressources qui y sont affectées, des mesures de relance et de résilience au titre du FTJ devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de manière à garantir le respect des délais prévus par ledit règlement.

(12)

Le présent règlement devrait définir les types d’investissements pour lesquels le soutien des dépenses par le FTJ serait autorisé. Toutes les activités bénéficiant d’un soutien devraient être menées dans le plein respect des engagements et priorités climatiques, environnementaux et sociaux de l’Union. La liste des investissements devrait inclure ceux qui soutiennent les économies locales en stimulant leur potentiel de croissance endogène conformément aux stratégies de spécialisation intelligente correspondantes, y compris le tourisme durable le cas échéant. Les investissements doivent être durables à long terme, en tenant compte de tous les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Les projets financés devraient contribuer à une transition vers une économie durable, circulaire et neutre pour le climat, en prévoyant notamment des mesures qui visent à utiliser plus efficacement les ressources. L’incinération des déchets ne devrait pas bénéficier d’un soutien, étant donné que cette activité relève de la partie inférieure de la hiérarchie des déchets dans le cadre de l’économie circulaire. Les services de conseil qui contribuent à la mise en œuvre des mesures soutenues par le FTJ devraient être éligibles. Le rétablissement de l’état naturel de sites, le développement de l’infrastructure verte et la gestion de l’eau devraient pouvoir bénéficier d’un soutien dans le cadre d’un projet d’assainissement des terrains. Lorsqu’il soutient des mesures en matière d’efficacité énergétique, le FTJ devrait pouvoir soutenir des investissements tels que ceux qui contribuent à réduire la précarité énergétique, principalement par l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc de logements. Le FTJ devrait également pouvoir soutenir la mise au point de technologies de stockage innovantes.

(13)

Afin de protéger les citoyens les plus vulnérables à la transition climatique, le FTJ devrait également couvrir le perfectionnement et la reconversion des travailleurs affectés, y compris leur formation, qu’ils occupent encore un emploi ou qu’ils l’aient perdu en raison de la transition. Le FTJ devrait avoir pour but de les aider à s’adapter aux nouvelles possibilités d’emploi. Le FTJ devrait également fournir toute forme appropriée de soutien aux demandeurs d’emploi, y compris les aider dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leur inclusion active sur le marché du travail. Tous les demandeurs d’emploi qui ont perdu leur emploi dans des secteurs touchés par la transition dans une région couverte par le plan territorial de transition juste devraient pouvoir bénéficier d’un soutien du FTJ, même si les travailleurs qui ont fait l’objet d’un licenciement ne résident pas dans cette région. Il convient de tenir dûment compte des citoyens exposés au risque de précarité énergétique, en particulier lors de la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique visant à améliorer les conditions des logements sociaux.

(14)

Il convient d’autoriser le soutien aux activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, de même que le soutien aux infrastructures sociales destinées aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées ainsi qu’aux centres de formation, à condition que ces activités soient dûment justifiées dans les plans territoriaux de transition juste. En ce qui concerne les soins aux personnes âgées, le principe de promotion des soins de proximité devrait être préservé. Les services sociaux et les services publics dans ces domaines pourraient compléter la palette d’investissements. Tout soutien dans ces domaines nécessiterait une justification appropriée dans les plans territoriaux de transition juste et devrait suivre les objectifs du socle européen des droits sociaux.

(15)

Pour tenir compte de la situation spécifique et du rôle des femmes dans la transition vers une économie neutre pour le climat, il convient de promouvoir l’égalité des sexes. La participation des femmes au marché du travail et l’entrepreneuriat féminin, ainsi que l’égalité salariale, jouent un rôle important pour garantir l’égalité des chances. Le FTJ devrait également accorder une attention particulière aux groupes vulnérables qui souffrent de manière disproportionnée des effets négatifs de la transition, tels que les travailleurs handicapés. Il y a lieu de préserver l’identité des communautés minières et la continuité des communautés passées et futures. Pour cela, il convient d’accorder une attention particulière à leur patrimoine minier matériel et immatériel, y compris leur culture.

(16)

Afin d’améliorer la diversification économique des territoires touchés par la transition, il convient que le FTJ fournisse un appui aux entreprises et aux acteurs économiques, notamment en soutenant les investissements productifs dans les micro, petites et moyennes entreprises (12) (PME). Les investissements productifs devraient s’entendre comme des investissements en immobilisations ou actifs incorporels des entreprises, qui sont destinés à être utilisés pour la production de biens et services, contribuant ainsi à la formation brute de capital et à l’emploi. Pour les entreprises autres que les PME, il n’y a lieu de soutenir les investissements productifs que s’ils sont nécessaires pour limiter les pertes d’emplois résultant de la transition, en créant ou en protégeant un nombre important d’emplois, et que s’ils n’entraînent pas de délocalisation ou ne résultent pas d’une délocalisation. Les investissements effectués dans des installations industrielles existantes, y compris celles qui relèvent du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, devraient être autorisés s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et permettent de passer nettement en deçà des référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit dans le cadre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (13) et s’ils permettent de protéger un nombre significatif d’emplois. Tout investissement de ce type devrait être justifié en conséquence dans le plan territorial de transition juste correspondant. Afin de protéger l’intégrité du marché intérieur et la politique de cohésion, il convient que le soutien accordé aux entreprises soit conforme aux règles de l’Union en matière d’aides d’État, telles qu’elles sont définies aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, en particulier, que le soutien en faveur des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME soit limité aux entreprises situées dans des régions désignées comme étant des régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(17)

