10.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/934 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2021

établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine classique est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et sauvages et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. La propagation de la maladie peut avoir une incidence considérable sur la productivité du secteur agricole en raison des pertes directes et indirectes.

(2)

La décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission (2) établit des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres et a été modifiée à plusieurs reprises pour tenir compte principalement des évolutions de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne cette maladie. Elle s’applique jusqu’au 21 avril 2021.

(3)

Le règlement (UE) 2016/429 établit un nouveau cadre législatif pour la prévention et la lutte contre les maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains. La peste porcine classique est répertoriée à l’article 5, paragraphe 1, point a) ii) dudit règlement et est soumise aux dispositions en matière de prévention et de lutte qui y sont énoncées. En outre, l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3) répertorie la peste porcine classique comme une maladie de catégorie A, D et E qui touche les suidés et les tayassuidés, tandis que le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (4) complète les dispositions de lutte contre les maladies des catégories A, B et C énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, y compris les mesures de lutte contre la peste porcine classique. Ces trois actes s’appliquent à partir du 21 avril 2021.

(4)

Il est nécessaire d’aligner les mesures actuelles mises en place par l’Union pour lutter contre la peste porcine classique, énoncées dans la décision d’exécution 2013/764/UE, sur le nouveau cadre législatif relatif à la santé animale établi par le règlement (UE) 2016/429. Il est également nécessaire d’aligner le plus possible les règles de l’Union sur les normes internationales, telles que celles énoncées au chapitre 15.2 «Infection par le virus de la peste porcine classique» du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (5) (ci-après le «Code de l’OIE»).

(5)

La situation globale de la peste porcine classique dans les États membres concernés par cette maladie, tant au niveau épidémiologique qu’au niveau de la gestion des risques, présente un risque persistant pour la propagation éventuelle de la maladie dans l’Union. Les mesures générales de lutte contre la maladie fixées par le règlement (UE) 2016/429 et par le règlement délégué (UE) 2020/687 ne portent pas sur tous les détails et aspects spécifiques liés à la propagation et à la situation épidémiologique de la peste porcine classique. Par conséquent, il convient d’établir pour une durée limitée des mesures spéciales de lutte contre la maladie adaptées à la situation de la peste porcine classique dans l’Union afin de veiller à ce que les mesures nécessaires soient mises en œuvre de manière uniforme dans l’Union lorsqu’il existe un risque de propagation de cette maladie.

(6)

Aux termes de la définition donnée dans le règlement (UE) 2016/429, il convient d’entendre par «foyer» la présence officiellement confirmée d’une maladie répertoriée ou d’une maladie émergente chez un ou plusieurs animaux dans un établissement ou un autre lieu dans lequel des animaux sont détenus ou se trouvent. Les règles établies dans le présent règlement devraient tenir compte de l’apparition ou non du foyer de peste porcine classique chez des porcins sauvages ou détenus.

(7)

Le présent règlement devrait permettre une approche axée sur la régionalisation, qui devrait s’appliquer en plus des mesures de lutte contre la maladie énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Il devrait répertorier les zones réglementées des États membres concernés par la peste porcine classique afin de maintenir l’approche axée sur la régionalisation établie par la décision d’exécution 2013/764/UE.

(8)

En ce qui concerne les risques de propagation de la peste porcine classique, les mouvements d’envois de porcins et de divers produits porcins comportent différents degrés de risque. En règle générale, les mouvements d’envois de porcins détenus, de produits germinaux et de sous-produits animaux d’origine porcine à partir de zones réglementées présentent un niveau de risque plus élevé au regard de l’exposition et des conséquences que les mouvements d’envois de produits d’origine animale, notamment de viandes fraîches et de produits à base de viande. En conséquence, les mouvements d’envois de porcins détenus et de divers produits d’origine porcine à haut risque à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement devraient être interdits de manière proportionnée au risque encouru et en tenant compte des règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et le règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission (6).

(9)

Les règles fixées par le règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission (7) complètent le règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux, les registres des établissements de produits germinaux que doivent tenir les autorités compétentes, les obligations de tenue de registres incombant aux opérateurs, les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire ainsi que la certification zoosanitaire et les exigences de notification applicables aux mouvements dans l’Union d’envois de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus, de manière à empêcher que ces produits ne causent la propagation de maladies animales transmissibles dans l’Union. En conséquence, les règles fixées par le présent règlement devraient se référer au règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission (8) en ce qui concerne les informations que les autorités compétentes des établissements agréés de produits germinaux sont tenus de conserver pour les porcins.

