15.6.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 211/48


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/957 DE LA COMMISSION

du 31 mai 2021

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 2021.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Gerassimos THOMAS

Directeur général

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

1)

2)

3)

Article de forme ovale mesurant environ 180 cm de longueur et 95 cm en son point le plus large. Il est constitué d’une surface textile à maille légère créant une structure de type filet attachée à un tube gonflable en matières plastiques qui encadre la matière textile. Un oreiller gonflable en matières plastiques est fixé sur un côté du tube. Le tube et l’oreiller sont totalement recouverts d’un tissu de fils de filaments synthétiques.

La surface extérieure de l’article est entièrement constituée de matières textiles, qui prédominent en volume sur les matières plastiques. La structure de type filet sur laquelle repose l’utilisateur de l’article, en particulier, est exclusivement constituée d’une matière textile. Les matières plastiques prévalent toutefois sur les matières textiles en poids et en valeur.

L’article est conçu pour flotter sur l’eau, à l’instar d’un matelas pneumatique.

Voir l’illustration  (*1).

6306 90 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales (RGI) 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée (NC), par la note 7 f) de la section XI de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 6306 et 6306 90 00 .

L’article est un article composite composé de différentes matières (matières textiles et plastiques) au sens de la RGI 3 b).

Le classement sous le code NC 3926 90 97 en tant qu’autres ouvrages en matières plastiques est exclu, car l’article présente les caractéristiques objectives d’un article textile à l’examen, au toucher ainsi que lorsqu’on s’y couche, du fait de sa surface extérieure en matière exclusivement textile. Bien que les matières plastiques jouent un rôle important en ce qui concerne l’utilisation de l’article en tant que dispositif flottant, la matière textile de type filet en son milieu est essentielle pour permettre à une personne de se coucher sur le dispositif tout en flottant. Par conséquent, les matières textiles (matériau de surface externe, tissu crocheté de type filet) confèrent globalement à l’article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

Compte tenu des caractéristiques objectives de l’article (destiné à être emporté en différents endroits et à y être utilisé temporairement, léger, facile à transporter et à monter, ressemblant aux matelas pneumatiques), il s’agit d’un article de camping. Voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position 6306 90 00 et les notes explicatives du système harmonisé relatives à l’article 6306 , premier alinéa, point 5).

Il convient dès lors de classer l’article sous le code NC 6306 90 00 en tant qu’article de campement.

Image 1


(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.