Afin de permettre une certaine souplesse pour la programmation des ressources du FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», il devrait être possible d’élaborer un programme autonome du FTJ ou de programmer les ressources du FTJ dans une ou plusieurs priorités spécifiques dans le cadre des programmes soutenus par le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion. Conformément au règlement (UE) 2021/1060, les ressources du FTJ pourraient être renforcées à titre volontaire par un financement complémentaire provenant du FEDER et du FSE+. Dans ce cas, il convient que les montants respectifs transférés du FEDER et du FSE+ soient compatibles avec le type d’opérations définies dans les plans territoriaux de transition juste.

(18)

Il convient que le soutien du FTJ soit subordonné à la mise en œuvre effective d’un processus de transition sur un territoire spécifique afin de parvenir à une économie neutre pour le climat. À cet égard, les États membres devraient élaborer, dans le cadre d’un dialogue social avec les parties prenantes concernées et en coopération avec celles-ci, conformément à la disposition pertinente du règlement (UE) 2021/1060 sur le partenariat, et avec l’appui de la Commission, des plans territoriaux de transition juste, exposant le processus de transition, conformément à leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. À cette fin, il convient que la Commission mette en place une plateforme pour une transition juste, qui s’inspirerait de la plateforme existante pour les régions charbonnières en transition afin de permettre les échanges bilatéraux et multilatéraux d’enseignements et des meilleures pratiques entre tous les secteurs concernés. Les États membres devraient veiller à ce que les municipalités et les villes soient associées à la mise en œuvre des ressources du FTJ, et à ce que leurs besoins dans ce contexte soient pris en compte.

(19)

Les plans territoriaux de transition juste devraient désigner les territoires les plus sévèrement touchés, où le soutien du FTJ devrait être concentré, et décrire les actions spécifiques à entreprendre pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, notamment en ce qui concerne la reconversion ou la fermeture d’installations impliquant la production de combustibles fossiles ou d’autres activités à forte intensité de gaz à effet de serre. Ces territoires devraient être définis précisément et correspondre au niveau 3 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (ci-après dénommées «régions de niveau NUTS 3»), telle qu’elle a été établie par le règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (14), ou constituer des parties de ces régions. Les plans devraient énoncer les défis que ces territoires doivent relever ainsi que leurs besoins, en tenant compte des risques de dépeuplement, et définir le type d’opérations nécessaires afin de contribuer à la création d’emplois au niveau des bénéficiaires du plan et de manière à garantir le développement cohérent d’activités économiques résilientes au changement climatique qui soient également compatibles avec la transition vers une économie neutre pour le climat et les objectifs du pacte vert pour l’Europe. Lorsque de tels territoires sont recensés, il y a lieu d’accorder une attention particulière aux spécificités des îles, des régions insulaires ainsi que des régions ultrapériphériques, où les caractéristiques géographiques et socioéconomiques peuvent nécessiter une approche différente pour soutenir le processus de transition vers une économie neutre pour le climat. Il convient que seuls les investissements conformes aux plans territoriaux de transition juste bénéficient du soutien financier du FTJ. Les plans territoriaux de transition juste devraient faire partie des programmes soutenus, selon le cas, par le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion ou le FTJ, qui sont approuvés par la Commission.

(20)

Afin que l’utilisation des ressources du FTJ soit davantage axée sur l’obtention de résultats, la Commission devrait pouvoir, conformément au principe de proportionnalité, appliquer des corrections financières en cas d’insuffisance grave par rapport aux valeurs cibles fixées pour l’objectif spécifique du FTJ.

(21)

Afin de mettre en place un cadre financier adéquat pour le FTJ, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir la ventilation annuelle des ressources disponibles par État membre.

(22)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir apporter un soutien aux habitants, l’économie et l’environnement des territoires faisant face à une transformation économique et sociale dans le cadre de leur transition vers une économie neutre pour le climat, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de l’écart entre les niveaux de développement des divers territoires et du retard des territoires les moins favorisés, ainsi que des ressources financières limitées des États membres et des territoires, mais peut, en raison de la nécessité d’un cadre de mise en œuvre cohérent couvrant plusieurs fonds de l’Union en gestion partagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(23)

En vue de l’adoption du présent règlement après le début de la période de programmation, et compte tenu de la nécessité d’exécuter le FTJ de manière coordonnée et harmonisée, et afin de permettre sa mise en œuvre rapide, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit le Fonds pour une transition juste (FTJ) afin d’aider les habitants, l’économie et l’environnement des territoires qui sont confrontés à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat définis à l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (15) et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050.

Il définit l’objectif spécifique du FTJ, sa couverture géographique et ses ressources ainsi que le champ d’application de son soutien en ce qui concerne l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» visé à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/1060, et prévoit des dispositions spécifiques pour la programmation et des indicateurs nécessaires au suivi.