(10)

Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) fixe les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux en vue de prévenir et de réduire les risques que ces sous-produits comportent pour la santé animale. De plus, le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (10) établit certaines règles sanitaires pour les sous-produits animaux relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris des règles relatives aux exigences en matière de certification pour les mouvements d’envois de ces sous-produits au sein de l’Union. Ces actes législatifs ne portent pas sur tous les détails et aspects spécifiques relatifs au risque de propagation de la peste porcine classique par l’intermédiaire de sous-produits animaux issus de porcins détenus et sauvages dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement. Par conséquent, il convient d’établir dans le présent règlement des mesures spéciales de lutte contre la maladie pour les sous-produits animaux et les mouvements d’envois de ces sous-produits à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement afin de veiller à ce que les mesures nécessaires soient mises en œuvre de manière uniforme dans l’Union lorsqu’il existe un risque de propagation de cette maladie.

(11)

Afin d’éviter toute perturbation inutile des échanges, il convient de fixer certaines conditions et dérogations aux interdictions prévues par le présent règlement. Les dérogations devraient également tenir compte des règles générales applicables à la prévention et à la lutte contre les maladies animales, établies dans le règlement (UE) 2016/429 et dans le règlement délégué (UE) 2020/687, et des principes du Code de l’OIE en ce qui concerne les mesures d’atténuation des risques pour la peste porcine classique.

(12)

L’article 143 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que des certificats zoosanitaires devraient accompagner les mouvements d’envois d’animaux, y compris pour les porcins détenus. Lorsque des dérogations à l’interdiction de mouvements d’envois de porcins détenus à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement sont appliquées à ces envois destinés aux mouvements intra-Union, ces certificats zoosanitaires devraient inclure une référence au présent règlement afin de veiller à ce qu’ils contiennent des informations zoosanitaires appropriées et précises. Il est nécessaire d’atténuer les risques résultant des mouvements d’envois, et des mouvements aux fins d’un usage privé, de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale qui sont issus de porcins sauvages, de corps de porcins sauvages destinés à la consommation humaine ainsi que de porcins sauvages provenant des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement au sein du même État membre concerné et vers d’autres États membres. Il convient de réduire les risques de propagation de la maladie en interdisant les mouvements de ces produits et les mouvements de porcins sauvages par les opérateurs, comme énoncé à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission (11) au sein et à partir des États membres concernés et vers d’autres États membres.

(13)

L’article 167, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/429 dispose que des certificats zoosanitaires délivrés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine doivent accompagner les envois de produits d’origine animale, y compris les produits d’origine porcine, qui sont autorisés à quitter une zone réglementée établie conformément à l’article 71, paragraphe 3, dudit règlement, et qui font l’objet de certaines mesures de lutte contre la maladie. Lorsque le présent règlement prévoit des dérogations aux interdictions de mouvements d’envois de produits d’origine animale à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I dudit règlement, les certificats zoosanitaires accompagnant les envois concernés devraient inclure une référence au présent règlement afin de veiller à ce que des informations appropriées et précises en matière de santé soient fournies, conformément au règlement délégué (UE) 2020/2154.

(14)

Dans le but d’éviter des restrictions inutiles et trop contraignantes des échanges, les mouvements d’envois de viandes fraîches ou transformées et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement, ou détenus en dehors de ces zones réglementées, mais abattus dans celles-ci, devraient être soumis à des exigences moins strictes en matière de certification. Il devrait être possible d’autoriser les mouvements de ces envois au sein du territoire du même État membre et vers d’autres États membres, sur la base des marques de salubrité ou d’identification apposées dans les établissements, à condition que ces établissements soient désignés conformément aux règles fixées dans le présent règlement. Les autorités compétentes ne devraient désigner des établissements que si les porcins détenus et les produits issus de ces animaux qui remplissent les conditions requises pour être déplacés en dehors de ces zones réglementées sont clairement séparés des animaux et produits qui ne remplissent pas les conditions requises pour de tels mouvements autorisés.

(15)

De plus, dans des situations particulières, les viandes fraîches issues de porcins détenus devraient faire l’objet d’un marquage conformément aux exigences relatives au marquage des viandes fraîches provenant des zones de protection et de surveillance établies à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/687, ou les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus devraient porter des marques spéciales, qui ne sauraient être confondues avec la marque de salubrité visée à l’article 48 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission (12) ni avec la marque d’identification prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13).

(16)

Certaines mesures d’atténuation des risques et mesures de biosécurité renforcées sont nécessaires pour prévenir et combattre la peste porcine classique dans les établissements de porcins détenus. Ces mesures devraient être exposées à l’annexe II du présent règlement et concerner les établissements soumis à des dérogations en ce qui concerne les mouvements d’envois de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I dudit règlement. Ces mesures devraient porter sur les procédures et les infrastructures en place dans les établissements de porcins détenus; elles devraient également tenir compte du risque que des animaux (autres que les porcs détenus) puissent errer dans les locaux et les bâtiments. Ce risque est plus élevé lorsqu’il est lié à l’entrée de porcins sauvages dans les locaux et bâtiments. Lorsque d’autres espèces sont concernées (animaux de compagnie ou organismes nuisibles), qui agissent en tant que vecteurs, le risque est toujours présent et devrait également être pris en compte.

