17.6.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 214/49 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/969 DE LA COMMISSION
du 16 juin 2021
concernant l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à être utilisé dans l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans son avis du 18 novembre 2020 (2) que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Elle n’a, par contre, pas pu se prononcer sur la possibilité que la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 soit un sensibilisant cutané et soit irritante pour la peau et les yeux, et a relevé un risque d’inhalation d’endotoxines pour les utilisateurs de l’additif. Par conséquent, il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. L’Autorité a également conclu que l’additif est une source efficace de L-thréonine (un acide aminé) pour toutes les espèces animales et que, pour qu’il soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de le protéger contre sa dégradation dans le rumen. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la L-thréonine produite par Escherichia coli CGMCC 13325 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités énoncées en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des acides aminés, leurs sels et produits analogues, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 juin 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2020, 18(12):6332.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres provisions |
Fin de la période d’autorisation |
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en mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues. |
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3c411 |
- |
L-thréonine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en L-thréonine de 98 % et une teneur maximale en humidité de 1 % |
Toutes les espèces |
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- |
- |
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7.7.2031 |
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Caractérisation de la substance active L-thréonine produite par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 13325 Formule chimique: C4H9NO3 Numéro CAS: 72-19-5 |
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Méthodes d’analyse (1): Pour la détermination de la L-thréonine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la thréonine dans les prémélanges:
Pour la détermination de la thréonine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la détermination de la thréonine dans l’eau:
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(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée par le laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) Exposition calculée sur la base de la teneur en endotoxines et du potentiel de production de poussières de l’additif selon la méthode utilisée par l’EFSA [EFSA Journal, 2015, 13(2):4015]; méthode d’analyse: Pharmacopée européenne 2.6.14 (endotoxines bactériennes).