Article 2

Objectif spécifique

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060, le FTJ contribue à l’objectif spécifique unique qui consiste à permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences sociales, économiques, environnementales et en matière d’emploi de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, sur la base de l’accord de Paris.

Article 3

Couverture géographique et ressources au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance»

1.   Le FTJ soutient l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» dans tous les États membres.

2.   Les ressources affectées au FTJ au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» qui sont disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2021-2027 s’élèvent à 7 500 000 000 EUR en prix de 2018, conformément à l’article 110, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2021/1060

3.   Les ressources visées au paragraphe 2 peuvent être complétées, selon le cas, par des ressources supplémentaires allouées au budget de l’Union, et par d’autres ressources conformément à l’acte de base applicable.

4.   La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation annuelle des ressources disponibles, y compris des ressources supplémentaires visées au paragraphe 3, par État membre, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.

Article 4

Ressources provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

1.   Les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094 sont mises en œuvre au titre du présent règlement avec un montant de 10 000 000 000 EUR en prix de 2018 tel qu’il est mentionné à l’article 109, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/1060 et sous réserve de l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, du règlement (UE) 2020/2094.

Ce montant est considéré comme d’autres ressources telles qu’elles sont visées à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. Comme le prévoit l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094, ce montant constitue une recette affectée externe aux fins de l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 du présent article est mis à disposition pour les engagements budgétaires au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» pour les années 2021 à 2023, en plus des ressources prévues à l’article 3, comme suit:

2021: 2 000 000 000 EUR,

2022: 4 000 000 000 EUR,

2023: 4 000 000 000 EUR.

Un montant de 15 600 000 EUR en prix de 2018 est mis à disposition pour les dépenses administratives à partir des ressources visées au premier alinéa.

3.   La ventilation annuelle du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article par les États membres est incluse dans la décision de la Commission visée à l’article 3, paragraphe 4, conformément aux dotations prévues à l’annexe I.

4.   Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées au titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) 2021/1060 s’appliquent aux engagements budgétaires fondés sur les ressources visées au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, ces ressources ne sont pas utilisées pour un programme ou une action qui suit.

5.   Les paiements en faveur de programmes sont affectés à l’engagement ouvert le plus ancien du FTJ, en commençant par les engagements de ressources visées au paragraphe 1, premier alinéa, jusqu’à ce qu’ils soient épuisés.

Article 5

Mécanisme de récompense écologique

1.   Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, les ressources affectées au FTJ sont augmentées avant le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres sur la base des parts nationales figurant à l’annexe I.

2.   Lorsque, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement, les ressources affectées au FTJ sont augmentées après le 31 décembre 2024, les ressources supplémentaires sont réparties entre les États membres conformément à la méthodologie définie au second alinéa du présent paragraphe, sur la base de la variation des émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations industrielles au cours de la période allant de l’année 2018 à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles, notifiées conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (16). Le calcul de la variation des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre s’effectue en additionnant les émissions de gaz à effet de serre des seules régions de niveau NUTS 3 qui ont été recensées dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

L’allocation de ressources supplémentaires pour chaque État membre est déterminée comme suit:

a)

pour les États membres qui sont parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des émissions de gaz à effet de serre réalisée par chaque État membre est calculée en exprimant le niveau des émissions de gaz à effet de serre de la dernière année de référence en pourcentage des émissions de gaz à effet de serre observées en 2018; pour les États membres qui ne sont pas parvenus à une réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce pourcentage est fixé à 100 %;

b)

la part finale de chaque État membre s’obtient en divisant les parts nationales figurant à l’annexe I par les pourcentages résultant du point a); et

c)

le résultat du calcul mentionné au point b) est réajusté de manière à ce que le total soit de 100 %.

3.   Les États membres incluent les ressources supplémentaires dans leurs programmes et soumettent une modification de programme conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060.

Article 6

Dotations spécifiques pour les régions ultrapériphériques et les îles

Lorsqu’ils élaborent leurs plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11, paragraphe 1, les États membres tiennent compte en particulier de la situation des îles et des régions ultrapériphériques confrontées à de graves difficultés socioéconomiques découlant du processus de transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, au regard de leurs besoins spécifiques reconnus aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Lorsqu’ils intègrent ces territoires dans leurs plans territoriaux de transition juste, les États membres indiquent le montant spécifique qui est alloué à ces territoires ainsi que la justification correspondante, en tenant compte des difficultés spécifiques auxquelles ces territoires sont confrontés.

Article 7

Accès conditionnel aux ressources

1.   Lorsqu’un État membre n’a pas pris l’engagement de mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, seuls 50 % des dotations annuelles fixées pour cet État membre conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 3, sont mis à disposition pour la programmation et inclus dans les priorités.

Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du présent règlement, les 50 % restants des dotations annuelles ne sont pas inclus dans les priorités. En pareils cas, les programmes bénéficiant d’un soutien du FTJ et présentés conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/1060 ne prévoient que 50 % des dotations annuelles du FTJ dans le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) ii), dudit règlement. Le tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), dudit règlement distingue les dotations disponibles pour la programmation des dotations qui ne sont pas programmées.