(17)

Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le règlement (UE) 2016/429 et les actes de la Commission fondés sur celui-ci s’appliquent au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord après la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait. En conséquence, toute référence aux États membres dans le présent règlement devrait inclure le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

(18)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 s’applique à partir du 21 avril 2021, le présent règlement devrait être applicable à partir du troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne afin que les mesures puissent être appliquées en temps utile.

(19)

Le présent règlement devrait s’appliquer pendant une période de cinq ans au moins, en tenant compte de l’expérience de l’Union en ce qui concerne la lutte contre la peste porcine classique et de la situation épidémiologique actuelle, ainsi que des mesures de lutte mises en place contre cette maladie dans les États membres concernés par celle-ci. La durée de ces mesures et les zones réglementées répertoriées l’annexe I du présent règlement devraient faire l’objet d’un suivi et d’un réexamen lorsque de nouveaux éléments apparaissent.

(20)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique à appliquer pendant une période limitée par les États membres (14) dans lesquels se situent les zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement (ci-après les «États membres concernés»).

Ces mesures spéciales de lutte contre la maladie s’appliquent aux porcins détenus et sauvages ainsi qu’aux produits d’origine animale, aux produits germinaux et aux sous-produits animaux issus de porcins, et s’ajoutent aux mesures applicables pour la protection et la surveillance des zones réglementées et des zones infectées établies par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément à l’article 21, paragraphe 1, et à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique à appliquer pendant une période limitée par tous les États membres.

2.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux mouvements d’envois à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I:

i)

de porcins détenus dans des établissements situés dans des zones réglementées répertoriées à l’annexe I;

ii)

de produits germinaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins détenus visés au point a) i);

b)

aux mouvements:

i)

d’envois de porcins sauvages dans les États membres concernés;

ii)

d’envois, et aux mouvements aux fins d’un usage privé effectués par des chasseurs, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux issus de porcins sauvages des zones réglementées répertoriées à l’annexe I ou transformés dans des établissements situés dans ces zones réglementées;

c)

aux exploitants du secteur alimentaire qui manipulent les envois visés aux points a) et b).

3.   Les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 couvrent ce qui suit:

a)

le chapitre II établit des règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées répertoriées à l’annexe I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique;

b)

le chapitre III établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux envois de porcins détenus dans des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et aux produits qui en sont issus dans les États membres concernés;

c)

le chapitre IV établit des mesures spéciales d’atténuation des risques pour les entreprises du secteur alimentaire dans les États membres concernés;

d)

le chapitre V établit des mesures spéciales de lutte contre la maladie applicables aux porcins sauvages dans les États membres concernés;

e)

le chapitre VI fixe les dispositions finales.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 s’appliquent.

En outre, on entend par:

a)

«porcin»: un animal de l’une des espèces d’ongulés appartenant à la famille des suidés répertoriées à l’annexe III du règlement (UE) 2016/429;

b)

«produits germinaux»: le sperme, les oocytes et les embryons de porc issus de porcins détenus à des fins de reproduction artificielle;

c)

«matières de catégorie 2»: les sous-produits animaux visés à l’article 9 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus;

d)

«matières de catégorie 3»: les sous-produits animaux visés à l’article 10 du règlement (CE) no 1069/2009 issus de porcins détenus.

CHAPITRE II

RÈGLES SPÉCIALES POUR LA MISE EN PLACE DE ZONES RÉGLEMENTÉES EN CAS D’APPARITION D’UN FOYER DE PESTE PORCINE CLASSIQUE ET L’APPLICATION DE MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE DANS TOUS LES ÉTATS MEMBRES

Article 3

Règles spéciales pour la mise en place de zones réglementées et infectées en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique

En cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique chez des porcins détenus ou sauvages, les autorités compétentes des États membres établissent, soit:

a)

en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins détenus, une zone réglementée, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; soit

b)

en cas d’apparition d’un foyer chez des porcins sauvages, une zone infectée, conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

Article 4

Règles spéciales relatives à l’inscription des zones réglementées à l’annexe I en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine classique chez des porcins sauvages dans un État membre

1.   À la suite de l’apparition d’un foyer de peste porcine classique chez des porcins sauvages dans une zone d’un État membre, cette zone est inscrite en tant que zone réglementée sur la liste dressée à l’annexe I.

2.   Les autorités compétentes de l’État membre concerné veillent à ce que les limites de la zone infectée établie conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687 soient adaptées dans les meilleurs délais de manière à englober au moins la zone réglementée pertinente figurant à l’annexe I du présent règlement pour cet État membre.

Article 5

Application générale des mesures spéciales de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

Les États membres concernés appliquent les mesures spéciales de lutte contre la maladie énoncées aux articles 3 et 4 du présent règlement dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I dudit règlement, en sus des mesures de lutte contre la maladie à appliquer conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 dans les zones suivantes:

a)

les zones réglementées établies conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

les zones infectées établies conformément à l’article 63 du règlement délégué (UE) 2020/687.

CHAPITRE III

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX ENVOIS DE PORCINS DÉTENUS DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES ET AUX PRODUITS QUI EN SONT ISSUS DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

SECTION 1

Interdictions spécifiques concernant les mouvements d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés

Article 6

Interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées

Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées.