2.   La Commission n’approuve des programmes comportant une priorité du FTJ, ou toute modification de ceux-ci, que si les exigences énoncées dans la partie relative à la dotation programmée conformément au paragraphe 1 sont respectées.

3.   Dès qu’un État membre s’est engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, il peut soumettre une demande de modification de chaque programme bénéficiant d’un soutien du FTJ, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2021/1060, et inclure les dotations non programmées qui n’ont pas été dégagées.

4.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base du tableau visé à l’article 22, paragraphe 3, point g) i), du règlement (UE) 2021/1060. Les engagements relatifs aux dotations non programmées ne sont pas utilisés pour les paiements et ne sont pas inclus dans la base de calcul du préfinancement conformément à l’article 90 dudit règlement tant qu’ils n’ont pas été mis à disposition pour la programmation conformément au paragraphe 3 du présent article.

Par dérogation à l’article 105 du règlement (UE) 2021/1060, lorsque l’État membre ne s’est pas engagé à mettre en œuvre l’objectif consistant à parvenir à une Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 au plus tard le 31 décembre d’une année donnée à partir de 2022, les engagements budgétaires effectués pour l’année précédente qui concernent des dotations non programmées sont dégagés dans leur intégralité l’année suivante.

Article 8

Champ d’application du soutien

1.   Le FTJ soutient uniquement les activités qui sont directement liées à son objectif spécifique énoncé à l’article 2 et qui contribuent à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11.

2.   Conformément au paragraphe 1, le FTJ soutient exclusivement les activités suivantes:

a)

des investissements productifs dans les PME, y compris les microentreprises et les jeunes pousses, conduisant à la diversification, à la modernisation et à la reconversion économiques;

b)

des investissements dans la création de nouvelles entreprises, notamment au moyen d’incubateurs d’entreprises et de services de conseil, conduisant à la création d’emplois;

c)

des investissements dans les activités de recherche et d’innovation, y compris celles menées par les universités et les organismes publics de recherche, et dans la promotion du transfert de technologies de pointe;

d)

des investissements dans le déploiement de technologies ainsi que dans des systèmes et infrastructures pour des énergies propres abordables, y compris des technologies de stockage de l’énergie, et dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

e)

des investissements dans les énergies renouvelables réalisés conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (17), y compris aux critères de durabilité qui y sont énoncés, et des investissements dans l’efficacité énergétique, y compris aux fins de réduire la précarité énergétique;

f)

des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures;

g)

la rénovation et la modernisation des réseaux de chauffage urbain en vue d’améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de chauffage urbain, et des investissements dans la production de chaleur, à condition que les installations de production de chaleur soient alimentées exclusivement par des sources d’énergie renouvelables;

h)

des investissements dans la numérisation, l’innovation numérique et la connectivité numérique;

i)

des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d’assainissement, y compris, lorsque cela est nécessaire, dans les projets d’infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur»;

j)

des investissements dans le renforcement de l’économie circulaire, notamment grâce à la prévention et à la réduction des déchets, à l’utilisation efficace des ressources, à la réutilisation, à la réparation et au recyclage;

k)

le perfectionnement et la reconversion des travailleurs et des demandeurs d’emploi;

l)

l’aide à la recherche d’emploi à l’intention des demandeurs d’emploi;

m)

l’inclusion active des demandeurs d’emploi;

n)

l’assistance technique;

o)

les autres activités relevant des domaines de l’éducation et de l’inclusion sociale, y compris, lorsque cela est dûment justifié, des investissements dans les infrastructures destinées aux centres de formation et aux structures d’accueil des enfants et des personnes âgées, comme indiqué dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11.

En outre, le FTJ peut soutenir, dans les régions désignées comme régions assistées aux fins de l’article 107, paragraphe 3, points a) et c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point h), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, s’ils contribuent à la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050 et à la réalisation des valeurs cibles environnementales y afférentes, si leur soutien est nécessaire à la création d’emplois sur le territoire identifié, et s’ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060.

Le FTJ peut aussi soutenir des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, à condition que ces investissements aient été approuvés dans le cadre du plan territorial de transition juste sur la base des informations requises au titre de l’article 11, paragraphe 2, point i), du présent règlement. Ces investissements ne sont éligibles que s’ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste.

Article 9

Exclusions du champ d’application du soutien

Le FTJ ne soutient pas:

a)

le démantèlement ou la construction de centrales nucléaires;

b)

la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits du tabac;

c)

une entreprise en difficulté, au sens de l’article 2, point 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission (18), sauf autorisation en vertu de règles temporaires en matière d’aides d’État établies pour faire face à des circonstances exceptionnelles ou au titre d’aides de minimis destinées à soutenir des investissements visant à réduire les coûts de l’énergie dans le contexte du processus de transition énergétique;

d)

les investissements liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution, au stockage ou à la combustion de combustibles fossiles.

Article 10

Programmation des ressources du FTJ

1.   Les ressources du FTJ sont programmées pour les catégories de régions où sont situés les territoires concernés, sur la base des plans territoriaux de transition juste établis conformément à l’article 11 et approuvés par la Commission dans le cadre d’un programme ou d’une modification de programme. Les ressources programmées prennent la forme d’un ou de plusieurs programmes spécifiques ou d’une ou de plusieurs priorités dans le cadre des programmes.