Article 7

Interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans ces zones réglementées

Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans ces zones réglementées.

Article 8

Interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans ces zones réglementées

Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de sous-produits animaux issus de porcins détenus dans ces zones réglementées.

Article 9

Interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider que l’interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux envois de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement, qui ont été soumis au traitement d’atténuation des risques approprié en ce qui concerne la peste porcine classique, conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement.

SECTION 2

Conditions générales relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées

Article 10

Conditions générales relatives aux dérogations à l’interdiction spécifique concernant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées

1.   Par dérogation à l’interdiction spécifique prévue à l’article 6, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées dans les cas énoncés aux articles 18 à 22, pour autant que les conditions spécifiques fixées dans ces articles et les conditions suivantes soient respectées:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687; et

b)

les conditions générales supplémentaires concernant:

i)

les mouvements d’envois de porcins détenus à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, établies à l’article 11;

ii)

les établissements pour les porcins détenus situés dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, établies à l’article 12;

iii)

les moyens de transport utilisés pour transporter les porcins détenus à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, établies à l’article 13.

2.   Avant d’accorder les autorisations prévues aux articles 18 à 22, les autorités compétentes des États membres concernés évaluent les risques découlant de ces autorisations et cette évaluation doit démontrer que le risque de propagation de la peste porcine classique est négligeable.

Article 11

Conditions générales supplémentaires applicables aux mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés n’autorisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées dans les cas énoncés aux articles 18 à 22, que si les conditions spécifiques fixées dans ces articles sont respectées et à condition que:

a)

les porcins aient été détenus dans leur établissement d’expédition et ne l’aient pas quitté pendant une période d’au moins 90 jours avant la date du mouvement, ou depuis leur naissance s’ils sont âgés de moins de 90 jours, et que pendant une période de 30 jours avant la date d’expédition, aucun autre porcin détenu n’ait été introduit dans cet établissement à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, soit:

i)

dans cet établissement d’expédition; soit

ii)

dans l’unité épidémiologique de l’établissement d’expédition où les porcins à déplacer sont restés complètement séparés. L’autorité compétente détermine, après avoir procédé à une évaluation des risques, les limites de cette unité épidémiologique confirmant que la structure, la taille et la distance entre les différentes unités épidémiologiques et les opérations en cours garantissent des installations séparées pour l’hébergement, la détention et l’alimentation des porcins détenus de sorte que le virus de la peste porcine classique ne puisse se propager d’une unité épidémiologique à une autre;

b)

un examen clinique ait été effectué sur les porcins détenus dans l’établissement d’expédition, y compris les animaux destinés à être déplacés, avec des résultats favorables en ce qui concerne la peste porcine classique:

i)

par un vétérinaire officiel;

ii)

au cours des 24 heures précédant l’heure du mouvement de l’envoi; et

iii)

conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I, point A.1;

c)

si nécessaire, conformément aux instructions de l’autorité compétente, des tests d’identification de l’agent pathogène ou des tests de détection des anticorps ont été effectués avant la date du mouvement de l’envoi à partir de l’établissement d’expédition:

i)

à la suite de l’examen clinique prévu au point b) pour les porcins détenus dans l’établissement, y compris les animaux destinés à être déplacés; et

ii)

conformément à l’annexe I, point A.2, du règlement délégué (UE) 2020/687.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés obtiennent, le cas échéant, les résultats négatifs des tests d’identification de l’agent pathogène prévus au paragraphe 1, point c), avant d’autoriser le mouvement de l’envoi.

Article 12

Conditions générales supplémentaires applicables aux établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées

Les autorités compétentes des États membres concernés n’autorisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, de porcins détenus dans des établissements situés dans ces zones réglementées dans les cas énoncés aux articles 18 à 22 que si les conditions spécifiques fixées dans ces articles sont respectées et à condition que:

a)

l’établissement d’expédition ait fait l’objet d’au moins une visite d’un vétérinaire officiel après l’inscription des zones réglementées à l’annexe I du présent règlement et fasse l’objet de visites régulières de vétérinaires officiels comme prévu à l’article 26, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 au moins deux fois par an, avec un intervalle d’au moins quatre mois entre chaque visite;

b)

l’établissement d’expédition mette en œuvre les exigences en matière de biosécurité pour la peste porcine classique:

i)

conformément aux mesures de biosécurité renforcées pour les établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées établies à l’annexe II; et

ii)

établies par l’État membre concerné;

c)

une surveillance continue au moyen de tests d’identification de l’agent pathogène et de tests de détection des anticorps de la peste porcine classique soit effectuée dans l’établissement d’expédition:

i)

conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 et à son annexe I;

ii)

avec des résultats négatifs chaque semaine sur au moins les deux premiers porcins détenus morts de plus de 60 jours ou, en l’absence de tels animaux morts de plus de 60 jours, sur tout porcin détenu mort après le sevrage, dans chaque unité épidémiologique;

iii)

au moins pendant la période de surveillance de la peste porcine classique prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 avant le mouvement de l’envoi à partir de l’établissement d’expédition.

Article 13

Conditions générales supplémentaires applicables aux moyens de transport utilisés pour transporter, à partir des zones réglementées, les porcins détenus dans ces zones réglementées

Les autorités compétentes des États membres concernés n’autorisent les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées que si les moyens de transport utilisés pour transporter ces envois:

a)

sont conformes aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687; et

b)

sont nettoyés et désinfectés conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687, sous le contrôle ou la surveillance des autorités compétentes des États membres.

SECTION 3

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires

Article 14

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre dans les cas énoncés à l’article 18 de ce règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire, tel que prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant l’attestation suivante de conformité aux exigences prévues dans le présent règlement:

«Porcins détenus dans une zone réglementée en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»

Article 15

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées

1.   Les opérateurs ne déplacent les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement, à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre dans les cas énoncés à l’article 22 du présent règlement, que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

a)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

b)

l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans une zone réglementée en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»

2.   Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre que si les conditions suivantes sont respectées:

a)

les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

i)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii)

l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

«Produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones réglementées en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»

3.   Les opérateurs ne déplacent les envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et abattus dans des abattoirs situés dans ces zones réglementées, à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre que si ces envois sont accompagnés:

a)

d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

b)

de l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

«Viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées et abattus dans des zones réglementées en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»

4.   Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et transformés dans ces zones réglementées, à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre, que si les conditions suivantes sont respectées:

a)

les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, ont subi le traitement d’atténuation des risques approprié, prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

i)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

ii)

l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

«Produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées et transformés dans des zones réglementées en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»

5.   Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider qu’une marque de salubrité ou, le cas échéant, une marque d’identification telle que prévue à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 853/2004, apposée sur les viandes fraîches ou transformées et les produits à base de viande, y compris les boyaux, dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, peut remplacer le certificat zoosanitaire pour les mouvements d’envois suivants à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 1;

b)

les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 2;

c)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et abattus dans des abattoirs situés dans ces zones réglementées, vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 3;

d)

les produits à base de viande transformés, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans des zones se trouvant en dehors des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et transformés dans ces zones réglementées, vers un autre État membre, tel que prévu au paragraphe 4.

Article 16

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans des établissements situés dans ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de produits germinaux issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre dans les cas énoncés à l’article 19 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 161, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/429. Ce certificat zoosanitaire comprend l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

«Produits germinaux issus de porcins détenus dans une zone réglementée en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»

Article 17

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de matières de catégories 2 et 3 issues de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I à partir de ces zones réglementées vers un autre État membre dans les cas énoncés aux articles 20 et 21 que si ces envois sont accompagnés:

a)

des documents commerciaux visés à l’annexe VIII, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011; et

b)

d’un certificat zoosanitaire prévu à l’article 22, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2020/687.

SECTION 4

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus et de produits qui en sont issus dans les États membres concernés

Article 18

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 6, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un établissement situé sur le territoire d’autres États membres et vers des pays tiers à condition:

a)

qu’aucun symptôme de fièvre porcine classique n’ait été mis en évidence au cours des douze derniers mois dans l’établissement d’expédition situé en dehors d’une zone de protection ou d’une zone de surveillance établie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

que les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

c)

que les conditions générales supplémentaires prévues aux articles 10 à 13 soient remplies.

2.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les envois de porcins faisant l’objet d’un mouvement autorisé visé au paragraphe 1 du présent article demeurent dans l’établissement de destination au moins pendant la période de surveillance requise pour la peste porcine classique prévue à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/687 ou soient destinés à l’abattage immédiat.

Article 19

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits germinaux issus d’établissements de produits germinaux situés dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 7, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de produits germinaux issus d’établissements de produits germinaux situés dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers à condition que:

a)

les produits germinaux aient été collectés ou produits, transformés et stockés dans des établissements et aient été issus de porcins détenus qui remplissent les conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1, points b) et c), à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12;

b)

les porcins mâles et femelles donneurs aient été détenus dans des établissements de produits germinaux:

i)

pendant une période d’au moins 90 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux;

ii)

dans lesquels aucun autre porcin détenu n’a été introduit à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I pendant une période d’au moins 90 jours avant la date de collecte ou de production des produits germinaux.

Article 20

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 2 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, en vue de leur élimination dans un autre État membre ou dans un pays tiers

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement, d’envois de sous-produits animaux faisant partie des matières de catégorie 2 issus de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers une usine de transformation pour les transformer au moyen des méthodes 1 à 5 prévues à l’annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) no 142/2011, ou vers une usine d’incinération ou de coïncinération, tel que prévu à l’article 24, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1069/2009, située dans un autre État membre, ou vers un pays tiers, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 2, soient remplies;

c)

le moyen de transport soit muni d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 2:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et

b)

conserve les enregistrements électroniques de ce mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.