La Commission n’approuve un programme ou une modification de programme que si la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition, figurant dans le plan territorial de transition juste pertinent, est dûment justifiée et si ce plan est conforme au plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné.

2.   Une ou des priorités du FTJ comprennent les ressources du FTJ constituées de tout ou partie de la dotation du FTJ pour les États membres et les ressources transférées conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/1060. Le montant total des ressources du FEDER et du FSE+ transférées au FTJ n’excède pas le triple du montant du soutien du FTJ à cette priorité, en excluant les ressources visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Conformément à l’article 112 du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement, applicable à la région où le ou les territoires désignés dans les plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 11 du présent règlement sont situés, pour la ou les priorités du FTJ n’excède pas:

a)

85 % pour les régions moins développées;

b)

70 % pour les régions en transition;

c)

50 % pour les régions plus développées.

Article 11

Plans territoriaux de transition juste

1.   Les États membres élaborent, avec les autorités locales et régionales compétentes des territoires concernés, un ou plusieurs plans territoriaux de transition juste couvrant un ou plusieurs territoires concernés correspondant aux régions de niveau NUTS 3 ou des parties de ces territoires, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Ces territoires sont ceux qui sont les plus durement touchés par les conséquences économiques et sociales résultant de la transition, en particulier en ce qui concerne l’adaptation des travailleurs ou les pertes d’emplois attendues dans les secteurs de la production et de l’utilisation des combustibles fossiles et les besoins de transformation des procédés de production des installations industrielles ayant la plus forte intensité de gaz à effet de serre.

2.   Un plan territorial de transition juste contient les éléments suivants:

a)

une description du processus de transition au niveau national vers une économie neutre pour le climat, y compris un calendrier des principales étapes de la transition vers les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, qui soient conformes à la dernière version du plan national intégré en matière d’énergie et de climat;

b)

la justification de la désignation des territoires les plus durement touchés par le processus de transition visé au point a) du présent paragraphe et devant bénéficier du soutien du FTJ, conformément au paragraphe 1;

c)

une évaluation des défis en matière de transition que les territoires désignés comme étant les plus durement touchés doivent relever, y compris les conséquences sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, déterminant le nombre potentiel d’emplois touchés et de pertes d’emplois, les risques de dépeuplement, et les besoins en développement et les objectifs à atteindre d’ici 2030 et en lien avec la transformation ou la cessation d’activités à forte intensité de gaz à effet de serre sur ces territoires;

d)

une description de la contribution attendue du soutien du FTJ pour faire face aux conséquences sociales, démographiques, économiques, sanitaires et environnementales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, y compris de la contribution attendue en matière de création et de préservation d’emplois;

e)

une évaluation de sa cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents;

f)

une description des mécanismes de gouvernance consistant en des accords de partenariat, des mesures de suivi et d’évaluation prévues et des organismes responsables;

g)

une description du type d’opérations envisagées et de leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition;

h)

lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans cet investissement;

i)

lorsqu’un soutien doit être accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre nettement en deçà des référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit au titre la directive 2003/87/CE et pour autant que ces opérations soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois;

j)

des synergies et complémentarités avec d’autres programmes de l’Union pertinents pour répondre aux besoins recensés en matière de développement; et

k)

des synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste.

3.   Les partenaires concernés sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/1060, de même que, le cas échéant, la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement.

4.   Les plans territoriaux de transition juste sont conformes aux stratégies territoriales pertinentes visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/1060 ainsi qu’aux stratégies de spécialisation intelligente pertinentes, aux plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et au socle européen des droits sociaux.

Lorsque la mise à jour d’un plan national intégré en matière d’énergie et de climat en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 nécessite la révision d’un plan territorial de transition juste, cette révision est effectuée dans le cadre de l’examen à mi-parcours, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2021/1060.

5.   Lorsque les États membres entendent faire usage de la possibilité de bénéficier d’un soutien au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste, leurs plans territoriaux de transition juste définissent les secteurs et les domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre de ces piliers.

Article 12

Indicateurs

1.   Des indicateurs communs de réalisation et de résultat, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe III, et, lorsque cela est dûment justifié dans le plan territorial de transition juste, des indicateurs de réalisation et de résultat par programme sont utilisés conformément à l’article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 22, paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 42, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2021/1060.

2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives. Les valeurs cibles ne sont pas révisées après l’approbation par la Commission de la demande de modification de programme présentée en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060.

3.   Lorsqu’une priorité du FTJ soutient les activités visées à l’article 8, paragraphe 2, point k), l) ou m), les données sur les indicateurs se rapportant aux participants ne sont transmises que si toutes les données relatives à ce participant requises conformément à l’annexe III sont disponibles.

Article 13

Corrections financières

Sur la base de l’examen du rapport de performance final du programme, la Commission peut procéder à des corrections financières conformément à l’article 104 du règlement (UE) 2021/1060 lorsque sont atteints moins de 65 % de la valeur cible fixée pour un ou plusieurs indicateurs de réalisation.