3.   Les autorités compétentes des États membres d’expédition et de destination de l’envoi de matières de catégorie 2 assurent les contrôles d’expédition de cet envoi conformément à l’article 48, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1069/2009.

Article 21

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers un autre État membre ou un pays tiers, en vue de leur transformation ultérieure ou conversion

1.   Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de matières de catégorie 3 issues de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers une usine ou un établissement agréés par l’autorité compétente pour la transformation de matières de catégorie 3 en aliments pour animaux transformés, en aliments transformés pour animaux familiers, en produits dérivés destinés à être utilisés en dehors de la chaîne alimentaire animale, ou pour la transformation de matières de catégorie 3 en biogaz ou en compost, tel que prévu à l’article 24, paragraphe 1, points a), e) et g), du règlement (CE) no 1069/2009, situés dans un autre État membre, ou vers un pays tiers, pour autant que:

a)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

b)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 2, soient remplies;

c)

les matières de catégorie 3 proviennent de porcins détenus et d’établissements conformes aux conditions générales prévues aux articles 11 et 12;

d)

le moyen de transport soit muni d’un système de navigation par satellite pour déterminer, transmettre et enregistrer sa position en temps réel;

e)

les sous-produits animaux soient déplacés directement de l’abattoir désigné conformément à l’article 23, paragraphe 1, vers:

i)

une usine de transformation pour la transformation de produits dérivés visés aux annexes X et XIII du règlement (UE) no 142/2011;

ii)

une usine d’aliments pour animaux de compagnie agréée pour la fabrication d’aliments transformés pour animaux de compagnie visée à l’annexe XIII, chapitre II, point 3 b) i), ii) et iii), du règlement (UE) no 142/2011;

iii)

une usine de production de biogaz ou de compost agréée pour la conversion de sous-produits animaux en biogaz ou en compost conformément aux paramètres de conversion normalisés énoncés à l’annexe V, chapitre III, section I, du règlement (UE) no 142/2011.

2.   L’opérateur de transport responsable des mouvements d’envois de matières de catégorie 3:

a)

permet à l’autorité compétente de contrôler, au moyen d’un système de navigation par satellite, le mouvement en temps réel du moyen de transport; et

b)

conserve les enregistrements électroniques du mouvement pendant une période d’au moins deux mois à compter de la date du mouvement.

Article 22

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers

Par dérogation à l’interdiction prévue à l’article 9, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements, à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I, d’envois de viandes fraîches et de produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans ces zones réglementées, vers d’autres États membres et vers des pays tiers, pour autant que:

a)

les porcins aient été détenus dans un établissement où aucun symptôme de fièvre porcine classique n’a été mis en évidence au cours des douze derniers mois précédant la date du mouvement et que l’établissement soit situé en dehors d’une zone de protection ou d’une zone de surveillance établie conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687;

b)

les conditions générales énoncées à l’article 28, paragraphes 2 à 7, du règlement délégué (UE) 2020/687 soient remplies;

c)

les conditions générales supplémentaires prévues à l’article 10, paragraphe 2, soient remplies;

d)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, soient issus de porcins détenus dans des établissements conformes aux conditions générales prévues aux articles 11 et 12;

e)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, aient été produits dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1.

CHAPITRE IV

MESURES SPÉCIALES D’ATTÉNUATION DES RISQUES RELATIVES À LA PESTE PORCINE CLASSIQUE POUR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ALIMENTAIRE DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

Article 23

Désignation spéciale des abattoirs, des ateliers de découpe, des entrepôts frigorifiques, des établissements de transformation de viandes et de traitement du gibier

1.   Sous réserve des exigences relatives à un mouvement autorisé établies à l’article 22, les autorités compétentes des États membres concernés désignent, à la suite d’une demande émanant d’un exploitant du secteur alimentaire, des établissements pour l’abattage, la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I et de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider que la désignation prévue au paragraphe 1 n’est pas requise pour les établissements abattant, transformant, découpant et entreposant des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris des boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I et de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées, à condition que:

a)

les viandes et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine soient estampillés d’une marque de salubrité spéciale prévue à l’article 25;

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, d’origine porcine provenant de ces établissements soient uniquement destinés au même État membre concerné;

c)

les sous-produits animaux d’origine porcine provenant de ces établissements ne soient transformés ou éliminés qu’au sein du même État membre.

3.   Les autorités compétentes des États membres concernés:

a)

fournissent à la Commission et aux autres États membres le lien vers le site web de leur autorité compétente sous lequel figure une liste des établissements désignés et de leurs activités visés au paragraphe 1;

b)

tiennent à jour la liste prévue au point a).

Article 24

Conditions spéciales relatives à la désignation d’établissements pour l’abattage, la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I

Sous réserve des exigences relatives à un mouvement autorisé prévues à l’article 22, les autorités compétentes des États membres concernés désignent des établissements pour l’abattage, la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I et de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées, uniquement si:

a)

la découpe, la transformation et l’entreposage des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I sont effectués séparément des viandes fraîches et des produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I qui ne satisfont pas:

i)

aux conditions générales supplémentaires prévues aux articles 11, 12 et 13; et

ii)

aux conditions spécifiques prévues à l’article 22;

b)

l’opérateur de l’établissement a mis en place des instructions ou des procédures documentées et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés pour garantir que les conditions prévues au point a) sont remplies.

Article 25

Marques de salubrité spéciales

Les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce qu’une marque de salubrité spéciale ou, le cas échéant, une marque d’identification qui n’est pas ovale et qui ne peut être confondue avec la marque de salubrité ou d’identification prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004 soit apposée sur les produits d’origine animale suivants:

a)

les viandes fraîches et les produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, sauf si des conditions spécifiques s’appliquent aux mouvements, à partir de ces zones réglementées, d’envois de porcins détenus dans lesdites zones, tel que prévu à l’article 22; et

b)

les viandes fraîches et les produits à base de viande issus de porcins sauvages provenant des zones réglementées répertoriées à l’annexe I et déplacés d’un établissement désigné conformément à l’article 23, paragraphe 1.

CHAPITRE V

MESURES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE APPLICABLES AUX PORCINS SAUVAGES DANS LES ÉTATS MEMBRES CONCERNÉS

Article 26

Interdictions spécifiques concernant les mouvements de porcins sauvages

Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements de porcins sauvages par les opérateurs conformément à l’article 101 du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission:

a)

sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné;

b)

à partir de l’ensemble du territoire de l’État membre concerné vers:

i)

d’autres États membres; et

ii)

des pays tiers.

Article 27

Interdictions spécifiques concernant les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein et à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I

1.   Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein et à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés interdisent les mouvements de viandes fraîches, de produits à base de viande et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein et à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I:

a)

aux fins d’un usage domestique privé;

b)

en relation avec les activités des chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier de porcins sauvages ou de viande de gibier sauvage d’origine porcine directement au consommateur final ou au commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 853/2004.

Article 28

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de viandes fraîches, de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages au sein des zones réglementées répertoriées à l’annexe I

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements de produits visés à l’article 27 depuis un établissement situé dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I au sein de ces zones réglementées, à condition que:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène et des tests de détection des anticorps de la peste porcine classique aient été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation de produits à base de viande dans ces zones réglementées;

b)

l’autorité compétente ait obtenu des résultats négatifs aux tests prévus au point a) avant le traitement mentionné au point c);

c)

les produits à base de viande issus de porcins sauvages aient été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1.

Article 29

Conditions spécifiques relatives aux dérogations autorisant les mouvements d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I

Par dérogation aux interdictions prévues à l’article 27, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser les mouvements d’envois de produits visés à l’article 27 depuis un établissement situé dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I vers d’autres États membres et vers des pays tiers, à condition que:

a)

des tests d’identification de l’agent pathogène et des tests de détection des anticorps de la peste porcine classique aient été effectués pour chaque porcin sauvage utilisé pour la production et la transformation de produits à base de viande dans ces zones réglementées;

b)

l’autorité compétente ait obtenu des résultats négatifs aux tests prévus au point a) avant le traitement mentionné aux points c) et d);

c)

les produits à base de viande issus de porcins sauvages aient été fabriqués, transformés et stockés dans des établissements désignés conformément à l’article 23, paragraphe 1;

d)

les produits à base de viande issus de porcins sauvages aient subi le traitement d’atténuation des risques approprié pour les produits d’origine animale provenant de zones réglementées conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687, en ce qui concerne la peste porcine classique.

Article 30

Obligations des opérateurs en matière de certificats zoosanitaires pour les mouvements, à partir des zones réglementées, d’envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages provenant de ces zones réglementées

Les opérateurs ne déplacent les envois de produits à base de viande transformés et de tout autre produit d’origine animale issus de porcins sauvages à partir des zones réglementées répertoriées à l’annexe I du présent règlement vers un autre État membre ou vers des pays tiers dans les cas énoncés à l’article 29 du présent règlement que si ces envois sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire tel que prévu à l’article 167, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, comprenant:

a)

les informations requises conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/2154; et

b)

l’attestation suivante de conformité aux exigences fixées dans le présent règlement:

«Produits à base de viande transformés issus de porcins sauvages en conformité avec les mesures spéciales de lutte contre la peste porcine classique prévues dans le règlement d’exécution (UE) 2021/934 de la Commission.»

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du troisième jour suivant celui de sa publication jusqu’au 13 juin 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(2)  Décision d’exécution 2013/764/UE de la Commission du 13 décembre 2013 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (JO L 338 du 17.12.2013, p. 102).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).

(4)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).

(5)  Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale, 28e édition, 2019.

(6)  Règlement délégué (UE) 2020/2154 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et les exigences en matière de certification et de notification applicables aux mouvements dans l’Union de produits d’origine animale issus d’animaux terrestres (JO L 431 du 21.12.2020, p. 5).