Ces corrections financières sont proportionnelles aux résultats obtenus et ne sont pas appliquées lorsque l’incapacité à atteindre les valeurs cibles résulte de l’incidence de facteurs socioéconomiques ou environnementaux, de changements importants survenus dans la situation économique et environnementale de l’État membre concerné ou de cas de force majeure entravant gravement la mise en œuvre des priorités concernées.

Article 14

Examen

Au plus tard le 30 juin 2025, la Commission examine la mise en œuvre du FTJ au regard de l’objectif spécifique énoncé à l’article 2 en tenant compte des modifications éventuelles du règlement (UE) 2020/852 et des objectifs climatiques de l’Union fixés dans le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»), et de l’évolution de la mise en œuvre du plan d’investissement pour une Europe durable. Sur cette base, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui peut être accompagné de propositions législatives.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 290 du 1.9.2020, p. 1.

(2)  JO C 311 du 18.9.2020, p. 55 et JO C 429 du 11.12.2020, p. 240.

(3)  JO C 324 du 1.10.2020, p. 74.

(4)  Position du Parlement européen du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 juin 2021.

(5)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(6)  Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (voir page 159 du présent Journal officiel).

(7)  Règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (voir page 60 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (voir page 21 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(10)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(12)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(13)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(14)  Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).

(15)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

(16)  Règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(18)  Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1).


ANNEXE I

DOTATIONS DES ÉTATS MEMBRES

 

Dotations provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance

Dotations provenant des ressources du CFP

Total des dotations

Part des États membres dans le total

Belgique

95

71

166

0,95  %

Bulgarie

673

505

1 178

6,73  %

Tchéquie

853

640

1 493

8,53  %

Danemark

46

35

81

0,46  %

Allemagne

1 288

966

2 254

12,88  %

Estonie

184

138

322

1,84  %

Irlande

44

33

77

0,44  %

Grèce

431

324

755

4,31  %

Espagne

452

339

790

4,52  %

France

535

402

937

5,35  %

Croatie

97

72

169

0,97  %

Italie

535

401

937

5,35  %

Chypre

53

39

92

0,53  %

Lettonie

100

75

174

1,00  %

Lituanie

142

107

249

1,42  %

Luxembourg

5

4

8

0,05  %

Hongrie

136

102

237

1,36  %

Malte

12

9

21

0,12  %

Pays-Bas

324

243

567

3,24  %

Autriche

71

53

124

0,71  %

Pologne

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Portugal

116

87

204

1,16  %

Roumanie

1 112

834

1 947

11,12  %

Slovénie

134

101

235

1,34  %

Slovaquie

239

179

418

2,39  %

Finlande

242

182

424

2,42  %

Suède

81

61

142

0,81  %

UE à 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Dotations en millions d’euros, en prix de 2018 et avant déductions pour l’assistance technique et les dépenses administratives (le total peut différer de la somme des rubriques en raison de l’arrondi à la hausse ou à la baisse).


ANNEXE II

MODÈLE DE PLAN TERRITORIAL DE TRANSITION JUSTE

1.   

Présentation du processus de transition et désignation des territoires les plus durement touchés au sein de l’État membre

Champ de texte [12000]

Référence: article 11, paragraphe 2, point a)

1.1.

Présentation du processus de transition prévu pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et pour parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050, conformément aux objectifs des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et d’autres plans de transition existants, accompagné d’un calendrier pour la cessation ou la réduction des activités telles que l’extraction de charbon et de lignite ou la production d’électricité à partir de charbon

Référence: article 11, paragraphe 2, point b)

1.2.

Désignation des territoires qui devraient être les plus durement touchés et justification de ce choix par les incidences économiques et sur l’emploi correspondantes estimées sur la base de la présentation visée à la section 1.1

Référence: article 6

1.3.

Désignation des régions ultrapériphériques et des îles confrontées à des défis spécifiques à l’intérieur des territoires énumérés dans la section 1.1 et détermination des montants spécifiques alloués à ces territoires, avec la justification correspondante

2.   

Évaluation des défis en matière de transition pour chacun des territoires désignés

2.1.   

Évaluation des conséquences économiques, sociales et territoriales de la transition vers une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050

Référence: article 11, paragraphe 2, point c)

Champ de texte [12000]

Désignation des activités économiques et des secteurs industriels touchés, en distinguant:

les secteurs en déclin, qui devraient cesser ou considérablement réduire leurs activités liées à la transition, y compris le calendrier correspondant,

les secteurs en transformation qui devraient modifier leurs activités, leurs procédés et leurs productions.

Pour chacun de ces deux types de secteurs:

les pertes d’emplois et les besoins de requalification attendus, en tenant compte des prévisions en matière de compétences,

le potentiel de diversification économique et les possibilités de développement.

2.2.   

Besoins et objectifs de développement d’ici à 2030 en vue de parvenir à une économie de l’Union neutre pour le climat à l’horizon 2050

Référence: article 11, paragraphe 2, point d)

Champ de texte [6000]

Besoins de développement pour faire face aux défis de la transition

Objectifs et résultats attendus par la mise en œuvre de la priorité du FTJ, y compris la contribution attendue en termes de création et de préservation d’emplois

2.3.   

Cohérence avec d’autres stratégies et plans nationaux, régionaux ou territoriaux pertinents

Référence: article 11, paragraphe 2, point e)

Champ de texte [6000]

Stratégies de spécialisation intelligente

Stratégies territoriales visées à l’article 29 du règlement (UE) 2021/…

Autres plans de développement régionaux ou nationaux

2.4.   

Types d’opérations envisagées

Champ de texte [12000]

Référence: article 11, paragraphe 2, point g)

Types d’opérations envisagées et leur contribution attendue pour atténuer les effets de la transition

Référence: article 11, paragraphe 2, point h)

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME:

une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et, pour chacune d’elles, la justification de la nécessité d’un tel soutien au moyen d’une analyse des lacunes démontrant que les pertes d’emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d’emplois créés sans l’investissement.

Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.

Référence: article 11, paragraphe 2, point i)

À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE:

une liste des opérations à soutenir et la justification qu’elles contribuent à la transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre substantiellement en deçà des référentiels pertinents établis pour allouer des quotas à titre gratuit conformément à la directive 2003/87/CE et pour autant qu’elles soient nécessaires à la protection d’un nombre significatif d’emplois

Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d’un tel soutien.

Référence: article 11, paragraphe 2, point j)

Synergies et complémentarités des opérations envisagées avec d’autres programmes pertinents de l’Union au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance» (soutien au processus de transition) et avec d’autres instruments de financement (Fonds pour la modernisation du système d’échange de quotas d’émission de l’Union) pour répondre aux besoins de développement identifiés

Référence: article 11, paragraphe 2, point k), et article 11, paragraphe 5

Synergies et complémentarités avec le soutien prévu au titre des autres piliers du mécanisme pour une transition juste

Secteurs et domaines thématiques qu’il est envisagé de soutenir dans le cadre des autres piliers

3.   

Mécanismes de gouvernance

Référence: article 11, paragraphe 2, point f)

Champ de texte [5000]

3.1.   

Partenariat

Modalités de participation des partenaires à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du plan territorial de transition juste

Résultat de la consultation publique

3.2.   

Suivi et évaluation

Mesures de suivi et d’évaluation prévues, y compris par des indicateurs permettant de mesurer la capacité du plan à atteindre ses objectifs

3.3.   

Organisme(s) de coordination et de suivi

Le ou les organismes chargés de la coordination et du suivi de la mise en œuvre du plan et leur rôle

4.   

Indicateurs de réalisation ou de résultat par programme

Référence: article 12, paragraphe 1

À ne remplir que si des indicateurs spécifiques par programme sont envisagés:

justification de la nécessité d’indicateurs de réalisation ou de résultat par programme en fonction des types d’opérations envisagées

Tableau 1.

Indicateurs de réalisation

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur intermédiaire (2024)

Valeur cible (2029)

 

 

 

 

 

 

Tableau 2.

Indicateurs de résultat

Objectif spécifique

ID [5]

Indicateur [255]

Unité de mesure

Valeur de base ou de référence

Année de référence

Valeur cible (2029)

Source des données [200]

Remarques [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATION ET INDICATEURS COMMUNS DE RÉSULTAT RELATIFS AU FONDS POUR UNE TRANSITION JUSTE (1)

Indicateurs communs de réalisation REGIO (RCO) et indicateurs communs de résultat REGIO (RCR)

Réalisations

Résultats

RCO 01 — Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) (*1)

RCO 02 — Entreprises soutenues au moyen de subventions

RCO 03 — Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers

RCO 04 — Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier

RCO 05 — Nouvelles entreprises bénéficiant d’un soutien

RCO 07 — Organismes de recherche participant à des projets de recherche communs

RCO 10 — Entreprises coopérant avec des organismes de recherche

RCO 121 — Entreprises soutenues en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE

RCR 01 — Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

RCR 102 — Emplois dans la recherche créés dans des entités bénéficiant d’un soutien

RCR 02 — Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers) (*1)

RCR 03 — Petites et moyennes entreprises (PME) introduisant des innovations en matière de produit ou de procédé

RCR 04 — PME introduisant des innovations en matière de commercialisation ou d’organisation

RCR 05 — PME innovant en interne

RCR 06 — Demandes de brevet déposées

RCR 29a — Émissions de gaz à effet de serre estimées des activités énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE dans les entreprises recevant un soutien

RCO 13 — Valeur des services, produits et procédés numériques élaborés pour les entreprises

RCR 11 — Utilisateurs de services, produits et procédés numériques publics, nouveaux et réaménagés

RCR 12 — Utilisateurs de services, produits et procédés numériques, nouveaux et réaménagés, élaborés par des entreprises

RCO 15 — Capacités créées d’incubation d’entreprises

RCR 17 — Nouvelles entreprises toujours en activité

RCR 18 — PME recourant aux services d’une pépinière d’entreprises un an après la création de cette pépinière

RCO 101 — PME investissant dans des compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise

RCR 97 — Apprentis bénéficiant d’un soutien en PME

RCR 98 — Membres du personnel de PME achevant une formation pour l’acquisition de compétences en ce qui concerne la spécialisation intelligente, la transition industrielle et l’esprit d’entreprise (par type de compétences: compétences techniques, vertes, de gestion ou d’esprit d’entreprise, autres) (*1)