(7)  Règlement délégué (UE) 2020/686 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’agrément des établissements de produits germinaux ainsi que les exigences en matière de traçabilité et les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements dans l’Union de produits germinaux de certains animaux terrestres détenus (JO L 174 du 3.6.2020, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut «indemne» de certaines maladies répertoriées et émergentes (JO L 174 du 3.6.2020, p. 211).

(9)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(11)  Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140).

(12)  Règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission en ce qui concerne les contrôles officiels (JO L 131 du 17.5.2019, p. 51).

(13)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(14)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.


ANNEXE I

ZONES RÉGLEMENTÉES

1.   Bulgarie

L’ensemble du territoire de la Bulgarie.

2.   Roumanie

L’ensemble du territoire de la Roumanie.


ANNEXE II

MESURES DE BIOSÉCURITÉ RENFORCÉES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PORCINS DÉTENUS SITUÉS DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES RÉPERTORIÉES À L’ANNEXE I

[visées à l’article 12, point b) i)]

1.

Les mesures de biosécurité renforcées suivantes, visées à l’article 12, point b) i), s’appliquent aux établissements de porcins détenus situés dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, dans le cas des mouvements d’envois autorisés suivants:

a)

porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, tel que prévu à l’article 18;

b)

produits germinaux issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, tel que prévu à l’article 19;

c)

sous-produits animaux issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, tel que prévu à l’article 21;

d)

viandes fraîches et produits à base de viande, y compris les boyaux, issus de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, tel que prévu à l’article 22.

2.

Les opérateurs d’établissements de porcins détenus dans les zones réglementées répertoriées à l’annexe I, situés dans les États membres concernés, dans le cas de mouvements autorisés en dehors de ces zones réglementées, veillent à ce que les mesures de biosécurité renforcées suivantes soient appliquées dans ces établissements de porcins détenus:

a)

il ne doit pas y avoir de contact direct ou indirect entre les porcins détenus et au moins:

i)

d’autres porcins détenus provenant d’autres établissements;

ii)

des porcins sauvages;

b)

des mesures d’hygiène appropriées doivent être prises par les personnes qui pénètrent dans les locaux où sont détenus des porcins et en sortent, telles que le changement de vêtements et de chaussures;

c)

les personnes qui pénètrent dans les locaux où sont détenus des porcins doivent se laver et désinfecter les mains à l’entrée;

d)

les personnes qui entrent en contact avec des porcins détenus dans l’établissement ne doivent pas avoir pris part à une quelconque activité de chasse liée à des porcins sauvages ni avoir eu un quelconque autre contact avec des porcins sauvages pendant une période d’au moins 48 heures avant leur entrée dans l’établissement;

e)

il doit être interdit aux personnes ou moyens de transport non autorisés d’entrer dans l’établissement, y compris dans les locaux où sont détenus des porcins;

f)

les personnes et les moyens de transport qui accèdent à l’établissement où sont détenus des porcins doivent être enregistrés de manière adéquate;

g)

les locaux et bâtiments de l’établissement où sont détenus des porcins doivent:

i)

être construits de telle sorte qu’aucun autre animal ne puisse pénétrer dans les locaux et les bâtiments ou avoir des contacts avec les porcins détenus ou leur nourriture et leur litière;

ii)

permettre le lavage et la désinfection des mains;

iii)

permettre le nettoyage et la désinfection des locaux;

iv)

disposer d’installations appropriées pour changer de chaussures et de vêtements à l’entrée des locaux où sont détenus des porcins;

h)

des clôtures étanches doivent être mises en place au moins pour les locaux où sont détenus les porcins et les bâtiments où sont conservés leurs aliments et leurs litières;

i)

un plan de biosécurité approuvé par l’autorité compétente de l’État membre concerné, tenant compte du profil de l’établissement et de la législation nationale, doit être en place; ce plan de biosécurité comprend au moins:

i)

l’établissement de zones «propres» et «sales» pour le personnel, en fonction du type d’exploitation (vestiaires, douche, salle à manger, etc);

ii)

la mise en place et le réexamen, le cas échéant, des modalités logistiques pour l’entrée de nouveaux porcins détenus dans l’établissement;

iii)

les procédures de nettoyage et de désinfection des installations, des moyens de transport, des équipements et les procédure d’hygiène du personnel;

iv)

les règles relatives à l’alimentation du personnel présent sur place et l’interdiction pour le personnel de détenir des porcins, le cas échéant;

v)

un programme de sensibilisation régulier spécifique pour le personnel de l’établissement;

vi)

la mise en place et le réexamen, le cas échéant, de modalités logistiques afin de garantir une séparation adéquate entre différentes unités épidémiologiques et d’éviter que des porcins soient en contact, direct ou indirect, avec des sous-produits animaux et d’autres unités;

vii)

les procédures et instructions pour le respect des exigences en matière de biosécurité pendant la construction ou la réparation des locaux ou bâtiments;

viii)

un audit interne ou une autoévaluation pour veiller au respect des mesures de biosécurité.