RCO 18 — Logements dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 19 — Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée

RCO 20 — Conduites de réseau urbain de chaleur et de froid nouvellement construites ou améliorées

RCO 104 — Nombre d’unités de cogénération à haut rendement

RCR 26 — Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements, bâtiments publics, entreprises, autres) (*1)

RCR 29 — Émissions estimées de gaz à effet de serre

RCO 22 — Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur) (*1)

RCR 31 — Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) (*1)

RCR 32 — Capacité opérationnelle supplémentaire installée pour l’énergie renouvelable

RCO 34 — Capacités supplémentaires de recyclage des déchets

RCO 107 — Investissements dans des installations de collecte sélective des déchets

RCO 119 — Déchets préparés en vue de leur réemploi

RCR 47 — Déchets recyclés

RCR 48 — Déchets recyclés utilisés comme matières premières

RCO 36 — Infrastructures vertes bénéficiant d’un soutien à d’autres fins que pour l’adaptation au changement climatique

RC0 38 — Superficie de sols réhabilités bénéficiant d’un soutien

RCO 39 — Superficie couverte par des systèmes installés de surveillance de la pollution de l’air

RCR 50 — Population bénéficiant de mesures liées à la qualité de l’air (*2)

RCR 52 — Sols réhabilités utilisés comme espaces verts ou pour le logement social, des activités économiques ou d’autres usages

RCO 55 — Longueur des nouvelles lignes de tram et de métro

RCO 56 — Longueur des lignes de tram et de métro reconstruites ou modernisées

RCO 57 — Capacité du matériel roulant respectueux de l’environnement pour les transports publics collectifs

RCO 58 — Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien

RCO 60 — Villes et agglomérations dotées de systèmes numérisés de transport urbain nouveaux ou modernisés

RCR 62 — Nombre annuel d’utilisateurs de transports publics nouveaux ou modernisés

RCR 63 — Nombre annuel d’usagers des lignes de tram et de métro nouvelles ou modernisées

RCR 64 — Nombre annuel d’usagers des aménagements spécifiques de pistes cyclables

RCO 61 — Superficie des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCR 65 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les services d’emploi

RCO 66 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCO 67 — Capacité des salles de classe des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCR 70 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’accueil d’enfants

RCR 71 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour l’enseignement

RCO 113 — Population couverte par des projets dans le cadre d’actions intégrées en faveur de l’inclusion socioéconomique des communautés marginalisées, des ménages à faible revenu et des groupes défavorisés (*2)

 

RCO 69 — Capacité des installations de soins de santé nouvelles ou modernisées

RCO 70 — Capacité des installations sociales nouvelles ou modernisées (autres que logement)

RCR 72 — Nombre annuel d’utilisateurs des services de santé en ligne nouveaux ou modernisés

RCR 73 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations nouvelles ou modernisées pour les soins de santé

RCR 74 — Nombre annuel d’utilisateurs des installations sociales nouvelles ou modernisées

Indicateurs communs immédiats de réalisation (EECO) et indicateurs communs immédiats de résultat (EECR) pour les participants (2), (3)

Réalisations

Résultats

EECO 01 — chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée (*2)

EECO 02 — chômeurs de longue durée (*2)

EECO 03 — inactifs (*2)

EECO 04 — personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants (*2)

EECO 05 — nombre d’enfants âgés de moins de 18 ans (*2)

EECO 06 — des jeunes de 18 à 29 ans (*2)

EECO 07 — nombre de participants de 55 ans et plus (*2)

EECO 08 — titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire (CITE 0 à 2) (*2)

EECO 09 — titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (CITE 3) ou de l’enseignement postsecondaire non supérieur (CITE 4) (*2)

EECO 10 — titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (CITE 5 à 8) (*2)

EECO 11 — nombre total de participants (4)

EECR 01 — les participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation (*2)

EECR 02 — les participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation (*2)

EECR 03 — les participants obtenant une qualification au terme de leur participation (*2)

EECR 04 — les participants exerçant un emploi, y compris à titre indépendant, au terme de leur participation (*2)


(1)  Pour leur présentation, les indicateurs ont été groupés afin de faciliter la mise en correspondance avec les indicateurs utilisés dans d’autres règlements spécifiques aux Fonds.

(*1)  Ventilation non demandée pour la programmation mais uniquement pour la communication des données.

(*2)  Données communiquées conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(2)  Tous les indicateurs de réalisation et de résultat qui se rapportent aux participants doivent être communiqués.

(3)  Les données à caractère personnel doivent être ventilées par genre (femmes, hommes, personnes non binaires, conformément au droit national).

Lorsque certains résultats ne sont pas possibles, il n’est pas nécessaire de collecter ni de communiquer les données relatives à ces résultats.

Le cas échéant, des indicateurs communs de réalisation peuvent être communiqués sur la base du groupe cible de l’opération.

Lorsque les données sont collectées à partir de registres ou de sources équivalentes, les États membres peuvent utiliser des définitions nationales.

(4)  Cet indicateur est calculé automatiquement sur la base des indicateurs communs de réalisation se rapportant au statut professionnel.